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20_I_628

BGE 20 I 628

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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628

C. Civilrechtspflege.

gen>orrt

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l.l:rfll~t; itUem lUa13 er in biffer lftid)tung angefiil)rt 9at, bag er

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be~ S:>ol)e femer @egenforberung nid)t13geluuf3t l)itlie, unb

bal)er. md)t l)itlie. ben'auf beraid)ten fonnen, ift nid)t geeignet, ben

m-en>et13 3u erlir,mgen. SOenn bie erftere ~el)au:ptung ftel)t, mie

fd)?n gefagt, mit

~er itftenmligigen tatfiid)lid)en ~eftfteUung in

~lberf:ptud) unb Ole

re~tere m-el)au:ptung ift irrefebant. ~enn

wenn

itU~ striiger bie S:>ol)e

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~d)aben5

b~maf13 md)~ gefan~t l)at, fo fonnte il)n bicfer Umftanb nid)t

l)mbern, memgften5 1m m:Ugemeinen fetne ~d)itbenerfit~forberung

bl.w3uliel)aHen. ~a~ ift nun nid)t gefd)el)en, fonbern stIliger l)i'tt

am 14, :tle3ember 1893 unbebingt unb ol)ne irgenb \ue(d)en mor~

bel)art,8al)fung bel' betlitgtifd)en ~otberung l.}erf:ptod)en.

~emnad) l)at bas m-unb~getid)t

etfannt:

:tlfe ~erufu~g mirb, aI£l unoegriinbet aogeroiefen lInb es l)at in

aUen ~etren belm Urtetl be~ ll(:p:peUation£lgetid)tes bon m-afefftabt

d. d. 25. ~uni 1894 fein .!Befuenben.

101. Arret d1l 21 Septernbre 1894 dans la cause

Villars contre L'Hoste.

Ernest Villars, marchand de vins a la Chaux-de-Fonds a

v~ndu, selon bul~etin de commande du 13 Avril 1892, a Jose~h

L Hoste, .tenanCler ~e Ia cuisine populaire a Porrentruy, 15 a

20 000 htres de Vlll rouge a 40 francs l'hectolitre rendu

franco gare Porrentruy, livrabIe du 13 Avril a fin Dicembre

1892" dont. quatre pipes livrables MUa fin Avril 1892, paya-

bles ~ 90 Jour~. En execution de ce marche, il a expedie, Ie

2 Mal, 3596 htres et Ie 22 Octobre, 2807 litres de ce Yin

rouge, qui ont ete acceptes par L'Hoste.

, Le 31 Decembre 1892, il lui en a expedie encore 8544

htres, qui arriverent a Porrentruy Ie 4 Janvier suivant. L'Hoste

VI. Obligationenrecht. N° 101.

629

ayant refuse d'en prendre livraison, Villars a fait consigner

la marchandise chez les sieurs von Gunten, camionneurs a

Porrentruy.

Par demande remise au president du tribunal de district

de Porrentruy, Ie 10 Fevrier 1893, Ernest Villars a conclu a

ee que Ie defendeur L'Hoste soit condamne :

10 A accepter et prendre livraison des 13 ruts, soit de

8544 litres de Yin rouge expedies par Ie demandeur au defen-

deur en gare a Porrentruy, Ie 31 Decembre 1892, selon fac-

tUre du dit jour et commande du 13 Avril 1892.

20 Condamner Ie defendeur a payer au demandeur des

dommages-interets representant les droits de magasinage en

gare, ainsi que les frais de depot en mains tierces ou tous

autres frais et prejudice a raison de l'inexecution de la part

du defendeur des conventions intervenues entre parties.

A I'appui de ces conclusions, Ie demandeur articulait, en

resume, ce qui suit:

Le dernier envoi de 8544 litres, objet du litige, a ete con-

signe a la gare de Ia Chaux-de-Fonds Ie 31 Decembre 1892;

il est arrive a Porrentruy Ie 4 Janvier 1893, et Ie dMendeur

a ete avise Ie 5 Janvier. L'Hoste a refuse cette marchandise.

Or Ie 29 Decembre 1892, a l'occasion d'une rectification de

compte, Ie demandeur a avise L'Hoste qu'une erreur de 568

francs sera deduite dans la facture qu'il doit lui faire pour fin

Decembre 1892; ill'avisait, en meme temps, qu'en cas de

silence de sa part dans les 48 heures, il considerera ce mode

de faire comme admis. Pour la sauvegarde des interets et

so us reserve des droits des parties, Ie demandeur a pris des

mesures afin de conserver Ie Yin expedie, et afin d'eviter de

trop grands frais de magasinage, ce Yin a ete consigne chez

von GUllten freres, commissionnaires, a Porrentruy.

Dans sa reponse, Ie defendeur a conclu a ce que Ie deman-

deur soit deboute des fins de ses conclusions, et, reconven-

tionnellement, pour Ie cas oil il serait fait droit aux conclusions

du demandeur, a ce que celui-ci soit condamne a payer au

defendeur des dommages-interets, a raison tant de l'inexecu-

tion des conventions intervel'mes entre parties, de l'expedition

680

C. CivIlrechtspilege.

sans comm~n~e prealable et a contre-temps du vin en litige

r

que du prejUdICe et des frais de toute nature que cette eXpe-

dition peut occasionner au defendeur.

A I'appui de ses conclusions Iiberatoires, Ie defendeur a

alIegue en substance:

Le demandeur s'est engage a garder dans ses caves ala

Chaux-de-Fonds Ie vin commande Ie 13 Avril 1892 et a l'ex.

pedier a L'Hoste par petites quantites au fur et a :nesure de

ses besoins. La lettre du 29 Decembre 1892 est bien parvenue

a L'Hoste, mais d'apres la marche habituelle des affaires ala

:fin de I'an et au nouvel-an, Villars ne pouvait s'attendre a

recevoir une reponse avant Ie 2 Janvier; or ce jour-Ia la mar-

chandise se trouvait en route. D'ailleurs Ia Iettre n'indique

pas la quantite de yin qui serait envoyee; Ie defendeur y a

r~pondu tout de suite, en disant au demandeur de ne rien expe-

dler pour Ie moment, qu'il avait assez de provisions et qu'au

surplus iI n'avait pas de place, ne possedant pas de cave.

Villars a cependant expedie les 13 pipes de vin Ie 31 De-

cembre 1892, et cette marchandise est anivee a Porrentruy

Ie 4: Janvier suivant. Depuis Ie 1 er Janvier Ie froid a ete tres

intense dans Ie Jura, et Ie thermometre est descendu jusqu'a

-

25

0 centigrades. Le vin envoye par Villars etait complete-

ment geIe en arrivant a Porrentruy; les tonneaux, pour qu'iIs

ne sautent pas, ont dft etre perces, et iI s'est perdu ainsi 400

litres de yin environ. Le defendeur n'a jamais ete mis en

demeure d'executer la convention du 13 Avril 1892 et notam-

ment de prendre Iivraison du vin qui se trouvait en gare de

Porrentruy. Le demandeur n'aurait pas dft lui en envoyer un~

telle quantite sans Ie prevenir et lui demander son assenti-

ment; il a contrevenu, en ce faisant, non seulement aux inten-

tions des parties et a leurs conventions, mais encore au bon

sens. II suit de ce qui precede que les parties etaient d'accord

sur la quantite de vin faisant I'objet du contrat quoique sur

ce ~oint meme une grande latitude leur fftt laisse~ (5000 litres)r

mals que pour les livraisons a faire, Ie demandeur devait

attendre les ordres du defendeur; en aucun cas il ne devait

lui expedier ce soIde enorme sans l'aviser et sans Ie consulter.

VI. Obligationenrecht. N° 101.

631

Dans sa replique, Ie demandeur a conclu au rejet des con-

clusions reconventionnelles prises en reponse. S'expliquant

sur sa demande, il reconnait qu'il ne s'agit pas en l'espece

d'une convention a terme fixe dans Ie sens des art. 123 et

234 C. 0., mais plutOt d'un contrat dans Ie sens de l'art. 122

ibidem. Quoi qu'il en soit, Ie defendeur devait s'attendre it

l'envoi de la totalite a fin Decembre 1892; c'etait a lui de

prendre ses mesures en vue de l'exe?llti~n, it I~qu~ne I.e

demandenr etait tenu et oblige. La congelatIOn du vm n auralt

pas eu lieu si Ie defendenr en avait pris livraison a tempst

c'est-a-dire'le 7 Janvier. Du reste, l'expedition etait faite alU~

risques et perils du destinataire, Jequel supportait ces risques

a partir du moment de la remise de la marchandise en gar~.

Le dMendenr a refuse de prendre livraison pour Ie motIf

unique que Ia marchandise etait arrivee trop tard, et non pour

cause de mauvaise qualite ou de defauts quelconques. Enftn

Ie defendeur etait en demeure d'executer la convention par

la seule ecMance du terme (art. 117 C. 0.).

n a et8 procede a l'apport des preuves par la produ~tion

d'ecritures, par nne expertise et par l'audition de plnsleurs

temoins.

Par jugement du 19 Septembre 1893, Ie tribunal civil du

district de Porrentruy a deboute Ie demandeur de ses conclu-

sions.

Ensuite d'appel du sieur Villars, conc1uant a ce que les

conclusions de sa demande lui soient adjugees, Ie defendeur

a conclu, de son cote, a la confirmation pure et simple dll

jugement de premiere instance.

,

Par un premier arret dn 1 er Decembre 1893, la Cour d ap-

pel et de cassation dn canton de Berne a adjuge au demandenr

ses conclusions principales, ainsi qu'au defendeur les fins d?

sa demande reconventionnelle et condamne Ie defendeur a

payer la moitie des frais du d:mandeur, ce par des motifs qui

peuvent etre resumes comme suit:

.

Les faits alIegues en demande n'etant pas contestes, il

s'agit de savoir si E. Villars peut se prevaloir de 1'art. 260

C. O. qui prescrit que l'acheteur est tenu d'accepter Ia chose

C. Civilrechtspflege.

vendue, pourvuqu' elle lui soit offerte dans les conditions con-

venues. D'un cote les parties sont d'accord pour admettre que

Ie marche du 13 Avril 1892 n'etait pas a terme fixe, de telle

sorte que si tout Ie Yin vendu n'avait pas ete fourni a la fin

de l'annee 1892, l'acheteur L'Hoste ne pouvait pas se departir

de la convention sans autre formalite. D'un autre cote, les

termes «livrable d'ici a fin Decembre 1892, dont 4 pipes

Iivrables deja fin Avril 1892, » indiquent que Villars avait, en

principe, Ie droit de fournir tout Ie Yin commande dans Pin-

tervalle de temps compris entre Ie 30 Avril 1892 et Ie 31

Decembre suivant, tandis que dans les limites de ces deux

dates, l'acheteur L'Hoste avait la faculte de fixer les termes

de livraison et la quantite a fournir, jusqu'a l'epuisement des

20 000 litres commandes. Bien que cela ne soit pas dit expres-

sement dans Ie bulletin susvise, cela resulte de la nature de

l'affaire. En effet il est peu probable que Villars ait stipule a

son profit la latitude de fournir a son gre dans l'intervalle

prevu la dite marchandise, car un marchand de vins en gros

a interet a livrer Ie plus tot possible, afin d'avoir de l'argent

disponible, tandis que l'aubergiste ne veut, dans la regIe, rece-

voir du Yin qu'au fur et a me sure des besoins de son debit,

attendu qu'il n'a pas toujours la place necessaire pour loger

toutes les marchandises commandees, -

comme c'est Ie cas

en l'espece, -

ni les fonds necessaires pour les payer en une

seule fois. nest doue a presumer que L'Hoste avait reserve

en sa faveur Ie droit de fixer les dates de livraison dans les

lillites susindiquees; ce qui Ie prouve encore, c'est que la

livraison du 22 Octobre 1892 n'a ete effectuee que sur la de-

mande expresse de l'acheteur. On ne saurait admettre, en

presence des termes precis du bulletin de commande, que

Villars ait ete tenu de garder Ie Yin plus Iongtemps que jus-

qu'au 31 Decembre 1892. A cette echeance, Villars avait done

Ie droit d'envoyer Ie solde de la marcbandise commandee,

sans avoir a sommer d'abord Ie defendeur d'avoir a requerir

cette expedition: L'Hoste etait en demeure par la seule expi-

ration du dit jour. Le defendeur objecte, en outre, qu'il n'etait

pas tenu d'accepter renvoi du 31 Decembre 1892, parce qu'il

VI. Obligationenrecht. N° lOt.

lui a ete adresse sans que Villars lui ait demande son assen-

timent: cette objection est sans fondement, car Villars n'avait

pas renonce a son droit de fournir, dans Ie delai fixe, tout Ie

Yin commande, et, partant de livrer sans autre forme Ie solde

de cette marchandise une fois Ie terme ultime ecoule. Pour

justifier son refus, L'Hoste allegue encore que la marchandise

en question lui a Me presentee contre remboursement des

frais de transport, alors qu'aux termes du marche, Ie yin devaiL

etre envoye franco ala gare de Porrentruy. Toutefois, ainsi

qu'il appert des factures relatives aux deux premieres expe-

ditions, les parties paraissent avoir interprete ou modifie la

dite clause en ce sens que VHoste payerait les frais de trans-

port a l'arrivee de la marchandise, et qu'ils seraient deduits

du prix de celle-ci.

Enfin Ie defendeur invoque les faits suivants, etablis en

procedure, a savoir que ·le yin dont il s'agit est arrive gele a

Porrentruy, qu'il a fallu percer les tonneaux pour qu'ils ne

sautent point; qu'ensuite de cette operation il s'est perdu un

certain nombre de litres de la marchandise, et que la conge-

lation du Yin peut avoir de graves consequeuces pour sa qua-

lite. Or bien que L'Hoste n'ait pas fait les diligences prevues

par l'art. 246 C. 0., Ie yin ne saurait etre considere comme

ayant ete accepte par lui, attendu qu'ill'a refuse des l'abord

et qu'il est possible que la disposition precitee Yise seulement

la chose dont on a pris livraison. D'ailleurs les experts ayant

declare seulement qu'il est possible, et non pas qu'il est cer-

tain, que la qualite du yin s'amoindrisse ensuite de congela-

tion il est douteux qu'il s'agisse, en l'espece, d'un defaut que

l'acheteur pouvait decouvrir a raide des verifications usuelles.

Comme il n'est pas absolument sur que Ie Yin en question se

soit gate par l'effet de la gelee, il n'y a pas lieu d'admettre

la resiliation de la veute de cette marchandise (arg. art. 250

C. 0.). Par contre, si Villars avait en princip~ ~e .droit de

livrer Ie dit yin a l'expiration de l'annee 1892, il etalt de son

devoir, vu Ie froid assez ligoureux qu'il faisait a cette epoque,

de differer l'envoi. La doctrine allemande admet, en eftet, que

Ie vendeur doit, sous peine de dommages-interets, suspendre

634

C. Civilrechtsptleg".

l'expedition de la marchandise, bien qne Ie terme de livraison

pn3alablelllent arrete soit echn, lorsque l'interet de l'acheteur

exige cet ajournement d'nne lllaniere indubitable, notamment

Iorsqu'il est evident qu'a raison de telle ou telle circonstance,

la chose arriverait deterioree au lieu de destination. Cette

maniere de voir n'est pas incompatible avec les exigences du

Code des obligations, en tant du llloins qu'il ne s'agit pas

d'une vente a terme fixe. Le demandeur savait qu'il ne conve-

nait paR d'expedier du vin par une froide temperature, et

L'Hoste est des lors en droit de lui rec1amer des dommages-

interets a raison du tort que Villars lui a cause par sa faute,

et qui consiste notamment dans Ia perte d'une certaine quan-

tite de vin et dans la deterioration possible de la marchandise

restante. Les deux chefs de la demande sont ainsi justifies,

ainsi que la demande reconventionnelle. Comme il n'est pas

possible en l'etat de fixer Ie montant des dommages-interets

alloues en principe aux parties, i1 y aura lieu de proceder

conformement a l'art. 324, al. 1 er in fine C. p. c.

Par arret complementaire du 2 Juin 1894, la Cour d'appel

et de cassation, apres enquete faite par Ie juge delegue, a

statue comme suit, touchant la fixation du chiffre des dits dom-

mages-interets :

« 10 Les dommages interets dus par J. L'Hoste a E. Villars,

a teneur de l'arret du 1 er Decembre 1893, sont liquides a la

somme de 1313 fl'. 95 c.

» 20 Les dommages-interets dus par E. Villars a J. L'Hoste,

a teneur du meme arret, sont liquides ala somme de 1032 fl'.

45 c.

» 30 Ces deux montants sont compenses jusqu'a due con-

currence, et Ie solde que L'Hoste reste devoir a Villars, a

titre de dommages-interets, est fixe a 281 fl'. 50 c.

» 40 Le montant de la moitie de tous les frais de E. Vil-

lars est liquide a 220 francs. »

Cet arret se base, en substance, sur Ies considerations sui-

vantes: La somme de 1313 fro 95 c., nklamee par Villars a

L'Hoste pour frais de camionnage et de magasinage du vin

Iitigieux,est reconnue exacte par Ie defendeur.

VI. OLligationenrecht. No 10!.

635

Quant aux dommages-interets alloues en principe a L'Hoste,

Ie demandeur admet la somme de 130 fl'. 80 C. et de 4 fl'.

95 c. reclamee par Ie defendeur, la premiere pour 327 litres

de vin perdus pendant Ie transport de la marchandise de la

Chaux-de-Fonds a Porrentruy et pendant son sejour a la

gare de cette dernU~re ville, et la seconde pour frais de repe-

sage.

L'arret de la Cour passe ensuite a l'evaluation des dom-

mages-interets a allouer a L'Hoste ensuite de la depreciation

subie par une partie de la marchandise, et il enumere, en

outre, les motifs par lesquels les autres reclamations du defen-

deur doivent etre repoussees. Le recours au Tribunal federal

ne portant pas sur ces points, il est superfiu de resumer ici

20 Au fond confirmer purement et simplement Ie juge-

ment rendu par la Cour d'appel et de cassation dont est re-

cours;

» 30 Condamner Ie recourant aux frais et depens. ~

A l'appui de ces conclusions, l'opposant au recours presente,

en resume, les considerations suivantes :

La declaration de recours au Tribunal federal contre l'arret

de principe du 1 er Decembre 1893 devait etre faite dans 1es

vingt jours; les raisons qui ont engage Villars a recourir lui

etaient, en efi'et, connues a partir du moment oil Ie dit arret

lui a ete communique, et un recours en reforme declare seuIe-

ment Ie 30 Jnin 1894 est tardif et ne saurait, des lors, etre

pris en consideration quant au principe, mais tout au plus

quant a la quotite des dommages-interets alloUl:is; or Ie mon-

tant des dommages-interets reclames par L'Hoste n'atteint

pas la somme de 2000 francs, et Ie Tribunal federal est incom-

petent pour statueI' dans l'espece.

Au fond, la maniere de voir de la Cour cantona1e en ce qui

concerne l'exception tiree de la garantie des defauts de 1a

chose vendue est juste; l'art. 246 C. O. ne doit trouver son

application que pour autant que la marchandise a ete acceptee.

La crainte que des vices caches ou difficiles a determiner

pour Ie moment existaient, etait fondee chez L'Hoste par Ie

seul fait que Ie vin etait completement geIe en arrivant en

gare, que les tonneaux menaQaient de sauter et que Ie per-

somiel de la gare dut meme en percer quelques-uns; cet etat

de choses existait d'ailleurs deja lors de la consignation de la

marchandise en gare de Chaux-de-Fonds. La contradiction

pretendne, signaIee par Villars dans l'arret attaque, n'existe

pas; les principes generaux du droit tout comme les usages

commerciaux donnent tort au recourant. Les faits admis pal'

la Cour prouvent a l'evidence que Villars connaissait les dan-

gers d'une expedition faite a cette saison, et il avait l'obliga-

tion de differer renvoi; il a assume la responsabilite de son

imprudence. C'est egalement a tort que Villars estime que si

Ie vin en litige avait ete expedie dans Ie courant de Janvier

senlement, L'Hoste eut ete en droit de Ie refuser; en effet,

638

C. Civilrechtspllege.

il ne s'agit pas d'un contrat a terme fixe, mais d'un «Mahn-

geschaft, » ce qui est reconnu par les deux parties.

Statnant sw' ces faits et considerant en droit:

10 L'arret du 1 er Decembre 1893 apparait comme un juge-

ment partiel, et constitue, des lors, conjointement avec l'arret

-compUimentaire du 2 Juin 1894, Ie jugement au fond dans Ie

sens de l'art. 58 de la loi sur l'organisation judiciaire federale

(voir arret du Tribunal federal en la cause Zinowief contre

Delay, Recueilofficiel XVI, page 757). L'exception de tardi-

vete, soulevee dans la reponse au recours, est des 10rs denuee

de fondement.

20 La competence du Tribunal federal en la cause ne saurait

faire l'objet d'aucun doute. Le recours ne porte, il est vrai,

que sur la demande reconventionnelle de L'Hoste, mais il

ressort avec certitude de l'addition des divers chefs de cette

demande, -

meme si l'on voulait faire abstraction des deux

postes de 130 fro 80 c. pour perte de 327 litres de vin et de

4 f1'. 95 c. pour frais de repesage, sur lesquels les parties se

sont declarees d'accord lors de l'instruction complementaire

seulement, -

que la dite demande porte sur un chiffre total

de 2080 francs, superieur a celui exige par l'art. 59, al. 1 de

la loi sur l'organisation judiciaire precitee, pour fonder la

competence du tribunal de ceans.

nest inconteste d'ailleurs qu'il s'agit dans Ie cas actuel

d'un jugement rendu par la derniere :instance cantonale, et

d'un litige appelant l'application du droit federal.

D'autre part Ie montant de la demande reconventionnelle,

snr laquelle senIe i1 y a lieu de statuer, ne pouvant, aux ter-

mes de l'art. 60, al. 2 de la loi susvisee, etre additionne avec

celui de la demande principale, la valeur du litige est certai-

nement inferieure a 4000 francs, et, -

comme les pretentions

fonnuIees dans l'action principale et dans Faction reconven-

tionnelle ne s'excluent point reciproquement, mais qu'au con-

traire les conclusions reconventionnelles, seuies actuellement

en litige, ont ete prises precisement pour Ie cas on les fins de

Paction principale seraient accueillies, -

il n'y a pas lieu a

VI. Obligationenrecht. N° 101.

des debats oraux devant Ie Tribunal federal, vu la disposition

de l'art. 73, al. 1 ibidem.

30 La marchandise ayant ete acceptee en definitive par Ie

destinataire, ilne peut s'agir en l'espece que des dommages-

interets qui seraient dus par Ie vendeur a l'acheteur L'Hoste,

ensuite d'inexecution ou d'execution imparfaite del'obligation,

par Ia faute du dit vendeur (0. O. art. itO). Ainsi que Ie tri-

bunal de ceans l'a reconnu (voir par exemple arret Schnarr-

wyler et consorts contre Gabriel, Recueil officiel XVII, page

317), Ie principe general proclame dans Ie predit article est

applicable egalement au contrat de vente, en dehors de l'ac-

tion en resiliatlOn du contrat, lorsque Ie vendeur a commis

une faute lors de la livraison. n n'y a donc pas lieu de recher-

cher s'il s'agit de defauts de la marchandise, que l'acheteur

pouvait decouvrir a l'aide de verifications usuelles (art. 246

C. 0.) oette disposition legale n'a, en effet, pour but que de

mettre l'acheteur, pour Ie cas on les dits defants ne pouvaient

etre decouverts, a l'abri des consequences du fait qu'i1n'a pas

excipe de ces defauts, et ce ne sont point de semblables con-

sequences qui sont en cause, mais bien celles que doit en

trainer pour Ie vendeur Ia livraison intempestive de la mar-

chandise.

40 A cet egaI'd, il y a lieu de souscrire au principe, formule

dans l'arret de la oour cantonale du 1 er Decembre 1893, que

Ie vendeur doit, SOlIS peine de dommages-interets, suspendre

l'expedition de Ia marchandise, bien que Ie terme de livraison

arrete entre parties soit echu, lorsque l'interet de l'acheteur

exige imperieusement cet ajournement, notamment lorsque Ie

vendeur peut et doit prevoir qu'a raison de telle circonstance

a lui connue, la chose arrivera deterioree au lieu de sa desti-

nation. En efi'et, la bonne foi interdit a l'une des parties con-

tractantes de causer un prejudice a l'autre lors de l'execution

du contrat. o'est en vain que 1'on objecterait les termes memes

du contrat qui prevoyaient, Jans Ie cas actuel, la livraison

jusqu'a fin Decembre, et Ie risque qu'eut couru Ie vendeur en

contrevenant a cette clause; iI etait, en efi'et, toujours loisible

ace dernier, en cas de reclamation de 1'acheteur pour livraison.

xx -- i89'

'1

640

C. Civilrechtspflege.

retardee dans l'interet de celui-ci, de repousser f:es preten-

tions en excipant du dol.

Dans son arret, la Cour cantonale n'a pas voulu dire autre

chose, en declarant, d'une part, que Villars etait en droit de

livrer Ie 31 Decembre, et, d'autre part, qu'il aurait du, vu les

circonstances de temperature, retarder son envoi.

50 Atin d'echapper it la responsabilitequi lui incombe du

chef de son envoi intempestif et de la perte subie par Ie

defendeur ensuite de la deterioration de la marchandise par

Ie froid, constatee par les rapports d'expertise, Ie recourant

conteste que lors de l'expedition du 31 Decembre 1892, la

temperature ait ete assez basse pour faire craindre une avalie

du vin par Ie transport. Cette argumentation est contredite

par l'instruction de la cause, d'ou il resulte, d'une part, qu'a

l'epoque de l'envoi litigieux Ie thermometre marquait environ

6 degres centigrades au-dessous de zero et qu'il descendit

encore les jours suivants, et, d'autre part, qu'une pareille

temperature est certainement de nature a exercer une influence

deletere sur la qualite de la marchandise.

La preuve que Ie vendeur Villars n'ignorait pas ce danger

ressort de sa lettre, du 22 Oct.obre 1892, a L'Hoste, par la-

quelle il declare preferer expedier a celui-ci des maintenant

les futs qu'il lui adresse a cette date, « a cause des fortes

gelees qui peuvent survenir. »

L'allocation a L'Hoste, dans ces circonstances, d'une indem-

niM pour Ia depreciation subie par Ie vin expedie imprudem-

ment par Villars Ie 31 Decembre 1892, se justitie, des 10rs,

entierement.

60 La determination, par la Cour, des quantites de mar-

chandises sur lesquelles doivent porter les dommages-interets,

et la fixation du montant de ceux-ci s'appuient sur des cons-

tatations de fait definitives, sur lesquelles il y a d'autant moins

lieu cle revenir, qu'aucune des parties n'a recouru de ces

chefs.

70 II resulte de tout ce qui precede que c'est avec raison

que la Cour d'appel a accorde au defendeur les tins de ses

conclusions reconventionnelles dans la mesure indiquee, et

VI. Obligationenrecht. No 102.

641

qu'il y a lieu des lors de contirmer purement et simplement

l'arret dont est recours.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours du sieur E. Villars est rejete, et les arrets ren-

dus entre parties par la Cour d'appel et de cassation du

canton de Berne, les 1 er Decembre 1893 et 2 Juin 1894, sont

maintenus tant au fond que sur les depens.

102. UrteH born 22. 6e:pt emb er 1894 in 6acf)en

WCafcf)inenfahit ?8utcf~arbt gegen @eBlet &; ellatton~geticf)t

be~ $tanton~ ?8afelftabt erlannt: ~~ mitb

ba~ ctftinftanaUcf)e

UrteU beftiitigt.

~a~ etftinitanalicf)c UrteU {autet;

~te $tIage ift abgemiefen. $tliigerin mitb

a{~ flBibet'bef[agte

berurteift;

1. &uf eigene $toiten

~en bel' ?8ef[(lgten unb flBiberf£agerht

gelieferten l)\)brauHicf)en &ufaug 3Utilcf3une~men.

2. ~en fur ben &ufaug l)ergefteUten 6cl)acl)t abaufcl)lteBen.

3. ~er ?8effagten unb flBiberffiigerin 1101 ?Jr. 59

IJ:t~. au

beaa~{en.

B. <Megen

l.la~ Urtei!

be~

&:p:pellation~geticl)te~ erWirte bie

.Rliigetin unb flBiber6ef!agte bie flBeiteraieljung an ba~ lSunbe~~

gertcl)t mit bem &ntrag, e~ fei in &ufl;e6ung be~ angefocl)ttnen

UrteU~ au erfenllen: ~ie $t{agerin merbe ermacl)tigt, bie ange,

ootene sj(nberuug an bem ftreitigen &ufaug l)oquneljmen, uub e~

l1.1erbe lSefIQgte fur tlen

~Qll, baj3 bel' &Uf3u9 gut unb ficf)et

fuuftioniere, aur ~nnaljme be~fe{6eu fomie 3ut,8al;Iuug bel' eiu~

geflagten

~orberung \.)on 3280 ~r. 60

IJ:t~. \.)erfiillt unb mit

iljret flBtberfIage aogemiefen. ~bentuerr lei ~effQgte aur &nnal;me

be~ &uf3uge~ unb aur,8al)(ung \.)on 3280 ~r. 60 IJ:t~. \.)erfiiUt

unb mit tljret flBiberftage aoge)l)iefen.