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C. Civilrechtsptlege.
96. A.rret dtt 6 Juillet dans la cause Bovet
contre Wohlgroth et Jfagnin.
Le 12 decembre 1892, par-devant Ie notaire Arnold Du.
vanel a N euchatel, Felix W ohlgroth dit W ohlgrath, de Pon-
tarIier, directeur d'assurances, negociant et pubIiciste, a
NeuchateI, Leopold :M:agnin, agent de publicite, du Locle,
domicilie a. NeuchateC et Theophile Bovet, de Boudry, a
Neuchatel, ont signe un contrat intituIe « Contrat de Societe
en nom collectif, avec commandite de 100000 francs, » dont
les clauses principales sont les suivantes:
Les contractants declarent se constituer en societe en
nom col1ectif et en commandite. W ohIgrath et l\Iagnin sont
seuIs associes indefiniment responsables; ils sont designes
dans Ie contrat sous la qualification « d'associes, » et Bovet
intervient comme commanditaire. L'objet special de la societe
est la publicite en tous genres et sous toutes ses formes; en
somme tout ce qui se rattache a. la publicite. La societe est
contractee pour une duree indeterminee, a. partir du 2 De-
cembre 1892; son siege est a. N euchatel et Ia raison sociale
est « Felix W ohlgrath & Cie »; la societe prend encore la
denomination de « Compagnie internationale de publicite »
« l'Avenir du Commerce et de l'Industrie,» « l'Affichage en
wagon et Comptoir general de publicite. » Les apports des
associes sont, outre leur travail, les suivants : les deux asso-
cies Wohlgrath et Magnin apportent en commun une conven-
tion du 3 Septembre 1892 avec la Compagnie de chemin de
fer du Jura neuchatelois avec les contrats d'annonces sous-
crits actuellement; une convention du 18 Novembre 1892
avec Ie Regional Neuchatel-Cortaillod Boudry, avec les con·
trats d'annonces souscrits actuellement; les dits associes
apportent en outre deux publications, a. savoir Ie Guide-
horaire illustre, avec les contrats d'annonces souscrits actuel-
lement et les cliches, et Ie Guide illustre et Ie petit A.lbum
de vues, avec les souscriptions recueillies a. ce jour, ainsi que
les cliches. Felix Wohlgrath apporte seul : la convention du
V I. ObJigationenrecht. N° 96.
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1er Juillet 1890 avec la Compagnie du funiculaire Ecluse-Plan,
et la publication de ses cartes-reclames-souvenirs et cliches.
Leopold ~Iagnin apporte seul son brevet beIge pour affiches
mobiles. Les conventions ci-apres sont mentionnees comme
passees apres la formation de la societe, a savoir :
10 Convention du 12 Decembre 1892 avec Ie Regional
Locle-Brenets.
20 Convention du meme jour avec Ie Regional Chaux-de-
Fonds-Saignelegier. Les parties conviennent en outre expres-
sement que « dans Ie but d'etablir la valeur egale des apports
respectifs de chaque associe, M. l\1agnin touchera la somme
de 2000 francs qui lui sera payee par la caisse de la societe.»
Vart. 7 du contrat statue que F. Wohlgrath aura seuI Ia
signature sociale, qui engagera Ia societe vis-a.-vis des tiers_
L'art. 8 porte qu'il est interdit aux associes d'entreprendre
toute affaire de publicite ou de s'y interesser, sans I'assenti-
ment de chacun d'eux. Wohlgrath cependant reserve a. son
profit exclusif ses entreprises de publicite du Guide officiel
de la C(}mpagnie des chemins de fer dH lura-Simplon et de
l'Annnaire dt(; commerce suisse. Les benefices sont repartis
(art. 13) dans la proportion de 40 % a Wohlgrath, 40 % a.
Magnin, et 20 % a Bovet. L'art. 13 porte encore que les
pertes> s'il y en a, seront supportees par les associes inde-
finiment responsables, sans que, dans aucun cas, M. Bovet,
commanditaire, puisse etre engage au dela de sa mise de
fonds. Aux termes de l'art. 14, la dissolution de la societe
pouna etre demandee par l'un on l'autre des associes et
moyennant un avertissement donne au moins 6 mois a.
l'avance, it partir de fin Decembre ou fin Juin de chaque
annee; a. teneur de l'art. 16 la dissolution pourra etre de-
mandee par l'un on par l'autre des associes, dans Ie cas ou
la societe serait en perte de plus du quart de SOIl capital.
Bovet intervient dans Ie contrat (art. 19) comme associe
commanditaire pour une somme de 100000 francs, dont un
dixieme, soit 10 000 francs, a ete verse lors de la signature
du dit contrat. Le complement de cette commandite devra
etre realise par des versements ulterieurs, suivant les besoins
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C. Civilrechtspflege.
eventuels de la societe. Conformement a l'art. 20, Ie rem-
boursement de la commandite sera exigible lors de Ia disso-
lution de la societe ou a requisition du commanditaire
moyennant un avertissement de 6 mois, a partir de l'anne~
1898.
Le commanditaire pourra en tout temps verifier les livres
de Ia societe (art. 21) et il aura droit au 5 % 1'an sur Ie
montant de sa commandite (art. 22). Les associes indefiniment
responsables s'engagent (art. 23) a remettre a l'associe com-
manditaire une police d'assurance sur la vie, contractee sur
la tete de chacun d'eux, savoir F. -YYohlgrath pour un capital
de 30000 francs, et L. lVIagnin pour un capital de 20000 fro
Les primes de ces polices devaient etre payees par la caisse
de la societe (art. 12).
Avant Ie 12 Decembre 1892, Bovet et Magnin ne se con-
naissaient pas; ce dernier fut presente a Bovet par Wohl-
grath, en l'etude du notaire Duvanel au moment meme de la
stipulation de l'acte de societe. B:vet et Wohlgrath en re-
vanche.' n'etaient pas etrangers l'un a l'autre, Wohl~rath se
trouvalt dans des rapports de famille avec des parents de
Bo~et, et tous deux avaient fait, auparavant deja, quelques
affalres l'un avec l'autre. C'est ainsi que Ie 28 Janvier 1889,
Wohlgrath avait achete d'ordre et pour Ie compte de Bovet
40 actions de l'Anuuaire d1.t commerce suisse au prix de
475 francs par action. Le 26 Juin 1890, Bovet avait charge
W ohlgrath de lui acheter 20 actions de 500 francs chacune
de la societe Lecene, Oudin & Cie, a Paris. Le prix de cet
achat fut paye par Bovet a W ohlgrath en une somme de
10000 francs.
En Fevrier 1891 Bovet s'etait assure sur la vie, pour une
somme de 100 000 francs, aupres de la Compagnie « La Con-
fiance, » dont W ohlgrath etait Ie directeur-divisionnaire. Enfin,
Ie 30 J~nvier 1892, Bovet avait remis a Wohlgrath les titres
A nnuatre du commerce et Societe Lecene Oudin & Cie dont
il a ete question. En prenant possession de ces titres W ohl-
grath avait signe un re<;u dans les termes suivants: '
« Re<;u de IV!. Th. Bovet a NeucMtel 20 actions de la so-
VI. Obligationenrecht. N° 96.
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ciete Lecene, Oudin & Cie, Nas ...., Les dites actions, ainsi que
quatre actions de 500 francs) de I'Annuairc dtt commerce
suisse, Nos ..... me sont laissees a titre de depot-commandite
de 12 000 francs, consentie par lVI. Bovet aux conditions
convenues entre nous, lequel me donne plein pouvoir pour
Ie representer aux assembIees d'actionnaires des deux socie-
tes sus-designees en agissant au mieux de nos interets, pro-
mettant ratification. »
Le 12 Decembre 1892, soit Ie jour meme de Ia stipulation
de l'acte de societe en nom collectif avec commandite de
100 000 francs, Wohigrath et Bovet ont en outre fait, sous
seing prive, une convention particuliere intituIee « Comman-
dite -
Convention et Cession. » nest dit dans cette piece
que, comme suite aux conventions passees entre eux, il est
entendu entre Bovet et Wohlgrath:
10 Que c'est par les soins de Wohlgrath que s'effectueront
au besoin les versements a faire a la societe Felix Wohigrath
& Oie, aupres de laquelle Wohlgrath s'engage a. representer
au mieux les interets de Bovet.
20 Que les coupons d'interets et dividendes des titres
geres par Wohlgrath et autres encaissements eventuels seront
portes au credit du compte de Bovet.
3a Que ce compte produira interet a 5 % l'an.
40 Qu'en outre Wohlgrath bonifiera a Bovet 15 0J0 sur les
benefices nets realises sur les affaires de publicite du Guide
officiel de la Compagnie dtt Jnra-Sirnplon, qu'il commandite.
5° Que les dispositions resolutoires qui regis sent la susdite
commandite sont les memes que celles fixees par l'acte de
societe Felix Wohlgrath & Cie, signe ce jour en l'etude du
notaire Duvanel.
Par la meme convention, Wohlgrath declare faire cession
a Bovet pour sa garantie et jusqu'a concurrence du capital
engage par lui dans les affaires de Wohlgrath et dans celles
de la maison Felix W ohlgrath & Cie :
a) de tous les droits, charges et avantages attaches a lit
propriete du Gttide officiel de lit Compagnie du Jitm-Simplon.
b) c) d) e) de sa part a tous les droits, charges et avantages
xx -
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resultant des conventions pour l'affichage, avec les compagnies
plus haut indiquees, du Guide-horaire illltstre, de ses cartes-
reclames -souvenirs, de la vente ou de l'exploitation des
brevets pour affiches mobiles en Belgique, en Russie et en
Autriche.
f) des droits et indemnites pouvant revenir a W ohlgrath
1
en cas d'incendie, du fait de sa police, du capital de
35000 francs a la Oompagnie l'Urbaine-Incendie.
En execution de cette convention particuliere, Bovet a
donne procuration a WohIgrath pour gerer ses titres. Wohl-
grath avait deja regu divers titres Ie 6 Decembre 1892, pour
une somme de 20 500 francs environ, a savoir 14 obligations
Franco-Oanadien, 20 obligations Nord-Espagne et 25 obliga-
tions des chemins de fer lombards. n se presenta, Ie 16 De-
cembre, chez les banquiers de Bovet pour toucher encore
50 actions de la Banque de Paris et des Pays-Bas, represen-
tant une valeur de 34 000 francs environ, mais comme Ie
recepisse dont il etait porteur etait au nom de Bovet et
n'etait pas endosse par ce dernier, ces titres lui furent refuses.
Le Iendemain 1'7 Decembre eut lieu, au domicile d'un tiers,
un entretien entre Wohlgrath et Bovet, ce dernier assiste de
son avocat au proces actuel. Dans cet entretien Wohl-
grath exposa ses projets. A l'observation qui lui fut faite que
Ia mise a sa disposition d'une somme de 100 000 francs pa-
raissait exageree pour une entreprise de cette nature, il
repondit que cet argent devait etre depose dans les banques
pour donner du credit a I'entreprise. Au sortir de cet entre-
tien W ohlgrath se rendit chez Ie notaire Olerc, auquel il
demanda la remise en ses mains d'autres titres de Bovet. II
lui fut repondu que l'heure tardive ne permettait plus de
descendre ou caveau.
Le 19 Decembre Bovet a cleclare au bureau du registre du
commerce de N euchateI qu'iI retire sa commandite en entier
a Ia societe en commandite Felix Wohlgrath & Oie, et
demande au prepose au dit registre de ne pas proceder a
l'inscription de la societe dont iI s'agit, pour Ie cas ou Ia
demande lui en serait faite.
VI. Obligationenrecht. N° 96.
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Le 21 Decembre Ie prepose au registre du commerce
informe de ce qui precede Ie notaire Duvanel, lequel avait
requis l'inscription; iI ajoute qu'il a soumis Ie cas au Depar-
tement cantonal de justice a Neuchitel, qui estime que les
parties doivent s'adresser au Departement de justice et police
a Berne.
Par office du 22 Decembre, Ie Departement de justice et
police federal avise Ie llotaire Duvanel qu'H a donne I'ordre
au predit prepose de proceder a !'inscription de la raison
sociale F. Wohlgrath & Oie a Neuchitel malgre les protesta-
tions de Th. Bovet.
Le 20 Decembre Bovet avait informe Wohlgrath qu'apres
avoir consulte sa famille et examine la chose de plus pres,
iI avait decide de revoquer la procuration par lui donnee
au dit WohIgrath pour Ia ge8tion de ses titres et interets, et
de revoquer egalement Ie mandat confere a ce dernier par la
convention particuliere du 12 Decemhre, tout en renoU(jant,
en revanche, aux avantages stipuIes au profit de Bovet dans
cette convention.
« En consequence, ajoute-t-il, je vous invite a remettre
a M. Mayor, mon beau-frere, ainsi qu'a M. Eugene BonMte
avo cat, qui vous remettront ces lignes :
a) la procuration revoquee plus haut;
b) les titres que i'ai deposes entre vos mains;
c) trois recepisses pour retrait de mes titres deposes chez
Ie notaire Olerc et chez Du Pasquier, Montmollin & Oie. »
W ohlgrath restitua les trois recepisses de titres que Bovet
reclamait; quant aux titres qu'il detenait, il refusa de les
rendre. II s'exprime sur ce point de la maniere suivante dans
sa lettre datee du 20 Decembre 1892:
« J e ne saurais admettre votre pretention a me reclamer
la totalite des titres que j'ai re~us de vous, par la bonne rai-
son que:
» a) Vous etes tenu en vertu des conventions inte1'venues
entre nous a me mainteni1' une commandite minimum et
personnelle de 12000 francs, qui m'a ete ve1'see en titres.
Oette commandite est soumise aux memes conditions 1'esolu-
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C. Civilrechtspflege.
toires que celles resultant de l'acte de societe Felix Wohl-
grath & Cie.
» b) Vous avez verse devant Ie notaire Duvanel, en vertu
de son acte, la somme de 10 000 francs, prevue et represen-
tee par des titres a valoir sur votre commandite de 100 000 fl'.
» En consequence j'ai a vous l'endre compte de la diffe-
rence pouvant resulter entre la somme minimum de 22 000
francs ci-dessus et la valeur au cours du jour des titres que
vous me rec1amez .... Vu Ie surcroit d'occupations resultant
de la fin de l'annee, je ne pourrai vous faire parvenir votre
compte que dans quelques jours. »
Cette lettre du 20 Decembre ne fut consignee a la poste
que Ie 22 dit. Dans l'intervale, Bovet, soit son avocat, avait
ecrit Ie 21 Decembre une nouvelle lettre a Wohlgrath pour
l'avertir que, faute par lui de restituer jusqu'au lendemain
22 Decembre les titres rec1ames, une plainte penale pour
abus de confiance serait deposee contre lui. Cette pla.inte fut
effectivement remise au parquet Ie 22 Decembre.
Interroge Ie meme jour et les jours suivants par Ie juge
d'instruction, Wohlgrath protesta contre la plainte dirigee
contre lui; il consentit neanmoins a deposer en main du juge
les obligations Franco-Canadien, Nord-Espagne et lombardes.
Toutefois, sur l'observation faite a ce magistrat par Wohlgrath
et Cie qu'une partie de ces titres representait Ie versement
de 10000 francs opere par Bovet aux termes de l'art. 19
du contrat de societe, soit Ie 1/10 de sa commandite, Ie juge,
de son cote, restitua a Wohlgrath J moyennant la signatunl
Felix Wohlgrath & Cie, Ie 24 Decembre, les 14 obligations
Franco-Canadien et 10 des obligations Iombardes, soit des
titres pour une valeur approximative de 10000 francs. Ces
titres sont des 10rs demeures en main de Wohlgrath; les 20
obligations Nord-Espagne et 15 des obligations lombardes
sont restees deposees dans la caisse de I'Etat.
En ce qui concerne les 20 actions Lecene-Oudin et les
4 actions AnnnaiTe rlu c01nmerce, Wohlgrath declara au jl1ge
qu'elles etaient deposees en vertu de la commandite qui lui
avait ete donuee par Bovet. II expliqua aussi que les disposi-
VI. Ohligationenrecht. N° 96.
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tions combinees de la convention particuliere du 12 Decembre
(§ 5) et du contrat de societe de meme date (art. 14), avaient
pour effet de reporter la date de restitution de ces titres a
l'annee 1898.
Au cours d'une confrontation qui eut lieu en Janvier 1893
devant Ie juge d'instruction, W ohlgrath annon~a qu'il avise-
rait au depot de ces titres au parquet. II les deposa, en effet,
partie en Fevrier, partie en Mars 1893. Dans sa Iettre du
8 Mars 1893 au juge d'instruction, il s'exprime a cet egard
comme suit :
« J'estime avoir actuellement pleinement satisfait aux exi-
gences de Ia situation en prouvant que j'etais a meme de
reproduire les titres de la commandite speciale de laquelle je
me prevaux pour demander que vous vouliez bien me les
restituer en les remettant de suite a mon conseil, M. Duvanel
avocat. »
Accedant a cette derniere demande, Ie juge d'instruction
restitua, Ie 13 Mars, les 24 titres en question. Toutefois, au
coms de I' enquete, W ohlgrath fut invite a Ies deposer de
nouveau au parquet, oil il les deposa en effet Ie 11 Juillet
1893, a l'exception de 10 actions Lecene-Oudin qu'il annon~a
vouloir rete nil' jusqu'a ce que Bovet lui ait restitue une quit-
tance de prime de 2133 fl'. 70 que, selon lui, Ie dit Bovet
detient indument.
Par arret de la Chambre d'accusation du 21 Juillet 1893
l'enquete contre W ohlgrath & Cia fut suspendue. Le me me
jour, la dite Chambre a prononce qu'il n'y a pas lieu a suivre
contre une plaiute portee par Wohlgrath contre Bovet, en
restitution de la quittance de prime sus-mentionnee.
Bovet avait introduit, ensuite de tout ce qui precede, Ie
29 Decembre 1892 deja, devant les tribunaux neuchiltelois,
nne demande en annulation et subsidiairement en dissolution
de la societe Felix Wohlgrath & Cie; Ie demandeur concluait
a ce qu'il plaise au tribunal:
1 () Pronol1cer l'annulation du contrat de societe en nom collec-
tif avec commandite signee Ie 12 Decembre 1892 par Felix
W ohlgroth dit W ohlgrath, Leopold Magnin et TMophile Bovet.
51:l()
C. Civilrechtspflege.
2
0 Condamner solidairement Felix W ohlgrath et Leopold
Magnin a restituer au demandeur Ia somme de 10 000 francs
avec interet a 5 % des Ie jour de la formation de la demande'
Subsidiairement, prononcer la dissolution immediate de l~
societe Felix Wohlgrath & Cia, et faire remonter les effets de
cette dissolution au jour de l'introduction de Ia demande. En
tout etat de cause, condamner soIidairement Felix W ohlgrath
et Leopold Magnin aux frais et depens de l'action.
A l'appui de ces conclusions, Ie demandeur fait valoir en
substance ce qui suit:
1
0 Le Code des obligations ne connait que des societes de
nature determinee, et il n'admet pas une societe telle que
l'ont constituee les parties, une societe en nom collectif et en
commandite.
2
0 D'apres l'art. 24 C. O. la partie qui a ete amenee a
contracter par Ie dol de l'autre partie n'est pas obligee, meme
lorsque son erreur n'est pas essentielle. Or Bovet a Me vic-
time du dol de ses co-contractants. Ils savaient, _ et Wohl-
grath en particulier, par suite de ses relations anterieures
avec Bovet, devait connaitre l'inexperience du demandeur en
affaires, -
la faciIite avec laquelle il se laisse aller it conclure
des affaires sans en peser toutes les consequences. Ils ont
profite de cette situation pour capter la confiance de Bovet,
et pour Ie laisser dans l'erreur sur la portee, l'etendue et la
nature de ses engagements, sur les chances de reussite de
l'entreprise, sur les antecedents de Magnin sur la valeur et
l'existence des apports des associes. Bov~t est reste dans
l'ignorance sur Ie veritable but de la combinaison, qui etait
au fond de remettre a. W ohlgrath seul la libre disposition de
tous les biens personnels du commanditaire, et de lui per-
mettre de les faire valoir pour ses aftaires personnelles. D'a-
pres Ie contrat du 12 Decembre Bovet verse 100000 francs
d,ans la societe, ta?dis que Wohlgrath et Magnin n'apportent
rIen ou presque nen, La pUblication des guides illustres en-
~aine des charges qui ont ete cacMes a Bovet, et Ie brevet
p,our. affiche~ mobiles est de nulle valeur, car la societe qui
s etalt fondee pour exploiter anterieurement cette invention
VI. ObligationenrechL N° 96.
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n'a pu en tirer profit. Quant aux conventions pour affi-
chage en wagon, elles ne representent qu'un apport insigni-
fiant et jusqu'ici aucune affiche n'a ete apposee. Malgre cela,
Magnin reQoit la somllle de 2000 francs pour compenser la
valeur de ses apports. W ohlgrath, qui est l'ame de la societe,
reserve a. son profit exclusif deux entreprises de publicite
identiques a celles que la societe. est censee exploiter; il se
reserve ainsi LIe faire pour son compte personnel des aftaires
qui entraveront celles de la societe. Wohlgrath et Aiagllin ont
Ie droit de denoncer la dissolution de la societe au moyen
d'un avertissement donne 6 lllois a l'avance, tandis que Bovet
est lie en tout cas jusqu'a. la fin de l'annee 1898. Par conse-
quent si l'affaire reussit, Bovet peut etre relllbourse et exclu
de la societe; dans Ie cas contraire, il doit souffrir la perte
totale de sa commandite, sans avoir Ie droit de demander la
dissolution. Mais Ie dol apparait surtout dans Ie fait que
Bovet a ete soigneusement maintenu dans l'ignorance du
veritable but de la combinaison, qui a ete indique plus haut.
Cette combinaison est un fouillis inextricable, dont les conse-
quences suivantes resultent neanllloins avec clarte: Bovet
est engage pour 100000 francs; W ohlgrath, qui seul a Ie
pouvoir d'agir au nom de la societe Felix Wohlgrath & Cie,
represente dans cette meme societe l'associe comlllanditaire;
il se reserve de verser dans la societe, quand bon lui semble,
les sommes et les titres que Bovet lui a remis, ou de les
employer pour ses affaires particulieres, et dans ce dernier
cas Bovet n'en reste pas moins oblige vis-a.-vis des tiers
pour Ie montant total de sa commandite. Ainsi, et contraire-
ment aux promesses de W ohlgrath, Bovet se trouve engage
avec Wohlgrath et Magnin pour une somme bien superieure
a 100000 francs; en echange Wohlgrath offre a. Bovet des
garanties qui n'ont aucune valeur et qui const.ituent dans des
droits appartenant a. la societe Felix Wohlgrath & Cia, et
dans des « charges.» Magnin a subi en 1883 a. Geneve une
condalllnation 3 mois d'emprisonnement pour escroquerie,
fait qui a e18 cache a. Bovet, et dont celui-ci n'a eu connais-
sance qu'apres la signature du contrat de societe. Le de-
582
C. Civilrechtspfiege.
mandeur affirme de plus que c'est Wohlgrath qui, par des
avances et des insinuations repetees a amene Bovet a lui
accorder sa confiance dans diverses circonstances. Wohlgrath
se disait riche, alors qu'il etait dans une situation oberee',
c'est ce qui explique l'empressement de Wohlgrath et Maguin
lors de la signature dn contrat de societe. TIs n'ont laisse a
Bovet ancnn temps pour la reflexion et l'etude, W ohlgrath a
amene Bovet chez Ie notaire DuvaneI, et l'a presente a Ma-
gnin, sans meme lui dire qu'il s'agissait de passer un acte.
Si Ia convention n'etait pas annulable, elle devait etre resi-
Me aux termes des art. 547 et 572 C. 0., disposant que « s'il
y a de justes motifs, la dissolution peut etre demandee avant
Ie terme fixe par Ie contrat. » Dans Ie cas special, il y a de
justes motifs de dissolution immediate; W ohlgrath, chef
effectif de la societe Wohlgrath & Cia, et en me me temps
mandataire de Bovet, n'a pn se rendre compte de son mandat
et restituer une partie des titres qui lui avaient ete confies,
qu'ensuite d'une plainte penale portee contre lui et apres y
avoir ete contraint par Ie juge d'instruction. Or une societe
exige, pour sa bonne marche, l'accord et la confiance reci-
proque de tous les associes, condition qui sans aucun doute
fait dMaut dans l'espece.
Dans leurs reponses distinctes, Wohlgrath et Magnin con-
eluent a ce qu'il plaise au tribunal:
A. Principalement:
1
0 Rejeter toutes les conclusions de la demande.
20 Ordonner !'inscription au registre dn commerce de la
societe Felix Wohlgrath & (le, et sa publication dans la Feuille
du c{)mmerce suisse.
B. Subsidiairement, et pour Ie cas ou Ie tribunal prononce-
rait d'office la dissolution de la societe Felix Wohlgroth & Cie.
3
0 Condamner Theophile Bovet a payer a F. W ohlgrath
et a L. Magnin, a titre de Cl'eanciers solidaires, une somme
de 80 000 francs, ou ce que justice reconnaitra, a titre d'in-
demnite.
C. En tout etat de cause condamner Th. Bovet aux frais et
depens de l'action.
VI. Obligationenrecht. NO 96.
Dans leurs dites reponses Wohlgrath et Magnin font valoir
en resume ce qui suit, a l'appui des conclusions qui pre-
cedent:
Vacte de Societe du 12 Decembre 1892 est de tout point
regulier, en regard des dispositions du Code des obligations
concernant les societes en nom collectif et en commandite.
Quant au dol, la preuve en incombe a celui qui l'invoque.
Or non seulement cette preuve n'est pas faite, mais les in-
dices sur lesquels on se fonde pour en demontrer l'existence
ne reposent sur aucune base serieuse. C'est Bovet, dont !'in-
telligence est tres developpee, qui a fait des avances a
Wohlgrath dans Ie but de trouver des entreprises a comman-
diter. Lorsque Woh1grath eut discute avec l\Iagnin les bases
du contrat d'association, il exposa l'affaire a Bovet qui se
renseigna tres soigneusement, et garda pendant pIns d'un
mois Ie projet de contrat. Il consentit au mois de Decembre
a s'interesser a 1'afi'aire, mais recommanda a Wohlgrath de ne
pas parler de sa decision. Rendez-vous fut pris Ie 12 Decembre
1892 pour 1a stipulation de l'acte, et a ce moment encore
Bovet demanda un changement en sa faveur, soit une aug-
mentation de sa partalL.,{ benefices, et illui fut accorde,Ie 20 0/0
an lieu de 10 %. Quatre jours plus tard, Bovet signa encore
]a demande d'inscription au registre du commerce. Ces circons-
tances sont exclusives du dol, et ne permettent pas meme d'ad-
mettre que Bovet ne se soit pas rendu compte de la nature
et de la portee des engagements qu'iI prenait. Les apports
de WohIgrath ont une valeur considerable. Le brevet beIge
pour affiches mobiles, apporte par Magnin, vaut a lui seul
30000 francs, somme superieure aUK apports de Wohlgratb,
ce qni explique les 2000 francs payes a Magnin pour retablir
l'egalite entre les deux aSBocies. Avant son association avec
Magnin, W ohlgrath participait deja a la publication du Guide
du Jura-Simplon et de l'Annuaire suisse; on ne peut lui
reprocher de s'etre reserve ces deux afi'aires qui ne peuvent
nuire en rien a celles de 1a societe. La disposition des statuts
relative a la dissolution de 1a societe est une mesure sage~
prise afin de ne pas compromettre tout l'avoir social.
C. Civilrechtspflege.
l\fagnin reconnait qu'iI a ete condamne a Geneve en 1883
pour « tromp erie », mais il ajoute que la commission des
graces du Grand Conseil de Geneve l'a gracie a l'unanimite
apres avoir reconnu que cette condamnation ~etait injuste et
inique. Wohlgrath de son cOte affirme que c'est Bovet qui
spontanement, lui a offert de lui donner les pouvoirs d~
gerer ses biens, en meme temps que ses interets, dans la
societe Felix W ohlgratb & Cie. II ajoute que si son credit a
souffert, aussi bien que celui de la societe, cela provient des
actes intempestifs de Bovet et de son entourage, qui ont ar-
rete l'activite de la societe pendant la meilleure periode de
l'annee, et qui ont fait planer sur lui et sur J\:lagnin des
soup~ons injustifies. Les justes motifs invoques par Bovet
pour obtenir la dissolution de la societe sout tous son muvre
a lui, et il ne saurait etre admis a se prevaloir de sa propre
turpitude; si contre attente, Ie tribunal jugeait opportun de
dissoudre la societe, il devrait en meme temps reconnaitre
Bovet responsable de dommage materiel et du tort moral
qu'il a causes aux defendeurs par ses actes et par sa fante
Dans sa plaidoirie devant Ie tribunal cantonal, Ie conseil du
demandeur n'a pas maintenu Ie premier moyen de la demande
tire de la nullite du contrat de Societe du 12 Decembre 1892.
De son cote l'avocat des dMendeurs a annonce que ses man-
dants abandonnaient les deux premieres conclusions de leur
reponse. II a demande que la dissolution de la societe filt
prononcee et que Bovet fut condamne it payer aux deman-
deurs, a titre de dommages-interets, la somme de 80000 francs,
()u ce que justice connaitra.
Le jugement cantonal cons tate en outre les faits suivants
comme resultats de l'administration des preuves intervenues :
10 Une expertise faite au COUl'S du proces a etabli que les
diverses entreprises de publicite de Felix Wohlgrath & Cie,
-
a l'exception toutefois de la TTibune de Lausanne, -
necessitaient un fonds de roulement d'une vingtaine de mille
francs. La commandite de Boret de 100000 francs doit donc
etre consideree comme hors de proportion avec la nature
des affaires que la societe avait en vue; en faisant signer a
)
VI. Obligationenrecht. N° 96.
585
Bovet une commandite aussi importallte, W ohlgrath cherchait
sans doute avant tout a se mettl'e en possession de cette
somme ou des titres que Bovet devait lui livrer en represen-
tation de la dite somme. C'est bien en effet ce resuItat qui a
ete atteint par la piece intitlllee « commandite -convention-
cession » signee entre Wohlgrath et Bovet; en signant cette
piece, Bovet s'est entierement livre it Wohlgra~h; ce dernier
seul devait dorenavant representer Bovet et aglI' en son nom
dans la societe dont Ie meme Wohlgrath avait seulla signa-
ture sociale. C:est par les soins de Wohlgrath que devaient
s'effectuer « all besoin » les versementsa faire par Bovet a
la societe' Wohlgrath gerait les titres ou les fonds que Bovet
lui confiait pour la societe it sa seule convenance, et il s'en-
gageait seulement it crMiter Bovet du 5 0 / ~ des coupons et
interets touches ou des encaissements effectues pour Ie compte
de Bovet. Le but poursuivi par Wohlgrath resulte non seuIe-
ment de la precipitation qu'il a mise a entrer en possession
des titres, mais encore et surtout de l'art. 5 de la « comman-
dite-convention-cession» du 12 Decembre 1892, pOl'tant que
les dispositions resolutoires qui regissent la susdite comman-
dite (soit celIe du 30 Janvier precedent, appelee « depot-com-
mandite ») sont les memes que celles fixees par l'acte de
societe F. Wohlgrath & Cie. En vertu de l'acte de «depot-
commandite » du 30 Janvier, Bovet avait remis it W ohlgrath
les 20 actions Lecfme-Oudin et les 4 actions AnmwiTe du
commerce Ie tout d'une valeur de 12000 francs environ.
Bien que les parties n'aient pas ete d'accord sur la natu.re
juridique de cette convention et sur I'etendue ~es dl'Olts
qu'elle conferait a Wohlgrath, celui-ci deposa ces titres dans
differentes banques en garantie de ses comptes courants par-
ticuIiers et de ses affaires personnelles. En introduisant l'art. 5
pnkite, Wohlgrath a eu ainsi pour but de s'assurer la posses-
sion des prt3dites actions jusqu'a la fin de l'annee 1898. En
faisant signer cette piece it Bovet, W ohlgrath savait clairement
ce qu'iI faisait, alors que Bovet ne s'est pas rendu compte de
la portee de ce qu'il signait, ce qui resulte au. surplus de ses
propres declarations au dossier penal. La clrconstance que
586
C. Civilrechtspfiege.
les titres de Bovet avaient ete mis en gage par W ohIgrath
chez divers banquiers, en garantie de comptes particuliers
explique que Wohlgrath n'ait pu reproduire ces titres qu'ave~
lenteur et en partie seulement. La signature simuItanee des
deux contrats (de societe et de la « commandite-convention-
cession») pouvait avoir pour consequence d'obliger Bovet
pour une somme bien superieure au montint de sa comman-
dite : il suffisait pour cela que \Vohlgrath employat les fonds
de Bovet dans son interet personnel, comme il l'avait fait
avec les actions Lecene-Oudin et Annuail'e du comrnerce .
dans ce cas en effet Bovet n'en demeurait pas moins engag6
vis-a.-vis des creanciers de la societe pour Ie montant total de
sa commandite.
20 II est difficile d'apprecier les apports de Wohlgrath et
lVIagnin dans la societe, en dehors de l'activite personnelle de
ses associes. Quelques-uns paraissent avoir une valeur dou-
teuse, ainsi Ie brevet beIge pour affiches mobiles; d'autres
par contre, soit plus specialement les contrats pour l'affichage
en wagon, semblent avoir une certaine valeur. Une attesta-
tion notariale figurant au dossier indique Ie montant brut des
sommes pen;ues OU a percevoir par W ohlgrath de ses clients
pour l'affichage en wagon et dans les gares; ces sommes ne
sont pas insignifiantes, mais la dite piece ne tient aucun
compte des frais, ni en particulier des sommes a payer aux
Compagnies de chemins de fer comme prix du droit d'affi-
chage, de telle sorte qu'il est impossible de fixer avec quelque
certitude la valeur de ces contrats.
3° L'alIegue de Bovet consistant a dire que Wohlgrath Fa
trompe en se faisant passer pour riche, n'a ete appuye par
aucune preuve directe. Si Ie tribunal admet que Wohlgrath
se serait trouve dans des embarras financiers en Decembre
1892, c'est que cela resulte de l'ensemble des circonstances
de la cause, et de l'aveu meme de Wohlgrath, qui reconnait
bien que son credit a Me ebranle, mais qui pretend en faire
retomber la responsabilite sur les procedes de Bovet. Le
demandeur a pretendu que W ohlgrath avait commis de nom-
breuses irregularites comme agent de «la Confiance }) et que
VI. OlJligationenrecht. N° 96.
5t17
de nombreuses plaintes avaient ete portees contre lui au
Bureau federal des assurances. L(Conseil federal a refuse de
repondre aux questions destinees a eclairer ce point, mais un
temoin, ancien agent de « la Confiance}) a depose qu'en Jan-
vier 1893, iI avait en effet 1'el,;u 1'0rdre d'aller a NeucMtel
verifier et mettre en ord1'e les reglements de compte de
Wohlgrath et qu'a cette occasion il avait constate des irregu-
larites dans I'accomplissement des obligations du dit Wohl-
grath.
4° Magnin s'en referant a la reponse de Wohlgrath, et celui-
ci ayant spontanement declare que c'est ap1'es avoir discute
avec Magnin les bases du cont1'at de societe, qu'it avait soumis
toute l'affaire a Bovet, Ie tribunal admet que Wohlgrath et
Magnin s'etaient prealablement mis d'accord sur toutes les
affai1'es a. t1'aiter avec Bovet, et il n'y a donc pas lieu de dis-
tinguer entre eux, dans l'examen de la demande de Bovet.
Statuant en la cause, Ie tribunal cantonal a prononce ce qui
suit:
a) La conclusion subsidiaire de la demande est declaree
fondee. En consequence:
b) La societe en nom collectif avec commandite de cent
mille francs, constituee Ie 12 Decembre 1892 devant Ie notaire
Arnold Duvanel, a NeucMtel, sous la raison sociale Felix
W ohlgrath & Cie est declaree dissoute, pour les effets de
cette dissolution remonter au 29 Decembre 1892.
c) Toutes autres conclusions, tant de la demande que de la
l'eponse, sont ecartees comme mal fondees.
d) Les frais et depens du proces sont repartis dans la pro-
portion de 2/3 a la charge des defendeurs et l/ 3 a Ia charge du
demandeur.
Ce jugement se fonde sur les motifs suivants :
Le contrat de societe du 12 Decembre 1892, dont Ie deman-
deur demande en premier lieu l'annulation, soit au regard des
dispositions du Code des obligations, soit en suite du dol de
Wohlgrath et de Magnin, -
ne parait d'abord rien contenir
de contraire aux dispositions de Ia loi; ce premier moyen a
ete d'ailleurs abandonne lors des debats oraux et il ne peut
588
C. Civilrechtspllege.
etre accueilli. Le moyen tire du dol des defendeurs ne pourrait
etre admis que si Ie tribunal reconnaissait qu'il y a eu de la
palt de Wohlgrath et de Magnin des manreuvres destinees a
tromper Bovet et a l'amener a signer Ie contrat de societe
seul ici en cause, -
ou tout au moins que les defendeurs ont
intentionnellement et dans un but de lucre,. abuse de !'inex-
perience ou de l'ignorance de Bovet en affaires; or les preuves
administrees ne permettent pas de conclure avec certitude a
l'existence de sembIables pro cedes dolosifs. II est vrai que Ie
tribunal a reconnu en fait qu'en proposant a Bovet une com-
mandite de cent mille francs, Wohlgrath avait cherche avant
tout a s'assurer, dans un interet personnel, la possession et la
disposition des titres de Bovet representant sa commandite,
ainsi que la disposition des actions Lecfllle-Oudin etAnnuaire
dt~ commerce. C'etait la, rle la part de W ohlgrath, une com-
binaison a laquelle Ie dol n'etait pas etranger. Mais Ie but
poursuivi a ete atteint, moins par Facte de societe du 12 De-
cembre 1892, dont il s'agit ici, que par la « commandite-
convention-cession » de meme date, une convention sur Ia
valeur de Iaque~le Ie tribunal n'a pas a statueI'. II y a donc
lieu d'ecarter Ia conclusion en annulation ducontrat pour cause
de dol.
II s'impose en revanche de declarer fondee la demande de
dissolution de la societe. II est evident en effet qu'il est sur-
venu, depuis la conclusion du contrat du 12 Decembre 1892,
des evenements de nature a paralyserl'action de la societe.
Une societe ne peut suivre sa marche normale que si l'entente
et la confiance regnent entre les associes; or la discorde et
la mefiance regnent aujourd'hui dans la societe FeIi'{ Wohl-
grath & Cie, a la suite des faits exposes pIns haut, ensorte
que cette societe ne pourrait plus, ou ne pourrait que tres
difficilement atteindre Ie but en vue duquel elIe a ete creee.
n y a donc de justes motifs, au sens de rart. 547 C. 0., pour
en pro nonce l'la dissolution anticipee. Les defendeurs eux-
memes reconnaissent l'impossibilite de continuer la societe,
puisque leur conseil a expressement retire les conclusions
principales de la reponse, et qu'il s'est borne a demander Ia
VI. Obligationenrecht. N° 96.
589"
dissolution avec con damnation de Bovet a des dommages-inte-
rets. La seule question a examiner est donc celle de savoir si
cette dissolution doit etre prononcee it, !'instance de Bovet,
pour produire ses effets des la date de !'introduction de la
demande, ou a l'instance des uefendeurs, avec condamnation
de Bovet a des dommages-inMrHs, et cette question doit etre
resolue en faveur de Bovet et contre Wohlgrath et Magnin,
par la raison que ce sont ces derniers, et plus specialement
Wohlgrath qui, par leurs actes, ont demerit~ de la confiance
du commanditaire et donne naissance aux justes motifs de
dissolution. II suffit a cet egard de rappeler que Ie tribunal
admet que la preoccupation essentielle de Wohlgrath, partagee
par Magnin, a ete de prendre possession des titres du deman-
deur pour en disposer sans contr6le et tenir Ie commanditaire
eloigne des aftaires de la societe; du moment oil Bovet s'est
rendu compte de cette situation, il a du perdre la confiance
qu'il avait eue jusqu'alors en ses associes, et specialement en
W ohlgrath i il est naturel qu'a ce moment il se soit empresse
de revoquer la procuration qu'il avait donnee a ce dernier et
d'exiger de lui la restitution immediate des titres qu'il dete-
nait. Or cette restitution, comme il a ete dit, n'a eu lieu qu'en
partie, avec lenteuf, et seulement a la suite d'une plainte
penale, par Ie motif que les titres de Bovet avaient ete mis
en gage par Wohlgrath pour ses besoins persOlmels. Or, quel
que soit Ie sens qu'on donne it, l'expression de « depot-com-
mandite ~ employee par Wohlgrath dans Ie « reliu » du 30
Janvier 1892, il est bien certain que les parties n'entendaient
pas par ces mots autoriser Ie depositah'e it, s'approprier les
titres et ales affecter en nantissement de dettes personnelles,
comme W ohlgrath l'a fait. Ce dernier a lui-meme reconnu
qu'il etait tenu a restitution, bien que ses propres ressources
ne lui aient pas permis de satisfaire entierement a ses enga-
gements. En affectant les titres de Bovet a un usage contraire
a la convention, Wohlgrath a donc abuse et demerite de la
confiance que Bovet lui avait accordee, et donne naissance
ainsi a une « juste cause » de dissolution de la societe. Dans
aucun cas Bovet ne saurait etre reconnu passible de dom-
59)
C. Civilrechtspflege.
. mages-intel'l~ts; une telle obligationne lui incomberait que s'll
etait lui-meme en faute (art. 110 C. 0.), et les faits de la cause
ne permettent pas de relever une faute a sa charge. Apres
la conclusion du contrat, Bovet a reclame la restitution des
titres lui appartenant; voyant qu'ils lui etaient refuses, il a
porte une plainte penale, puis, lorsqu'il se fut rendu compte
du veritable but poursuivi par W ohlgrath et Magnin, il les a
actionnes en annulation, et subsidiairement en dissolution de
la societe. En tout cas Bovet, en ce faisant, a seulement use
de son droit, et ces actes ne peuvent lui etre reproches
eomme une faute entrain ant des dommages-interets.
C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru
en reforme au Tribunal federal. Wohlgrath et :Magnin basent
leur recours sur les dispositions des art. 65, 81 et suivants
de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 22 Mars 1893,
et declarent que Ie dit recours porte seulement sur les con-
clusions subsidiaires des reponses Wohlgrath et Magnin. Le
demandeur Bovet, de son cote, conclut a ce qu'il plaise au
tribunal de ceans reformer Ie jugement attaque et declarer
bien fondees les conclusions principales de la demande.
Staltlant sur ces faits et considemnt en droit:
10 La competence du Tribunal federal est hors de doute;
de meme Ia declaration de recours du demandeur est congue
dans nne forme reguliere. En revanche, vu quelques decisions
recentes du tribunal de ceans, Pon pourrait se demander s'iI
en est de meme en ce qui a trait a la declaration de recours
des defendeurs et si celle-ci ne doit pas etre consideree
eomme entachee d'irregularite, en ce sens qu'eUe ne serait
pas conforme a la disposition de rart. 67, al. 2 de la Ioi sur
l'organisation judiciaire federale, statu ant que la dite declara-
tion doit inc1iquer dans quelle me sure Ie jugement est attaque,
et mentionner les modifications demandees. La declaration de
recours des defendeurs est incontestablement couforme au
premier de ces requisits; elle mentionne que Ie recours porte
uniquement sur la partie du jugement relative aux conclusions
subsidiaires des reponses W ohlgrath et Magnin. Par contre il
se pose la question de savoir s'iI a ete satisfait a la seconde
VI. Obligationenrecht. N° 96.
591
des exigences susvisees de la Ioi, c'est-a.-dire si les lItOdifica-
tions demandees out ete suffisamment indiquees. Cette ques-
tion doit toutefois recevoir une solution affirmative, et Ie
recours etre considere comme intmjete valablement. La decla-
ration en question dit que Ie recours porte sur les conclusions
subsidiaires des defendeurs, et ces termes, bien que ne Ie
disant pas d'une maniere expresse, impliquent neanmoins
d'une maniere suffisamment claire que les dits defendeurs
demandent la reforme du jugement cantonal dans Ie sens des
predites conclusions subsidiaires de leurs reponses respectives,
c'est-a-dire qu'ils reprennent ces conclusions devant !'instance
de ceans, ce qui repond d'une maniere suffisante au yam de
la loi. Pour s'y conformer, il n'etait point necessaire que les
defendenrs reproduisissent textuellement les conclusions con-
tenues dans leurs reponses susmentionuees, et ils pouvaient
se borner, ainsi qu'ils l'out fait, a la declaration qu'ils repre-
naient ces conclusions. '
20 Le demandenr avait base, originairement, sa conclusion
en annulation du contrat de societe du 12 Decembre 1892 en
premiere ligne sur Ie motif que ce contrat allait a l'encontre
des dispositions de la loi, attendu qu'iI avait pour eff'et d'ins-
tituer une forme de societe inconnue au Code federal des obli-
gations; Th.Bovet a toutefois abandonne, deja devant l'instance
cantonale, cette allegation, laquelle etait absolument denuee
de fondement. En eff'et la societe qui devait etre constituee
aux termes du contrat du 12 Decembre 1892, presente tous
les caracteres cl'uue societe en commandite dans Ie sens de
l'art. 590 C. O. Si) dans Ie dit contrat, la societe est designee
sous l'appellation de « Societe en nom collectif avec comman-
dite » c'est que les contractants avaient sans doute en vue la
disposition de l'art, 593 du meme Code, statu ant que lorsqu'il
y a plusieurs associes indefiniment responsables, la societe
est en me me temps a leur egaI'd societe en nom collectif.
3° Pour pouvoir attaquer avec succes Ie contrat de societe
pour cause de dol, Ie demandeur devrait rapporter Ia preuve
qu'il a ete amene a conclure Ie dit contrat ensuite de manmu-
vres dolosives de la part de ses cocontractants. La seule
xx -
18l:.l4
38
C. Civilrechtspflege.
circonstance que Ie contrat de societe contiendrait des clauses
defavorables au demandeur, et stipulerait en revanche des
avantages excessifs au profit des defendeurs, ne saurait evi-
demment autoriser Ie demandeur a. conclure a l'annulation de
cet acte. Des Ie moment ou sa determination n'a pas ete
influencee par des manamvres destinees a Ie tromper, Ie con-
trat est valablement conclu; a supposeI' meme que lors de
cette conclusion Ie defendeur n'ait pas pourvu suffisamment a,
la defense de ses inten~ts, c'est a sa fante seule qu'il devrait
l'attribuer. En revanche Ie contrat serait attaquable d'une
maniere generaIe, et vis-a.-vis de l'un et l'autre des defendeurs,
alors meme qu'il serait etabli qu'un seul d'entre eux se serait
livre a des manceuvres dolosives. Cela resulte n~cessairemel1t
de la nature du contrat de societe, lequel doit constituer un
rapport de droit uniforme entre tous les aSBocies.
Les manceuvres liolosives, destinees a tromper intention-
nellement, peuvent consister aussi en des actes d'omission,
c'est-a-dire non seulement dans l'affirmation de faits faux,
mais encore dans la suppression ou la reticence de faits vrais.
La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce principe,
et Ie Tribunal federal l'a admis it de nombreuses reprises,
notamment dans l'arret dn 22 et 23 Novembre t889 en Ia
cause Jenny contre Blumer (Recneil officiel XV, page 832).
Or si l'on se demande si conformement a ce principe il est
prouve que dans l'espece Ie demandeur a ete induit, par des
actes dolosifs de ses cocontractants a lier Ie contrat de societe
du 12 Decembre 1892, cette question doit etre resolue nega-
tivement, au regard des constatations de fait de l'instance
cantonale. Le fait que certaines clauses du contrat, comme
par exemple celles relatives a la dissolution de Ia societe,
sont defavorables au commanditaire, tandis que d'autres, -
comme celle portant que W ohlgrath reserve a son avantage
exclusifl'entreprise du Guide illustn! du, Jura-Simplon et de
I'Annnaire dtL commerce, ou celie attribuant Ii J\fagnin 2000 fro
pris dans la caisse sociale, en compensation de la valeur de
ses apports, -
reservent aux deux associes inde:finiment
responsables des avantages peut-etre injnstifies en soi, ne
VI. Obligationenrecht. N° 96.
593
permet pas, en presence des principes poses ci-dessus, d'at-
taquer Ie contrat. II n'est, ensuite, point etabli par l'instance
cantonale que Ies defendeurs aient, par des esperances trom-
peuses, induit Ie demandeur a conclure Ie contrat. II n'es~ pa.s
prouve que Wohlgrath ait fait au demandeur de fausses mdl-
cations relativement a sa situation de fortune, et il n'est pas
davantage etabli que W ohIgrath ou Magnin lui aient suggere
des esperances trompeuses soit en ce qui concemait les per-
spectives de l'entreprise sociale, soit touchant Ia valeur de
leurs apports. A ce demier egard il est vrai que par Ie fait
meme qu'ils apportaient certaines entrepri~es .et ~erta~s
contrats a la societe, les defendeurs leur attnbualent lmphcl-
tement une valeur commerciale serieuse; or, s'il etait etabli
que ces entreprises etaient sans valeur, peut-etre meme
chimeriques, et que les defendeurs en avaient conscience, ils
auraient agi avec dol. Mais cela n'est precisement pas prouve.
L'instance cantonale etablit en fait, d'une mamere qui ne se
trouve point en opposition avec les pieces du dossier, que
bien que la valeur de quelques-uns de ces apports, notam-
ment de la patente beIge, puisse etre douteuse, d'autres
d'entre eux llossedent une valeur certaine, bien que difficile
a evaluer. Le demandeur n'a d'ailleurs pas cherche Ii etablir,
ou Ii prouver par experts que les entreprises en question
etaient des non-valem's et qu'elles devaient etre reconnues
comme telles dans les ~ransactions entre hommes d'affaires,
ainsi que Ie sont les defendeurs. II est vrai qu'un temoin a
depose qu'une premiere tentative de me~tre en .val;ur e?
Suisse Ie brevet beIge pour affiches mobIles avalt echoue.
Mais cela ne prouve pas encore que ce brevet soit sans val~ur,
et en tout cas il n'est pas etabli que les defendeurs en alent
en conscience lors de la conclusion du contrat de societe.
AussL en realite Ie demandeur s'appuie-t-il moins sur Ie fait
que I~s defendedrs l'auraient trompe positivement, en faisa~t
naitre dans son eSlllit de fausses esperances, que sur Ia CIr-
constance qu'ils Font laisse ignorer Ia nature et les perspec-
tives de l'entreprise sociale, et qu'ils ont ainsi exploite son
inexperience des affaires. A cela il convient toutefois d'opposer
594
C. CiVllrcchtspfiege.
que Ie COl trat de societe mentionne c1aireinent 1a nature de
l'entreprise, les apports et Ies obligations des associt~s, et
qu'il ne resulte nullement des faits constates par l'instance
cantona1e que les defendeurs auraient du savoir que Ie cleman-
cleur etait d'une intelligence si bornee, qu'il n'etait pas en etat
de comprendre les clauses du contrat. II n'est pas prouve
davantage que Ie demandeur n'ait pas eule temps necessaire
pour examiner Ie projet de ce contrat; Ie contraire resulte
bien plutOt de Ia lettre du clemandeur a Wohlgrath, datee du
7 Decembre 1892, et citee devant l'instance precedente. On
ne peut dire des 10rs que Ie demandeur ait ete engage a con-
clure Ie contrat de societe par des manceuvres dolosives des
defendeurs. II y a lieu bien plutot d'admettre que Ie deman-
cleur avait I'intention de faire frnctifier son capital, en Ie
plac;ant dans des afIaires comll1erciales, dans une plus grande
me sure qu'il ne pouvait l'esperer a la suite de placements
ordiuaires: cette circonstance etait connue sans donte de
W ohlgrath, et c'est par ce motif qu'il soumit a Bovet son
projet d'association. II est d'ailleurs bien possible que Ie
demandeur a aclmis Ie dit projet a Ia legere, sans demander,
ainsi qu'aurait dll Ie faire un homme peu au courant de ces
afIaires, Ie conseil cle specialistes experimentes; mais il n'est
pas prouve qu'il ait ete amene par de fausses indications de
Wohlgrath a ne pas soumettre ce projet a un examen serieux.
La circonstance, invoquee par Ie demandeur, que la condam-
nation cle Magnin ainsi que les embarras financiers de Wo111-
grath lui auraient ete caches, n'implique pas davantage un dol
a la charge des defendeurs. Les ell1barras financiers de Wohl-
grath, pour autant qu'ils existaient au commencement de
Decembre 1892 lors de la conclusion du contrat de societe,
n'etaient en tout cas pas assez graves pour rendre impossible
au dit Wohlgrath l'accomplissement de ce contrat. D'ailleurs
Ie fait qu'une partie, lors de la conclusion d'un contrat, n'avise
pas spontanement son cocontractant qu'elle se trouve dans
une situation pecuniaire quelque peu embarrassee, ne saurait
etre assimile au dol; il appartient plutOt au dit cocontractant
de s'informer de cette situation.
VI. Obligationenrecht. No 96.
595
II en est de meme en ce qui concerne la condamnation de
lVlaanin. dont il y avait d'autant moins lieu d'informer Ie cleman-
del~ q~e la grace du condamne intervint immedi.atement, et
qu'il n'y a pas lieu d'admettre des, ~ors que la dlte c~a?am
nation ait ete prononcee pour un deht de quelque graVlte.
Enfin un dol de la part de Wohlgrath ne se revele pas
davantage dans la circonstance, alleguee par Bov~t, que W ohI-
grath n'aurait chercM qu'a attirer entre ses mams la fortune
entiere de Bovet afin de l'employer dans des buts personnels.
En efIet Ie contr~t de societe n'attribue nullement a Wohlgrath
un droit semblable il oblige seulement Bovet a verser dans
la caisse sociale le'montant de la commandite. II est vrai que
ce montant s'elevant a 100 000 francs, etait relativement tres
eleve, eu e~ard a l'importance des a~aires sociales a~ ~eb~t
de Ia societe; toutefois l'on ne sauralt conclure de la 1 ~XlS
tence d'une intention dolosive de la part de Wohlgrath; il ne
faut pas perdre de vue en effet que seulement un dixieme de
la commandite devait etre verse immediatement, et Ie reste
plus tard, seion les besoins de Ia societe, et Ie ~?mll1a~dit~ire
etait en droit d'examiner si les afIaires de la socIete eXlgeaIent
ces versements ulterieurs. 11 est en outre evident que Ie deve-
loppement normal de ces afIaires pouvait exiger, par .1a suite,
un fonds de roulement considerable, et 1'0n ne peut dIre, dans
cette situation, qne Ie contrat de societe ~it impose, d~losive
ment a Bovet des concessions autorisant W ohlgrath a dIsposer
de la fortune du demandeur dans des buts autres que ceux
de la societe. II n'est pas necessaire d'examiner ici ce qu'il
en est, a cet egard, du contrat special conclu entre Bovet et
Wohlgrath, la solution de cette question ~:etant pas ~n cause.
II y a donc lieu de repolisser Ia premIere conc~~s~on de Ia
demande tendant a l'annulation du contrat de SOCIete, et, par
conseque~t, d'ecarter egalement la deuxieme conclusion, ayant
pour objet (Ie faire prononcer Ia restitution de 10000 francs
verses par Ie commanditaire Bovet.
40 Les parties ont conclu subsidiairement a ce qu:~l ?laise
au Tribunal federal prononcer la dissolution de la societe pou.r
« justes motifs l> conformement a l'art. 547 C. O. Les conse-
596
C. Civilrechtspflege.
quences a attacher a cette dissolution sont seules litigieuses
entre les dites parties. Le demandeur, et avec lui Ie tribunal
cantonal, ont estime qu'il y a lieu de faire remonter les effets
de cette dissolution au jour de l'introduction de la demande,
ce sans indemnite aux defendeurs; les defendeurs, de leur
cote, sans se prononcer sur l'epoque a laquelle la dissolution
devra remonter, ont concIu a ce que Ie demandeur fut con-
damne a leur payer une indemnite de 80000 francs. II ya
lieu, sur ce point, de retenir ce qui suit:
Comme Ie Tribunal federal l'a declare dans son arret du
5 Mars 1886 en la cause Diirr contre Billeter (Rccueil officiel
XII, page 195 ss.), aucun associe n'est en droit d'invoquer,
comme « juste motif» de dissolution de la societe, sa propre
faute, ou Ie trouble apporte, par son fait, aux rapports entre
associes, et, d'apres les principes generaux du droit, l'exceptio
doli pourrait etre opposee a une demande de ce genre. Si
donc il etait etabH, comme Ie pretendent les defendeurs, que
Ie trouble existant actuellement daus les rapports entre asso-
cies doit etre attribue exclusivement au fait et a la faute du
demandeur il en resulterait que la dissolution de la societe
ne pourrait pas etre prononcee conformement aux conclusions
du demandeur, a savoir a partir de l'introduction de Ia demande,
et sans indemnite pour les defendeurs. La dissolution ne pour-
rait, au contraire, etre prononcee que conformement aux con-
clusions des defendeurs, au profit de ceux-ci. En revanche, si
Ie demandeur est en droit de conclure a la dissolution prema-
turee de Ia societe, il ne peut etre condamne a des dommages-
interets.
50 n y a donc lieu d'examiner si Ie demandeur avait de
justes motifs pour demander la dissolution de la societe avant
Ie terme fi'{e. Cette question doit recevoir, en conformite du
jugement cantonal, une solution affirmative. La loi n'enumere
point les causes de dissolution de la societe, pas plus qu'elle
ne definit ce qu'il faut entendre par « justes motifs, » et elle
abandonne entierement a l'appreciation du juge de rieterminer
l'importance des dits motifs. Comme principe dirigeant a cet
egard, il y a lieu, -
comme Ie tribunal de ceans l'a admis
VI. ObIigationenrecht. N° 96.
597
dans plusieurs arrets (voir par exemple Recueil officicl XVI,
page 777 considerant 3) -
de retenir qu'une dissolution de
la societe avant Ie terme fixe se justifie alors seulement que
les conditions, soit au regard des choses, soit au regard des
personnes, dans Iesquelles Ie contrat de societe a ete concln
n'existent plus, de sorte qu'il n'est plus possible, ou du moins
tres difficile d'atteindre Ie but de la societe, de la maniere
prevue 10rs de la conclusion du contrat. n convient de remar-
quer ici que Ie contrat de societe est eminemment base sur
la confiance reciproque, et que, s'il se produit des circonstances
de nature a ebranler cette confiance a l'egard d'un des asso-
cies dirigeants, Ie droit des autres associes de demander la
dissolution de la societe avant Ie terme fixe ne saurait etre
conteste. Dans l'espece les faits releves par Ie demandeur it
a la charge de l'administration de Wohlgrath comme agent
d'assurance, sont sans importance, puisqu'il 11e resulte d'au-
cune des constatations de la cause que Wohlgrath ait perdu,
a la suite de cette administration, la reputation d'un commer-
<;ant honnete. En revanche i1 importe de faire remarquer la
maniere dont Wohlgrath, en conc1uant les contrats speciaux
du 30 Janvier et du 30 Decembre 1892 avec Bovet, a melange
les affaires de la societe avec ses propres aflaires privees, et
s'est fait donner les pouvoirs lesplus etendus, -
dont il a
use plus tard, -
pour disposer de la fortune de Bovet. L'ins-
tance cantonale etablit en fait qu'en liant ces contrats, l'inten-
tion principale de Wohlgrath etait d'avoir en mains les titres
de Bovet, et de s'en servir a sa guise, soit dans l'interet de
la societe, soit dans son interet prive et personnel; l'instance
cantonale constate en outre qne Bovet ne s'est en tout cas
pas rendu compte de la portee du contrat separe dn 12 De-
cembre, alors que WohIgrath, de son cote, savait parfaitement
ce qu'il faisait. Ces COllstatations ne reposent sur aucune
erreur de droit. Les contrats separes, conclus par Bovet avec
Wohlonth sont d'une nature fort extraordinaire et des plus
insolits. II en est de me me du re<;u du 30 Janvier 1892, par
lequel WohIgrath reconnait avoir reQu les actions Lecene,
Oudin & Cie et Anm~aire du commerce, a titre de depot-cmn-
598
C. Civilrechtspflege.
mandite, expression obscure, inexplicable de la part d'un
homme d'aflaires de l'experience de W ohlgrath, et sur Ia portee
de laqueUe les parties n'ont pas tarde a se trouver en desac-
cord. En aucun cas, et a supposer meme que par la Bovet ait
voulu accorder a W ohlgrath un certain terme pour lui restituer
ces titres en nature, cette stipulation n'autorisait pas W ohl-
grath a mettre les titres en question en gage ainsi qu'ill'a fait
A
,
comme surete pour ses dettes personnelles, alors qu'il n'etait
pas en situation de les degager et de les representer a bref
delai. L'enquete penale a demontre en effet que, Iorsque les
dits titres lui furent reclames, WohIgrath ne les restitua que
lentement, avec peine, et en partie seulement; il en a done
dispose d'une maniere contraire au sens et a l'esprit du con-
trat du 30 Juillet 1892, et cela avant Ie second contrat special
du 12 Decembre, annulant Ie premier.
Ce contrat separe du 12 Decembre 1892 est encore plus
etrange que celui du 30 Juin precedent. Par cet acte, ainsi
que par la procuration reservee en vue de son execution,
Bovet se mettait entierement a la merci de W ohlgrath, ainsi
que Ie fait observer avec raison l'instance cantonaJe, et, aussi-
tOt apres la conclusion de ce contrat, W ohlgrath cherche a se
mettre en possession de titres de Bovet representant une
valeur considerable, alors que les exigences des affaires ne Ie
necessitaient point, ce qui doit faire fortement presumeI' que
Wohlgrath avait l'intention d'employer ces titres dans son
interet personnel.
De pareiI1es conventions exposaient certainement Bovet a
de graves dangers, notamment a repondre encore nne fois
vis-a-vis de tiers pour Ie montant total ou partiel de sa com-
mandite, pour Ie cas on ses titres auraient ete affectes par
Wohlgrath a un autre but qu'a payer la commandite de Bovet.
Or l'instance cantonale cons tate en fait que Bovet n'a eu
ancune conscience du peril que Ie contrat du 12 Decembre
1892 lui faisait courir, alors que Wohlgrath en avait pleine
conscience. II est incontestable, dans cette situation, que Wohl-
grath, lors de la conclusion du contrat separe du 12 Decem-
bre 1892, a abuse de sa superiorite en affaires vis-a-vis de
V!. Obligationenrecht. N° 97.
599
Bovet, et un pareil procede abusif est eminemment propre a
ebranler llrofondement, dans l'espI'it de celui qui en a ete la
victime, la confiance en celui qui s'en est rendu coupable; cet
abus apparait des lors comme un « juste motif» de dissolu-
tion du contrat. Une fois eclaire sur Ie danger que Ie contrat
separe du 12 Decembre 1892 lui faisait coudr, et en presence
de la circonstance que W ohlgrath ne pouvait lui rendre a bref
delai les titres a lui remis Ie 30 Janvier 1892, Bovet devait
perdre toute conftanee en son cocontractant, et it ne pouvait
etre tenu de continuer avec W ohlgrath ses rappOlts prece-
dents d'association.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours sont ecartes et Ie jugement rendu entre parties
par Ie tribunal cantonal de Neuchatel,les 15 Mars et 14 Mai
1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.
97. U t'teH »om 6.,3uH 1894 in \5acr,en
[) oHefcf)af geg en IJJUHfer & ~ie.
A. WCft Urteif »om 30. llI~rif 1894 9at ba~ Dhergericf)t be~
Jtanton~ llIat'gau ertauut: [)ie Q3efiagte 9at bem SWiger eine
@ntfcf)&biguug »on 1500 ~r. famt
Bin~ au 5 % fei! ber strag~
l.lcrurfunbung, 20.,3uH 1893, au oe3a9!en.
B. @egen biefe~ UrteH ergriffeu oeibe ~arteien bte 'lneiter3ie9ung
an ba~ Q3unbe~gericf)t. [)er .\tritget' oeantragte:
@~ fei hie 19m
3ufommenbe @ntfcf)iibigung aUf 3000 ~r., iebenfan~ 90get'
al~
1500 ~r. anaufe~en.
[)ie Q3effagte beantragte bagegen :
1. @~ fe! in ~tufgehung be~ ooergericf)tlicf)en Urtei1~ ber Q3e~
f{agten
ba~ IlIntl1.1ortoege9ren 3u3u):precf)en, b. 9. ber .\tritger mit
feiner strage aoaul1.1eifen.
2. @»entuell roolle baB
Q3unbe~gericf)t gemuB IlIrf. 82 D.~@.