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19_I_734

BGE 19 I 734

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

117. Arret du 27 Decernbre 1893 dans la cause

Vallot et Pm/,ze, et Olagnier.

Par decision du 25 Juillet 1893, le Conseil d'Etat du

canton de Vaud a rejete une demande d'exequatur de dem:

jugements rendus par le tribunal de commerce de Saint-

Etienne, les 10 et 14 Janvier 1893, dans les causes pen-

dantes entre les sieurs Vallot et Pauze, et Olagnier, a Saint-

Etienne, d'une part, et la Societe anonyme des constructiollS

mecaniques de Vevey, d'autre part. Cette decision se fondait

sur les motifs ci-apres :

La defenderesse residait en Suisse, a Vevey, 10rs de l'ou-

verture des actions a elle intentees. L'alinea 2 de l'art. 1 er

de la convention franco-suisse du 15 Juin 1869 n'est pas

applicable, puisque la partie defenderesse est 'une Societe,

dont le siege est ä. Vevey, et qui ne peut etre reputee resider

momentanement dans un autre lieu dans le sens du texte

susvise.

C'est devant Ies ttibunaux suisses et non devant le ttibunaI

de commerce de Saint-Etienne, que les actions auraient du

etre portees. Les jugements dont l'exequatur est demande

emanent donc d'une juridiction incompetente, et l'autorite

vaudoise est fondee a en refuser l'execution.

C'est contre cette decision que les sieurs Vallot et Pauze,

et OIagnier ont recouru au Tribunal federal, concluant a ce

qu'lllui plaise Ia casser et admettre leur demande d'exequatur

des 20 Mai et 12 Juin 1893 des jugements fran\iais dont il

s'agit. A l'appui de ces concIusions, les recourants font valoir

en substance ce qui suit:

Le Tribunal fMeral devra exaIniner s'il y a eu contrat entre

la Societe des ateliers mecaniques, soit son representant

Bouvier et les recourants, et, dans le cas de l'affirmative, si

ces contrats ont ete conclus en dehors du ressort des juges

natureIs de la Societe des ateliers, c'est-a-dire s'ils ont ete

conclus a Saint-Etienne par la Societe des ateliers de Vevey

ou par un de ses representants.

La question de residence, -

en dehors de celles de fait

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 117 .

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susindiquees, .- est la seule question juridique a exaIniner.

01' les recourants estiment avoir demontre qu'en fait Bou-

vier, representant la Societe des ateliers, residait a Saint-

Etienne au moment de l'ouverture de l'action. Done pour que

Ia decision du Conseil d'Etat soit fondee et conforme au traite,

il faut que seule la qualite de Ia Societe des ateliers la sauve

de l'application de l'al. 2 de l'art. 1er; en d'autres termes il

faut qu'une soeiete ne puisse pas resider dans un autre lieu

par l'intermediaire d'UD representant. C'est dire que dans le

sens du traite de 1869 la residence s'entend de la presence

materielle et effeetive des parties. C'est bien ainsi que l'ajuge

1e Tribunal federal dans la causa Girod contre Phenix (Recueil

XIV, p. 237 ss.). Mais les reeourants trouvent cet arret con-

troversable, en presence de la jurisprudence fran\iaise et de

Ia doctrine; le protocole explicatif du traite ne jette d'ailleurs

aucune lumiere sur eette questioD. L'interpretation clonnee

par l'arn3t susvise est trop restrictive, trop litterale, et il y a

lieu d'admettre qu'une Socü~te peut etre consicleree eomme

presente et residente par l'intermediaire d'un representant;

le Iegislateur n'a pas entendu priver les personnes contractant

avec une socieM du Mnefice de Fa!. 2 de l'art. 1 er. L'arret

de 1888 susvise est d'ailIeurs unique et l'on ne peut dire que

la jurisprudence du Tribunal federal soit formee.

Dans sa reponse l'Etat de Vaud se borne a reproduire les

motifs de sa clecision attacluee.

Le memoire responsif de la Societe des ateliers mecaniques

conclut an rejet du recours, par des considerations qui peu-

vent etre resumees comme suit:

Aucune preuve n'etablit que Bouvier eut sa residence a

Saint-Etienne au moment Oll les aetions des recourants ont

13M introduites; eette preuve incombait incontestablement aux

reconrants. Meme s'il etait etabli que Bouvier eut valable-

ment contraete a Saint-Etienne, an nom des ateliers, avec les

recourants i s'll etait etabli qu'il fut resident a Saint-Etienne

au moment de Faction, -

meme si l'interpretation donnee

par le Tribunal federal dans son arret de 1888 etait erronee,

il n'eu decoulerait pas in casit la competenee des juges de

Saint-Etienne. Pour avoir, an nom cl'nne Societe, une resi-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

dence attributive de for, un representant doit posseder des

pouvoirs non seulement pour contracter, mais aussi pour

. plaider, pour recevoir des notrncations et assignations; il

faudrait que la citation adressee au representant fut valable

vis-a-vis de 1a Societe: or Bouvier n'a jamais ete considere

comme ayant 1e pouvoir de representer les ateliers en justice.

-

En ce qui touche l'arret du Tribunal federal de 1888, les

recourants reconnaissent eux-memes qu'il se fonde sur une

interpretation litterale du traite, et Hs n'ont fourni aucun ar-

gument topique contre cette interpretation, qu'il y a interet

a maintenil' pour assurer la stabilite de 1a jurisprudence en

matiere de for.

Statuant sltr ces faits et considerant en droit :

10 Les parties en faveur des quelles l'execution des juge-

ments en question est poursuivie ont rem pli, en ce qui COli-

cerne les pieees a l'appui de 1a demande d'exequatur, les

conditions requises a l'art. 16 de 1a eonvention franeo-suisse

du 15 Juin 1869 sur 1a eompetence judiciaire et l'exeeutioli

des jugements en matiere civile; la deeision par laquelle le

Conseil cl'Etat de Vaud refuse l'exeeution requise se fonde

uniquement sur 1e motif que les jugements susvises emanent

se10n lui, d'un tribunal ineompetent, eireonstanee jnstifiant 1~

refus d'exequatur aux termes de 1'art. 17 ehiffre 1 de la eOli-

vention susmentionnee.

2° A eet egard il y a lieu de constater que les reclamations

des deux maisons Vallot et Pauze, et Olagnier se caracteri-

sent eomme des contestations en matiere mobilH~re et per-

sonnelle, puisqu'elles ont trait, la premiere a une creance de

Vallot et Pouze de 317 fr. 50 c., pour fournitures de materiel

electrique a la Soeiete des ateliers meeaniques, en vue de son

installation de laRieamarie et de l'exposition de Saint-Etienne,

et la seconde a une ereance de 357 fr. 45 c. de 1a maison

Oiagnier pour fournitures analogues, commanc!ees, comme les

preeedentes, par 1e sieur Bouvier, agent de 1a meme SocüSte

de Vevey a Saint-Etienne, pour 1e eompte de eene-ci. La

defenderesse ayant fait defaut, les jugements dont il s'agit

ont adjuge aux demandeurs leurs conc1usions respectives. 01'

les pretentions susmentionnees devaient, aux termes de

Staatsvertrag mit Ft'ankreich übel' civilrechtliche Verhältnisse. N° 117.

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l'art. 1''", a1. 1 du traite franeo-suisse, etre portees, en l'ab-

senee d'un domicile eIu a Saint-Etienne et sou~ reserve de la

disposition de l'alinea 2 ibidem, devant les. Juges natur.els,

soit devant le juge du domieile de 1a SoeH:ite des atelIers

meeaniques a Vevey, ou elle a so~ ~ieg.e.

."'_

L'art. 2 preeite dispose qne « s11 actIOn a POUl obJet 1 e~e

cution d'un eontrat eonsenti par le defendeur dans un h~m

situe, soit en Suisse, soit en Franee, hors duress?rt des ~ltS

juges natureIs, elle pourra etre port~e dev~n~ 1e Juge du heu

ou 1e contrat a ete passe, si les partles y reslclent au moment

ou 1e proces a ete engage. »

.'

.

01' e'est precisement sur eette diSposItIOn que les d~man-

deurs s'appuient en allegnant que les contrats de fonfllitures

dont il s'agit on; ete conclns a Saint-Etienne, et que l~s par-

ties residaient dans cette 10calite 10rs de eette concl~~lOn, la

Societe defenderesse etant, en particulier, repute~ .reslder an

meme lieu que Ie representant par l'intermedlalre duquel

elle a lie les dits eontrats.

30 Toutefois meme en admettant, avee les. recourants! et

contrairement a l'arret preeite rendu par le T.rlbnnal.de ee.ans

en 1888 lGirod eontre PM nix) qu'une soclete ~l?SSe etre

consideree en dehors d'un domicile eIu, eomme resitlant, par

l'intermediaire d'un representant on d:u~e suceursaI~; dans

UD lien autre que celni de son siege pr1l1cIpal, la S?~le,te des

ateliers ne saurait etre consideree comme ayant res~~e, da~s

le sens de l'art. 1 er, a1. 2 du traite, au moyen de ces 1l1terme-

diaires a Saint-Etienne an moment ou les contrats en ques-

tion out ete lies.

ed 't

D'une part en effet 1a Societe defenderesse ne poss

a1.

,

,

1

He '1 n'a point et8 etabh

pas de suecursa1e dans eette oea I; 1

.

u'elle y ait jamais eu de eomptoir, notammen~ sous. 1a d1l'ee-

~on du sieur Bouvier, 1equel n'a sejourne a Sal~t-EtIe:1l1e que

2 mois environ, et encore avec de nombre~se~ l~termltte.nees,

ainsi qu'il conste de la declaration de 1 hUlSSler Cou11l1 du

4 Juillet 1893.

D'autre part les reeourants n'ont point rapPof.te 1a preu:e,

. .

bl

t

que le slenr BOuvler

qui leur ineombalt lllcontesta emen,

.

1

etait le representant de la defenderesse, et non un slmp e

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

courtier a la commission, sans pouvoir ni procuration pour

en~ager val~bl~ment,la Sodete des ateliers. TI est, au con-

tralre, acqms a cet egard au proces que la defenderesse

ex~ressement deIegue son administrateur Dollfus a Sain~

EtIenne aux fins d'examiner l'exactitude des factures des de-

mandeurs.

En outre, la notmcation des jugements du tribunal de com-

merce de Saint-Etienne, objets du present recours a et'

f 't

.

,

e

ru e, no~ pomt au sieur Bouvier, mais a l'administrateur

Dollfus, a Vevey.

4° D'ill

t '

a eurs, e a Supposer que Bouvier doive etre consi-

dere. comme le representant de la defenderesse, et non COllll11e

un simple .~ge~t ou, cou~'tier d'affaires, il n'est pas davantage

prouve qu'll rut reslde a Saint-Etienne 101'S de l'ouverture de

l'~ction des sieurs Vallot et Pauze, le 29 Septembre 1892

m lors de l'introduction de celle du sienr Olagnier, le 4 Oc~

tobre 1892. TI resulte en effet de la declaration de l'huissier

Coulin que Bouvier n'a sejourne dans la dite ville qu'a partir

du 8 Octobre 1892, jusqu'au 16 Decembre Ruivant.

5~ TI resuIt~ de tout ce qui precMe que la Societe des

atelIers mecamques ne peut etre reputee avoi1' reside a Saint-

Etienne au ~omen~ Oll les proces dont s'agit ont ete engages,

et que les ~tes actIOns auraient du, aux termes de Part. 1 er,

al. 1 du ~~alte franco-s?isse, etre intentees devant le juge de

Vevey, sl.ege de la SOClete prenommee. Les jugements rendus

par le trIbunal de COllll11erce de Saint-Etienne emanent des

10rs d'une juridiction incompetente, et Ia decisiOll par laquelle

le. Co~~eil ~'Etat du c~nto~ de Vaud en a refuse l'execution,

10m d lmpliquer une VIOlatIon de la convention franco-suisse

de. 1869, se justifie pleinement en appIication de l'art. 17

chiffre 1 de ce traite.

Par ces motifs,

Le Tribunal federa}

prononce:

Le recours est ecarte.

ß.

CIVILREClIl'SPFLEGE

ADIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVlLE

Itl

II. Bau und Betrieb der Eisenbahnen.

Construction et exploitation des chemins de fer.

118. Urt eil 1)om 15. 9'Co1)ember 1893 in eael) en

9'Corboft'6ct9n gegen ?Bereinigte ed)roeiaerba9nen.

A. WHt ?Bertrag bom 22. &~rH 1876 riiumte. bie :Direftton

bel' ?Bereinigten ed)roeiaerba9nen bel'

(S;efd)iift~fü1)rung bel' mi~

fel)ofaellerbaljn bie

ill(itbenu~ung bel' etation @oflau ein gegen

Überna9me bel' 9ii1ftigen ?Berainfung be~ &nlagefal'ita(~ bel' ge~

meinjam benu~ten :teUe, unb ber 1)iilftigen :tragung ber Unter~

ljaftung~~ unb mettieMfoften auf biefer etation. :Durel) ?Bertrag

bom 8. &:prU 1885 trat bie jt(iigerin in alle biefe 1Red)te unb

~f(id)ten bel' mijd)otaelleroal)n ein unb fünbete fobann ben ?Ber~

trag 1)om 22. ~rif 1876 auf 31. ~eaember 1889, ba fte fanb,

ofe i9r obLiegenben ?BerbinbUd)feiten feien nid)t im rid)tigen ?Bel''';

9iiItniffe au i1)rer ill(itbenu~ung; fie fd)lug 1)01', ber ?BerteHung

bel' srcnlagefal'itafainfen unb bel'

metrieb~~ unb

Unterljaltllng~~

foften bie B(1)f bel'

ein~ unb

au~gefü9rten lffiagenael)fen 3"

@runbe au legen. 3n ber iUier biefen llSunft ge:pfCogenen

jtor~

ref:ponbena ertfiirten fiel) bie ?Bereinigten ed)roeiaerbaljnen 3" einer

1Rebuttion bel' bon bel' 9'Corboftba9n au tragenben Quote auf

40 % oereit, roiiljrenb biefe

(e~tere nicl)t me9r al~ 20 % biefe!

Jrojten auf fid) neljmen roollte; eine ~inigung fam nid)t au