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C. Civilreehtspfiege.
au, fo
6efte~t für feine ~erfon gar feine merjtd)erung, gfeid)l,)ief,
ob bll~ fragfid)e ®e6red)en bem merjtd)erung~ne~mer Befannt mat
ober nid)t. ~er Umfang bet \.lertragtid)en mer:pfIid)tungen
be~
i..Berfid)erer~ ll.lllt burd) übereinftimmenben
~arteill.liUen an Be~
ftimmte objertil,)e "tatfad)en gefnü:pft, unb fonnte nid)t burdj eine
entidjuIbBar inige ~ntt,tf)me bei3 merfid)eruttg~nrl)met~ auf ~er~
ionen
au~gebel)nt ttlerben, ceaügHd) ll.lefu)er bie ®eful)r aUßbrüd~
Hd) nid)t übernommen mar. ~ul)er fllnn eß fid) benlt nur ftugen,
00 6ei 2örtfd)er ber in ~rt. 3 ber aUgemeinen merfid)erungß~
cebingungen
el'ttlii~nfe ll{u§fd)Heaung§grunb au treffe ober nid)t.
:{)a bas
~Cid)t\.lorl}anbeniein eines fold)en bie ~ebingung 6Ubet,
unter ttleId)er ber mertrag ü6erl)au:pt für feine ~erfon @eltung
l)at, fo fann e§ aud) nid)t baNuf anrolltmen, 06 in easu ba§ bie
~ußid)nef3ullg begrünbenbe ®e6redjen mit bem eingetretenen Un~
faU in einem stuufuf3ufummenl)Qng geft<mben ~u6e, \.liefmel)r frägt
eß fidj Iebigridj, ob biefe$ ®e6recf)en einen fofdjen @rab ber Un~
faU; unb <5djaben§gefal)r 6ebingt 1)a6e, ber laut ber erll.lCtl)nten
~eitimmung tlom lEerjtdjerer nid)t übernommen ll.lorben ift. :tlamit
ift nun 'lUd) bereit>3 aUßgef:pred)en, baa nid)t jebe nod) fo geringe
<5d)miid)ung bel' <5el)ftaft nad)
~rt. 3 bel' mer~d)erung§6ebin~
gungen 5um
~ußfd)[uf3 \.lon bel'
mer~djenmg füf)ren fönnte,
fenbern nur eine folu)e, burd) ltle(d)e bie Weöglid)feit eine§ UlI<
falIe5 er1)öl)t unb bie iYoIgen eine$ folu)en ttlejentHd) erfd)ll.lert
ll.lerl:w, burd) ttleId)e affo ba§ :Rififo bC$ merfid)erer.e erl)c6fid)
crf)öl)t ll.lh-b. :vafj lllan e$ im \)orIiegenben ~aU mit einem bet<
Ilrtigen ®e6red)en öU tun· f)at, muj3 unbebingt Ilngenommen \1.lcr<
beu. ~aß @qlCrtengutad)ten fteUt feIt, baj3 ba5 \.lem UnfaU uid)t
berÜl)rte ~uge be$ ~ßrtfcf)er nur 1/10 ber normalen l5ef)fraft be,
fiJi,e, unb bafj (lUd) ba5 l)crIc9te ~tuge nicf)t bie tloUe 6ef)fraft
gel)abt 1)abe. vieier vefeft ttlat' nun jebenfuUß fo 6ebeutenD, baj3
bie UnfaUgefaf)r, aumaI oet bem
~erufe be~ törtfd)er, tl,touref)
erl)eolid) erl)ö1)t ll.lurbe, er lNr "bel' QUU) geeignet, oie 0d)aben$~
Tolgen ungünftiger au gejtalten; benn bie C!,rtlerten fd)(ltgen bie
mcrminberung ber (§:rll.lerb5fäl)igfeit bei .~öl'tfdjer in)Serüctjid)ti;
gung, bau baß unl.lerfei$te ~uge nur 1/ lO 0el)fd)Cirfe 6efi~t, Quf
2/3 an, ll.liil}renb ite biefeI6e unter bel' momll$fe~tlJlg, bau ba§feI6e
normale <5 cf) fdjiitfe l)iitte, auf nur 1/3 ta,rieren ll.lürben. ~u~
VI. ObHgationenrecht. N° 87.
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biefen "tatfad)en ergibt fid) unaon.lei$bar, bau 'oie <5d)ttliid)ung ber-
E)ef)fraft oei2örtfd)er ein ffiififo für ben ~erfid)mr 6egrünbete,
ll.lef~e$ gcmäU bel' erll.läf)nten lBejtimmung in ~rt. 3 bel' aUge"
meinen merfid)crung$tlerbinbungen \)on il)m nid)t übernommen
ll.lurbe.
8. s))tu~ 1)tenad) bie Sjau:ptflage a6gemiefen merl.leu, fo ergi6t
fid) barauß bie
@ut~eif3ung ber ~iebernage oon fef6ft. ~enn
namHd) bel' \.lerunglüdte
~'Örtfcf)er nid)t im ~erftd)erungi3\.lertrag
inbegriffen)tlar, fo 1)atte bie)Sef(llgte \l.leber
~eranluifung nodj
~f!id)t, für ben meriid)erungi3nel)mer ben \.lon 2örtid)cr gegen il)n
augel)06enm q.3roaef3 au fÜ9tell, uni) ei3 ift 'oie .\tliigerin bager-
~er:pfnd)tet, bie lebiglid) in il)rem eigenen,Jntereife l.leruriad)ten
~Ui3rilgen bel' ~effagten, bie im uu,mtita!tb nidjt oeftritteu ttlor~
ben finb, berfe1ben alt erfe~en.
:tlemnad) l)at bai3 ~unbe$gerid)t
etfannt:
:tlaß Urteit beß D'6ergerid)te§ be$ .\tantonß <5o{otl)UrH l,)em
1. ~.nar3 1894 ift anfgcl)cben; bie mage ll.ltrb aogell.liefen, uni>
ba$ Wiberf(ag~bege9ren bel' ffiefut'tentin 3ugej:precf)en.
87. Arret du 27 Avril1894 dans la cause Claraz
conlTe Defforel.
10 Le mardi 11 Juillet 1893, Demoiselle Lude Claraz, qui
se trouvait depuis quelque temps en sejour (l'ete avee sa
mere Elisabeth Claraz au Chateau d'Avry-devant-Pont (Fri-
bourg) assistait a la messe matinale dans l'eglise paroissiale
de cette loealite, et elle s'y presenta pour recevoir la sainte
communion. Le eure offieiant, abM Defforel, la lui refusa tou-
tefois, sur quoi elle adressa a haute voix au dit eure, de
maniere a etre entendue des assistants, l'epithete d'imposteur,
et traita de canaillerie 1e procEide de ce pretre. D'apres la
deposition d'un temoin, elle aurait dit eneore au eure: « J'irai
chez Monseigneur, grand imposteur, grande canaille. I> Le
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C. Civllrechtspflege.
jour suivant Demoiselle Lude Claraz, apres s'etre eonfessee
-
eomme d'ailIeurs Ie 8 Juillet preeccl.ent, -
au chapelai~
Grandjean, se presenta de nouveall pour reeevoir la eommu.
nion. Ce dernier etait sur ]e point de la lui delivrer, lorsque
le eure Defforel intervillt pour s'y opposer, et enleva la eIef
du tabernacle.
Le dimanehe suivant 16 Juillet le eure Defforel signala a Ia
premiere messe, et 101's de l'offiee principal, les faits qui
venaient de se passer. Demoiselle Lucie Claraz, ehevaliere
et matrone de Pordre du Saint-Sepulcre par dipl(lme du
patriarche de Jerusalem en date du 22 Aout 1887, porta
plainte, mais sans sucees, aupres de l'eveque de Lausanne et
Geueve, residant a Fribourg. De son eöte le eure Defforel
avait depose le 13 Juillet 1893 pres la prMecture de la
Gruyere une plainte poar injares publiques eontre Demoiselle
Lucie CIaraz, ensuite (les insultes proferees eontre lui le 11
dit par la reeouraate, et le :2 Septembre suivant eelle-ei fut
condamnee par le tribunal correetionnel de la Gruyere a
150 francs d'amende pour injul'es publiques.
Lucie Claraz ainsi que sa mere Elisabeth Claraz ouvrirent
alors an eure Defforel une action civile tendant a ce qu'il soit
dit et pl'Ol1onee par jugement avec depens qu'iI a l'obligation
de leur payer a titre de dommages-interets et sous reserve
de 111. moderation du juge le montant de 10 000 francs pour
1e prejudice qu'il leur a eause ensuite des injures publiques
dont elles out ete l'objet de sa part.
Les demanueresses invoquaient, a l'appui de ces conelusions,
les art. 50 et 55 C. O,! et elles faisaient valoir en fait ce qui
-suit;
Le eure DefforeI a l'efuse publiquement ä Lucie Claraz Ia
'Communion les 11 et :12 Juillet 1893, dans l'eglise paroissiale
d'Avry-devant-Pont. Le dimanehe suivant 16 Juillet il a motive
ee refus en chaire, en stigmatisant Ia famille CIaraz tout en-
tiere; il a allegue que Demoiselle Lucie Claraz n'avait point
.ete admise a la table sainte en raison des mauvaises compa-
gnies qu'elle hantait; il lt ajoute qu'elle avait l'habitude de
faire ripaille jusqu'a denx heures du matin. Le meme jour
VI. Obligationenrecht. N° 87.
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apres I'office, et les jours suivants, l'abM Defforel a fletri Ia
famille Claraz, en insinuant que d'autres mot.ifs avaient com-
mande sa eonduite a l'egard de Demoiselle Claraz, motifs si
graves que Ia saintete du lieu lui interdisait de les enumerer;
il a colporte ces derniers pro pos chez phlsieurs de ses parois-
siens. Il a tente de faire chasser d'A vry la famille Claraz, en
111. signalant c.omme UEe \'ntrave a la bonne marche de la
Paroisse . il a ainsi reussi a rendre odieuses Demoiselle Claraz
.,
et sa mere ägee de plus de 80 ans, a tonte une population
qui leul' etait jusqu'alol's sympathique et dont elles n'avaient
jamais demerite l'estime.
Le defendeur, de son cote, invoquait en fait et en substanee
les considerations ci-apl'es :
Le refus de donner la eommunion a Demoiselle Claraz les
11 et 12 Juillet n'a pas eu lien publiquement. Depuis une
semaine avant ees dates. Demoiselle Claraz s'est presentee
ponr reeevoir Ia eommu~ion quotidienne a Avry-devant-Pont
bien que durant ce laps cle temps elle ne se soit pas, an moins
au su du clerge de la paroisse, approehee du tribunal cle la
penitenee. La demancleresse a tous ces jours re<;u la eommu-
nion; cependant le eure Defforel, pasteur de Ia paroisse, ne
Ia lai avait donuee qu'avee repugnanee, car il doutait qu'elle
se trouvat dans cet etat de piete et de perfeetion exception-
nelles, que suppose Ia l'eception qnotidienne de la communion
par un la·ique. Le 11 Juillet, jour ouvrabIe, il n'y avai~ que
quelques personnes a la mt>,sse de 7 heures; DemOIselle
Claraz s'est approehee avec une autre personne de la table
sainte. Le eure, obeissant a Ia voix ele sa conseienee, s'est
diseretement, sans elire un mot, approehe de Demoiselle Claraz,
eomme il le fait de tout eommuniant, mais il 118 lui a pas
remis la sainte hostie. Personne ne s'eu serait apen;u, si Ia
demanderesse, avee des cris et des gestes peu usites dans le
lieu saint ne s'etait repandue en inveetives eontre le eure, en
,
.
donnant ainsi pleinement raison a Ia ligne de eondUlt~ que
eelui-ci avait eru devoir suivre; le 12 J uillet, DemOIselle
Cl&raz a fait une nouvelle scene.
En ee qni a trait anx paroIes par lui prononeees a l'eglise
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C. Civilrechtspfiege.
1e 16 Juillet, le defencleur a dec1are ee qui suit, lors de son
interrogatoire :
Le cure Deftorel s'est plaint devant ses paroissiens, tant ä.
la premiere messe que lors de l'office principaI, du scandale
qui se passait dans la paroisse, et il a averti ses ouailles de
se tenir en garde; les seandales consistaient principalement
en ce que des etrangers faisant preuve d'impiete, s'introdui_
saient dans les familIes, insultaient le pretre et la religion.
TI a ajoute que cette meme semaine il avait ete indignement
insulte dans l'eglise, uniquernent pour y avoir fait son devoir;
il a ajoute aussi que la population, qui etait tres emue d'ap-
prendre eela, devait se tenir bien tranquille et avoir confianee
dans les autorites du pays. Lors de son interrogatoire, le eure
Defforel a cOllteste tOllS les autres propos qui lui etaient im-
putes; en revanche 1e defendeur a, dans son mandat responsif
indique ces r:ropos du 16 Juillet de la marnere suivante',
differant un peu de l'expose qui precMe :
Le dimanche, 16 Juillet, a la messe matinale et non pas en
chaire, 1e cure a signale, et e'etait son droit, la presenee dans
la paroisse d'etrangers qui chantaient des chansons ob;,;cenes
et faisaient ouvertement profession d'impiete; il a ajoute
qu'une personne, paraissant pieuse, les frequentait et voulait
eommunier tous les jours sans preparation suffisante. TI n'a
nomme ni Lucie Claraz, ni sa familIe. Le meme jour, en chaire,
il a parIe des memes etrangers et exprime le regret qu'ils
aient trouve des sympathies dans la paroisse; de nouveau il
n'a nomme personne. Les propos du eure relatifs aux etrangers
qui s'etaient introduits dans la paroisse visaient quelques
jeunes Frangais, pensionnaires dans l'anberge d'A vry-devant-
Pont, lesquels paraissaient avoir cause du seandale dans Ia
population et en particulier dans le clerge i que]qnes-uns
d'entre eux avaient dit « les eures sont tous des cochons, iI
n'en faudrait plus; » Hs ehantaient des chansons anticMri-
eales et legeres, et faisaient du bruit jusque bien avant dans
la nuit. Ces jeunes gens avaient fait la eonmtissance d'un
neven de Demoiselle Lucie C1araz leqnel demeurait chez les
dames C1araz, et ils etaient aussi entres en relations avec les
VI. Obli".ationenrecht. N° 87.
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autres membres Je la fa mille C!araz, qu'ils visitaient de temps
eU temps, sans que d'ailleurs les dames Claraz aient participe
aleurs exces, on aient en quelqne maniere merite le blame
par leur conduite.
Dans le eours du proees un certain nombre de temoins
furent entendus, dont les depositions varient sur plusieurs
points, en ee qui concerne les propos proferes par le eure le
16 Juillet. Dans l'instance d'appel, le ternoin Joseph Morard
fut encore entendu par voie de rogatoire, et sa deposition
eontient entre autres ce qui suit: le eure a dit a l'offiee
principal du 16 Juillet que la grele est bien penible pour les
agrieulteurs, mais que ce n'est rien a cote de eette grele d'e-
trangers attires ici par cette familIe bien eonuue qui depuis
longtemps lui fait de la peiue et lui met des Mtons dans les
roues; que cette ~emaine i1 a refuse 1a communion a une per-
sonne, parce qu'elle s'approehait de la table sainte sans se
confesser; qu'il a 13M peine de ce refus, mais qu'on ne peut
pas donner la sainte commullion ades personnes qui veillent
tard, qui ripaillent jusqu'a denx heures du matin; qu'll a
refuse la eommunion a eette personne ponr bien d'autres mo-
tifs qu'il n'ose pas dire iei vu la saintete du lieu; qu'il a
ouvert son eeeur a quelques personnes de la paroisse sur ce
qui s'est passe, et qu'eHes ont approuve sa maniere de pro-
ceder; qu'on a, enfin, ose porter plainte contre lui a l'Eveche,
mais que lui, cure Defforel, a nanti Monseigneur, qui l'approuve
egalement; qu'il est appuye par les autorites ecclesiastiques
et civiles.
2° Les deux iustances eantonales ont repousse les fins de
la demande; la Cour d'appel motive son arret en substance
comme suit:
Le refus de eommunion ne peut etre invoque que par Lucie
Claraz et non par Elisabeth Claraz mere, attendu que cette
derniere n'a pu patir de ce fait. Quant aux pretentions de
Lucie Claraz, il faut reternr que eelle-ci appartient notoire-
ment a la religion catholique romaine, ou elle a meme obtenu
une dignite speciale; qu'elle doit done etre envisagee eomme
soumise aux statuts et reglements de cett.e eonfession reli-
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C. Clvilrechlspflege.
gieuse. TI ne s'agit point en r espe ce du refus de la communioll
d'une manie re generale, mais bien du refus de la communiou
quotidienne qui, ~uivant les statuts de la confession catholique
ne doit etre accordee qu'aux personnes remplissant certaine~
cOllClitions toutes speciales, toutes exceptionnelles, vertus, per-
feetions exemplaires.
Dans Ia societe catholique romaine, le pouvoir de dispen_
sation de Ia cornmunion appartient au eure, soit au chef d'une
cireonseription paroissiale; c'est a lui qu'il iucornbe de dis-
cerner si, en dehors de la eommunion paseale, un rnernbre de
la soci<~te doit etre adrnis plus Oll moins souvent, dans l'annee
Oll dans le mois, dans la sernaine ou chaque jour, au beue-
fice de eette COillmunion. En cas de refus non justifie de eom-
muni on, le fidele peut reeourir d'aborcl a l'eveque, et ensnite
au pape. Lucie Claraz avait donc l'obligation d'epuiser ces
instances; elle ne pouvait, clans tous les cas, etre fondee a
exercer une action en dommages-interMs contre le eure
Defforel, pour refus de communion, qu'apres droit defini par
Ies autorites ecclesiastiques. Le refus de communion du 12
Juillet n'a, en outre, pas ete public, et n'a eause aueun tort
moral a la demanderesse. Quant au refus du 11 Juillet, il
resulte des temoignages que ce jour le cure Defforel ne s'est
livre a aucune demonstration, qu'il s'est borne a preteriter,
plutot qu'ä refuser la communion a Lude Claraz; si cette
derniere a souffert moralement, elle le doit a sa propre faute,
soit aux insultes qu'elle a profel'ees elle-meme, aux procedes
par lesquels elle a attil'e l'attention des assistants sur Ia
preterition ci-haut indiquee.
Le refus de Ia eommunion ne peut, au regard des disposi-
tions du droit civil relatives a Faction aquilienne, eonstituer
un fait illicite, si rautenr Il'Y a joint aucunes refiexions fii
injures, ce qui n'est pas etabli, ni meme allegue dans le cas
special. Les ministres de la religion sont les seuls dispensa-
teurs des sacrements, en vertu du earaetere et des pouvoirs
qu'ils ont re<;us d'une puissance qui n'est point la puissance
temporelle. Eux seuls par eonsequent doivent etre juges de
l'aeeomplissement des conditions exigees des fideles pour y
V I. OllligaLionenrecllt.;,,\0 i;i.
477
participer, et dans l'exercice de ce devoir, ils ne relevent gUß
de leur conscience. Le premier moyen tire du refus de la
eommnnion essuye par Lucie Claraz doit ainsi etre rejete.
Quant au second motif invoque par les recourantes eomme
fondement de lem action en indemnite, soit l'expose tenu par
le eure Defforel en l'eglise paroissiale d'Avry, l'instruction
de la eause, et en particulier les depositions des temoins ont
etabli que le dimanehe 16 Juillet le defendeur n'a, en son
eglise paroissiale d'Avry, prononce aucun propos desobligeant
a l'adresse nominale soit de Lucie Claraz, soit de la famille
Claraz eomme teIle. Le seul fait qui puisse etre envisage
eomme constant, c'est que le eure Defforel a, le 16 Juillet,
invite ses paroissiens a ne pas trop s'emouvoir des insultes
qui lui avaient ete adressees parce qu'il avait fait son devoir,
et a donner eonfiance a ce sujet aux autorites du pays. A.
snpposer merne que le cure Defforel ait par Ia-meme cherche
a justifier la preterition de communion, il n'en est pas moins
vrai qu'il ne resulte pas des circonstances que eet ecclesias-
tique ait, le saehant et le voulant, par negligence ou par im-
prudence, eause sans droit un prejudiee aux demanderesses;
iI faut reeonnaitre, au contraire, qu'en pronow;ant l'allocution
ineriminee, le eure Defforel n'avait d'autre but que de ealmer
ses paroissiens et de sauvegarder, au milieu des siens, l'au-
torite morale dont il a besohl pour l'aceomplissement de son
ministere. C'est en vain que les recourantes font etat des
depositions plus ou moins preeises du temoin Joseph Morard;
ses cleclarations ne sont, en effet, pas de nature a modifiel' la
conviction du juge, par le motif qu'elles ne concordent nulle-
menL avec les temoignages des autres paroissiens, et qu'elles
vont meme a l'encontre des rures cle la plupart des temoins.
Il y a au surplus, dans les anteeedents du temoin Morard, de
justes raisons de suspeeter l'impadialite de ses decIarations.
Le dMendeur s'etant borne aux paroles relevees dans l'expose
(le fait ci-dessus, il doit etre eonsidere eomme ayant agi, non
sans droit, mais dans l'exerciee normal et legal de se" attri-
butions. TI est du reste admis que dans toute confession, dans
toute societe religieuse, le pretre a le rlroit et l'obligation
478
C. Civilrechtspflege.
d'enseigner, de fletrir les abus, de corriger les mamrs, d'ad
monester, le tout dans la liberte que saint Paul invoquait en
disant « la parole de Dieu n'a pas d'entraves. » Enfin les
demanderesses n'ont apporte aucune preuve du prejudice
moral qui leur aurait ete cause; au contraire il hut admettre
que, si tort il y a eu, le dommage provient uniquement des
procedes de la demamleresse Lude Claraz. L'incident pro-
voque par la preteritioll (le la communion n'aurait, en effet
pas ete remarque des personnes se trouvant dans l'eglise, si
Lude Claraz n'avait pas jage apropos d'elever la voix et de
se repandre en imprecations contre le eure Defforel. Il en est
de meme des explications donnees en chaire le dimanche
suivant; leur cause repose uniquement dans la faute de la
demanderesse. Dans ces circonstances la demande devrait etre
repoussee, vu la faute imputable a la partie lesee, meme si
les autres elements exiges pour fonder la reclamation des
Dames Claraz etaient reunis dans l'espece.
Statuant sur ces {aits et considemnt en droit :
3° La competence du Tribunal fMeral n'est pas contestee
et doit etre considertie comme existant en la cause.
La valeur legale du litige est atteinte et le droit federal est
applicable. En ce qui coneerne ce dernier point, on aurait
peut-etre pu pretendre que le eure Defforel, aussi bien par
son refus de donner la eommunion que par les paroies qu'i! a
prononeees dans l'eglise, a agi dans l'exercice de ses fonctions
eeclesiastiques; que dans le canton de Fribourg l'eglise catho-
lique romaine est reconnue eomme corporation ou comme
institution de droit public; que ses pretres sont des lors des
fonctionnaires ou employes publies, et qu'ainsi l'art. 64 C. O.
doit etre applique, aux termes duquel les lois federales Oll
eantonales peuvent deroger aux dispositions du chapitre II du
dit Code, quant a la responsabilite encourue par des em-
ployes ou fonctionnaires publies a raison des dommages qu'ils
causent dans l'exercice de leurs fonetions. Il n'a toutefois pas
Bt~ pretendu qu'il existat dans le canton de Fribourg, en ce
qm touche les dommages que les pretres eatholiques romains
eausent dans l'exerdee de leurs fonetions, des dispositions
VI. Obligationenrecht. N' 8i.
479
speciales, derogeant aux regles du droit commun, savoir du
droit des obligations. Il en resulte que c'est 1e droit commun,
le droit des obligations qui doit etre applique, me me si Fon
devait eonsiderer les ecclesiastiques susvises comme des em-
ployes ou fonctionnaires pub lies dans le sens de l'art. 64 C. O.
En effet, aux termes de eet article, le droit federal des obli-
gations doit etre applique subsidiairement en matiere de
dommages causes sans droit par des fonctionnaires publies
dans l'exercice de leurs fonetiolls; les dispositions du Code
federal sont app :icables des le moment Oll la legislation can-
tonale ne leur a pas deroge. La matiere n'est donc pas sous-
traite d'une maniere absolue a l'empira du droit federal des
obligations et reservee a la legislation cantonale, mais elle est
soumise, bien que subsidiairement seulement, au droit federal
des obligations.
4" Pour autant que la demancle est fondee sur le fait qua
1e defendeur a refuse la communion a la demancleresse c'est
,
,
ainsi que les instanees cantonales 1'0nt reconnu a juste titre,
Ia Demoiselle Lucie Claraz seule, et non sa mere Dame Elisa-
beth Claraz, qui a voeation ponr agir en la cause. En effet les
a.ctes incrimines etaiellt exclusivement cliriges contre la per-
sonne de Lude Claraz, et nullement eontre sa mere. Bien
qu'il soit possible que les mesures prises contre la fille aient
aussi douloureusement affecte sa mere, aucune atteinte n'a
ete portee par la aux clroits de eette derniere, a laquelle ne
compete ainsi aucun droit d'action. Il en est, en revanche,
autrement du second moyen de la demande, fonde sur les
divers propos profen~s par le eure Defforel le 16 Juillet; a
eet egard le droit d'action de Dame Elisabeth Claraz ne sau-
rait etre conteste, puisqu'il est pretendu que le dit eure se
serait exprime alors d'une maniere injurieuse non seulemcnt
a l'egard de Lucie Claraz, mais touchant sa familIe tout entiere.
5° Outre le refus de la eommunion et les discours pro-
nonces dans l'eglise le 16 Juillet, les clemanderesses ont
encore alIegue dans leur exploit introductif d'instance que le
defendeur se semit exprime aussi en dehors de l'eglise et
vis-a-vis de phlsieurs paroissiens, cl'une maniere injurieuse sur
xx -
1894
31
480
C. Gvilrechtspflege.
le compte de Lucie Claraz et de sa familIe. Mais le c1efendeur-
a conteste cette allegation et aucune preuve n'a ete rapportee
ou meme entrepril:;e sur ce point. Cette allegation ne peut
done etre prise en eonsic1eration et il ne reste plus, comme
fonclement de la demande, en ee qui concerne les deux demau_
deresses, que les propos tenus par le defendeur a l'eglise le
16 Juillet, et, en ce qui touche Demoiselle Lucie Claraz seule,
le refns de la communion.
60 En ce qui a trait d'abord a ce dernier moyen, il y a lieu
de remarquer ce qui suit : la dispensation des sacrements est
du tlomaine purement spirituel. Des consequences touchant le
domaine du droit, meme du droit canonique ne s'attachent
point au refns d'administrer le sacrement de la sainte Cene.
L'adl1linistration des sacrements n'est ainsi point soumise aux
regles de droit el1lanant du pouvoil' de l'Etat, mais elle est
regie par des reglements ecclesiastiques. L'application de ces
reglements ne l'entre natul'ellemeut point dans 1a competence
des tribunalL'I: de l'Etat, mais bien dans celle des organes de
l'Eglise. Il s'agit en effet en cette matiere de l'activite tout
interieure de l'eglise dans le domaine spirituel, de I'adminis-
tration de sacrel1lents qui, d'apres la constitution de l'eglise
elle-meme, rentre dans les attributions des organes eccIesias-
tiques, et ne touche point la sphere des droits civils conftes a
la protection des tribunaux.
Celui qui appartient a une association religieuse se soumet
par la-meme, en ce qui concerne 1e domaine purement spiri-
tuel, a l'administration des sacrel11ents, ä, la decision des
organes competents de cette association.
II est de toute evidence qu'un tribunal civil ne saurait se
nantir d'une action tendant a contraindre un pretre a admi-
nistrer un sacrement. De meme la question de savoir si l'ad-
ministration d'un sacrement, en particulier de celui de la
communion. a ete refusee a bon droit ou non, ne peut etre
soumise a la decision du juge civil par la voie d'une action en
dommages-interets. Le Tribunal federal a d'autant moins a
exercer un controle en pareille matiere, que son role se borne
a assurer la saine application du droit federal, et qu'il ne peut
s'etendre anx regles regjssant l'administration des sacrements,
VI. Obligationenrecht. N° 87
481
lesquelles ne sont pas des regles de droit TIxees par l'Etat,
et par consequent pas de droit federal.
Une demande en doml1lages-interets ne pent ainsi s'appuyer
sur le fait seul qu'un sacrement aurait Me refuse a une per-
sonne, contrairement aux regles eccIesiastiques. Eu revanche
Ie refus d'un sacrement, et specialement de Ia communion,
pourrait sans contredit el11prunter aux circonstances particu-
liEn'es dans lesquelles iI s'est produit, le caractere d'un acte
i1licite; Iesant sans droit la situation personnelle de celui qui
l'a essuye. Tel serait le cas par exel1lple si le pretre, par un
abus manifeste du pouvoir que lui conferent ses fonctions,
refusait l'administration du sacrement d'une maniere offen-
sante et blessante, en particulier si, par des paroies ou par
des gestes, il manifestait son mepris pour Ia personne exclue,
ou l'exposait an mepris public. Le droit civil doit garantir les
citoyens contre de sembiables atteintes a leur personne, l1leme
de la part d'un pretre.
.
7° D'apres ces principes il n'y a pas lieu d'examiner ici si
le defendeur etait autorise, d'apres les regles de l'eglise
catholiqne romaine, a refuser la coml11union a Demoiselle Lucie
Claraz; il n'y a pas lien, en particulier, de rechercher si,
comme le pretend la demanderesse, le droit canon ne permet
de refnser la communion, demandee en public, qu'ä. des per-
sonnes notoirement inclignes, ou si bien plutOt, comme le pre-
tend 1e defendeur, le pn3tre a le droit de refuser la commn-
nion frequente, et surtout quotidienne, meme si elle est
demanclee publiquement, am: personnes qui, bien que n'ap-
partenant pas aux l1otoirement indignes, ne se trouvent pas
dans l'etat de piete et de perfection exceptionnelle necessaire
pour qu'on pnisse participer quotidiennement et avec fruit
au sacrement. Il faut au contrail'e rechereher seulement si le
refus de la coml1lunion, ensuite des circonstances speciales
dans lesquelles il s'est produit dans l'espece, se caracterise
comme une offense a l'adresse de la demanderesse; 01' cette
question doit recevoir une reponse negative. Le refus tle la
communion le 12 Juillet ne peut, d'abord, pas etre considere
comme ayant eu lieu publiquement, puisque personne ne
parait av{)ir ew present, outre les ofllciants, la demanderesse,
C. Civilrechtspllege.
etune perso~ne amenee par Demoiselle Lucie Clarazelle-meme.
, n es: vr~l que Ie premie: refus de communion du 11 JUillet
s est plodUlt alors que pIusleurs personnes se trouvaient da
~'eglise, mais, ainsi que les instances cantonales l'ont constat:
s
Il ~ut oppose si discretement a la demanderesse) que le~
ass:stants ne se seraient pas aperQus que Demoiselle Claraz
avalt ete preteritee, si celle-ci n'avait pas attire elle-meme
leur attention par ses injures au cure.
Dans cette situation on ne peut pretendre que Ie cure
Defforel ait agi d'une maniere blessante a l'egard de Ia de-
manderesse, ni qu'il se soit pernlis vis-a-vis d'elle des paroles
ou des gestes de nature a exprimer son mepris ou a exuoser
Demoiselle Claraz au mepris public.
'
~
.Au contraire, s'il y a eu scandale, il a ete cause par les
aglssements de Ia demanderesse elle-meme et par ses in suItes
au cure. La demande de Demoiselle Claraz doit done etre
repoussee comme mal fondee, pour autant qu'elle se fonde
sur Ie refus de communion.
8° En ce qui touche Ie second moyen a Ia base de la
dema~de, ~ savoir les propos tenus par Ie cure a l'eglise Ie
16 Jmllet, 11 faut retenir en principe qu'en droit fecIeralle
pretre ne jouit en chaire d'aucune espece d'immunite . il est
au contraire, responsable pour ses paroles offensantes, illicite~
et dommageables, comme tout autre citoyen. nest vrai que
~e paste~r a Ie droit de censurer, dans ses predications, des
mconvements ou des abus, d'elever Ia voix contre I'immoralite
dans sa paroisse) de chercher a convertir ses ouailles etc.'
.
~ .
,
,
l~als son mllllStere ne l'autorise point a injurier ou a calom- •
mer des personnes determinees; il est. au contraire. comme
tout autre citoyen, responsable des co~sequences de'sembla-
bles exces. Si done il s'agit de savoir si Ie defendeur a commis
a l'egard de la demanderesse de pareils exces, qui ont eu
pour e!fet de porter une grave atteinte a sa situation person-
n~ll~, II faut tout ~'abord rechercher ce qui peut etre consi-
dere comme etabh en fait, touchant Ia nature des propos
tenus par Ie cure. La COUl' cantonale constate que Ie defen-
deur n'a prononce aucune parole desobligeante a l'adresse
nominale soit de Lucie Claraz personnellement, soit de Ill,
VI. Obligationenrecitt. N° 87.
483
famille Claraz. Les seuls propos du defendeur, touchant les
demanderesses, qui puis sent etre consideres comme etablis,
sont ceux par Iesquels Ie cure Defforel a invite ses paroissiens
a ne pas trop s'emouvoir des immltes qui lui ltvaient ete
adressees parce qu'il avait fait son devoir, et a donner leur
confiance, a ce sujet, aux autol'ites du pays. Cette constatation
de fait doit lier Ie Tribunal federal, pour 'autant qu'elle ne va
pas a l'encontre des pieces de la cause. Cette constll,tation ne
tient toutefois pas compte d'un aveu contenu dans Ie mandat
responsif du defendeur en date du 27 Septembre 1893. Dans
cette piece, Ie defendeur avoue davantage que ce que la Cour
cantonale admet comme etabli; il y reconnait qu'a la messe
matinale il a signaM des etrangers qui chantaient des chansons
obscenes et faisaient ouvertement profession d'impiete et il a
ajoute qu'une personne, paraissant pieuse, frequentait ces
etrangers et voulait communier tous les jours sans preparation
snffisante. Lors de l'office principal, il a de nouveau parle,
cette fois en chaire, des memes etrangers et exprime Ie regret
qu'ils aient trouve des sympathies dans la paroisse.
Ces derniers propos doivent done etre consideres comme
etablis, outre ceux constates par la Cour calltonale. Sur tout
Ie reste les constatations de !'instance cantonale lient Ie Tri-
bunal federal; en particulier il est etabli definitivement par
la Cour d'appel que la deposition du temoin Morard n'estpas
probante, car il ne saurait etre question, sur ce point, d'une
constatation contraire aux pieces du dossier. Les propos du
defendeur, qui, ensuite de ce qui precede, doivent etre consi-
deres comme etablis, n'impliquent tout d'abord aucun acte
illicite ayant eu pour effet de porter nne grave atteinte it la
situation personnelle de la codemandereflse Dame Elisabeth
Claraz. n n'est, en realite, llullement prouve que Ie defendeur
ait prononce des paroles de nature a porter une grave at-
teinte a la situation personnelle de dite dame. En outre la
demande de Demoiselle Lucie Claraz apparait egalement
comme denuee de fondement. C'est a tort, il est vrai, que la
Cour cantonale a admis que dans ses allocutions Ie defendeur
n'avait en vue que de calmer ses paroissiens, et qu'il n'avait
pas designe Demoiselle Lucie Claraz autrement qu'en priant
484
C. Civilrcchtspflegc.
ses paroissiens de ne pas trop s'emouvoir des insultes qui lui
avaient ete adressees, a lui cure, pour avoir fait son devoir.
Au contraire, Ie defendeur a egalement Iaisse tres claire-
ment entendre que la Demoiselle Claraz, IaqueUe frequentait
des etrangers de conduite scandaleuse, voulait communier
tous les jours sans preparation, c'est-a-dire, sans doute, sans
s'etre prealablement confessee. Cette derniere allusion etait
certainernent injustifiee, et Ie defendeur aurait pu aisement
s'assurer de son manque de fondement, et qu'en realite Lucie
Claraz s'etait confessee, sinon a lui, tout au moins au chape-
lain Graudjean. Toutefois, bien que Ie defendeur ait, ainsj,
accuse a tort dans ces discours Demoiselle Lucie Claraz de
pro cedes incorrects au point de vue ecciesiastique, il ne peut
neaumoins etre condamne au payement d'une indemnite dans
Ie sens de Fart. 55 C. O. Si Ie defendeur s'est occupe, dans
ses discours a l'eglise, de la personne de la demanderesse,
ce n'a pas ete sans de valables motifs. II etait en eifet naturel
que Ie cure, apres que Demoiselle Claraz Feut injurie a
l'eglise Ie 11 Juillet devant un certain nombre de paroissiens
alors qu'il exervait les fonctions de son ministere, parIat a la
premiere occasion d'un fait qui avait cause dans la paroisse
une grande et penible sensation, et expliquat au moins en
quelques mots les motifs qui l'avaient engage a proceder
comme il l'avait fait. En presence de la circonstance que Ia
demanderesse Lucie Claraz a provoquee elle-merne, par sa
propre faute, les explications du cUl'e dans l'eglise, une con-
damnation du defendeur ne se justifierait que si, dans ses
discours, il avait, avec dol ou tout au moins a la legere, for-
mule de graves accusations contre la demanderesse' or tel
,
u'est point Ie cas, ensuite des faits etablis au proces.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la
Cour d'appel du canton de Fribourg, Ie 26 Fevrier 1894, est
maintenu tant au fond que sur les depens.
VI. Obligationenrecht. N° 88.
88. Utteif oom 5. Weai 1894 in CSaef}en
val)inben gegen ®ef}etret.
A. 'Duref} UrtcH \.)om 1 L,3mtuar 1894 l)at ba~ Dvcrgedef}t
be~ stanton~ 2u3crn ertannt: stliigcr rei mit feiner stfage giin3~
lief} aogemiefen.
B. ®egen biefe~ am H. illCiiq 1894 augefteUte Uttell ettriitte
ber stfiigcr am 29. Wciira 1894 bie iSemfung an ba~ iSunbe~~
gerief}t, inbem er oeantragte,
e~ fei bel' iSetragte :pfHef}Hg au
erfIiiren, em stfiiger eine @'ntfef}iibigun9 oon 5000 lYr. 3u oe~
3al)fen neo;t Bin~ a 5 % feb 27. 9JM 1892, unter stoften~
forge.
ver iSenagte o1'antragt iS1'jtiitigung
be~ \lorinftan31ief}en
Urteif~.
:va~ iSunbei3gerief}t 3iel)t in @'ril)iigung:
1. vel' stfiig1'r @ottftieb :ual)inben, geooren 1873, trat am
20. Wei'd 1889 ar~ CSdjlofterIel)ding beim iSef(agten in bi1' £el)re,
'l)elef}e brei ~al)re fang bauern ioUte. I)Xm 15. illCiiq 1892 editt
er einen UnfaU unb 3n.H'tt gemaj3 feiner unveftritten geb(ieoenen
CSef}Ubemng in forgenber Silleife: ~r \l)ar an bet iSol)rmafef}ine
bamit oefef}iiftigt, ein 1 Weeter 20 (£entimeter {ange~ SilltnMeifen
au bof)ren. Bu bem iSel)ufe 9ieH er bai3feloe mit bel' Iin!en Sjanb,
wal)renb er mit bel' teef}ten bie sturbe1 bel' illCafef}ine bref)te. ml~
Ie~tere im @ang mar, nej3 er bie sturoel cincn mugcnofid fal)ren,
legte mit bet reef}ten S)nnb !.loen ben ®ef}nItct au unb moUte bann
mit berfe10en bie l)inten an bet illCafu)ine (tngeoraef}te D(fanne
ergreifen, um ben ?Bof)ter au fef}mieren. 5D(loei murbe ieboef} 'oie
red)te Sjanb OOIt bem ted)t~ il1einanber greifenben ffliibermerf ber
iSol)rmafef}tne ergriffen unb bet 'Daumen berart aerquetfef}t, baj3
12/3 @lieber bei3feIben am~utiert wetben muj3ten.
,3nfo!ge beff en erf)ob bel' stfiiger gegen ben iSet(agten eine
®ef}abenetfa~t(age, mefef}e er folgent-etmaaen begrfrnbete: SDer iSe~
trieb ber iSol)rmQfef}ine fei geful)rHef}; bal)er fei bet betragtifef}e
mtbettgeber \)er-pffief}tet ge)l)efen, biefe1Oe, unb amat f:pC3ieU tf)r
fflii\)et·~ unb strieomerr, mit ®ef}u~\)!.ltrief}tungen au \.)ct·fel)el1, mte
folcl)e in anbern ®ef}foff erroerfftiitten in bet stnt beftiinben. ®!.l{ef}e