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1_I_380

BGE 1 I 380

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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380

\'. Abschnitt. Staats\'erll'~'ge der Schweiz mit dem Auslande.

essentiellement passager, ne peut done, a teneur des textes

precites, avoir pour consequence de deroger an- principe de

la eompetenee des juges natureIs.

70 Dans eette position le jugement du president du tribunal

de Bienne, qlli ~dmet la reclamation de Sehwob et deelare

en eonseqllenee la saisie fondee, ne peut done etre maintenu,

eomme emane d'un juge ineompetent.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee :

Le reeours de Andre Flory, Franc,ais, domieilie a Lyon

8t preeMemment a Bienne, contre la saisie pratiquee ä san

prejudice par Benjamin Schwob, le 27 decembre 1874, est

declare fonde.

Par consequent :

a) Le jugement rendu par le president du tribunal de

Bienne, en date OU 10 janvier 1875, est declare nul et de

nul effet.

b) Benjamin ScilWob est tenu de restituer au reeourant les

effets qui ont fait l'objet de la saisie du 27 deeembre, OU, a

dMaut par lui de ce faire, de payer tous dommages et

interets.

Uö. Al'ret litt 10 clecemuTe 1875, dnns in canse Alazanl.

Sous date des '10 mars et 2 avril 1850, les autorites du

canton de Vaud ont coneMe a la Compagnie de rOuest des

ehemins c1e fer suisses un chemin de fer a construire des Ia

frontiere

fran~,aise pres Jougne a un point il determiner de

Ia ligne Thlorges-Lausanne-Iverdon.

Par comention passee le H septembrc 18GG, entre rEtat

üe "aud, la Compagnie de rOllest et Ia Societe Sir Cusaek

P. Roney et Cie, fOuest Suisse a eede et transporte Ia dite con-

cession a la Soeiete Sir Cusack P. Roney et Cie, et l'Et>lt de

Vaud s'esl engage entr'autres a livrerJ a titre de subvention,

l. ::;taal;;YCrlra'ge üher ridlrcehtlit'he Yerlw'!tllis'e.;'In Da u. 96. 3tH

a la dite societe,outre 3,200,000 fr. representant les pl'es-

tations en nature et en argent stipulees en faveur de 1'00est

Suisse, une somme de 600,000 fr., reduite a 405,000 fr. par-

convention du 2 novembre '1866, gue les eommunes interes-

sees a la eOl1struction de la ligne se sont engagees a verser

a eet effet dans la caisse de l'Etat. -

La Soeietc, d'autre

part, est assujettie a un cautiormement de 200,000 fr. qui

sera depose a la Banque eantonale et devra etre restitue a

la Sociele, lorsque la ligne aura ete ouverte a l'exploitation

et reeonnue par les ingenieurs de l'Etat.

Le 27 oetobre 1866, par acte reell Ch. Chevallaz, notaire

a Lausanne, s'est eonstitnee une societe anonyme ayant pour

objet l'etablissement et I'exploitation d'un ehemin de fer de

. .Jougne a Eclepen3.

Par eet aete Sir Cusack P. Roney se reserve, entr'autres,.

la faculte de cCder a Antoine Alazard (aupres cluquel H a

trouve le placement de 2,875 actions) la totalite de 1'entre-

prise generale des travaux de construction et la fourniture

complete du materiel fixe et roulant, de le substituer en son

lieu et place pour toutes les eharges et conditions que com-

porte l'exeeution des travaux de l'entreprise; Roney declare

en outre faire apport du cantionnement de 200,000 fr. verse

dans la eaisse cle I'Etat de Vamt a la charge c1e faire rem-

bourser a Antoine Alazarcl le dit cautionnement.

Aux termes de l'art. 5 des statuts de la Soeiete, statuts

approuves par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 31

oetobre '1866, le siege de la Societe et son d01nicile sont etabli8

a Lattsanne; elle a~tra Wt domicile {Un a Pat'is.

Par eonvention clu "17 novembre '1867, Roney rait, entr'au-

tres, abandon a Alazard de toutes les ressourees de la Com-

pagnie, en actions et obligations, ainsi que de toutes les

subventions obtenues et a obtenir du canton de Vaud.

Par suite de eet abandon, Alazard se trollve substitue a la

situation tant active gUß passive de la Compagnie, laqllelle

remet a Alazard tous pouvoirs et procurations necessaires a

l'effet de toucher les sommes gui seraient clues a la Compa-

382

V .. \.hschnitt. ~taats\'el'll':Bge der Schweiz mit dem Auslande.

gnie par l'Etat de Vaud ou par toutes autres personnes:

Alazard devient proprietaire du montant de toutes subven-

tions ainsi qua de tous les titres d'aetions et obligations

aotuellement emis, sans exeeption. -

L'art. 10 de eette 000-

vention statue, en outre, que toutes les contestations rela-

tives a son exeeution ou a son interpretation seront de{erees

att tribunal de commerce de Paris a1.lqttel les parties enten-

dent attribuer toute juridiction. -

Le Conseil d'administra-

tion de la ligne de Jougne a Eclepens, intervenant au dit

acte, Molare y donner son assentiment au nom de la dite

Compagnie.

Par acte modifieatif des statuts, du 7 mai 1868, passe

entre la Compagnie et Alazard, ce dernier s'engage, entr'au-

tres, 3 exploiter la ligne pendant trois ans a ses frais, perBs

el risques, 11 l'expiration duquel terme les valeurs laissees en

depot seront remis es a l'entrepreneur-general ou a ses

ayants-droit. -

Dans cet acte, qui determine d'une manh~re

definitive les engagements reciproques entre Alazard et la

Cornpagnie, Alazard ne fait pas expressement election de

domicile dans le canton de Vaud.

Par convention passee le 9 mai 1868 entre l'Etat de Vaud,

la Compagnie et Antoine Alazard, ce deux dernieres par-

ties confirment tous leurs engagements en faveur du dit

Etat; dans eet aete, qui regle en outre definitivement les

conditions de restitution a la Compagnie des sommes . for-

mant le montant des subventions des communes et du cau-

tionnement de 200,000 fr. precite, I'entrepreneur-general

Alazard declare faire election de domicile, pour l'execution

des presentes, au siege social de la dite Compagnie, a Lau-

sanne.

Alazard etant decMe le 17 mars 1872, laissant pour Mri-

tiers sa veuve, Marie nee Carayon, et son fiLs unique, Rene,

les dits hoirs, fond es sur les dispositions de la convention du

17 novembre 1867, ont, les 24 juin et 4 juillet 1878, reclame

du Conseil d'Etat du canton de Yaud les sommes suivantes :

1. Staatsvertr:Bge über ciYilrechtliche,. el'ha:;ltnisse. No 96.

383

a) Solde de la subvention de l'Etat .

b) Solde des subventions des commnnes.

50,000 fr.

398,000 »

• 200,000 »

c) Cautionnement d'Alazard .

Total

648,000 fr.

La Compagnie s'etant opposee atout paiement, Le Conseil

d'Etat a fait deposer la somme reclamee a la Banque cantonale

ponr elre payee a qui de droit.

Pour vaincre cette opposition et pour obtenir paiement,

les hoirs Alazard ont introduit simultanement deux instances,

a savoir:

10 L'une le 5 aout 1873, contre l'Etat de Vaud, devant le

tribunal de Lausanne, tendant a ce qu'il solt prononce que

l'Etal de Vaud est leur debite ur et doit leur faire paiement

de 648,000 fr.;

2u L'anlre par assignation du 13 aout '1873, contre la Com-

pagnie du cbemin de Jougne a Eclßpflns, au domicile de

la Compagnie a Paris, rue Suger, n° 7, par devant le tri-

bunal de commerce de 1a Seine, pour voir dire « que c'est

» sans droit que la Compagnie a, le 16 juillet, declare a

» l'Etat de Vaud qu'elle s'opposait au paiement des sommes

» appartenant aux representants et ayants-droit d'Alazard,

» Et en consequence,

» Que, sur 113 vu du jugement 11 intervenir, les deman-

» deurs seront autorlses a toucher de l'Etat de Vaud les

» sommes qui leur appartiennent sur leur simple quittance

» et sans le concours de la Compagnie; quoi faisant sera

» valablement libere l'Etat de Vaud. »

Ces deux instances se sont suivies parallelement et ont

donne lieu a ce qui suit:

a) Instance de Lat~anne:

Les hoirs Alazard ayant depose, le 20 aout 1873, leur

demande contre l'Etat de Vaud, au greffe du tribnnal de

Lausanne, le dit Etat repondit, par acte du 12 septembre,

que sans contester devoir les sommes a lui reclamees, il ne

saH pas 3 qui iI les doit; qu'il est done necessaire, vu l'op·-

:3tH

r. Ahsclmitt. Staat$wrtra'gc der Schweiz mit dem .\uslantlc.

position de Ia Compagnie, que celle-ci soit en cause. En eon-

sequence, l'Etat l'evoque en garantie.

Par acte du 23 septembre, Ies hoirs Alazard declarent

autoriser l'Etat a evoquer en garantie la Compagnie de

.lougne, afin que celle-ci devienne partie co-defenderesse

au proces, vis-a-vis de laquelle Hs se reservent de discuter

leurs droits en tout etat de cause.

L'instruction de Ia cause a continue devant le tribunal deo

Lausanne entre les trois parties ci-clessus, jusqu'a l'audiell(~e

du 30 mars 1875, ou la Compagnie a demancle et obtenu

l'ajournement de Ia cause, les parties etant en voie cl'arran-

gement.

b) Instance a Paris :

La Compagnie cleclina d'abord Ia competence du tribunal

de commerce de la Seine, en se fondant:

10 Sur ce que son siege est a Lausanne;

2° Sur ce que Ia convention du 'i7 novembre 1867 avait

ete remplacee par celle du 9 mai 1868, pour l'execution

de laqueHe toutes Ies parties avaient elu domicile a Lausanne;

30 Snr ce que la nature des questions a debattre s'oppo-

sait a ce qu'elles fussent n3solues en France et par les tri-

bunaux francais.

Par jugenient en date du 5 janvier '1874, le tribunal de

commerce, apres avoir rejete l'exception cl'incompetence

80ulevee par la Compagnie et ordonne de plaid er au fond,

statuant par defaut contre Ia Compagnie et conformement

aux conclusions des hoirs Alazard, t{ dit que c'est sans dro t

}) que Ia Compagnie dMenderesse a, le '16 juilIet, declare a

}; l'Etat de Vaud qu'elle s'opposait au paiement eIes sommes

» appartenant aux demandeurs et autorise les demandeurs

» a toucher de l'Etat de Vaud les sommes qui leur appar-

II tiennent sur leur simple quittance ct sans le concours de

~ la Compagnie; quoi faisant, sera bien et valablement libere

II l'Etat de Vaud.)

Par arret du 5 juin '1874, Ia cour d'appeI de Paris a COD-

firme en tous points le jugement de premiere instance.

I. Staalsvel"tr~ge üher dvill'echtliclw Verh~lttlisse.;\0 96.

385

Cet am~t a donne en outre Iieu, de la part de la Compa-

gnie, a un pourvoi en cassation, rejete par arret de la cour

de cassation, en date du 5 janvier '1875.

Le J er fevrier 1875, les hoir8 A!azard ont dem:mde au

Conseil d'Etat du canton de Vaud que l'am'lt de Ia cour

d'appel de Paris, du 5 juin 1874, soit declare executoire

dans le dit canton, conformement aux. termes du traite entre

Ia Suisse et la France du '15 juin 1869.

Conforme.ment aux dispositions de l'art. '16 de ce traile,

communication de la demande a ete donnee a Ia partie

contre laquelle l'execution du jugement et3it poursuivie, soit

il Ia Compagnie du chemin de Jougne a Edepens.

La dite Compagnie ayant fait opposition a Ia demande

d'execution en soutenant : 10 que la decision emane d'une

juridiction incompetente; 20 qu'i1 n'est pas prouve que

I'arret dont l'execution est poursuivie soit definitif; 30 que

les regles du clroit public ou les interets de l'ordre public

du canton de Vaud s'opposent a l'exequatur, -

et en esti-

. mant que l'arret dont il s'agit ne reunit pas toutes les con-

ditions requises par les articles 17 et 15 du traite entre la

Suisse et la France pour qu'i1 doive etre declare executoire

en Suisse, -

le Conseil d'Etat du canton de Vaud, sur Ie

rapport da son departement de justice et police et par arrete

du 16 fevrier '1875, decida de suspendre sa decision sur la

demande d'execution du jugement dont il s'agit, jusqu'a ce

qu'iI ait ete statue definitivement par les tribunaux vaudois

sur le proces pendant entre Ies hoirs Alazard, d'une part,

I'Etat de Vaud et la Compagnie du chemin de Jougne a Ecle-

pens, d'autre part.

Le 14 avril1875, les hoir3 Alazard ont forme contre cette

decision du Conseil d'Etat, et en s'appuyant sur les disposi-

tions du trait6 franco-suisse, un double recours, l'un adresse

au Conseil fMeral, suppose competent en vertu de I'art. 16

du traite entre Ia Suisse et la France et du protocole expli-

catif annexe a ce traite, et l'autre au Tribunal fMeral, com-

petent en vertu des articles -113 de la constitution fMerale

25

386

Y. Abschnitt. Staatsvertl'rege der Schweiz mit dem Auslande.

et 59 de la loi snr l'organisation judiciaire fMerale du

27 juin 1874.

.,.

.

Par lettre du 21 avril 1875, le Consml federal declare

laisser aux intereSSf\S le soin de discuter la question de

competence, s'ils jugent convenable de la souleve~,; et .que,

dans l'etat actuel de la cause, il n'entrera en matIere m sur

cette que~tion, ni sur le fond, laissant au Tribunal fMeral Ie

soin d'examiner l'ensemble de l'affaire.

Par lettre du 23 avril, adressee an Tribunal fMeral, l'avo-

cat J. Pellis, au nom des hoirs Alazard, declare que ceux-ci

acceptent la competence de ce tribunal.

J"

Le recours des dUs hoirs conclut ä ce qu 11 plalse au Tn-

bunaI fMeral prononcer :

1 0 Que le refus d'acr,order l'exequatur emane du Conseil

d'Etat du canton de Vaud, en date du 'i6 fevrier 1875, est

ecarte;

20 Que l'exequatur de l'arret rendu le 5 juin 1874 par la

cour d'appel de Paris en faveur des hoirs Alazard, contre la

Compagnie du chemin de fer de Jougne ä Eclepens, est

accorde.

Par acte du 17 mai 1875, la Compagnie du chemin de

Jougne-Eclepens a demande au Tribunal fMeral a etre

admise eomme partie intervenante dans l'action resultant du

recours des hoirs Alazard.

Par arret du 4 juin, le Tribunal fMeral accorde cette

demande, et la Compagnie conclut, par reponse du 25 du

dit mois, au rejet du recours.

Enfin, dans leur memoire et contre-memoire du 13 aout et

9 septembre 1875, les parties discutent la question de com-

petence des tribunaux franQais en la cause et reprennent

leurs conclusions respectives.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. IL s'agit, dans l'espece, de l'execution d'un jugement,

definitif dans sa forme, relldu par un tribunal etranger.

A teneur de l'art. 17, § t de la convention entre la Suisse

et la France, du 15 juin 1869, l'autorite saisie de la demande

1. Staatsvertrrege über civilret:htliche Verhreltnisse. No 96.

387

d'execution pourra la refuser, si la decision emane d'une

juridiction incompetente.

2. La demande formee par les hoirs Alazard devant les

tribunaux francais tend a faire reconnaitre leur droit a tou.

cher, sans le concours de la Compagnie Jodgne-Eclapens,

les sommes qu'Hs disent leur appartenir, et qui so nt reste es

impayees aux mains de l'Etat de Vaud, provenant du cau-

tionnement exige lors de la eoncession de la Iigne Jougoe-

Eclepens et des subventions dues par le dit Etat, soit en son

Dom, soit au nom des communes, sommes actuellement

deposees a la banque eantonale vaudoise, a Lausanne.

Ce droit est subordonne a l'aceomplissement des obliga-

tions relatives a la construction et a l'exploitation de la ligne

JOlJgne-EcIepens par dMant Antoine Alazard, entrepreneur-

general de cette ligne, obligations prevaes dans la conven-

lion du 7 mai '1868, notariee Chevallaz, a Lausanne, et con-

firmee par la convention du 9 mai de dite annee.

3. La question a resoudre est done celle de savoir quels

sont les tribunaux competents ponr decider les contestations

nees de la construction et de l'exploitation de la dite ligne

ferree.

4. Les hoirs Alazard s'al'lPuyent essentiellement, poar

demontrer la competenee des tribunaux francais en la cause,

sur la convention du 17 novembre 1867.

5. Il ne resulte pas d'une manii~re suffisamment claire de

ceUe convention que la Compagnie ait entendu soumettre i;

la juridiction du tribunal de eommerce de la Seine les ques-

tions litigieuses ayant trait a la construetion de la ligne; par

contre il ressort des eonventions liees posterieurement les 7

et 9 mai 1868, et seules ratifiees par ('Etat de Vaud, que les

parties ont entendu confirmer dans toute leur etendue toutes

les elauses de la concession et du cahier des charges, qui

n'etaient pas expressement modifiees par les dits traites : 01',

parmi ces clauses figurent ceIles de l'art. 14 du cahier des

~harges, lequel statue que la Compagnie doit se soumettre

388

V. Abschnitt. Slaatsvertr;ege der Schweiz mit dem Auslande.

auxlois, arrl~tes et reglements en vigueur dans le canton de

Vaud, et que le siege de la Socit~tf. est fixe a Lausanne.

C'est egalement dans cette villa seule qu'Alazard a declare

faire eIection de domicile pour l'execution de la convention

du 9 mai 186~;

6. Dans eette position, et meme si le domieile de la Com-

pagnie a Paris devait etre considere comme ayant existe

d'apres la convention du 17 novembre 1867, les conventions

posterieures des 7 et 9 mai 1868 y ont deroge en recon-

naissant Lausanne seul comme for des eontestations qui pou-

vaient s'elever ensuite de la eonstruction de la ligne.

7. A supposer enfin que les tribunaux francais aient ele

competents a teneur des conventions precitees, il a ele

deroge a cette eompetence par les proeedes posterieurs des

hoirs Alazard devant les tribunaux vaudois. En effet, apres

que les hoirs Alazard eurent assigne la Compagnie de Jon-

gne-Eclepens devant le tribunal de la Seine pour faire decla-

rer le mal fonde de son opposition a la remise en leurs

mains des sommes sus-indiquees, les dits hoirs ont intente

:i l'Etat de Vaud, devant le tribunal du distriet de Lausanne.

une action en paiement des memes valeurs. Or l'Etat de

Vaud ayanl fait depot des sommes litigieuses a la banque

eantonale afin qu'elles fussent delivrees a qui de droit, et

evoque en garantie la predite Compagnie, les reeourants ont

He avee elle et devant le tribunal de Lausanne une instance,

dans la quelle Hs debattent contradictoirement les memes

points litigieux qui eussent ete soumis a la connaissance des

tribunaux de Paris$ si la Compagnie eut admis leur juridie-

tion.

Ce debat ne pouvant donner lieu a deux instances paral-

leles et Ia Compagnie. qui a tOlljüurS conteste la competence

des tribunaux de Paris, s'etant soumise a eelle des tribunaux

vaudois. les procMes des hoirs Alazard devant cette juri-

diction doivent etre qualifies de renonciation implicite, mais

positive, an for des tribunaux franc ais.

Par ces motifs,

I. Staatsverlr;ege über civilrechtliche Verh;eltnisse. No 96 u. 97.

381l

Le Tribunal fßderal

prononce:

Le reeours est ecarte comme mal fonde.

97.

Urt~ei1 \l.om 16. ~eAember 1875 in 6ad}en }Sen.

A.

~ie tyranAß~n IDlabame ~o1ltn, b.omiliairt geit1efen in

~~eim~ unb ben 7. IDNir~ 1872 baielbft \lerftorben,

~at il}ren

näd}ften ~n\lerwanbten au~ ber tyamme 6d}n~ber \l.on }illartenfee,

t~eilit1eife it1o~n~aft in 6urfee,Stt~. Zu~ern! ein mermäd)tniü

".on 50,000 tyr. auggeie~t. ~er Steftamentgi).oUftreder, ~t. motar

maguet in lR~eimg, erfud}te ba~er mit lSd)reiben \.lom 9. m~ril

1872 ben @emeini)t(lt~ \lon 6urfee, bie betreffenben Zegatare

Ilugfin'oig an mad)en unb biefelben \Ion ber teftamentarifd)en

merfügung in Stenntni~ aU fe~en.

B.,sn tyolge ~ul.lfd)reibung me1bete fid) eine lRei~e \Ion ~n>

f~red)ern aug ben Stantotten }Sern, Zu~ernltnb 1St. @aUen,

tudd)e fobann in eiuer 2ufammenfunft i)om 18. mOi)ember 1872

befd)loff en!

e~ fei tag }!)eöirt~gcrid)t \Ion lSurfee ~u erfud)cn,

nad) §. 338 beg ~i\lHred)tgi)erfa~reng eine ßffentlid)e gerid)ttid)e

motfabung AU etfaffen, ht it1e1d)er biejenigen, weld)e auf bag

ermä~nte Zegat ~nf~riid)e mad)en \1JoUen, aufgeforbert it1ürben,

biefefben bei ber @emein'eerat9ßtan/ifei lSutfee innett befUmmter

%rift al1~umefben, bel met1uft if)rer lRec'f)te.

C.

~iefem @efud}e wurbe i)om }!)eöirfiSgerid}te lSutfee ent>

fllrod)en, Die morfaDung ~nfangg,sanuat 1873 ~ubn~irt unb

fii! 'eie m:nmcI'oung Mg 3um 4. IDlär~ 1873 tyttft

angeie~t.

~nnet~af& biefer tytifl: erfOlgte mie'oerttm eine grß~ere ßa91 i)on

~ltmefDungelt, tuorttnter biejenigen ber lRehttte~ten unD .. ber lRe-

turßgegner, unD 'ca bie Ze~tet~ gI,aubtcu, allem m:nf~ntd),e auf

hag Zegat /iU ~aben, 10 'fteüen lte bte lRetuttenten i)or mcrmtttfer-

amt lSurfee faben, 'oamit 'oiefeThen

i~re beffern lRed)te aner>

tennen.

~icfem }!)cge~ren tuur'ee jebod) feiteng 'eer lRefuttenten

nid}t cntl11tod}cu, it1Cntuegen bag trrie'oenßtid)t~ramt lSurfec. fol-

genbe?! Stfagebcge~rcu bem· 'eortigen }Be~idggettd}te Altt ~ntld}ei-