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1_I_180

BGE 1 I 180

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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180

1. Abschnitt. Bundesverfassung.

3. gegen ~rl. 59 ber lBun'oegl>ctfaffung, \Dei! er, ffietunent,

für bte ftagltd)e enorme fforberung nie I>or feinem natütlid)en

~Ud)ter gefud)t \Dor'oen fei.

:IJa~ lBunbe~gerid)t ~ie~t i n ~ r \D ä gun 9 :

1. €5o\Deit in ber lBefd)\Derbe 'oie .lBedeiung beg ~rt. 4 Der

lBunbegl>erfaffung unb m:rt. 4 ber Eusernet .lBerfaffung, burn,

\Deld)e Me @leid)'f)eit aUer @)d)\Dei~er I>or bem @efeie ge\DIlQr:

leiftet ift, lle'f)au.»tet \Dirb, ermangelt biefelbe jegltd)er megtüno om

Euöernet .obetgetid)te anberg ref.\). fd)led)ter al~ ber $rtl>attläget

~tno{bbeQanbe1t \Dorben fei.

2. €5o\Dett bagegen 'oie .lBetfe§ung ber ~rt. 58 unb 59 bet

lBunbegl>erfaffung unb m:rt. 84 ber Eu~erner .lBerfaffung getügt

\Dirb, erfd)eint ber ffiefur~ beUQalb unbegtünbet, \Dei! burd) Me

angefül)rlen .lBerfaffunggflefttmmungen ber €5traftfd)fer ntd)t ber~

~inbert n>irb, im €5tmfl>ctfa'f)ren ~ugreid) mit ffeftftcUung bet

ftrafbaren,eanbIung aud) übet 'oie ~ibi1folgen berfe1ben öu er"

fennen unb nun im borliegenben ffane bag .obergetfd)t I>on Eu ..

~em IebtgHd) bon biefer 19m gefe§1id) eingeräumten lBefugniu

@e'6raud) gemlld)t l)at. CmrgL §§. 204 unb 305 ber Eu~erner

€5tr. $ . .0.).

:IJemnad) 'f)at bag munbe~gerid)t

edannt:

~ie lBefd)\Detbe 1ft arg unflegrfutbet abgen>iefen.

47. Arret du 2 juillet 1875 dans la cause Potte.

Par am~t de la chambre d'accusation du canton de Fri':"

bourg, du 3 fevrier 1875, L.-V. Potte est renvoye devant le

Tribunal criminel de l'arrondissement de la Gläne, comme

prevenu de fraude au prejudice de Theophile Frossard,

boisselier a Romont, plaignant.

Lors des debats, qui eurent lieu devant ce Tribunal le 14

avril 1875, Potte a requis preliminairement que le juge du

penal renvoie au prealable le plaignant a porter devant le

IX. Gerichtsstand. No 46 u. 47.

181

juge du domicile de Potte la question civile dominant la

question penale et connexe avec elle.

Par jugement du meIDe jour, le Tribunal criminel de la

Glane a ecarte cette requisition preliminaire, en s'appnyant

gur les articles 145 et 317 du Code de procMure penale

du canton de Fribourg, et estimant qu'a teneur de ces dis-

positions legales, Potte n'a plus le droit de demander la sus-

pension du proces penal posterieurement al'l renvoi de l'af-

faire au Tribunal criminel par arret de la chambre d'accu-

,galion.

.

Potte recourt au Tribunal fMeral contre ce jugement,

pretendant qu'il viole Part. 59 de la cODstitution fMerale :

H conclut a ce que le Tribunal fMeral annule la decision

prise par le Tribunal criminel de Romont, le 14 avril ecouIe,

.et ordonne la suspension du proces criminel ouvert contre

Potte, jusqu'a ce qu'il ait ete statue definitivement sur la

question civile qui est a la base de la plainte de Frossard.

Le recourant expose, en resume, que le litige entre par-

1ies a sa source dans une convention verbale an sujet da la-

quelle elles sont en desaccord, dans les circonstances et

-ensuite des faits ci-apres : Potte avait livre au boulanger

Bays ä Romont, le 23 octobre 1873, de la farine pour

1350 fr., lorsqu'il apprit que Bays etait en deconfiture;

~omme la loi fribourgeoise accorde au vendeur un privilege

·sur la chose vendue, lorsqu'elle se trouve encore intacte

entre les mains du debiteur, Potte fit sequestrer 41 sacs de

farine et son encore en possession de Bays. C'est alors qu'nne

convention a ete liee entre parties par le ministere de l'avo-

-cat Hobadey, d'apres laquelle Potte consentait a ne prelever

que 1300 fr. sur le prix de la marchandise realisee, et a

assurer le surplus de ce prix a Frossard, lequel pretend,

'au contraire, que la convention lui assurait le droit d'etre

'paye integralement avant Potte.

Ce dernier, pour pouvoir disposer de la marchandise se-

·questree, dut operer un depot de 1400 fr. au greffe du Tri-

:hunal de Romont. Le resultat du sequestre ayant ete insuf-

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1. Abschnitt. Bundesverfassung.

fisant et Potte, se eroyant libere par ce fait de taute obliga-

tion envers Frossard, retira le depot sus-indique, apres en

avoir toutefois averti celui-ei.

Les 28 et 29 juillet 1874, Frossard aurait reconnu a dif-

ferentes reprises ({ n'avoir plus a s'occuper de cette affaire,

}) et etre libere du cautionnement pour lequel il avait fait sa

saisie, }) et sur la demande de Potte de confirmer son dire

devant temoins ou par ecrit, il se rendit avec lui au greffe

du Tribunal, ou il signa une declaration de la teneur sui-

vante, piece ~crite en sa presence par un employe du greffe,.

et faisant partie du dossier :

« Le soussigue declare liberer M. Potte} negociant a Lau-

}) sanne, de la somme de 328 fr. qu'il avait pris l'engage-

» ment de lui payer par suite du sequestre notifie au discu-

» tant Francois Bays, a Romont.

}) Romont, le 28 juHlet 1874.

J) (Sigue) FROSSARD. »

Cette declaration, que Frossard dit lui avoir ete fraudu-

leusement extorquee, constitue le fondement de la plainte

portee au peDal.

Le recourant invoque en outre a l'appui de son pourvoi

les considerations juridiques suivantes :

Pour qu'il puisse etre question de fraude, il faudrait avoir

demontre que Potte doit quelque chose a Frossard. ce qua

le premier denie, par le fait que la vente de la farine n'a

pas eu le resultat qu'on en esperait : la question de l'exis-

tence d'une dette personnelle doit, a teneur de l'art. 59 de

Ia constitution fMerale, eire portee devant le juge du domi-

cile du debite ur solvable; ce for ne saurait etre altere par

celui du delit, qui n'existe que pour ce qui touche l'action

penale. Bien qu'en general, a cet egard, le penall'emporte

sur le civil} il n'en saurait etre ainsi dans l'espece, ou le

eivil est evidemment le principal puisqu'il est incontestable.

qua l'existence d'une dette doit avant tout etre etablie, pour'

qu'il puisse yavoir eu extorsion frauduleuse du document

demontrant la liberation de cette dette. La loi fribourieoise.

IX. Gerichtsstand. No 47.

183

reconnait elle-meme que l'instruction peut etre suspendue

jusqu'a ce qu'il ait ete statue definitivement par l'autorite

competente sur une question purement civile de nature a

exercer de l'influence sur le jugement penal. A va nt d'avoir

recours au penal, le plaignant eilt du ouvrir action au civil,

afin de voir si Potte ferait usage de l'ecrit incrimine, et de

faire surgir l'utilite d'une action penale; une autre maniere

de procMer a pour inevitable consequence de rendre iIlu-

soire la garantie posee' a l'art. 59 de la constitution fede-

rale; il suffirait en effet, pour l'eluder, de transformer en

action penale l'action la plus reellement civile, pour echap-

per au prescrit de la dite constitution et arracher un

citoyen a son j uge naturel.

Ce recours fut communique : 10 par l'entremise du gou-

vernement de Fribourg, au Tribunal criminel de Romont,

lequel se borna, sans autre observation, a s'en referer aux

principaux motifs de son jngement du 14 avril 1875 pre-

cHe, et, 20 a Theophile Frossard en sa qualite de partie

civile; ce dernier, dans sa repouse en date du 10 juin 1875.

fait valoir en substance, ce qui suit :

Le recourant a reconnu et accepte formellement le for

du Tribuual de la Gläne dans ]e proces penal; le Tribunal

fMeral n'est pas competent pour modifier ou reviser l'arret

de la chambre d'accusation du (janton de Fribourg, qui ren-

voie l'affaire devant le Tribunal criminel; cet arret constitue

a teneur de l'art. 317 du C. P. P. fribourgeois, uo obstacle

invincible a la demande de suspension du pro ces p{maL Un

simple preveuu, c'est-a-dire celui a la charge duquel il

n'existe li'autre presomption que celle resultant de la plainte

du denonciateur peut toujours pendant l'enquete demander

le benefice de la suspension de l'action penale, lorsqu'il sou-

!eve une question purement civile de nature a exercer de

l'influence sur le jugement penal; l'accuse en revanche?

e'est-a-dire celui qui est dMere a une cour criminelle par

arret de la chambre d'accusation, n'a plus ce droit.Cet ar-

ret, dans l'espece, a juge qu'aueune question civile se utta-

184

1. Abschnitt. Bundesverfassung.

c~ant au pro?es n'etait de nature ä influer sur Ie jugement

penal. En presence de rart. 317 precite, le Tribunal crimi-

nel ne peut se refuser ä juger en la cause. et cette subor-

dination du Tribunal ä la chambre d'accusation n'a rien de

contraire au droit fßderal; si donc l'art. 317 du Code de

procedure penale precite n'est pas inconstitutionnel, le ju-

gement du Tribunal criminel, dont est recours, est inatta-

quable. Il n'y a pas eu distraction de for en la cause' Ia

competence du juge de Ia Glane etant reconnue, au p~int

de vue penal, par le recourant lui-meme, ce dernier ne

saurait contester a ce juge le droit de statuer sur les dom-

mage~-int{>rets resultant du delit, en meme temps que sur

la peme.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1

0 Il s'agit en l'espilce d'examiner si le Tribunal criminel

de la Gläne a viole le droit fondamental garanti par l'art. 59

de la constitution federale, qui statue que pour reclamations

personnelles le debiteur solvable ayant domicile en Suisse

doit etre rechercM devant le juge de son domicile. L'art.

113, chiffre 3 de la dite constitution, ainsi que l'art. 59,

lettre a de la loi sur I'organisation judiciaire fMerale du 27

juin 1874, mettent expressement dans la competence du

Tribunal fMeral les reclamations pour violation de droits

constitutionnels des citoyens. Cette competence en la cause

ne saurait done faire l'objet d'un doute.

~o La question, d'ailleurs tres diversement trancMe par

les Iegislations, de savoir si, pendant la duree d'un pro ces

penal, les questions civiles qui s'y rapportent peuvent etre

dMerees a la solution d'un juge civil ou non, appartient au

domaine de la procßdure peuale, a l'egard duquella sou-

verainete des cantons est demeuree entiere et absolue; ces

derniers ont done le droit, selon leur point de vue eu ma-

tiere de legislation criminelle. d'admettre ou de refuser la

suspension de l'instruction penale et l'appreciation separee

des susdites questions civiles. Il est donc evident que, puis-

que les cantons sont competents pour interdire d'une ma-

IX. Gerichtsstand. No 47.

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niere absolue cette suspension. Hs doivent etre a plus forte

raison autorises a ne l'iuterdire que pour la phase du pro-

ces posterieure au renvoi au Tribunal de I'ordre peual; or

c'est a une interdietion dans cette derniere limite que se

borne l'art. 317 du Code de procMure penale de Fribourg,

coneu en ces termes: « Si 1e preveuu souleve uue question

}) purement civile, de nature ä exercer de l'influence sur le

u jugement penal, et dont 1a solution prealable peut chan-

11 ger la nature du fait, il peut demander que l'instruction

» soit suspendue jusqu'a ce qu'il ait ete statue definitive-

» ment par I'autorite competente sur les questions civiles,

}) ä moins que l'affaire n'ait ete renvoyee au Tribunal par

» arret de la chambre d'accusation. l>

Il en resulte que le Tribunal de Romont en refusant~ ä

teneur de I'art. 317 precite, d'accorder au recourant la

suspension de l'instruction de la cause penale apres le

renvoi de celle-ci au Tribunal criminel par arret de la cham-

bre d'accusation, n'a commis aucune violatiou de l'art. 59

susvise, et que rien ne s'oppose a la reprise de la cause

penale par le dit Tribunal de la Gläne.

3° Au cas ou Frossard eftt intente son action civile devant

le Tribunal de Lausanne~ domicile du recourant, et ou Potte

Iui eft! oppose la susdite quittance comme preuve liMra-

toire, l'exception de fraude soulevee par Frossard contre

cette piece eftt ete forcement renvoyee. ä sa requete, aux

Tribunaux de l'ordre penal du canton de Fribourg, forum

delicti commissi, et le proces civil dans le canton de Vaud

suspeudu jusqu'apres jugement de cette exception. En con-

sequeuce le droit de Frossard d'attaquer la validite de la

quittance avant I'incoaction de l'action civile, dans le but de

chercher ä assurer le succes de ceUe derniere, ne peut etre

conteste.

40 L'art. 59 de la constitution fMerale n'ayant trait qu'ä

des reclamations personnelles, ne peut donc etre invoque,

puisqu'on se trouve, dans l'espece. en presence d'une ac-

tion penale ~ pour taute la portee de laquelle les Tribunaux

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I. Abschnitt. Bundesverfassung.

fribourgeois sont competents. On ne saurait d'ailleurs pre-

sumer chez ces derniers, en l'absence de leur jugement de-

finitif, l'intentioil de persister a vouloir eluder les disposi-

tions du dit article. Le recours au Tribunal federal demeure

toujours expressement reserve pour le cas ou le juge fri-

bourgeois viendrait a statuer neanmoins, au prejudice du

recourant Potte, sur des pretentions purement civiles, qui

doivent etre considerees comme des reclamations person-

nelles,et non comme la consequence directe d'un delit.

Par ces motifs, le Tribunal

prononce:

Le reeours est eearte eomme mal fonde.

48. Arret du 28 aout 1875, dans la cause Nresselt.

A. Dans le courant d'octobre 1874, Frederie-Maximilien-

Adalbert Nresselt, originaire de Breslau, citoyen de Geneve

et y domicilie, fit parattre dans divers journaux de la Suissa

allemande une annonce promettant un gain minimum da

15,000 fra par mois a toute personne en possession d'un

caractere resolu et d'un capital disponible d'au moins 14,000

francs.

Ensuite de l'annonce ci-dessus, plusieurs personnes, et

entre autres ~L Robert lEIer, ingenieur a Lncerne, entrerent

an rapport avec Ie recourant, lequel leur dit etre en posses-

sion d'un systeme infaillible, soit martingale, au moyen

duquel le benefice ci-dessus devait etre realise chaque mois

par le jeu a la roulette dans des

etab1isseme~ts tels qua

Saxon et Monaco.

Apres une active correspondanee entre parties, et des

negociations reiterees soit a Geneve, soit a Lucerne, l'inge-

nieur Isler conclut avee Nresselt un contrat de societe en

commandite, dans le but d'exploiter, suivant le systeme

preconise par son inventeur, la roulette et le trente et qua-

rante dans les maisons de jeu publiques; par eet acte il