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19_I_872

BGE 19 I 872

Bundesgericht (BGE) · 1893-12-02 · Français CH
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872

B. Civilrechtspflege.

139. Arret du, 2 Decembre 1893 dans la cause Bony

contre Blanchod 8: Cie.

L'avocat Dubrit reprend, en premiere ligne contre J. Bony

fils et en seconde ligne contre la partie evoquee en garantie,

l'i~tegralite de ses conclusions formulees devant l'instance

cantonale et demande la reforme du jugement de la Cour

civile de Vaud.

L'avocat de Meuron conclut a ce que le Tribunal federal se

declare incompetent a raison du droit applicable, et, sub si-

diairement, au rejet du recours et au maintien du jugement

attaque.

L'avocat Dupraz conclut egalement au rejet du recours.

Ou'i le juge delegue en son rapport,

Statuant par jugement du 12 Juin 1893 sur le litige qui

divise les parties, la Cour civile du canton de Vaud a pro-

nonce comme suit:

I. Les conclusions de la demande sont admises en principe,

mais reduites a la somme de 7988 fr. 35 c., avec interet au

5 Ofo des le 4 Aout 1890.

.

. . .

II. Les conclusions tant liMratOlre que Subsldlarre et re-

eonventionnelle de la reponse de P. Blanc:hod & Oie sont

repoussees.

.

m. Les eonclusions liMratoires prises par la SOClete des

ateliers de construetions meeaniques dans sa reponse lui sont

allouees.

Statuant et considerant :

En fait:

10 Le 24 Oetobre 1885, P. Blanehod, Fr. Bopp et F. Gil-

lieron ont constitue une societe en nom eollectif sous la

raison P. Blanchod & Oie, dans le but d'acquerir et d'exploiter

l'atelier de construction de machines de la maison B. Roy

& Cie alors en discnssion.

Par contrat conclu le 26 Septembre 1888, a Paris, J. Bony,

fonde de pouvoirs de la maison de eonstruction Pinguely a

IV. Obligationenrecht. N° 139.

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Lyon, et Blanchod, au nom de la Societe P. Blanchod & Oi-,

se sont engages a fournir a la Societe toulousaine d'eclairage

par l'eleetricite, representee par son administrateur Deruad,

une serie de machines a vapeur, turbines etaccessoires.

Ce contrat ne reQut toutefois pas d'execution, et, le 22 De-

cembre suivant, la maison de banque Genton & Oie, de Vevey,

a eonclu avec la Societe toulousaine d'electricite un nouveau

contrat, aux termes duquel Genton & Cie s'engageaient a

fournir a la Societe toulousaiue deux ponts roulants avec leurs

treuils, quatre turbines munies de leur regulateur automatique

et engrenages, transmission, poulies, une machine a vapeur,

deux chaudieres, deux turbines de service avee transmission.

Genton & Cie s'etant reserve le droit de sous-traiter tout

ou partie de la commande qui leur etait faite, ont presente a

la Societe toulousaine eomme sous-traitant P. Blanehod, inge-

nieur, agissant au nom de Ia Soeiete P. Blanchod & Cie a

Vevey. Cette disposition a ete ajoutee a l'acte sous seing

pl'ive du 22 Decembre et les interesses ont appose leurs si-

gnatures sous date du 26 Decembre suivant. C'est en execu-

tion de cette disposition que Genton & Cie ont remis, par

contrat du 19 Fevrier 1889, a P. Blanchod & Cie, l'entier du

travail et des fournitures a faire a la Soeiete toulousaine.

Le 19 1\1ars 1889, Ia Societe des ateliers mecaniques de

Vevey a repris l'actif et le passif de Ia maison P. Blanchod

& Cie « tels qu'ils figurent dans l'inventaire de eette mais on

du 31 Decembre 1888 avee toutes ses modifieations et trans-

formations a ce Jour. »

Dans eet inventaire ne figure aucune commission due a J.

Bony fils pour l'affaire de Toulouse; en revanche, parmi les

debiteurs que la Societe des ateliers mecaniques a fHit siens

en reprenant l'aetif et le passif se trouve le dit J. Bony fils

pour une somme de 500 francs, a lui envoyee par Blanchod

a Monte-Carlo, I'lllr demande de Bony, le 7 Decembre 1888.

D'apres les statuts de Ia nouvelle Societe, art. 20, 21 et

22, le conseil d'administration, preside par 1\1. Auguste Dollfus,

a deIegue ses pouvoirs~ pour la premiere periode triennale,

a 1tß1. Emile Dollfus et Paul Blanchod, avee faculte d'apposer

874

B. Civilrechtspflege.

la signature sodale. L'inventaire au 31 Deeembre 1888 de la

maison Blanehod & Oe fut remis aux representants de la future

Bociete en vue des negociations en eours tendant a substituer

la Boeiete en formation a la Bociete P. Blanehod & Cie. A ce

moment on a fait valoir aupres des dits representants les

avantages resultant du eontrat eonclu avec la Sodete toulou-

saine, mais il n'a point ete question d'une eommission a payer

. a qui que ce soit ensuite de la conclusion de cette affaire.

Par suite de la substitution prementionnee, ce furent les

Ateliers meeaniques qni executerent la eommande faite par la

Bociete toulousaine, et les travaux depasserent le chiffre de

200 000 francs.

~a Bociete ~. Blanehod & Cie, et par suite Genton & Oe,

avment etß 1lllS en rapport avec Ia Boeiete toulousaine par

l'intermediaire de Bony; e'est done Iui qui a procure la eom-

mande que les Ateliers mecaniques ont executee. La Bodete

P. Blanchod & Oe a admis qu'une commission etait due a

Bony, mais elle a pretendu, ainsi qu'il sera tlit plus bas que

I

.

,

e pmement de eette eommission incombait aux ateliers me-

caniques.

I1 est fait mention de eette commission dans une lettre du

27 Octobre 1888, adressee par P. Blanchod & Cie a son

representant a Paris, l'ingenieur Jouffret, lettre dans laquelle

se trouve entre autres le passage suivant :

« Nous avons l'intention de vous offrir dans cette affaire

une commission de 4 0/0, car nous aurons a payer dans tous

les cas 5 % a la personne que M. Bony nous designera. Pour

que nous puissions traiter et nons tirer d'affaire, il faudrait

que vous vous contentiez du 2 % sur la somme de 200000

francs. »

Jouffret aperltu effectivement une commission sur l'aftaire

de Toulouse, conformement au contrat conclu entre lui et

Blanchod & Oe.

Blanchod a ecrit aBony, le 27 Decembre 1888, une lettre

dans laquelle il l'informe que l'affaire de Toulouse est consi-

tlerablement diminuee et qu'elle n'atteint que 200000 francs

environ. Blanchod ajoutait: « en tout cas je vous confirme

IV. Obligationenrechf. N° 139.

875

que je vous reserve une commission de 5 0/0 sur ce que nous

ferons. »

Le 28 Decembre 1888, Bony ecrivit a P. Blanchod & Cie

que les 500 francs qui lui avaient ete envoyes a Monte-Carlo

lui etaient bien destines, et qu'il les rendrait a M. Blanchod,

avee lequel il etait en compte.

Le 7 Juin 1889, Bony ayant dispose sur la caisse de Blan-

chod & Cie d'une traite de 5000 francs a compte de la com-

mission qu'il estimait lui etre due, un des associes ecrivit a

Paul Blanchod, qui se trouvait alors a Rome, pour l'informer

de cette reclamation. Cette lettre constate que Bony, loin

d'etre creancier de la Sodete, est au contraire son debiteur

de la somme de 500 francs qui lui a eM envoyee a Monte-

Carlo pour le sortir d'embarras. « Non seulement, » poursuit

l'auteur de la lettre,

<I: je ne peux le reconnaitre creancier

d'une creance quelconque, mais il est evident que notre nou-

velle Societe des ateliers de constructions mecaniques ne

veut et ne peut faire remise d'une teIle dette, ni payer pour

le compte d'un tiers. »

Par lettre du 11 Juin 1889, datee de Naples, P. Blanchod

a repondu a ses associes que la reclamation de Bony portait

sur une cOlnlllission de 5 % sur l'affaire de Toulouse, « tou-

tefois, -

disait encore Blanchod, -

je ne lui ai rien promis,

ni verbalement, ni par ecrit. Tout ce que je lui ai dit, c'est

que j'en causerais a la maison quand le moment sera venu,

c'est-a-dire quand nous aurons encaisse nos factures .... Cepen-

dant, je le repete, je ne lui ai fait aucune autre promesse que

celle ci-dessus visee. »

Le 2 Novembre 1889, ade nouvelles reclamations de Bony,

P. Blanchod & Cie repondirent qu'ils ne pouvaient noter ses

dispositions sur leur caisse, la creation des dites dispositions

n'etant pas justifiee.

Une reclamation ulterieure de Bony, par l'intermediaire

des avocats de Meuron et j1eyer, n'ayant pas eu plus de

succes, Bony oUVTit action, les 3 et 4 Aout 1890 a la Societß

Blanchod & Ci", concluant:

« Que la Bodete en commandite P. Blanchod & Oie est sa

876

B. Civilrechtspllege.

debitrice et doit Iui faire prompt paiement de Ia somme de

10000 francs a titre de commission au 5 % sur les 200 000

~ancs d~ :ravaux dont elle a obtenu Ia commande par son

mtermedialre, avec interet au 5 % des le 4 Aoftt 1890

reserve etant faite de Iui reclamer Ia meme commission d~

5 % sur Ia difference entre Ia somme de 200000 francs par

elle annoncee et le prix reel et effectif des dits travaux de

construction, -

sous deduction, -

faite plus tard a l'audience

du 25 Septembre 1891, -

de 500 francs qu'il a per~us

acompte de Ia commission rec1amee.

La Societe P. Blanchod & Oie defenderesse a conclu tant

exceptionnellement qu'au fond, a liberation des fins de Ia

demande; subsidiairement et pour Ie cas on contre attente

1

·

"

es coneIuslOns du demandeur seraient admises en tout ou en

partie, qu'elle a Ie droit de repeter contre Ia Societe des

~telieArs meca~ques, de Vevey toutes les valeurs en capital,

mterets et fraIs, qu elle pourrait etre appeIee a payer ensuite

des conclu~ions prises par J. Bony dans le present proces.

ReconventlOnnellement, et en tout etat de cause, que J. Bony

est son debiteur et doit Iui faire prompt paiement de Ia

somme de 500 francs avec interet au 5 0/ des le 13 Avril

1891.

0

La Societe des ateliers de constructions mecaniques de

': evey, evoquee en garantie, a coneIn de son cote, tant excep-

tlOnnellement qu'au fond, a liberation des conclusions prises

contre elle par Ia Societe P. Blanchod & Oie.

Deux expertises, intervenues en cours d'instance, ont abouti

entre autres aux constatations et appreciations dont suit le

resume succinct :

I. Expertise Duvillard 8: Paquier :

Le montant total de Ia facture de marchandises fournies a

Ia Societe toulousaine s'eleve a 213488 fr. 45 c., desquels iI

faut deduire 5888 fr. 45 c. pour rabais consentis, soit a un

total de 207 600 francs. Les frais accessoires a cette four ..

niture et compris dans Ia facture se montent a 47 833 fr. 35 c.

En outre iI a ete paye a titre de commissions 3000 francs a

IV. Obligationenrecht. N° 139.

877

Jouffret a Paris et 2000 francs a Neveu, ingenieur-conseil;

les experts estiment toutefois que ces commissions rentrent

dans Ies frais generaux du constructeur, et ne doivent pas etFe

deduites du montant de Ia facture pour caiculer Ia commis-

sion a laquelle Bony a droit comme intermediaire. TI est

d'usage dans l'industrie mecanique que les machines soient

rendues prises sur wagon a la gare de rusine, le montage,

les frais de douane et le transport restant a Ia charge du des-

tinataire. TI convient donc de deduire du montant de la fac-

ture, pour calculer Ia predite commission, la somme de

47833 fr. 35 c. Oette commission se monte a 7988 fr. 35 c.,

soit le 5 % sur 159 766 fr. 65 c.

.

.,

.

Le 27 Mars 1890, Ia Societe toulousame devaIt a Ia SOClete

des ateliers mecaniques 135000 francs, qu'elle a payes en

effets de change qui devaient etre renouveIes et amortis gra-

duellement. Un effet de change de 20 400 francs n'a cepen-

dant pas ete remis; il etait a l'ecMance du 25 Juillet 1890,

et fait actuellement l'objet d'un proces qui a ete ouvert des

Je 2 Mai de Ia meme annee.

TI n'existe pas d'usage constant en matiere de fournitures

mecaniques au sujet de Ia commission, cela depend de.s .eir-

constances. Lorsqu'une eommission est due, elle est eXlgIble

lorsque, le travail etant termine, la .facture a et? r~mise. TI

importe peu que Ie prix ait ete effectlvement paye, 1 mterme-

dia ire n'ayant pas a le garantir et ne pou:ant l'acc~Ier~r;

cette commission n'est due que sur leprodmt net de I affaIre,

et seulement lorsque les marchandises ont ete facturees, et

peuvent ainsi figur er dans les livres. En l'espec.e la commis-

sion Bony ne fignre ni dans Ies livres de la So mete P. Blan:

chod & Oie ni dans l'inventaire du 31 Decembre 1888, m~

dans les c~mptes de la Societe des ateliers :ne~aniques. d~

l'annee 1889 alors que les marchandises fourmes a Ia Soclete

toulousaine;vaient ete facturees a eette derniere epoque.

D'autres commissions qui n'etaient pas non plus mentionnees

dans les comptes de P. Blanehod & Oie, entre autres les com-

missions Jouffret et Neveu, sur l'affaire de Toulouse, ont ete

payees par Ia Societe des ateliers meeaniques.

878

B. Civilrechtsplleß'e.

II. Expertise Rodieux 8: Piccm'd.

Lorsqu'il s'agit de construction de machines, le paiement

se fait generalement par acomptes successifs. Dans ce cas,

quoique la commission soit souvent regIee lors du paiement

du solde, elle est due a l'intermediaire et elle est exigible au

prorata des acomptes relius. Si le paiement d'un acompte ou

du solde n'est pas effectue a l'epoque convenue, il faut distin-

guer deux cas: si le non paiement a pour cause la faute du

constructeur, la commission est due comme si le paiement

avait eu lieu; s'il provient de l'acheteur, qui peut etre de

mauvaise foi ou insolvable, la commission est due en droit,

mais, en equite, la part de cette commission afferente a la

somme impayee n'est pas due, a moins que l'intermediaire ne

prouve qu'an moment de la conclusion de l'affaire l'acheteur

etait solvable. Du reste une commission n'est due que lors-

qu'elle a ete promise.

Dans les livres,l'intermediaire doit etre credite de ses parts

de commission lorsque le client est credite des acomptes

verses. Dans le bilan, si les machines en cours d'execution

figurent a l'actif sans deduction de commission, une part pro-

portionnelle a la commission de l'intermediaire doit figurer au

passif. Les commissions payees a Jouffret et a Neveu ne se

trouvaient pas dans les memes conditions que la commission

Bony: Ia premiere etait prevue dans le contrat de Jouffret

avec la Societe P. Blanchod & Ci., denonce plus tard par les

ateliers mecaniques, et la seconde figurait dans les livres de

la maison P. Blanchod & Cie avant le 19 Mars 1889.

Par son jugement du 12 JUill 1893, la Cour civile du can-

ton de Vaud a prononce en la cause comme il a ete dit plus

haut. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs sui-

vants:

C'est par l'intermediaire de Bony que Blanchod & Cie et

par suite Genton & Cie sont entres en rapport d'affaires avec

la Societe toulousaine; le travail execute ensuite du contrat

du 22 Decembre 1888 par les Ateliers mecaniques suceesseurs

de Blanehod & Oie, a done bien ete procure par Bony. Une

IV. Obligationenrecht. N° 139.

879

commlsslOn lui avait ete promise de ce chef par Blanchod,

et elle lui est due, conformement a l'avis des experts.

Cette promesse resulte de la lettre ecrite au demandeur

Bony par l'ingenieur P. Blanchod le 27 Deeembre 1888, et

eet engagement Hait vis-a-viR de Bony la Societe, au nom de

laquelle i1 etait pris. La commission est due des 10rs par la

Soeiete en commandite P. Blanehod & Cie. Le montant de

eette commission doit etre fixe, conformement au caleul des

experts, a 7988 fr. 35 c.; elle est exigible, aux termes du

rapport des premiers experts, lorsque le travail etant termine,

la facture a ete remise, et le fait du paiement effectif ne con-

cerne pas l'intermediaire. L'action du demandeur n'est, ainsi,

point prematuree. Il n'y a pas lieu de s'arreter aux distine-

tions faites par la seconde expertise, attendu qu'elles visent

a trancher une question de droit qui n'etait pas soumise aux

experts. A Ia date de l'ouverture de Faction actuelle, la fac-

ture des fournitures faites par les Ateliers mecaniques en

execution du contrat du 22 Decembre 1888 etait remise a la

Societe toulousaine; la commission revenant a Bony sur cette

affaire lui etait done due a ce moment la, et i1 avait le droit

d'en reclamer le paiement.

SUl' la eonclusion reconventionnelle de P. Blanchod & Cie,

Ia somme de 500 francs reclamee a ete pretee le 7 Decembre

1888 a Bony par Paul Blanchod, elle a ete portee dans l'in-

ventaire de la maison Blanchod & Cie au 31 Decembre 1888

a l'actif de la dite maison. C'est des lors la Societe des ate-

liers mecaniques, qui a acquis l'actif et le passif de cett~

maison qui seule a le droit de reclamer le paiement de ce qm

,

.

est porte au dit compte. La Societe des ateliers mecamques,

enfin, n'a pas a garantir P. Blanchod & Cie d'une condamna-

tion eventuelle. La commission promise a Bony n'est, en effet,

portee nulle part dans l'inventaire au 31 De~embre 1888. sur

la base duquel a eu lieu la reprise des affalres de la maIson

Blanchod & Cie; cette eommission ne figure pas davantage

dans les livres de la Societe Blanchod & Cie; en outre lors de

la dite reprise d'affaires, Blanchod n'a pas avise la Societe

des ateliers meeaniques qu'il avait promis la dite commission

880

ll. CiviJrechtspflege.

a Bony; cette derniere Societe ayant repris le passif de la

lllaison Blanchod & Oe sur la base de l'inventaire susvise,

avec les modifications qui sont survenues jusqu'au 19 :i\-Iars

1889, ce passif ne doit pas pouvoir varier et etre augmente

ulterieurement. 0' est donc la Societe P. Blanchod & Oie qui

seule doit supporter la responsabilite de l'engagement pris

envers Bony.

O'est ensuite de ce jugement que la Societe P. Blanchod

& (Je a recouru comme il a ete dit, et que les parties ont

pris les conclusions plus haut relatees.

En droit:

10 Tant en ce qui a trait a la competence du Tribunal

federal en la cause qu'au fond, il y a lieu de distinguer les

rapports qui existent entre Blanchod & (Je et Bony d'avec

ceux qui unissent Blanchod & Oie et la Societe des ateliers

de constructions mecaniques. L'on se trouve en effet en pre-

sence de deux pro ces, dans 1'un desquels, -

le proces prin-

cipal, -

Bony figure comme demandeur vis-a-vis de Blanchod

& Oie; dans 1'autre, -

le proces en evocation en garantie,

-

ce röle appartient ä. cette derniere maison contre la Societe

des ateliers de constructions mecaniques.

En ce qui concerne la premiere de ces contestations, la

competence du tribunal de ceans existe, aussi bien relative-

meut a la valeur du litige, incontestablement superieure a

3000 francs, qu'au regard du droit applicable. Aucune des

parties n'a pretendu, devant les instances cantonales, qu'un

droit etranger (le droit franc;;ais) fut applicable; les deux

parties ont ainsi admis tacitement l'applicabilite du droit

suisse.

A l'audience de ce jour seulement le conseil de la partie

demanderesse a, en vue de contester la competence du Tri-

bunal federal, estime qu'il y a lieu de faire application du

droit franc;;ais. 01' le Tribunal federal a dec1are, dans une serie

d'arrets (par exemple Recueil o{{iciel XVI, page 795 consid. 2,

XVII, page 645 consid. 3 et suivants, comparez aussi VI

page 304) que les effets d'un contrat obligatoire laisses a la

Iibre stipulation des pa1'ties devaient etre soumis au droit

IV~ Obligationenrecht. N° 139.

881

qu'elles consideraient comme applicable lors de la conclusion

du dit contrat, ou qu'elles devaient tout au moins admettre

comme tel en raison et en equite. TI y a lieu de maintenir ce

point de vue dans l'espece actuelle. TI est dans le sens et

dans l'esprit de la loi federale de considere1' ce principe

comme decisif en matiere d'application de dispositions legales

quant au lieu, et de se poser, dans chaque cas particulier, la

question de savoi1' quelle est la loi que la bonne foi des tran-

sactions designe comme applicable selon l'intention raison-

nable des parties. D'apres ce principe c'est, dans l'espece,

le droit suisse. Oette solution s'impose aussi bien en presence

de l'attitude obse1'vee par les parties en cause devant les

instances cantonales, que de la ci1'constance que le debiteur

de la commission reclamee ä. son domicile cOlllmercial en

Suisse, et que Ia confirmation ecrite de la promesse de cette

commission est contenue dans la lettre de Paul Blanchod

datee de Vevey Ie 27 Decembre 1888. Il est indifferent que

les contrats de livraison de lllachines passes entre la Societe

toulousaine d'eclairage par l'electricite et Paul Blanchod & Oie,

soit Genton & (Je aient ete lies en France et soient executa-

bles dans ce pays; ces contrats ne sont en effet pas en cause

dans le litige actuel, Oll il ne s'agit que du rapport cont1'ac-

tuel entre le demandeur Bony et P. Blanchod & Oie.

En revanche le Tribunal federal n'est pas competent pour

statuer sur les conclusions reconventionnelles de la Societe

Blanchod & Oie, tendant ä. ce que Bony soit condamne a lui

payer la somme de 500 francs et interet des le 13 Av1'i11891;

ce montant, -

qui ne peut, selon la jurisprudence constante

du Tribunal federal, etre ajoute a la valeur litigieuse de l'ac-

tion principale, -

est en effet inferieur a la somme de 3000

francs, necessaire aux termes de l'art. 29 de la loi sur 1'01'-

ganisation judiciaire federale pou1' fond er la competence du

tribunal de ceans, et aucun rapport prejudiciel n'existant

entre 1'action principale et l'action reconventionnelle.

D'un autre cote cette competence est acquise, et n'a fait

l'objet d'auclllle contestation de Ia part des parties, au 1'egard

de la repetition, par Blanchod & Oie a la Societe des ateliers

882

B. Civilrechtspflege.

de constructions mecaniqnes, du montant de la provision qui

pourra etre al10uee au demandeur Bony.

3° Dans 1e proces principal entre Bony et P. Blanchod & Cie

il n'est plus conteste, ensuite des declarations des parties a

l'audience de ce jour, que P. Blanchod & Cie doivent en

principe au demandeur Bony une commission de 7988 fr. 35 c.

Le seul point encore litigieux porte sur la question de savoir

si la creance de ce chef est echue et peut etre poursnivie

juridiquement. TI est vrai que la SocieM des ateliers de cons-

tructions mecaniques, evoquee en garantie, a conteste que

BOIiY ait le droit de reclamer une commission a P. Blanchod

& Cie. Mais cette contestation est sans importance en ce qui

a trait aux rapports de droit entre Bony et P. Blanchod & Cie,

seuls en cause dans le proces principal. L'existence de la

dette de Blanchod & Qie vis-a-vis de Bony est etablie par la

reconnaissance de la part de la dite maison, et elle ne peut

etre contestee par l'evoquee en garantie. La question de

savoir si ceHe-ci doit aussi se reconnaitre liee par la recon-

naissance de B1anchod & Cie, pour ce qui concerne ses rap-

ports de droit avec ces derniers, ne doit pas etre examinee

dans le pro ces principal, mais bien, le cas ecMant, apropos

du proces en evocation de garantie.

4° Il s'agit donc uniquement, dans le proces principal,

ainsi qu'il a ete clit, de la question de savoir si la commission

est echue et exigible, ou si au contraire Faction doit etre

repoussee comme prematuree. A cet egard il y a lieu de

remarquer ce qui suit :

La provision litigieuse a ete promise a Bony pour avoir

proeure une commande d'un dient; elle apparait donc comme

une commission due a un intermediaire d'affaires, comme une

sorte de courtage. 01', d'apres les principes qui regissent 1e

contrat de courtage, la commission est> dans la regle, acquise

non point dejil ensuite de la peine que 1e courtier s'est donnee

pour proeurer un client, mais lorsque ses demarches ont

abouti, en ce sens que l'affaire dont il s'agit a ete conclue.

Cette regle est admise par exemple a l'art. 82 du Code de

commerce allemand et aux § 1254 et suivants du Code civil

IV. Obligationenrecht. N° 139.

883

saxon; elle se trouve egalement exprimee au § 580 du Projet

de Code civil allemand. Elle n'est pas seulement applicable

aux courtiers de commerce, mais aussi aux autres interme-

diaires d'affaires (voir Behrend, Lehrbuch page 384). La

commission est ainsi reconnue acquise, selon ces dispositions

legales, lorsque l'affaire a ete conclue, et non pas seulement

lorsqu'elle a ete execu1ße, le pri."\: convenu paye, etc. Le Code

des obligations ne contient pas de dispositions speciales sur

le contrat de courtage; tandis que ce Code, a l'art. 440 fait

dependre le droit du commissionnaire a sa provision du fait

que l'operation dont il etait charge a regu son execution, il

soumet les rapports de droit de simples intermediaires d,at-

faires (sous reserve des regles speciales des legislations can-

tonales sur les agents de change, courtiers, etc.), uniquement .

an."\: dispositions generales sur le mandat. 01' on ne peut en

tont cas pas deduire de ces dispositions que le droit de l'in-

termediaire a la provision qui lui a ete promise pour son

entremise soit subordonnee a d'autres conditions qu'a celle

de la conclusion effective de l'affaire. On pourrait, an contraire,

bien plutöt se demander si, a teneur des regles generales sur

le mandat la provision ou commission n'est pas deja due

ensuite de~ senles demarches faites par le comtier, quelqu'en

ait ete d'ailleurs le resultat. Vu les regles a la base des rap-

ports de droit dont il s'agit, le droit a la prov~sion serait

ainsi acquis, dans l'espece, deja de par la concluslOn du con-

trat passe entre la Societe toulousaine d'eclair~geA par l'ele.c-

tricite et la defenderesse. Ceci ne peut toutefols etre admIs,

vu l'attitude des parties aussi bien avant que pendant le

proces.

Dans sa lettre du 27 Decembre 1888 P. Blanchod declare

qu'il reserve au demandeur une provision «.s~r ce que no~~

ferons . » il ne considere donc pas cette prOVISIon comme deJa

acquis~ et echue par le fait de la conclusion du contrat, et,

au cours du proces, le demandeur n'a nullement pretendu

qu'll fut en droit de reclamer sa provision deja de par le ~ait

de la conclusion du contrat. TI n'existe aucune conventlOn

expresse, fixant le moment a partir duquella dite provision

884

B. Civilrechtspflege.

serait acquise et exigible. En revanche la defenderesse a, il

est vrai, pretendu qu'il etait dans les usages du commerce

qu'une provision du genre de celle dont il s'agit ne puisse

etre exigee qu'apres le paiement integral des factures. TI faut

reconnaitre que s'il existait un semblable usage, generalement

reconnu et suivi, ce fait serait d'une importance incontestable

en vue de la determination de l'intention des parties; le de-

mandeur appartenant, aussi bien que la defenderesse, a l'in-

dustrie des machines, et il y aurait lieu d'admettre, dans ce

cas, que les parties ont contracte tacitement d'apres l'usage

en vigueur. L'existence de ce pretendu usage commercial n'est

toutefois aucunement demontree.

L'instance cantonale a admis l'opinion des premiers experts

(Paquier & Duvillard) et elle l'a mise a la base de son juge-

ment, estimant (saus contredit a bon droit) que le rapport

des seconds experts ne pouvait etre pris en consideration

attendu qu'il discutait une questionde droit non soumise ä.

l'expertise. Donc la Cour cantonale, non seulement n'admet

pas l'existence d'un usage commercial dans le sens alIegue

par la defenderesse, mais elle reconnait au contraire que la

provision est echue, selon les usages commerciaux, au mo-

ment de la livraison de la marchanclise par l'entreprenenr du

travail; qu'aussitOt qne, par cette livraison, la qnantite livree

en execution du contrat se trouve definitivement fixee, et que

l'entrepreneur a en principe le droit d'en reclamer le prix, la

provision de l'intermediaire lui est egalement acquise et devient

exigible; que cette exigibilite n'est donc pas subordonnee au

paiement effectif, par le client, du prix convenu.

Cette appreciation n'implique pas d'erreur de droit. TI ne

suit nullement, ainsi qu'il a ete dit, de la nature du contratr

que la provision ne soit acquise an courtier que par le fait du

paiement du prix convenu; au contraire, d'apres les principes

generaux rl3gissant la matiere, elle ]e serait deja au moment

de la conclusion de l'affaire.

TI est vrai qu'une provision peut, dans des cas determines,

etre promise sous 1a coudition qu'elle ne sera payable qu'apres

le reglement du prix integral des marchandises livrees; mais

IV. Obligationenrecht. No 139.

885

une stipulation pareille ne peut etre presumee, et son exis-

tence ne devrait etre admise que dans le cas Oll celui qui

l'invoque etablit son allegation au moyen de circonstances

concluantes. Or ces dernieres font entierement defaut dans

l'espece, puisque, comme cela resulte des faits admis par la

Cour cantonale, l'usage commercial invoque par la demande-

resse n'existe pas, ui d'autres elements a l'appui de son dire.

Les defendeurs, ainsi que l'evoquee en garantie ont a la

verite produit, comme preuve de l'existence du pretendu

usage commercial, nn certain nombre de declarations de cons-

trncteurs de machines connus de France, d'Alsace et de Suisse.

L'instance cantonale ne les a toutefois pas prises en conside-

ration, et ne les a evidemment pas considerees comme pro-

bantes; leur contenn n'est en effet pas de nature a prouver

l'existence d'un usage commercial dans le sens affirme par la

defencleresse. Toutes ces maisons declarent bien qu'elles ne

paient la provision de leurs agents que lorsque le prix de

facture a ete integralement paye, -

mais elles ajoutent

qu'elles ont l'habitude de stipuler expressement cette condition;

quant a Ia question de savoir comment il doit etre procede en

l'absence cle stipulation expresse, quelqnes-unes de ces mai-

sons ne Ia touchent pas, et quant acelIes qui la resolvent en

faveur de l'allegation de la defenderesse, elles ne donnent

Ieur reponse que comme une opinion personnelle, et non

comme un usage etabli, et admis en particulier par les agents

intermediaires. Le jugement renelu par l'instance cantonale

dans le proces principal doit des 10rs etre maintenu.

50 En ce qui a trait a l'action recursoire, soit aux conclu-

sions de P. BIanchod & Cie en repetition, de la Societe des

ateliers mecaniques, des sommes que P. Blanchod & Cie se-

raient appeMs a payer aBony, il est etabli en fait que la

reprise des affaires de la maison BIanchod & Oe a eu lieu en

Mars 1889, sur la base de l'actif et du passif tels qu'ils figu-

rent dans l'inventaire de cette maison au 31 Decembre 1888,

avec toutes les modifications et transformations jusqu'all 19

Mars 1889; que dans cet inventaire et dans les livres· de

P. BIanchod & Oe ne figure aucune mention d'une commission

B. Civilrechtspflege.

due a Bony; que la Societe des ateliers mecaniques a ignore

l'engagement pris de ce chef par P. Blanchod vis-a-vis du dit

demandeur et qu'elle n'en a ete informee que lorsque celui-ci

a reclame le montant qu'il estimait lui etre du.

Dans ces circonstances c'est avec raison que la Cour can-

tonale a admis que l'evoqwle en garantie ne peut etre tenue

en vertu d'engagements dont l'existence n'etait point nlveIee

par I'inventaire au 31 Decembre 1888, ni par la comptabilite

de la maison P. Blanchod & Cie au 19 Mars 1889.

La SocieM des ateliers mecaniques a, iI est vrai, assume

tout le passif de la maison P. Blanchod & Cie, mais avec

l'adjonction expresse « tel qu'il resulte de l'inventaire au

31 Decembre 1888, avec toutes ses modifications et transfor-

mations ä ce jour. » TI a ainsi ete stipule expressement que

c'est l'inventaire au 31 Decembre 1888 qui devait, en principe,

determiner l'etendue de ce passif. Or, comme on l'a vu, dans

cet inventaire ne figure pas la provision litigieuse; elle ne se

caracterise pas davantage comme une creance nouvelle, qui

serait nee dans l'intervalle entre l'etablissement de l'inventaire

du 31 Decembre 1888 et la reprise d'exploitation du 19 Mars

1889. D'apres les termes du contrat de reprise, la Societe

des ateliers mecaniques ne s'est ainsi point chargee de la

dette en litige. Dans cette situation la Societe P. Blanchod

& Cie ne pourrait exiger que la Societe des ateliers mecaniques

fut tenue d'accepter cette dette, que si cette derniere etait

assimilable a celles qui (comme les sataires d'ouvriers, etc.)

ne sont pas ordinairement prises en consideration dans les

livres de commerce et dans l'inventaire avant leur paiement

et a l'existence des quelles celui qui reprend l'expioitation doit

neanmoins s'attendre, alors meme qu'elles ne sont pas men-

tionnees dans les dits livres et inventaire, et qu'il ne lui en a

ete fait aucune communication. Mais tel n'est pas le cas ici:

il n'est pas etabli que des provisions, soit commissions de

l'espece de celle dont il s'agit sont tellement usuelles dans

les fabriques de machines, que toute personne reprenant l'actif

et le passif d'une maison de ce genre doive admettre d'en-

tree, -

meme lorsqu'aucune communication ne lui a ete faite

IV. Ohligationenrecht. N° 139.

887

de ce chef et que les livres ne contiennent rien a cet egard,

-

que la reprise des contrats d'ouvrage ou de livraison

Bmporte l'obligation de payer de semblables provisions. Les

Bxperts Rodieux et Piccard declarent que, dans la bonne regle,

la commission dont il s'agit aurait du figurer dans l'inven-

taire.

II est etahli en outre que 10rs des negociations qui ont pre-

cede la reprise de Ia maison, les avantages que presentaient

lei'! contrats de Toulouse ont fait l'objet d'une mention speciale,

tandis qu'il n'a Me fait aucune communication a la Societe des

ateliers mecaniques de la promesse de Ia provision, alors qu'il

y eut eu certainement des motifs de Ie faire. TI est indifferent

que, comme le pretend la mais on P. BIanchod & (Je, la

Societe des ateliers ait repris l'integralite de l'actif et du passif

en vertu d'une sorte de succession universelle, pnisque le con-

trat de reprise declare expressement que c'est l'inventaire an

31 Decembre 1888 qui est decisif en ce qui a trait a Ia deter-

mination de Ia situation financiere, objet de Ia reprise.

6° L'argument tire par P. Blanchod & Oie de ce que Ia

Bociete des ateliers mecaniques aurait paye sans opposition la

eommission due au sieur Jouffret, n'infirme point ce qui pre-

eMe, attendu que Ia situation de ce dernier comme repre-

sentant general permanent et officiel de P. Blanchod & Cie a

Paris. avec une commission fixe sur toute affaire faite par son

inter~ediaire en France, ne peut a aucun egard etre assimilee,

en ce qui concerne la responsabilite assumee par la Societe

des ateliers mecaniques au role de simple intermediaire occa-

sionnel, rempli dans l'espece par Bony.

7° Enfin le moyen emprunte par P. Blanchod & Cie a un

pretendu enrichissement illegitime, dont aurait bentlficie Ia

Societe des ateliers mecaniques, est depourvu de tout fonde-

ment. Des l'instant ou cette Societe n'etait pas tenue du mon-

tant de Ia commission reclamee par Bony, il est de tout point

inexact cle pretendre qu'elle se soit enrichie par le fait que

P. Blanchod & (Je sont condamnes ä payer une dette a laquelle

elle etait etrangere.

XIX -

1893

58

888

ß. Civilrechtspflege.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par la Cour civile du canton de Vaud est maintenu tant au

fond que sur les depens.

140. Urteil bom 8. $Deaem&er 1893 tn €lad)en

18iiumlin geg en WeaHe @anter.

A. WUt Urteil bom 13. Dfto'ber 1893 ~at ba~ stanton~gerld)t

be~ stanton~ €lt. @aUen erfannt: :Der bom SUiiger auf @runl>

be~ staufbertrage~ l,)om 14. ~uni 1892 :priitenbierte @igentum~·

el,)entueU I.ßfanbred)t~anfprud) 1ft a&gemiefen.

B. @egen

biefe~ Uiteit legte ber Smiger unter S)inmei~ auf

ID:rt. 65 u. ff.

be~ 18unbe~gefe~e~ ü[\er bie Drganifation ber

18unbe~red)t~:pfiege 18erufung an ba~ 18unbe~gerid)t ein, mit ber

@rtiiirung, ba~ ffi:ed)gbege~ren merbe

ba~in 'befd)riinft, bau er,.

ben staufi.lertrag über ba~ fragfid)e s)J1obUiar amen' tloUftänbig

aufted)t ~attenb, nur für 15,000 %r. plus Binfen ID:nf:prud) auf

ben @anter1ö~ er~ebe, unb

au~briicfnd) beifüge, bau bie

?Ber~

fteigerung ber bewigten IDeoNfien nur unter aUfeitiger m5a~rung

feiner ffi:ed)te aud) freimUng 3ugejtanben luorben f ei.

~n ber l)eutigen ?Berl).mbhmg fteUte ber stICiger ben ID:ntragl"

e~ feien il}m bie gefauften @egenftänbe nur für bie baal' borge"

fd)offenen 15,000 %r. plus 3infen au ÜGerantmoden.

$Der beUagtifd)e ?Bertretel' 'beantragte 18ejtätfgung be~ fantonal"

gerid)tHd)en UrteH~.

$Da~ 18unbe~gerid)t aiel}t in @rll.>ägung:

1. :.Der mierbrauer @ugen @altter in ffi:apper~ll.>~r beabjtd)tigte

im ~uni 1892 mit feinen @riiubigem ein ID:nangement au treffen.

Bu biefem Bmecfe berfd)affte er jtcf,1 burd) ?Bermittlung be~ stlii~

ger~, ber i~m eine $Dam:pfanlage geliefert unb ll.>ieberl}oU ?Bor::-

fd)üffe gemad)t

~atte, beim 18anitlerein bon Bürid) ein baar~

:.Dade~en tlon 15,000 %r. gegen einen auf feine 2iegenfd)aft

IV. Obligatiol1i'nrecht N° 140.

889

:per 30. IDeai 1892 6efteUten ?Serfid)erung~brief. %ür biefe~ :nar~

le~en Ieiftete ber stläger bem 18aufberein 5Bürgfd)aft, @r befau

bama!~ ein stonentgut~a'ben an @anter bon etttJa~ ü'ber 4000 %r.

ID:m 18. ~uni 1892 murben bie 15,000 %r. burd) ben $trager

bem 18etrei&uug§amt ffi:a~per~m~l übermittelt, mdd)e~ 14,702 %r.

80 ~t~. 3Ut 3a~fung an @{äubiger @anter~ bermenbete unb bie

ffi:eftana))on 297 %r. 20 ~t§. au @unfteu))un @. @anter in

S)änben bel)ieft. 18etlor ba~ ~etreibung~amt biefe €lumme er~ielt,

)oaren bOln .~räger, teif~ mit @anter, teir~ mit @{äubigern be~~

femen, fofgenbe ?Sertriige abgefd){offen morben:

ID:m 14. ~uni mad)te er mit @anter einen staufbertrag, nad)

meld)em

i~nt @anter fein

~rauereimo'bmar, brei I.ßferbe, einen

S)unb, bie

.s)of~, €ltaU~ unh l0d)eunengeriite unb eine ID:naaf)l

€liicfe, fomie einen Waggon s)J1afa, fed)~ maUen S)opfen, 700

.')eftoHter 18ier in 2agerfiiffern, 40,000 Bentner @i~tloniite unb

einen m5aggon stol)fen l,)erfaufte. $Der auf 39,095 %r. angefet;te

staufprei~ ll.>Uthe ar~ hurd) ?Bmed)nung unb an bMr erregt erfIiirt.

~n einem 31ueiten, am gleid)en ~age abgefaßten ?Bertrage illier~

lieB 18äulnlin bem @anter biefe fämtIicf,1en

@egenftiinbe aur

mietmeifen 18enu~ung, mit

Sl(u~nal}me bel' IDea1h S)o:pfen~ f

@i~~

unh sto~lentloniite unb ber 700 S)eltonter mier. $Der bon @anter

au entricf,1tenb~ jii~rnd)e WCtetain~ ll.>urbe auf 1250 %r. angefe~t,

3a~mar in i.liertrljiil)rHd)en ffi:aten,

erftmal~ am 17. €leptemGer

1892. $Die IDeiete foUte mit 17. ~uni 1892 beginnen unb nacf,1

tlorangegangcncr, tiigrtcf,1 freifte~enber tlierteljiil)did)er ID:ufiünbung

enbigen. $Der IDCieter iler:pfiid)tet fid), bie IDeietobjette nad) IDCög~

Ud)Mt in gutem Buftanbe au er~alten unb

fitU~ bei einer, bem

S)enn 18äumUn ieberaeit

fretfte~enben

~ntl('ntUtaufna~me ba~

eine ober anbere €ltücf fel)len foUte, boUen @rfa~ in natura ober

alt @efb au reiften.

$Daß bie im staufl,)ertrag aufgefül)rten unb im IDCieti.lertrag

fel)lenben ?Bonäte an 18i er, @i~, S)o:pfen u. f. m. bem striiger

übergeben ll.>orben feien, ~at berfeIbe nid)t be~au:ptet.

ID:m gleid)en 14. ~uni traf ber stliiger mit %ürf~red)er S)emUng,

al~ ?Bertreter \)On tlier j®liiu6igern @anter~, beren %orberungen

aufammen 7707 %r. 60 ~t~. au~mac9ten, bie ?Bereinoarung :

,,1. $Die o&genannten strebitoren b~ 18ierbrauer~ @ugen @anter