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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
fribourgeois sont competents. On na saurait d'ailleurs pre-
sumer chez ces derniers, en I'absence de leur jugement de-
finitif, l'intention de persistar a vouloir eluder les disposi-
tions du dit article. Le recours an Tribunal fMeral demeure
toujours expressement reserve pour le cas ou le juge fri-
bourgeois viendrait ä statuer neanmoins, au prejudice du
recourant Potte, sur des pretentions purement civiles, qui
doivent etre considerees comme des reclamations person-
nelles, et non comme la consequence directe d'un delit.
Par ces motifs, le Tribunal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
48. Arret cl,,/, 28 aout 1875, clans la cause Nresselt.
A. Dans le courant d'octobre 1874, FrMeric-Maximilien-
Adalbert Ncesselt, originaire de Breslau, citoyen de Geneve
et y domicilie, fit paraitre dans divers journaux de la Suisse
allemande une annonce promettant un gain minimum da
15,000 fr. par mois ä toute personne en possession d'un
caractere resolu et d'un capital disponible d'au moins 14,000
francs.
Ensuite de l'annonce ci-dessus, plusieurs personnes, et
entre autres M. Robert Isler, ingenieur ä Lucerne, entrerent
en rapport avec le recourant, lequel leur dit etre en posses-
sion d'un systeme infaillible, soit martingale, au moyen
duquel le benefice ci-dessus devait etre realise chaque mois
par le jeu a la roulette dans des etablissemenJs tels qua
Saxon et Monaco.
Apres une active correspondanee entre parties, et des
negoeiations reitere es soit a Geneve, soit aLucerne, l'inge-
nieur Isler conelut avee Ncesselt un contrat de societe en
commandite, dans le but d'exploiter, suivant le systeme
preeonise par son inventeur, la roulette et le trente et qua-
rante dans les maisons de jeu publiques; par eet acte il
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s'engageait, entr'autres, a fournir la moitie du eapital
sodal de 14,628 francs necessaire au debnt des operations~
soit la somme de 73'14 fr., effectivement versee par lui en
mains de Ncesselt, a Geneve, le 5 deeembre suivant; l'autre
moitie du capital fut remise a Ncesselt, le 12 decembre, et
dans des circonstances analogues par un seeond associe~
l'employe de commerce Arnold Kettiger, a Aarau.
En execution de la prMite convention, Ncesselt se rendit
a Saxon vers le milieu de decembre et il ne tarda pas, mal-
gre la pretendue infaillibilite de ses combinaisons, a y perdre
la totalite de l'avoir social.
Le 30 janvier 1875, Ncesselt s'etant rendu a Lucerne a
la demande d'Isler, dans le but d'y percevoir de nouveaux
fonds promis par ce dernier, y fut arrete et emprisonne en
descendant de wagon par un commissaire de police lucer-
nois, qui l'attendait en eompagnie de Isler et ensuUe de la
denonciation adressee par celui-ci a ['autorite competente.
B. Par arret du 27 fevrier 1875, la Cbambre d'accusation
criminelle du eanton de Lucerne renvoie, vu les §§ 227 du
code p!'mal, 52 et 62 du code de procMure penale FrM.-
Max.-AdaJbert Ncesselt devant Je Tribunal crimine! du canton
de Lucerne, arret eonfirme, ensuite de recours de Ncessel,
du 23 mars, par le Tribunal superieur de Lucerne en date
du 3 avril 1875. Par depeches des 3 et 12 mars, et par
lettre du 13 du meme mois, le Conseil d'Etat de Geneve
estimant que les Tribunaux de Lucerne ne sont pas compe-
tents pour joger Nresselt apropos de faits delictueux qui se
sont passes sur territoire valaisan, reclame du gouverne-
ment de ce canton sa mise a liberte immediate. Par lettre du
23Imars a l'avocat du reeourant, le Conseil d'Etat de Geneve
declare d'ailleurs ne pouvoir appuyer directement le recours
'que Ncesselt se propose d'adresser au Tribunal fMeral, tou
en garantissant que si une plainte est deposee a Geneve
contre Nresselt pour un delit justiciable des Lribunaux gene-
vois, cette plainte suivra son cours regulier.
Par arret du 26 mars 1875, et sur la requete de NcesseIt,
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la Chambre criminelle et d'accusation du canton de Lucerne
prononce la mise en liberte provisoire du recourant, moyen-
nant depot d'une caution personneUe de 10,000 fr.
C. Par acte du 21 avril1875, Nresselt re court aupres du
Tribunal fMeral contre les arrets des 27 fevrier et 3 avril sus-
vises, rendus par les autorites de l'ordre penal du canton de
Lucerne; dans cette piece, le recourant allegue en substance:
qu'il est impossible de eonsiderer Lucerne comme le f01"Um
delicti commissi; que Geneve est le forum domicilii comme
il est le for du delit, et qu'a teneur de l'art. 58 de la eon-
stitution, le reeourant ne doit pas etre distrait de son juge
naturei, c'est-a-dire du juge genevois; que nos lois ne
reconnaissant point le forum deprehensionis, l'autorite lu cer-
noise n'aurait eu aucun droit d'exiger de Genl'we l'extradi-
tion de Nresselt. et il en resulte qu'elle n'a pas davantage
~elui de soumettre ce dernier malgre lui a la juridiction de
ses tribunaux. Le pourvoi conelut ace qu'il plaise au Tribu-
nal fMeral:
10 Dire et prononcer que l'arret du Tribunal superieur du
canton de Lucerne du 3 avril courant, et en tant que de
besoin, le jugement de la Cbambre criminelle d'instruction
du dit canton rendu Ie 27 fevrier precMent, sont nuls et de
Dul effet, en prononcer l'annulation et declarer les Tribu-
nau! lueernois incompetents pour juger Nresselt du fait qui
lui est reprochß.
2° Ordonner la restitution de la somme deposee a titre de
caution pour la liberte provisoire du recourant.
D. Dans leurs reponses au recours interjete par Nresselt,
pieces datees des 1er et 9 mai 1875, le Tribunal superieur du
canton de Lueerne, et les sieurs Isier et Kettiger font valoir
en substance les considerations suivantes :
L Le Tribunal superieur:
Le gouvernement du eanton de Geneve n'a pas reclame,
a teneur de la loi du 24 juillet 1852, l'extradition de Nresselt;
il n'existe done en l'espece aucun eonflit de compMence, et
un pareil conflit ne peut etre souleve, a teneur da l'article
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10 de la loi preciLee, que par les gouvernements cantonaux
interesses. et nullement par l'inculpe ou par son conseil
judiciaire. A ce point de vue deja il y a lieu, selon le precis
de l'art. 57 de la Ioi sur l'organisation judiciaire federale du
27 juin 1874, a debouter le reeourant. Le delit a ete eon-
so~me d'ailleurs sur territoire lucernois; en tous cas les
Tnbunaux lueernois sont competents a teneur du § 2, lettre
c du Code penal de ce canton, lequel n'est en eollision en
l'espeee, avec aucune demande d'extradition de la part' du
canton de Geneve, et par consequent pas avec la loi federale
susvisee du 24 juillet 1852. L'arrestation de Nresselt a eu lieu
par les voies legales sans que son arrivee a Lunerne puisse
etre attribuee a aueune immixtion ou requisition de Ia part des
autorites du eanton de Lucerne, et l'article 12 de la dite loi
faisait un devoir a la police d'y proceder, meme pour le cas
ou l'on doive considerer le deIit reproche a Nresselt comme
commis dans un autre canton. Le Tribunal superieur conelut
ä ce qu'il plaise au Tribunal fMeral ecarter le recours et
mai~tenir la competence en la eause des Tribunaux lucer-
nois de l'ordre penal, ainsi que la caution deposee, et ce
jusqu'a I'issue du proces.
II. Les sieurs Isler et Kettiger :
Le Tribunal federal est incompetent pour se nantir du
recours, lequel est d'ailleurs prescrit: le delai de 60 jours
prevu par l'articIe 59 de la loi sur I'organisation judiciaire
federale commencait ä courir des le 1 er fevrier '1875, soit
des le premier arret des 3utorites lucernoises de I'ordre
penal sur leur eompetence en la cause.
Mais, abstraction faite de ces objections de forme, le
recours doit etre egalement ecarte quant au fond: en effet
a) Le forum delicti commissi,decisif en matiere penale,
ne doit point etre ehercM a Geneve, mais a Lucerne. A
teneur de l'art. 223 du code penal de Lucerne il suffit, pour
que l'eseroquerie soit eonsideree comme accomplie, qua les
manreuvres fraduleuses aient eu lien, sans egard an fait que
le dommage projete a ete ou n'a pas ete cause;
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b} Le foru,m domicilii, invoque par le recourant, ne trouve,
€D matiere criminelle, qn'une application exceptionnelle et
conditionnelfe: a savoir dans le cas de l'art. 1 de la loi fede-
rale sur l'extradition de malfaiteurs ou d'accuses, du 24
juHlet 1852, la quelle n'est pas applicable en l'espece;
c) Le § 2, lettre c du Code penal lucernois place dans la·
competence des Tribunaux de l'ordre p€mal de ce canton le
jugement des crimes commis hors du territoire du dit canton,
au prejudice de ses ressortissants ou habitants, et qui n'ont
pas deja ate punis au lieu ou ils ont ete commis.
On n'est point ici en presence d'un des cas exceptionnels
prevus par le 2e alinea du § 2, lettre c precite. Enfin Lucerne
.est incontestablement le forttm deprehensionis.
Les opposants au reconrs concluent au rejet du pourvoi
soit en la forme, soit au fond, avec dßpens.
Dans sa replique du 18 juin le recourant reprend ses
arguments et conclusions, combattus de nouveau dans une
duplique de Isler et Kettiger, datee du 30 du meme mois.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Sur la question de competence :
10 Le Tribunal fMeral ne se trouve point ici en presence
d'un difIerend de droit public entre deux cantons : il ne
peut donc se nantir de la cause, en vertu de l'article 57 de
la loi sur l'organisation judiciaire fMerale du 27 juin 1874.
Mais le recour:mt aUegue explicitement la violation par le
Tribunal superieur du canton de Lucerne de l'article 58 de
la constitution federale, et implicitement celle de la legisla-
tion fMerale sur l'extradition des accuses d'un canton a
l'autre, prevue par l'article 67 de la dite constitution.
Or l'article 59, lettre a de la loi sur l'organisation judi-
ciaire fMerale reserve expressement a la connaissance du
Tribunal fMeral les recours presentes par les particuliers
concernant la violation des droits qui leur sont garantis soit
par la constitution, soit par la legislation federales : la com-
petence de ce tribunal en la causa ne saurait donc etre con-
testee.
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Sur Ia fin de non recevoir, fondee sur ce que la premiere
decision de l'autorite judiciaire du canton de Lucerne don-
nant suite a la plainte de Isler contre Noosselt, du 30 janvier
1875, etant datee du 1 er fevrier, le recours parvenu au Tri-
bunal fMeral le 21 avril suivant serait interjete posterieure-
ment au delai peremptoire de 60 jours fixe a l'article 59,
deja cite, de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale;
2° Il est etabli par les actes au dossier que Noosselt, soit par
lui-meme, soit par les memoires de ses conseils, a d'emblee
et pendant les operations de l'enquete commencee a Lucerne,
le 1e .. fevrier 1875, conteste la competence judiciaire de ce
-canton.
3" Il a recouru au Tribunal superieur contre la decision
de la Chambre d'accusation du 27 fevrier, qui ecartait sa
protestation du 8 du meme mois, et le Tribunal superieur
du dit canton a maintenu la decision de la Chambre d'accu-
sation par arret du 3 avril.
40 NoosseIt a reeouru au Tribunal federal, par memoire depose
1e 21 avrilJ contre I'arret susvise du Tribunal superieur du 3
.avril : ce recours est, en consequence, depose dans le delai
peremptoire de 60 jours fixe par l'article 59 de la loi fede-
rale, et il n'y a pas lieu de s'arreter a la fin de non recevoir
proposee.
Sur le recours lui-meme:
5° Aucune disposition de la constitution ou des lois fede-
rales n'a trait a la fixation du for en matiere penale; sa
determination demeure, a teneur des artic)es 3 et 5 de la
~onstitution federale, dans le domaine de la souverainete can-
tonale.
L'article 58 de la ditfl constitution ne peut recevoir son
application dans le litige actuel, puisque ni la constitution
fMerale, ni les constitutions cantonales, ne contiennent de
dispositions relatives a la determination de la competence
penale, outre celle de l'article 58, alinea 2~ interdisantl'eta-
blissement des tribunaux extraordinaires, et que, du reste,
,les autorites judiciaires du canton de Lucerne ne se sont pas
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attribue arbitrairement la competence en la cause: l'am~t
du Tribunal superieur de Luterne ne renvoie point. en effet.
Nresselt devant un tribunal extraordinaire, mais devant un
tribunal competent po ur connaitre, conformement anx lois
lucernoises, du crime ou delit dont il est accuse.
6° L'article 2 lettre e du code penal de Lucerne, du 29
novembre 1860, place expressement dans la compMence des
tribunaux de l'ordre penal de ce cantou, les crimes commis:
hors du territoire du cauton contre ses ressortissants DU
habitants, et qui n'auraient pas dejil ete punis au lieu de Leuf"
perpetration.
Or le recourant est bien accuse, en l'espece, et vu les
articles 223 et 227 de la loi penale precitee, d'actes deIic-
tueux commis, Boi! a Geneve, soit a Lucerne, contre un
habitant de Lucerne, et qui n'ont point ete reprimes dans le
premier de ces cantons :la competence des tribunaux lucer-
nois ne saurait donc faire l'objet d'un doute, en presence
de la disposition susrappelee de l'art. 2 de la loi penale,
souveraine en matiere d'attribution de for.
70 Le dernier alinea de cet article fait, il est vrai, des
reserves expresses en faveur des exceptions rAsultant du
texte des lois fMerales, et le recourant veut voir une de ces
exceptions dans le prescrit de rart. 1 de la loi federale sur
l'extradition de malfaiteurs et d'accuses, conQu en ces
termes:
« Les cantons sont feciproquement tenns de procill'er
» l'arrestation et l'extradition des individus condamnes, ou
» juridiquement poursuivis pour un des crimes ou delits
:. mentionnes a l'article 2.
11 L'extradition des ressortissants d'un cantou, ou d'indi-
» vidus qui y sont etablis, peut toutefois etre refusee, si ce
» canton s'engage ales faire juger et punir a teneur de ses
» lois.)
Le recours pretend, mais en vain. que I'arret du Tribunal
superieur de Lucerne viole cet article, en ce sens que ce
canton eut du commencer par adressar une demande d'ex-
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tradition au gouvernement que cela concerne, soit a Geneve,
avant de se servir d'un autfe mode de requisition. La lai
federale sur l'extradition ne peut en effet etre invoquee en la
.cause, puisque :
a) L'application de la disposition de l'article 1 susvise sup-
pose un canlon poursuivant un delinquant hors de san ter-
ritoire et un autre canton dans lequel se trouve l'individu
poursuivi: or. dans r espece, ces deux conditions etant
reunies dans le seul canton de Lucerne, il n'y a pas lieu
pour ce dernier a former aucune demande d'extradition.
b) D'autre part, auCune demande d'extradition de Noosselt
u'est emanee jusqu'a present du canton de Geneve, et
Nresselt dans cette position ne peut etre admis a exercer
individuellement les droits que la lai de 1852 sur l'extra-
dition accorde aux seuls cantons. Si l'arrestation de Noosselt
11 Lucerne a pour effet de dispenser ce canton de reclamer
son extradition a celui de Geneve, et d'enlever a ce dernier
!e droit de la refuser aux termes de I'article 1 ci-dessus,
cette circonstance toute fortuite n'implique la violation, au
pn3judice du recourant, d'aucun des droits fondamentaux
-garantis par la constitution fMerale.
S" Enfin les ruses employees par Isler pour attirer Nresselt a
Lucerne, queLque condamnable que leur emploi puisse avoir
~te au point de vue de la moraLe, ne sauraient exercer d'in-
tIuence sur la question de compelence des autorites judi-
ciaires lucernoises en la cause.
Par tous ces moHfs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
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