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H. Competenzübersehreitungen kantonaler Behoorden. No 84.
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11. Competenzüberschreitungen kantonaler
Behrerden.
Abus de pouvoir des autorites cantonales.
'1.
Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt.
Empietement sur le domaine du pouvoir 1egislatif.
84. Arr~t clu 24 septembre 1875 dans la cause des electeurs
de Vaumarcus.
A la date du 23 decembre 1874, le Grand Conseil de Neu-
chatel a adopte, sur la proposition du Conseil d'Etat, qui 1a
promulgua le '17 mars 1875, une nouvelle loi sur les communes
et municipalites, laquelle porte a son art. 2, que, dans la
regle, Ia circonscription de la municipalite est la meme que
ceLle de Ia commune; que toutefois, sur la demande des
interesses ou si le besoin l'exige, le Grand Conseil peut, par
decret, reunir plusieurs communes en une seule municipalite,
mais sans prejudice aux droits garantis par l'art. 66 de la
constitution.
.
Ce dernier article est con~u en ces termes : « La consti-
D tution garantit les biens des communes et des corpora-
11 tions et leur en remet l'administration. D
L'art. 73 de la loi precitee sur les communes et muni ci-
palites charge en outre, sous lettre b, le Conseil d'Etat de
consulter les localites, avant les elections generales aux-
quelles il va elre procMe, pour savoir si elles desirent user
de la faculte qui leur est donnee par l'art. 2 de la loi.
Conformement a ces dispositions; le Conseil d'Etat con-
voqua, par arn3te du 19 mars 1875, les electeurs des com-
munes susvisees, afin qu'elles eussent ci se prouoncer,
entr'autres, sur Ia question de savoir si eltes desiraient etre
reunies ci d'autres communes pour former une seule muni-
cipalite.
Les communes consultees ayant refuse, le 10 avril sui-
:vant, d'adhBrer a une pareille reunion, le Grand Conseil, Bur
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IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
la proposition du Conseil d'Etat, rendit, le 3 mai, nn decret
chargeant eette derniere autorite de eonvoquer de nouveau
les eleeteurs de ces communes pour leur poser une seconde
fois Ja question qui leur avait dejil ete soumise.
Par ce second vote du 11 mai, Vaumarcus refusa de nou-
veau la reunion proposee, tandis que Verneaz la demanda
it l'unanimite de ses 9 electeurs, lesquels toutefois declare-
rent plus tard que leur vote affirmatif etait le resultat d'une
erreur, ce que conteste le Conseil d'Etat de Neuchätel.
Le 16 mai 1875, 37 electeurs de Vaumarcus s'adresserent
par voie de petition au Grand Conseil, demandant que leur
double vote soit respeete; ceUe piece paratt toutefois ne
pas avoir ete lue devant cette autorite.
Par decret du 18 mai, le Grand Conseil, en application de
('art. 2 de la loi sur les communes et muoicipalites, pro-
nonca la reunion de la localite de Verneaz avec Vaumarcus,
en ajoutant qu'autant que cela sera possible, les services
publics seront, pour chaque localite de 1a cireonscription,
proportionnes a lt'urs versements dans la caisse municipale.
C'est contre ce decret du 18 mai que les electeurs de
Vaumarcus et de Verneaz recourent au Tribunal federal. IJs
estiment que cette decision implique une violation de Ia
constitution neuchäteloise a un double point de vue, a
savoir :
a) Parce que, a teneur des dispositions de cette constitu-
tion, la. reunion des communes en une seule municipalite llfl
peut avoir lieu que du eonsentement de ces communes,
lequel n'est pas intervenu en l'espece;
b) Parce que le decret du Grand Conseil va directement
ä l'encontre de la disposition constitutionnelle qui garantit
les biens des eommunes et des eorporations et leur en remet
l'administration.
- Le recours concIut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral
declarer nul et sans valeur le deeret rendu le 18 mai 1875
par Ie Grand Conseil de Neucbätel, decret par lequella co m-
H. Competenziiberschreitungen kantonaler Behrerden. No 84.
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mune de Verneaz a ete arbitrairement annexee a la com-
mune de Vaumarcus.
Dans sa reponse en date du 13 aoft! 1875, le Conseil
d'Etat de Neucbätel coneIut au rejet du recours, en contes-
tant d'ailleurs, a teneur de l'art. 59, 9° de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire, la competence du Tribunal federal en Ia
cause.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
10 n s'agit en l'espece d'une contestation de droit pubIic,
soit d'nn recours presente par des particuliers concernant
la violation de droits qu'i1s estiment leur etre garantis par
la constitution de leur canton, et le Tribunal federal est
competent pour en connaitre, a teneur de l'art. 59, lettre a,
de la lai sur l'organisation judiciaire federale, du 27 juin
1874.
20 C'est a tort que les recourants aUeguent la violation,
par le deeret du '18 mai 1875, du prineipe de La souverai-
nete du peuple, proclame a l'art. 2 de la constitution neu-
cbateloise.
eette sÜ'uverainete n'est exercee en effet, a teneur de la
dite eonstitution, que par la collectivite de tous les citoyens
de l'Etat, et on ne pent assimiler 11 l'exercice de la souv e
rainete du peuple de simples votes consultatifs auxquels nn
certain nombre da communes ont ete appelees a procMer
en application d'nne loi.
30 Les reeourants ne citent d'ailleurs aucun article . con-
stitutionnel qui prevoie ou exige, en cas de r{mnion par le
Grand Conseil de plusieurs communes en une seule munici-
pa\ite, a teneur de l'art. 2 de la loi du 23 decembre 1874,
l'adMsion expresse des electeurs des dites communes. L'art.
69 de la constitution neucbäte\oise reconnait, au contraire,
formellement a la loi non-seulement le droit de determiner
l'orgauisation plus speciale des communes et de leurs attri-
butions, mais encore la faculte de creer des municipalites,
si le besoin l'exige, en respectant les droits garantis aux
communes quant aleurs biens. Or le Grand Conseil neu-
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IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
chätelois, en procMant par son decret du 18 mai, et par voie
de reunion de deux commnnes a la el'eation d'nne munici-
palite nonvelle, loin d'avoir viole la constitution cantonale, a
agi eonformement a l'esprit et a la leUre d'une de ses dis-
positions preeises.
4? Le decret snsvise n'a pas davantage ponr effet de leser,
eomme l'estiment les reeourants, les droits prives des dites
commnnes relativement a lenrs biens; loin de prononeer la
reunion de ces derniers en une seule masse, le decret les
separe soignensement, en statnant qu'antant que possible les
services publics seront, ponr chaqne localite de la circon-
scription, proportionnes a ses versements dans la caisse
mnnicipale. Les droits garantis aces communes par l'art.
66 de la constitntion, et d'ailleurs positivement reconnus
par l'art. 2 de la loi du 23 decembre 1874 precite, leur sont
et demenrent expressement reserves, ainsi que la facntte de
les faire valoir, cas eeheant, par la voie juridique.
50 Le Tribunal fMeral n'a, enftn, point aetuellement voca-
lion pour examiner le grief tire de ce que la petition adres-
see an Grand Conseil par les reconrants en date dn 16 mai
eeouIe, n'a pas ete soumise aux deIiberations de ce corps,
C'est devant ceUe assemblee elle-meme que les recourants
doivent poursuivre, en premier lieu, s'ils le jugent conve-
nable, le redressement de l'irregularite qu'ils signalent.
Le Tribunal fMeral
prononee:
Le recours est ecarte comme mal fonde.