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19_I_727

BGE 19 I 727

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
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726 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

tät6jadjen

etu~gefdjloffen ~abe, ljabe

e~ nur letntonetleß 13roaeu:

redjt aUß9.e!egt unb etngemenbet.,3njoroeit fei ba~ ~unbeßgeridjt

an einer Uber~rüfung nidjt fOntl'etent. ®ef{lft l1.1enn man mit bem

~Murrenten anneljmen worte, eß 9anble fidj in casu um mer:

fofgung cltlUred)t1idjer %l:nf~rüdje unb nidjt um einen ®traf~roaeB,

fo müffe metn aUß bem Q:ßortletut beß %l:rt. 133 ber 9libwetfbner

@:itlilproaeflorbnullg entne~men, betU burdj betß t10m D'Murrenten

angefodjtene

.\Sen)ei~mttteferfenntnt~ ein roeiteter

~ortgang be~

~r03eifeß fetneßmeg6 tlerunmöglid)t merbe unb baljer bie ~e,

blagung ber

%I:~pe(fabmtät ber

~eroeißurteUe in casu nidjt ge:

geben jeL 'ner ffi:el'urß fei baljer unter Jtoftenfofge ab3Uiueijen.

'na§ .\Sunbeßgeridjt aie1)t in (grmägung:

1. %l:rt. 5 ber 9libmafbnet merfaffung mei~t u. a. bem,ober:

geridjte bie

re~tinftan3ndje ~eurtei(ung artft: @:itlUftreitigteiten

au, beren 5Betmg bie ®umme t10n 200 1Yt. überftelgt. 'nie .\Se:

~au~tung beß ffi:efurrenten, baß ba§ tefurrierte UrteU biefe ~e:

ftimmung bet merfaffung tlerfe~e, ift untidjtig; benn ba~,ober"

getidjt ljett nur über bie %l:p:pertetuiHtät eineß Bmijdjenudei@

entfdjieben unb biefefue tlcrneint. S)terauß folgt etber butdjetuß

ntdjt, betß audj

bet~ S)ctU:pturteU et(ß

tna~'peUabef merbe erlfärt

merben. 'nemnadj tit ~{rt. 56 cit. burdj ben angefod)tenen (gnt:

fdjeib nid)t tlerle~t.

2.,ob aber in biefer ®adje bie fetntona(en @efe~e tidjtig an:

gemenbet ltlotben feien, ent3ie9t fidj nadj etnerfauntem @runbfa~e

bet stognttiolt be~ ~unbeßgeridjte~, fofern nidjt)tliUfütUdje l.llCifl:

adjtung berfe(~en ermiefen ift. (gin fofdjer 9ladjroeiß maugert aßer

l)iet l)oUftiinbig; benn menn baß D6ergeridjt ben 13toöej3 ben

megefn

be~ ®ttaf~r03effe§ ftatt beß

@:itlif~t03effe~ untcl'fteUte,

10 erniirt fidj betß

au~ ber, audj l)om ffi:eturrcnten nidjt

ße~

jtrttteuen, gemifdjten 9lettur be~ %l:Umentatton5:pr03eifeß unb aUß

bem SJ)'etnge(einet @efe~e§norm über bie

~tage, ltleldjer ber

6eiben 13t03Cflformeu ljiet bet mOt3u9 au ge6en fei.

:Demnadj ljat baß jßunbe~geridjt

etfannt:

~el' Dl:erut'~ mirb aIß unbegrünbet abgemiefen.

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° i 16.

727

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande

Traites de la Suisse avec l'etranger.

Staatsvertrag mit Frankreich

ü.ber civilrechtliche Verhältnisse.

Traite avec la France concernant les rapports

de droit civil.

116. ATJ'et du 7 Decembre 1893 dans la cause

« Frctnce industrielle. »

Sous date du 13 Septembre 1892 le tribunal de commerce

de la Seine, a Paris, a rendu un jugement condamnant James

de Chambrier, proprietaire, domicilie a Neuchatel, a payer

an sieur Auguste Sourbieu, liquidateur de la France indus-

trielle, Compagnie d'assurances a primes fixes contre les acci-

dents, fondee par le marqnis de La Vallette, la somme de

3300 francs, comme versement sur des actions non liberees

representant le capital social de la dite Societe.

James de Chambrier ignorait entierement l'action qui lui

etait intentee a Paris, et lorsqu'en Eevrier l'exequatur du

jugement susvise fut demandee contre lui, il y fit opposition,

snr quoi le litige fut juge, le 4 Mai 1893, par le tribunal can-

tonal de N euchatel.

L'opposition de J. de Chambrier a l'execution du jugement

fran<;ais se fondait sur les motifs suivants :

XIX -

1893

48

728

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Le dit jugement a ete rendll en faveur de Ia « France indus-

trielle » en liquidation a Ia requete de A. Sourbieu, avocat

qui se dit son liquidateur. 01' aucune des pieces deposees .~

l'appui de Ia requete n'etablit que Sonrbieu ait Ia qualite a

Iaquelle il pretend, ni qu'il ait vocation pour ester en droit au

nom de Ia France industrielle. Ces justifications ne sont pas

faites et ne peuvent l'etre, car Sourbieu est decede et tous

les mandats qu'il a pu donner ou recevoir sont eteints.

Aux termes de l'art. 17, N° 2, de la Conventiou franco-suisse

du 15 Juin 1869, l'exeeution du jugement doit etre refusee si

Ia decision a ete rendue sans que les parties aient ete dument

citees; 01';r. de Chambrier, qui n'est d'aiIleurs plus actiou-

naire de la «Frauee iudustrielle » n'a jamais reliu d'assigna-

tion a comparaitre devant le tribunal de commerce de Ia Seine.

En outre Ie tribunal de commerce de la Seine etait incompe-

tent pour prononcer sur une action mobiliere et personnelle,

qui devait etre poursuivie devant les juges neuchätelois, de

Chambrier etant snisse domicilie dans Ie canton de N euchätel.

Le jugement du tribunal eantonal eonstate les faits et

invoque les motus ci-apres : -

de Chambrier a possede prece-

demment des actions de Ia France industrielle; il ne Ies avait

pas souscrites 101's de l'emission, mais avait achete le 1 er A vril

1880 du souscripteur C. Blaseo a Bizanos (Basses-Pyrenees),

22 actions de cette Societe et Ies a 1'evenclues le 14 A vril1883,

du conseutement du Conseil d'administration soit directement

,

,

soit par intermediaire, a E. Delcai1'e, fondatenr et directeur

general de la Compagnie. C'est Ie montant de deux verse-

ments, d'ensemble 150 francs par action, appeIes en Mars

1889 et en Octob1'e 1891 sur ces actions, que le jugement du

tribunal de commerce de la Seine a condamne de Chambrier

a payer par 3300 francs. De Chambrie1' n'a ete actionnaire

que du 1 er Avril 1880 au 14 avril 1883 et il devait etre

recherche devant son juge natureI, aux te~es de l'art. 1 de

Ia Convention franeo-suisse de 1869. Le jugement du 13 Sep-

tembre 1892 emane donc d'une juridiction incompetente, et

son execution doit etre refusee.

C'est contre ce jugement que Ia « France industrielle» re-

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N°li6.

7~9

court au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise Ie

reformer et orclonner l'exequatur en Suisse du jugement du

tribunal de commerce de la Seine du 13 Septembre 1892. La

re courante fait valoir en substance ce qui suit :

Toutes les formalites exigees par la Convention franco-snisse

de 1869 pour l'execution du dit jugement ont ete remplies.

Le jugement a ete notifie a de Chambrier conformement aux

dispositions de la procedure franliaise, le 15 Octobre 1892,

et un certifieat du greffier elu tribunal de commerce de la Seine,

du 19 Janvier 1893, atteste qu'il n'existe contre le dit juge-

ment ni opposition ni appel. Le tribunal de commerce de la

Seine etait competent pour rendre ce jugement; de Cham-

brier est devenu cessionnaire, le 1 er A vril 1880, des aetions

dont il s'agit; aux termes de l'art. 59 des statuts iI a du eHre

un domicile a Paris, et a defaut de cette election, celle-ci a

eu Heu de plein droit au parquet du procureur de la Repu-

blique pres le tribunal de la Seine. Toutes notifications en sa

qualite de cessionnaire des dites actions lui ont ete adressees

a ce domicile; c'est exclusivement en cette qualite que de

Chambrier a ete pOUl'suivi comme demeure solidairement res-

ponsable du souscripteur anterieur. C'est donc devant le

tribunal de la Seine qu'il devait etre assigne et qu'il devait

faire valoir ses moyells de defense. La cession) par de Cham-

brier, de ses actions a un tiers, bien qu'autorisee par le Con-

seil d'administration, n'entraine pas la liberation en faveur du

cedant; la jurisprudence franliaise est constante et unanime

sur ce point. En eonsequence le jugement du tribunal cantonal

constitue la violation eles art. 2, 3, 15 et suivants de la Con-

vention franco-suisse precitee.

Dans sa reponse, J. de Chambrier conclut au rejet du

recours, par les motifs dont suit le resurne :

TI est vrai que l'art. 59 des statuts de la « France indus-

trielle » dispose que « dans le cas de contestation tout

actionnaire doit faire election de domicile a Paris, et que

toutes assignations et notifications sont valablement donnees

au domicile elu par lui. » Mais, ainsi que le tribunal cantonal

l'a admis avec raison, cet article ne lie pas J. de Chambrier,

730

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

qui a cesse d'etre actionnaire depuis plus de 10 ans; par la

vente de ses actions, autorisee par le Conseil d'administration

de la Societe, ses droits et obligations comme actionnaire ont

cesse. L'alinea 3 de Fart. 18 des statuts dispose que les droits

et obligations attaches a l'action suivent le titre en quelques

mains qu'il passe. L'art. 59 precite n'a entendu deroger au for

ordinaire qu'en ce qui concerne les contestations soulevees

contre les actionnaires titulaires d'actions; les reclamatious

contre les cessionuaires iutermediaires qui sont sortis de la

Societe doivent etre poursuivies au lieu de leur domicile. Eu

outre de Chambrier n'a jamais re~u d'assignation a compa-

raitre devant le tribunal de commerce de la Seine, et la

demande d'execution devrait en tout cas etre refusee aux

termes de l'art. 17, al. 2, de la Convention franco-suisse.

En dehors de ce qui precede, l'exequatur doit etre refuse

pour des motifs d'ordre public; le jugemeut rendu par defaut

par le tribunal de la Seine ne contient aucun motif a l'appui

de la condamnation de de Chambrier, et viole ainsi les regles

les plus eIementaires de la justice. Rien dans Ia loi fran<;aise

sur les societes du 24 Juillet 1867 n'autorise a admettre que

les cessionnaires intermediaires d'une action non liberee soient

tenus solidairement des versements non effectues; la juris-

prudence admet le contraire. Rien non plus dans les statuts

de la Societe ne mentionne cette obligation: les art. 12 et 20

ne parlent que du souscripteur d'actions, c'est-a-dire de l'ac-

tionnaire primitif, et de l'actionnaire proprietaire du titre; en

tout cas cette obligation n'existerait qu'en faveur des tiers, et

non en faveur de la Societe elle-meme; celle-ci ne peut etre

admise a arguer de l'insolvabilite pretendue de celui qu'elle

avait place a sa tete, pour poursuivre un actionnaire qu'elle

a libere de ses obligations. L'opposant au recours signale,

enftn, diverses irregularites dans les agissements et dans Fad-

ministration de la Societe, et estime qu'un jugement sanction-

nant tous ces procedes, et rendu sans que le condamne ait

13M materiellement dans la possibilite de se defendre, ne

pourrait etre execute sans porter atteinte a l'ordre public.

Staatsverlt'ag mit Frankreich übet' civilrechtliche Verhältnisse. N° 116

731

Statuctnt SW' ces [aits et cortsiderant en droit :

10 Les formalites, de l'observation des quelles l'art. 16 de

de la Convention franco-suisse de 1869 fait dependre l'execu~

tion d'un jugement, ont ete observees en l'espece, en ce qm

a trait au jugement par detaut rendu le 13 Septembre 1892

par le tribunal de commerce de l~ Seine; il .existe en ~ffet

an dossier une expedition authentIque de ce Jugement, 1 ex-

ploit original de sa Signification,. et un certifi?a: du .gl:e~fier du

dit tribunal mentionnant que le Jugement a ete notIfie a J. de

Chambrier a son pretendu domicile elu a Paris, ~?it ~u ?ar-

quet du tribunal civil de Ia Seine, et declarant qu Il n muste,

contre ce jugement ni opposition ni appel.

..

20 TI y a lieu, toutefois, de se demander d'abord Slle tn-

bunal de commerce de la Seine etait competent pour ~t~:~e:

sur l'action diricree contre le sieur de Chambrier, domlcille a

Neuchfitel, que~ion connexe avec celle de savoir si le deren-

deur a ete regulierement assigne.

.

A cet egard, il est inconteste que le defendenr n'a POl~t

re~u d'assignation a son domicile en Suisse, bie~ que ce dom~­

eile fUt connu de l'autorite judiciaire fran~alse, comme il

appert du jugement meme du tribunal de Paris i ~ est de

meme constant que le pro ces s'est deroule devant l'mstan~e

fran<;aise sans que le defendeur en ait eu la moindre connalS-

sance. 01' un principe de droit public generalement reconnu

exige que personne ne soit condamne s~ns avoir+ete~ntendu.;

une condamnation intervenue au mepns de ce"te reg~e ~Olt

etre assimilee a un c1eni de justice, et c'est en apphcatlOn

de ce principe que 1'art. 17, chiffre 2, de la Convention franco-

suisse precitee dispose que l'autorite saisie de la demande

d'execution pourra la refuser si la decision a ete rendue sans

que les parties aient ete dument citees.

.

","

30 La re courante pretend que de Chambl1.er a ete r~guhe­

rement assigne ä. SOll domicile elu ä. Paris, et que le trIbunal

de la Seine etait competent, au..~ termes de l'art. 1 er de la Con-

vention susvisee pour connaitre du litige.

A l'appui de' cette these, Ia recourante invoque l'art. 59

des statuts de la Societe « la France industrielle» portant ce

732

A. Staatsrechtliche EntscheIdungen IV. Abschnitt.Staatsverträge.

q~i suit: ~ dans 1e cas de contestation, tout actionnaire dOlt

faIre ~lectJ.on de domicile a Paris et toutes Ies assignations

et. notifi~atIOns,s,out :alablement donnees au domicile elu par

1m .. A de~aut d electIOn de domicile, cette election a lieu de

plem drOlt pour les notifications judiciaires ou extra-judiciaires

a~ parquet du procureur-general de la Republique pres le

tnbunal de premiere iustauce de la Seine. »

Le jugement. du ~ribunaI de commerce ne pretend point

que de Chambner alt elu lui-meme dOlllicile a Paris mais il

admet .que ~~tte election a eu lieu de plein droit au; termes

de 1a, dISpo~ltlOn fi~ale de I'art. 59 precite, et que c'est con-

formement a c~lle-cI que les notifications et citations a l'adresse

de de Chambner out eu lieu a Paris.

,4

0 La que~tion de savoir, si l'art. 59 des statuts est ap-

pl~cab.le au Sleur de Chambrier, doit recevoir une solution

negative.

Ce~ a~cle ~'oblige en effet a l'election de domiciIe a Paris

qu~ I ~dzonnmre, et l'opportunite d'une pareille disposition

se. J~stIfi~ de tout point, etant donnees les necessites de l'ad-

mllllstra:IOn sociale; 1e tribunal de ceans n'a pas hesite, dans

une espece analogue, a reconnaitre expressement la validite

d'une sem~lable stipulation. (Voir arret du Tribunal federal

du 13 Avnl 1886, en la cause Compagnie d'assurances « Ar-

lllem~nt: » Recueil XV, p. 233, consid. 4.)

.. Mals, il ~st e~ident d'autre part que cette obligation ne doit

her .«,1 actIOnnalre » qu'aussi Iongtemps qu'il conserve cette

~ualite, et ~u'une fois. qu'il l'a perdue, il ne suhsiste plus de

hen .de drOlt entre Im et Ia Societe, dont i1 a ces se de faire

p~rtIe: 01' la sortie d'un actionnaire de Ia Societe doit et1'e

r~putee effectuee par 1e fait de la cession de ses actions a Uil

tiers, surtOllt 10rsque, comme c'est 1e cas dans l'espece ce

tr~~sfert. a ete opere avec l'agrement expres du Conseil d~ad­

mIlllstratlOn, conformement a l'art. 17 des statuts.

~'est pou~quo.i l'art. 18, al. 3 ibidem, dispose que «les

drolts et oblIgatIOns attaches a l'action suivent le titre dans

quelles mains qu'il passe, » et que «la proprüfte d'une 'action

comporte de droit adhesion aux statuts et aux decisions de

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. l'\°117.

733

l'assembIee generale. » L'alinea i du meme article edicte,

dans le meme ordre d'idees, que « Ies actions sont indivisib1es

a l'egard de la Sodete, qui ne 1'econnait qu'un senl p1'oprie-

taire pour chaque action. »

5° TI suit de lit que de Chambrier, 1equel a vendu ses ac-

tions en 1883 deja, avec I'agrelllent de la Societe, n'est plus

actionnaire de celle-ci, et qu'il ne peut plus et1'e poursuivi

en cette qllalite. L'art. 59 des statuts doit, en outre, etre

interprete strictement, attendu qu'il fait exception au prin-

eipe du for du domicile, garanti par Ia Constitution federale.

A supposer meme que, comme Ia recourante l'avance sans

eiter aucun jugement de tribunaux franliais a l'appui de son

allegation, -

un ancien actionnaire soit solidai1'ement respon-

sable pour les versements a effectuer sur les actions, les recla-

mations qlli pourraient s'elever contre Iui de ce chef seraient

evidelllment de nature essentiellement personnelle, et devraient

et1'e portees devant 1e for de son domicile.

60 Il en resulte que 1e jugement du tribunal de commerce

de Ia Seine a Me rendu en violation de l'art. 1 er de Ia Conven-

tion franco-suisse de 1869, par un juge incompetent, et que

son execution doit etre 1'efusee aux termes de l'art. 17, chiffre

i, de ce traite.

Le tribunal cantonal de Neuchatel ayant des lors prol1once

avec raison que la reclamation personnelle clont il s'agit devait

etre portee devant le for du domicile du sieur de Chambrier

en Suisse, conformement a l'ad. 1er susvise, il est superfiu de

s'arreter aux autres motifs par lesquels l'opposant au recours

a combattu Ia demande d'exequatur.

, Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.