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20_I_557

BGE 20 I 557

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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C. Civilrechtspfiege.

nidjt ge(eugnet merben. Eiegt a6er eine meri,piitung bor, fo finb

bie .!triiger fur ben betrau;3 erroadjfenben

Delessert estima que ce prospectus employait abusivement

l'appellation « Chalet de Lucens, 1> puisque Ie demandeur

etait alors Ie seul locataire de Ia maison Comte du Quartier

de Vaux, a laquelle Merewether avait donne naguere Ie nom

de Chalet. Pour couper court a une manmuvre qu'il taxait de

concurrence deloyale, Delessert requit Ie 22 Juillet contre

Bitterlin & Ziegenbalg des mesures provisionnelles tendant a

faire prononcer par Ie president du tribunal du district de

Moudon:

1

0 Que des Ie prononce de ce magistrat les defendeurs

doivent s'abstenir de designer, dans leurs imprimes, pros-

pectus, entetes de lettres, enveloppes ou de toute autre ma-

niere leur institut sous Ie nom de Chalet de Lucens.

2

0 Qu'en consequence tous leurs imprimes dans les diverses

langues, prospectus, entetes de lettres portant la mention

« Chalet de Lucens 1> sont sequestres jusqu'a droit connu.

Par ordonnance du 29 JuiIlet Ie president du tribunal de

Moudon accorda ces mesures provisionnelles, en constatant

entre autres que des Ie 15 Avril dernier Delessert avait repris

la direction dans l'immeuble occupe precedemment par l'eta-

blissement Merewether, et qui est Ie seul immeuble appeIe

« Chalet de Lucens. »

Delessert ouvrit alors a Bitterlin & Ziegenbalg une action

tendant a faire prononcer entre autres que c'est sans droit

que les defendeurs ont employe la denomination de Chalet de

Lucens pour designer leur etablissement et qu'ils doivent s'en

abstenir aussi longtemps que Ie demandeur sera locataire de

la maison appartenant a l'hoirie Comte. Le demandeur con-

clut de plus a la destruction des prospectus sequestres et au

paiement d'une somme de 500 francs a titre de dommages-

interets, se reservant d'en reclamer de plus amples au cas ou,

contrairement a l'ordonnance de mesures provisionnelles inter-

VI. Obligationenrecht. NO 95.

563

venue, les defendeurs continueraient a se servir pour leur

etablissement de la designation « Chalet de Lucens. »

A l'audience de conciliation du 15 Aoiit 1891, les defen-

deurs Bitterlin & Ziegenbalg, tout en contestant Ie fondement

juridique des pretentions de Delessert, declarerent passer

expedient sur toutes ses conclusions, sauf celIe tendant au

paiement d'une somme de 500 francs; Ie 2 Septembre, Ie

demandeur leur notifia qu'il acceptait ce passe expedient par-

tiel, renontiant ainsi a reclamer des dommages-interets pour

Ie fait de concunence releve par lui. Dans Ie meme exploit,

Delessert faisait toutes reserves pour Ie cas ou les defendeurs

emploieraient d'autres moyens de concunence deloyale, et

ou il serait constate que depuis Ie 29 Juillet 1891 ils se

seraient permis d'employer pour la designation de leur ecole

de langues les mots de « Chalet de Lucens. »

Un mois apres l'arrangement de cette premiere difficulte,

soit les 1 er et 2 Octobre 1891, Delessert ouvrit une nouvelle

action pour concurrence deloyale a BitterIin & Ziegenbalg.

Ces derniers en effet, pour remplacer Ie prospectus a la des-

truction duquel ils avaient consenti, en avaient fait imprimer

un autre renfermant entre autres la mention: «Direktoren:

Jules Bitterlin, ehemaliger Vice-Direktor im Institut Deles-

sert, Schloss Lucens; R. Ziegenbalg, Professor der modernen

Sprachen, etc., und ehemaliger Vice-Direktor an der Militar-

Vorbereitungs-Anstalt im Chalet de Lucens. »

Le demandeur concluait a faire prononcer :

10 Que c'est sans droit que dans Ie prospectus de l'institut

des defendeurs J. Bitterlin prend la denomination d'ancien

vice-directenr de l'Institut Delessert, chateau de Lucens.

20 Que les defendeurs sont ses debiteurs et doivent lui

faire prompt paiement de la somme de 2500 francs (reduit~

plus tard a 2400 francs), sous moderation de justice.

A l'appui de cette conclusion en dommages-interets, Ie de-

mandeur a fait valoir en substance que les defendeurs lui

faisaient une concurrence deloyale, par les moyens ci-apres :

10 Emploi d'un prospectus portant l'intituM « Chalet de

Lucens. »

564

G. Civilreehlspllege.

2() Qualification abusive de « Vice-Directeur de I'Institut

Delessert, Chateau de Luceus, » donnee a Bitterlin.

3

0 Manffiuvres des defendeuts ayant consiste Ii attirer chez

eux des pensionnaires du demandeur en les enaaaeant a'

' 0

0

qUitter la pension etablie de nouveau par Delessert anres Ie

depart de Beaufort.

L

4() Renseignements fournis par Bitterlin sur Ie compte de

Delessert et tendant a Ie representer comme ayant fait faillite.

comme ado nne a l'ivrognerie et comme se servant en outr~

de pro cedes de filou envers certains eieves, qu'il aurait ren-

voyes sans leur rembourser l'argent qu'ils avaient paye.

Dans leur reponse, les defendeurs ont conclu a liberation

des .fins. de la demande. En ce qui concerne la premiere con-

clusIOn Ils ont soutenu que Bitterlin avait Ie droit de s'intituler

ancien vice-directeur de I'Institut Delessert, et, quant a la

seconde conclusion, ils ont absolument conteste les faits de

concurrence deloyale articuIes a leur charge, dis ant qu'ils se

sont ?ornes a chercher Ii se creer une clientele par les moyens

autol1.ses par la loi. Les defendeurs ont en outre oppose au

demandeur une exception tiree de ce qu'il n'a jamais adresse

de sommation au defendeur pour l'inviter a ne pas se servir

de la qualification « autrefois vice-directeur de l'Institution

DeIessert. »

Concurremment avec cette premiere action, qui etait dirigee

contre Bitterlin et Ziegenbalg, Delessert a encore ouvert Ie

4 Decembre 1891, nne seconde action contre Jules Bitterlin

seul, dans laquelle il a conclu en substance a faire prononcer :

1 () Que la pretendue vente qui aurait ete fuite a Bitterlin

par Betz-Beaufort, Ie 10 Fevrier 1891, d'uue armoire a glace,

etc., est nulle et de nul efi"et, comme faite en frau de des droits

des creanciers de Betz-Beaufort.

2() Qu'en consequence il doit etre suivi a la saisie et a 1'01'-

donnance de subrogation que Ie demandeur a obtenue, et

que, par suite les meubles en question, qui sont en la posses-

sion de Bitterlin, doivent etre taxes et vendus juridiquement.

3() Que faute par Bitterlin de delivrer ces objets a l'office

dans un delai de 10 jours, il doit lui en remettre la valeur

VI. Obligationenrecht. NO 95.

par 510 francs, sur laquelle portera la saisie du demandeur.

Le defendeur Bitterlin a egalement conclu a liberation des

fins de cette seconde demande.

Par convention de procedure du 16 Avril 1892, les parties

(Jut convenu de reunir les deux proces susmentionnes en

une seule instruction, et Delessert a reduit, a cette occasion,

a 2400 francs la conclusion en dommages-interets prise dans

sa premiere demande.

L'instruction des deux causes a continue d'abord devant Ie

president du tribunal du district de Moudon, puis elle a ete

transmise, sur requisition du defendeur Bitterlin, a la Cour

civile du canton de Vaud, Ie 1'7 Fevrier 1894, ponr etre jugee

en premiere instance par celle-ci.

Auparavant deja, et par exploit du 2 et 5 Decembre 1893,

Ie defendeur Ziegenbalg, lequal avait rompu depuis peu son

association avec Bitterlin, a notifie a Delessert qu'il passait

expedient sur les conclusions prises par lui dans sa premiere

demande, contre les associes BitterHn & Ziegenbalg.

n n'est donc plus reste au proces que Jnles Bitterlin, en

qualite de seul defendeur dans les deux proces.

Par jugement en date du 27 Avril 1894, et rapporte Ie 4

Mai suivant, la Cour civile, apres avoir entendu a Lucens

meme 21 temoins, a deboute Ie demandeur des conclusions

prises par lui dans ses deux demandes, et a mis tous les frais

a sa charge, les conclusions liMratoires de Bitterlin etant

.ainsi admises en leur entier. Les considerants sur lesquels la

Cour fonde son prononce seront mentionnes plus bas, pour

autant que de besoin.

C'est contre ce jugement que Delessert a recouru en temps

ntile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise Ie

refol1.ller dans Ie sens de l'admission des conclusions de sa

premiere demande, visant la concurrence deloyale et illicite,

avec suite de tous depens. Le recours de Delesserl ne vise

point, ainsi, les conclusions prises par lui dans sa seconde

demande, soit raction paulienne ayant ponr but de faire pro-

noncer la nullite de la vente mobiliere passee par Beaufort

avec Bitterlin.

c. Civilrechtsptlege.

Le defendeur Bitterlin a conc1u au rejet du recours et a la

confirmation du jugement de premiere instance.

La caus.e ayant ete instruite suivant la procedure ecrite, les

deux ~artIes ont produit a l'appui de leurs conclusions des

mem~Ires dont les arguments principaux seront pris en consi-

deratIOn dans Ies motifs de droit du present arret.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit:

1

0 La competence du Tribunal federal en ce qui concerne

la seule action aujourd'hui en cause ne peut etre contestee

attendu q~'?l!e appelle l'application du droit federal, et qu~

la valeur htigIeuse est superieure a 2000 francs.

.

2

0 Au fond, Delessert a formule contre Bitterlin deux con-

clusions distinctes, dont la premiere tend a faire constater

par jugement que c'est sans droit que Bitterlin a pris dans

son prospectus la denomination d'ancien vice-directeur de

l'Institution Delessert, et, la seconde. a faire condamner Ie dit

BitterIin a 2400 francs de dommages~interets pour divers faits

de concurrence deloyale. Toutefois, en realite l'on se trouve

,

d'

'

en presence

une simple et seule action en dommages-inte-

rets pour concurrence deloyaIe, fondee sur l'art. 50 ss. C. O.

La conclusion tendant a faire reconnaitre que c'est sans droit

que Bitterlin a pris Ie titre d'ancien vice-directeur n'a ete

au fond, formulee que pour etablir un fait de concurrenc~

deloyale, generateur de dommages-interets, et pour etayer la

~ec?nde ?oncIusi?~, visant a l'obtention d'une somme d'argent

a tItre d mdemmte pour Ie dommage resulte, pour Ie deman-

deur, des actes pretendus illicites du defendeur Bitterlin.

3

0 La question, soulevee par la premiere conclusion de Ia

~ema?de, et r~lative a l'emploi abusif par Bitterlin de Ia qua-

lification « anCIen directeur de l'Institution Delessert » est

une question de droit que Ie Tribunal federal peut ap~recier

1ibremen~. n s'a~t e~ effet de savoir si Ie defendeur, en pre-

nant la dite qualificatIOn, a porte d'une maniere illicite atteinte

aux droits du demandeur.

4

0 Pour resoudre cette question, il y a lieu d'ecarter d'abord

du debat les moyens tires par Ies parties des dispositions

legales relatives au registre du commerce, lesquelles ne sont

d'aucune application en Ia cause. Le fait que Bitterlin & Zie-

VI. Obligationeurecht. NO 95.

567

genbalg ont fait inscrire leur raison de commerce .dan~ ce

registre, tandis que Ie demandeur n'y figure pas, n'lmphque

absolument rien dont ce dernier soit en droit de se plaindre.

Le demandeur n'est pas davantage en droit de fonder son

action sur un rapport contractuel qui aurait existe entre lui

et Bitterlin. Ce dernier, employe de Betz-Beaufort et non de

Delessert n'etait lie a ce dernier par aucnne obligation con-

tractuelle'· par Ie meme motif Ie defendeur, de son cote, est

mal venu i argumenter de ce que Delessert ne l'a jamais

somme de renoncer a la qualification litigiense.

II n'ya pas lieu davantage de s'arreter a l'argument du

defendeur tire de ce que Delessert ne se serait pas plaint de

la mentio~ designant Bitterlin comme « Eate vice-principal

of M. Delessert Institution at Lucens, » et figurant dans un

prospectus en langue anglaise emane du defendeur. Non seu-

lement Delessert n'ajamais renonce a tirer argument de cette

designation, mais il n'est nullement etabli que ce prospect~s

anglais, produit a l'audience de la Cour civile seul~~ent, SOlt

celui qui avait provo que la requete de mesures provlslonnelles

de la part du demandeur.

.

50 Ces points ecartes, il est incontestable que, comme 11

a ete dit la cause actuelle doit etre examinee exclusivement

au regard des art. 50 et suivants C. 0., lesqueI~, ainsi qu~

Ie tribunal de ceans l'a pro nonce a diverses reprIses, repn-

ment aussi la concurrence deloyale. II s'agit donc de savoir

si Ie defendeur, en s'attribuant la qualification incriminee, s'est

rendu coupable d'un acte illicite de nature a reser Ie deman-

deur dans ses droits.

A cet egard il y a lieu de retenir en principe, comme Ie

Tribunal federal l'a deja fait dans son arret Stahl contre

Weiss-Boller du 12 Decembre 1891 (Recueil officiel XVII,

714) que la ~oncurrence commerciale cesse d'~tre licit.e lors-

qu'elle cherche, par des moyens deloyaux, a m~pl~lte~ la

reputation qu'un autre commerliant a ~u se cre.er a Im-m,eme

par des moyens Iegitimes. En l'espece, II est V~aI que Ie defen-

deur ne cherche pas a exploiter pour son etabhssement ~e n?m

d' «Institution Delessert » mais il chel'che en revanche a falre

profiter son etablissement du fait que lui. Bitterlin, aurait ete

568

c. Civilrechtspflege.

vice-directeur de l'Iustitutiou Delessert; c'est-a-dire qu'll rap-

pelle ces fonctions dans l'intention manifeste d'eveiller chez

Ie public !'idee que Ia situation qu'll aurait remplie dans l'ins-

titution Delessert denoterait chez lui des aptitudes, ou des

qualifications particulieres, analogues a celles qui ont fait la

reputation de l'Institution Delessert.

Examinant maintenant si de semblables agissements appa-

raissent comme licites, iI y a lieu de constater d'abord que Ie

defendeur a ete incontestablement, pendant 10 jours environ,

au commencement de 1891, vice-directeur de l'institution

occupaut Ie Chateau de Lucens, et qu'il a ete presente en

cette qualite aux eIeves. A cette date l'institut etait exploite

pour Ie compte et sous la responsabilite de Beaufort, lequeI

avait engage Bitterlin comme vice-directeur, et sa femme pour

diriger Ie menage. Le defendeur ne conteste pas avoir ete Ie

vice-directeur de Beaufort seul, et non de Delessert, mais il

pretend avoir exerce ces fonctions dans l'Institnt Delessert,

-

« ehemaliger vice-Direktor im Institut Delessert, Schloss

Lucens » -

et il soutient etre en droit de rappeler cette

qualite dans ses prospectus. L'instance cantonale lui a donne

g~in de cause sur ce point, estimant, en substance, qu'en s'at-

tnbuant la qualification litigieuse, il n'a fait qu'enoncer un fait

vrai, et que ses prospectus ne creaient d'aiIleurs aucune con-

fusion entre son etablissement et celui du demandeur.

Cette pretention n'apparait tOl1tefois pas comme fondee. A

supposer que Delessert ait autorise Beaufort a se servir de

son nom, il ne s'en1luit pas encore que cette autorisation se

soit etendue de plein droit al1X employes de Beaufort. De

plus, il convient de rappe-Ier ici que des Ie mois de Decembre

1890 Bea,ufort avait change la designation de l'institut qu'il

avait acquis de Delessert, et qu'il l'avait intituIe « College

international Beaufort. » Dans cette situation Bitterlin, qui

avait deja eu des difficultes avec Delessert au sujet de son

premier prospectus, devait avoir de fort serieux motifs pour

examiner de tres pres s'iI lui etait permis de s'intituler ancien

vice-directeur de l' « Institut Delessert,» surtout alors que,

dans les retius qu'i! s'etait fait delivrer pendant qu'il etait au

VI. Obligationenrecht. NO 95.

569

Chfiteau de Lucens, il se faisait qualifier « Directeur de l'Ins-

titut de Jf. Belz-Bemlfort. »

A ce premier point de vue deja, la qualite que Bitterliu

s'est attribuee dans son prospectus apparait comme inexacte;

elle apparait de plus comme illicite, puisqu'iI est evident que

Ie defendeur, en se servant de cette appellation, eutendait

faire de la rec1ame a son profit avec Ie nom de son concurrent

Delessert.

60 Mais meme en dehors de cet argument, et meme si ron

pouvait admettre que l'etablissement dans lequel Bitterlin a

fonctionne comme vice-directeur fut reellement « l'Institut

Delessert » Ie defendeur n'etait neanmoins pas en droit de

,

.

rappeler ces fouctions ainsi qu'il l'a fait. En effet celles-ci

u'ont ete que tout a fait ephemeres, puisqu'elles n'ont guere

dure que 10 joms, espace de temps evidemment insuffisaut

pour qu'elles aient pu lui communiqueI' les quaIites et l'expe-

rience auxquelles il veut sans doute pretendre vis-a-vis du

public en s'intitulant vice-directeur de I'Institut D~lessert

(voir sur ce point H. Allart, Traite tMoriqu~ et pratIq~~ de

la concurrence deloyale, N° 72). Etant donnees les condItIOns

anormales dans lesquelles il avait rempli les fouctions de vice-

directeur dans l'institut du Chateau de Lucens, Bitterlin

aurait du tout au moins s'il avait tenu ales rappeler, men-

,

.

tionner aussi loyalement dans queUes circonstances il les avrut

exercees; mais il ne pouvait, sans commettre un abus, les

rappeler de la maniere indiquee, en faisant ou en lais~ant

croire au public que ses fonctions de vice-directeur avaI:ut

eu une duree suffisante pour lui servir de recommandation

aupres des interesses, ce qui n'etait pas Ie cas. Pour pouvo~r

pretendre a la protection de la loi, Ia concurrence ne dOlt

employer que des armes loyales.

Bitterlin a agi sans droit lorsqu'il s'est donne, sm ses p~os­

pectus, Ie titre de «ehemaliger Vice.Dir~ktor im Instltut

Delessert, Schloss Lucens~ » et il est certam egalement que

cette designation a porte atteinte aux droits du demandeur.

La Cour cantonale cons tate a la verite que Delessert n'a pas

prouve que Ie titre du prospectus de Bitterlin ait cause une

&70

C. Civilrechtspflege.

confusion de nature a porter prejudice a l'Institution Delessert.

Cette circonstance est toutefois sans importance. En effet la

concnrrence deloyale ne suppose pas necessairement que les

manmuvres qu'elle emploie soient de nature a creer une con-

fusion entre la personne des deux concurrents; elle existe

aussi lorsque, comme c'est Ie cas dans l'espece, run d'eux se

sert abusivemeut du nom de l'autre pour s'enfaire une reclame

destinee a nuire a ce dernier.

Lors donc que Bitterlin s'est fait d'une maniere illicite une

reclame du nom de Delessert pour s'attirer des eleves au detri-

ment de ce dernier, il s'est rendu coupable d'un fait de con-

currence deloyale, alors meme qu'il a mentionne expressement

l'existence de l'etablissemant jadis tenu par Delessert, et cela

d'autant plus que les termes memes de son prospectus, ainsi

que son arrangement typographique pouvaient etre compris

par Ie public dans ce sens qu'actuellement l'Institut Delessert

n'existait pIns. II suit de la que la premiere conclusion for-

muMe par Delessert doit etre reconnue comme fondee, con-

trairement a la maniere de voir de la premiere instance.

70 En admettant en revanche que les autres faits de

concurrence deloyale articules par Ie demandeur a la charge

de Bitterlin n'ont pas ete prouves, la Cour civile ne s'est mise

en contradiction ni avec les pieces du dossier, ni avec les

temoignages intervenus en Ia cause. Ses constatations de fait

sur ces points lient des lors Ie Tribunal federal, ensorte qu'un

element de dommage ne saurait etre trouve dans ces griefs.

II n'en demeure pas moins certain que Bitterlin a fait une

concurrence deloyale a Delessert en prenant dans Ie pros-

pectus vise par la demande la qualite d'ancien vice-directeur

de l'Institut Delessert. II est etabli de plus que, posterieure-

ment a l'ouverture de la presente action, it a fait paraitre

encore, dans Ie journal Del' freie Rhiitier, une annonce dans

laquelle il a usurpe de nouveau l'appellation de « Chalet de

Lucens » et ce sans y avoir aucun droit, de son propre aveu.

Ces actes illicites entrainent, pour Ie dMendeur, l'obligation de

reparer Ie dommage qui en est resulte pour Ie demandeur.

A cet egard, et bien qu'un dommage materiel precis n'ait

)

VI. Obligationenrecht. N° 86.

571

pas ete prouve directement, comme lao consequence des actes

prementionnes, il n'en resulte pas mOIns, du rapprochement

de toutes les circonstances et documents de la cause, que les

agissements du defendeur n'ont pas ete sans porter q?elqu:

prejudice au demandeur, ne fut-ce que par la necesslte, o~

ces actes l'ont mis, de faire des frais d'annonces ou de pubh-

cite pour retablir l'exactitude des faits intentionnellement

altere par Ie prospectus et les annonces de Bitterlin.

.

Ce dommage ne peut, en revanche, avoir ete fort conSIde-

rable, ce que Ie demandenr reconnait lui-meme, puisqne, dans

son memoire, il se declare hors d'etat d'en faire la preuve ou

l'evaluation matMmatique.

En prenant en consideration toutefois l'ensemble de la situa-

tion la nature de la faute commise, laquelle n'apparait pas

con:me d'une gravite considerable, au moins quant a ses co~­

sequences pecuniaires, Ie tribunal de ceans> usa~t du ~rOlt

d'appreciation que lui confere l'art. 51 C. O. estlllle qu une

somme de cent francs constitue un equivalent suffisant dn

prejudice soufIert par Ie demandeur. II se justifie des l?rs

d'admettre dans cette mesure reduite, la seconde conclUSIOn

de Ia dem~nde et de condamner Ie sieur Bitterlin au paie-

ment de la prJdite somme a sa partie adverse, a titre de

dommages-interets.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pro nonce :

Les deux conclusions de Ia demande sont admises, la se-

conde reduite toutefois comme il est dit au considerant 7 ci~

dessus. En consequence Ie jugement rendu entre parties par

a Cour civile du canton de Vaud, Ie 27 Avril et 4 Mai 1894

lest reforme en ce sens qu'il est interdit au defendeur J. Bit-

terlin de se sernr dorenavant du titre d'ancien vice-directe~r

de I'Institut Delessert, Chateau de Lucens, et que Ie dlt

Bitterlin est condamne a payer au demandenr Delessert la

somme de cent francs a titre de dommages-interets.