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I. Staatsvert.l':.ege über civilrechtlichc \' erh:.eItni~se. No 94 u. 95.
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'tag ft. galHfd)e @eje§ forbed, burd) l:-en Gtaatgbedrag unb
bie franaöfifd)e @efe§ge'6ung erbrad)t.
~enn ~enn arg außge,
mad)t betrad)tet ~erben tann, bau bie Gd)~ei~er bor einem
fran~öfifd)en @erid)te teine
~rl.1befitalttil.1n ölt reiften ~aßen, 1-0
lJarf aud) ein ft. galHfd)eg @erid)t bl.11t einem ~ra1töofen teine
iold)e fortern, ~eif er fonft ungültftiger ßef)anbett ~ih:'!;e, alg ein
Gd)~eiAer, ~erd)er ht einem anbern $tanton ~o~nt, ~1.1 ebenfallß
feine stautiolt bedangt ~irb.
10. lilla~r ift allerbing!3, bau nad) 'ocr ~ier aufgefterrten Sn,
ter~retatil.1n beg Gtaatßbertrageg ber ffran31.1fe günftiger ße~an,
ben ~irb, aHs ein
Gd)~ei~et, ber in einem anbern stantone
wl.1~nt, we1d)er iebem aug~artg ~o~nenl:len Stlager bie stantion!3·
leiftuug auferlegt; alleilt abgefef)en babon, baß eß in ber ~ad)t
iebe!3 stantong ie1bft liegt I feine m:nge~örigen bon biefer me·
fd)~etbe, 'oie if)nen ber Stanton Gt. @allen auferlegt, ~u Xlcfreien,
gibt Cß eben nod) anbere mer~aHniffe, in benen traft ber Gtaatg·
berttage m:ugranber giinftigcr Xle~anbe1t ~erben, alg Gd)~ei~er,
~. m. beim inbufb:iellen unb einfooeHelt aud) beim litteratifd)en
@igentf)um.
~emnad) f)at bag munbeggerid)t
erfannt:
@g fei ber ~eturg begrünbet ernart unb bag @rtenntniu beg
me~irtggetid)teg @oUau \)om 26. Suli b. S. aufge~oben.
95. Arret du 1.1 septembre 18757 dans la cause Flory-Schwob.
Le recourant Andre F1ory, Francais, actuellement a Lyon,
se trouvait, des 1e 25 Mai 1874, en qualite de coupeur, chez
Benjamin Schwob, marchand-tailleur ä Bienne: ses appoin-
tements etaient fixes a trois mille francs par an, payables
chaque mois: aucun contrat ecrit ne fut He entre parties.
Le 18 novembre 1874, Flory reeut la nouvelle du deces
subit de son pere, et se rendit aussitöt a Lyon.
D'apres les allegations du recourant, les parties reglerent
alors leurs comptes, et les rapports de droit qui les unissaient
furent rompus.
Schwob pretend, au contra ire, que Flory n'avait obtanlt
qu'un conge da quelquAs jours pour assister a l'ensE'-
velissement de son pore, et (Ju'i! ne reellt son salaire a cett('
occasion que par le faH qu'i1 S9 trouvait sans arge nt POUl'
SOll royage. Sc!rwob dit, en outre, que Madame Flory eM
restee, apres le depart de son mari, dans l'appartement qll!'
les epoux occupaient chez le pharmacien 'Yiedemann.
D'apres Ie reCOl1fS, Flory reYint de Lyon a Dienne, le 2;~
clecembre1874, dans le but d'y payer son loyer et cle
reprenilre ses effets; il passa la nuit du 24 et du 25 dans
son appartement et se logea ensuite a 1'116tel de la Croh
manche. Flory ayant recl~me de SclmolJ les ciseuIlK qu'i!
avait laisses chez son patron, ce dernier refusa do les Ini
remettre, en flemandant que Flory rentrtlt a son service.
Le 20 dlkembre Flory remit au chemin de fer sa mall!'
:\dressee i\ Madame Flory mere, a Lyon. Comme ceUe mallt>
n'arrivait pas a son adresse, Flor)' reclama, Ie 21 jamirl'
1875,
la saisie de la malle consignee all chemin de fer. n fut fait
droH fJ (ette demancle, ct le 27 decembre le coUs consignt'.
par Flory fut saisi par 1'lmissier.
Le meIDe jour, Schwoll assigna Flory devant le presidel1t
(lu tribunal de Bienne, an H) janrier '1875, aux fins de s\-
entendre comlamner aux susdits dommages-interets et cJ~
roir confil'mer la saisie pral,iquee snr ses effets: cette noti-
fieation cut lion, en l'absence de Flor)", en mains de l'hötess<,
'Ie 1:\ Croix Blanche, }radame \Yysard.
A !':ludience dn H' jamier, le president du tdbuual dt'
Ilienne, prononrant par contumace en l'absence de Flol'y.
"ondamllc ce dernier j payer a Selnvob Ia somme de
sj~
1 cents francs tl titre de clommages-interets, plus les frais du
proces s'elevant a 09 fl'. 25 C., -
et maintient la saisie
imposee sur les effets du dMendenr. Ce jugement fllt publie
une fois dans la feuille des aris officiels de Berne, le 20 jan-
vier -1875.
Les effets contenus dans le coffre, et laxes, apres inven-
taire par l'huissier du tribunal, a cent treize francs, furent
.adjuges a Selm'ob, apres l'expiration des delais legaux.
Par memoire du 28 avril '1875, Flory recourt an Tribunal
fMeral en disant :
a) Que l'obtention de l'ordonnanee de saisie et son execu-
lion ont eu lieu en violation du traite conelu entre la Suisse
ct la France les 30 juin, 30 septembre et ß decembre '1864.
b) Que 1a sommation a l'adresse de Flory a comparaitre
devant le tribunal de Bienne implique egalement une viola-
tion du traite concln entre Ia Suisse et Ia France le Hi juin
1869 J ainsi que de la circulaire du Conseil fe(leral du 10
novembre 1869.
Le recourant concluta ce qu'il plaise an Trihunal federal:
t. Deelarer nul et de nuleffet le jugement du 1!) jamier
1875, aiosi que tous les aetes de proeMuro ql1i !'oot
precMe.
2. Deelarer egalement nulle et de nni effet la saisie pra-
tiquee par Schwob an prejudice du recourant.
3. Condamner Schwob a parer des c1ommages-inter0ts :\
Flory.
4. Condamner, enfin, Schwob ä tous les frais du prod:s.
Dans sa reponse au recours, datee du ß juin 1873, Schwoll
conclut au rejet avec depens de toutes les conclusions prises
par Flory.
Statuant sur ees faits et considerant en droit :
1° Il s'agit, en l'espece, de l'interpretation. soit applica-
tion de traites internationaux conclus entre la Suisse et l:l
France, et dont le recours allegue la violation. La compe-:
lence du Tribunal fecteral en la eause est done incontestable,
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V. Abschnitt. Staatsvertr:ege der Schweiz mit dem Auslande.
a teneur de l'art. 59 lettre b) de la loi sur l'organisation
judiciaire fMerale. du 27 juin 1874.
~o Le recours conteste au juge de Bienne le droit d'assi-
gner valablement Flory devant lui pour statuer sur la
demande de Schwob en dommages-interets et sur Ia vali-
dite de la saisie operee par ce dernier. A l'appui de la com-
petence du president du tribunal de Bienne en la cause,.
l'intime allegue uniquement que lors de l'introduction du
Iitige, soit les 26 et 27 decembre 1874, Flory avait son
domicile a Bienne.
30 La reclamation a Flory, de la part de Schwob, de six-
cents francs de dommages-interets, est une contestation per-
sonnelle dans laqueHe, a teneur de l'art. 1 de la convention
entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire et
l'exeeution desJugements en matiere civile, du '15 juin 1869,
le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les
juges natureIs du dMendeur, soit au for de son domieile.
La competence du tribunal de Bienne eomme for de l'ac-
lion depend done en effet de la question de savoir si lors
de l'assignation du 26 decembre, Flory etait encore domi-
cilie a Bienne.
40 Or cette question ne peut etre resolue que negative-
ment:
Il resulte des temoignages intervenus en Ia causa que, le
19 novembre deja, Flory avait quitte Bienne avee son epouse,
sans esprit de retour, et en mettant a la disposition de son
proprietaire le logement qu'i}s avaient occupe jusqu'alors;
cette determination s'explique naturellement par le deces
soudain, survenu a cette date, du pere du recourant, et elle
est corroboree par le fait que Flory, au moment de son
depart, regla definitivement ses eomptes avec Schwob, sans
que ceIui-ei ait alors manifeste l'intention de le retenir.
De plus, il resulte des declarations au dossier des autorites
de Lyon, qne Flory avait fixe son domicile dans cette villa
des avant le 23 novembre, date de la circulaire par la quelle
il declare reprendre le fonds de commerce de son pere aLyon.
1. Staatsvertrrege über civilrechtliche Verhreltnisse. No 95.
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La circonstance que Flory n'a pas repris ses papiers
deposes a Bienne est sans importance, puisqu'il n'en avait
pas besoin en France et que d'ailleurs le depot de papiers
ne saurait a lui seul constituer un domicile.
50 Il resulte de ce qui precMe que, des le 19 novembre
-1874, le domicile de Flory n'etait plus a Bienne, mais a
Lyon, et que, selon le prescrit de l'art. 1, alinea 1 de la con-
vention precitee, entre la Suisse et la Frall(~e, c'est a Lyon
que le demandeur Schwob etait tenu d'intenter et de pour-
suivre son action.
6" Le sieur Schwob ne saurait se baser sur le dernier §
de l'art. precite qui statue que si l'action a pour obiet l'exe-
cutlon d'un contrat consenti par le dßfendeur dans un lieu
situe, soit en Suisse, soit en France, hors du ressort des
dits juges natureis, elle pourra etre portee devant le juge du
lieu ou le contrat a Me passe, si les parties y resident au
moment ot~ le proces sera engage.
En effet, l'aft. 1er du protocole explicatif de la convention
du 15 juin ajoute que le seul fait de la presence du Suisse
en France, ou du Francais en Suisse, ne suffirait pas pour
rendre le tribunal du lieu du contrat competent; que les
mots y 1'esident ont pour objet d'indiquer que la derogation
au principe de la competence des juges natureIs n'aura pas
lieu quand le defendeur se trouve momentanement, et en
quelque sorte de passage, dans le pays ou le contrat a ete
stipute, par exemple pour assister a une fete publique ou
aulre, POUf un voyage d'affaires et de commerce, une foire,
une operation isotee, un temoignage en justice, ete., mais
seulement quand le defendeur y aurait, soit une residence
equivalente a domicile, soit meme une residence tempora ire
dont Ia cause n'est point determinee par des faits purement
aceidentels.
Or si Flory et sa femme ont reparu a Bienne le 23 decem-
bre et jours snivants, ce n'est que dans l'intention demon-
tree de payer leur loyer et de se dMaire de quelques objets
mobiliers qu'ils possedaient encore en cette ville. Ce sejour ..
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\'. Abschnitt. ~taats\'ertm,ge der Schweiz mit (lem Auslande.
essentiellement passager, ne peut done, a teneur des textes
preeites, avoir pour consequenee de deroger an prineipe de
la eompetenee des juges natureIs.
7" Dans eette position Ie jl1gement du president du tribunal
de Bienne, qui 3dmet la nklamation de Sehwob et deelare
en eonsequence Ia saisie fondee, ne peut done etre maintenu,
comme el11ane d'un juge ineompMent.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMerai
prononce:
Le recours de Andre Flory, Frangais, domieilie 11. Lyon
et precedemment a Bienne, contre la saisie pratiquee a son
prejudiee par Benjamin Sch,yob, le 27 deeembre '1874, est
deelare fonde.
Par consequent :
a) Le jl1gement rendu par le president du tribunal de
Bienne, en date du 1 [) janvier 1875, est cIeclare nul et de
nul effet.
b) Benjamin Sehwob est tenu de restitller au reeourant les
effets qui ont faH l'objet de la saisie du 27 deeembre, ou, a
defauL par Ini de ce faire, de payer tous dommages et
interets.
lJU. Arl'cl du 10 decembre 1875, dans [a canse Alazanl.
Sous date des -10 mars et 2 avril 1850, les autorites du
canton de Yaud out coneede 11. la Compagnie de I'Ouest des
chemins c1e fer snisses un chemin de fer a construire des Ia
fron tiere francaise pres Jongne a un point a determiner de
1a ligne ßlorges-Lausanne-Yvenlon.
Par cOllvention passee 1e H septembre 1800, entre l'Etat
de Yaud, la Compagnie de rOuest et la Soeiete Sir Cusack
P. Boney et Cie, rOuest Suisse a c8de et transporte la dite eou-
ce8sion a la Societe Sir Cusack P. Roney et Cie, et l'Et-at cle
Vand s'est engage entr'aut1'e8 a !irrer, a titre de subvention,