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\'. Abschnitt. Staats\'erll'~'ge der Schweiz mit dem Auslande.
essentiellement passager, ne peut done, a teneur des textes
precites, avoir pour consequence de deroger an- principe de
la eompetenee des juges natureIs.
70 Dans eette position le jugement du president du tribunal
de Bienne, qlli ~dmet la reclamation de Sehwob et deelare
en eonseqllenee la saisie fondee, ne peut done etre maintenu,
eomme emane d'un juge ineompetent.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee :
Le reeours de Andre Flory, Franc,ais, domieilie a Lyon
8t preeMemment a Bienne, contre la saisie pratiquee ä san
prejudice par Benjamin Schwob, le 27 decembre 1874, est
declare fonde.
Par consequent :
a) Le jugement rendu par le president du tribunal de
Bienne, en date OU 10 janvier 1875, est declare nul et de
nul effet.
b) Benjamin ScilWob est tenu de restituer au reeourant les
effets qui ont fait l'objet de la saisie du 27 deeembre, OU, a
dMaut par lui de ce faire, de payer tous dommages et
interets.
Uö. Al'ret litt 10 clecemuTe 1875, dnns in canse Alazanl.
Sous date des '10 mars et 2 avril 1850, les autorites du
canton de Vaud ont coneMe a la Compagnie de rOuest des
ehemins c1e fer suisses un chemin de fer a construire des Ia
frontiere
fran~,aise pres Jougne a un point il determiner de
Ia ligne Thlorges-Lausanne-Iverdon.
Par comention passee le H septembrc 18GG, entre rEtat
üe "aud, la Compagnie de rOllest et Ia Societe Sir Cusaek
P. Roney et Cie, fOuest Suisse a eede et transporte Ia dite con-
cession a la Soeiete Sir Cusack P. Roney et Cie, et l'Et>lt de
Vaud s'esl engage entr'autres a livrerJ a titre de subvention,
l. ::;taal;;YCrlra'ge üher ridlrcehtlit'he Yerlw'!tllis'e.;'In Da u. 96. 3tH
a la dite societe,outre 3,200,000 fr. representant les pl'es-
tations en nature et en argent stipulees en faveur de 1'00est
Suisse, une somme de 600,000 fr., reduite a 405,000 fr. par-
convention du 2 novembre '1866, gue les eommunes interes-
sees a la eOl1struction de la ligne se sont engagees a verser
a eet effet dans la caisse de l'Etat. -
La Soeietc, d'autre
part, est assujettie a un cautiormement de 200,000 fr. qui
sera depose a la Banque eantonale et devra etre restitue a
la Sociele, lorsque la ligne aura ete ouverte a l'exploitation
et reeonnue par les ingenieurs de l'Etat.
Le 27 oetobre 1866, par acte reell Ch. Chevallaz, notaire
a Lausanne, s'est eonstitnee une societe anonyme ayant pour
objet l'etablissement et I'exploitation d'un ehemin de fer de
. .Jougne a Eclepen3.
Par eet aete Sir Cusack P. Roney se reserve, entr'autres,.
la faculte de cCder a Antoine Alazard (aupres cluquel H a
trouve le placement de 2,875 actions) la totalite de 1'entre-
prise generale des travaux de construction et la fourniture
complete du materiel fixe et roulant, de le substituer en son
lieu et place pour toutes les eharges et conditions que com-
porte l'exeeution des travaux de l'entreprise; Roney declare
en outre faire apport du cantionnement de 200,000 fr. verse
dans la eaisse cle I'Etat de Vamt a la charge c1e faire rem-
bourser a Antoine Alazarcl le dit cautionnement.
Aux termes de l'art. 5 des statuts de la Soeiete, statuts
approuves par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 31
oetobre '1866, le siege de la Societe et son d01nicile sont etabli8
a Lattsanne; elle a~tra Wt domicile {Un a Pat'is.
Par eonvention clu "17 novembre '1867, Roney rait, entr'au-
tres, abandon a Alazard de toutes les ressourees de la Com-
pagnie, en actions et obligations, ainsi que de toutes les
subventions obtenues et a obtenir du canton de Vaud.
Par suite de eet abandon, Alazard se trollve substitue a la
situation tant active gUß passive de la Compagnie, laqllelle
remet a Alazard tous pouvoirs et procurations necessaires a
l'effet de toucher les sommes gui seraient clues a la Compa-
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V .. \.hschnitt. ~taats\'el'll':Bge der Schweiz mit dem Auslande.
gnie par l'Etat de Vaud ou par toutes autres personnes:
Alazard devient proprietaire du montant de toutes subven-
tions ainsi qua de tous les titres d'aetions et obligations
aotuellement emis, sans exeeption. -
L'art. 10 de eette 000-
vention statue, en outre, que toutes les contestations rela-
tives a son exeeution ou a son interpretation seront de{erees
att tribunal de commerce de Paris a1.lqttel les parties enten-
dent attribuer toute juridiction. -
Le Conseil d'administra-
tion de la ligne de Jougne a Eclepens, intervenant au dit
acte, Molare y donner son assentiment au nom de la dite
Compagnie.
Par acte modifieatif des statuts, du 7 mai 1868, passe
entre la Compagnie et Alazard, ce dernier s'engage, entr'au-
tres, 3 exploiter la ligne pendant trois ans a ses frais, perBs
el risques, 11 l'expiration duquel terme les valeurs laissees en
depot seront remis es a l'entrepreneur-general ou a ses
ayants-droit. -
Dans cet acte, qui determine d'une manh~re
definitive les engagements reciproques entre Alazard et la
Cornpagnie, Alazard ne fait pas expressement election de
domicile dans le canton de Vaud.
Par convention passee le 9 mai 1868 entre l'Etat de Vaud,
la Compagnie et Antoine Alazard, ce deux dernieres par-
ties confirment tous leurs engagements en faveur du dit
Etat; dans eet aete, qui regle en outre definitivement les
conditions de restitution a la Compagnie des sommes . for-
mant le montant des subventions des communes et du cau-
tionnement de 200,000 fr. precite, I'entrepreneur-general
Alazard declare faire election de domicile, pour l'execution
des presentes, au siege social de la dite Compagnie, a Lau-
sanne.
Alazard etant decMe le 17 mars 1872, laissant pour Mri-
tiers sa veuve, Marie nee Carayon, et son fiLs unique, Rene,
les dits hoirs, fond es sur les dispositions de la convention du
17 novembre 1867, ont, les 24 juin et 4 juillet 1878, reclame
du Conseil d'Etat du canton de Yaud les sommes suivantes :
1. Staatsvertr:Bge über ciYilrechtliche,. el'ha:;ltnisse. No 96.
383
a) Solde de la subvention de l'Etat .
b) Solde des subventions des commnnes.
50,000 fr.
398,000 »
• 200,000 »
c) Cautionnement d'Alazard .
Total
648,000 fr.
La Compagnie s'etant opposee atout paiement, Le Conseil
d'Etat a fait deposer la somme reclamee a la Banque cantonale
ponr elre payee a qui de droit.
Pour vaincre cette opposition et pour obtenir paiement,
les hoirs Alazard ont introduit simultanement deux instances,
a savoir:
10 L'une le 5 aout 1873, contre l'Etat de Vaud, devant le
tribunal de Lausanne, tendant a ce qu'il solt prononce que
l'Etal de Vaud est leur debite ur et doit leur faire paiement
de 648,000 fr.;
2u L'anlre par assignation du 13 aout '1873, contre la Com-
pagnie du cbemin de Jougne a Eclßpflns, au domicile de
la Compagnie a Paris, rue Suger, n° 7, par devant le tri-
bunal de commerce de 1a Seine, pour voir dire « que c'est
» sans droit que la Compagnie a, le 16 juillet, declare a
» l'Etat de Vaud qu'elle s'opposait au paiement des sommes
» appartenant aux representants et ayants-droit d'Alazard,
» Et en consequence,
» Que, sur 113 vu du jugement 11 intervenir, les deman-
» deurs seront autorlses a toucher de l'Etat de Vaud les
» sommes qui leur appartiennent sur leur simple quittance
» et sans le concours de la Compagnie; quoi faisant sera
» valablement libere l'Etat de Vaud. »
Ces deux instances se sont suivies parallelement et ont
donne lieu a ce qui suit:
a) Instance de Lat~anne:
Les hoirs Alazard ayant depose, le 20 aout 1873, leur
demande contre l'Etat de Vaud, au greffe du tribnnal de
Lausanne, le dit Etat repondit, par acte du 12 septembre,
que sans contester devoir les sommes a lui reclamees, il ne
saH pas 3 qui iI les doit; qu'il est done necessaire, vu l'op·-
:3tH
r. Ahsclmitt. Staat$wrtra'gc der Schweiz mit dem .\uslantlc.
position de Ia Compagnie, que celle-ci soit en cause. En eon-
sequence, l'Etat l'evoque en garantie.
Par acte du 23 septembre, Ies hoirs Alazard declarent
autoriser l'Etat a evoquer en garantie la Compagnie de
.lougne, afin que celle-ci devienne partie co-defenderesse
au proces, vis-a-vis de laquelle Hs se reservent de discuter
leurs droits en tout etat de cause.
L'instruction de Ia cause a continue devant le tribunal deo
Lausanne entre les trois parties ci-clessus, jusqu'a l'audiell(~e
du 30 mars 1875, ou la Compagnie a demancle et obtenu
l'ajournement de Ia cause, les parties etant en voie cl'arran-
gement.
b) Instance a Paris :
La Compagnie cleclina d'abord Ia competence du tribunal
de commerce de la Seine, en se fondant:
10 Sur ce que son siege est a Lausanne;
2° Sur ce que Ia convention du 'i7 novembre 1867 avait
ete remplacee par celle du 9 mai 1868, pour l'execution
de laqueHe toutes Ies parties avaient elu domicile a Lausanne;
30 Snr ce que la nature des questions a debattre s'oppo-
sait a ce qu'elles fussent n3solues en France et par les tri-
bunaux francais.
Par jugenient en date du 5 janvier '1874, le tribunal de
commerce, apres avoir rejete l'exception cl'incompetence
80ulevee par la Compagnie et ordonne de plaid er au fond,
statuant par defaut contre Ia Compagnie et conformement
aux conclusions des hoirs Alazard, t{ dit que c'est sans dro t
}) que Ia Compagnie dMenderesse a, le '16 juilIet, declare a
}; l'Etat de Vaud qu'elle s'opposait au paiement eIes sommes
» appartenant aux demandeurs et autorise les demandeurs
» a toucher de l'Etat de Vaud les sommes qui leur appar-
II tiennent sur leur simple quittance ct sans le concours de
~ la Compagnie; quoi faisant, sera bien et valablement libere
II l'Etat de Vaud.)
Par arret du 5 juin '1874, Ia cour d'appeI de Paris a COD-
firme en tous points le jugement de premiere instance.
I. Staalsvel"tr~ge üher dvill'echtliclw Verh~lttlisse.;\0 96.
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Cet am~t a donne en outre Iieu, de la part de la Compa-
gnie, a un pourvoi en cassation, rejete par arret de la cour
de cassation, en date du 5 janvier '1875.
Le J er fevrier 1875, les hoir8 A!azard ont dem:mde au
Conseil d'Etat du canton de Vaud que l'am'lt de Ia cour
d'appel de Paris, du 5 juin 1874, soit declare executoire
dans le dit canton, conformement aux. termes du traite entre
Ia Suisse et la France du '15 juin 1869.
Conforme.ment aux dispositions de l'art. '16 de ce traile,
communication de la demande a ete donnee a Ia partie
contre laquelle l'execution du jugement et3it poursuivie, soit
il Ia Compagnie du chemin de Jougne a Edepens.
La dite Compagnie ayant fait opposition a Ia demande
d'execution en soutenant : 10 que la decision emane d'une
juridiction incompetente; 20 qu'i1 n'est pas prouve que
I'arret dont l'execution est poursuivie soit definitif; 30 que
les regles du clroit public ou les interets de l'ordre public
du canton de Vaud s'opposent a l'exequatur, -
et en esti-
. mant que l'arret dont il s'agit ne reunit pas toutes les con-
ditions requises par les articles 17 et 15 du traite entre la
Suisse et la France pour qu'i1 doive etre declare executoire
en Suisse, -
le Conseil d'Etat du canton de Vaud, sur Ie
rapport da son departement de justice et police et par arrete
du 16 fevrier '1875, decida de suspendre sa decision sur la
demande d'execution du jugement dont il s'agit, jusqu'a ce
qu'iI ait ete statue definitivement par les tribunaux vaudois
sur le proces pendant entre Ies hoirs Alazard, d'une part,
I'Etat de Vaud et la Compagnie du chemin de Jougne a Ecle-
pens, d'autre part.
Le 14 avril1875, les hoir3 Alazard ont forme contre cette
decision du Conseil d'Etat, et en s'appuyant sur les disposi-
tions du trait6 franco-suisse, un double recours, l'un adresse
au Conseil fMeral, suppose competent en vertu de I'art. 16
du traite entre Ia Suisse et la France et du protocole expli-
catif annexe a ce traite, et l'autre au Tribunal fMeral, com-
petent en vertu des articles -113 de la constitution fMerale
25
386
Y. Abschnitt. Staatsvertl'rege der Schweiz mit dem Auslande.
et 59 de la loi snr l'organisation judiciaire fMerale du
27 juin 1874.
.,.
.
Par lettre du 21 avril 1875, le Consml federal declare
laisser aux intereSSf\S le soin de discuter la question de
competence, s'ils jugent convenable de la souleve~,; et .que,
dans l'etat actuel de la cause, il n'entrera en matIere m sur
cette que~tion, ni sur le fond, laissant au Tribunal fMeral Ie
soin d'examiner l'ensemble de l'affaire.
Par lettre du 23 avril, adressee an Tribunal fMeral, l'avo-
cat J. Pellis, au nom des hoirs Alazard, declare que ceux-ci
acceptent la competence de ce tribunal.
J"
•
Le recours des dUs hoirs conclut ä ce qu 11 plalse au Tn-
bunaI fMeral prononcer :
1 0 Que le refus d'acr,order l'exequatur emane du Conseil
d'Etat du canton de Vaud, en date du 'i6 fevrier 1875, est
ecarte;
20 Que l'exequatur de l'arret rendu le 5 juin 1874 par la
cour d'appel de Paris en faveur des hoirs Alazard, contre la
Compagnie du chemin de fer de Jougne ä Eclepens, est
accorde.
Par acte du 17 mai 1875, la Compagnie du chemin de
Jougne-Eclepens a demande au Tribunal fMeral a etre
admise eomme partie intervenante dans l'action resultant du
recours des hoirs Alazard.
Par arret du 4 juin, le Tribunal fMeral accorde cette
demande, et la Compagnie conclut, par reponse du 25 du
dit mois, au rejet du recours.
Enfin, dans leur memoire et contre-memoire du 13 aout et
9 septembre 1875, les parties discutent la question de com-
petence des tribunaux franQais en la cause et reprennent
leurs conclusions respectives.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. IL s'agit, dans l'espece, de l'execution d'un jugement,
definitif dans sa forme, relldu par un tribunal etranger.
A teneur de l'art. 17, § t de la convention entre la Suisse
et la France, du 15 juin 1869, l'autorite saisie de la demande
1. Staatsvertrrege über civilret:htliche Verhreltnisse. No 96.
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d'execution pourra la refuser, si la decision emane d'une
juridiction incompetente.
2. La demande formee par les hoirs Alazard devant les
tribunaux francais tend a faire reconnaitre leur droit a tou.
cher, sans le concours de la Compagnie Jodgne-Eclapens,
les sommes qu'Hs disent leur appartenir, et qui so nt reste es
impayees aux mains de l'Etat de Vaud, provenant du cau-
tionnement exige lors de la eoncession de la Iigne Jougoe-
Eclepens et des subventions dues par le dit Etat, soit en son
Dom, soit au nom des communes, sommes actuellement
deposees a la banque eantonale vaudoise, a Lausanne.
Ce droit est subordonne a l'aceomplissement des obliga-
tions relatives a la construction et a l'exploitation de la ligne
JOlJgne-EcIepens par dMant Antoine Alazard, entrepreneur-
general de cette ligne, obligations prevaes dans la conven-
lion du 7 mai '1868, notariee Chevallaz, a Lausanne, et con-
firmee par la convention du 9 mai de dite annee.
3. La question a resoudre est done celle de savoir quels
sont les tribunaux competents ponr decider les contestations
nees de la construction et de l'exploitation de la dite ligne
ferree.
4. Les hoirs Alazard s'al'lPuyent essentiellement, poar
demontrer la competenee des tribunaux francais en la cause,
sur la convention du 17 novembre 1867.
5. Il ne resulte pas d'une manii~re suffisamment claire de
ceUe convention que la Compagnie ait entendu soumettre i;
la juridiction du tribunal de eommerce de la Seine les ques-
tions litigieuses ayant trait a la construetion de la ligne; par
contre il ressort des eonventions liees posterieurement les 7
et 9 mai 1868, et seules ratifiees par ('Etat de Vaud, que les
parties ont entendu confirmer dans toute leur etendue toutes
les elauses de la concession et du cahier des charges, qui
n'etaient pas expressement modifiees par les dits traites : 01',
parmi ces clauses figurent ceIles de l'art. 14 du cahier des
~harges, lequel statue que la Compagnie doit se soumettre
388
V. Abschnitt. Slaatsvertr;ege der Schweiz mit dem Auslande.
auxlois, arrl~tes et reglements en vigueur dans le canton de
Vaud, et que le siege de la Socit~tf. est fixe a Lausanne.
C'est egalement dans cette villa seule qu'Alazard a declare
faire eIection de domicile pour l'execution de la convention
du 9 mai 186~;
6. Dans eette position, et meme si le domieile de la Com-
pagnie a Paris devait etre considere comme ayant existe
d'apres la convention du 17 novembre 1867, les conventions
posterieures des 7 et 9 mai 1868 y ont deroge en recon-
naissant Lausanne seul comme for des eontestations qui pou-
vaient s'elever ensuite de la eonstruction de la ligne.
7. A supposer enfin que les tribunaux francais aient ele
competents a teneur des conventions precitees, il a ele
deroge a cette eompetence par les proeedes posterieurs des
hoirs Alazard devant les tribunaux vaudois. En effet, apres
que les hoirs Alazard eurent assigne la Compagnie de Jon-
gne-Eclepens devant le tribunal de la Seine pour faire decla-
rer le mal fonde de son opposition a la remise en leurs
mains des sommes sus-indiquees, les dits hoirs ont intente
:i l'Etat de Vaud, devant le tribunal du distriet de Lausanne.
une action en paiement des memes valeurs. Or l'Etat de
Vaud ayanl fait depot des sommes litigieuses a la banque
eantonale afin qu'elles fussent delivrees a qui de droit, et
evoque en garantie la predite Compagnie, les reeourants ont
He avee elle et devant le tribunal de Lausanne une instance,
dans la quelle Hs debattent contradictoirement les memes
points litigieux qui eussent ete soumis a la connaissance des
tribunaux de Paris$ si la Compagnie eut admis leur juridie-
tion.
Ce debat ne pouvant donner lieu a deux instances paral-
leles et Ia Compagnie. qui a tOlljüurS conteste la competence
des tribunaux de Paris, s'etant soumise a eelle des tribunaux
vaudois. les procMes des hoirs Alazard devant cette juri-
diction doivent etre qualifies de renonciation implicite, mais
positive, an for des tribunaux franc ais.
Par ces motifs,
I. Staatsverlr;ege über civilrechtliche Verh;eltnisse. No 96 u. 97.
381l
Le Tribunal fßderal
prononce:
Le reeours est ecarte comme mal fonde.
97.
Urt~ei1 \l.om 16. ~eAember 1875 in 6ad}en }Sen.
A.
~ie tyranAß~n IDlabame ~o1ltn, b.omiliairt geit1efen in
~~eim~ unb ben 7. IDNir~ 1872 baielbft \lerftorben,
~at il}ren
näd}ften ~n\lerwanbten au~ ber tyamme 6d}n~ber \l.on }illartenfee,
t~eilit1eife it1o~n~aft in 6urfee,Stt~. Zu~ern! ein mermäd)tniü
".on 50,000 tyr. auggeie~t. ~er Steftamentgi).oUftreder, ~t. motar
maguet in lR~eimg, erfud}te ba~er mit lSd)reiben \.lom 9. m~ril
1872 ben @emeini)t(lt~ \lon 6urfee, bie betreffenben Zegatare
Ilugfin'oig an mad)en unb biefelben \Ion ber teftamentarifd)en
merfügung in Stenntni~ aU fe~en.
B.,sn tyolge ~ul.lfd)reibung me1bete fid) eine lRei~e \Ion ~n>
f~red)ern aug ben Stantotten }Sern, Zu~ernltnb 1St. @aUen,
tudd)e fobann in eiuer 2ufammenfunft i)om 18. mOi)ember 1872
befd)loff en!
e~ fei tag }!)eöirt~gcrid)t \Ion lSurfee ~u erfud)cn,
nad) §. 338 beg ~i\lHred)tgi)erfa~reng eine ßffentlid)e gerid)ttid)e
motfabung AU etfaffen, ht it1e1d)er biejenigen, weld)e auf bag
ermä~nte Zegat ~nf~riid)e mad)en \1JoUen, aufgeforbert it1ürben,
biefefben bei ber @emein'eerat9ßtan/ifei lSutfee innett befUmmter
%rift al1~umefben, bel met1uft if)rer lRec'f)te.
C.
~iefem @efud}e wurbe i)om }!)eöirfiSgerid}te lSutfee ent>
fllrod)en, Die morfaDung ~nfangg,sanuat 1873 ~ubn~irt unb
fii! 'eie m:nmcI'oung Mg 3um 4. IDlär~ 1873 tyttft
angeie~t.
~nnet~af& biefer tytifl: erfOlgte mie'oerttm eine grß~ere ßa91 i)on
~ltmefDungelt, tuorttnter biejenigen ber lRehttte~ten unD .. ber lRe-
turßgegner, unD 'ca bie Ze~tet~ gI,aubtcu, allem m:nf~ntd),e auf
hag Zegat /iU ~aben, 10 'fteüen lte bte lRetuttenten i)or mcrmtttfer-
amt lSurfee faben, 'oamit 'oiefeThen
i~re beffern lRed)te aner>
tennen.
~icfem }!)cge~ren tuur'ee jebod) feiteng 'eer lRefuttenten
nid}t cntl11tod}cu, it1Cntuegen bag trrie'oenßtid)t~ramt lSurfec. fol-
genbe?! Stfagebcge~rcu bem· 'eortigen }Be~idggettd}te Altt ~ntld}ei-