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20_I_572

BGE 20 I 572

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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572

C. Civilrechtsptlege.

96. A.rret dtt 6 Juillet dans la cause Bovet

contre Wohlgroth et Jfagnin.

Le 12 decembre 1892, par-devant Ie notaire Arnold Du.

vanel a N euchatel, Felix W ohlgroth dit W ohlgrath, de Pon-

tarIier, directeur d'assurances, negociant et pubIiciste, a

NeuchateI, Leopold :M:agnin, agent de publicite, du Locle,

domicilie a. NeuchateC et Theophile Bovet, de Boudry, a

Neuchatel, ont signe un contrat intituIe « Contrat de Societe

en nom collectif, avec commandite de 100000 francs, » dont

les clauses principales sont les suivantes:

Les contractants declarent se constituer en societe en

nom col1ectif et en commandite. W ohIgrath et l\Iagnin sont

seuIs associes indefiniment responsables; ils sont designes

dans Ie contrat sous la qualification « d'associes, » et Bovet

intervient comme commanditaire. L'objet special de la societe

est la publicite en tous genres et sous toutes ses formes; en

somme tout ce qui se rattache a. la publicite. La societe est

contractee pour une duree indeterminee, a. partir du 2 De-

cembre 1892; son siege est a. N euchatel et Ia raison sociale

est « Felix W ohlgrath & Cie »; la societe prend encore la

denomination de « Compagnie internationale de publicite »

« l'Avenir du Commerce et de l'Industrie,» « l'Affichage en

wagon et Comptoir general de publicite. » Les apports des

associes sont, outre leur travail, les suivants : les deux asso-

cies Wohlgrath et Magnin apportent en commun une conven-

tion du 3 Septembre 1892 avec la Compagnie de chemin de

fer du Jura neuchatelois avec les contrats d'annonces sous-

crits actuellement; une convention du 18 Novembre 1892

avec Ie Regional Neuchatel-Cortaillod Boudry, avec les con·

trats d'annonces souscrits actuellement; les dits associes

apportent en outre deux publications, a. savoir Ie Guide-

horaire illustre, avec les contrats d'annonces souscrits actuel-

lement et les cliches, et Ie Guide illustre et Ie petit A.lbum

de vues, avec les souscriptions recueillies a. ce jour, ainsi que

les cliches. Felix Wohlgrath apporte seul : la convention du

V I. ObJigationenrecht. N° 96.

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1er Juillet 1890 avec la Compagnie du funiculaire Ecluse-Plan,

et la publication de ses cartes-reclames-souvenirs et cliches.

Leopold ~Iagnin apporte seul son brevet beIge pour affiches

mobiles. Les conventions ci-apres sont mentionnees comme

passees apres la formation de la societe, a savoir :

10 Convention du 12 Decembre 1892 avec Ie Regional

Locle-Brenets.

20 Convention du meme jour avec Ie Regional Chaux-de-

Fonds-Saignelegier. Les parties conviennent en outre expres-

sement que « dans Ie but d'etablir la valeur egale des apports

respectifs de chaque associe, M. l\1agnin touchera la somme

de 2000 francs qui lui sera payee par la caisse de la societe.»

Vart. 7 du contrat statue que F. Wohlgrath aura seuI Ia

signature sociale, qui engagera Ia societe vis-a.-vis des tiers_

L'art. 8 porte qu'il est interdit aux associes d'entreprendre

toute affaire de publicite ou de s'y interesser, sans I'assenti-

ment de chacun d'eux. Wohlgrath cependant reserve a. son

profit exclusif ses entreprises de publicite du Guide officiel

de la C(}mpagnie des chemins de fer dH lura-Simplon et de

l'Annnaire dt(; commerce suisse. Les benefices sont repartis

(art. 13) dans la proportion de 40 % a Wohlgrath, 40 % a.

Magnin, et 20 % a Bovet. L'art. 13 porte encore que les

pertes> s'il y en a, seront supportees par les associes inde-

finiment responsables, sans que, dans aucun cas, M. Bovet,

commanditaire, puisse etre engage au dela de sa mise de

fonds. Aux termes de l'art. 14, la dissolution de la societe

pouna etre demandee par l'un on l'autre des associes et

moyennant un avertissement donne au moins 6 mois a.

l'avance, it partir de fin Decembre ou fin Juin de chaque

annee; a. teneur de l'art. 16 la dissolution pourra etre de-

mandee par l'un on par l'autre des associes, dans Ie cas ou

la societe serait en perte de plus du quart de SOIl capital.

Bovet intervient dans Ie contrat (art. 19) comme associe

commanditaire pour une somme de 100000 francs, dont un

dixieme, soit 10 000 francs, a ete verse lors de la signature

du dit contrat. Le complement de cette commandite devra

etre realise par des versements ulterieurs, suivant les besoins

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C. Civilrechtspflege.

eventuels de la societe. Conformement a l'art. 20, Ie rem-

boursement de la commandite sera exigible lors de Ia disso-

lution de la societe ou a requisition du commanditaire

moyennant un avertissement de 6 mois, a partir de l'anne~

1898.

Le commanditaire pourra en tout temps verifier les livres

de Ia societe (art. 21) et il aura droit au 5 % 1'an sur Ie

montant de sa commandite (art. 22). Les associes indefiniment

responsables s'engagent (art. 23) a remettre a l'associe com-

manditaire une police d'assurance sur la vie, contractee sur

la tete de chacun d'eux, savoir F. -YYohlgrath pour un capital

de 30000 francs, et L. lVIagnin pour un capital de 20000 fro

Les primes de ces polices devaient etre payees par la caisse

de la societe (art. 12).

Avant Ie 12 Decembre 1892, Bovet et Magnin ne se con-

naissaient pas; ce dernier fut presente a Bovet par Wohl-

grath, en l'etude du notaire Duvanel au moment meme de la

stipulation de l'acte de societe. B:vet et Wohlgrath en re-

vanche.' n'etaient pas etrangers l'un a l'autre, Wohl~rath se

trouvalt dans des rapports de famille avec des parents de

Bo~et, et tous deux avaient fait, auparavant deja, quelques

affalres l'un avec l'autre. C'est ainsi que Ie 28 Janvier 1889,

Wohlgrath avait achete d'ordre et pour Ie compte de Bovet

40 actions de l'Anuuaire d1.t commerce suisse au prix de

475 francs par action. Le 26 Juin 1890, Bovet avait charge

W ohlgrath de lui acheter 20 actions de 500 francs chacune

de la societe Lecene, Oudin & Cie, a Paris. Le prix de cet

achat fut paye par Bovet a W ohlgrath en une somme de

10000 francs.

En Fevrier 1891 Bovet s'etait assure sur la vie, pour une

somme de 100 000 francs, aupres de la Compagnie « La Con-

fiance, » dont W ohlgrath etait Ie directeur-divisionnaire. Enfin,

Ie 30 J~nvier 1892, Bovet avait remis a Wohlgrath les titres

A nnuatre du commerce et Societe Lecene Oudin & Cie dont

il a ete question. En prenant possession de ces titres W ohl-

grath avait signe un re conformement a l'art. 547 C. O. Les conse-

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C. Civilrechtspflege.

quences a attacher a cette dissolution sont seules litigieuses

entre les dites parties. Le demandeur, et avec lui Ie tribunal

cantonal, ont estime qu'il y a lieu de faire remonter les effets

de cette dissolution au jour de l'introduction de la demande,

ce sans indemnite aux defendeurs; les defendeurs, de leur

cote, sans se prononcer sur l'epoque a laquelle la dissolution

devra remonter, ont concIu a ce que Ie demandeur fut con-

damne a leur payer une indemnite de 80000 francs. II ya

lieu, sur ce point, de retenir ce qui suit:

Comme Ie Tribunal federal l'a declare dans son arret du

5 Mars 1886 en la cause Diirr contre Billeter (Rccueil officiel

XII, page 195 ss.), aucun associe n'est en droit d'invoquer,

comme « juste motif» de dissolution de la societe, sa propre

faute, ou Ie trouble apporte, par son fait, aux rapports entre

associes, et, d'apres les principes generaux du droit, l'exceptio

doli pourrait etre opposee a une demande de ce genre. Si

donc il etait etabH, comme Ie pretendent les defendeurs, que

Ie trouble existant actuellement daus les rapports entre asso-

cies doit etre attribue exclusivement au fait et a la faute du

demandeur il en resulterait que la dissolution de la societe

ne pourrait pas etre prononcee conformement aux conclusions

du demandeur, a savoir a partir de l'introduction de Ia demande,

et sans indemnite pour les defendeurs. La dissolution ne pour-

rait, au contraire, etre prononcee que conformement aux con-

clusions des defendeurs, au profit de ceux-ci. En revanche, si

Ie demandeur est en droit de conclure a la dissolution prema-

turee de Ia societe, il ne peut etre condamne a des dommages-

interets.

50 n y a donc lieu d'examiner si Ie demandeur avait de

justes motifs pour demander la dissolution de la societe avant

Ie terme fi'{e. Cette question doit recevoir, en conformite du

jugement cantonal, une solution affirmative. La loi n'enumere

point les causes de dissolution de la societe, pas plus qu'elle

ne definit ce qu'il faut entendre par « justes motifs, » et elle

abandonne entierement a l'appreciation du juge de rieterminer

l'importance des dits motifs. Comme principe dirigeant a cet

egard, il y a lieu, -

comme Ie tribunal de ceans l'a admis

VI. ObIigationenrecht. N° 96.

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dans plusieurs arrets (voir par exemple Recueil officicl XVI,

page 777 considerant 3) -

de retenir qu'une dissolution de

la societe avant Ie terme fixe se justifie alors seulement que

les conditions, soit au regard des choses, soit au regard des

personnes, dans Iesquelles Ie contrat de societe a ete concln

n'existent plus, de sorte qu'il n'est plus possible, ou du moins

tres difficile d'atteindre Ie but de la societe, de la maniere

prevue 10rs de la conclusion du contrat. n convient de remar-

quer ici que Ie contrat de societe est eminemment base sur

la confiance reciproque, et que, s'il se produit des circonstances

de nature a ebranler cette confiance a l'egard d'un des asso-

cies dirigeants, Ie droit des autres associes de demander la

dissolution de la societe avant Ie terme fixe ne saurait etre

conteste. Dans l'espece les faits releves par Ie demandeur it

a la charge de l'administration de Wohlgrath comme agent

d'assurance, sont sans importance, puisqu'il 11e resulte d'au-

cune des constatations de la cause que Wohlgrath ait perdu,

a la suite de cette administration, la reputation d'un commer-

<;ant honnete. En revanche i1 importe de faire remarquer la

maniere dont Wohlgrath, en conc1uant les contrats speciaux

du 30 Janvier et du 30 Decembre 1892 avec Bovet, a melange

les affaires de la societe avec ses propres aflaires privees, et

s'est fait donner les pouvoirs lesplus etendus, -

dont il a

use plus tard, -

pour disposer de la fortune de Bovet. L'ins-

tance cantonale etablit en fait qu'en liant ces contrats, l'inten-

tion principale de Wohlgrath etait d'avoir en mains les titres

de Bovet, et de s'en servir a sa guise, soit dans l'interet de

la societe, soit dans son interet prive et personnel; l'instance

cantonale constate en outre qne Bovet ne s'est en tout cas

pas rendu compte de la portee du contrat separe dn 12 De-

cembre, alors que WohIgrath, de son cote, savait parfaitement

ce qu'il faisait. Ces COllstatations ne reposent sur aucune

erreur de droit. Les contrats separes, conclus par Bovet avec

Wohlonth sont d'une nature fort extraordinaire et des plus

insolits. II en est de me me du re<;u du 30 Janvier 1892, par

lequel WohIgrath reconnait avoir reQu les actions Lecene,

Oudin & Cie et Anm~aire du commerce, a titre de depot-cmn-

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C. Civilrechtspflege.

mandite, expression obscure, inexplicable de la part d'un

homme d'aflaires de l'experience de W ohlgrath, et sur Ia portee

de laqueUe les parties n'ont pas tarde a se trouver en desac-

cord. En aucun cas, et a supposer meme que par la Bovet ait

voulu accorder a W ohlgrath un certain terme pour lui restituer

ces titres en nature, cette stipulation n'autorisait pas W ohl-

grath a mettre les titres en question en gage ainsi qu'ill'a fait

A

,

comme surete pour ses dettes personnelles, alors qu'il n'etait

pas en situation de les degager et de les representer a bref

delai. L'enquete penale a demontre en effet que, Iorsque les

dits titres lui furent reclames, WohIgrath ne les restitua que

lentement, avec peine, et en partie seulement; il en a done

dispose d'une maniere contraire au sens et a l'esprit du con-

trat du 30 Juillet 1892, et cela avant Ie second contrat special

du 12 Decembre, annulant Ie premier.

Ce contrat separe du 12 Decembre 1892 est encore plus

etrange que celui du 30 Juin precedent. Par cet acte, ainsi

que par la procuration reservee en vue de son execution,

Bovet se mettait entierement a la merci de W ohlgrath, ainsi

que Ie fait observer avec raison l'instance cantonaJe, et, aussi-

tOt apres la conclusion de ce contrat, W ohlgrath cherche a se

mettre en possession de titres de Bovet representant une

valeur considerable, alors que les exigences des affaires ne Ie

necessitaient point, ce qui doit faire fortement presumeI' que

Wohlgrath avait l'intention d'employer ces titres dans son

interet personnel.

De pareiI1es conventions exposaient certainement Bovet a

de graves dangers, notamment a repondre encore nne fois

vis-a-vis de tiers pour Ie montant total ou partiel de sa com-

mandite, pour Ie cas on ses titres auraient ete affectes par

Wohlgrath a un autre but qu'a payer la commandite de Bovet.

Or l'instance cantonale cons tate en fait que Bovet n'a eu

ancune conscience du peril que Ie contrat du 12 Decembre

1892 lui faisait courir, alors que Wohlgrath en avait pleine

conscience. II est incontestable, dans cette situation, que Wohl-

grath, lors de la conclusion du contrat separe du 12 Decem-

bre 1892, a abuse de sa superiorite en affaires vis-a-vis de

V!. Obligationenrecht. N° 97.

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Bovet, et un pareil procede abusif est eminemment propre a

ebranler llrofondement, dans l'espI'it de celui qui en a ete la

victime, la confiance en celui qui s'en est rendu coupable; cet

abus apparait des lors comme un « juste motif» de dissolu-

tion du contrat. Une fois eclaire sur Ie danger que Ie contrat

separe du 12 Decembre 1892 lui faisait coudr, et en presence

de la circonstance que W ohlgrath ne pouvait lui rendre a bref

delai les titres a lui remis Ie 30 Janvier 1892, Bovet devait

perdre toute conftanee en son cocontractant, et it ne pouvait

etre tenu de continuer avec W ohlgrath ses rappOlts prece-

dents d'association.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les recours sont ecartes et Ie jugement rendu entre parties

par Ie tribunal cantonal de Neuchatel,les 15 Mars et 14 Mai

1894, est maintenu tant au fond que sur les depens.

97. U t'teH »om 6.,3uH 1894 in \5acr,en

[) oHefcf)af geg en IJJUHfer & ~ie.

A. WCft Urteif »om 30. llI~rif 1894 9at ba~ Dhergericf)t be~

Jtanton~ llIat'gau ertauut: [)ie Q3efiagte 9at bem SWiger eine

@ntfcf)&biguug »on 1500 ~r. famt

Bin~ au 5 % fei! ber strag~

l.lcrurfunbung, 20.,3uH 1893, au oe3a9!en.

B. @egen biefe~ UrteH ergriffeu oeibe ~arteien bte 'lneiter3ie9ung

an ba~ Q3unbe~gericf)t. [)er .\tritget' oeantragte:

@~ fei hie 19m

3ufommenbe @ntfcf)iibigung aUf 3000 ~r., iebenfan~ 90get'

al~

1500 ~r. anaufe~en.

[)ie Q3effagte beantragte bagegen :

1. @~ fe! in ~tufgehung be~ ooergericf)tlicf)en Urtei1~ ber Q3e~

f{agten

ba~ IlIntl1.1ortoege9ren 3u3u):precf)en, b. 9. ber .\tritger mit

feiner strage aoaul1.1eifen.

2. @»entuell roolle baB

Q3unbe~gericf)t gemuB IlIrf. 82 D.~@.