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470 C. Civilreehtspfiege. au, fo 6efte~t für feine ~erfon gar feine merjtd)erung, gfeid)l,)ief, ob bll~ fragfid)e ®e6red)en bem merjtd)erung~ne~mer Befannt mat ober nid)t. ~er Umfang bet \.lertragtid)en mer:pfIid)tungen be~ i..Berfid)erer~ ll.lllt burd) übereinftimmenben ~arteill.liUen an Be~ ftimmte objertil,)e "tatfad)en gefnü:pft, unb fonnte nid)t burdj eine entidjuIbBar inige ~ntt,tf)me bei3 merfid)eruttg~nrl)met~ auf ~er~ ionen au~gebel)nt ttlerben, ceaügHd) ll.lefu)er bie ®eful)r aUßbrüd~ Hd) nid)t übernommen mar. ~ul)er fllnn eß fid) benlt nur ftugen, 00 6ei 2örtfd)er ber in ~rt. 3 ber aUgemeinen merfid)erungß~ cebingungen el'ttlii~nfe ll{u§fd)Heaung§grunb au treffe ober nid)t. :{)a bas ~Cid)t\.lorl}anbeniein eines fold)en bie ~ebingung 6Ubet, unter ttleId)er ber mertrag ü6erl)au:pt für feine ~erfon @eltung l)at, fo fann e§ aud) nid)t baNuf anrolltmen, 06 in easu ba§ bie ~ußid)nef3ullg begrünbenbe ®e6redjen mit bem eingetretenen Un~ faU in einem stuufuf3ufummenl)Qng geft 3 aUßgef:pred)en, baa nid)t jebe nod) fo geringe
ba$ Wiberf(ag~bege9ren bel' ffiefut'tentin 3ugej:precf)en.
87. Arret du 27 Avril1894 dans la cause Claraz conlTe Defforel. 10 Le mardi 11 Juillet 1893, Demoiselle Lude Claraz, qui se trouvait depuis quelque temps en sejour (l'ete avee sa mere Elisabeth Claraz au Chateau d'Avry-devant-Pont (Fri- bourg) assistait a la messe matinale dans l'eglise paroissiale de cette loealite, et elle s'y presenta pour recevoir la sainte communion. Le eure offieiant, abM Defforel, la lui refusa tou- tefois, sur quoi elle adressa a haute voix au dit eure, de maniere a etre entendue des assistants, l'epithete d'imposteur, et traita de canaillerie 1e procEide de ce pretre. D'apres la deposition d'un temoin, elle aurait dit eneore au eure: « J'irai chez Monseigneur, grand imposteur, grande canaille. I> Le 472 C. Civllrechtspflege. jour suivant Demoiselle Lude Claraz, apres s'etre eonfessee - eomme d'ailIeurs Ie 8 Juillet preeccl.ent, - au chapelai~ Grandjean, se presenta de nouveall pour reeevoir la eommu. nion. Ce dernier etait sur ]e point de la lui delivrer, lorsque le eure Defforel intervillt pour s'y opposer, et enleva la eIef du tabernacle. Le dimanehe suivant 16 Juillet le eure Defforel signala a Ia premiere messe, et 101's de l'offiee principal, les faits qui venaient de se passer. Demoiselle Lucie Claraz, ehevaliere et matrone de Pordre du Saint-Sepulcre par dipl(lme du patriarche de Jerusalem en date du 22 Aout 1887, porta plainte, mais sans sucees, aupres de l'eveque de Lausanne et Geueve, residant a Fribourg. De son eöte le eure Defforel avait depose le 13 Juillet 1893 pres la prMecture de la Gruyere une plainte poar injares publiques eontre Demoiselle Lucie CIaraz, ensuite (les insultes proferees eontre lui le 11 dit par la reeouraate, et le :2 Septembre suivant eelle-ei fut condamnee par le tribunal correetionnel de la Gruyere a 150 francs d'amende pour injul'es publiques. Lucie Claraz ainsi que sa mere Elisabeth Claraz ouvrirent alors an eure Defforel une action civile tendant a ce qu'il soit dit et pl'Ol1onee par jugement avec depens qu'iI a l'obligation de leur payer a titre de dommages-interets et sous reserve de 111. moderation du juge le montant de 10 000 francs pour 1e prejudice qu'il leur a eause ensuite des injures publiques dont elles out ete l'objet de sa part. Les demanueresses invoquaient, a l'appui de ces conelusions, les art. 50 et 55 C. O,! et elles faisaient valoir en fait ce qui -suit; Le eure DefforeI a l'efuse publiquement ä Lucie Claraz Ia 'Communion les 11 et :12 Juillet 1893, dans l'eglise paroissiale d'Avry-devant-Pont. Le dimanehe suivant 16 Juillet il a motive ee refus en chaire, en stigmatisant Ia famille CIaraz tout en- tiere; il a allegue que Demoiselle Lucie Claraz n'avait point .ete admise a la table sainte en raison des mauvaises compa- gnies qu'elle hantait; il lt ajoute qu'elle avait l'habitude de faire ripaille jusqu'a denx heures du matin. Le meme jour VI. Obligationenrecht. N° 87. 473 apres I'office, et les jours suivants, l'abM Defforel a fletri Ia famille Claraz, en insinuant que d'autres mot.ifs avaient com- mande sa eonduite a l'egard de Demoiselle Claraz, motifs si graves que Ia saintete du lieu lui interdisait de les enumerer; il a colporte ces derniers pro pos chez phlsieurs de ses parois- siens. Il a tente de faire chasser d'A vry la famille Claraz, en
111. signalant c.omme UEe \'ntrave a la bonne marche de la Paroisse . il a ainsi reussi a rendre odieuses Demoiselle Claraz ., et sa mere ägee de plus de 80 ans, a tonte une population qui leul' etait jusqu'alol's sympathique et dont elles n'avaient jamais demerite l'estime. Le defendeur, de son cote, invoquait en fait et en substanee les considerations ci-apl'es : Le refus de donner la eommunion a Demoiselle Claraz les 11 et 12 Juillet n'a pas eu lien publiquement. Depuis une semaine avant ees dates. Demoiselle Claraz s'est presentee ponr reeevoir Ia eommu~ion quotidienne a Avry-devant-Pont bien que durant ce laps cle temps elle ne se soit pas, an moins au su du clerge de la paroisse, approehee du tribunal cle la penitenee. La demancleresse a tous ces jours re,sse de 7 heures; DemOIselle Claraz s'est approehee avec une autre personne de la table sainte. Le eure, obeissant a Ia voix ele sa conseienee, s'est diseretement, sans elire un mot, approehe de Demoiselle Claraz, eomme il le fait de tout eommuniant, mais il 118 lui a pas remis la sainte hostie. Personne ne s'eu serait apen;u, si Ia demanderesse, avee des cris et des gestes peu usites dans le lieu saint ne s'etait repandue en inveetives eontre le eure, en, . donnant ainsi pleinement raison a Ia ligne de eondUlt~ que eelui-ci avait eru devoir suivre; le 12 J uillet, DemOIselle Cl&raz a fait une nouvelle scene. En ee qni a trait anx paroIes par lui prononeees a l'eglise 474 C. Civilrechtspfiege. 1e 16 Juillet, le defencleur a dec1are ee qui suit, lors de son interrogatoire : Le cure Deftorel s'est plaint devant ses paroissiens, tant ä. la premiere messe que lors de l'office principaI, du scandale qui se passait dans la paroisse, et il a averti ses ouailles de se tenir en garde; les seandales consistaient principalement en ce que des etrangers faisant preuve d'impiete, s'introdui_ saient dans les familIes, insultaient le pretre et la religion. TI a ajoute que cette meme semaine il avait ete indignement insulte dans l'eglise, uniquernent pour y avoir fait son devoir; il a ajoute aussi que la population, qui etait tres emue d'ap- prendre eela, devait se tenir bien tranquille et avoir confianee dans les autorites du pays. Lors de son interrogatoire, le eure Defforel a cOllteste tOllS les autres propos qui lui etaient im- putes; en revanche 1e defendeur a, dans son mandat responsif indique ces r:ropos du 16 Juillet de la marnere suivante', differant un peu de l'expose qui precMe : Le dimanche, 16 Juillet, a la messe matinale et non pas en chaire, 1e cure a signale, et e'etait son droit, la presenee dans la paroisse d'etrangers qui chantaient des chansons ob;,;cenes et faisaient ouvertement profession d'impiete; il a ajoute qu'une personne, paraissant pieuse, les frequentait et voulait eommunier tous les jours sans preparation suffisante. TI n'a nomme ni Lucie Claraz, ni sa familIe. Le meme jour, en chaire, il a parIe des memes etrangers et exprime le regret qu'ils aient trouve des sympathies dans la paroisse; de nouveau il n'a nomme personne. Les propos du eure relatifs aux etrangers qui s'etaient introduits dans la paroisse visaient quelques jeunes Frangais, pensionnaires dans l'anberge d'A vry-devant- Pont, lesquels paraissaient avoir cause du seandale dans Ia population et en particulier dans le clerge i que]qnes-uns d'entre eux avaient dit « les eures sont tous des cochons, iI n'en faudrait plus; » Hs ehantaient des chansons anticMri- eales et legeres, et faisaient du bruit jusque bien avant dans la nuit. Ces jeunes gens avaient fait la eonmtissance d'un neven de Demoiselle Lucie C1araz leqnel demeurait chez les dames C1araz, et ils etaient aussi entres en relations avec les VI. Obli".ationenrecht. N° 87. 475 autres membres Je la fa mille C!araz, qu'ils visitaient de temps eU temps, sans que d'ailleurs les dames Claraz aient participe aleurs exces, on aient en quelqne maniere merite le blame par leur conduite. Dans le eours du proees un certain nombre de temoins furent entendus, dont les depositions varient sur plusieurs points, en ee qui concerne les propos proferes par le eure le 16 Juillet. Dans l'instance d'appel, le ternoin Joseph Morard fut encore entendu par voie de rogatoire, et sa deposition eontient entre autres ce qui suit: le eure a dit a l'offiee principal du 16 Juillet que la grele est bien penible pour les agrieulteurs, mais que ce n'est rien a cote de eette grele d'e- trangers attires ici par cette familIe bien eonuue qui depuis longtemps lui fait de la peiue et lui met des Mtons dans les roues; que cette ~emaine i1 a refuse 1a communion a une per- sonne, parce qu'elle s'approehait de la table sainte sans se confesser; qu'il a 13M peine de ce refus, mais qu'on ne peut pas donner la sainte commullion ades personnes qui veillent tard, qui ripaillent jusqu'a denx heures du matin; qu'll a refuse la eommunion a eette personne ponr bien d'autres mo- tifs qu'il n'ose pas dire iei vu la saintete du lieu; qu'il a ouvert son eeeur a quelques personnes de la paroisse sur ce qui s'est passe, et qu'eHes ont approuve sa maniere de pro- ceder; qu'on a, enfin, ose porter plainte contre lui a l'Eveche, mais que lui, cure Defforel, a nanti Monseigneur, qui l'approuve egalement; qu'il est appuye par les autorites ecclesiastiques et civiles. 2° Les deux iustances eantonales ont repousse les fins de la demande; la Cour d'appel motive son arret en substance comme suit: Le refus de eommunion ne peut etre invoque que par Lucie Claraz et non par Elisabeth Claraz mere, attendu que cette derniere n'a pu patir de ce fait. Quant aux pretentions de Lucie Claraz, il faut reternr que eelle-ci appartient notoire- ment a la religion catholique romaine, ou elle a meme obtenu une dignite speciale; qu'elle doit done etre envisagee eomme soumise aux statuts et reglements de cett.e eonfession reli- 476 C. Clvilrechlspflege. gieuse. TI ne s'agit point en r espe ce du refus de la communioll d'une manie re generale, mais bien du refus de la communiou quotidienne qui, ~uivant les statuts de la confession catholique ne doit etre accordee qu'aux personnes remplissant certaine~ cOllClitions toutes speciales, toutes exceptionnelles, vertus, per- feetions exemplaires. Dans Ia societe catholique romaine, le pouvoir de dispen_ sation de Ia cornmunion appartient au eure, soit au chef d'une cireonseription paroissiale; c'est a lui qu'il iucornbe de dis- cerner si, en dehors de la eommunion paseale, un rnernbre de la soci<~te doit etre adrnis plus Oll moins souvent, dans l'annee Oll dans le mois, dans la sernaine ou chaque jour, au beue- fice de eette COillmunion. En cas de refus non justifie de eom- muni on, le fidele peut reeourir d'aborcl a l'eveque, et ensnite au pape. Lucie Claraz avait donc l'obligation d'epuiser ces instances; elle ne pouvait, clans tous les cas, etre fondee a exercer une action en dommages-interMs contre le eure Defforel, pour refus de communion, qu'apres droit defini par Ies autorites ecclesiastiques. Le refus de communion du 12 Juillet n'a, en outre, pas ete public, et n'a eause aueun tort moral a la demanderesse. Quant au refus du 11 Juillet, il resulte des temoignages que ce jour le cure Defforel ne s'est livre a aucune demonstration, qu'il s'est borne a preteriter, plutot qu'ä refuser la communion a Lude Claraz; si cette derniere a souffert moralement, elle le doit a sa propre faute, soit aux insultes qu'elle a profel'ees elle-meme, aux procedes par lesquels elle a attil'e l'attention des assistants sur Ia preterition ci-haut indiquee. Le refus de Ia eommunion ne peut, au regard des disposi- tions du droit civil relatives a Faction aquilienne, eonstituer un fait illicite, si rautenr Il'Y a joint aucunes refiexions fii injures, ce qui n'est pas etabli, ni meme allegue dans le cas special. Les ministres de la religion sont les seuls dispensa- teurs des sacrements, en vertu du earaetere et des pouvoirs qu'ils ont re<;us d'une puissance qui n'est point la puissance temporelle. Eux seuls par eonsequent doivent etre juges de l'aeeomplissement des conditions exigees des fideles pour y V I. OllligaLionenrecllt.;,,\0 i;i. 477 participer, et dans l'exercice de ce devoir, ils ne relevent gUß de leur conscience. Le premier moyen tire du refus de la eommnnion essuye par Lucie Claraz doit ainsi etre rejete. Quant au second motif invoque par les recourantes eomme fondement de lem action en indemnite, soit l'expose tenu par le eure Defforel en l'eglise paroissiale d'Avry, l'instruction de la eause, et en particulier les depositions des temoins ont etabli que le dimanehe 16 Juillet le defendeur n'a, en son eglise paroissiale d'Avry, prononce aucun propos desobligeant a l'adresse nominale soit de Lucie Claraz, soit de la famille Claraz eomme teIle. Le seul fait qui puisse etre envisage eomme constant, c'est que le eure Defforel a, le 16 Juillet, invite ses paroissiens a ne pas trop s'emouvoir des insultes qui lui avaient ete adressees parce qu'il avait fait son devoir, et a donner eonfiance a ce sujet aux autorites du pays. A. snpposer merne que le cure Defforel ait par Ia-meme cherche a justifier la preterition de communion, il n'en est pas moins vrai qu'il ne resulte pas des circonstances que eet ecclesias- tique ait, le saehant et le voulant, par negligence ou par im- prudence, eause sans droit un prejudiee aux demanderesses; iI faut reeonnaitre, au contraire, qu'en pronow;ant l'allocution ineriminee, le eure Defforel n'avait d'autre but que de ealmer ses paroissiens et de sauvegarder, au milieu des siens, l'au- torite morale dont il a besohl pour l'aceomplissement de son ministere. C'est en vain que les recourantes font etat des depositions plus ou moins preeises du temoin Joseph Morard; ses cleclarations ne sont, en effet, pas de nature a modifiel' la conviction du juge, par le motif qu'elles ne concordent nulle- menL avec les temoignages des autres paroissiens, et qu'elles vont meme a l'encontre des rures cle la plupart des temoins. Il y a au surplus, dans les anteeedents du temoin Morard, de justes raisons de suspeeter l'impadialite de ses decIarations. Le dMendeur s'etant borne aux paroles relevees dans l'expose (le fait ci-dessus, il doit etre eonsidere eomme ayant agi, non sans droit, mais dans l'exerciee normal et legal de se" attri- butions. TI est du reste admis que dans toute confession, dans toute societe religieuse, le pretre a le rlroit et l'obligation 478 C. Civilrechtspflege. d'enseigner, de fletrir les abus, de corriger les mamrs, d'ad monester, le tout dans la liberte que saint Paul invoquait en disant « la parole de Dieu n'a pas d'entraves. » Enfin les demanderesses n'ont apporte aucune preuve du prejudice moral qui leur aurait ete cause; au contraire il hut admettre que, si tort il y a eu, le dommage provient uniquement des procedes de la demamleresse Lude Claraz. L'incident pro- voque par la preteritioll (le la communion n'aurait, en effet pas ete remarque des personnes se trouvant dans l'eglise, si Lude Claraz n'avait pas jage apropos d'elever la voix et de se repandre en imprecations contre le eure Defforel. Il en est de meme des explications donnees en chaire le dimanche suivant; leur cause repose uniquement dans la faute de la demanderesse. Dans ces circonstances la demande devrait etre repoussee, vu la faute imputable a la partie lesee, meme si les autres elements exiges pour fonder la reclamation des Dames Claraz etaient reunis dans l'espece. Statuant sur ces {aits et considemnt en droit : 3° La competence du Tribunal fMeral n'est pas contestee et doit etre considertie comme existant en la cause. La valeur legale du litige est atteinte et le droit federal est applicable. En ce qui coneerne ce dernier point, on aurait peut-etre pu pretendre que le eure Defforel, aussi bien par son refus de donner la eommunion que par les paroies qu'i! a prononeees dans l'eglise, a agi dans l'exercice de ses fonctions eeclesiastiques; que dans le canton de Fribourg l'eglise catho- lique romaine est reconnue eomme corporation ou comme institution de droit public; que ses pretres sont des lors des fonctionnaires ou employes publies, et qu'ainsi l'art. 64 C. O. doit etre applique, aux termes duquel les lois federales Oll eantonales peuvent deroger aux dispositions du chapitre II du dit Code, quant a la responsabilite encourue par des em- ployes ou fonctionnaires publies a raison des dommages qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonetions. Il n'a toutefois pas Bt~ pretendu qu'il existat dans le canton de Fribourg, en ce qm touche les dommages que les pretres eatholiques romains eausent dans l'exerdee de leurs fonetions, des dispositions VI. Obligationenrecht. N' 8i. 479 speciales, derogeant aux regles du droit commun, savoir du droit des obligations. Il en resulte que c'est 1e droit commun, le droit des obligations qui doit etre applique, me me si Fon devait eonsiderer les ecclesiastiques susvises comme des em- ployes ou fonctionnaires pub lies dans le sens de l'art. 64 C. O. En effet, aux termes de eet article, le droit federal des obli- gations doit etre applique subsidiairement en matiere de dommages causes sans droit par des fonctionnaires publies dans l'exercice de leurs fonetiolls; les dispositions du Code federal sont app :icables des le moment Oll la legislation can- tonale ne leur a pas deroge. La matiere n'est donc pas sous- traite d'une maniere absolue a l'empira du droit federal des obligations et reservee a la legislation cantonale, mais elle est soumise, bien que subsidiairement seulement, au droit federal des obligations. 4" Pour autant que la demancle est fondee sur le fait qua 1e defendeur a refuse la communion a la demancleresse c'est,, ainsi que les instanees cantonales 1'0nt reconnu a juste titre, Ia Demoiselle Lucie Claraz seule, et non sa mere Dame Elisa- beth Claraz, qui a voeation ponr agir en la cause. En effet les a.ctes incrimines etaiellt exclusivement cliriges contre la per- sonne de Lude Claraz, et nullement eontre sa mere. Bien qu'il soit possible que les mesures prises contre la fille aient aussi douloureusement affecte sa mere, aucune atteinte n'a ete portee par la aux clroits de eette derniere, a laquelle ne compete ainsi aucun droit d'action. Il en est, en revanche, autrement du second moyen de la demande, fonde sur les divers propos profen~s par le eure Defforel le 16 Juillet; a eet egard le droit d'action de Dame Elisabeth Claraz ne sau- rait etre conteste, puisqu'il est pretendu que le dit eure se serait exprime alors d'une maniere injurieuse non seulemcnt a l'egard de Lucie Claraz, mais touchant sa familIe tout entiere. 5° Outre le refus de la eommunion et les discours pro- nonces dans l'eglise le 16 Juillet, les clemanderesses ont encore alIegue dans leur exploit introductif d'instance que le defendeur se semit exprime aussi en dehors de l'eglise et vis-a-vis de phlsieurs paroissiens, cl'une maniere injurieuse sur xx - 1894 31 480 C. Gvilrechtspflege. le compte de Lucie Claraz et de sa familIe. Mais le c1efendeur- a conteste cette allegation et aucune preuve n'a ete rapportee ou meme entrepril:;e sur ce point. Cette allegation ne peut done etre prise en eonsic1eration et il ne reste plus, comme fonclement de la demande, en ee qui concerne les deux demau_ deresses, que les propos tenus par le defendeur a l'eglise le 16 Juillet, et, en ce qui touche Demoiselle Lucie Claraz seule, le refns de la communion. 60 En ce qui a trait d'abord a ce dernier moyen, il y a lieu de remarquer ce qui suit : la dispensation des sacrements est du tlomaine purement spirituel. Des consequences touchant le domaine du droit, meme du droit canonique ne s'attachent point au refns d'administrer le sacrement de la sainte Cene. L'adl1linistration des sacrements n'est ainsi point soumise aux regles de droit el1lanant du pouvoil' de l'Etat, mais elle est regie par des reglements ecclesiastiques. L'application de ces reglements ne l'entre natul'ellemeut point dans 1a competence des tribunalL'I: de l'Etat, mais bien dans celle des organes de l'Eglise. Il s'agit en effet en cette matiere de l'activite tout interieure de l'eglise dans le domaine spirituel, de I'adminis- tration de sacrel1lents qui, d'apres la constitution de l'eglise elle-meme, rentre dans les attributions des organes eccIesias- tiques, et ne touche point la sphere des droits civils conftes a la protection des tribunaux. Celui qui appartient a une association religieuse se soumet par la-meme, en ce qui concerne 1e domaine purement spiri- tuel, a l'administration des sacrel11ents, ä, la decision des organes competents de cette association. II est de toute evidence qu'un tribunal civil ne saurait se nantir d'une action tendant a contraindre un pretre a admi- nistrer un sacrement. De meme la question de savoir si l'ad- ministration d'un sacrement, en particulier de celui de la communion. a ete refusee a bon droit ou non, ne peut etre soumise a la decision du juge civil par la voie d'une action en dommages-interets. Le Tribunal federal a d'autant moins a exercer un controle en pareille matiere, que son role se borne a assurer la saine application du droit federal, et qu'il ne peut s'etendre anx regles regjssant l'administration des sacrements, VI. Obligationenrecht. N° 87 481 lesquelles ne sont pas des regles de droit TIxees par l'Etat, et par consequent pas de droit federal. Une demande en doml1lages-interets ne pent ainsi s'appuyer sur le fait seul qu'un sacrement aurait Me refuse a une per- sonne, contrairement aux regles eccIesiastiques. Eu revanche Ie refus d'un sacrement, et specialement de Ia communion, pourrait sans contredit el11prunter aux circonstances particu- liEn'es dans lesquelles iI s'est produit, le caractere d'un acte i1licite; Iesant sans droit la situation personnelle de celui qui l'a essuye. Tel serait le cas par exel1lple si le pretre, par un abus manifeste du pouvoir que lui conferent ses fonctions, refusait l'administration du sacrement d'une maniere offen- sante et blessante, en particulier si, par des paroies ou par des gestes, il manifestait son mepris pour Ia personne exclue, ou l'exposait an mepris public. Le droit civil doit garantir les citoyens contre de sembiables atteintes a leur personne, l1leme de la part d'un pretre. . 7° D'apres ces principes il n'y a pas lieu d'examiner ici si le defendeur etait autorise, d'apres les regles de l'eglise catholiqne romaine, a refuser la coml11union a Demoiselle Lucie Claraz; il n'y a pas lien, en particulier, de rechercher si, comme le pretend la demanderesse, le droit canon ne permet de refnser la communion, demandee en public, qu'ä. des per- sonnes notoirement inclignes, ou si bien plutOt, comme le pre- tend 1e defendeur, le pn3tre a le droit de refuser la commn- nion frequente, et surtout quotidienne, meme si elle est demanclee publiquement, am: personnes qui, bien que n'ap- partenant pas aux l1otoirement indignes, ne se trouvent pas dans l'etat de piete et de perfection exceptionnelle necessaire pour qu'on pnisse participer quotidiennement et avec fruit au sacrement. Il faut au contrail'e rechereher seulement si le refus de la coml1lunion, ensuite des circonstances speciales dans lesquelles il s'est produit dans l'espece, se caracterise comme une offense a l'adresse de la demanderesse; 01' cette question doit recevoir une reponse negative. Le refus tle la communion le 12 Juillet ne peut, d'abord, pas etre considere comme ayant eu lieu publiquement, puisque personne ne parait av{)ir ew present, outre les ofllciants, la demanderesse, C. Civilrechtspllege. etune perso~ne amenee par Demoiselle Lucie Clarazelle-meme., n es: vr~l que Ie premie: refus de communion du 11 JUillet s est plodUlt alors que pIusleurs personnes se trouvaient da ~'eglise, mais, ainsi que les instances cantonales l'ont constat: s Il ~ut oppose si discretement a la demanderesse) que le~ ass:stants ne se seraient pas aperQus que Demoiselle Claraz avalt ete preteritee, si celle-ci n'avait pas attire elle-meme leur attention par ses injures au cure. Dans cette situation on ne peut pretendre que Ie cure Defforel ait agi d'une maniere blessante a l'egard de Ia de- manderesse, ni qu'il se soit pernlis vis-a-vis d'elle des paroles ou des gestes de nature a exprimer son mepris ou a exuoser Demoiselle Claraz au mepris public. ' ~ .Au contraire, s'il y a eu scandale, il a ete cause par les aglssements de Ia demanderesse elle-meme et par ses in suItes au cure. La demande de Demoiselle Claraz doit done etre repoussee comme mal fondee, pour autant qu'elle se fonde sur Ie refus de communion. 8° En ce qui touche Ie second moyen a Ia base de la dema~de, ~ savoir les propos tenus par Ie cure a l'eglise Ie 16 Jmllet, 11 faut retenir en principe qu'en droit fecIeralle pretre ne jouit en chaire d'aucune espece d'immunite . il est au contraire, responsable pour ses paroles offensantes, illicite~ et dommageables, comme tout autre citoyen. nest vrai que ~e paste~r a Ie droit de censurer, dans ses predications, des mconvements ou des abus, d'elever Ia voix contre I'immoralite dans sa paroisse) de chercher a convertir ses ouailles etc.' . ~ .,, l~als son mllllStere ne l'autorise point a injurier ou a calom- • mer des personnes determinees; il est. au contraire. comme tout autre citoyen, responsable des co~sequences de'sembla- bles exces. Si done il s'agit de savoir si Ie defendeur a commis a l'egard de la demanderesse de pareils exces, qui ont eu pour e!fet de porter une grave atteinte a sa situation person- n~ll~, II faut tout ~'abord rechercher ce qui peut etre consi- dere comme etabh en fait, touchant Ia nature des propos tenus par Ie cure. La COUl' cantonale constate que Ie defen- deur n'a prononce aucune parole desobligeante a l'adresse nominale soit de Lucie Claraz personnellement, soit de Ill, VI. Obligationenrecitt. N° 87. 483 famille Claraz. Les seuls propos du defendeur, touchant les demanderesses, qui puis sent etre consideres comme etablis, sont ceux par Iesquels Ie cure Defforel a invite ses paroissiens a ne pas trop s'emouvoir des immltes qui lui ltvaient ete adressees parce qu'il avait fait son devoir, et a donner leur confiance, a ce sujet, aux autol'ites du pays. Cette constatation de fait doit lier Ie Tribunal federal, pour 'autant qu'elle ne va pas a l'encontre des pieces de la cause. Cette constll,tation ne tient toutefois pas compte d'un aveu contenu dans Ie mandat responsif du defendeur en date du 27 Septembre 1893. Dans cette piece, Ie defendeur avoue davantage que ce que la Cour cantonale admet comme etabli; il y reconnait qu'a la messe matinale il a signaM des etrangers qui chantaient des chansons obscenes et faisaient ouvertement profession d'impiete et il a ajoute qu'une personne, paraissant pieuse, frequentait ces etrangers et voulait communier tous les jours sans preparation snffisante. Lors de l'office principal, il a de nouveau parle, cette fois en chaire, des memes etrangers et exprime Ie regret qu'ils aient trouve des sympathies dans la paroisse. Ces derniers propos doivent done etre consideres comme etablis, outre ceux constates par la Cour calltonale. Sur tout Ie reste les constatations de !'instance cantonale lient Ie Tri- bunal federal; en particulier il est etabli definitivement par la Cour d'appel que la deposition du temoin Morard n'estpas probante, car il ne saurait etre question, sur ce point, d'une constatation contraire aux pieces du dossier. Les propos du defendeur, qui, ensuite de ce qui precede, doivent etre consi- deres comme etablis, n'impliquent tout d'abord aucun acte illicite ayant eu pour effet de porter nne grave atteinte it la situation personnelle de la codemandereflse Dame Elisabeth Claraz. n n'est, en realite, llullement prouve que Ie defendeur ait prononce des paroles de nature a porter une grave at- teinte a la situation personnelle de dite dame. En outre la demande de Demoiselle Lucie Claraz apparait egalement comme denuee de fondement. C'est a tort, il est vrai, que la Cour cantonale a admis que dans ses allocutions Ie defendeur n'avait en vue que de calmer ses paroissiens, et qu'il n'avait pas designe Demoiselle Lucie Claraz autrement qu'en priant 484 C. Civilrcchtspflegc. ses paroissiens de ne pas trop s'emouvoir des insultes qui lui avaient ete adressees, a lui cure, pour avoir fait son devoir. Au contraire, Ie defendeur a egalement Iaisse tres claire- ment entendre que la Demoiselle Claraz, IaqueUe frequentait des etrangers de conduite scandaleuse, voulait communier tous les jours sans preparation, c'est-a-dire, sans doute, sans s'etre prealablement confessee. Cette derniere allusion etait certainernent injustifiee, et Ie defendeur aurait pu aisement s'assurer de son manque de fondement, et qu'en realite Lucie Claraz s'etait confessee, sinon a lui, tout au moins au chape- lain Graudjean. Toutefois, bien que Ie defendeur ait, ainsj, accuse a tort dans ces discours Demoiselle Lucie Claraz de pro cedes incorrects au point de vue ecciesiastique, il ne peut neaumoins etre condamne au payement d'une indemnite dans Ie sens de Fart. 55 C. O. Si Ie defendeur s'est occupe, dans ses discours a l'eglise, de la personne de la demanderesse, ce n'a pas ete sans de valables motifs. II etait en eifet naturel que Ie cure, apres que Demoiselle Claraz Feut injurie a l'eglise Ie 11 Juillet devant un certain nombre de paroissiens alors qu'il exervait les fonctions de son ministere, parIat a la premiere occasion d'un fait qui avait cause dans la paroisse une grande et penible sensation, et expliquat au moins en quelques mots les motifs qui l'avaient engage a proceder comme il l'avait fait. En presence de la circonstance que Ia demanderesse Lucie Claraz a provoquee elle-merne, par sa propre faute, les explications du cUl'e dans l'eglise, une con- damnation du defendeur ne se justifierait que si, dans ses discours, il avait, avec dol ou tout au moins a la legere, for- mule de graves accusations contre la demanderesse' or tel, u'est point Ie cas, ensuite des faits etablis au proces. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour d'appel du canton de Fribourg, Ie 26 Fevrier 1894, est maintenu tant au fond que sur les depens. VI. Obligationenrecht. N° 88.
88. Utteif oom 5. Weai 1894 in CSaef}en val)inben gegen ®ef}etret. A. 'Duref} UrtcH \.)om 1 L,3mtuar 1894 l)at ba~ Dvcrgedef}t be~ stanton~ 2u3crn ertannt: stliigcr rei mit feiner stfage giin3~ lief} aogemiefen. B. ®egen biefe~ am H. illCiiq 1894 augefteUte Uttell ettriitte ber stfiigcr am 29. Wciira 1894 bie iSemfung an ba~ iSunbe~~ gerief}t, inbem er oeantragte, e~ fei bel' iSetragte :pfHef}Hg au erfIiiren, em stfiiger eine @'ntfef}iibigun9 oon 5000 lYr. 3u oe~ 3al)fen neo;t Bin~ a 5 % feb 27. 9JM 1892, unter stoften~ forge. ver iSenagte o1'antragt iS1'jtiitigung be~ \lorinftan31ief}en Urteif~. :va~ iSunbei3gerief}t 3iel)t in @'ril)iigung:
1. vel' stfiig1'r @ottftieb :ual)inben, geooren 1873, trat am
20. Wei'd 1889 ar~ CSdjlofterIel)ding beim iSef(agten in bi1' £el)re, 'l)elef}e brei ~al)re fang bauern ioUte. I)Xm 15. illCiiq 1892 editt er einen UnfaU unb 3n.H'tt gemaj3 feiner unveftritten geb(ieoenen CSef}Ubemng in forgenber Silleife: ~r \l)ar an bet iSol)rmafef}ine bamit oefef}iiftigt, ein 1 Weeter 20 (£entimeter {ange~ SilltnMeifen au bof)ren. Bu bem iSel)ufe 9ieH er bai3feloe mit bel' Iin!en Sjanb, wal)renb er mit bel' teef}ten bie sturbe1 bel' illCafef}ine bref)te. ml~ Ie~tere im @ang mar, nej3 er bie sturoel cincn mugcnofid fal)ren, legte mit bet reef}ten S)nnb !.loen ben ®ef}nItct au unb moUte bann mit berfe10en bie l)inten an bet illCafu)ine (tngeoraef}te D(fanne ergreifen, um ben ?Bof)ter au fef}mieren. 5D(loei murbe ieboef} 'oie red)te Sjanb OOIt bem ted)t~ il1einanber greifenben ffliibermerf ber iSol)rmafef}tne ergriffen unb bet 'Daumen berart aerquetfef}t, baj3 12/3 @lieber bei3feIben am~utiert wetben muj3ten.,3nfo!ge beff en erf)ob bel' stfiiger gegen ben iSet(agten eine ®ef}abenetfa~t(age, mefef}e er folgent-etmaaen begrfrnbete: SDer iSe~ trieb ber iSol)rmQfef}ine fei geful)rHef}; bal)er fei bet betragtifef}e mtbettgeber \)er-pffief}tet ge)l)efen, biefe1Oe, unb amat f:pC3ieU tf)r fflii\)et·~ unb strieomerr, mit ®ef}u~\)!.ltrief}tungen au \.)ct·fel)el1, mte folcl)e in anbern ®ef}foff erroerfftiitten in bet stnt beftiinben. ®!.l{ef}e