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11. Competenzüberschreitungen kantonaler BehO'rden. No 85.
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2. Uehergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt ..
Empietement sur Ie domaine du pouvoir judiciaire.
VergI. No 30.
85. Arret du 17 septernbre 1875 dans la cause commune
de Bardonnex et Plan-les-Ouates.
Le 14 novembre 1874, le sieur F. Maurice demande par
lettre au president du Conseil superieur de l'Eglise eatholique
nationale de Geneve que l'eglise de Compesieres, ainsi qu'un
des pretres desservant le culte eatholique national, soient mis
a sa disposition pour la celebration de la eeramonie du bap-
teme de son enfant, na le 6 novembre 1874, aArare, com-
mune de Plan-les-Ouates, ou le requerant est proprietaire et
a son domicile comme electeur eommunal.
Le 10 decembre suivant, le Conseil superieur ecrit aux
maires des communes de Bardonnex et de Plan-les-Ouates,
POUf leur demander l'usage de l'eglise de la paroisse pour
le dimanche 20 decembre, a 2 heures de l'apres-midi, afin
d'y procMer a la ceremonie ci-dessus.
En date du 9 janvier seulement, le conseil municipal da la
commune de Bardonnex, et le 11 du dit mois, celui de la
commune de Plan-les-Ouates, decident qu'il n'y avait pas
lieu d'aceorder l'usage de l'eglise, et repoussent la'demande.
Par arrete du 15 janvier 1875, le Conseil d'Etat de Geneve
enjoint aux maires des predites communes de tenir ouverte
l'eglise de Compesieres, 1e mercredi 20 janvier, a 11 heures,
en vue de la celebration du bapteme de l'enfant Maurice.
Cette ceremonie ne put avoir lieu a eette date, vu le re-
fus peremptoire des maires des communes sus-indiquees
d'ouvrir l'eglise paroissiale, et Vll, en olltre, l'attitude hos-
tile et menacante d'une partie notable de la population, ras-
sembIee au son du tocsin.
Par lettre du 23 janvier, le Conseil d'Etat enjoint de
nouveau aux autorites municipales de Bardonnex et de Plan-
les-Ouates d'avoir a tenir ouverte l'eglise de Compesieres. le
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...
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IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
lundi 25 janvier J des 8 heures avant midi, afin que le bap-
teme puisse etre celebre: le dit jour le Conseil d'Etat fai!
occuper militairement ces deux communes par des corps de
troupes destinees ä prevenir le retour de tout desordre.
Le 24 janvier, les adjoints des maires des deux communes
apposent leurs scelles respectifs sur les portes de l'eglise, en
presence des anciens maires. revoques par affi~te du Con-
seil d'Etat du 20 janvier; ils affichent, en outre, a la porte
de l'eglise, un placard egalement revetu du see au des deux
communes, et portant en grosses lettres ces mots : er. Art. 6
de 1a constitution du 24 mai 1874: La propriete est in-
violable. J)
Ce placard reproduisait, en outre, une lettre du departe-
ment de l'interieur et des cultes, mentionnant la decision du
Conseil d'Etat et les arretes des conseils municipaux refusant
d'executer cette decision.
Lesportes de l'eglise etant fermees et barricaMes a l'in-
terieur, cet Mifice dut etre ouvert, au moyen d'une breche
pratiquee dans une porte condamnee, et la ceremonie put
enfin s'accomplir.
Le 26 janvier 1875, le Conseil d'Etat, vu les faits qui pre-
eMent, arrete de mettre a la charge des deux communes de
de Bardonnex et de Plan-Ies-Ouates les depenses, resultant
des mesures qui ont du etre prises les 24 et 25janvier 1875,
a l'occasion du bapteme de l'enfant Maurice, la parLa payer
par chaque commune devant etre fixee proportionnellement
a leur population respective.
Le 12 mars suivant, le Conseil d'Etat, apres avoir intro-
duit d'office au projet de budget des deux communes la pre-
miere moitie des dits frais, soit 803 fr. 80 aux depenses de
la commune de Plan-les-Ouates et 589 fr. acelIes de la
commune de Bardonnex, arrete definitivement les dits bud-
gets pour l'annee 1875.
Par deliberations identiques des 27 mars et 3 avril 1875,
les conseils municipaux de Plan-Ies-Ouates et de Bardonnex
refusent de porter aux budgets da leurs communes l'article
lI. Competenzübersehreitungen ~tona1er Behrerden. No 85.
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3?ditionnel relatif aux depenses militaires en question. et de-
cldent en outre de renvoyer au departement da l'interieur le
projet de budget ainsi rectifie.
Par arrete motive du 6 avril 1875, le Conseil d'Etat an-
nule les deIiberations des deux conseils muuicipaux, comme
outrepassant les limites de leurs attributions.
La 18 avril, les dits conseils municipaux decident:
10 D'autoriser leurs maires a porter devant les tribunaux
du canton de Geneve une demande tendant a faire statuer par
eux sur la reclamation faite par l'Etat de GenMe aces deuK
eommunes.
2°. 'D'autoriser au besnin les maires a recourir devant les
autorites federales competentes contre les arretes du Conseil
d'Etat des 15 et 26 janvier, 12 mars et 6 avril1875. II re-
suIte d'une declaration du president du tribunal civil de
Geneve, en date du 15 septembre courant, qu'en effet deux
instances ont ete introduites a l'audience du 4 mai 1875,
l'une a la requete de la commune de Bardonnex et l'autre
a la requete de la commune de Plan-Ies-Ouates contre le dit
Etat de GeneveJ
-
et que ces deux instances ont 13M succes-
sivement renvoyees an 12 novembre prochain, apres que les
avocats des parties eurent declare a plusieurs audiences
qu'ils attendaient pour instruire ces deux causes la solution
de I'instance introduite devant le Tribnnal fMeral.
Par acte des 3 et 4 mai 1875, les communes de Bardonnex
et de Plan-Ies-Ouates recourent au Tribunal fMeral contre
les arretes susmentionnes du Conseil d'Etat du canton de
Geneve.
Le recours estime, en resume, que ces divers arretes
violent:
1° L'article 6 de la constitution cantonale du 24 mai 1847,
qui garantit l'inviolab,ilite de la propriete.
2° L'article 94 de la meme constitution qui proclame le
principe de la separation des pouvoirs.
30 L'article 58 de la constitution fMerale du 29 mai 1874
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IV. Abschnitt. ~antonsverfassungen.
qui statue que nul ne peut etre distrait de ses juges natureis,
le Conseil d'Etat s'etant constitue juge des communes.
40 Les articles 12 §§ 1 et 2 et 16 de la loi cantonale du
5 fevrier 1849 sur les attributions des conseils municipaux
et sur l'administration des communes, promulguee en exe-
eution de l'articIe 156 da la constitution cantonale du 24 mai
1847 et les art. 102 a 113 de la dite constitution.
Le pourvoi conelut a ce qu'iI plaise au Tribunal fMeral
annuler les susdits arretes du Conseil d'Etat des 12 mars
et 6 avril1875, et eelui du 20 janvier 1875, qui ont mis a '
la charge des deux communes de Plan-les-Ouates et de Bar-
donnex les frais de l'expedition de Campesieres.
Dans sa reponse, datee du 11 juin 1875, le Conseil d'Etat
de Geneve estime, en resume, que les autorites munieipales
des communes recourantes ont, par leurs agissements, rendu
necessaires les mesures prises par l'autorite executive POUT
proteger l'ordre public dans ces deux eommunes; qu'en
mettant a la charge des deux eommunes les depenses ren-
dues necessaires par suite de I'opposition faite 'par leurs
autorites, le conseil d'Etat astatue sur une question de bud-
get communal et non sur une propriete appartenant a une
commune, eonsideree eomme personne morale; -
qu'au-
eune violation de proprit~te n'a ete commise au prejudiee des
communes par le Conseil d'Etat; -
qua ce dernier n'est
pas sorti de ses attributions eonstitutionnelles et n'a pas em-
piste sur celles du pouvoir judiciaire; -
qu'il n'a pas eJIl-
pil~te davantage sur les attributions municipales des eommunes
recourantes; - gue le recours doit etre repousse comme
n'e13nt pas fonde sur une violation des droits garantis; soit
par la constitution federale, soit par la' Iegi::ilation fMerale,
soit par une loi constitutionnelle du canton de Geneve; _.
enfin que le reeours ne saurait etre. admis en la forme,
puisqu'il a ete presente apres l'expiration du delai de öOjours
fixe par la loi fMerale du 27 juin 1874.
Dans leurs fepliques du 10 juiUet et du 11 aoüt eeoules,
11. Competenzübersehreitungen kantonaler Behoorden. No 85,
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les parties developpent et reprennent les conclusions sus-
rappelees.
Statuant sur ces faits et considerant en droit;
Le recours ne portant aucllnement sur la question de sa~
voir si le Conseil d'Etat avait le droit de faire ouvrir l'eglise
de Compesieres, il n'y a pas lieu de l'examiner ici. Une re-
clamation relative acette ouverture n'e11t d'ailleurs pas pu
etre accueillie, vu les termes de l'art. 87 de la constitution
genevoise, qui attribue au Conseil d'Etat la police des cultes,
,et I'art. 15 de la loi organique du cutte catholique, du 27 3011t
1873, portant que les eglises et presbyteres qui sont pro?,riete
'Communale, restent affectes au culte catholiqlle salane par
l'Etat.
Les recourants se bornent a attaquer comme inconstitu-
tionneUe la mesure par laquelle le Conseil d'Etat a, de son
chef, impose aux communes de Bardonnex et Plan-Ies-Ouates
les frais d'execution devenus necessaires, les 24 et 25 jan-
vier a l'occasion du bapteme de I'enfant Maurice.
La question de savoir si l'imposition de ces frais implique
une atteinte au droit de propriete garanti par l'article 6 de ta
constitution genevoise, depend de la solution qu~ 1'0n . ~oit
donn'er a eelle de la constitutionnalite de cette ImposItlOn
elle-meme.
La question principale soulevee dans le racours est celle
de 'savoir si le Conseil d'Etat de Geneve, en imposant de son
chef aux deux eommunes precitees les frais de leur oceu-
pation militaire. a viole l'aft. 58 ?e l~ constitut~on fMerale,
qui statue que nul ne peut etre distralt de son Juge,nat~re~,
_ en d'autres termes, si le gouvernement de Geneve etait
tenu au lieu d'Micter une pareille mesure, d'ouvrir action
aux 'deux communes, devant le juge de leur domicile, en
paiement des frais de l'occupation.
.
.
La solution de eette question depend de l'etendue qm dOlt
etre attribuee au ponvoir executif. La eonstitution de Geneve
proclame le principe de 1a separatio~ ~~s pouv~ir~ d? l'Et?t
en pouvoirs legislatif, executif et iudlCIalre; malS II n en r~-
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IV. Abschnitt. Kantonssverfassungen.
suIte pas que ces trois pouvoirs se meuvent et fonctionnent
dans des spheres absolument distinetes et independantes [es
nnes des autres .
. Le pouvoir Iegislatif comprend aussi des attribntions autres
que celles d'Mieter les lois, eomme les nominations consti-
t?tionnelles, la fixati?n des budgets et des comptes de l'Etat,
I examen de la gestIOn du gouvernement, le droit de dis-
poser de la force armee; -
le pouvoir executif n'execute
pas seulement les lois, mais peut prendre des decisions et
ar:etes dans les limites tracees par la constitntion et par ces
Ims elles-memes (constitution de Geneve, article 82); il or·
donne et defend, dispose egalement dans une certaine me-
s.u~e de la force armee pour le maintien de l'ordre public:
(Ibld., art. 88), veille a ce que les tribunaux rempIisseot
leurs fonctions avee exactitude (ibid.. article 85), iI est
l'autorite administrative superieure, etc.
Bien qu'il s'agisse dans la cas actuel da frais imposes iL
~e s'ensuit nullement qu'a teneur du principe de la sep;ra-
tlOn des pouvoirs une pareille imposition ne puisse emaner
que des tribunaux ordinaires du domicile: il y a lieu avant
tout d~ prendre en consideration, a cet egard, l'origine da
ces fraIs et la nature de la pretention qui leur a donne nais-
sance .
. Or c ',est incont.~stablement. ensuite des desordres qui eda-
terent a CompesIeres le 20 janvier, -
desordres auxquels
Jes. autorites des communes recourantes prirent une part
actIve en s'opposant officiellement a l'execution d'un ordre
du gouvernement, -
que ce dernier se vit oblige, n'oo-
seul~ment de prendre de nouvelIes mesures propres a ga-
ranbr le respect du a ses decisions~ mais encore de meUre
des troupes sur pied, dans le but de prevenir le retour de
semblables faüs.
Le Conseil d'Etat, tout en faisant ainsi un usage etendu
de ses pouvoirs, n'en est pas moins demeure dans les limites
strictes des attributions que la eonstitntion lui confere. II ne
peut done etre contraint, pour faire payer les frais necessites
H. Gompetenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 85.
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par une occupation militaire des communes recaleitrantes,
ordonnee en vue du maintien de l'ordre et de la tranquillite
publique, de soumettre a la deeision des tribunaux civils la
question de la lI~gitimite de mesures execulives, prises par
lui dans la limite de ses attributions constitutionnelles.
Du moment ou les tribunaux civils n'avaient point a con-
naUre de la legitimite de ces mesures, on ne saurait voir
une violation positive de la constitution dans le fait que le
Conseil d'Etat a contraint les deux communes en question a
payer les frais necessit{~s par l'execution des dites mesures.
Cette imposition de frais peut etre consideree comme un
acte administratif et executif, soit comme la consequence
naturelle ou l'accessoire d'un tel acte, ainsi que c'est le cas
apropos d'autres frais provenant de l'execution forcee d'or-
dres d'un gouvernement.
Si, dans le cas particulier, le Conseil d'Etat a impose les
frais d'execution aux communes et non aux individus pour-
suivis penalement ensuite des desordres de Compesieres, c'est
sans cloute par la raison que les actes de resistance ayant
necessite l'intervention de la force armee peuvent etre im-
putes aces communes elles-memes, puisque, a teneur de la
loi sur les attributions des conseils municipaux, les dits con-
seils ont seuls les pouvoirs necessaires pour prendre des
decisions concernant leurs communes respectives.
Dans cette position, le droit de recours des deux com-
munes contre les membres de leurs autorites municipales
respectives, pour le cas ou elles s'estimeraient fond.ees a
rendre ces derniers personnellement responsables, dOlt de-
meurer expressement reserve ..
Au reste le recours 2 en tant qu'il attaque la decision du
Conseil d'Etat, en date du 26 janvier '1875, mettant a 1a
charge des communes les frais de leur occupation, doit etre
considere comme tardif: en effet, l'art. 59 de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire fMerale veut que les recours prese~tes
au Tribunal fMeral par les parti.culiers ou les corporatIOns
-pour violation de droits constitutionnels, et diriges contre
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IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
les decisions d'autorites cantonales, soient deposes en mahlS
de ce Tribunal dans les soixante jours des leur communica-
.tion aux interesses. Or ce delai n'a pas ete respecte par les
recourants, dont le pourvoi n'est parvenu au Tribunal f6de-
ral que le 4 mai suivant.
Le Conseil d'Etat de Geneve n'ayant fait, par ses arretes
des 17 mars et 6 avril, que d'inscrire au budget des dites
communes les frais dont le paiement leur avait deja ete im-
pose le 26 janvier. il resulte strictement de la tardivite du
recours qua le 4 mai', date de son depot, il ne pouvait plus
etre examine qu'au point de vue de la constitutionnalite de
l'introduction de ces frais aux budgets communaux. Mais
aucun article constitutionnel n'ayant 13M viole de ce chef,
il n'y aurail lieu, sur ce point, qu'a interpreter l'art. 48 de
la 10i genevoise sur les attributions des conseils municip:mx,
du 5 fevrier 1849; or une pareille interpretation est de la
competence des seules autorites genevoises, et ne rentre pas
dans celle du Tribunal federal.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
pronönce :
Le recours est ecarte comme mal fonde.
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Urt~eH v.om 12. Suni 1875 in Gad)en
ll5 fe ffit.on.
A. ~uf bie ~n~etge, bau bie @en.oifengemein'oe ll5feffif.on, sttg.
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f.or'oerung, 'oie
m.oll~ie~ung einer f.old)en Gd)lufinaf)me fiir).0
lange lIu fifthen, big 'oet 'O.on iJranll ~eufi uni:: einigen anberen
'GJen.offenbütgem ~um m.otaug etf!dtte ~efUtg erlebigt fein werbe.
:Iliefemerfftgung wurbe am gleid)en :itage 'O.om ~e~hfgammaltn"
amte 'ourd) m:nbt.o~ung eiuet ~uue jj.on 500 iJr. für ben iJall