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20_I_572

BGE 20 I 572

Bundesgericht (BGE) · 1892-12-12 · Français CH
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572

C. Civilrechtsptlege.

96. A.rret dtt 6 Juillet dans la cause Bovet

contre Wohlgroth et Jfagnin.

Le 12 decembre 1892, par-devant Ie notaire Arnold Du.

vanel a N euchatel, Felix W ohlgroth dit W ohlgrath, de Pon-

tarIier, directeur d'assurances, negociant et pubIiciste, a

NeuchateI, Leopold :M:agnin, agent de publicite, du Locle,

domicilie a. NeuchateC et Theophile Bovet, de Boudry, a

Neuchatel, ont signe un contrat intituIe « Contrat de Societe

en nom collectif, avec commandite de 100000 francs, » dont

les clauses principales sont les suivantes:

Les contractants declarent se constituer en societe en

nom col1ectif et en commandite. W ohIgrath et l\Iagnin sont

seuIs associes indefiniment responsables; ils sont designes

dans Ie contrat sous la qualification « d'associes, » et Bovet

intervient comme commanditaire. L'objet special de la societe

est la publicite en tous genres et sous toutes ses formes; en

somme tout ce qui se rattache a. la publicite. La societe est

contractee pour une duree indeterminee, a. partir du 2 De-

cembre 1892; son siege est a. N euchatel et Ia raison sociale

est « Felix W ohlgrath & Cie »; la societe prend encore la

denomination de « Compagnie internationale de publicite »

« l'Avenir du Commerce et de l'Industrie,» « l'Affichage en

wagon et Comptoir general de publicite. » Les apports des

associes sont, outre leur travail, les suivants : les deux asso-

cies Wohlgrath et Magnin apportent en commun une conven-

tion du 3 Septembre 1892 avec la Compagnie de chemin de

fer du Jura neuchatelois avec les contrats d'annonces sous-

crits actuellement; une convention du 18 Novembre 1892

avec Ie Regional Neuchatel-Cortaillod Boudry, avec les con·

trats d'annonces souscrits actuellement; les dits associes

apportent en outre deux publications, a. savoir Ie Guide-

horaire illustre, avec les contrats d'annonces souscrits actuel-

lement et les cliches, et Ie Guide illustre et Ie petit A.lbum

de vues, avec les souscriptions recueillies a. ce jour, ainsi que

les cliches. Felix Wohlgrath apporte seul : la convention du

V I. ObJigationenrecht. N° 96.

573

1er Juillet 1890 avec la Compagnie du funiculaire Ecluse-Plan,

et la publication de ses cartes-reclames-souvenirs et cliches.

Leopold ~Iagnin apporte seul son brevet beIge pour affiches

mobiles. Les conventions ci-apres sont mentionnees comme

passees apres la formation de la societe, a savoir :

10 Convention du 12 Decembre 1892 avec Ie Regional

Locle-Brenets.

20 Convention du meme jour avec Ie Regional Chaux-de-

Fonds-Saignelegier. Les parties conviennent en outre expres-

sement que « dans Ie but d'etablir la valeur egale des apports

respectifs de chaque associe, M. l\1agnin touchera la somme

de 2000 francs qui lui sera payee par la caisse de la societe.»

Vart. 7 du contrat statue que F. Wohlgrath aura seuI Ia

signature sociale, qui engagera Ia societe vis-a.-vis des tiers_

L'art. 8 porte qu'il est interdit aux associes d'entreprendre

toute affaire de publicite ou de s'y interesser, sans I'assenti-

ment de chacun d'eux. Wohlgrath cependant reserve a. son

profit exclusif ses entreprises de publicite du Guide officiel

de la C(}mpagnie des chemins de fer dH lura-Simplon et de

l'Annnaire dt(; commerce suisse. Les benefices sont repartis

(art. 13) dans la proportion de 40 % a Wohlgrath, 40 % a.

Magnin, et 20 % a Bovet. L'art. 13 porte encore que les

pertes> s'il y en a, seront supportees par les associes inde-

finiment responsables, sans que, dans aucun cas, M. Bovet,

commanditaire, puisse etre engage au dela de sa mise de

fonds. Aux termes de l'art. 14, la dissolution de la societe

pouna etre demandee par l'un on l'autre des associes et

moyennant un avertissement donne au moins 6 mois a.

l'avance, it partir de fin Decembre ou fin Juin de chaque

annee; a. teneur de l'art. 16 la dissolution pourra etre de-

mandee par l'un on par l'autre des associes, dans Ie cas ou

la societe serait en perte de plus du quart de SOIl capital.

Bovet intervient dans Ie contrat (art. 19) comme associe

commanditaire pour une somme de 100000 francs, dont un

dixieme, soit 10 000 francs, a ete verse lors de la signature

du dit contrat. Le complement de cette commandite devra

etre realise par des versements ulterieurs, suivant les besoins

574

C. Civilrechtspflege.

eventuels de la societe. Conformement a l'art. 20, Ie rem-

boursement de la commandite sera exigible lors de Ia disso-

lution de la societe ou a requisition du commanditaire

moyennant un avertissement de 6 mois, a partir de l'anne~

1898.

Le commanditaire pourra en tout temps verifier les livres

de Ia societe (art. 21) et il aura droit au 5 % 1'an sur Ie

montant de sa commandite (art. 22). Les associes indefiniment

responsables s'engagent (art. 23) a remettre a l'associe com-

manditaire une police d'assurance sur la vie, contractee sur

la tete de chacun d'eux, savoir F. -YYohlgrath pour un capital

de 30000 francs, et L. lVIagnin pour un capital de 20000 fro

Les primes de ces polices devaient etre payees par la caisse

de la societe (art. 12).

Avant Ie 12 Decembre 1892, Bovet et Magnin ne se con-

naissaient pas; ce dernier fut presente a Bovet par Wohl-

grath, en l'etude du notaire Duvanel au moment meme de la

stipulation de l'acte de societe. B:vet et Wohlgrath en re-

vanche.' n'etaient pas etrangers l'un a l'autre, Wohl~rath se

trouvalt dans des rapports de famille avec des parents de

Bo~et, et tous deux avaient fait, auparavant deja, quelques

affalres l'un avec l'autre. C'est ainsi que Ie 28 Janvier 1889,

Wohlgrath avait achete d'ordre et pour Ie compte de Bovet

40 actions de l'Anuuaire d1.t commerce suisse au prix de

475 francs par action. Le 26 Juin 1890, Bovet avait charge

W ohlgrath de lui acheter 20 actions de 500 francs chacune

de la societe Lecene, Oudin & Cie, a Paris. Le prix de cet

achat fut paye par Bovet a W ohlgrath en une somme de

10000 francs.

En Fevrier 1891 Bovet s'etait assure sur la vie, pour une

somme de 100 000 francs, aupres de la Compagnie « La Con-

fiance, » dont W ohlgrath etait Ie directeur-divisionnaire. Enfin,

Ie 30 J~nvier 1892, Bovet avait remis a Wohlgrath les titres

A nnuatre du commerce et Societe Lecene Oudin & Cie dont

il a ete question. En prenant possession de ces titres W ohl-

grath avait signe un re<;u dans les termes suivants: '

« Re<;u de IV!. Th. Bovet a NeucMtel 20 actions de la so-

VI. Obligationenrecht. N° 96.

b75

ciete Lecene, Oudin & Cie, Nas ...., Les dites actions, ainsi que

quatre actions de 500 francs) de I'Annuairc dtt commerce

suisse, Nos ..... me sont laissees a titre de depot-commandite

de 12 000 francs, consentie par lVI. Bovet aux conditions

convenues entre nous, lequel me donne plein pouvoir pour

Ie representer aux assembIees d'actionnaires des deux socie-

tes sus-designees en agissant au mieux de nos interets, pro-

mettant ratification. »

Le 12 Decembre 1892, soit Ie jour meme de Ia stipulation

de l'acte de societe en nom collectif avec commandite de

100 000 francs, Wohigrath et Bovet ont en outre fait, sous

seing prive, une convention particuliere intituIee « Comman-

dite -

Convention et Cession. » nest dit dans cette piece

que, comme suite aux conventions passees entre eux, il est

entendu entre Bovet et Wohlgrath:

10 Que c'est par les soins de Wohlgrath que s'effectueront

au besoin les versements a faire a la societe Felix Wohigrath

& Oie, aupres de laquelle Wohlgrath s'engage a. representer

au mieux les interets de Bovet.

20 Que les coupons d'interets et dividendes des titres

geres par Wohlgrath et autres encaissements eventuels seront

portes au credit du compte de Bovet.

3a Que ce compte produira interet a 5 % l'an.

40 Qu'en outre Wohlgrath bonifiera a Bovet 15 0J0 sur les

benefices nets realises sur les affaires de publicite du Guide

officiel de la Compagnie dtt Jnra-Sirnplon, qu'il commandite.

5° Que les dispositions resolutoires qui regis sent la susdite

commandite sont les memes que celles fixees par l'acte de

societe Felix Wohlgrath & Cie, signe ce jour en l'etude du

notaire Duvanel.

Par la meme convention, Wohlgrath declare faire cession

a Bovet pour sa garantie et jusqu'a concurrence du capital

engage par lui dans les affaires de Wohlgrath et dans celles

de la maison Felix W ohlgrath & Cie :

a) de tous les droits, charges et avantages attaches a lit

propriete du Gttide officiel de lit Compagnie du Jitm-Simplon.

b) c) d) e) de sa part a tous les droits, charges et avantages

xx -

1894

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576

G. Civilrechtspflege.

resultant des conventions pour l'affichage, avec les compagnies

plus haut indiquees, du Guide-horaire illltstre, de ses cartes-

reclames -souvenirs, de la vente ou de l'exploitation des

brevets pour affiches mobiles en Belgique, en Russie et en

Autriche.

f) des droits et indemnites pouvant revenir a W ohlgrath

1

en cas d'incendie, du fait de sa police, du capital de

35000 francs a la Oompagnie l'Urbaine-Incendie.

En execution de cette convention particuliere, Bovet a

donne procuration a WohIgrath pour gerer ses titres. Wohl-

grath avait deja regu divers titres Ie 6 Decembre 1892, pour

une somme de 20 500 francs environ, a savoir 14 obligations

Franco-Oanadien, 20 obligations Nord-Espagne et 25 obliga-

tions des chemins de fer lombards. n se presenta, Ie 16 De-

cembre, chez les banquiers de Bovet pour toucher encore

50 actions de la Banque de Paris et des Pays-Bas, represen-

tant une valeur de 34 000 francs environ, mais comme Ie

recepisse dont il etait porteur etait au nom de Bovet et

n'etait pas endosse par ce dernier, ces titres lui furent refuses.

Le Iendemain 1'7 Decembre eut lieu, au domicile d'un tiers,

un entretien entre Wohlgrath et Bovet, ce dernier assiste de

son avocat au proces actuel. Dans cet entretien Wohl-

grath exposa ses projets. A l'observation qui lui fut faite que

Ia mise a sa disposition d'une somme de 100 000 francs pa-

raissait exageree pour une entreprise de cette nature, il

repondit que cet argent devait etre depose dans les banques

pour donner du credit a I'entreprise. Au sortir de cet entre-

tien W ohlgrath se rendit chez Ie notaire Olerc, auquel il

demanda la remise en ses mains d'autres titres de Bovet. II

lui fut repondu que l'heure tardive ne permettait plus de

descendre ou caveau.

Le 19 Decembre Bovet a cleclare au bureau du registre du

commerce de N euchateI qu'iI retire sa commandite en entier

a Ia societe en commandite Felix Wohlgrath & Oie, et

demande au prepose au dit registre de ne pas proceder a

l'inscription de la societe dont iI s'agit, pour Ie cas ou Ia

demande lui en serait faite.

VI. Obligationenrecht. N° 96.

577

Le 21 Decembre Ie prepose au registre du commerce

informe de ce qui precede Ie notaire Duvanel, lequel avait

requis l'inscription; iI ajoute qu'il a soumis Ie cas au Depar-

tement cantonal de justice a Neuchitel, qui estime que les

parties doivent s'adresser au Departement de justice et police

a Berne.

Par office du 22 Decembre, Ie Departement de justice et

police federal avise Ie llotaire Duvanel qu'H a donne I'ordre

au predit prepose de proceder a !'inscription de la raison

sociale F. Wohlgrath & Oie a Neuchitel malgre les protesta-

tions de Th. Bovet.

Le 20 Decembre Bovet avait informe Wohlgrath qu'apres

avoir consulte sa famille et examine la chose de plus pres,

iI avait decide de revoquer la procuration par lui donnee

au dit WohIgrath pour Ia ge8tion de ses titres et interets, et

de revoquer egalement Ie mandat confere a ce dernier par la

convention particuliere du 12 Decemhre, tout en renoU(jant,

en revanche, aux avantages stipuIes au profit de Bovet dans

cette convention.

« En consequence, ajoute-t-il, je vous invite a remettre

a M. Mayor, mon beau-frere, ainsi qu'a M. Eugene BonMte

avo cat, qui vous remettront ces lignes :

a) la procuration revoquee plus haut;

b) les titres que i'ai deposes entre vos mains;

c) trois recepisses pour retrait de mes titres deposes chez

Ie notaire Olerc et chez Du Pasquier, Montmollin & Oie. »

W ohlgrath restitua les trois recepisses de titres que Bovet

reclamait; quant aux titres qu'il detenait, il refusa de les

rendre. II s'exprime sur ce point de la maniere suivante dans

sa lettre datee du 20 Decembre 1892:

« J e ne saurais admettre votre pretention a me reclamer

la totalite des titres que j'ai re~us de vous, par la bonne rai-

son que:

» a) Vous etes tenu en vertu des conventions inte1'venues

entre nous a me mainteni1' une commandite minimum et

personnelle de 12000 francs, qui m'a ete ve1'see en titres.

Oette commandite est soumise aux memes conditions 1'esolu-

578

C. Civilrechtspflege.

toires que celles resultant de l'acte de societe Felix Wohl-

grath & Cie.

» b) Vous avez verse devant Ie notaire Duvanel, en vertu

de son acte, la somme de 10 000 francs, prevue et represen-

tee par des titres a valoir sur votre commandite de 100 000 fl'.

» En consequence j'ai a vous l'endre compte de la diffe-

rence pouvant resulter entre la somme minimum de 22 000

francs ci-dessus et la valeur au cours du jour des titres que

vous me rec1amez .... Vu Ie surcroit d'occupations resultant

de la fin de l'annee, je ne pourrai vous faire parvenir votre

compte que dans quelques jours. »

Cette lettre du 20 Decembre ne fut consignee a la poste

que Ie 22 dit. Dans l'intervale, Bovet, soit son avocat, avait

ecrit Ie 21 Decembre une nouvelle lettre a Wohlgrath pour

l'avertir que, faute par lui de restituer jusqu'au lendemain

22 Decembre les titres rec1ames, une plainte penale pour

abus de confiance serait deposee contre lui. Cette pla.inte fut

effectivement remise au parquet Ie 22 Decembre.

Interroge Ie meme jour et les jours suivants par Ie juge

d'instruction, Wohlgrath protesta contre la plainte dirigee

contre lui; il consentit neanmoins a deposer en main du juge

les obligations Franco-Canadien, Nord-Espagne et lombardes.

Toutefois, sur l'observation faite a ce magistrat par Wohlgrath

et Cie qu'une partie de ces titres representait Ie versement

de 10000 francs opere par Bovet aux termes de l'art. 19

du contrat de societe, soit Ie 1/10 de sa commandite, Ie juge,

de son cote, restitua a Wohlgrath J moyennant la signatunl

Felix Wohlgrath & Cie, Ie 24 Decembre, les 14 obligations

Franco-Canadien et 10 des obligations Iombardes, soit des

titres pour une valeur approximative de 10000 francs. Ces

titres sont des 10rs demeures en main de Wohlgrath; les 20

obligations Nord-Espagne et 15 des obligations lombardes

sont restees deposees dans la caisse de I'Etat.

En ce qui concerne les 20 actions Lecene-Oudin et les

4 actions AnnnaiTe rlu c01nmerce, Wohlgrath declara au jl1ge

qu'elles etaient deposees en vertu de la commandite qui lui

avait ete donuee par Bovet. II expliqua aussi que les disposi-

VI. Ohligationenrecht. N° 96.

579

tions combinees de la convention particuliere du 12 Decembre

(§ 5) et du contrat de societe de meme date (art. 14), avaient

pour effet de reporter la date de restitution de ces titres a

l'annee 1898.

Au cours d'une confrontation qui eut lieu en Janvier 1893

devant Ie juge d'instruction, W ohlgrath annon~a qu'il avise-

rait au depot de ces titres au parquet. II les deposa, en effet,

partie en Fevrier, partie en Mars 1893. Dans sa Iettre du

8 Mars 1893 au juge d'instruction, il s'exprime a cet egard

comme suit :

« J'estime avoir actuellement pleinement satisfait aux exi-

gences de Ia situation en prouvant que j'etais a meme de

reproduire les titres de la commandite speciale de laquelle je

me prevaux pour demander que vous vouliez bien me les

restituer en les remettant de suite a mon conseil, M. Duvanel

avocat. »

Accedant a cette derniere demande, Ie juge d'instruction

restitua, Ie 13 Mars, les 24 titres en question. Toutefois, au

coms de I' enquete, W ohlgrath fut invite a Ies deposer de

nouveau au parquet, oil il les deposa en effet Ie 11 Juillet

1893, a l'exception de 10 actions Lecene-Oudin qu'il annon~a

vouloir rete nil' jusqu'a ce que Bovet lui ait restitue une quit-

tance de prime de 2133 fl'. 70 que, selon lui, Ie dit Bovet

detient indument.

Par arret de la Chambre d'accusation du 21 Juillet 1893

l'enquete contre W ohlgrath & Cia fut suspendue. Le me me

jour, la dite Chambre a prononce qu'il n'y a pas lieu a suivre

contre une plaiute portee par Wohlgrath contre Bovet, en

restitution de la quittance de prime sus-mentionnee.

Bovet avait introduit, ensuite de tout ce qui precede, Ie

29 Decembre 1892 deja, devant les tribunaux neuchiltelois,

nne demande en annulation et subsidiairement en dissolution

de la societe Felix Wohlgrath & Cie; Ie demandeur concluait

a ce qu'il plaise au tribunal:

1 () Pronol1cer l'annulation du contrat de societe en nom collec-

tif avec commandite signee Ie 12 Decembre 1892 par Felix

W ohlgroth dit W ohlgrath, Leopold Magnin et TMophile Bovet.

51:l()

C. Civilrechtspflege.

2

0 Condamner solidairement Felix W ohlgrath et Leopold

Magnin a restituer au demandeur Ia somme de 10 000 francs

avec interet a 5 % des Ie jour de la formation de la demande'

Subsidiairement, prononcer la dissolution immediate de l~

societe Felix Wohlgrath & Cia, et faire remonter les effets de

cette dissolution au jour de l'introduction de Ia demande. En

tout etat de cause, condamner soIidairement Felix W ohlgrath

et Leopold Magnin aux frais et depens de l'action.

A l'appui de ces conclusions, Ie demandeur fait valoir en

substance ce qui suit:

1

0 Le Code des obligations ne connait que des societes de

nature determinee, et il n'admet pas une societe telle que

l'ont constituee les parties, une societe en nom collectif et en

commandite.

2

0 D'apres l'art. 24 C. O. la partie qui a ete amenee a

contracter par Ie dol de l'autre partie n'est pas obligee, meme

lorsque son erreur n'est pas essentielle. Or Bovet a Me vic-

time du dol de ses co-contractants. Ils savaient, _ et Wohl-

grath en particulier, par suite de ses relations anterieures

avec Bovet, devait connaitre l'inexperience du demandeur en

affaires, -

la faciIite avec laquelle il se laisse aller it conclure

des affaires sans en peser toutes les consequences. Ils ont

profite de cette situation pour capter la confiance de Bovet,

et pour Ie laisser dans l'erreur sur la portee, l'etendue et la

nature de ses engagements, sur les chances de reussite de

l'entreprise, sur les antecedents de Magnin sur la valeur et

l'existence des apports des associes. Bov~t est reste dans

l'ignorance sur Ie veritable but de la combinaison, qui etait

au fond de remettre a. W ohlgrath seul la libre disposition de

tous les biens personnels du commanditaire, et de lui per-

mettre de les faire valoir pour ses aftaires personnelles. D'a-

pres Ie contrat du 12 Decembre Bovet verse 100000 francs

d,ans la societe, ta?dis que Wohlgrath et Magnin n'apportent

rIen ou presque nen, La pUblication des guides illustres en-

~aine des charges qui ont ete cacMes a Bovet, et Ie brevet

p,our. affiche~ mobiles est de nulle valeur, car la societe qui

s etalt fondee pour exploiter anterieurement cette invention

VI. ObligationenrechL N° 96.

581

n'a pu en tirer profit. Quant aux conventions pour affi-

chage en wagon, elles ne representent qu'un apport insigni-

fiant et jusqu'ici aucune affiche n'a ete apposee. Malgre cela,

Magnin reQoit la somllle de 2000 francs pour compenser la

valeur de ses apports. W ohlgrath, qui est l'ame de la societe,

reserve a. son profit exclusif deux entreprises de publicite

identiques a celles que la societe. est censee exploiter; il se

reserve ainsi LIe faire pour son compte personnel des aftaires

qui entraveront celles de la societe. Wohlgrath et Aiagllin ont

Ie droit de denoncer la dissolution de la societe au moyen

d'un avertissement donne 6 lllois a l'avance, tandis que Bovet

est lie en tout cas jusqu'a. la fin de l'annee 1898. Par conse-

quent si l'affaire reussit, Bovet peut etre relllbourse et exclu

de la societe; dans Ie cas contraire, il doit souffrir la perte

totale de sa commandite, sans avoir Ie droit de demander la

dissolution. Mais Ie dol apparait surtout dans Ie fait que

Bovet a ete soigneusement maintenu dans l'ignorance du

veritable but de la combinaison, qui a ete indique plus haut.

Cette combinaison est un fouillis inextricable, dont les conse-

quences suivantes resultent neanllloins avec clarte: Bovet

est engage pour 100000 francs; W ohlgrath, qui seul a Ie

pouvoir d'agir au nom de la societe Felix Wohlgrath & Cie,

represente dans cette meme societe l'associe comlllanditaire;

il se reserve de verser dans la societe, quand bon lui semble,

les sommes et les titres que Bovet lui a remis, ou de les

employer pour ses affaires particulieres, et dans ce dernier

cas Bovet n'en reste pas moins oblige vis-a.-vis des tiers

pour Ie montant total de sa commandite. Ainsi, et contraire-

ment aux promesses de W ohlgrath, Bovet se trouve engage

avec Wohlgrath et Magnin pour une somme bien superieure

a 100000 francs; en echange Wohlgrath offre a. Bovet des

garanties qui n'ont aucune valeur et qui const.ituent dans des

droits appartenant a. la societe Felix Wohlgrath & Cia, et

dans des « charges.» Magnin a subi en 1883 a. Geneve une

condalllnation 3 mois d'emprisonnement pour escroquerie,

fait qui a e18 cache a. Bovet, et dont celui-ci n'a eu connais-

sance qu'apres la signature du contrat de societe. Le de-

582

C. Civilrechtspfiege.

mandeur affirme de plus que c'est Wohlgrath qui, par des

avances et des insinuations repetees a amene Bovet a lui

accorder sa confiance dans diverses circonstances. Wohlgrath

se disait riche, alors qu'il etait dans une situation oberee',

c'est ce qui explique l'empressement de Wohlgrath et Maguin

lors de la signature dn contrat de societe. TIs n'ont laisse a

Bovet ancnn temps pour la reflexion et l'etude, W ohlgrath a

amene Bovet chez Ie notaire DuvaneI, et l'a presente a Ma-

gnin, sans meme lui dire qu'il s'agissait de passer un acte.

Si Ia convention n'etait pas annulable, elle devait etre resi-

Me aux termes des art. 547 et 572 C. 0., disposant que « s'il

y a de justes motifs, la dissolution peut etre demandee avant

Ie terme fixe par Ie contrat. » Dans Ie cas special, il y a de

justes motifs de dissolution immediate; W ohlgrath, chef

effectif de la societe Wohlgrath & Cia, et en me me temps

mandataire de Bovet, n'a pn se rendre compte de son mandat

et restituer une partie des titres qui lui avaient ete confies,

qu'ensuite d'une plainte penale portee contre lui et apres y

avoir ete contraint par Ie juge d'instruction. Or une societe

exige, pour sa bonne marche, l'accord et la confiance reci-

proque de tous les associes, condition qui sans aucun doute

fait dMaut dans l'espece.

Dans leurs reponses distinctes, Wohlgrath et Magnin con-

eluent a ce qu'il plaise au tribunal:

A. Principalement:

1

0 Rejeter toutes les conclusions de la demande.

20 Ordonner !'inscription au registre dn commerce de la

societe Felix Wohlgrath & (le, et sa publication dans la Feuille

du c{)mmerce suisse.

B. Subsidiairement, et pour Ie cas ou Ie tribunal prononce-

rait d'office la dissolution de la societe Felix Wohlgroth & Cie.

3

0 Condamner Theophile Bovet a payer a F. W ohlgrath

et a L. Magnin, a titre de Cl'eanciers solidaires, une somme

de 80 000 francs, ou ce que justice reconnaitra, a titre d'in-

demnite.

C. En tout etat de cause condamner Th. Bovet aux frais et

depens de l'action.

VI. Obligationenrecht. NO 96.

Dans leurs dites reponses Wohlgrath et Magnin font valoir

en resume ce qui suit, a l'appui des conclusions qui pre-

cedent:

Vacte de Societe du 12 Decembre 1892 est de tout point

regulier, en regard des dispositions du Code des obligations

concernant les societes en nom collectif et en commandite.

Quant au dol, la preuve en incombe a celui qui l'invoque.

Or non seulement cette preuve n'est pas faite, mais les in-

dices sur lesquels on se fonde pour en demontrer l'existence

ne reposent sur aucune base serieuse. C'est Bovet, dont !'in-

telligence est tres developpee, qui a fait des avances a

Wohlgrath dans Ie but de trouver des entreprises a comman-

diter. Lorsque Woh1grath eut discute avec l\Iagnin les bases

du contrat d'association, il exposa l'affaire a Bovet qui se

renseigna tres soigneusement, et garda pendant pIns d'un

mois Ie projet de contrat. Il consentit au mois de Decembre

a s'interesser a 1'afi'aire, mais recommanda a Wohlgrath de ne

pas parler de sa decision. Rendez-vous fut pris Ie 12 Decembre

1892 pour 1a stipulation de l'acte, et a ce moment encore

Bovet demanda un changement en sa faveur, soit une aug-

mentation de sa partalL.,{ benefices, et illui fut accorde,Ie 20 0/0

an lieu de 10 %. Quatre jours plus tard, Bovet signa encore

]a demande d'inscription au registre du commerce. Ces circons-

tances sont exclusives du dol, et ne permettent pas meme d'ad-

mettre que Bovet ne se soit pas rendu compte de la nature

et de la portee des engagements qu'iI prenait. Les apports

de WohIgrath ont une valeur considerable. Le brevet beIge

pour affiches mobiles, apporte par Magnin, vaut a lui seul

30000 francs, somme superieure aUK apports de Wohlgratb,

ce qni explique les 2000 francs payes a Magnin pour retablir

l'egalite entre les deux aSBocies. Avant son association avec

Magnin, W ohlgrath participait deja a la publication du Guide

du Jura-Simplon et de l'Annuaire suisse; on ne peut lui

reprocher de s'etre reserve ces deux afi'aires qui ne peuvent

nuire en rien a celles de 1a societe. La disposition des statuts

relative a la dissolution de 1a societe est une mesure sage~

prise afin de ne pas compromettre tout l'avoir social.

C. Civilrechtspflege.

l\fagnin reconnait qu'iI a ete condamne a Geneve en 1883

pour « tromp erie », mais il ajoute que la commission des

graces du Grand Conseil de Geneve l'a gracie a l'unanimite

apres avoir reconnu que cette condamnation ~etait injuste et

inique. Wohlgrath de son cOte affirme que c'est Bovet qui

spontanement, lui a offert de lui donner les pouvoirs d~

gerer ses biens, en meme temps que ses interets, dans la

societe Felix W ohlgratb & Cie. II ajoute que si son credit a

souffert, aussi bien que celui de la societe, cela provient des

actes intempestifs de Bovet et de son entourage, qui ont ar-

rete l'activite de la societe pendant la meilleure periode de

l'annee, et qui ont fait planer sur lui et sur J\:lagnin des

soup~ons injustifies. Les justes motifs invoques par Bovet

pour obtenir la dissolution de la societe sout tous son muvre

a lui, et il ne saurait etre admis a se prevaloir de sa propre

turpitude; si contre attente, Ie tribunal jugeait opportun de

dissoudre la societe, il devrait en meme temps reconnaitre

Bovet responsable de dommage materiel et du tort moral

qu'il a causes aux defendeurs par ses actes et par sa fante

Dans sa plaidoirie devant Ie tribunal cantonal, Ie conseil du

demandeur n'a pas maintenu Ie premier moyen de la demande

tire de la nullite du contrat de Societe du 12 Decembre 1892.

De son cote l'avocat des dMendeurs a annonce que ses man-

dants abandonnaient les deux premieres conclusions de leur

reponse. II a demande que la dissolution de la societe filt

prononcee et que Bovet fut condamne it payer aux deman-

deurs, a titre de dommages-interets, la somme de 80000 francs,

()u ce que justice connaitra.

Le jugement cantonal cons tate en outre les faits suivants

comme resultats de l'administration des preuves intervenues :

10 Une expertise faite au COUl'S du proces a etabli que les

diverses entreprises de publicite de Felix Wohlgrath & Cie,

-

a l'exception toutefois de la TTibune de Lausanne, -

necessitaient un fonds de roulement d'une vingtaine de mille

francs. La commandite de Boret de 100000 francs doit donc

etre consideree comme hors de proportion avec la nature

des affaires que la societe avait en vue; en faisant signer a

)

VI. Obligationenrecht. N° 96.

585

Bovet une commandite aussi importallte, W ohlgrath cherchait

sans doute avant tout a se mettl'e en possession de cette

somme ou des titres que Bovet devait lui livrer en represen-

tation de la dite somme. C'est bien en effet ce resuItat qui a

ete atteint par la piece intitlllee « commandite -convention-

cession » signee entre Wohlgrath et Bovet; en signant cette

piece, Bovet s'est entierement livre it Wohlgra~h; ce dernier

seul devait dorenavant representer Bovet et aglI' en son nom

dans la societe dont Ie meme Wohlgrath avait seulla signa-

ture sociale. C:est par les soins de Wohlgrath que devaient

s'effectuer « all besoin » les versementsa faire par Bovet a

la societe' Wohlgrath gerait les titres ou les fonds que Bovet

lui confiait pour la societe it sa seule convenance, et il s'en-

gageait seulement it crMiter Bovet du 5 0 / ~ des coupons et

interets touches ou des encaissements effectues pour Ie compte

de Bovet. Le but poursuivi par Wohlgrath resulte non seuIe-

ment de la precipitation qu'il a mise a entrer en possession

des titres, mais encore et surtout de l'art. 5 de la « comman-

dite-convention-cession» du 12 Decembre 1892, pOl'tant que

les dispositions resolutoires qui regissent la susdite comman-

dite (soit celIe du 30 Janvier precedent, appelee « depot-com-

mandite ») sont les memes que celles fixees par l'acte de

societe F. Wohlgrath & Cie. En vertu de l'acte de «depot-

commandite » du 30 Janvier, Bovet avait remis it W ohlgrath

les 20 actions Lecfme-Oudin et les 4 actions AnmwiTe du

commerce Ie tout d'une valeur de 12000 francs environ.

Bien que les parties n'aient pas ete d'accord sur la natu.re

juridique de cette convention et sur I'etendue ~es dl'Olts

qu'elle conferait a Wohlgrath, celui-ci deposa ces titres dans

differentes banques en garantie de ses comptes courants par-

ticuIiers et de ses affaires personnelles. En introduisant l'art. 5

pnkite, Wohlgrath a eu ainsi pour but de s'assurer la posses-

sion des prt3dites actions jusqu'a la fin de l'annee 1898. En

faisant signer cette piece it Bovet, W ohlgrath savait clairement

ce qu'iI faisait, alors que Bovet ne s'est pas rendu compte de

la portee de ce qu'il signait, ce qui resulte au. surplus de ses

propres declarations au dossier penal. La clrconstance que

586

C. Civilrechtspfiege.

les titres de Bovet avaient ete mis en gage par W ohIgrath

chez divers banquiers, en garantie de comptes particuliers

explique que Wohlgrath n'ait pu reproduire ces titres qu'ave~

lenteur et en partie seulement. La signature simuItanee des

deux contrats (de societe et de la « commandite-convention-

cession») pouvait avoir pour consequence d'obliger Bovet

pour une somme bien superieure au montint de sa comman-

dite : il suffisait pour cela que \Vohlgrath employat les fonds

de Bovet dans son interet personnel, comme il l'avait fait

avec les actions Lecene-Oudin et Annuail'e du comrnerce .

dans ce cas en effet Bovet n'en demeurait pas moins engag6

vis-a.-vis des creanciers de la societe pour Ie montant total de

sa commandite.

20 II est difficile d'apprecier les apports de Wohlgrath et

lVIagnin dans la societe, en dehors de l'activite personnelle de

ses associes. Quelques-uns paraissent avoir une valeur dou-

teuse, ainsi Ie brevet beIge pour affiches mobiles; d'autres

par contre, soit plus specialement les contrats pour l'affichage

en wagon, semblent avoir une certaine valeur. Une attesta-

tion notariale figurant au dossier indique Ie montant brut des

sommes pen;ues OU a percevoir par W ohlgrath de ses clients

pour l'affichage en wagon et dans les gares; ces sommes ne

sont pas insignifiantes, mais la dite piece ne tient aucun

compte des frais, ni en particulier des sommes a payer aux

Compagnies de chemins de fer comme prix du droit d'affi-

chage, de telle sorte qu'il est impossible de fixer avec quelque

certitude la valeur de ces contrats.

3° L'alIegue de Bovet consistant a dire que Wohlgrath Fa

trompe en se faisant passer pour riche, n'a ete appuye par

aucune preuve directe. Si Ie tribunal admet que Wohlgrath

se serait trouve dans des embarras financiers en Decembre

1892, c'est que cela resulte de l'ensemble des circonstances

de la cause, et de l'aveu meme de Wohlgrath, qui reconnait

bien que son credit a Me ebranle, mais qui pretend en faire

retomber la responsabilite sur les procedes de Bovet. Le

demandeur a pretendu que W ohlgrath avait commis de nom-

breuses irregularites comme agent de «la Confiance }) et que

VI. OlJligationenrecht. N° 96.

5t17

de nombreuses plaintes avaient ete portees contre lui au

Bureau federal des assurances. L(Conseil federal a refuse de

repondre aux questions destinees a eclairer ce point, mais un

temoin, ancien agent de « la Confiance}) a depose qu'en Jan-

vier 1893, iI avait en effet 1'el,;u 1'0rdre d'aller a NeucMtel

verifier et mettre en ord1'e les reglements de compte de

Wohlgrath et qu'a cette occasion il avait constate des irregu-

larites dans I'accomplissement des obligations du dit Wohl-

grath.

4° Magnin s'en referant a la reponse de Wohlgrath, et celui-

ci ayant spontanement declare que c'est ap1'es avoir discute

avec Magnin les bases du cont1'at de societe, qu'it avait soumis

toute l'affaire a Bovet, Ie tribunal admet que Wohlgrath et

Magnin s'etaient prealablement mis d'accord sur toutes les

affai1'es a. t1'aiter avec Bovet, et il n'y a donc pas lieu de dis-

tinguer entre eux, dans l'examen de la demande de Bovet.

Statuant en la cause, Ie tribunal cantonal a prononce ce qui

suit:

a) La conclusion subsidiaire de la demande est declaree

fondee. En consequence:

b) La societe en nom collectif avec commandite de cent

mille francs, constituee Ie 12 Decembre 1892 devant Ie notaire

Arnold Duvanel, a NeucMtel, sous la raison sociale Felix

W ohlgrath & Cie est declaree dissoute, pour les effets de

cette dissolution remonter au 29 Decembre 1892.

c) Toutes autres conclusions, tant de la demande que de la

l'eponse, sont ecartees comme mal fondees.

d) Les frais et depens du proces sont repartis dans la pro-

portion de 2/3 a la charge des defendeurs et l/ 3 a Ia charge du

demandeur.

Ce jugement se fonde sur les motifs suivants :

Le contrat de societe du 12 Decembre 1892, dont Ie deman-

deur demande en premier lieu l'annulation, soit au regard des

dispositions du Code des obligations, soit en suite du dol de

Wohlgrath et de Magnin, -

ne parait d'abord rien contenir

de contraire aux dispositions de Ia loi; ce premier moyen a

ete d'ailleurs abandonne lors des debats oraux et il ne peut

588

C. Civilrechtspllege.

etre accueilli. Le moyen tire du dol des defendeurs ne pourrait

etre admis que si Ie tribunal reconnaissait qu'il y a eu de la

palt de Wohlgrath et de Magnin des manreuvres destinees a

tromper Bovet et a l'amener a signer Ie contrat de societe

seul ici en cause, -

ou tout au moins que les defendeurs ont

intentionnellement et dans un but de lucre,. abuse de !'inex-

perience ou de l'ignorance de Bovet en affaires; or les preuves

administrees ne permettent pas de conclure avec certitude a

l'existence de sembIables pro cedes dolosifs. II est vrai que Ie

tribunal a reconnu en fait qu'en proposant a Bovet une com-

mandite de cent mille francs, Wohlgrath avait cherche avant

tout a s'assurer, dans un interet personnel, la possession et la

disposition des titres de Bovet representant sa commandite,

ainsi que la disposition des actions Lecfllle-Oudin etAnnuaire

dt~ commerce. C'etait la, rle la part de W ohlgrath, une com-

binaison a laquelle Ie dol n'etait pas etranger. Mais Ie but

poursuivi a ete atteint, moins par Facte de societe du 12 De-

cembre 1892, dont il s'agit ici, que par la « commandite-

convention-cession » de meme date, une convention sur Ia

valeur de Iaque~le Ie tribunal n'a pas a statueI'. II y a donc

lieu d'ecarter Ia conclusion en annulation ducontrat pour cause

de dol.

II s'impose en revanche de declarer fondee la demande de

dissolution de la societe. II est evident en effet qu'il est sur-

venu, depuis la conclusion du contrat du 12 Decembre 1892,

des evenements de nature a paralyserl'action de la societe.

Une societe ne peut suivre sa marche normale que si l'entente

et la confiance regnent entre les associes; or la discorde et

la mefiance regnent aujourd'hui dans la societe FeIi'{ Wohl-

grath & Cie, a la suite des faits exposes pIns haut, ensorte

que cette societe ne pourrait plus, ou ne pourrait que tres

difficilement atteindre Ie but en vue duquel elIe a ete creee.

n y a donc de justes motifs, au sens de rart. 547 C. 0., pour

en pro nonce l'la dissolution anticipee. Les defendeurs eux-

memes reconnaissent l'impossibilite de continuer la societe,

puisque leur conseil a expressement retire les conclusions

principales de la reponse, et qu'il s'est borne a demander Ia

VI. Obligationenrecht. N° 96.

589"

dissolution avec con damnation de Bovet a des dommages-inte-

rets. La seule question a examiner est donc celle de savoir si

cette dissolution doit etre prononcee it, !'instance de Bovet,

pour produire ses effets des la date de !'introduction de la

demande, ou a l'instance des uefendeurs, avec condamnation

de Bovet a des dommages-inMrHs, et cette question doit etre

resolue en faveur de Bovet et contre Wohlgrath et Magnin,

par la raison que ce sont ces derniers, et plus specialement

Wohlgrath qui, par leurs actes, ont demerit~ de la confiance

du commanditaire et donne naissance aux justes motifs de

dissolution. II suffit a cet egard de rappeler que Ie tribunal

admet que la preoccupation essentielle de Wohlgrath, partagee

par Magnin, a ete de prendre possession des titres du deman-

deur pour en disposer sans contr6le et tenir Ie commanditaire

eloigne des aftaires de la societe; du moment oil Bovet s'est

rendu compte de cette situation, il a du perdre la confiance

qu'il avait eue jusqu'alors en ses associes, et specialement en

W ohlgrath i il est naturel qu'a ce moment il se soit empresse

de revoquer la procuration qu'il avait donnee a ce dernier et

d'exiger de lui la restitution immediate des titres qu'il dete-

nait. Or cette restitution, comme il a ete dit, n'a eu lieu qu'en

partie, avec lenteuf, et seulement a la suite d'une plainte

penale, par Ie motif que les titres de Bovet avaient ete mis

en gage par Wohlgrath pour ses besoins persOlmels. Or, quel

que soit Ie sens qu'on donne it, l'expression de « depot-com-

mandite ~ employee par Wohlgrath dans Ie « reliu » du 30

Janvier 1892, il est bien certain que les parties n'entendaient

pas par ces mots autoriser Ie depositah'e it, s'approprier les

titres et ales affecter en nantissement de dettes personnelles,

comme W ohlgrath l'a fait. Ce dernier a lui-meme reconnu

qu'il etait tenu a restitution, bien que ses propres ressources

ne lui aient pas permis de satisfaire entierement a ses enga-

gements. En affectant les titres de Bovet a un usage contraire

a la convention, Wohlgrath a donc abuse et demerite de la

confiance que Bovet lui avait accordee, et donne naissance

ainsi a une « juste cause » de dissolution de la societe. Dans

aucun cas Bovet ne saurait etre reconnu passible de dom-

59)

C. Civilrechtspflege.

. mages-intel'l~ts; une telle obligationne lui incomberait que s'll

etait lui-meme en faute (art. 110 C. 0.), et les faits de la cause

ne permettent pas de relever une faute a sa charge. Apres

la conclusion du contrat, Bovet a reclame la restitution des

titres lui appartenant; voyant qu'ils lui etaient refuses, il a

porte une plainte penale, puis, lorsqu'il se fut rendu compte

du veritable but poursuivi par W ohlgrath et Magnin, il les a

actionnes en annulation, et subsidiairement en dissolution de

la societe. En tout cas Bovet, en ce faisant, a seulement use

de son droit, et ces actes ne peuvent lui etre reproches

eomme une faute entrain ant des dommages-interets.

C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru

en reforme au Tribunal federal. Wohlgrath et :Magnin basent

leur recours sur les dispositions des art. 65, 81 et suivants

de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 22 Mars 1893,

et declarent que Ie dit recours porte seulement sur les con-

clusions subsidiaires des reponses Wohlgrath et Magnin. Le

demandeur Bovet, de son cote, conclut a ce qu'il plaise au

tribunal de ceans reformer Ie jugement attaque et declarer

bien fondees les conclusions principales de la demande.

Staltlant sur ces faits et considemnt en droit:

10 La competence du Tribunal federal est hors de doute;

de meme Ia declaration de recours du demandeur est congue

dans nne forme reguliere. En revanche, vu quelques decisions

recentes du tribunal de ceans, Pon pourrait se demander s'iI

en est de meme en ce qui a trait a la declaration de recours

des defendeurs et si celle-ci ne doit pas etre consideree

eomme entachee d'irregularite, en ce sens qu'eUe ne serait

pas conforme a la disposition de rart. 67, al. 2 de la Ioi sur

l'organisation judiciaire federale, statu ant que la dite declara-

tion doit inc1iquer dans quelle me sure Ie jugement est attaque,

et mentionner les modifications demandees. La declaration de

recours des defendeurs est incontestablement couforme au

premier de ces requisits; elle mentionne que Ie recours porte

uniquement sur la partie du jugement relative aux conclusions

subsidiaires des reponses W ohlgrath et Magnin. Par contre il

se pose la question de savoir s'iI a ete satisfait a la seconde

VI. Obligationenrecht. N° 96.

591

des exigences susvisees de la Ioi, c'est-a.-dire si les lItOdifica-

tions demandees out ete suffisamment indiquees. Cette ques-

tion doit toutefois recevoir une solution affirmative, et Ie

recours etre considere comme intmjete valablement. La decla-

ration en question dit que Ie recours porte sur les conclusions

subsidiaires des defendeurs, et ces termes, bien que ne Ie

disant pas d'une maniere expresse, impliquent neanmoins

d'une maniere suffisamment claire que les dits defendeurs

demandent la reforme du jugement cantonal dans Ie sens des

predites conclusions subsidiaires de leurs reponses respectives,

c'est-a-dire qu'ils reprennent ces conclusions devant !'instance

de ceans, ce qui repond d'une maniere suffisante au yam de

la loi. Pour s'y conformer, il n'etait point necessaire que les

defendenrs reproduisissent textuellement les conclusions con-

tenues dans leurs reponses susmentionuees, et ils pouvaient

se borner, ainsi qu'ils l'out fait, a la declaration qu'ils repre-

naient ces conclusions. '

20 Le demandenr avait base, originairement, sa conclusion

en annulation du contrat de societe du 12 Decembre 1892 en

premiere ligne sur Ie motif que ce contrat allait a l'encontre

des dispositions de la loi, attendu qu'iI avait pour eff'et d'ins-

tituer une forme de societe inconnue au Code federal des obli-

gations; Th.Bovet a toutefois abandonne, deja devant l'instance

cantonale, cette allegation, laquelle etait absolument denuee

de fondement. En eff'et la societe qui devait etre constituee

aux termes du contrat du 12 Decembre 1892, presente tous

les caracteres cl'uue societe en commandite dans Ie sens de

l'art. 590 C. O. Si) dans Ie dit contrat, la societe est designee

sous l'appellation de « Societe en nom collectif avec comman-

dite » c'est que les contractants avaient sans doute en vue la

disposition de l'art, 593 du meme Code, statu ant que lorsqu'il

y a plusieurs associes indefiniment responsables, la societe

est en me me temps a leur egaI'd societe en nom collectif.

3° Pour pouvoir attaquer avec succes Ie contrat de societe

pour cause de dol, Ie demandeur devrait rapporter Ia preuve

qu'il a ete amene a conclure Ie dit contrat ensuite de manmu-

vres dolosives de la part de ses cocontractants. La seule

xx -

18l:.l4

38

C. Civilrechtspflege.

circonstance que Ie contrat de societe contiendrait des clauses

defavorables au demandeur, et stipulerait en revanche des

avantages excessifs au profit des defendeurs, ne saurait evi-

demment autoriser Ie demandeur a. conclure a l'annulation de

cet acte. Des Ie moment ou sa determination n'a pas ete

influencee par des manamvres destinees a Ie tromper, Ie con-

trat est valablement conclu; a supposeI' meme que lors de

cette conclusion Ie defendeur n'ait pas pourvu suffisamment a,

la defense de ses inten~ts, c'est a sa fante seule qu'il devrait

l'attribuer. En revanche Ie contrat serait attaquable d'une

maniere generaIe, et vis-a.-vis de l'un et l'autre des defendeurs,

alors meme qu'il serait etabli qu'un seul d'entre eux se serait

livre a des manceuvres dolosives. Cela resulte n~cessairemel1t

de la nature du contrat de societe, lequel doit constituer un

rapport de droit uniforme entre tous les aSBocies.

Les manceuvres liolosives, destinees a tromper intention-

nellement, peuvent consister aussi en des actes d'omission,

c'est-a-dire non seulement dans l'affirmation de faits faux,

mais encore dans la suppression ou la reticence de faits vrais.

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce principe,

et Ie Tribunal federal l'a admis it de nombreuses reprises,

notamment dans l'arret dn 22 et 23 Novembre t889 en Ia

cause Jenny contre Blumer (Recneil officiel XV, page 832).

Or si l'on se demande si conformement a ce principe il est

prouve que dans l'espece Ie demandeur a ete induit, par des

actes dolosifs de ses cocontractants a lier Ie contrat de societe

du 12 Decembre 1892, cette question doit etre resolue nega-

tivement, au regard des constatations de fait de l'instance

cantonale. Le fait que certaines clauses du contrat, comme

par exemple celles relatives a la dissolution de Ia societe,

sont defavorables au commanditaire, tandis que d'autres, -

comme celle portant que W ohlgrath reserve a son avantage

exclusifl'entreprise du Guide illustn! du, Jura-Simplon et de

I'Annnaire dtL commerce, ou celie attribuant Ii J\fagnin 2000 fro

pris dans la caisse sociale, en compensation de la valeur de

ses apports, -

reservent aux deux associes inde:finiment

responsables des avantages peut-etre injnstifies en soi, ne

VI. Obligationenrecht. N° 96.

593

permet pas, en presence des principes poses ci-dessus, d'at-

taquer Ie contrat. II n'est, ensuite, point etabli par l'instance

cantonale que Ies defendeurs aient, par des esperances trom-

peuses, induit Ie demandeur a conclure Ie contrat. II n'es~ pa.s

prouve que Wohlgrath ait fait au demandeur de fausses mdl-

cations relativement a sa situation de fortune, et il n'est pas

davantage etabli que W ohIgrath ou Magnin lui aient suggere

des esperances trompeuses soit en ce qui concemait les per-

spectives de l'entreprise sociale, soit touchant Ia valeur de

leurs apports. A ce demier egard il est vrai que par Ie fait

meme qu'ils apportaient certaines entrepri~es .et ~erta~s

contrats a la societe, les defendeurs leur attnbualent lmphcl-

tement une valeur commerciale serieuse; or, s'il etait etabli

que ces entreprises etaient sans valeur, peut-etre meme

chimeriques, et que les defendeurs en avaient conscience, ils

auraient agi avec dol. Mais cela n'est precisement pas prouve.

L'instance cantonale etablit en fait, d'une mamere qui ne se

trouve point en opposition avec les pieces du dossier, que

bien que la valeur de quelques-uns de ces apports, notam-

ment de la patente beIge, puisse etre douteuse, d'autres

d'entre eux llossedent une valeur certaine, bien que difficile

a evaluer. Le demandeur n'a d'ailleurs pas cherche Ii etablir,

ou Ii prouver par experts que les entreprises en question

etaient des non-valem's et qu'elles devaient etre reconnues

comme telles dans les ~ransactions entre hommes d'affaires,

ainsi que Ie sont les defendeurs. II est vrai qu'un temoin a

depose qu'une premiere tentative de me~tre en .val;ur e?

Suisse Ie brevet beIge pour affiches mobIles avalt echoue.

Mais cela ne prouve pas encore que ce brevet soit sans val~ur,

et en tout cas il n'est pas etabli que les defendeurs en alent

en conscience lors de la conclusion du contrat de societe.

AussL en realite Ie demandeur s'appuie-t-il moins sur Ie fait

que I~s defendedrs l'auraient trompe positivement, en faisa~t

naitre dans son eSlllit de fausses esperances, que sur Ia CIr-

constance qu'ils Font laisse ignorer Ia nature et les perspec-

tives de l'entreprise sociale, et qu'ils ont ainsi exploite son

inexperience des affaires. A cela il convient toutefois d'opposer

594

C. CiVllrcchtspfiege.

que Ie COl trat de societe mentionne c1aireinent 1a nature de

l'entreprise, les apports et Ies obligations des associt~s, et

qu'il ne resulte nullement des faits constates par l'instance

cantona1e que les defendeurs auraient du savoir que Ie cleman-

cleur etait d'une intelligence si bornee, qu'il n'etait pas en etat

de comprendre les clauses du contrat. II n'est pas prouve

davantage que Ie demandeur n'ait pas eule temps necessaire

pour examiner Ie projet de ce contrat; Ie contraire resulte

bien plutOt de Ia lettre du clemandeur a Wohlgrath, datee du

7 Decembre 1892, et citee devant l'instance precedente. On

ne peut dire des 10rs que Ie demandeur ait ete engage a con-

clure Ie contrat de societe par des manceuvres dolosives des

defendeurs. II y a lieu bien plutot d'admettre que Ie deman-

cleur avait I'intention de faire frnctifier son capital, en Ie

plac;ant dans des afIaires comll1erciales, dans une plus grande

me sure qu'il ne pouvait l'esperer a la suite de placements

ordiuaires: cette circonstance etait connue sans donte de

W ohlgrath, et c'est par ce motif qu'il soumit a Bovet son

projet d'association. II est d'ailleurs bien possible que Ie

demandeur a aclmis Ie dit projet a Ia legere, sans demander,

ainsi qu'aurait dll Ie faire un homme peu au courant de ces

afIaires, Ie conseil cle specialistes experimentes; mais il n'est

pas prouve qu'il ait ete amene par de fausses indications de

Wohlgrath a ne pas soumettre ce projet a un examen serieux.

La circonstance, invoquee par Ie demandeur, que la condam-

nation cle Magnin ainsi que les embarras financiers de Wo111-

grath lui auraient ete caches, n'implique pas davantage un dol

a la charge des defendeurs. Les ell1barras financiers de Wohl-

grath, pour autant qu'ils existaient au commencement de

Decembre 1892 lors de la conclusion du contrat de societe,

n'etaient en tout cas pas assez graves pour rendre impossible

au dit Wohlgrath l'accomplissement de ce contrat. D'ailleurs

Ie fait qu'une partie, lors de la conclusion d'un contrat, n'avise

pas spontanement son cocontractant qu'elle se trouve dans

une situation pecuniaire quelque peu embarrassee, ne saurait

etre assimile au dol; il appartient plutOt au dit cocontractant

de s'informer de cette situation.

VI. Obligationenrecht. No 96.

595

II en est de meme en ce qui concerne la condamnation de

lVlaanin. dont il y avait d'autant moins lieu d'informer Ie cleman-

del~ q~e la grace du condamne intervint immedi.atement, et

qu'il n'y a pas lieu d'admettre des, ~ors que la dlte c~a?am­

nation ait ete prononcee pour un deht de quelque graVlte.

Enfin un dol de la part de Wohlgrath ne se revele pas

davantage dans la circonstance, alleguee par Bov~t, que W ohI-

grath n'aurait chercM qu'a attirer entre ses mams la fortune

entiere de Bovet afin de l'employer dans des buts personnels.

En efIet Ie contr~t de societe n'attribue nullement a Wohlgrath

un droit semblable il oblige seulement Bovet a verser dans

la caisse sociale le'montant de la commandite. II est vrai que

ce montant s'elevant a 100 000 francs, etait relativement tres

eleve, eu e~ard a l'importance des a~aires sociales a~ ~eb~t

de Ia societe; toutefois l'on ne sauralt conclure de la 1 ~XlS­

tence d'une intention dolosive de la part de Wohlgrath; il ne

faut pas perdre de vue en effet que seulement un dixieme de

la commandite devait etre verse immediatement, et Ie reste

plus tard, seion les besoins de Ia societe, et Ie ~?mll1a~dit~ire

etait en droit d'examiner si les afIaires de la socIete eXlgeaIent

ces versements ulterieurs. 11 est en outre evident que Ie deve-

loppement normal de ces afIaires pouvait exiger, par .1a suite,

un fonds de roulement considerable, et 1'0n ne peut dIre, dans

cette situation, qne Ie contrat de societe ~it impose, d~losive­

ment a Bovet des concessions autorisant W ohlgrath a dIsposer

de la fortune du demandeur dans des buts autres que ceux

de la societe. II n'est pas necessaire d'examiner ici ce qu'il

en est, a cet egard, du contrat special conclu entre Bovet et

Wohlgrath, la solution de cette question ~:etant pas ~n cause.

II y a donc lieu de repolisser Ia premIere conc~~s~on de Ia

demande tendant a l'annulation du contrat de SOCIete, et, par

conseque~t, d'ecarter egalement la deuxieme conclusion, ayant

pour objet (Ie faire prononcer Ia restitution de 10000 francs

verses par Ie commanditaire Bovet.

40 Les parties ont conclu subsidiairement a ce qu:~l ?laise

au Tribunal federal prononcer la dissolution de la societe pou.r

« justes motifs l> conformement a l'art. 547 C. O. Les conse-

596

C. Civilrechtspflege.

quences a attacher a cette dissolution sont seules litigieuses

entre les dites parties. Le demandeur, et avec lui Ie tribunal

cantonal, ont estime qu'il y a lieu de faire remonter les effets

de cette dissolution au jour de l'introduction de la demande,

ce sans indemnite aux defendeurs; les defendeurs, de leur

cote, sans se prononcer sur l'epoque a laquelle la dissolution

devra remonter, ont concIu a ce que Ie demandeur fut con-

damne a leur payer une indemnite de 80000 francs. II ya

lieu, sur ce point, de retenir ce qui suit:

Comme Ie Tribunal federal l'a declare dans son arret du

5 Mars 1886 en la cause Diirr contre Billeter (Rccueil officiel

XII, page 195 ss.), aucun associe n'est en droit d'invoquer,

comme « juste motif» de dissolution de la societe, sa propre

faute, ou Ie trouble apporte, par son fait, aux rapports entre

associes, et, d'apres les principes generaux du droit, l'exceptio

doli pourrait etre opposee a une demande de ce genre. Si

donc il etait etabH, comme Ie pretendent les defendeurs, que

Ie trouble existant actuellement daus les rapports entre asso-

cies doit etre attribue exclusivement au fait et a la faute du

demandeur il en resulterait que la dissolution de la societe

ne pourrait pas etre prononcee conformement aux conclusions

du demandeur, a savoir a partir de l'introduction de Ia demande,

et sans indemnite pour les defendeurs. La dissolution ne pour-

rait, au contraire, etre prononcee que conformement aux con-

clusions des defendeurs, au profit de ceux-ci. En revanche, si

Ie demandeur est en droit de conclure a la dissolution prema-

turee de Ia societe, il ne peut etre condamne a des dommages-

interets.

50 n y a donc lieu d'examiner si Ie demandeur avait de

justes motifs pour demander la dissolution de la societe avant

Ie terme fi'{e. Cette question doit recevoir, en conformite du

jugement cantonal, une solution affirmative. La loi n'enumere

point les causes de dissolution de la societe, pas plus qu'elle

ne definit ce qu'il faut entendre par « justes motifs, » et elle

abandonne entierement a l'appreciation du juge de rieterminer

l'importance des dits motifs. Comme principe dirigeant a cet

egard, il y a lieu, -

comme Ie tribunal de ceans l'a admis

VI. ObIigationenrecht. N° 96.

597

dans plusieurs arrets (voir par exemple Recueil officicl XVI,

page 777 considerant 3) -

de retenir qu'une dissolution de

la societe avant Ie terme fixe se justifie alors seulement que

les conditions, soit au regard des choses, soit au regard des

personnes, dans Iesquelles Ie contrat de societe a ete concln

n'existent plus, de sorte qu'il n'est plus possible, ou du moins

tres difficile d'atteindre Ie but de la societe, de la maniere

prevue 10rs de la conclusion du contrat. n convient de remar-

quer ici que Ie contrat de societe est eminemment base sur

la confiance reciproque, et que, s'il se produit des circonstances

de nature a ebranler cette confiance a l'egard d'un des asso-

cies dirigeants, Ie droit des autres associes de demander la

dissolution de la societe avant Ie terme fixe ne saurait etre

conteste. Dans l'espece les faits releves par Ie demandeur it

a la charge de l'administration de Wohlgrath comme agent

d'assurance, sont sans importance, puisqu'il 11e resulte d'au-

cune des constatations de la cause que Wohlgrath ait perdu,

a la suite de cette administration, la reputation d'un commer-

<;ant honnete. En revanche i1 importe de faire remarquer la

maniere dont Wohlgrath, en conc1uant les contrats speciaux

du 30 Janvier et du 30 Decembre 1892 avec Bovet, a melange

les affaires de la societe avec ses propres aflaires privees, et

s'est fait donner les pouvoirs lesplus etendus, -

dont il a

use plus tard, -

pour disposer de la fortune de Bovet. L'ins-

tance cantonale etablit en fait qu'en liant ces contrats, l'inten-

tion principale de Wohlgrath etait d'avoir en mains les titres

de Bovet, et de s'en servir a sa guise, soit dans l'interet de

la societe, soit dans son interet prive et personnel; l'instance

cantonale constate en outre qne Bovet ne s'est en tout cas

pas rendu compte de la portee du contrat separe dn 12 De-

cembre, alors que WohIgrath, de son cote, savait parfaitement

ce qu'il faisait. Ces COllstatations ne reposent sur aucune

erreur de droit. Les contrats separes, conclus par Bovet avec

Wohlonth sont d'une nature fort extraordinaire et des plus

insolits. II en est de me me du re<;u du 30 Janvier 1892, par

lequel WohIgrath reconnait avoir reQu les actions Lecene,

Oudin & Cie et Anm~aire du commerce, a titre de depot-cmn-

598

C. Civilrechtspflege.

mandite, expression obscure, inexplicable de la part d'un

homme d'aflaires de l'experience de W ohlgrath, et sur Ia portee

de laqueUe les parties n'ont pas tarde a se trouver en desac-

cord. En aucun cas, et a supposer meme que par la Bovet ait

voulu accorder a W ohlgrath un certain terme pour lui restituer

ces titres en nature, cette stipulation n'autorisait pas W ohl-

grath a mettre les titres en question en gage ainsi qu'ill'a fait

A

,

comme surete pour ses dettes personnelles, alors qu'il n'etait

pas en situation de les degager et de les representer a bref

delai. L'enquete penale a demontre en effet que, Iorsque les

dits titres lui furent reclames, WohIgrath ne les restitua que

lentement, avec peine, et en partie seulement; il en a done

dispose d'une maniere contraire au sens et a l'esprit du con-

trat du 30 Juillet 1892, et cela avant Ie second contrat special

du 12 Decembre, annulant Ie premier.

Ce contrat separe du 12 Decembre 1892 est encore plus

etrange que celui du 30 Juin precedent. Par cet acte, ainsi

que par la procuration reservee en vue de son execution,

Bovet se mettait entierement a la merci de W ohlgrath, ainsi

que Ie fait observer avec raison l'instance cantonaJe, et, aussi-

tOt apres la conclusion de ce contrat, W ohlgrath cherche a se

mettre en possession de titres de Bovet representant une

valeur considerable, alors que les exigences des affaires ne Ie

necessitaient point, ce qui doit faire fortement presumeI' que

Wohlgrath avait l'intention d'employer ces titres dans son

interet personnel.

De pareiI1es conventions exposaient certainement Bovet a

de graves dangers, notamment a repondre encore nne fois

vis-a-vis de tiers pour Ie montant total ou partiel de sa com-

mandite, pour Ie cas on ses titres auraient ete affectes par

Wohlgrath a un autre but qu'a payer la commandite de Bovet.

Or l'instance cantonale cons tate en fait que Bovet n'a eu

ancune conscience du peril que Ie contrat du 12 Decembre

1892 lui faisait courir, alors que Wohlgrath en avait pleine

conscience. II est incontestable, dans cette situation, que Wohl-

grath, lors de la conclusion du contrat separe du 12 Decem-

bre 1892, a abuse de sa superiorite en affaires vis-a-vis de

V!. Obligationenrecht. N° 97.

599

Bovet, et un pareil procede abusif est eminemment propre a

ebranler llrofondement, dans l'espI'it de celui qui en a ete la

victime, la confiance en celui qui s'en est rendu coupable; cet

abus apparait des lors comme un « juste motif» de dissolu-

tion du contrat. Une fois eclaire sur Ie danger que Ie contrat

separe du 12 Decembre 1892 lui faisait coudr, et en presence

de la circonstance que W ohlgrath ne pouvait lui rendre a bref

delai les titres a lui remis Ie 30 Janvier 1892, Bovet devait

perdre toute conftanee en son cocontractant, et it ne pouvait

etre tenu de continuer avec W ohlgrath ses rappOlts prece-

dents d'association.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les recours sont ecartes et Ie jugement rendu entre parties

par Ie tribunal cantonal de Neuchatel,les 15 Mars et 14 Mai

1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.

97. U t'teH »om 6.,3uH 1894 in \5acr,en

[) oHefcf)af geg en IJJUHfer & ~ie.

A. WCft Urteif »om 30. llI~rif 1894 9at ba~ Dhergericf)t be~

Jtanton~ llIat'gau ertauut: [)ie Q3efiagte 9at bem SWiger eine

@ntfcf)&biguug »on 1500 ~r. famt

Bin~ au 5 % fei! ber strag~

l.lcrurfunbung, 20.,3uH 1893, au oe3a9!en.

B. @egen biefe~ UrteH ergriffeu oeibe ~arteien bte 'lneiter3ie9ung

an ba~ Q3unbe~gericf)t. [)er .\tritget' oeantragte:

@~ fei hie 19m

3ufommenbe @ntfcf)iibigung aUf 3000 ~r., iebenfan~ 90get'

al~

1500 ~r. anaufe~en.

[)ie Q3effagte beantragte bagegen :

1. @~ fe! in ~tufgehung be~ ooergericf)tlicf)en Urtei1~ ber Q3e~

f{agten

ba~ IlIntl1.1ortoege9ren 3u3u):precf)en, b. 9. ber .\tritger mit

feiner strage aoaul1.1eifen.

2. @»entuell roolle baB

Q3unbe~gericf)t gemuB IlIrf. 82 D.~@.