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B. Civilrechtspflege.
139. Arret du, 2 Decembre 1893 dans la cause Bony
contre Blanchod 8: Cie.
L'avocat Dubrit reprend, en premiere ligne contre J. Bony
fils et en seconde ligne contre la partie evoquee en garantie,
l'i~tegralite de ses conclusions formulees devant l'instance
cantonale et demande la reforme du jugement de la Cour
civile de Vaud.
L'avocat de Meuron conclut a ce que le Tribunal federal se
declare incompetent a raison du droit applicable, et, sub si-
diairement, au rejet du recours et au maintien du jugement
attaque.
L'avocat Dupraz conclut egalement au rejet du recours.
Ou'i le juge delegue en son rapport,
Statuant par jugement du 12 Juin 1893 sur le litige qui
divise les parties, la Cour civile du canton de Vaud a pro-
nonce comme suit:
I. Les conclusions de la demande sont admises en principe,
mais reduites a la somme de 7988 fr. 35 c., avec interet au
5 Ofo des le 4 Aout 1890.
.
. . .
II. Les conclusions tant liMratOlre que Subsldlarre et re-
eonventionnelle de la reponse de P. Blanc:hod & Oie sont
repoussees.
.
m. Les eonclusions liMratoires prises par la SOClete des
ateliers de construetions meeaniques dans sa reponse lui sont
allouees.
Statuant et considerant :
En fait:
10 Le 24 Oetobre 1885, P. Blanehod, Fr. Bopp et F. Gil-
lieron ont constitue une societe en nom eollectif sous la
raison P. Blanchod & Oie, dans le but d'acquerir et d'exploiter
l'atelier de construction de machines de la maison B. Roy
& Cie alors en discnssion.
Par contrat conclu le 26 Septembre 1888, a Paris, J. Bony,
fonde de pouvoirs de la maison de eonstruction Pinguely a
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Lyon, et Blanchod, au nom de la Societe P. Blanchod & Oi-,
se sont engages a fournir a la Societe toulousaine d'eclairage
par l'eleetricite, representee par son administrateur Deruad,
une serie de machines a vapeur, turbines etaccessoires.
Ce contrat ne reQut toutefois pas d'execution, et, le 22 De-
cembre suivant, la maison de banque Genton & Oie, de Vevey,
a eonclu avec la Societe toulousaine d'electricite un nouveau
contrat, aux termes duquel Genton & Cie s'engageaient a
fournir a la Societe toulousaiue deux ponts roulants avec leurs
treuils, quatre turbines munies de leur regulateur automatique
et engrenages, transmission, poulies, une machine a vapeur,
deux chaudieres, deux turbines de service avee transmission.
Genton & Cie s'etant reserve le droit de sous-traiter tout
ou partie de la commande qui leur etait faite, ont presente a
la Societe toulousaine eomme sous-traitant P. Blanehod, inge-
nieur, agissant au nom de Ia Soeiete P. Blanchod & Cie a
Vevey. Cette disposition a ete ajoutee a l'acte sous seing
pl'ive du 22 Decembre et les interesses ont appose leurs si-
gnatures sous date du 26 Decembre suivant. C'est en execu-
tion de cette disposition que Genton & Cie ont remis, par
contrat du 19 Fevrier 1889, a P. Blanchod & Cie, l'entier du
travail et des fournitures a faire a la Soeiete toulousaine.
Le 19 1\1ars 1889, Ia Societe des ateliers mecaniques de
Vevey a repris l'actif et le passif de Ia maison P. Blanchod
& Cie « tels qu'ils figurent dans l'inventaire de eette mais on
du 31 Decembre 1888 avee toutes ses modifieations et trans-
formations a ce Jour. »
Dans eet inventaire ne figure aucune commission due a J.
Bony fils pour l'affaire de Toulouse; en revanche, parmi les
debiteurs que la Societe des ateliers mecaniques a fHit siens
en reprenant l'aetif et le passif se trouve le dit J. Bony fils
pour une somme de 500 francs, a lui envoyee par Blanchod
a Monte-Carlo, I'lllr demande de Bony, le 7 Decembre 1888.
D'apres les statuts de Ia nouvelle Societe, art. 20, 21 et
22, le conseil d'administration, preside par 1\1. Auguste Dollfus,
a deIegue ses pouvoirs~ pour la premiere periode triennale,
a 1tß1. Emile Dollfus et Paul Blanchod, avee faculte d'apposer
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B. Civilrechtspflege.
la signature sodale. L'inventaire au 31 Deeembre 1888 de la
maison Blanehod & Oe fut remis aux representants de la future
Bociete en vue des negociations en eours tendant a substituer
la Boeiete en formation a la Bociete P. Blanehod & Cie. A ce
moment on a fait valoir aupres des dits representants les
avantages resultant du eontrat eonclu avec la Sodete toulou-
saine, mais il n'a point ete question d'une eommission a payer
. a qui que ce soit ensuite de la conclusion de cette affaire.
Par suite de la substitution prementionnee, ce furent les
Ateliers meeaniques qni executerent la eommande faite par la
Bociete toulousaine, et les travaux depasserent le chiffre de
200 000 francs.
~a Bociete ~. Blanehod & Cie, et par suite Genton & Oe,
avment etß 1lllS en rapport avec Ia Boeiete toulousaine par
l'intermediaire de Bony; e'est done Iui qui a procure la eom-
mande que les Ateliers mecaniques ont executee. La Bodete
P. Blanchod & Oe a admis qu'une commission etait due a
Bony, mais elle a pretendu, ainsi qu'il sera tlit plus bas que
I
.
,
e pmement de eette eommission incombait aux ateliers me-
caniques.
I1 est fait mention de eette commission dans une lettre du
27 Octobre 1888, adressee par P. Blanchod & Cie a son
representant a Paris, l'ingenieur Jouffret, lettre dans laquelle
se trouve entre autres le passage suivant :
« Nous avons l'intention de vous offrir dans cette affaire
une commission de 4 0/0, car nous aurons a payer dans tous
les cas 5 % a la personne que M. Bony nous designera. Pour
que nous puissions traiter et nons tirer d'affaire, il faudrait
que vous vous contentiez du 2 % sur la somme de 200000
francs. »
Jouffret aperltu effectivement une commission sur l'aftaire
de Toulouse, conformement au contrat conclu entre lui et
Blanchod & Oe.
Blanchod a ecrit aBony, le 27 Decembre 1888, une lettre
dans laquelle il l'informe que l'affaire de Toulouse est consi-
tlerablement diminuee et qu'elle n'atteint que 200000 francs
environ. Blanchod ajoutait: « en tout cas je vous confirme
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que je vous reserve une commission de 5 0/0 sur ce que nous
ferons. »
Le 28 Decembre 1888, Bony ecrivit a P. Blanchod & Cie
que les 500 francs qui lui avaient ete envoyes a Monte-Carlo
lui etaient bien destines, et qu'il les rendrait a M. Blanchod,
avee lequel il etait en compte.
Le 7 Juin 1889, Bony ayant dispose sur la caisse de Blan-
chod & Cie d'une traite de 5000 francs a compte de la com-
mission qu'il estimait lui etre due, un des associes ecrivit a
Paul Blanchod, qui se trouvait alors a Rome, pour l'informer
de cette reclamation. Cette lettre constate que Bony, loin
d'etre creancier de la Sodete, est au contraire son debiteur
de la somme de 500 francs qui lui a eM envoyee a Monte-
Carlo pour le sortir d'embarras. « Non seulement, » poursuit
l'auteur de la lettre,
dans la regle, acquise
non point dejil ensuite de la peine que 1e courtier s'est donnee
pour proeurer un client, mais lorsque ses demarches ont
abouti, en ce sens que l'affaire dont il s'agit a ete conclue.
Cette regle est admise par exemple a l'art. 82 du Code de
commerce allemand et aux § 1254 et suivants du Code civil
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saxon; elle se trouve egalement exprimee au § 580 du Projet
de Code civil allemand. Elle n'est pas seulement applicable
aux courtiers de commerce, mais aussi aux autres interme-
diaires d'affaires (voir Behrend, Lehrbuch page 384). La
commission est ainsi reconnue acquise, selon ces dispositions
legales, lorsque l'affaire a ete conclue, et non pas seulement
lorsqu'elle a ete execu1ße, le pri."\: convenu paye, etc. Le Code
des obligations ne contient pas de dispositions speciales sur
le contrat de courtage; tandis que ce Code, a l'art. 440 fait
dependre le droit du commissionnaire a sa provision du fait
que l'operation dont il etait charge a regu son execution, il
soumet les rapports de droit de simples intermediaires d,at-
faires (sous reserve des regles speciales des legislations can-
tonales sur les agents de change, courtiers, etc.), uniquement .
an."\: dispositions generales sur le mandat. 01' on ne peut en
tont cas pas deduire de ces dispositions que le droit de l'in-
termediaire a la provision qui lui a ete promise pour son
entremise soit subordonnee a d'autres conditions qu'a celle
de la conclusion effective de l'affaire. On pourrait, an contraire,
bien plutöt se demander si, a teneur des regles generales sur
le mandat la provision ou commission n'est pas deja due
ensuite de~ senles demarches faites par le comtier, quelqu'en
ait ete d'ailleurs le resultat. Vu les regles a la base des rap-
ports de droit dont il s'agit, le droit a la prov~sion serait
ainsi acquis, dans l'espece, deja de par la concluslOn du con-
trat passe entre la Societe toulousaine d'eclair~geA par l'ele.c-
tricite et la defenderesse. Ceci ne peut toutefols etre admIs,
vu l'attitude des parties aussi bien avant que pendant le
proces.
Dans sa lettre du 27 Decembre 1888 P. Blanchod declare
qu'il reserve au demandeur une provision «.s~r ce que no~~
ferons . » il ne considere donc pas cette prOVISIon comme deJa
acquis~ et echue par le fait de la conclusion du contrat, et,
au cours du proces, le demandeur n'a nullement pretendu
qu'll fut en droit de reclamer sa provision deja de par le ~ait
de la conclusion du contrat. TI n'existe aucune conventlOn
expresse, fixant le moment a partir duquella dite provision
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serait acquise et exigible. En revanche la defenderesse a, il
est vrai, pretendu qu'il etait dans les usages du commerce
qu'une provision du genre de celle dont il s'agit ne puisse
etre exigee qu'apres le paiement integral des factures. TI faut
reconnaitre que s'il existait un semblable usage, generalement
reconnu et suivi, ce fait serait d'une importance incontestable
en vue de la determination de l'intention des parties; le de-
mandeur appartenant, aussi bien que la defenderesse, a l'in-
dustrie des machines, et il y aurait lieu d'admettre, dans ce
cas, que les parties ont contracte tacitement d'apres l'usage
en vigueur. L'existence de ce pretendu usage commercial n'est
toutefois aucunement demontree.
L'instance cantonale a admis l'opinion des premiers experts
(Paquier & Duvillard) et elle l'a mise a la base de son juge-
ment, estimant (saus contredit a bon droit) que le rapport
des seconds experts ne pouvait etre pris en consideration
attendu qu'il discutait une questionde droit non soumise ä.
l'expertise. Donc la Cour cantonale, non seulement n'admet
pas l'existence d'un usage commercial dans le sens alIegue
par la defenderesse, mais elle reconnait au contraire que la
provision est echue, selon les usages commerciaux, au mo-
ment de la livraison de la marchanclise par l'entreprenenr du
travail; qu'aussitOt qne, par cette livraison, la qnantite livree
en execution du contrat se trouve definitivement fixee, et que
l'entrepreneur a en principe le droit d'en reclamer le prix, la
provision de l'intermediaire lui est egalement acquise et devient
exigible; que cette exigibilite n'est donc pas subordonnee au
paiement effectif, par le client, du prix convenu.
Cette appreciation n'implique pas d'erreur de droit. TI ne
suit nullement, ainsi qu'il a ete dit, de la nature du contratr
que la provision ne soit acquise an courtier que par le fait du
paiement du prix convenu; au contraire, d'apres les principes
generaux rl3gissant la matiere, elle ]e serait deja au moment
de la conclusion de l'affaire.
TI est vrai qu'une provision peut, dans des cas determines,
etre promise sous 1a coudition qu'elle ne sera payable qu'apres
le reglement du prix integral des marchandises livrees; mais
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une stipulation pareille ne peut etre presumee, et son exis-
tence ne devrait etre admise que dans le cas Oll celui qui
l'invoque etablit son allegation au moyen de circonstances
concluantes. Or ces dernieres font entierement defaut dans
l'espece, puisque, comme cela resulte des faits admis par la
Cour cantonale, l'usage commercial invoque par la demande-
resse n'existe pas, ui d'autres elements a l'appui de son dire.
Les defendeurs, ainsi que l'evoquee en garantie ont a la
verite produit, comme preuve de l'existence du pretendu
usage commercial, nn certain nombre de declarations de cons-
trncteurs de machines connus de France, d'Alsace et de Suisse.
L'instance cantonale ne les a toutefois pas prises en conside-
ration, et ne les a evidemment pas considerees comme pro-
bantes; leur contenn n'est en effet pas de nature a prouver
l'existence d'un usage commercial dans le sens affirme par la
defencleresse. Toutes ces maisons declarent bien qu'elles ne
paient la provision de leurs agents que lorsque le prix de
facture a ete integralement paye, -
mais elles ajoutent
qu'elles ont l'habitude de stipuler expressement cette condition;
quant a Ia question de savoir comment il doit etre procede en
l'absence cle stipulation expresse, quelqnes-unes de ces mai-
sons ne Ia touchent pas, et quant acelIes qui la resolvent en
faveur de l'allegation de la defenderesse, elles ne donnent
Ieur reponse que comme une opinion personnelle, et non
comme un usage etabli, et admis en particulier par les agents
intermediaires. Le jugement renelu par l'instance cantonale
dans le proces principal doit des 10rs etre maintenu.
50 En ce qui a trait a l'action recursoire, soit aux conclu-
sions de P. BIanchod & Cie en repetition, de la Societe des
ateliers mecaniques, des sommes que P. Blanchod & Cie se-
raient appeMs a payer aBony, il est etabli en fait que la
reprise des affaires de la maison BIanchod & Oe a eu lieu en
Mars 1889, sur la base de l'actif et du passif tels qu'ils figu-
rent dans l'inventaire de cette maison au 31 Decembre 1888,
avec toutes les modifications et transformations jusqu'all 19
Mars 1889; que dans cet inventaire et dans les livres· de
P. BIanchod & Oe ne figure aucune mention d'une commission
B. Civilrechtspflege.
due a Bony; que la Societe des ateliers mecaniques a ignore
l'engagement pris de ce chef par P. Blanchod vis-a-vis du dit
demandeur et qu'elle n'en a ete informee que lorsque celui-ci
a reclame le montant qu'il estimait lui etre du.
Dans ces circonstances c'est avec raison que la Cour can-
tonale a admis que l'evoqwle en garantie ne peut etre tenue
en vertu d'engagements dont l'existence n'etait point nlveIee
par I'inventaire au 31 Decembre 1888, ni par la comptabilite
de la maison P. Blanchod & Cie au 19 Mars 1889.
La SocieM des ateliers mecaniques a, iI est vrai, assume
tout le passif de la maison P. Blanchod & Cie, mais avec
l'adjonction expresse « tel qu'il resulte de l'inventaire au
31 Decembre 1888, avec toutes ses modifications et transfor-
mations ä ce jour. » TI a ainsi ete stipule expressement que
c'est l'inventaire au 31 Decembre 1888 qui devait, en principe,
determiner l'etendue de ce passif. Or, comme on l'a vu, dans
cet inventaire ne figure pas la provision litigieuse; elle ne se
caracterise pas davantage comme une creance nouvelle, qui
serait nee dans l'intervalle entre l'etablissement de l'inventaire
du 31 Decembre 1888 et la reprise d'exploitation du 19 Mars
1889. D'apres les termes du contrat de reprise, la Societe
des ateliers mecaniques ne s'est ainsi point chargee de la
dette en litige. Dans cette situation la Societe P. Blanchod
& Cie ne pourrait exiger que la Societe des ateliers mecaniques
fut tenue d'accepter cette dette, que si cette derniere etait
assimilable a celles qui (comme les sataires d'ouvriers, etc.)
ne sont pas ordinairement prises en consideration dans les
livres de commerce et dans l'inventaire avant leur paiement
et a l'existence des quelles celui qui reprend l'expioitation doit
neanmoins s'attendre, alors meme qu'elles ne sont pas men-
tionnees dans les dits livres et inventaire, et qu'il ne lui en a
ete fait aucune communication. Mais tel n'est pas le cas ici:
il n'est pas etabli que des provisions, soit commissions de
l'espece de celle dont il s'agit sont tellement usuelles dans
les fabriques de machines, que toute personne reprenant l'actif
et le passif d'une maison de ce genre doive admettre d'en-
tree, -
meme lorsqu'aucune communication ne lui a ete faite
IV. Ohligationenrecht. N° 139.
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de ce chef et que les livres ne contiennent rien a cet egard,
-
que la reprise des contrats d'ouvrage ou de livraison
Bmporte l'obligation de payer de semblables provisions. Les
Bxperts Rodieux et Piccard declarent que, dans la bonne regle,
la commission dont il s'agit aurait du figurer dans l'inven-
taire.
II est etahli en outre que 10rs des negociations qui ont pre-
cede la reprise de Ia maison, les avantages que presentaient
lei'! contrats de Toulouse ont fait l'objet d'une mention speciale,
tandis qu'il n'a Me fait aucune communication a la Societe des
ateliers mecaniques de la promesse de Ia provision, alors qu'il
y eut eu certainement des motifs de Ie faire. TI est indifferent
que, comme le pretend la mais on P. BIanchod & (Je, la
Societe des ateliers ait repris l'integralite de l'actif et du passif
en vertu d'une sorte de succession universelle, pnisque le con-
trat de reprise declare expressement que c'est l'inventaire an
31 Decembre 1888 qui est decisif en ce qui a trait a Ia deter-
mination de Ia situation financiere, objet de Ia reprise.
6° L'argument tire par P. Blanchod & Oie de ce que Ia
Bociete des ateliers mecaniques aurait paye sans opposition la
eommission due au sieur Jouffret, n'infirme point ce qui pre-
eMe, attendu que Ia situation de ce dernier comme repre-
sentant general permanent et officiel de P. Blanchod & Cie a
Paris. avec une commission fixe sur toute affaire faite par son
inter~ediaire en France, ne peut a aucun egard etre assimilee,
en ce qui concerne la responsabilite assumee par la Societe
des ateliers mecaniques au role de simple intermediaire occa-
sionnel, rempli dans l'espece par Bony.
7° Enfin le moyen emprunte par P. Blanchod & Cie a un
pretendu enrichissement illegitime, dont aurait bentlficie Ia
Societe des ateliers mecaniques, est depourvu de tout fonde-
ment. Des l'instant ou cette Societe n'etait pas tenue du mon-
tant de Ia commission reclamee par Bony, il est de tout point
inexact cle pretendre qu'elle se soit enrichie par le fait que
P. Blanchod & (Je sont condamnes ä payer une dette a laquelle
elle etait etrangere.
XIX -
1893
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ß. Civilrechtspflege.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par la Cour civile du canton de Vaud est maintenu tant au
fond que sur les depens.
140. Urteil bom 8. $Deaem&er 1893 tn €lad)en
18iiumlin geg en WeaHe @anter.
A. WUt Urteil bom 13. Dfto'ber 1893 ~at ba~ stanton~gerld)t
be~ stanton~ €lt. @aUen erfannt: :Der bom SUiiger auf @runl>
be~ staufbertrage~ l,)om 14. ~uni 1892 :priitenbierte @igentum~·
el,)entueU I.ßfanbred)t~anfprud) 1ft a&gemiefen.
B. @egen
biefe~ Uiteit legte ber Smiger unter S)inmei~ auf
ID:rt. 65 u. ff.
be~ 18unbe~gefe~e~ ü[\er bie Drganifation ber
18unbe~red)t~:pfiege 18erufung an ba~ 18unbe~gerid)t ein, mit ber
@rtiiirung, ba~ ffi:ed)gbege~ren merbe
ba~in 'befd)riinft, bau er,.
ben staufi.lertrag über ba~ fragfid)e s)J1obUiar amen' tloUftänbig
aufted)t ~attenb, nur für 15,000 %r. plus Binfen ID:nf:prud) auf
ben @anter1ö~ er~ebe, unb
au~briicfnd) beifüge, bau bie
?Ber~
fteigerung ber bewigten IDeoNfien nur unter aUfeitiger m5a~rung
feiner ffi:ed)te aud) freimUng 3ugejtanben luorben f ei.
~n ber l)eutigen ?Berl).mbhmg fteUte ber stICiger ben ID:ntragl"
e~ feien il}m bie gefauften @egenftänbe nur für bie baal' borge"
fd)offenen 15,000 %r. plus 3infen au ÜGerantmoden.
$Der beUagtifd)e ?Bertretel' 'beantragte 18ejtätfgung be~ fantonal"
gerid)tHd)en UrteH~.
$Da~ 18unbe~gerid)t aiel}t in @rll.>ägung:
1. :.Der mierbrauer @ugen @altter in ffi:apper~ll.>~r beabjtd)tigte
im ~uni 1892 mit feinen @riiubigem ein ID:nangement au treffen.
Bu biefem Bmecfe berfd)affte er jtcf,1 burd) ?Bermittlung be~ stlii~
ger~, ber i~m eine $Dam:pfanlage geliefert unb ll.>ieberl}oU ?Bor::-
fd)üffe gemad)t
~atte, beim 18anitlerein bon Bürid) ein baar~
:.Dade~en tlon 15,000 %r. gegen einen auf feine 2iegenfd)aft
IV. Obligatiol1i'nrecht N° 140.
889
:per 30. IDeai 1892 6efteUten ?Serfid)erung~brief. %ür biefe~ :nar~
le~en Ieiftete ber stläger bem 18aufberein 5Bürgfd)aft, @r befau
bama!~ ein stonentgut~a'ben an @anter bon etttJa~ ü'ber 4000 %r.
ID:m 18. ~uni 1892 murben bie 15,000 %r. burd) ben $trager
bem 18etrei&uug§amt ffi:a~per~m~l übermittelt, mdd)e~ 14,702 %r.
80 ~t~. 3Ut 3a~fung an @{äubiger @anter~ bermenbete unb bie
ffi:eftana))on 297 %r. 20 ~t§. au @unfteu))un @. @anter in
S)änben bel)ieft. 18etlor ba~ ~etreibung~amt biefe €lumme er~ielt,
)oaren bOln .~räger, teif~ mit @anter, teir~ mit @{äubigern be~~
femen, fofgenbe ?Sertriige abgefd){offen morben:
ID:m 14. ~uni mad)te er mit @anter einen staufbertrag, nad)
meld)em
i~nt @anter fein
~rauereimo'bmar, brei I.ßferbe, einen
S)unb, bie
.s)of~, €ltaU~ unh l0d)eunengeriite unb eine ID:naaf)l
€liicfe, fomie einen Waggon s)J1afa, fed)~ maUen S)opfen, 700
.')eftoHter 18ier in 2agerfiiffern, 40,000 Bentner @i~tloniite unb
einen m5aggon stol)fen l,)erfaufte. $Der auf 39,095 %r. angefet;te
staufprei~ ll.>Uthe ar~ hurd) ?Bmed)nung unb an bMr erregt erfIiirt.
~n einem 31ueiten, am gleid)en ~age abgefaßten ?Bertrage illier~
lieB 18äulnlin bem @anter biefe fämtIicf,1en
@egenftiinbe aur
mietmeifen 18enu~ung, mit
Sl(u~nal}me bel' IDea1h S)o:pfen~ f
@i~~
unh sto~lentloniite unb ber 700 S)eltonter mier. $Der bon @anter
au entricf,1tenb~ jii~rnd)e WCtetain~ ll.>urbe auf 1250 %r. angefe~t,
3a~mar in i.liertrljiil)rHd)en ffi:aten,
erftmal~ am 17. €leptemGer
1892. $Die IDeiete foUte mit 17. ~uni 1892 beginnen unb nacf,1
tlorangegangcncr, tiigrtcf,1 freifte~enber tlierteljiil)did)er ID:ufiünbung
enbigen. $Der IDCieter iler:pfiid)tet fid), bie IDeietobjette nad) IDCög~
Ud)Mt in gutem Buftanbe au er~alten unb
fitU~ bei einer, bem
S)enn 18äumUn ieberaeit
fretfte~enben
~ntl('ntUtaufna~me ba~
eine ober anbere €ltücf fel)len foUte, boUen @rfa~ in natura ober
alt @efb au reiften.
$Daß bie im staufl,)ertrag aufgefül)rten unb im IDCieti.lertrag
fel)lenben ?Bonäte an 18i er, @i~, S)o:pfen u. f. m. bem striiger
übergeben ll.>orben feien, ~at berfeIbe nid)t be~au:ptet.
ID:m gleid)en 14. ~uni traf ber stliiger mit %ürf~red)er S)emUng,
al~ ?Bertreter \)On tlier j®liiu6igern @anter~, beren %orberungen
aufammen 7707 %r. 60 ~t~. au~mac9ten, bie ?Bereinoarung :
,,1. $Die o&genannten strebitoren b~ 18ierbrauer~ @ugen @anter