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20_I_557

BGE 20 I 557

Bundesgericht (BGE) · 1894-06-29 · Français CH
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C. Civilrechtspfiege.

nidjt ge(eugnet merben. Eiegt a6er eine meri,piitung bor, fo finb

bie .!triiger fur ben betrau;3 erroadjfenben <5djaben l)ercmtmortUdj,

oljne ba~ ber ~enetgte ben ~e\tlet;3 einer merfdjuIbung ~u er6rin~

gen ljntte. vie .!tInger ljaften, fofern fie nidjt nadjmeijen, betH

ber <5djaben entmeber burdj bie natiirttdje

~efdjaffenljett be;3

@ute~ ober burdj ljoljere @eltlIlH, ober burdj etn merfdju!ben ober

cine 2(nroetfung be;3 2(6jenber;3 l)erurjldjt fet C2(rt. 457 D.~3t.).

&inen fo!djen ll1adjroei;3 lja6en fie nun aoer nidjt erorllmt. ~ie

~erufung barauf, oaB e;3 fidj 9ier ~um ~eH um unge\tli59nIidje

vtmenfionen be;3

~rnn;3,portgute~ geljllnbert ljlloe uno bilE 6ehn

<5eetran~,port ber 2(ogang ber Ware gnn3ftdj l)om @utbimfen be;3

<5djiffer;3 1l6ljal1ge, ift angeiidjt;3 ber tieftimmten .8ufidjerung, bie

Ware \tlerbe anfang;3 \))liira in <5ee

ge~en, oljne ~ebeutung;

nadjbem bie .!trliger bem ~ef(agten bieie .8ufidjerullg gegetien, \tlar

e~ iljre <5adje, bafiir ~u forgen, baa ftc geljaften \;.lerben fi5nne j

um einen ~efreiung;3grunb im <5inne bon 2(rt. 457 D.~3t. f(tIln

e~ fidj 9ier offenoar nidjt ljanbe!n.

9. 3tadj bem @efagten iit bie <5djabenerfat,pfHcljt ber .!trliger

fiir bie meqi5gerung, \tlefdje oeim ~ran;3l'ort ber Ware be;3 ~e~

Hagten etngetreten ijt, grunbfntHdj tiegriinbet. 2(uf cine ~riifung

ber l)om ~enagtelt gemad)ten ®d)abeMoered)nung tft bie mor~

inft(tIl3 ntdjt eingetreten. &;3 iit fomit in biefer 3tidjtung cine

&rgiinaung ber 2(ftcn notmenbig unb baljer bie <5adje aur

2(ttelt~

berboUftiinbigung unb 3u neuer &ntfdjeibung an ba;3 fantona(e

@eridjt 3uriicf3u\tleifen.

vemnadj 9at ba~ ~unbe;3geridjt

erhnnt:

:va~ UrleU be;3

2(l':perration~geridjtc;3 be;3 .!tanton;3 ~afe(ftabt

ift nufge900en j bie <5adje \tlirb an bie fantonafe .Jltftan~ 3uriicf~

ge\tliefen aur ~e\tlei;3aona9me licer ben bem ~ef(agten 3ugefiigten

®djaben, unb au neuer &ntfdjeibung auf @runb biefer ~ftenl)er~

boUftiinbigung.

VI. Obligationenrecht. N° 9;;.

95. A rrel du 29 Juin 1894 dans la cause

Belessert contre Bittel'tin.

557

Le demandeur Paul-Emile Delessert, aujourd'hui a Lucens,

a cree en 1864, dans Ie canton de Vaud, sous Ie nom d' « Ins-

titution Delessert » un etablissement consacre a l'etude des

langues modernes. Apres avoir ete quelque temps associe a

la Tour-de-Peilz avec l'ancien pasteur Dulon, il s'etablit de

nouveau pour son compte a Lutry, et en 1877 il acheta, pour

y tranferer son institution, les immeubles composant Ie Cha-

teau de Lucens; la dite institution y prit rapidement un

essor et une importance considerables; elle a compte, pen-

dant plusieurs annees, plus de 40 eleves.

En Novembre 1884 DeIessert annonlia par circulaire a sa

clientele que, vu l'etat de sante de sa femme, il se voyait

contraint de renoncer a diriger lui-nl(~me son institution, et

qu'il la remettait au Dr Gillon de Londres. En effet par acte

dll 10 Novembre 1884 Delessert remit a bail a Gillon Ie cha-

teau de Lucens, avec obligation de Ie faire senir pendant

toute la duree du bail a l'exploitation de l'institution connue

sous Ie nom d'Institlltion Delessert. En meme temps Delessert

vendait a Gillon pour Ie prix de 15 000 francs paye comptant

tout Ie mobilier servant a l'exploitation de l'institlltion. Le 22

Jllillet 1885 deja, Gillon dec1ara que sa position nnanciere ne

Ini permettait pas de continuer Ie bail, sur qlloi Ies parties

convinrent de Ie resiIier, Gillon s'engageant a payer a titre

d'indemnite la somme de 12 500 francs, en payement de

laquelle il retrocedait a Delessert Ie predit mobiIier.

Tandis que Delessert reprenait pour son compte l'institution

du Chateau) un associe de Gillon, M. Shafton-Merewether

fondait de son cote a Lucens une institution, soit pension

concurrente, destinee specialement aux jeunes Anglais, et

installait celle-ci dans une maison situee au pied de la colline

sur laquelle s'eleve Ie Chateau. Cette maison, appartenant a

I'hoirie Comte etait designee, conformement d'ailleurs au

cadastre, -

comme sise au Quartier des Vaux. Merewether

558

C. Civilrechtspflege.

lui donna Ie nom de Chalet de Lucens, et repandit des pros-

pectus anglais et allemands pour faire de la reclame a ce

nouvel etablissement d'education.

Le 4 Septembre 1883, Delessert avait loue pour lui-meme

Ia maison dite Ie Chalet; Ie 1 er Decembre 1884 ce bail fut

transfere a Gillon, et Ie 13 Juillet 1885, Iors du depart de ce

dernier, it fut repris par Shafton-Merewether. Deux mois apres

Gillon fut declare en faillite, ayant quitte Ie pays en y laissant

des dettes.

Des cette epoque jusqu'en 1889, les deux institutionsrivales

existerent cote a cote; les affaires de Merewether ne prospe-

rerent toutefois pas, et, dans Ie courant de 1889, son institut

cessa d'exister.

En 1890, Delessert, voulant de nouveau remettre son eta-

blissement, passa dans ce but une convention avec un profes-

seur Iuxembourgeois, Corneille Betz-Beaufort. Par acte du

14 Septembre de dite annee, Delessert louait a Betz-Beaufort

les immeubles du Chateau pour Ie terme de 10 ans, a raison

de 4500 francs par an. Dans ce bail etait comprise Ia suite

de l'institution fondee par Ie bailleur, et qui doit rester au

Chateau de Lucens.

Delessert ne parait pas, cette fois-ci, avoir avise sa clientele

de la reprise de son etablissement par Beaufort. II resta

encore queIque temps au Chateau pour mettre Beaufort au

courant de sa methode d'enseignement, et il s'installa vel'S la

fin de 1890 de nouveau dans la maison du Quartier de Vaux,

soit Ie Chalet; un bail d'un an a partir du 1 er Decembre 1890

fut concIu a cet effet avec l'hoirie Comte. Toutefois, meme

apres cette date, Delessert ne se desinteressa pas complete-

ment de l'etablissement remis a Beaufort, lequel se faisait

passer aux yeux du public pour l'associe de Delessert. Meme

sous la direction de Beaufort, en Janvier 1891 par exemple,

les notes de pension fournies aux eleves etaient acquittees au

moyen d'un timbre portant « La Direction de I'Institution

Delessert, » sur les formulaires pOliant en tete « Institution

Delessert. » Ce meme timbre figure, a la meme epoque, sur

d'autres pieces encore emanant de l'institution. Un prospectus-

VI. Obligationenrecht. NO 95.

559

reclame, non date, produit au dossier, est signe Delessert et

Beaufort. Cette piece indique comme adresse « Institution

Delessert, Lucens. » La raison sociale « Delessert & Beaufort »

se trouve aussi sur une lettre adressee Ie 30 Novembre 1890

par Beaufort a un M. Hefti.

Le 23 Novembre 1890, soit 2 mois environ apres la reprise

de son etablissement par Beaufort, Dt'lessert ecrivait a un

:M:. Pfaff a Triberg qu'il pourrait etre reliu dans l'institution

quand il Ie voudrait et qu'il serait bien aise de « Ie presenter

a son associe M. Beaufort. » Oette lettre contient en outre Ie

passage suivant: « Nous sommes une quarantaine d'eleves ....

Vite un mot de reponse pour que nous sachions si nous

devons vous attendre, etc. »

D'autre part Beaufort, abandonnant des Decembre 1890 la

denomination d'« Institution Delessert » repandit aussi un

prospectus en anglais, dans lequel il donnait a son etablisse-

ment la denomination de « Beaufort's international College. »

Dans ce prospectus il est dit entre autres que l\L Delessert,

ancien maitre de fram,ais et precedemment directeur (prin-

cipal) de l'institution Delessert bien connue (laquelle forme

maintenant une partie du « Oollege ») est maitre-resident

(house master) au Chalet.

C'est a cette epoque qu'entre en scene Ie defendeur Jules

Bitterlin, ressortissant Neuchatelois, lequel avait ete prece-

demment eleve de l'Institution Delessert, puis ouvrier pier-

riste.

D'apres les constatations de la Cour cantonale, les faits se

sont passes de la maniere suivante :

Le 22 Janvier 1891 Ie demandeur Delessert et Beaufort

vinrent trouver Bitterlin pere et son fils Jules it Lucens, et a

cette occasion Delessert proposa it ce dernier de s'associer

avec Beaufort. Le pere Bitterlin ayant demande a refiechir,

il futconvenu que Jules Bitterlin viendrait a l'essai au Ohateau

de Lucens Ie 25 Janvier; mais au bout de huit jours Ie fils

Bitterlin fit savoir a Beaufort que son pere ne voulait pas

entendre parler d'une association. Beaufort se rendit alors

aupres de Bitterlin pere qui lui confirm a qu'en presence de

XIX -

1894

36

560

C. Civilrechtspfiege.

trois clauses du bail passe avec Delessert, -

savoir Ie prix

trop eleve de la location, l'indemnite de resiliation anticipee

fixee a 10000 francs et les reparations a faire au Chateau, il

ne consentait pas a ce que son fi.]s s'associat avec Ie deman-

deur. Beaufort proposa alors au pere Bitterlin de garder Son

fi.]s Jules a l'fustitution Delessert en qualite de vice-directeur,

aux appointements de 350 francs par mois pour lui et sa

femme, qui dirigerait Ie menage. -

Cette proposition fut

acceptee par Ie pere Bitterlin, et son fils resta au Chateau

en qualite de sous-directeur de l'etablissement. Jules Bitterlin

fut presente en cette qualite, soit aux eleves eux-memes, soit

a leurs parents, par Beaufort, mais non par Delessert. A

partir de ce moment, J. Bitterlin a agi en qualite de so us-

directeur, et il passait a Lucens aupres d'un certain nombre

de personnes pour Ie sous-directeur de l'Institutiol1 Delessert.

Madame Bitterlin dirigeait Ie menage du Chateau; elle ache-

tait et payait les provisions et donnait les ordres necessaires

aux fournisseurs. En vue de son installation au Chateau, Bit-

terlin acheta aussi de Beaufort, pour Ie prix total de 150 fr.,

une armoire a glace, une glace longue et un secretaire avec

fauteuil.

En fait toutefois l'activite de J. Bitterlin au Chateau ne'fut

pas de longue duree. Lorsque Beaufort avait insiste pour

l'attacher a son etablissement, il avait un but secret, il se

savait au-dessous de ses afi'aires et il preparait sa fuite. En

efi'et, outre qu'il devait encore 5000 francs a Delessert sur Ie

prix du mobilier replis, il devait a des fournisseurs diverses

sommes qu'il n'etait pas en mesure de payer . .Aussi, des Ia

fin de Janvier, il expediait chaque jour de Lucens divers objets

de lingerie et de mobilier a sa femme, en sejour a I'Mtel

Byron a Villeneuve. Enfin Ie 11 Fevrier 1891 il disparut Iui-

meme, abandonnant son etablissement et les 24 eleves qui

s'y trouvaient. Un curateur fut nomme a Beaufort par la jus-

tice de paix de Lucens; ce curateur deposa aussitot Ie bilan

de Beaufort, qui fut declare en faillite Ie 23 Fevrier, et con-

damne plus tard par defaut a 4 ans de reclusion pour escro-

querie et detournement.

VI. Obligationenrecht. N° 95.

561

De son cote Bitterlin avisa Delessert du depart de Beaufort,

et demanda des directions au juge de paix sur les mesures a

prendre. Celui-ci lui donna pour instructions de continuer

provisoirement a donner la pension aux eleves et a diriger

l'institut jusqu'a leur depart, ainsi que de repondre aux infor-

mations qui seraient demandees par les parents. La situation

se liquidant peu a peu, Delessert se decida a reprendre lui-

meme l'institution, d'abord au Chalet, puis au Chateau . .Mais

comme parmi les parents des eleves, plusieurs declaraient

n'avoir traite qu'avec Delessert, et non avec Beaufort, et

demandaient Ie remboursement de la part de pension payee

a l'avance et non compensee par Ies prestations de l'institu-

tion, Ie demandeur entra en arrangement avec eux, et leur

paya directement une somme de 1279 fro 21 c., montant de

ce qui n'etait pas couvert par Ie dividende perc,;u de la faillite.

Immediatement apres Ia fuite de Betz-Beaufort, Ie defen-

deur Bitterlin s'associa avec Robert Ziegenbalg, originaire de

Saxe, qui avait ete precedemment maitre d'allemand dans

l'institut .Merewether, et ils fonderent a Lucens meme un eta-

blissement concurrent de l'Institution Delessert, et destine

comme celle-ci a l'etude des langues modernes. Cette associa-

tion se fit inscrire Ie 19 .Mars 1891 au registre du commerce

sons la raison sociale Bitterlin & Ziegenbaig. avec Ia mention

que cette societe en nom collectif avait commence ses opera-

tions Ie 1 er Mars. Le 23 Octobre 1893, l'association fut toute-

fois dissoute, Ie defendeur Bitterlin en reprenant seul l'actif

et Ie passif.

C'est a partir de Ia creation de l'etablissement Bitterlin &

Ziegenbalg que des difficultes surgirent entre les parties en

cause.

Une premiere, qui s'est terminee a l'amiable, s'eleva dans

les circonstances ci-apres:

Peu de temps apres leur association, Bitterlin & Ziegenbalg

repandirent dans Ie public un prospectus-reclame portant cet

intituIe :

« IJehraustalt fill' neuere Sprachen, Englisch, Franzosisch,

Italienisch, Spanisch und Handelscorrespondenz, Chalet de

562

C. Civilrechtspflege.

Lu,cens. Direktoren: Jules Bitterlin, ehemaliger Kaufmann'

R. Ziegenbalg, Prof. der modernen Sprachen, ehemals Lehre;

an der Handwickhouse-School in Seaford (England), und ehe-

maliger Vice-Direktor an del' Militar-Vorbereitungs-Anstalt in

Lucens. 1>

Delessert estima que ce prospectus employait abusivement

l'appellation « Chalet de Lucens, 1> puisque Ie demandeur

etait alors Ie seul locataire de Ia maison Comte du Quartier

de Vaux, a laquelle Merewether avait donne naguere Ie nom

de Chalet. Pour couper court a une manmuvre qu'il taxait de

concurrence deloyale, Delessert requit Ie 22 Juillet contre

Bitterlin & Ziegenbalg des mesures provisionnelles tendant a

faire prononcer par Ie president du tribunal du district de

Moudon:

1

0 Que des Ie prononce de ce magistrat les defendeurs

doivent s'abstenir de designer, dans leurs imprimes, pros-

pectus, entetes de lettres, enveloppes ou de toute autre ma-

niere leur institut sous Ie nom de Chalet de Lucens.

2

0 Qu'en consequence tous leurs imprimes dans les diverses

langues, prospectus, entetes de lettres portant la mention

« Chalet de Lucens 1> sont sequestres jusqu'a droit connu.

Par ordonnance du 29 JuiIlet Ie president du tribunal de

Moudon accorda ces mesures provisionnelles, en constatant

entre autres que des Ie 15 Avril dernier Delessert avait repris

la direction dans l'immeuble occupe precedemment par l'eta-

blissement Merewether, et qui est Ie seul immeuble appeIe

« Chalet de Lucens. »

Delessert ouvrit alors a Bitterlin & Ziegenbalg une action

tendant a faire prononcer entre autres que c'est sans droit

que les defendeurs ont employe la denomination de Chalet de

Lucens pour designer leur etablissement et qu'ils doivent s'en

abstenir aussi longtemps que Ie demandeur sera locataire de

la maison appartenant a l'hoirie Comte. Le demandeur con-

clut de plus a la destruction des prospectus sequestres et au

paiement d'une somme de 500 francs a titre de dommages-

interets, se reservant d'en reclamer de plus amples au cas ou,

contrairement a l'ordonnance de mesures provisionnelles inter-

VI. Obligationenrecht. NO 95.

563

venue, les defendeurs continueraient a se servir pour leur

etablissement de la designation « Chalet de Lucens. »

A l'audience de conciliation du 15 Aoiit 1891, les defen-

deurs Bitterlin & Ziegenbalg, tout en contestant Ie fondement

juridique des pretentions de Delessert, declarerent passer

expedient sur toutes ses conclusions, sauf celIe tendant au

paiement d'une somme de 500 francs; Ie 2 Septembre, Ie

demandeur leur notifia qu'il acceptait ce passe expedient par-

tiel, renontiant ainsi a reclamer des dommages-interets pour

Ie fait de concunence releve par lui. Dans Ie meme exploit,

Delessert faisait toutes reserves pour Ie cas ou les defendeurs

emploieraient d'autres moyens de concunence deloyale, et

ou il serait constate que depuis Ie 29 Juillet 1891 ils se

seraient permis d'employer pour la designation de leur ecole

de langues les mots de « Chalet de Lucens. »

Un mois apres l'arrangement de cette premiere difficulte,

soit les 1 er et 2 Octobre 1891, Delessert ouvrit une nouvelle

action pour concurrence deloyale a BitterIin & Ziegenbalg.

Ces derniers en effet, pour remplacer Ie prospectus a la des-

truction duquel ils avaient consenti, en avaient fait imprimer

un autre renfermant entre autres la mention: «Direktoren:

Jules Bitterlin, ehemaliger Vice-Direktor im Institut Deles-

sert, Schloss Lucens; R. Ziegenbalg, Professor der modernen

Sprachen, etc., und ehemaliger Vice-Direktor an der Militar-

Vorbereitungs-Anstalt im Chalet de Lucens. »

Le demandeur concluait a faire prononcer :

10 Que c'est sans droit que dans Ie prospectus de l'institut

des defendeurs J. Bitterlin prend la denomination d'ancien

vice-directenr de l'Institut Delessert, chateau de Lucens.

20 Que les defendeurs sont ses debiteurs et doivent lui

faire prompt paiement de la somme de 2500 francs (reduit~

plus tard a 2400 francs), sous moderation de justice.

A l'appui de cette conclusion en dommages-interets, Ie de-

mandeur a fait valoir en substance que les defendeurs lui

faisaient une concurrence deloyale, par les moyens ci-apres :

10 Emploi d'un prospectus portant l'intituM « Chalet de

Lucens. »

564

G. Civilreehlspllege.

2() Qualification abusive de « Vice-Directeur de I'Institut

Delessert, Chateau de Luceus, » donnee a Bitterlin.

3

0 Manffiuvres des defendeuts ayant consiste Ii attirer chez

eux des pensionnaires du demandeur en les enaaaeant a'

' 0

0

qUitter la pension etablie de nouveau par Delessert anres Ie

depart de Beaufort.

L

4() Renseignements fournis par Bitterlin sur Ie compte de

Delessert et tendant a Ie representer comme ayant fait faillite.

comme ado nne a l'ivrognerie et comme se servant en outr~

de pro cedes de filou envers certains eieves, qu'il aurait ren-

voyes sans leur rembourser l'argent qu'ils avaient paye.

Dans leur reponse, les defendeurs ont conclu a liberation

des .fins. de la demande. En ce qui concerne la premiere con-

clusIOn Ils ont soutenu que Bitterlin avait Ie droit de s'intituler

ancien vice-directeur de I'Institut Delessert, et, quant a la

seconde conclusion, ils ont absolument conteste les faits de

concurrence deloyale articuIes a leur charge, dis ant qu'ils se

sont ?ornes a chercher Ii se creer une clientele par les moyens

autol1.ses par la loi. Les defendeurs ont en outre oppose au

demandeur une exception tiree de ce qu'il n'a jamais adresse

de sommation au defendeur pour l'inviter a ne pas se servir

de la qualification « autrefois vice-directeur de l'Institution

DeIessert. »

Concurremment avec cette premiere action, qui etait dirigee

contre Bitterlin et Ziegenbalg, Delessert a encore ouvert Ie

4 Decembre 1891, nne seconde action contre Jules Bitterlin

seul, dans laquelle il a conclu en substance a faire prononcer :

1 () Que la pretendue vente qui aurait ete fuite a Bitterlin

par Betz-Beaufort, Ie 10 Fevrier 1891, d'uue armoire a glace,

etc., est nulle et de nul efi"et, comme faite en frau de des droits

des creanciers de Betz-Beaufort.

2() Qu'en consequence il doit etre suivi a la saisie et a 1'01'-

donnance de subrogation que Ie demandeur a obtenue, et

que, par suite les meubles en question, qui sont en la posses-

sion de Bitterlin, doivent etre taxes et vendus juridiquement.

3() Que faute par Bitterlin de delivrer ces objets a l'office

dans un delai de 10 jours, il doit lui en remettre la valeur

VI. Obligationenrecht. NO 95.

par 510 francs, sur laquelle portera la saisie du demandeur.

Le defendeur Bitterlin a egalement conclu a liberation des

fins de cette seconde demande.

Par convention de procedure du 16 Avril 1892, les parties

(Jut convenu de reunir les deux proces susmentionnes en

une seule instruction, et Delessert a reduit, a cette occasion,

a 2400 francs la conclusion en dommages-interets prise dans

sa premiere demande.

L'instruction des deux causes a continue d'abord devant Ie

president du tribunal du district de Moudon, puis elle a ete

transmise, sur requisition du defendeur Bitterlin, a la Cour

civile du canton de Vaud, Ie 1'7 Fevrier 1894, ponr etre jugee

en premiere instance par celle-ci.

Auparavant deja, et par exploit du 2 et 5 Decembre 1893,

Ie defendeur Ziegenbalg, lequal avait rompu depuis peu son

association avec Bitterlin, a notifie a Delessert qu'il passait

expedient sur les conclusions prises par lui dans sa premiere

demande, contre les associes BitterHn & Ziegenbalg.

n n'est donc plus reste au proces que Jnles Bitterlin, en

qualite de seul defendeur dans les deux proces.

Par jugement en date du 27 Avril 1894, et rapporte Ie 4

Mai suivant, la Cour civile, apres avoir entendu a Lucens

meme 21 temoins, a deboute Ie demandeur des conclusions

prises par lui dans ses deux demandes, et a mis tous les frais

a sa charge, les conclusions liMratoires de Bitterlin etant

.ainsi admises en leur entier. Les considerants sur lesquels la

Cour fonde son prononce seront mentionnes plus bas, pour

autant que de besoin.

C'est contre ce jugement que Delessert a recouru en temps

ntile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise Ie

refol1.ller dans Ie sens de l'admission des conclusions de sa

premiere demande, visant la concurrence deloyale et illicite,

avec suite de tous depens. Le recours de Delesserl ne vise

point, ainsi, les conclusions prises par lui dans sa seconde

demande, soit raction paulienne ayant ponr but de faire pro-

noncer la nullite de la vente mobiliere passee par Beaufort

avec Bitterlin.

c. Civilrechtsptlege.

Le defendeur Bitterlin a conc1u au rejet du recours et a la

confirmation du jugement de premiere instance.

La caus.e ayant ete instruite suivant la procedure ecrite, les

deux ~artIes ont produit a l'appui de leurs conclusions des

mem~Ires dont les arguments principaux seront pris en consi-

deratIOn dans Ies motifs de droit du present arret.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit:

1

0 La competence du Tribunal federal en ce qui concerne

la seule action aujourd'hui en cause ne peut etre contestee

attendu q~'?l!e appelle l'application du droit federal, et qu~

la valeur htigIeuse est superieure a 2000 francs.

.

2

0 Au fond, Delessert a formule contre Bitterlin deux con-

clusions distinctes, dont la premiere tend a faire constater

par jugement que c'est sans droit que Bitterlin a pris dans

son prospectus la denomination d'ancien vice-directeur de

l'Institution Delessert, et, la seconde. a faire condamner Ie dit

BitterIin a 2400 francs de dommages~interets pour divers faits

de concurrence deloyale. Toutefois, en realite l'on se trouve

,

d'

'

en presence

une simple et seule action en dommages-inte-

rets pour concurrence deloyaIe, fondee sur l'art. 50 ss. C. O.

La conclusion tendant a faire reconnaitre que c'est sans droit

que Bitterlin a pris Ie titre d'ancien vice-directeur n'a ete

au fond, formulee que pour etablir un fait de concurrenc~

deloyale, generateur de dommages-interets, et pour etayer la

~ec?nde ?oncIusi?~, visant a l'obtention d'une somme d'argent

a tItre d mdemmte pour Ie dommage resulte, pour Ie deman-

deur, des actes pretendus illicites du defendeur Bitterlin.

3

0 La question, soulevee par la premiere conclusion de Ia

~ema?de, et r~lative a l'emploi abusif par Bitterlin de Ia qua-

lification « anCIen directeur de l'Institution Delessert » est

une question de droit que Ie Tribunal federal peut ap~recier

1ibremen~. n s'a~t e~ effet de savoir si Ie defendeur, en pre-

nant la dite qualificatIOn, a porte d'une maniere illicite atteinte

aux droits du demandeur.

4

0 Pour resoudre cette question, il y a lieu d'ecarter d'abord

du debat les moyens tires par Ies parties des dispositions

legales relatives au registre du commerce, lesquelles ne sont

d'aucune application en Ia cause. Le fait que Bitterlin & Zie-

VI. Obligationeurecht. NO 95.

567

genbalg ont fait inscrire leur raison de commerce .dan~ ce

registre, tandis que Ie demandeur n'y figure pas, n'lmphque

absolument rien dont ce dernier soit en droit de se plaindre.

Le demandeur n'est pas davantage en droit de fonder son

action sur un rapport contractuel qui aurait existe entre lui

et Bitterlin. Ce dernier, employe de Betz-Beaufort et non de

Delessert n'etait lie a ce dernier par aucnne obligation con-

tractuelle'· par Ie meme motif Ie defendeur, de son cote, est

mal venu i argumenter de ce que Delessert ne l'a jamais

somme de renoncer a la qualification litigiense.

II n'ya pas lieu davantage de s'arreter a l'argument du

defendeur tire de ce que Delessert ne se serait pas plaint de

la mentio~ designant Bitterlin comme « Eate vice-principal

of M. Delessert Institution at Lucens, » et figurant dans un

prospectus en langue anglaise emane du defendeur. Non seu-

lement Delessert n'ajamais renonce a tirer argument de cette

designation, mais il n'est nullement etabli que ce prospect~s

anglais, produit a l'audience de la Cour civile seul~~ent, SOlt

celui qui avait provo que la requete de mesures provlslonnelles

de la part du demandeur.

.

50 Ces points ecartes, il est incontestable que, comme 11

a ete dit la cause actuelle doit etre examinee exclusivement

au regard des art. 50 et suivants C. 0., lesqueI~, ainsi qu~

Ie tribunal de ceans l'a pro nonce a diverses reprIses, repn-

ment aussi la concurrence deloyale. II s'agit donc de savoir

si Ie defendeur, en s'attribuant la qualification incriminee, s'est

rendu coupable d'un acte illicite de nature a reser Ie deman-

deur dans ses droits.

A cet egard il y a lieu de retenir en principe, comme Ie

Tribunal federal l'a deja fait dans son arret Stahl contre

Weiss-Boller du 12 Decembre 1891 (Recueil officiel XVII,

714) que la ~oncurrence commerciale cesse d'~tre licit.e lors-

qu'elle cherche, par des moyens deloyaux, a m~pl~lte~ la

reputation qu'un autre commerliant a ~u se cre.er a Im-m,eme

par des moyens Iegitimes. En l'espece, II est V~aI que Ie defen-

deur ne cherche pas a exploiter pour son etabhssement ~e n?m

d' «Institution Delessert » mais il chel'che en revanche a falre

profiter son etablissement du fait que lui. Bitterlin, aurait ete

568

c. Civilrechtspflege.

vice-directeur de l'Iustitutiou Delessert; c'est-a-dire qu'll rap-

pelle ces fonctions dans l'intention manifeste d'eveiller chez

Ie public !'idee que Ia situation qu'll aurait remplie dans l'ins-

titution Delessert denoterait chez lui des aptitudes, ou des

qualifications particulieres, analogues a celles qui ont fait la

reputation de l'Institution Delessert.

Examinant maintenant si de semblables agissements appa-

raissent comme licites, iI y a lieu de constater d'abord que Ie

defendeur a ete incontestablement, pendant 10 jours environ,

au commencement de 1891, vice-directeur de l'institution

occupaut Ie Chateau de Lucens, et qu'il a ete presente en

cette qualite aux eIeves. A cette date l'institut etait exploite

pour Ie compte et sous la responsabilite de Beaufort, lequeI

avait engage Bitterlin comme vice-directeur, et sa femme pour

diriger Ie menage. Le defendeur ne conteste pas avoir ete Ie

vice-directeur de Beaufort seul, et non de Delessert, mais il

pretend avoir exerce ces fonctions dans l'Institnt Delessert,

-

« ehemaliger vice-Direktor im Institut Delessert, Schloss

Lucens » -

et il soutient etre en droit de rappeler cette

qualite dans ses prospectus. L'instance cantonale lui a donne

g~in de cause sur ce point, estimant, en substance, qu'en s'at-

tnbuant la qualification litigieuse, il n'a fait qu'enoncer un fait

vrai, et que ses prospectus ne creaient d'aiIleurs aucune con-

fusion entre son etablissement et celui du demandeur.

Cette pretention n'apparait tOl1tefois pas comme fondee. A

supposer que Delessert ait autorise Beaufort a se servir de

son nom, il ne s'en1luit pas encore que cette autorisation se

soit etendue de plein droit al1X employes de Beaufort. De

plus, il convient de rappe-Ier ici que des Ie mois de Decembre

1890 Bea,ufort avait change la designation de l'institut qu'il

avait acquis de Delessert, et qu'il l'avait intituIe « College

international Beaufort. » Dans cette situation Bitterlin, qui

avait deja eu des difficultes avec Delessert au sujet de son

premier prospectus, devait avoir de fort serieux motifs pour

examiner de tres pres s'iI lui etait permis de s'intituler ancien

vice-directeur de l' « Institut Delessert,» surtout alors que,

dans les retius qu'i! s'etait fait delivrer pendant qu'il etait au

VI. Obligationenrecht. NO 95.

569

Chfiteau de Lucens, il se faisait qualifier « Directeur de l'Ins-

titut de Jf. Belz-Bemlfort. »

A ce premier point de vue deja, la qualite que Bitterliu

s'est attribuee dans son prospectus apparait comme inexacte;

elle apparait de plus comme illicite, puisqu'iI est evident que

Ie defendeur, en se servant de cette appellation, eutendait

faire de la rec1ame a son profit avec Ie nom de son concurrent

Delessert.

60 Mais meme en dehors de cet argument, et meme si ron

pouvait admettre que l'etablissement dans lequel Bitterlin a

fonctionne comme vice-directeur fut reellement « l'Institut

Delessert » Ie defendeur n'etait neanmoins pas en droit de

,

.

rappeler ces fouctions ainsi qu'il l'a fait. En effet celles-ci

u'ont ete que tout a fait ephemeres, puisqu'elles n'ont guere

dure que 10 joms, espace de temps evidemment insuffisaut

pour qu'elles aient pu lui communiqueI' les quaIites et l'expe-

rience auxquelles il veut sans doute pretendre vis-a-vis du

public en s'intitulant vice-directeur de I'Institut D~lessert

(voir sur ce point H. Allart, Traite tMoriqu~ et pratIq~~ de

la concurrence deloyale, N° 72). Etant donnees les condItIOns

anormales dans lesquelles il avait rempli les fouctions de vice-

directeur dans l'institut du Chateau de Lucens, Bitterlin

aurait du tout au moins s'il avait tenu ales rappeler, men-

,

.

tionner aussi loyalement dans queUes circonstances il les avrut

exercees; mais il ne pouvait, sans commettre un abus, les

rappeler de la maniere indiquee, en faisant ou en lais~ant

croire au public que ses fonctions de vice-directeur avaI:ut

eu une duree suffisante pour lui servir de recommandation

aupres des interesses, ce qui n'etait pas Ie cas. Pour pouvo~r

pretendre a la protection de la loi, Ia concurrence ne dOlt

employer que des armes loyales.

Bitterlin a agi sans droit lorsqu'il s'est donne, sm ses p~os­

pectus, Ie titre de «ehemaliger Vice.Dir~ktor im Instltut

Delessert, Schloss Lucens~ » et il est certam egalement que

cette designation a porte atteinte aux droits du demandeur.

La Cour cantonale cons tate a la verite que Delessert n'a pas

prouve que Ie titre du prospectus de Bitterlin ait cause une

&70

C. Civilrechtspflege.

confusion de nature a porter prejudice a l'Institution Delessert.

Cette circonstance est toutefois sans importance. En effet la

concnrrence deloyale ne suppose pas necessairement que les

manmuvres qu'elle emploie soient de nature a creer une con-

fusion entre la personne des deux concurrents; elle existe

aussi lorsque, comme c'est Ie cas dans l'espece, run d'eux se

sert abusivemeut du nom de l'autre pour s'enfaire une reclame

destinee a nuire a ce dernier.

Lors donc que Bitterlin s'est fait d'une maniere illicite une

reclame du nom de Delessert pour s'attirer des eleves au detri-

ment de ce dernier, il s'est rendu coupable d'un fait de con-

currence deloyale, alors meme qu'il a mentionne expressement

l'existence de l'etablissemant jadis tenu par Delessert, et cela

d'autant plus que les termes memes de son prospectus, ainsi

que son arrangement typographique pouvaient etre compris

par Ie public dans ce sens qu'actuellement l'Institut Delessert

n'existait pIns. II suit de la que la premiere conclusion for-

muMe par Delessert doit etre reconnue comme fondee, con-

trairement a la maniere de voir de la premiere instance.

70 En admettant en revanche que les autres faits de

concurrence deloyale articules par Ie demandeur a la charge

de Bitterlin n'ont pas ete prouves, la Cour civile ne s'est mise

en contradiction ni avec les pieces du dossier, ni avec les

temoignages intervenus en Ia cause. Ses constatations de fait

sur ces points lient des lors Ie Tribunal federal, ensorte qu'un

element de dommage ne saurait etre trouve dans ces griefs.

II n'en demeure pas moins certain que Bitterlin a fait une

concurrence deloyale a Delessert en prenant dans Ie pros-

pectus vise par la demande la qualite d'ancien vice-directeur

de l'Institut Delessert. II est etabli de plus que, posterieure-

ment a l'ouverture de la presente action, it a fait paraitre

encore, dans Ie journal Del' freie Rhiitier, une annonce dans

laquelle il a usurpe de nouveau l'appellation de « Chalet de

Lucens » et ce sans y avoir aucun droit, de son propre aveu.

Ces actes illicites entrainent, pour Ie dMendeur, l'obligation de

reparer Ie dommage qui en est resulte pour Ie demandeur.

A cet egard, et bien qu'un dommage materiel precis n'ait

)

VI. Obligationenrecht. N° 86.

571

pas ete prouve directement, comme lao consequence des actes

prementionnes, il n'en resulte pas mOIns, du rapprochement

de toutes les circonstances et documents de la cause, que les

agissements du defendeur n'ont pas ete sans porter q?elqu:

prejudice au demandeur, ne fut-ce que par la necesslte, o~

ces actes l'ont mis, de faire des frais d'annonces ou de pubh-

cite pour retablir l'exactitude des faits intentionnellement

altere par Ie prospectus et les annonces de Bitterlin.

.

Ce dommage ne peut, en revanche, avoir ete fort conSIde-

rable, ce que Ie demandenr reconnait lui-meme, puisqne, dans

son memoire, il se declare hors d'etat d'en faire la preuve ou

l'evaluation matMmatique.

En prenant en consideration toutefois l'ensemble de la situa-

tion la nature de la faute commise, laquelle n'apparait pas

con:me d'une gravite considerable, au moins quant a ses co~­

sequences pecuniaires, Ie tribunal de ceans> usa~t du ~rOlt

d'appreciation que lui confere l'art. 51 C. O. estlllle qu une

somme de cent francs constitue un equivalent suffisant dn

prejudice soufIert par Ie demandeur. II se justifie des l?rs

d'admettre dans cette mesure reduite, la seconde conclUSIOn

de Ia dem~nde et de condamner Ie sieur Bitterlin au paie-

ment de la prJdite somme a sa partie adverse, a titre de

dommages-interets.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pro nonce :

Les deux conclusions de Ia demande sont admises, la se-

conde reduite toutefois comme il est dit au considerant 7 ci~

dessus. En consequence Ie jugement rendu entre parties par

a Cour civile du canton de Vaud, Ie 27 Avril et 4 Mai 1894

lest reforme en ce sens qu'il est interdit au defendeur J. Bit-

terlin de se sernr dorenavant du titre d'ancien vice-directe~r

de I'Institut Delessert, Chateau de Lucens, et que Ie dlt

Bitterlin est condamne a payer au demandenr Delessert la

somme de cent francs a titre de dommages-interets.