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20_I_471

BGE 20 I 471

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Deutsch CH
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470

C. Civilreehtspfiege.

au, fo

6efte~t für feine ~erfon gar feine merjtd)erung, gfeid)l,)ief,

ob bll~ fragfid)e ®e6red)en bem merjtd)erung~ne~mer Befannt mat

ober nid)t. ~er Umfang bet \.lertragtid)en mer:pfIid)tungen

be~

i..Berfid)erer~ ll.lllt burd) übereinftimmenben

~arteill.liUen an Be~

ftimmte objertil,)e "tatfad)en gefnü:pft, unb fonnte nid)t burdj eine

entidjuIbBar inige ~ntt,tf)me bei3 merfid)eruttg~nrl)met~ auf ~er~

ionen

au~gebel)nt ttlerben, ceaügHd) ll.lefu)er bie ®eful)r aUßbrüd~

Hd) nid)t übernommen mar. ~ul)er fllnn eß fid) benlt nur ftugen,

00 6ei 2örtfd)er ber in ~rt. 3 ber aUgemeinen merfid)erungß~

cebingungen

el'ttlii~nfe ll{u§fd)Heaung§grunb au treffe ober nid)t.

:{)a bas

~Cid)t\.lorl}anbeniein eines fold)en bie ~ebingung 6Ubet,

unter ttleId)er ber mertrag ü6erl)au:pt für feine ~erfon @eltung

l)at, fo fann e§ aud) nid)t baNuf anrolltmen, 06 in easu ba§ bie

~ußid)nef3ullg begrünbenbe ®e6redjen mit bem eingetretenen Un~

faU in einem stuufuf3ufummenl)Qng geft<mben ~u6e, \.liefmel)r frägt

eß fidj Iebigridj, ob biefe$ ®e6recf)en einen fofdjen @rab ber Un~

faU; unb <5djaben§gefal)r 6ebingt 1)a6e, ber laut ber erll.lCtl)nten

~eitimmung tlom lEerjtdjerer nid)t übernommen ll.lorben ift. :tlamit

ift nun 'lUd) bereit>3 aUßgef:pred)en, baa nid)t jebe nod) fo geringe

<5d)miid)ung bel' <5el)ftaft nad)

~rt. 3 bel' mer~d)erung§6ebin~

gungen 5um

~ußfd)[uf3 \.lon bel'

mer~djenmg füf)ren fönnte,

fenbern nur eine folu)e, burd) ltle(d)e bie Weöglid)feit eine§ UlI<

falIe5 er1)öl)t unb bie iYoIgen eine$ folu)en ttlejentHd) erfd)ll.lert

ll.lerl:w, burd) ttleId)e affo ba§ :Rififo bC$ merfid)erer.e erl)c6fid)

crf)öl)t ll.lh-b. :vafj lllan e$ im \)orIiegenben ~aU mit einem bet<

Ilrtigen ®e6red)en öU tun· f)at, muj3 unbebingt Ilngenommen \1.lcr<

beu. ~aß @qlCrtengutad)ten fteUt feIt, baj3 ba5 \.lem UnfaU uid)t

berÜl)rte ~uge be$ ~ßrtfcf)er nur 1/10 ber normalen l5ef)fraft be,

fiJi,e, unb bafj (lUd) ba5 l)crIc9te ~tuge nicf)t bie tloUe 6ef)fraft

gel)abt 1)abe. vieier vefeft ttlat' nun jebenfuUß fo 6ebeutenD, baj3

bie UnfaUgefaf)r, aumaI oet bem

~erufe be~ törtfd)er, tl,touref)

erl)eolid) erl)ö1)t ll.lurbe, er lNr "bel' QUU) geeignet, oie 0d)aben$~

Tolgen ungünftiger au gejtalten; benn bie C!,rtlerten fd)(ltgen bie

mcrminberung ber (§:rll.lerb5fäl)igfeit bei .~öl'tfdjer in)Serüctjid)ti;

gung, bau baß unl.lerfei$te ~uge nur 1/ lO 0el)fd)Cirfe 6efi~t, Quf

2/3 an, ll.liil}renb ite biefeI6e unter bel' momll$fe~tlJlg, bau ba§feI6e

normale <5 cf) fdjiitfe l)iitte, auf nur 1/3 ta,rieren ll.lürben. ~u~

VI. ObHgationenrecht. N° 87.

471

biefen "tatfad)en ergibt fid) unaon.lei$bar, bau 'oie <5d)ttliid)ung ber-

E)ef)fraft oei2örtfd)er ein ffiififo für ben ~erfid)mr 6egrünbete,

ll.lef~e$ gcmäU bel' erll.läf)nten lBejtimmung in ~rt. 3 bel' aUge"

meinen merfid)crung$tlerbinbungen \)on il)m nid)t übernommen

ll.lurbe.

8. s))tu~ 1)tenad) bie Sjau:ptflage a6gemiefen merl.leu, fo ergi6t

fid) barauß bie

@ut~eif3ung ber ~iebernage oon fef6ft. ~enn

namHd) bel' \.lerunglüdte

~'Örtfcf)er nid)t im ~erftd)erungi3\.lertrag

inbegriffen)tlar, fo 1)atte bie)Sef(llgte \l.leber

~eranluifung nodj

~f!id)t, für ben meriid)erungi3nel)mer ben \.lon 2örtid)cr gegen il)n

augel)06enm q.3roaef3 au fÜ9tell, uni) ei3 ift 'oie .\tliigerin bager-

~er:pfnd)tet, bie lebiglid) in il)rem eigenen,Jntereife l.leruriad)ten

~Ui3rilgen bel' ~effagten, bie im uu,mtita!tb nidjt oeftritteu ttlor~

ben finb, berfe1ben alt erfe~en.

:tlemnad) l)at bai3 ~unbe$gerid)t

etfannt:

:tlaß Urteit beß D'6ergerid)te§ be$ .\tantonß <5o{otl)UrH l,)em

1. ~.nar3 1894 ift anfgcl)cben; bie mage ll.ltrb aogell.liefen, uni>

ba$ Wiberf(ag~bege9ren bel' ffiefut'tentin 3ugej:precf)en.

87. Arret du 27 Avril1894 dans la cause Claraz

conlTe Defforel.

10 Le mardi 11 Juillet 1893, Demoiselle Lude Claraz, qui

se trouvait depuis quelque temps en sejour (l'ete avee sa

mere Elisabeth Claraz au Chateau d'Avry-devant-Pont (Fri-

bourg) assistait a la messe matinale dans l'eglise paroissiale

de cette loealite, et elle s'y presenta pour recevoir la sainte

communion. Le eure offieiant, abM Defforel, la lui refusa tou-

tefois, sur quoi elle adressa a haute voix au dit eure, de

maniere a etre entendue des assistants, l'epithete d'imposteur,

et traita de canaillerie 1e procEide de ce pretre. D'apres la

deposition d'un temoin, elle aurait dit eneore au eure: « J'irai

chez Monseigneur, grand imposteur, grande canaille. I> Le

472

C. Civllrechtspflege.

jour suivant Demoiselle Lude Claraz, apres s'etre eonfessee

-

eomme d'ailIeurs Ie 8 Juillet preeccl.ent, -

au chapelai~

Grandjean, se presenta de nouveall pour reeevoir la eommu.

nion. Ce dernier etait sur ]e point de la lui delivrer, lorsque

le eure Defforel intervillt pour s'y opposer, et enleva la eIef

du tabernacle.

Le dimanehe suivant 16 Juillet le eure Defforel signala a Ia

premiere messe, et 101's de l'offiee principal, les faits qui

venaient de se passer. Demoiselle Lucie Claraz, ehevaliere

et matrone de Pordre du Saint-Sepulcre par dipl(lme du

patriarche de Jerusalem en date du 22 Aout 1887, porta

plainte, mais sans sucees, aupres de l'eveque de Lausanne et

Geueve, residant a Fribourg. De son eöte le eure Defforel

avait depose le 13 Juillet 1893 pres la prMecture de la

Gruyere une plainte poar injares publiques eontre Demoiselle

Lucie CIaraz, ensuite (les insultes proferees eontre lui le 11

dit par la reeouraate, et le :2 Septembre suivant eelle-ei fut

condamnee par le tribunal correetionnel de la Gruyere a

150 francs d'amende pour injul'es publiques.

Lucie Claraz ainsi que sa mere Elisabeth Claraz ouvrirent

alors an eure Defforel une action civile tendant a ce qu'il soit

dit et pl'Ol1onee par jugement avec depens qu'iI a l'obligation

de leur payer a titre de dommages-interets et sous reserve

de 111. moderation du juge le montant de 10 000 francs pour

1e prejudice qu'il leur a eause ensuite des injures publiques

dont elles out ete l'objet de sa part.

Les demanueresses invoquaient, a l'appui de ces conelusions,

les art. 50 et 55 C. O,! et elles faisaient valoir en fait ce qui

-suit;

Le eure DefforeI a l'efuse publiquement ä Lucie Claraz Ia

'Communion les 11 et :12 Juillet 1893, dans l'eglise paroissiale

d'Avry-devant-Pont. Le dimanehe suivant 16 Juillet il a motive

ee refus en chaire, en stigmatisant Ia famille CIaraz tout en-

tiere; il a allegue que Demoiselle Lucie Claraz n'avait point

.ete admise a la table sainte en raison des mauvaises compa-

gnies qu'elle hantait; il lt ajoute qu'elle avait l'habitude de

faire ripaille jusqu'a denx heures du matin. Le meme jour

VI. Obligationenrecht. N° 87.

473

apres I'office, et les jours suivants, l'abM Defforel a fletri Ia

famille Claraz, en insinuant que d'autres mot.ifs avaient com-

mande sa eonduite a l'egard de Demoiselle Claraz, motifs si

graves que Ia saintete du lieu lui interdisait de les enumerer;

il a colporte ces derniers pro pos chez phlsieurs de ses parois-

siens. Il a tente de faire chasser d'A vry la famille Claraz, en

111. signalant c.omme UEe \'ntrave a la bonne marche de la

Paroisse . il a ainsi reussi a rendre odieuses Demoiselle Claraz

.,

et sa mere ägee de plus de 80 ans, a tonte une population

qui leul' etait jusqu'alol's sympathique et dont elles n'avaient

jamais demerite l'estime.

Le defendeur, de son cote, invoquait en fait et en substanee

les considerations ci-apl'es :

Le refus de donner la eommunion a Demoiselle Claraz les

11 et 12 Juillet n'a pas eu lien publiquement. Depuis une

semaine avant ees dates. Demoiselle Claraz s'est presentee

ponr reeevoir Ia eommu~ion quotidienne a Avry-devant-Pont

bien que durant ce laps cle temps elle ne se soit pas, an moins

au su du clerge de la paroisse, approehee du tribunal cle la

penitenee. La demancleresse a tous ces jours re<;u la eommu-

nion; cependant le eure Defforel, pasteur de Ia paroisse, ne

Ia lai avait donuee qu'avee repugnanee, car il doutait qu'elle

se trouvat dans cet etat de piete et de perfeetion exception-

nelles, que suppose Ia l'eception qnotidienne de la communion

par un la·ique. Le 11 Juillet, jour ouvrabIe, il n'y avai~ que

quelques personnes a la mt>,sse de 7 heures; DemOIselle

Claraz s'est approehee avec une autre personne de la table

sainte. Le eure, obeissant a Ia voix ele sa conseienee, s'est

diseretement, sans elire un mot, approehe de Demoiselle Claraz,

eomme il le fait de tout eommuniant, mais il 118 lui a pas

remis la sainte hostie. Personne ne s'eu serait apen;u, si Ia

demanderesse, avee des cris et des gestes peu usites dans le

lieu saint ne s'etait repandue en inveetives eontre le eure, en

,

.

donnant ainsi pleinement raison a Ia ligne de eondUlt~ que

eelui-ci avait eru devoir suivre; le 12 J uillet, DemOIselle

Cl&raz a fait une nouvelle scene.

En ee qni a trait anx paroIes par lui prononeees a l'eglise

474

C. Civilrechtspfiege.

1e 16 Juillet, le defencleur a dec1are ee qui suit, lors de son

interrogatoire :

Le cure Deftorel s'est plaint devant ses paroissiens, tant ä.

la premiere messe que lors de l'office principaI, du scandale

qui se passait dans la paroisse, et il a averti ses ouailles de

se tenir en garde; les seandales consistaient principalement

en ce que des etrangers faisant preuve d'impiete, s'introdui_

saient dans les familIes, insultaient le pretre et la religion.

TI a ajoute que cette meme semaine il avait ete indignement

insulte dans l'eglise, uniquernent pour y avoir fait son devoir;

il a ajoute aussi que la population, qui etait tres emue d'ap-

prendre eela, devait se tenir bien tranquille et avoir confianee

dans les autorites du pays. Lors de son interrogatoire, le eure

Defforel a cOllteste tOllS les autres propos qui lui etaient im-

putes; en revanche 1e defendeur a, dans son mandat responsif

indique ces r:ropos du 16 Juillet de la marnere suivante',

differant un peu de l'expose qui precMe :

Le dimanche, 16 Juillet, a la messe matinale et non pas en

chaire, 1e cure a signale, et e'etait son droit, la presenee dans

la paroisse d'etrangers qui chantaient des chansons ob;,;cenes

et faisaient ouvertement profession d'impiete; il a ajoute

qu'une personne, paraissant pieuse, les frequentait et voulait

eommunier tous les jours sans preparation suffisante. TI n'a

nomme ni Lucie Claraz, ni sa familIe. Le meme jour, en chaire,

il a parIe des memes etrangers et exprime le regret qu'ils

aient trouve des sympathies dans la paroisse; de nouveau il

n'a nomme personne. Les propos du eure relatifs aux etrangers

qui s'etaient introduits dans la paroisse visaient quelques

jeunes Frangais, pensionnaires dans l'anberge d'A vry-devant-

Pont, lesquels paraissaient avoir cause du seandale dans Ia

population et en particulier dans le clerge i que]qnes-uns

d'entre eux avaient dit « les eures sont tous des cochons, iI

n'en faudrait plus; » Hs ehantaient des chansons anticMri-

eales et legeres, et faisaient du bruit jusque bien avant dans

la nuit. Ces jeunes gens avaient fait la eonmtissance d'un

neven de Demoiselle Lucie C1araz leqnel demeurait chez les

dames C1araz, et ils etaient aussi entres en relations avec les

VI. Obli".ationenrecht. N° 87.

475

autres membres Je la fa mille C!araz, qu'ils visitaient de temps

eU temps, sans que d'ailleurs les dames Claraz aient participe

aleurs exces, on aient en quelqne maniere merite le blame

par leur conduite.

Dans le eours du proees un certain nombre de temoins

furent entendus, dont les depositions varient sur plusieurs

points, en ee qui concerne les propos proferes par le eure le

16 Juillet. Dans l'instance d'appel, le ternoin Joseph Morard

fut encore entendu par voie de rogatoire, et sa deposition

eontient entre autres ce qui suit: le eure a dit a l'offiee

principal du 16 Juillet que la grele est bien penible pour les

agrieulteurs, mais que ce n'est rien a cote de eette grele d'e-

trangers attires ici par cette familIe bien eonuue qui depuis

longtemps lui fait de la peiue et lui met des Mtons dans les

roues; que cette ~emaine i1 a refuse 1a communion a une per-

sonne, parce qu'elle s'approehait de la table sainte sans se

confesser; qu'il a 13M peine de ce refus, mais qu'on ne peut

pas donner la sainte commullion ades personnes qui veillent

tard, qui ripaillent jusqu'a denx heures du matin; qu'll a

refuse la eommunion a eette personne ponr bien d'autres mo-

tifs qu'il n'ose pas dire iei vu la saintete du lieu; qu'il a

ouvert son eeeur a quelques personnes de la paroisse sur ce

qui s'est passe, et qu'eHes ont approuve sa maniere de pro-

ceder; qu'on a, enfin, ose porter plainte contre lui a l'Eveche,

mais que lui, cure Defforel, a nanti Monseigneur, qui l'approuve

egalement; qu'il est appuye par les autorites ecclesiastiques

et civiles.

2° Les deux iustances eantonales ont repousse les fins de

la demande; la Cour d'appel motive son arret en substance

comme suit:

Le refus de eommunion ne peut etre invoque que par Lucie

Claraz et non par Elisabeth Claraz mere, attendu que cette

derniere n'a pu patir de ce fait. Quant aux pretentions de

Lucie Claraz, il faut reternr que eelle-ci appartient notoire-

ment a la religion catholique romaine, ou elle a meme obtenu

une dignite speciale; qu'elle doit done etre envisagee eomme

soumise aux statuts et reglements de cett.e eonfession reli-

476

C. Clvilrechlspflege.

gieuse. TI ne s'agit point en r espe ce du refus de la communioll

d'une manie re generale, mais bien du refus de la communiou

quotidienne qui, ~uivant les statuts de la confession catholique

ne doit etre accordee qu'aux personnes remplissant certaine~

cOllClitions toutes speciales, toutes exceptionnelles, vertus, per-

feetions exemplaires.

Dans Ia societe catholique romaine, le pouvoir de dispen_

sation de Ia cornmunion appartient au eure, soit au chef d'une

cireonseription paroissiale; c'est a lui qu'il iucornbe de dis-

cerner si, en dehors de la eommunion paseale, un rnernbre de

la soci<~te doit etre adrnis plus Oll moins souvent, dans l'annee

Oll dans le mois, dans la sernaine ou chaque jour, au beue-

fice de eette COillmunion. En cas de refus non justifie de eom-

muni on, le fidele peut reeourir d'aborcl a l'eveque, et ensnite

au pape. Lucie Claraz avait donc l'obligation d'epuiser ces

instances; elle ne pouvait, clans tous les cas, etre fondee a

exercer une action en dommages-interMs contre le eure

Defforel, pour refus de communion, qu'apres droit defini par

Ies autorites ecclesiastiques. Le refus de communion du 12

Juillet n'a, en outre, pas ete public, et n'a eause aueun tort

moral a la demanderesse. Quant au refus du 11 Juillet, il

resulte des temoignages que ce jour le cure Defforel ne s'est

livre a aucune demonstration, qu'il s'est borne a preteriter,

plutot qu'ä refuser la communion a Lude Claraz; si cette

derniere a souffert moralement, elle le doit a sa propre faute,

soit aux insultes qu'elle a profel'ees elle-meme, aux procedes

par lesquels elle a attil'e l'attention des assistants sur Ia

preterition ci-haut indiquee.

Le refus de Ia eommunion ne peut, au regard des disposi-

tions du droit civil relatives a Faction aquilienne, eonstituer

un fait illicite, si rautenr Il'Y a joint aucunes refiexions fii

injures, ce qui n'est pas etabli, ni meme allegue dans le cas

special. Les ministres de la religion sont les seuls dispensa-

teurs des sacrements, en vertu du earaetere et des pouvoirs

qu'ils ont re<;us d'une puissance qui n'est point la puissance

temporelle. Eux seuls par eonsequent doivent etre juges de

l'aeeomplissement des conditions exigees des fideles pour y

V I. OllligaLionenrecllt.;,,\0 i;i.

477

participer, et dans l'exercice de ce devoir, ils ne relevent gUß

de leur conscience. Le premier moyen tire du refus de la

eommnnion essuye par Lucie Claraz doit ainsi etre rejete.

Quant au second motif invoque par les recourantes eomme

fondement de lem action en indemnite, soit l'expose tenu par

le eure Defforel en l'eglise paroissiale d'Avry, l'instruction

de la eause, et en particulier les depositions des temoins ont

etabli que le dimanehe 16 Juillet le defendeur n'a, en son

eglise paroissiale d'Avry, prononce aucun propos desobligeant

a l'adresse nominale soit de Lucie Claraz, soit de la famille

Claraz eomme teIle. Le seul fait qui puisse etre envisage

eomme constant, c'est que le eure Defforel a, le 16 Juillet,

invite ses paroissiens a ne pas trop s'emouvoir des insultes

qui lui avaient ete adressees parce qu'il avait fait son devoir,

et a donner eonfiance a ce sujet aux autorites du pays. A.

snpposer merne que le cure Defforel ait par Ia-meme cherche

a justifier la preterition de communion, il n'en est pas moins

vrai qu'il ne resulte pas des circonstances que eet ecclesias-

tique ait, le saehant et le voulant, par negligence ou par im-

prudence, eause sans droit un prejudiee aux demanderesses;

iI faut reeonnaitre, au contraire, qu'en pronow;ant l'allocution

ineriminee, le eure Defforel n'avait d'autre but que de ealmer

ses paroissiens et de sauvegarder, au milieu des siens, l'au-

torite morale dont il a besohl pour l'aceomplissement de son

ministere. C'est en vain que les recourantes font etat des

depositions plus ou moins preeises du temoin Joseph Morard;

ses cleclarations ne sont, en effet, pas de nature a modifiel' la

conviction du juge, par le motif qu'elles ne concordent nulle-

menL avec les temoignages des autres paroissiens, et qu'elles

vont meme a l'encontre des rures cle la plupart des temoins.

Il y a au surplus, dans les anteeedents du temoin Morard, de

justes raisons de suspeeter l'impadialite de ses decIarations.

Le dMendeur s'etant borne aux paroles relevees dans l'expose

(le fait ci-dessus, il doit etre eonsidere eomme ayant agi, non

sans droit, mais dans l'exerciee normal et legal de se" attri-

butions. TI est du reste admis que dans toute confession, dans

toute societe religieuse, le pretre a le rlroit et l'obligation

478

C. Civilrechtspflege.

d'enseigner, de fletrir les abus, de corriger les mamrs, d'ad

monester, le tout dans la liberte que saint Paul invoquait en

disant « la parole de Dieu n'a pas d'entraves. » Enfin les

demanderesses n'ont apporte aucune preuve du prejudice

moral qui leur aurait ete cause; au contraire il hut admettre

que, si tort il y a eu, le dommage provient uniquement des

procedes de la demamleresse Lude Claraz. L'incident pro-

voque par la preteritioll (le la communion n'aurait, en effet

pas ete remarque des personnes se trouvant dans l'eglise, si

Lude Claraz n'avait pas jage apropos d'elever la voix et de

se repandre en imprecations contre le eure Defforel. Il en est

de meme des explications donnees en chaire le dimanche

suivant; leur cause repose uniquement dans la faute de la

demanderesse. Dans ces circonstances la demande devrait etre

repoussee, vu la faute imputable a la partie lesee, meme si

les autres elements exiges pour fonder la reclamation des

Dames Claraz etaient reunis dans l'espece.

Statuant sur ces {aits et considemnt en droit :

3° La competence du Tribunal fMeral n'est pas contestee

et doit etre considertie comme existant en la cause.

La valeur legale du litige est atteinte et le droit federal est

applicable. En ce qui coneerne ce dernier point, on aurait

peut-etre pu pretendre que le eure Defforel, aussi bien par

son refus de donner la eommunion que par les paroies qu'i! a

prononeees dans l'eglise, a agi dans l'exercice de ses fonctions

eeclesiastiques; que dans le canton de Fribourg l'eglise catho-

lique romaine est reconnue eomme corporation ou comme

institution de droit public; que ses pretres sont des lors des

fonctionnaires ou employes publies, et qu'ainsi l'art. 64 C. O.

doit etre applique, aux termes duquel les lois federales Oll

eantonales peuvent deroger aux dispositions du chapitre II du

dit Code, quant a la responsabilite encourue par des em-

ployes ou fonctionnaires publies a raison des dommages qu'ils

causent dans l'exercice de leurs fonetions. Il n'a toutefois pas

Bt~ pretendu qu'il existat dans le canton de Fribourg, en ce

qm touche les dommages que les pretres eatholiques romains

eausent dans l'exerdee de leurs fonetions, des dispositions

VI. Obligationenrecht. N' 8i.

479

speciales, derogeant aux regles du droit commun, savoir du

droit des obligations. Il en resulte que c'est 1e droit commun,

le droit des obligations qui doit etre applique, me me si Fon

devait eonsiderer les ecclesiastiques susvises comme des em-

ployes ou fonctionnaires pub lies dans le sens de l'art. 64 C. O.

En effet, aux termes de eet article, le droit federal des obli-

gations doit etre applique subsidiairement en matiere de

dommages causes sans droit par des fonctionnaires publies

dans l'exercice de leurs fonetiolls; les dispositions du Code

federal sont app :icables des le moment Oll la legislation can-

tonale ne leur a pas deroge. La matiere n'est donc pas sous-

traite d'une maniere absolue a l'empira du droit federal des

obligations et reservee a la legislation cantonale, mais elle est

soumise, bien que subsidiairement seulement, au droit federal

des obligations.

4" Pour autant que la demancle est fondee sur le fait qua

1e defendeur a refuse la communion a la demancleresse c'est

,

,

ainsi que les instanees cantonales 1'0nt reconnu a juste titre,

Ia Demoiselle Lucie Claraz seule, et non sa mere Dame Elisa-

beth Claraz, qui a voeation ponr agir en la cause. En effet les

a.ctes incrimines etaiellt exclusivement cliriges contre la per-

sonne de Lude Claraz, et nullement eontre sa mere. Bien

qu'il soit possible que les mesures prises contre la fille aient

aussi douloureusement affecte sa mere, aucune atteinte n'a

ete portee par la aux clroits de eette derniere, a laquelle ne

compete ainsi aucun droit d'action. Il en est, en revanche,

autrement du second moyen de la demande, fonde sur les

divers propos profen~s par le eure Defforel le 16 Juillet; a

eet egard le droit d'action de Dame Elisabeth Claraz ne sau-

rait etre conteste, puisqu'il est pretendu que le dit eure se

serait exprime alors d'une maniere injurieuse non seulemcnt

a l'egard de Lucie Claraz, mais touchant sa familIe tout entiere.

5° Outre le refus de la eommunion et les discours pro-

nonces dans l'eglise le 16 Juillet, les clemanderesses ont

encore alIegue dans leur exploit introductif d'instance que le

defendeur se semit exprime aussi en dehors de l'eglise et

vis-a-vis de phlsieurs paroissiens, cl'une maniere injurieuse sur

xx -

1894

31

480

C. Gvilrechtspflege.

le compte de Lucie Claraz et de sa familIe. Mais le c1efendeur-

a conteste cette allegation et aucune preuve n'a ete rapportee

ou meme entrepril:;e sur ce point. Cette allegation ne peut

done etre prise en eonsic1eration et il ne reste plus, comme

fonclement de la demande, en ee qui concerne les deux demau_

deresses, que les propos tenus par le defendeur a l'eglise le

16 Juillet, et, en ce qui touche Demoiselle Lucie Claraz seule,

le refns de la communion.

60 En ce qui a trait d'abord a ce dernier moyen, il y a lieu

de remarquer ce qui suit : la dispensation des sacrements est

du tlomaine purement spirituel. Des consequences touchant le

domaine du droit, meme du droit canonique ne s'attachent

point au refns d'administrer le sacrement de la sainte Cene.

L'adl1linistration des sacrements n'est ainsi point soumise aux

regles de droit el1lanant du pouvoil' de l'Etat, mais elle est

regie par des reglements ecclesiastiques. L'application de ces

reglements ne l'entre natul'ellemeut point dans 1a competence

des tribunalL'I: de l'Etat, mais bien dans celle des organes de

l'Eglise. Il s'agit en effet en cette matiere de l'activite tout

interieure de l'eglise dans le domaine spirituel, de I'adminis-

tration de sacrel1lents qui, d'apres la constitution de l'eglise

elle-meme, rentre dans les attributions des organes eccIesias-

tiques, et ne touche point la sphere des droits civils conftes a

la protection des tribunaux.

Celui qui appartient a une association religieuse se soumet

par la-meme, en ce qui concerne 1e domaine purement spiri-

tuel, a l'administration des sacrel11ents, ä, la decision des

organes competents de cette association.

II est de toute evidence qu'un tribunal civil ne saurait se

nantir d'une action tendant a contraindre un pretre a admi-

nistrer un sacrement. De meme la question de savoir si l'ad-

ministration d'un sacrement, en particulier de celui de la

communion. a ete refusee a bon droit ou non, ne peut etre

soumise a la decision du juge civil par la voie d'une action en

dommages-interets. Le Tribunal federal a d'autant moins a

exercer un controle en pareille matiere, que son role se borne

a assurer la saine application du droit federal, et qu'il ne peut

s'etendre anx regles regjssant l'administration des sacrements,

VI. Obligationenrecht. N° 87

481

lesquelles ne sont pas des regles de droit TIxees par l'Etat,

et par consequent pas de droit federal.

Une demande en doml1lages-interets ne pent ainsi s'appuyer

sur le fait seul qu'un sacrement aurait Me refuse a une per-

sonne, contrairement aux regles eccIesiastiques. Eu revanche

Ie refus d'un sacrement, et specialement de Ia communion,

pourrait sans contredit el11prunter aux circonstances particu-

liEn'es dans lesquelles iI s'est produit, le caractere d'un acte

i1licite; Iesant sans droit la situation personnelle de celui qui

l'a essuye. Tel serait le cas par exel1lple si le pretre, par un

abus manifeste du pouvoir que lui conferent ses fonctions,

refusait l'administration du sacrement d'une maniere offen-

sante et blessante, en particulier si, par des paroies ou par

des gestes, il manifestait son mepris pour Ia personne exclue,

ou l'exposait an mepris public. Le droit civil doit garantir les

citoyens contre de sembiables atteintes a leur personne, l1leme

de la part d'un pretre.

.

7° D'apres ces principes il n'y a pas lieu d'examiner ici si

le defendeur etait autorise, d'apres les regles de l'eglise

catholiqne romaine, a refuser la coml11union a Demoiselle Lucie

Claraz; il n'y a pas lien, en particulier, de rechercher si,

comme le pretend la demanderesse, le droit canon ne permet

de refnser la communion, demandee en public, qu'ä. des per-

sonnes notoirement inclignes, ou si bien plutOt, comme le pre-

tend 1e defendeur, le pn3tre a le droit de refuser la commn-

nion frequente, et surtout quotidienne, meme si elle est

demanclee publiquement, am: personnes qui, bien que n'ap-

partenant pas aux l1otoirement indignes, ne se trouvent pas

dans l'etat de piete et de perfection exceptionnelle necessaire

pour qu'on pnisse participer quotidiennement et avec fruit

au sacrement. Il faut au contrail'e rechereher seulement si le

refus de la coml1lunion, ensuite des circonstances speciales

dans lesquelles il s'est produit dans l'espece, se caracterise

comme une offense a l'adresse de la demanderesse; 01' cette

question doit recevoir une reponse negative. Le refus tle la

communion le 12 Juillet ne peut, d'abord, pas etre considere

comme ayant eu lieu publiquement, puisque personne ne

parait av{)ir ew present, outre les ofllciants, la demanderesse,

C. Civilrechtspllege.

etune perso~ne amenee par Demoiselle Lucie Clarazelle-meme.

, n es: vr~l que Ie premie: refus de communion du 11 JUillet

s est plodUlt alors que pIusleurs personnes se trouvaient da

~'eglise, mais, ainsi que les instances cantonales l'ont constat:

s

Il ~ut oppose si discretement a la demanderesse) que le~

ass:stants ne se seraient pas aperQus que Demoiselle Claraz

avalt ete preteritee, si celle-ci n'avait pas attire elle-meme

leur attention par ses injures au cure.

Dans cette situation on ne peut pretendre que Ie cure

Defforel ait agi d'une maniere blessante a l'egard de Ia de-

manderesse, ni qu'il se soit pernlis vis-a-vis d'elle des paroles

ou des gestes de nature a exprimer son mepris ou a exuoser

Demoiselle Claraz au mepris public.

'

~

.Au contraire, s'il y a eu scandale, il a ete cause par les

aglssements de Ia demanderesse elle-meme et par ses in suItes

au cure. La demande de Demoiselle Claraz doit done etre

repoussee comme mal fondee, pour autant qu'elle se fonde

sur Ie refus de communion.

8° En ce qui touche Ie second moyen a Ia base de la

dema~de, ~ savoir les propos tenus par Ie cure a l'eglise Ie

16 Jmllet, 11 faut retenir en principe qu'en droit fecIeralle

pretre ne jouit en chaire d'aucune espece d'immunite . il est

au contraire, responsable pour ses paroles offensantes, illicite~

et dommageables, comme tout autre citoyen. nest vrai que

~e paste~r a Ie droit de censurer, dans ses predications, des

mconvements ou des abus, d'elever Ia voix contre I'immoralite

dans sa paroisse) de chercher a convertir ses ouailles etc.'

.

~ .

,

,

l~als son mllllStere ne l'autorise point a injurier ou a calom- •

mer des personnes determinees; il est. au contraire. comme

tout autre citoyen, responsable des co~sequences de'sembla-

bles exces. Si done il s'agit de savoir si Ie defendeur a commis

a l'egard de la demanderesse de pareils exces, qui ont eu

pour e!fet de porter une grave atteinte a sa situation person-

n~ll~, II faut tout ~'abord rechercher ce qui peut etre consi-

dere comme etabh en fait, touchant Ia nature des propos

tenus par Ie cure. La COUl' cantonale constate que Ie defen-

deur n'a prononce aucune parole desobligeante a l'adresse

nominale soit de Lucie Claraz personnellement, soit de Ill,

VI. Obligationenrecitt. N° 87.

483

famille Claraz. Les seuls propos du defendeur, touchant les

demanderesses, qui puis sent etre consideres comme etablis,

sont ceux par Iesquels Ie cure Defforel a invite ses paroissiens

a ne pas trop s'emouvoir des immltes qui lui ltvaient ete

adressees parce qu'il avait fait son devoir, et a donner leur

confiance, a ce sujet, aux autol'ites du pays. Cette constatation

de fait doit lier Ie Tribunal federal, pour 'autant qu'elle ne va

pas a l'encontre des pieces de la cause. Cette constll,tation ne

tient toutefois pas compte d'un aveu contenu dans Ie mandat

responsif du defendeur en date du 27 Septembre 1893. Dans

cette piece, Ie defendeur avoue davantage que ce que la Cour

cantonale admet comme etabli; il y reconnait qu'a la messe

matinale il a signaM des etrangers qui chantaient des chansons

obscenes et faisaient ouvertement profession d'impiete et il a

ajoute qu'une personne, paraissant pieuse, frequentait ces

etrangers et voulait communier tous les jours sans preparation

snffisante. Lors de l'office principal, il a de nouveau parle,

cette fois en chaire, des memes etrangers et exprime Ie regret

qu'ils aient trouve des sympathies dans la paroisse.

Ces derniers propos doivent done etre consideres comme

etablis, outre ceux constates par la Cour calltonale. Sur tout

Ie reste les constatations de !'instance cantonale lient Ie Tri-

bunal federal; en particulier il est etabli definitivement par

la Cour d'appel que la deposition du temoin Morard n'estpas

probante, car il ne saurait etre question, sur ce point, d'une

constatation contraire aux pieces du dossier. Les propos du

defendeur, qui, ensuite de ce qui precede, doivent etre consi-

deres comme etablis, n'impliquent tout d'abord aucun acte

illicite ayant eu pour effet de porter nne grave atteinte it la

situation personnelle de la codemandereflse Dame Elisabeth

Claraz. n n'est, en realite, llullement prouve que Ie defendeur

ait prononce des paroles de nature a porter une grave at-

teinte a la situation personnelle de dite dame. En outre la

demande de Demoiselle Lucie Claraz apparait egalement

comme denuee de fondement. C'est a tort, il est vrai, que la

Cour cantonale a admis que dans ses allocutions Ie defendeur

n'avait en vue que de calmer ses paroissiens, et qu'il n'avait

pas designe Demoiselle Lucie Claraz autrement qu'en priant

484

C. Civilrcchtspflegc.

ses paroissiens de ne pas trop s'emouvoir des insultes qui lui

avaient ete adressees, a lui cure, pour avoir fait son devoir.

Au contraire, Ie defendeur a egalement Iaisse tres claire-

ment entendre que la Demoiselle Claraz, IaqueUe frequentait

des etrangers de conduite scandaleuse, voulait communier

tous les jours sans preparation, c'est-a-dire, sans doute, sans

s'etre prealablement confessee. Cette derniere allusion etait

certainernent injustifiee, et Ie defendeur aurait pu aisement

s'assurer de son manque de fondement, et qu'en realite Lucie

Claraz s'etait confessee, sinon a lui, tout au moins au chape-

lain Graudjean. Toutefois, bien que Ie defendeur ait, ainsj,

accuse a tort dans ces discours Demoiselle Lucie Claraz de

pro cedes incorrects au point de vue ecciesiastique, il ne peut

neaumoins etre condamne au payement d'une indemnite dans

Ie sens de Fart. 55 C. O. Si Ie defendeur s'est occupe, dans

ses discours a l'eglise, de la personne de la demanderesse,

ce n'a pas ete sans de valables motifs. II etait en eifet naturel

que Ie cure, apres que Demoiselle Claraz Feut injurie a

l'eglise Ie 11 Juillet devant un certain nombre de paroissiens

alors qu'il exervait les fonctions de son ministere, parIat a la

premiere occasion d'un fait qui avait cause dans la paroisse

une grande et penible sensation, et expliquat au moins en

quelques mots les motifs qui l'avaient engage a proceder

comme il l'avait fait. En presence de la circonstance que Ia

demanderesse Lucie Claraz a provoquee elle-merne, par sa

propre faute, les explications du cUl'e dans l'eglise, une con-

damnation du defendeur ne se justifierait que si, dans ses

discours, il avait, avec dol ou tout au moins a la legere, for-

mule de graves accusations contre la demanderesse' or tel

,

u'est point Ie cas, ensuite des faits etablis au proces.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la

Cour d'appel du canton de Fribourg, Ie 26 Fevrier 1894, est

maintenu tant au fond que sur les depens.

VI. Obligationenrecht. N° 88.

88. Utteif oom 5. Weai 1894 in CSaef}en

val)inben gegen ®ef}etret.

A. 'Duref} UrtcH \.)om 1 L,3mtuar 1894 l)at ba~ Dvcrgedef}t

be~ stanton~ 2u3crn ertannt: stliigcr rei mit feiner stfage giin3~

lief} aogemiefen.

B. ®egen biefe~ am H. illCiiq 1894 augefteUte Uttell ettriitte

ber stfiigcr am 29. Wciira 1894 bie iSemfung an ba~ iSunbe~~

gerief}t, inbem er oeantragte,

e~ fei bel' iSetragte :pfHef}Hg au

erfIiiren, em stfiiger eine @'ntfef}iibigun9 oon 5000 lYr. 3u oe~

3al)fen neo;t Bin~ a 5 % feb 27. 9JM 1892, unter stoften~

forge.

ver iSenagte o1'antragt iS1'jtiitigung

be~ \lorinftan31ief}en

Urteif~.

:va~ iSunbei3gerief}t 3iel)t in @'ril)iigung:

1. vel' stfiig1'r @ottftieb :ual)inben, geooren 1873, trat am

20. Wei'd 1889 ar~ CSdjlofterIel)ding beim iSef(agten in bi1' £el)re,

'l)elef}e brei ~al)re fang bauern ioUte. I)Xm 15. illCiiq 1892 editt

er einen UnfaU unb 3n.H'tt gemaj3 feiner unveftritten geb(ieoenen

CSef}Ubemng in forgenber Silleife: ~r \l)ar an bet iSol)rmafef}ine

bamit oefef}iiftigt, ein 1 Weeter 20 (£entimeter {ange~ SilltnMeifen

au bof)ren. Bu bem iSel)ufe 9ieH er bai3feloe mit bel' Iin!en Sjanb,

wal)renb er mit bel' teef}ten bie sturbe1 bel' illCafef}ine bref)te. ml~

Ie~tere im @ang mar, nej3 er bie sturoel cincn mugcnofid fal)ren,

legte mit bet reef}ten S)nnb !.loen ben ®ef}nItct au unb moUte bann

mit berfe10en bie l)inten an bet illCafu)ine (tngeoraef}te D(fanne

ergreifen, um ben ?Bof)ter au fef}mieren. 5D(loei murbe ieboef} 'oie

red)te Sjanb OOIt bem ted)t~ il1einanber greifenben ffliibermerf ber

iSol)rmafef}tne ergriffen unb bet 'Daumen berart aerquetfef}t, baj3

12/3 @lieber bei3feIben am~utiert wetben muj3ten.

,3nfo!ge beff en erf)ob bel' stfiiger gegen ben iSet(agten eine

®ef}abenetfa~t(age, mefef}e er folgent-etmaaen begrfrnbete: SDer iSe~

trieb ber iSol)rmQfef}ine fei geful)rHef}; bal)er fei bet betragtifef}e

mtbettgeber \)er-pffief}tet ge)l)efen, biefe1Oe, unb amat f:pC3ieU tf)r

fflii\)et·~ unb strieomerr, mit ®ef}u~\)!.ltrief}tungen au \.)ct·fel)el1, mte

folcl)e in anbern ®ef}foff erroerfftiitten in bet stnt beftiinben. ®!.l{ef}e