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19_I_474

BGE 19 I 474

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
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474

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

Zweiter Abschnitt. -

Deuxieme section.

Bundesgesetze. -

Lois federales.

I. Urheberrecht an Werken der Kunst

und Literatur.

Droit d'auteur pour reuvres d'art et de litterature.

80. Arret du 28 Septembre 1893 dans la cause

Ricordi & CiB.

La ville de Geneve, proprietaire du theatre, possMe une

bibliotheque theatrale contenant des partitions et parties

d'orchestre de plusieurs operas de Verdi, a savoir du « Trou-

vere », de «Rigoletto », de la «Traviata » et d'« A"ida ». La

ville est proprietaire de ces partitions a l'aide desquelles

plllt~ieurs representations de ces ceuvres ont ete successive-

ment donnees.

La ville, en revanche, ne possMe aucune partition d'He1-

nani, du meme maestro; les repn3sentations de cet opera

donnees par Gally, a Geneve, l'ont ete sur des partitions

louees par lui a l'editeur Barthlot, a Paris.

Ricordi & Cie, auxquels le maestro Verdi a cede le droit

d'editer ses ffiuvres musicales, ont ouvert a Gally et a la ville

de Geneve une action civile, concluant a ce qu'il plaise aux

Tribunaux:

1

0 Condamner les defendeurs a leur payer solidairement la

somme de 10 000 francs a titre de dommages-interets.

2

0 Prononcer la confiscation des partitions ou materiels

I. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 80.

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contrefaits, propriete de la ville de Geneve et se trouvant

dans la bibliotheque du theatre.

3° Subsidiairement interdire a la ville de Geneve d'utiliser

ou de laisseI' utiliser a l'avenir, pour des representations sur

son theatre, les materiels contrefaits relatifs aux quatre

operas sus-mentionnes.

Les demandeurs appuyaient, en substance, ces conclusions,

sur les considerations ci-apres :

Pour les representations des susdits operas, la ville. de

Geneve emploie des materiels d'orchestre achetes d'occasion,

les uns manuscrits, les autres imprimes et sortant de la

maison Ricordi, mais demarques, les troisiemes venant de la

maison Esendier a Paris, editrice des ceuvres de Verdi pour

la France. La ville cle Geneve n'avait pas le droit, et ne l'a

pas a futur, cl'utiliser ces partitions pour les representations

donnees sur son theatre. Ses agissements impIiquent une vio-

lation cles droits d'editeurs de la clemancleresse, et un clom-

mage materiel au prejudice de celle-ci. Escudier n'avait pas

le droit de vendre cles partitions de Verdi en Suisse, et ce

qui est constitutif de la contrefa~on. Bien que la ville (le Ge-

nfwe ait fait ces acquisitions de bonne foi, elle n'en est pas

moins passible de clommages-interets envers les demandeurs,

vu son impruclence. Eventuellement, eHe doit etre condamnee

au paiement de 10000 francs a titre d'enrichissement illegi-

time, meme si la demande devait etre repoussee comme pres-

-crite, la confiscation et en tout cas l'interdiction cle l'usage a

futur de ces partitions devrait etre prononcee.

Par arret du 28 janvier 1893 la Cour de justice de Geneve,

statuant sur Pappel interjete par Ricordi contre le jugement

du Tribunal de Commerce, du 19 Mars 1891, a confirme le

dispositif cle ce jugement en tant qu'll cleclare Ricorcli & Cie

mal fondes en lems demancles et les condamne aux clepens

et a cleboute les parties de toutes autres conclusions.

Ricordi & Cie ont recouru contre cet arret au Tribunal fe-

deral, lequel, par arret du 13 mai 1893, a admis le recours,

mais en ce sens seulement qu'll est interdit a la ville cle Ge-

neve d'utiliser ou cle laisser utiliser a l'avenir, pour cles re-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

presentations publiques et payantes, des portions, imprimees

ou manuscrites, des partitions des operas de Verdi « Rigo~

letto» et le «Trouvere », qui ne proviennent pas de Ja

mais on Ricordi, a Milan.

Sous date du 27 Mars 1893, Ricordi & Oe avaient egale~

ment adresse au Tribunal federal,contre l'arn~t de la Cour de

Justice civile, un recours de droit public concluant a ce qu'il

plaise au Tribunal de ceans reformer le dit am~t en ce sens

que Ies conclusions des recourants doivent leHr etre accor~

dees; ce recours, fonde sur la pretendue violation de Ia con-

vention entre la Suisse et l'Italie du 22 Juillet 1868, et de Ia

convention dite « de Berne », du 9 Septembre 1886, consti~

tuant une union iuternationale pour Ia protection des ffiuvres

litteraires et artistiques.

Le recours fait valoir, en resume, Ies considerations sui~

vantes:

11 resulte de l'art. 16 du traite de 1868 precite, lequel est

encore en vigueur, que les auteurs italiens doivent jouir en

Suisse, par rapport a Ia representation ou a l'execution de

lems ffiuvres, de la meme protection que les lois accordent

ou accorderont, par Ia suite, en Italie, aux auteurs suisses

pour Ia representation ou l'execution de Ieurs ffiuvres; ce sont

Ies dispositions des lois italiennes du 25 Juin 1865, du 15 Aout

1875, du 18 Mai 1882 et des decret et reglement italiens du

19 Septembre 1882 qui devaient etre appliques par la Cour

de Geneve pour determiner les droits de Ricordi & Oe et la

protection dont ils doivent jouir en Suisse; au lieu de cela,

Ia Cour a appIique Ia Iegislation genevoise et Ia loi federale

de 1883.

A supposer que Ia Cour de Justice ait eu raison d'appliquer

au litige, po ur Ia periode des le 10 Janvier 1869, date de l'en-

tree en vigueur du traite italo-suisse du 22 Juillet 1868, au

1 er janvier 1884, Ia legislation genevoise, l'application qui en

a ete faite par Ia Cour est erronee.

A partir du 1 er Janvier 1884, Ia Iegislation genevoise a fait

place a Ia 10i federale du 23 avril1883, et Ia Cour de Justice

civile a egalement applique, pour Ies faits posterieurs a cette

I. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 80.

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date, cette loi fMerale, au lieu d'appliquer l'art. 16 rie la

convention italo-suisse. D'ailleurs, I'art. 7 de Ia dite Ioi fede-

rale n'a jamais eu Ia portee que Ia Oour de Geneve Iui a

donnee. En tout cas, meme si Ia ville de Geneve n'a pas

commis de faute Iomde en achetant d'occasion les materiels.

incrimines, Ia Cour de Geneve devait tenir compte de l'art. 12

de Ia loi federale, statuant que toute personne qui, sans faute

grave de sa part, organise une execution illicite d'une contre-

faQon pourra etre actionnee pour Iui faire interdire Ies actes

qui troublent Ia possession de l'ayant droit et obtenir d'elle

le remboursement de l'enrichissement illegitime.

A partir du 5 Decembre 1887, date de l'entree en vigueur

de Ia Convention de Berne, Ricordi & Oie se trouvent concur-

remment au benefice des dispositions de cette convention et

au benefice des dispositions du traite avec l'Italie du 22 Juillet

1868. La Convention de Berne, clont l'art. 2 parait reproduire

Ie principe edicte par l'art. 16 de Ia Oonvention entre la

Suisse et l'Italie, ne peut en tous cas avoir amoindri Ies droits

de Ricordi & Cie tels qu'ils resultent de cette derniere con-

vention. L'art. 10 de la Convention de Berne, applicable'

expressement au cas actueI, confere a l'auteur d'une ffiuvre

dramatico-musicale Ie droit d'empecher qu'on execute publi-

quement ses ffiuvres au moyen d'editions contrefaites.

Dans sa reponse, Ia ville de Geneve conclut au rejet du

recours. Elle s'attache d'abord a combattre le point de vue

des recourants, d'apres Iequella Oour de Geneve aurait du

appliquer en 1893 ades ayants cause d'auteurs italiens Ies

dispositions de lois italiennes, et elle conteste de plus que

rart. 16 de Ia Oonvention du 22 Juillet 1868 ait le sens que

Ricordi & Oie lui attribuent.

La Oonvention de Berne n'a d'ailleurs point ete vioIee par

I'arret de la Cour, puisque Ie principe de cette convention

est Ia similitude reciproque de traitement en faveur des

etrangers et des nationaux, et non Ia penetration des lois

etrangeres dans un pays pour y proteger les droits des

etrangers autrement ou plus que les droits des nationaux.

La ville de Geneve conteste, enfin, qu'elle tombe sous le

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

coup de l'art. 12 de la lai fMerale, et elle invoque, au Sur-

plus, a sa complete decharge, l'art. 19 § 3 ibl:dem, edictant

qu'aucune poursuite penale ni civile ne pourra etre fondee

sur la presente loi, en raison de reproductions qui auraient

et~ faites avant l'entree en vigueur de celle-ci.

Par ecriture du 18 Avril 1893, le sieur Gally declare se

joindre a la reponse de la ville de Geneve. n concIut a ce

qu'il plaise au Tribunal federal debouter Ricordi & Cie de

leurs concIusions; subsidiairement, pour le cas ou une con-

damnation quelconque semit prononcee contre lui au profit

de Ricordi et Qie, Gally conclut a ce qu'il plaise au Tribunal

de ceans condamner la ville de Geneve a le relever et garantir

des dites condamnations.

Par ecriture du 12 Aout 1893, Ricordi & Cie declarent, vu

l'arret du Tribunal federal du 13 Mai 1893, renoncer a lem

recours en ce qui concerne les materiels d'orchestre des

operas de Verdi et le «Trouvere »J mais main-

tenir leur recours en ce qui concerne les materiels d'orchestre

de la « Traviata » et « A"ida '>. En ce qui concerne le materiel

cl' « Hernani », Ricordi & Cie constatent que la vme de Geneve

s'est adressee a la maison Barthlot, qui lui a loue un materiel

contrefait avec lequel elle a organise des representations pu-

bliques payantes, et ils estiment que des lors la ville de Ge-

neve doit des dommages-interets de ce chef.

Statuant sur ces faits et considerant :

En d1'oit :

1 ° Aux termes de l'arret du Tribunal federal du 13 Mai

1893, et de la decIaration precitee du recourant, le present

recours de droit public n'a trait qu'aux actes des defendeurs

anterieurs a l'entree en vigueur de la loi federale du 23 A,ril

1883 concernant la propriete litteraire et artistique, soit an

10r Janvier 1884. La Convention de Berne, du 5 Decembre

1887, ne peut donc entrer en consicleration dans la cause.

2° La conclusion de Ricorcli & Cie relative an materiel de

l'opera « Hernani)} et figurant seulement dans leur declaration

du 12 Aout 1893, doit etre repoussee en presence de la

constatation, contenne dans l'arret susvise du Tribunal de

l. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. 1\0 80.

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ceans, que les demandeurs n'ont pas apporte la preuve que

cette partition etait contrefaite. Il n'est d'ailleurs point etabli

que ce materiel loue par Gally a la mais on Barthlot, a Paris,

ait jamais ete utilise pour des representations du clit opera, a

Geneve, anterieurement au 1 er Janvier 1884.

3° En ce qui concerne les operas la « Traviata)} et « Alda »,

le recourant se plaint en premiere ligne de ce que les tribu-

naux de Gentwe ont fait application en la cause du droit ge-

nevois, alors qu'aux termes de l'art. 16 de la Convention du

22 Juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie pour la garantie re-

ciproque de la propriete litteraire et artistique, ce sont les

lois italiennes sur la maUere qui eussent du etre appliquees.

Subsidiairement le recourant pretend que les lois genevoises

{)fit ete faussement appliquees.

40 Le premier de ces griefs est denue de fondement. Le

texte clair de l'art. 16 de la Convention susvisee assure en

Suisse aux reuvres clramatiques ou musical es italiennes seu-

lement la meme protection que celle dont jouissent les reuvres

'd'auteurs suisses. Cette disposition est la reproduction tex-

tu elle de l'art. 21 de la Convention pour la garantie re ci-

proque de la propriete litteraire, artistique et industrielle

entre la Suisse et la France du 30 Juin 1864 a l'egard de

laquelle le Tribunal fMeral, dans son arret du 17 Juin 1881

en la cause Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de

musique, a Paris, a reconnil qu'elle n'assurait aux amvres

frangaises d'autre protection que ceIle dont les reuvres suisses

jouissaient en Suisse (voir Recueil off. XVII, p. 435 ss., en

particulier p. 443). Le recourant a d'ailleurs, devant les

instances cantonales, interprete lui-meme dans ce meme sens

l'art. 16 precite, puisqn'il ~ toujours reclame l'application de

la legislation genevoise; il n'a jamais iuvoque la legislation ita-

lienne, et a encore moins etabli son contenu.

50 La question de savoir si les tribunaux de Geneve ont

sainement applique la Iegislation cantonale se soustrait au

controle du Tribunal federal comme Cour de droit public

(art. 59 de la Loi sur l'organisation judiciaire fMerale), tant

qu'il ne s'agit pas d'un deni de justice et par consequent

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A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

d'une violation de l'art. H de la Constitution federale; or une

semblable violation n'a pas meme ete pretendue, et bien

moins encore etablie.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

Ir. Civilrechtliche Verhältnisse

der Niedergelassenen und Aufenthalter.

Rapports de droit civil des citoyens

etablis ou en sejour.

81. Am'it du 7 J'Miliet 1893 dans la cause Gourielf.

La re courante, dame Elisabeth Gourieff, est la femme du

docteur Wladimir Gourieff, de Saint-Petersbourg, Russie. Il

y a quatre ans les deux epoux vinrent en Suisse avec leurs

deux enfants, et s'etabIirent a Schinznach (Argovie) ou le

docteur Gourieff acheta une villa. Au bout d'nne annee

Gourieff quitta sa femme et se rendit ä. Geneve

ou il vit

.

'

depms 10rs en menage commun avec une demoiselle Fanny

Collet.

Diverses circonstances, parmi lesquelles plusieurs achats

d'immeubles que le docteur Gourieff fit ä. Geneve, ainsi que

ses prodigaIites envers sa maitresse, firent naitre chez dame

Gourieff la crainte que son mari ne compromit son avenir

economique ainsi que celui de ses enfants. Le 31 Decembre

1892 elle introduisit depuis Zurich, ou elle s'est transpotiee

pour l'education des dits enfants, une demande en interdiction

de son mari, pour prodigalite, devant les tribunaux genevois.

Le 27 Fevrier 1893 Ie tribunal civil de premiere instance

statua sur cette requete. Le procureur-general intervint en

la eause, conclut a ce que la demande soit declaree non rece-

H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 81.

481

vabIe, vu l'art. 10, 2me alinea, de Ia Ioi federale sur la eapa-

cite civile, statuant que Ia capacite civile des etrangers est

regie par le droit du pays auquel ils appartiennent, et attendu

que cette disposition est rappeIee expressement par l'art. 34

de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens etablis

et en sejour, lequeI dispose que sont reservees les disposi-

tions speciales des traites et l'art. 10, aI. 2 de la loi sur la

capacite civile; le procureur-general ajoute que ces textes ne

font d'ailleurs que consacrer un principe fondamental du droit

international, celui du respect du statut personnel d'un etran-

ger; que, meme en dehors des questions de capacite civile,

la loi suisse sur les rapports de droit civil n'est applicabIe

aux etrangers (art. 32) que par analogie, c'est-a-dire lorsqu'il

existe une analogie entre le statut personnel de l'etranger et

celui des citoyens suisses; que dame Gourieff n'a pas etabli

qu'en droit russe l'interdiction peut etre prononcee pour

cause de prodigalite.

Dans son jugement, du 27 Fevrier 1893, le tribunal de

premiere instance s'associa aceS considerations, et a declare

dame Gourieff non recevable en sa demande tendant ä. Ia

nomination d'un conseil judiciaire a son mari; il a prononce,

en outre, que la capacite civile du sienr Gourieff reste sou-

mise au droit de son pays d'origine.

Ensuite d'appeI de dame Gourieff, Ia Cour de justice civile,

par arret du 15 Mars 1893, a maintenn la sentence des pre-

miers juges, en ajoutant que, la demande devant etre declaree

irrecevable en l'etat, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les

tribunaux genevois seraient ou non competents pom nommef

un conseil judiciaire dans les circonstances de l'espece.

C'est contre eet arret que dame Gourieff a adresse au

Tribunal federal un recours de droit public, concluant a ce

qu'il lui plaise reformer le dit arret, dire que les tribunaux

genevois sont competents pour connaitre de Ia demande

dirigee contre sieur Gourieff, et ordonner en consequence

aux dits tribunaux de proceder conformement aux Iois de pro-

cedure genevoise et aux dispositions de la Ioi federale du 25

Juin 1891.