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C. Civilrechtsptlege.
96. A.rret dtt 6 Juillet dans la cause Bovet
contre Wohlgroth et Jfagnin.
Le 12 decembre 1892, par-devant Ie notaire Arnold Du.
vanel a N euchatel, Felix W ohlgroth dit W ohlgrath, de Pon-
tarIier, directeur d'assurances, negociant et pubIiciste, a
NeuchateI, Leopold :M:agnin, agent de publicite, du Locle,
domicilie a. NeuchateC et Theophile Bovet, de Boudry, a
Neuchatel, ont signe un contrat intituIe « Contrat de Societe
en nom collectif, avec commandite de 100000 francs, » dont
les clauses principales sont les suivantes:
Les contractants declarent se constituer en societe en
nom col1ectif et en commandite. W ohIgrath et l\Iagnin sont
seuIs associes indefiniment responsables; ils sont designes
dans Ie contrat sous la qualification « d'associes, » et Bovet
intervient comme commanditaire. L'objet special de la societe
est la publicite en tous genres et sous toutes ses formes; en
somme tout ce qui se rattache a. la publicite. La societe est
contractee pour une duree indeterminee, a. partir du 2 De-
cembre 1892; son siege est a. N euchatel et Ia raison sociale
est « Felix W ohlgrath & Cie »; la societe prend encore la
denomination de « Compagnie internationale de publicite »
« l'Avenir du Commerce et de l'Industrie,» « l'Affichage en
wagon et Comptoir general de publicite. » Les apports des
associes sont, outre leur travail, les suivants : les deux asso-
cies Wohlgrath et Magnin apportent en commun une conven-
tion du 3 Septembre 1892 avec la Compagnie de chemin de
fer du Jura neuchatelois avec les contrats d'annonces sous-
crits actuellement; une convention du 18 Novembre 1892
avec Ie Regional Neuchatel-Cortaillod Boudry, avec les con·
trats d'annonces souscrits actuellement; les dits associes
apportent en outre deux publications, a. savoir Ie Guide-
horaire illustre, avec les contrats d'annonces souscrits actuel-
lement et les cliches, et Ie Guide illustre et Ie petit A.lbum
de vues, avec les souscriptions recueillies a. ce jour, ainsi que
les cliches. Felix Wohlgrath apporte seul : la convention du
V I. ObJigationenrecht. N° 96.
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1er Juillet 1890 avec la Compagnie du funiculaire Ecluse-Plan,
et la publication de ses cartes-reclames-souvenirs et cliches.
Leopold ~Iagnin apporte seul son brevet beIge pour affiches
mobiles. Les conventions ci-apres sont mentionnees comme
passees apres la formation de la societe, a savoir :
10 Convention du 12 Decembre 1892 avec Ie Regional
Locle-Brenets.
20 Convention du meme jour avec Ie Regional Chaux-de-
Fonds-Saignelegier. Les parties conviennent en outre expres-
sement que « dans Ie but d'etablir la valeur egale des apports
respectifs de chaque associe, M. l\1agnin touchera la somme
de 2000 francs qui lui sera payee par la caisse de la societe.»
Vart. 7 du contrat statue que F. Wohlgrath aura seuI Ia
signature sociale, qui engagera Ia societe vis-a.-vis des tiers_
L'art. 8 porte qu'il est interdit aux associes d'entreprendre
toute affaire de publicite ou de s'y interesser, sans I'assenti-
ment de chacun d'eux. Wohlgrath cependant reserve a. son
profit exclusif ses entreprises de publicite du Guide officiel
de la C(}mpagnie des chemins de fer dH lura-Simplon et de
l'Annnaire dt(; commerce suisse. Les benefices sont repartis
(art. 13) dans la proportion de 40 % a Wohlgrath, 40 % a.
Magnin, et 20 % a Bovet. L'art. 13 porte encore que les
pertes> s'il y en a, seront supportees par les associes inde-
finiment responsables, sans que, dans aucun cas, M. Bovet,
commanditaire, puisse etre engage au dela de sa mise de
fonds. Aux termes de l'art. 14, la dissolution de la societe
pouna etre demandee par l'un on l'autre des associes et
moyennant un avertissement donne au moins 6 mois a.
l'avance, it partir de fin Decembre ou fin Juin de chaque
annee; a. teneur de l'art. 16 la dissolution pourra etre de-
mandee par l'un on par l'autre des associes, dans Ie cas ou
la societe serait en perte de plus du quart de SOIl capital.
Bovet intervient dans Ie contrat (art. 19) comme associe
commanditaire pour une somme de 100000 francs, dont un
dixieme, soit 10 000 francs, a ete verse lors de la signature
du dit contrat. Le complement de cette commandite devra
etre realise par des versements ulterieurs, suivant les besoins
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C. Civilrechtspflege.
eventuels de la societe. Conformement a l'art. 20, Ie rem-
boursement de la commandite sera exigible lors de Ia disso-
lution de la societe ou a requisition du commanditaire
moyennant un avertissement de 6 mois, a partir de l'anne~
1898.
Le commanditaire pourra en tout temps verifier les livres
de Ia societe (art. 21) et il aura droit au 5 % 1'an sur Ie
montant de sa commandite (art. 22). Les associes indefiniment
responsables s'engagent (art. 23) a remettre a l'associe com-
manditaire une police d'assurance sur la vie, contractee sur
la tete de chacun d'eux, savoir F. -YYohlgrath pour un capital
de 30000 francs, et L. lVIagnin pour un capital de 20000 fro
Les primes de ces polices devaient etre payees par la caisse
de la societe (art. 12).
Avant Ie 12 Decembre 1892, Bovet et Magnin ne se con-
naissaient pas; ce dernier fut presente a Bovet par Wohl-
grath, en l'etude du notaire Duvanel au moment meme de la
stipulation de l'acte de societe. B:vet et Wohlgrath en re-
vanche.' n'etaient pas etrangers l'un a l'autre, Wohl~rath se
trouvalt dans des rapports de famille avec des parents de
Bo~et, et tous deux avaient fait, auparavant deja, quelques
affalres l'un avec l'autre. C'est ainsi que Ie 28 Janvier 1889,
Wohlgrath avait achete d'ordre et pour Ie compte de Bovet
40 actions de l'Anuuaire d1.t commerce suisse au prix de
475 francs par action. Le 26 Juin 1890, Bovet avait charge
W ohlgrath de lui acheter 20 actions de 500 francs chacune
de la societe Lecene, Oudin & Cie, a Paris. Le prix de cet
achat fut paye par Bovet a W ohlgrath en une somme de
10000 francs.
En Fevrier 1891 Bovet s'etait assure sur la vie, pour une
somme de 100 000 francs, aupres de la Compagnie « La Con-
fiance, » dont W ohlgrath etait Ie directeur-divisionnaire. Enfin,
Ie 30 J~nvier 1892, Bovet avait remis a Wohlgrath les titres
A nnuatre du commerce et Societe Lecene Oudin & Cie dont
il a ete question. En prenant possession de ces titres W ohl-
grath avait signe un re conformement a l'art. 547 C. O. Les conse-
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C. Civilrechtspflege.
quences a attacher a cette dissolution sont seules litigieuses
entre les dites parties. Le demandeur, et avec lui Ie tribunal
cantonal, ont estime qu'il y a lieu de faire remonter les effets
de cette dissolution au jour de l'introduction de la demande,
ce sans indemnite aux defendeurs; les defendeurs, de leur
cote, sans se prononcer sur l'epoque a laquelle la dissolution
devra remonter, ont concIu a ce que Ie demandeur fut con-
damne a leur payer une indemnite de 80000 francs. II ya
lieu, sur ce point, de retenir ce qui suit:
Comme Ie Tribunal federal l'a declare dans son arret du
5 Mars 1886 en la cause Diirr contre Billeter (Rccueil officiel
XII, page 195 ss.), aucun associe n'est en droit d'invoquer,
comme « juste motif» de dissolution de la societe, sa propre
faute, ou Ie trouble apporte, par son fait, aux rapports entre
associes, et, d'apres les principes generaux du droit, l'exceptio
doli pourrait etre opposee a une demande de ce genre. Si
donc il etait etabH, comme Ie pretendent les defendeurs, que
Ie trouble existant actuellement daus les rapports entre asso-
cies doit etre attribue exclusivement au fait et a la faute du
demandeur il en resulterait que la dissolution de la societe
ne pourrait pas etre prononcee conformement aux conclusions
du demandeur, a savoir a partir de l'introduction de Ia demande,
et sans indemnite pour les defendeurs. La dissolution ne pour-
rait, au contraire, etre prononcee que conformement aux con-
clusions des defendeurs, au profit de ceux-ci. En revanche, si
Ie demandeur est en droit de conclure a la dissolution prema-
turee de Ia societe, il ne peut etre condamne a des dommages-
interets.
50 n y a donc lieu d'examiner si Ie demandeur avait de
justes motifs pour demander la dissolution de la societe avant
Ie terme fi'{e. Cette question doit recevoir, en conformite du
jugement cantonal, une solution affirmative. La loi n'enumere
point les causes de dissolution de la societe, pas plus qu'elle
ne definit ce qu'il faut entendre par « justes motifs, » et elle
abandonne entierement a l'appreciation du juge de rieterminer
l'importance des dits motifs. Comme principe dirigeant a cet
egard, il y a lieu, -
comme Ie tribunal de ceans l'a admis
VI. ObIigationenrecht. N° 96.
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dans plusieurs arrets (voir par exemple Recueil officicl XVI,
page 777 considerant 3) -
de retenir qu'une dissolution de
la societe avant Ie terme fixe se justifie alors seulement que
les conditions, soit au regard des choses, soit au regard des
personnes, dans Iesquelles Ie contrat de societe a ete concln
n'existent plus, de sorte qu'il n'est plus possible, ou du moins
tres difficile d'atteindre Ie but de la societe, de la maniere
prevue 10rs de la conclusion du contrat. n convient de remar-
quer ici que Ie contrat de societe est eminemment base sur
la confiance reciproque, et que, s'il se produit des circonstances
de nature a ebranler cette confiance a l'egard d'un des asso-
cies dirigeants, Ie droit des autres associes de demander la
dissolution de la societe avant Ie terme fixe ne saurait etre
conteste. Dans l'espece les faits releves par Ie demandeur it
a la charge de l'administration de Wohlgrath comme agent
d'assurance, sont sans importance, puisqu'il 11e resulte d'au-
cune des constatations de la cause que Wohlgrath ait perdu,
a la suite de cette administration, la reputation d'un commer-
<;ant honnete. En revanche i1 importe de faire remarquer la
maniere dont Wohlgrath, en conc1uant les contrats speciaux
du 30 Janvier et du 30 Decembre 1892 avec Bovet, a melange
les affaires de la societe avec ses propres aflaires privees, et
s'est fait donner les pouvoirs lesplus etendus, -
dont il a
use plus tard, -
pour disposer de la fortune de Bovet. L'ins-
tance cantonale etablit en fait qu'en liant ces contrats, l'inten-
tion principale de Wohlgrath etait d'avoir en mains les titres
de Bovet, et de s'en servir a sa guise, soit dans l'interet de
la societe, soit dans son interet prive et personnel; l'instance
cantonale constate en outre qne Bovet ne s'est en tout cas
pas rendu compte de la portee du contrat separe dn 12 De-
cembre, alors que WohIgrath, de son cote, savait parfaitement
ce qu'il faisait. Ces COllstatations ne reposent sur aucune
erreur de droit. Les contrats separes, conclus par Bovet avec
Wohlonth sont d'une nature fort extraordinaire et des plus
insolits. II en est de me me du re<;u du 30 Janvier 1892, par
lequel WohIgrath reconnait avoir reQu les actions Lecene,
Oudin & Cie et Anm~aire du commerce, a titre de depot-cmn-
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C. Civilrechtspflege.
mandite, expression obscure, inexplicable de la part d'un
homme d'aflaires de l'experience de W ohlgrath, et sur Ia portee
de laqueUe les parties n'ont pas tarde a se trouver en desac-
cord. En aucun cas, et a supposer meme que par la Bovet ait
voulu accorder a W ohlgrath un certain terme pour lui restituer
ces titres en nature, cette stipulation n'autorisait pas W ohl-
grath a mettre les titres en question en gage ainsi qu'ill'a fait
A
,
comme surete pour ses dettes personnelles, alors qu'il n'etait
pas en situation de les degager et de les representer a bref
delai. L'enquete penale a demontre en effet que, Iorsque les
dits titres lui furent reclames, WohIgrath ne les restitua que
lentement, avec peine, et en partie seulement; il en a done
dispose d'une maniere contraire au sens et a l'esprit du con-
trat du 30 Juillet 1892, et cela avant Ie second contrat special
du 12 Decembre, annulant Ie premier.
Ce contrat separe du 12 Decembre 1892 est encore plus
etrange que celui du 30 Juin precedent. Par cet acte, ainsi
que par la procuration reservee en vue de son execution,
Bovet se mettait entierement a la merci de W ohlgrath, ainsi
que Ie fait observer avec raison l'instance cantonaJe, et, aussi-
tOt apres la conclusion de ce contrat, W ohlgrath cherche a se
mettre en possession de titres de Bovet representant une
valeur considerable, alors que les exigences des affaires ne Ie
necessitaient point, ce qui doit faire fortement presumeI' que
Wohlgrath avait l'intention d'employer ces titres dans son
interet personnel.
De pareiI1es conventions exposaient certainement Bovet a
de graves dangers, notamment a repondre encore nne fois
vis-a-vis de tiers pour Ie montant total ou partiel de sa com-
mandite, pour Ie cas on ses titres auraient ete affectes par
Wohlgrath a un autre but qu'a payer la commandite de Bovet.
Or l'instance cantonale cons tate en fait que Bovet n'a eu
ancune conscience du peril que Ie contrat du 12 Decembre
1892 lui faisait courir, alors que Wohlgrath en avait pleine
conscience. II est incontestable, dans cette situation, que Wohl-
grath, lors de la conclusion du contrat separe du 12 Decem-
bre 1892, a abuse de sa superiorite en affaires vis-a-vis de
V!. Obligationenrecht. N° 97.
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Bovet, et un pareil procede abusif est eminemment propre a
ebranler llrofondement, dans l'espI'it de celui qui en a ete la
victime, la confiance en celui qui s'en est rendu coupable; cet
abus apparait des lors comme un « juste motif» de dissolu-
tion du contrat. Une fois eclaire sur Ie danger que Ie contrat
separe du 12 Decembre 1892 lui faisait coudr, et en presence
de la circonstance que W ohlgrath ne pouvait lui rendre a bref
delai les titres a lui remis Ie 30 Janvier 1892, Bovet devait
perdre toute conftanee en son cocontractant, et it ne pouvait
etre tenu de continuer avec W ohlgrath ses rappOlts prece-
dents d'association.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours sont ecartes et Ie jugement rendu entre parties
par Ie tribunal cantonal de Neuchatel,les 15 Mars et 14 Mai
1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.
97. U t'teH »om 6.,3uH 1894 in \5acr,en
[) oHefcf)af geg en IJJUHfer & ~ie.
A. WCft Urteif »om 30. llI~rif 1894 9at ba~ Dhergericf)t be~
Jtanton~ llIat'gau ertauut: [)ie Q3efiagte 9at bem SWiger eine
@ntfcf)&biguug »on 1500 ~r. famt
Bin~ au 5 % fei! ber strag~
l.lcrurfunbung, 20.,3uH 1893, au oe3a9!en.
B. @egen biefe~ UrteH ergriffeu oeibe ~arteien bte 'lneiter3ie9ung
an ba~ Q3unbe~gericf)t. [)er .\tritget' oeantragte:
@~ fei hie 19m
3ufommenbe @ntfcf)iibigung aUf 3000 ~r., iebenfan~ 90get'
al~
1500 ~r. anaufe~en.
[)ie Q3effagte beantragte bagegen :
1. @~ fe! in ~tufgehung be~ ooergericf)tlicf)en Urtei1~ ber Q3e~
f{agten
ba~ IlIntl1.1ortoege9ren 3u3u):precf)en, b. 9. ber .\tritger mit
feiner strage aoaul1.1eifen.
2. @»entuell roolle baB
Q3unbe~gericf)t gemuB IlIrf. 82 D.~@.