Volltext (verifizierbarer Originaltext)
474
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
Zweiter Abschnitt. -
Deuxieme section.
Bundesgesetze. -
Lois federales.
I. Urheberrecht an Werken der Kunst
und Literatur.
Droit d'auteur pour reuvres d'art et de litterature.
80. Arret du 28 Septembre 1893 dans la cause
Ricordi & CiB.
La ville de Geneve, proprietaire du theatre, possMe une
bibliotheque theatrale contenant des partitions et parties
d'orchestre de plusieurs operas de Verdi, a savoir du « Trou-
vere », de «Rigoletto », de la «Traviata » et d'« A"ida ». La
ville est proprietaire de ces partitions a l'aide desquelles
plllt~ieurs representations de ces ceuvres ont ete successive-
ment donnees.
La ville, en revanche, ne possMe aucune partition d'He1-
nani, du meme maestro; les repn3sentations de cet opera
donnees par Gally, a Geneve, l'ont ete sur des partitions
louees par lui a l'editeur Barthlot, a Paris.
Ricordi & Cie, auxquels le maestro Verdi a cede le droit
d'editer ses ffiuvres musicales, ont ouvert a Gally et a la ville
de Geneve une action civile, concluant a ce qu'il plaise aux
Tribunaux:
1
0 Condamner les defendeurs a leur payer solidairement la
somme de 10 000 francs a titre de dommages-interets.
2
0 Prononcer la confiscation des partitions ou materiels
I. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 80.
475
contrefaits, propriete de la ville de Geneve et se trouvant
dans la bibliotheque du theatre.
3° Subsidiairement interdire a la ville de Geneve d'utiliser
ou de laisseI' utiliser a l'avenir, pour des representations sur
son theatre, les materiels contrefaits relatifs aux quatre
operas sus-mentionnes.
Les demandeurs appuyaient, en substance, ces conclusions,
sur les considerations ci-apres :
Pour les representations des susdits operas, la ville. de
Geneve emploie des materiels d'orchestre achetes d'occasion,
les uns manuscrits, les autres imprimes et sortant de la
maison Ricordi, mais demarques, les troisiemes venant de la
maison Esendier a Paris, editrice des ceuvres de Verdi pour
la France. La ville cle Geneve n'avait pas le droit, et ne l'a
pas a futur, cl'utiliser ces partitions pour les representations
donnees sur son theatre. Ses agissements impIiquent une vio-
lation cles droits d'editeurs de la clemancleresse, et un clom-
mage materiel au prejudice de celle-ci. Escudier n'avait pas
le droit de vendre cles partitions de Verdi en Suisse, et ce
qui est constitutif de la contrefa~on. Bien que la ville (le Ge-
nfwe ait fait ces acquisitions de bonne foi, elle n'en est pas
moins passible de clommages-interets envers les demandeurs,
vu son impruclence. Eventuellement, eHe doit etre condamnee
au paiement de 10000 francs a titre d'enrichissement illegi-
time, meme si la demande devait etre repoussee comme pres-
-crite, la confiscation et en tout cas l'interdiction cle l'usage a
futur de ces partitions devrait etre prononcee.
Par arret du 28 janvier 1893 la Cour de justice de Geneve,
statuant sur Pappel interjete par Ricordi contre le jugement
du Tribunal de Commerce, du 19 Mars 1891, a confirme le
dispositif cle ce jugement en tant qu'll cleclare Ricorcli & Cie
mal fondes en lems demancles et les condamne aux clepens
et a cleboute les parties de toutes autres conclusions.
Ricordi & Cie ont recouru contre cet arret au Tribunal fe-
deral, lequel, par arret du 13 mai 1893, a admis le recours,
mais en ce sens seulement qu'll est interdit a la ville cle Ge-
neve d'utiliser ou cle laisser utiliser a l'avenir, pour cles re-
476
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
presentations publiques et payantes, des portions, imprimees
ou manuscrites, des partitions des operas de Verdi « Rigo~
letto» et le «Trouvere », qui ne proviennent pas de Ja
mais on Ricordi, a Milan.
Sous date du 27 Mars 1893, Ricordi & Oe avaient egale~
ment adresse au Tribunal federal,contre l'arn~t de la Cour de
Justice civile, un recours de droit public concluant a ce qu'il
plaise au Tribunal de ceans reformer le dit am~t en ce sens
que Ies conclusions des recourants doivent leHr etre accor~
dees; ce recours, fonde sur la pretendue violation de Ia con-
vention entre la Suisse et l'Italie du 22 Juillet 1868, et de Ia
convention dite « de Berne », du 9 Septembre 1886, consti~
tuant une union iuternationale pour Ia protection des ffiuvres
litteraires et artistiques.
Le recours fait valoir, en resume, Ies considerations sui~
vantes:
11 resulte de l'art. 16 du traite de 1868 precite, lequel est
encore en vigueur, que les auteurs italiens doivent jouir en
Suisse, par rapport a Ia representation ou a l'execution de
lems ffiuvres, de la meme protection que les lois accordent
ou accorderont, par Ia suite, en Italie, aux auteurs suisses
pour Ia representation ou l'execution de Ieurs ffiuvres; ce sont
Ies dispositions des lois italiennes du 25 Juin 1865, du 15 Aout
1875, du 18 Mai 1882 et des decret et reglement italiens du
19 Septembre 1882 qui devaient etre appliques par la Cour
de Geneve pour determiner les droits de Ricordi & Oe et la
protection dont ils doivent jouir en Suisse; au lieu de cela,
Ia Cour a appIique Ia Iegislation genevoise et Ia loi federale
de 1883.
A supposer que Ia Cour de Justice ait eu raison d'appliquer
au litige, po ur Ia periode des le 10 Janvier 1869, date de l'en-
tree en vigueur du traite italo-suisse du 22 Juillet 1868, au
1 er janvier 1884, Ia legislation genevoise, l'application qui en
a ete faite par Ia Cour est erronee.
A partir du 1 er Janvier 1884, Ia Iegislation genevoise a fait
place a Ia 10i federale du 23 avril1883, et Ia Cour de Justice
civile a egalement applique, pour Ies faits posterieurs a cette
I. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 80.
477
date, cette loi fMerale, au lieu d'appliquer l'art. 16 rie la
convention italo-suisse. D'ailleurs, I'art. 7 de Ia dite Ioi fede-
rale n'a jamais eu Ia portee que Ia Oour de Geneve Iui a
donnee. En tout cas, meme si Ia ville de Geneve n'a pas
commis de faute Iomde en achetant d'occasion les materiels.
incrimines, Ia Cour de Geneve devait tenir compte de l'art. 12
de Ia loi federale, statuant que toute personne qui, sans faute
grave de sa part, organise une execution illicite d'une contre-
faQon pourra etre actionnee pour Iui faire interdire Ies actes
qui troublent Ia possession de l'ayant droit et obtenir d'elle
le remboursement de l'enrichissement illegitime.
A partir du 5 Decembre 1887, date de l'entree en vigueur
de Ia Convention de Berne, Ricordi & Oie se trouvent concur-
remment au benefice des dispositions de cette convention et
au benefice des dispositions du traite avec l'Italie du 22 Juillet
1868. La Convention de Berne, clont l'art. 2 parait reproduire
Ie principe edicte par l'art. 16 de Ia Oonvention entre la
Suisse et l'Italie, ne peut en tous cas avoir amoindri Ies droits
de Ricordi & Cie tels qu'ils resultent de cette derniere con-
vention. L'art. 10 de la Convention de Berne, applicable'
expressement au cas actueI, confere a l'auteur d'une ffiuvre
dramatico-musicale Ie droit d'empecher qu'on execute publi-
quement ses ffiuvres au moyen d'editions contrefaites.
Dans sa reponse, Ia ville de Geneve conclut au rejet du
recours. Elle s'attache d'abord a combattre le point de vue
des recourants, d'apres Iequella Oour de Geneve aurait du
appliquer en 1893 ades ayants cause d'auteurs italiens Ies
dispositions de lois italiennes, et elle conteste de plus que
rart. 16 de Ia Oonvention du 22 Juillet 1868 ait le sens que
Ricordi & Oie lui attribuent.
La Oonvention de Berne n'a d'ailleurs point ete vioIee par
I'arret de la Cour, puisque Ie principe de cette convention
est Ia similitude reciproque de traitement en faveur des
etrangers et des nationaux, et non Ia penetration des lois
etrangeres dans un pays pour y proteger les droits des
etrangers autrement ou plus que les droits des nationaux.
La ville de Geneve conteste, enfin, qu'elle tombe sous le
478
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
coup de l'art. 12 de la lai fMerale, et elle invoque, au Sur-
plus, a sa complete decharge, l'art. 19 § 3 ibl:dem, edictant
qu'aucune poursuite penale ni civile ne pourra etre fondee
sur la presente loi, en raison de reproductions qui auraient
et~ faites avant l'entree en vigueur de celle-ci.
Par ecriture du 18 Avril 1893, le sieur Gally declare se
joindre a la reponse de la ville de Geneve. n concIut a ce
qu'il plaise au Tribunal federal debouter Ricordi & Cie de
leurs concIusions; subsidiairement, pour le cas ou une con-
damnation quelconque semit prononcee contre lui au profit
de Ricordi et Qie, Gally conclut a ce qu'il plaise au Tribunal
de ceans condamner la ville de Geneve a le relever et garantir
des dites condamnations.
Par ecriture du 12 Aout 1893, Ricordi & Cie declarent, vu
l'arret du Tribunal federal du 13 Mai 1893, renoncer a lem
recours en ce qui concerne les materiels d'orchestre des
operas de Verdi et le «Trouvere »J mais main-
tenir leur recours en ce qui concerne les materiels d'orchestre
de la « Traviata » et « A"ida '>. En ce qui concerne le materiel
cl' « Hernani », Ricordi & Cie constatent que la vme de Geneve
s'est adressee a la maison Barthlot, qui lui a loue un materiel
contrefait avec lequel elle a organise des representations pu-
bliques payantes, et ils estiment que des lors la ville de Ge-
neve doit des dommages-interets de ce chef.
Statuant sur ces faits et considerant :
En d1'oit :
1 ° Aux termes de l'arret du Tribunal federal du 13 Mai
1893, et de la decIaration precitee du recourant, le present
recours de droit public n'a trait qu'aux actes des defendeurs
anterieurs a l'entree en vigueur de la loi federale du 23 A,ril
1883 concernant la propriete litteraire et artistique, soit an
10r Janvier 1884. La Convention de Berne, du 5 Decembre
1887, ne peut donc entrer en consicleration dans la cause.
2° La conclusion de Ricorcli & Cie relative an materiel de
l'opera « Hernani)} et figurant seulement dans leur declaration
du 12 Aout 1893, doit etre repoussee en presence de la
constatation, contenne dans l'arret susvise du Tribunal de
l. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. 1\0 80.
479
ceans, que les demandeurs n'ont pas apporte la preuve que
cette partition etait contrefaite. Il n'est d'ailleurs point etabli
que ce materiel loue par Gally a la mais on Barthlot, a Paris,
ait jamais ete utilise pour des representations du clit opera, a
Geneve, anterieurement au 1 er Janvier 1884.
3° En ce qui concerne les operas la « Traviata)} et « Alda »,
le recourant se plaint en premiere ligne de ce que les tribu-
naux de Gentwe ont fait application en la cause du droit ge-
nevois, alors qu'aux termes de l'art. 16 de la Convention du
22 Juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie pour la garantie re-
ciproque de la propriete litteraire et artistique, ce sont les
lois italiennes sur la maUere qui eussent du etre appliquees.
Subsidiairement le recourant pretend que les lois genevoises
{)fit ete faussement appliquees.
40 Le premier de ces griefs est denue de fondement. Le
texte clair de l'art. 16 de la Convention susvisee assure en
Suisse aux reuvres clramatiques ou musical es italiennes seu-
lement la meme protection que celle dont jouissent les reuvres
'd'auteurs suisses. Cette disposition est la reproduction tex-
tu elle de l'art. 21 de la Convention pour la garantie re ci-
proque de la propriete litteraire, artistique et industrielle
entre la Suisse et la France du 30 Juin 1864 a l'egard de
laquelle le Tribunal fMeral, dans son arret du 17 Juin 1881
en la cause Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de
musique, a Paris, a reconnil qu'elle n'assurait aux amvres
frangaises d'autre protection que ceIle dont les reuvres suisses
jouissaient en Suisse (voir Recueil off. XVII, p. 435 ss., en
particulier p. 443). Le recourant a d'ailleurs, devant les
instances cantonales, interprete lui-meme dans ce meme sens
l'art. 16 precite, puisqn'il ~ toujours reclame l'application de
la legislation genevoise; il n'a jamais iuvoque la legislation ita-
lienne, et a encore moins etabli son contenu.
50 La question de savoir si les tribunaux de Geneve ont
sainement applique la Iegislation cantonale se soustrait au
controle du Tribunal federal comme Cour de droit public
(art. 59 de la Loi sur l'organisation judiciaire fMerale), tant
qu'il ne s'agit pas d'un deni de justice et par consequent
480
A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
d'une violation de l'art. H de la Constitution federale; or une
semblable violation n'a pas meme ete pretendue, et bien
moins encore etablie.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
Ir. Civilrechtliche Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter.
Rapports de droit civil des citoyens
etablis ou en sejour.
81. Am'it du 7 J'Miliet 1893 dans la cause Gourielf.
La re courante, dame Elisabeth Gourieff, est la femme du
docteur Wladimir Gourieff, de Saint-Petersbourg, Russie. Il
y a quatre ans les deux epoux vinrent en Suisse avec leurs
deux enfants, et s'etabIirent a Schinznach (Argovie) ou le
docteur Gourieff acheta une villa. Au bout d'nne annee
Gourieff quitta sa femme et se rendit ä. Geneve
ou il vit
.
'
depms 10rs en menage commun avec une demoiselle Fanny
Collet.
Diverses circonstances, parmi lesquelles plusieurs achats
d'immeubles que le docteur Gourieff fit ä. Geneve, ainsi que
ses prodigaIites envers sa maitresse, firent naitre chez dame
Gourieff la crainte que son mari ne compromit son avenir
economique ainsi que celui de ses enfants. Le 31 Decembre
1892 elle introduisit depuis Zurich, ou elle s'est transpotiee
pour l'education des dits enfants, une demande en interdiction
de son mari, pour prodigalite, devant les tribunaux genevois.
Le 27 Fevrier 1893 Ie tribunal civil de premiere instance
statua sur cette requete. Le procureur-general intervint en
la eause, conclut a ce que la demande soit declaree non rece-
H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 81.
481
vabIe, vu l'art. 10, 2me alinea, de Ia Ioi federale sur la eapa-
cite civile, statuant que Ia capacite civile des etrangers est
regie par le droit du pays auquel ils appartiennent, et attendu
que cette disposition est rappeIee expressement par l'art. 34
de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens etablis
et en sejour, lequeI dispose que sont reservees les disposi-
tions speciales des traites et l'art. 10, aI. 2 de la loi sur la
capacite civile; le procureur-general ajoute que ces textes ne
font d'ailleurs que consacrer un principe fondamental du droit
international, celui du respect du statut personnel d'un etran-
ger; que, meme en dehors des questions de capacite civile,
la loi suisse sur les rapports de droit civil n'est applicabIe
aux etrangers (art. 32) que par analogie, c'est-a-dire lorsqu'il
existe une analogie entre le statut personnel de l'etranger et
celui des citoyens suisses; que dame Gourieff n'a pas etabli
qu'en droit russe l'interdiction peut etre prononcee pour
cause de prodigalite.
Dans son jugement, du 27 Fevrier 1893, le tribunal de
premiere instance s'associa aceS considerations, et a declare
dame Gourieff non recevable en sa demande tendant ä. Ia
nomination d'un conseil judiciaire a son mari; il a prononce,
en outre, que la capacite civile du sienr Gourieff reste sou-
mise au droit de son pays d'origine.
Ensuite d'appeI de dame Gourieff, Ia Cour de justice civile,
par arret du 15 Mars 1893, a maintenn la sentence des pre-
miers juges, en ajoutant que, la demande devant etre declaree
irrecevable en l'etat, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les
tribunaux genevois seraient ou non competents pom nommef
un conseil judiciaire dans les circonstances de l'espece.
C'est contre eet arret que dame Gourieff a adresse au
Tribunal federal un recours de droit public, concluant a ce
qu'il lui plaise reformer le dit arret, dire que les tribunaux
genevois sont competents pour connaitre de Ia demande
dirigee contre sieur Gourieff, et ordonner en consequence
aux dits tribunaux de proceder conformement aux Iois de pro-
cedure genevoise et aux dispositions de la Ioi federale du 25
Juin 1891.