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19_I_480

BGE 19 I 480

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

d'une violation de rart. 14 de la Constitution federale; or une

semblable violation n'a pas meme ete pretendue, et bien

moins encore etablie.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

Ir. Oivilrechtliche Verhältnisse

der Niedergelassenen und Aufenthalter.

Rapports de droit eivil des citoyens

etablis ou en sejour.

81. Arret dn 7 htillet 1893 dans la caltse Gonrietf.

La recourante, dame Elisabeth Gourieff, est la femme du

docteur Wladimir Gourieff, de Saint-Petersbourg, Russie. Il

y a quatre ans les deux epoux vinrent en Suisse avec Ieurs

deux enfants, et s'etablirent a Schinznach (Argovie) ou le

docteur Gonrieff ach eta une villa. Au bout d'une annee

Gourieff quitta sa femme et se rendit a Geneve

ou il vit

,

depuis lors en menage commun avee une demoiselle Fanny

Collet.

Diverses circonstances, parmi lesquelles plusieurs achats

d'immeubles que le doeteur Gourieff fit a Geneve, ainsi que

ses prodigalites envers sa maitresse, firent naitre chez dame

Gourieff la crainte que son mari ne compromit son avenir

eeonomique ainsi que celui de ses enfants. Le 31 Decembre

1892 elle introduisit depuis Zurich, ou elle s'est transportee

pour l'education des dits enfants, une demande eninterdiction

de son mari, pour prodigalite, devant les tribunaux genevois.

Le 27 Fevrier 1893 le tribunal civil de premiere instance

statua sur cette requete. Le procureur-general intervint en

la cause, conclut a ce que la demande soit declaree non rece-

H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelasseneu und Aufenthalter. N° 81.

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vable, vu l'art. 10, 2me alinea, de Ia loi federale sur la capa-

ciM civile, statuant que la capacite civile des etrangers est

regie par le droit du pays auquel ils appartiennent, et attendu

que eette disposition est rappeIee expressement par l'art. 34

de la loi sur les rapports de droit eivil des citoyens etablis

et en sejour, lequel dispose que sont reservees les disposi-

tions speciales des traites et rart. 10, al. 2 de la loi sur la

capacite civile; le procureur-general ajoute que ces textes ne

font d'ailleurs que consacrer un principe fondamerital du droit

international, celui du respect du statut personnel d'un etran-

ger; que, meme en dehors dee questions de capacite civile,

la loi suisse sur les rapports de droit civil n'est applicable

aux etrangers (art. 32) que par analogie, c'est-a-dire lorsqu'il

existe une analogie entre le statut personnel de l'etranger et

celui des citoyens suisses; que dame Gourieff n'a pas etabli

qu'en droit russe l'interdiction peut etre prononcee pour

cause de prodigalite.

Dans son jugement, du 27 Fevrier 1893, le tribunal de

premiere instance s'associa aces considerations, et a declare

dame Gourieff non recevable en sa demande tendant a la

nomination d'un conseil judiciaire a son mari; il a prononce,

en outre, que la eapacite civile du sieur Gourieff reste sou-

mise an droit de son pays d'origine.

Ensuite d'appel de dame Gourieff, la Cour de justice civile,

par arret du 15 Mars 1893, a maintenu la sentence des pre-

miers juges, en ajoutant que, Ia demande devant etre decIaree

irrecevable en l'etat, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les

tribunaux genevois seraient ou non competents pour nommer

un conseil judiciaire dans les circonstances de l'espeee.

C'est contre eet arret que dame Gourieff a adresse au

Tribunal federal un recours de droit public, concluant a ce

qu'il lui plaise reformer le dit arret, dire que les tribunaux

genevois sont competents pour connaitre de la demande

dirigee contre sieur Gourieff, et ordonner en consequenee

aux dits tribunaux de proceder conformement aux lois de pro-

cedure genevoise et aux dispositions de la loi federale du 25

Juin 1891.

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesi\'esetze.

A l'appui de ces conclusions, la re courante fait valoir en

substance:

L'arret incrimine viole les art. 10 et 32 de la loi federale

sur les rapports de droit civil du 25 Juin 1891, en refusant

d'appliquer la dite loi a un etranger domicilie a Geneve et en

faisant de l'application de la loi russe, quant a la procedure

une condition sine qna non de la recevabilite de la demande:

Meme en admettant ce point de vue, la requete n'eut pas du

etre declaree irrecevable, mais les magistrats genevois auraient

du appliquer la loi russe, s'ils l'estimaient applicable. Ce n'est

point d'ailleurs la loi russe qui doit etre appliquee a l'espece

Gourieff; c'est la legislation genevoise qui est applicable ex-

cIusivement aux prodigues domicilies sur le territoire du

canton, qll'ils soient suisses ou etrangers, a la seule exception

des Fran~ais et des Bresiliens, dont le sort est regle par les

traites internationaux de 1869 et de 1878. A l'appui de la

these qu'en Suisse l'etranger doit, en maW~re de tutelle, etre

soumis a la loi et a Ia juridiction de son domicile, le recours

invoque le Message du Conseil federal, du 28 Mai 1887, sur

cette matiere, ainsi que les debats des Chambres federales,

lesquelles ont adhere sans opposition aux propositions du

Conseil federal, qui etaient deja la regle. 1/art. 34 de la loi

federale ne doit pas etre interprete dans ce sens qu'il statue

que le droit suisse ne peut etre applicable que s'il est en

harmonie avec le droit etranger, puisque, si l'on voulait in-

terpreter ainsi, l'art. 33 n'aurait plus aucune signification. Le

regime territorial et clomiciliaire est, de par la volonte du

Iegislateur suisse de 1891, aussi applicable aux etrangers

domicilies, sous la reserve des traites internationaux.

Dans sa reponse le docteur Gourieff conclut an rejet du

recours, par les motifs dont suit le resume :

L'art. 3.1 de la loi du 25 Juin 1891, en reservant l'art. 10

al. 2 de la loi federale sur la capacite civile du 22 Juin 1881,

declare implicitement que la capacite civile des etrangers est

regie par le droit du pays auquel Hs appartiennent. 01' ce

droit doit etre· egalement applique aux restrietions de cette

capacite, a savoir a la mise sous tutelle et a l'interdiction, et

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la premiere des deux lois susvisees ne peut etre en contra-

diction avec la seconde. Les passages, cites par la recou-

rante, du Message du Conseil federal, du 28 Mai 1887, et

les (!ebats des Chambres federales ne prouvent rien en faveur

de sa these. L'art. 33 de la loi federale sur les rapports de

droit civil des citoyens etablis et en sejour se borne a recon-

naitre la competence des tribunaux suisses, aussi vis-a-vis des

etrangers, en ce qui a trait a l'ouverture de la tutelle, mais

il ne contient aucune disposition relativement au droit appIi-

cable.

Le president de la Cour de justice, dans son memoire, du

27 Avril1893, formule les observations ci-apres :

La Cour a reforme le jugement de premiere instance en

tant qu'il proclamait l'incompetence de la juridiction gene-

voise; cette question de competence n'a point ete trancMe

par la Cour, laquelle s'est bornee a declarer que la capacite

civile du sieur Gourieff etait regie par le droit russe et qu'il

appartenait a la demanderesse en interdiction d'etablir que

la capacite d'un russe pouvait, en droit russe, etre restreinte

dans le cas de prodigalite. On ne saurait exiger des juges

suisses la connaissance des dispositions legales en vigueur a

l'etranger. La recourante confond les deux questions du droit

applicable et de la juridiction competente, que le droit inter-

national prive distingue depuis longtemps; distinction qui

ll'est point etrangere a la loi federale du 25 Juin 1891. Dame

Gourieff pourra Im3senter de nouveau sa requete devant les

tribunaux genevois, a condition d'invoquer la 10i russe et de

justifier que cette loi permet l'interdiction ou la restriction

de la capacite civile en cas de prodigalite.

Statuant sttr ces lails et considelYlnl en dl'oit :

10 La competence du Tribunal federal en l'espece, comme

Cour de droit public, est hors de doute, deja par le motif

qu'il s'agit de droits garantis par la Iegislation federale aux

etrangers etablis en Suisse. Au surplus 1'a1't. 38 de la loi fe-

derale surles rapports de droit civil, du 25 Juin 1891, dispose

d'une manie1'e generale que le Tribunal federal connaitra, en

Ia forme fixee po ur les recours de droit public, de toutes les

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contestations auxquelles donnera lieu l'application de la dite

loi.

20 Il est egalement certain que, conformement au prescrit

des articleR 32, 33 et 10 de la meme loi, des demandes d'iu-

terdiction peuvent etre forme es, en Suisse, contre des etrau-

gers, au lieu de leur domicile en Suisse. Le texte des articles

32 et 33 ne laisse, en particulier, aucun doute a cet egard,

en edictant que « les dispositions de la presente loi sont ap-

pIicables, par analogie, aux etrangers domicilies en Suisse, »

et que « la tutelle constituee en Suisse pou!' un etranger doit

etre remise a l'autorite competente du lieu d'origine, sur la

demande de celle-ci, a condition que l'etat etranger accorde

la reciprocite. »

Ces dispositions ne presentent d'ailleurs rien cl'exception-

nel, et le principe qu'elles consacrent se trouve insere, par

exemple, dans la procedure civile allemande § 599 (voir

Gaupp, Civilp1'Ozess01'dnUl'% I, page 230).

3° La qnestion importante que souleve l'espece est celle de

savoir quel est le droit appIicabIe, eelui du domicile, Oll eelui

du pays dont l'etranger est ressortissant.

Il n'existe, entre la Suisse et la Russie, aucnn traite a

teneu!' duquel l'interdietion d'un Russe en Suisse serait re-

servee au pays d'origine.

Par contre il y a lieu de distinguer, ainsi que la Cour de

justice l'a fait ob server, entre la competence et l'application

du droit matl:iriel; la premiere n'impliquant pas toujours la

seconde, il faut rechercher si la loi federale a voulu regler la

{)uestion du droitapplieable, et, eventuellement, dans quel

sens elle l'a fait.

Il peut paraitre legitime, apremiere vue, de conclure de

la lettre des articles 33 et 34 cle la Ioi feclerale de 1891, avec

la Cour de justiee, que Ie legislateur a voulu reserver la loi

d'origine a la mise sous tut elle des etrangers, puisque l'in-

terllIctIon n'est autre chose qu'une restrietion a Ia capacite

civile.

Bien que ce raisonnement paraisse pouvoir se justifier au

point de vue cle Ia lettre me me des textes, il ne peut sub-

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sister devant leur interpretation basee sur l'esprit de Ia loi.

40 Tont d'abord la genese de Ia loi demontre clairement

que Ies Chambres ferlerales avaient adhere d'un commuu ac-

cord a Ia proposition du Conseil federal tendant a soumettre,

specialement en matiere cle tutelle, les etrangers domieilies

en Suisse a Ia loi de leur domicile.

En effet le message du Conseil federal propose expresse-

ment que, par analogie a Ia Ioi prussienne du 5 Juillet 1875,

l'autorite du lieu du domicile soit tenue de prendre en mains

la tutelle d'un etranger, sauf a la remettre ensuite aux auto-

rites du pays d'origine. Le projet du Conseil federal, du 28

Mai 1887, contient, en effet, un art. 25 ainsi con<;u: «Lors-

que Ia mise sous tut elle d'un etranger parait necessaire, en

conformite de Ia loi du canton du clomicile, l'autorite Ioeale

eompetente doit y pourvoir et en donner avis a celle du pays

d'origine. La tutelle sera remise a cette derniere, si elle le

demande.» (Voir Feuille (ede'rale 1887, tome II, page 651.)

La commission du Conseil national s'est declaree d'accord

avec ce principe, auquel elle a voulu donner eneore une plus

grande extension (voir Rapport du 12 Juin 1888, pages 4

et 5).

Le Conseil national, sous date du 19 Juin 1888, et le Con-

seil des Etats, le 21 dit, adopterent le projet du Conseil

fecleral, en laissant toutefois de cOte l'artiele 25, en vue

d'abreger la redaetion de Ia loi, et attendu que eet article se

trouvait deja contenu en principe dans l'article 23 (32 actuel)

(von: proees-verbaux des 4 et 5 Juin 1888 de la commission

du Conseil national, et imprimes echanges entre les deux

Chambres, ad. art. 23 preeite (voir Feuille (ederale 1888

pages 412 et suivantes). La seule moclification apportee a la

loi du domicile en matiere de tutelle se trouve dans la dis-

pm;ition de l'article 33 de Ia loi actuelle du 25 Juin 1891,

aux termes de laquelle la tutelle eonstituee en Suisse ponr un

etranger ne doit etre remisfl a l'autorite eompetente du lien

d'origine et sur Ia demande de celle-ci, que si l'etat etranger

ac corde Ia reeiprocite.

Il resulte done bien de Ia genese de la loi que Ies Cham-

XIX -

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.

bres federales, en se basant sur le projet du Conseil federal

ont voulu soumettre, en matiere de tutelle, Ies etrangers do~

micilies en Suisse au droit de ce domicile.

5° La reserve relative a l'art. 10, al. 2 et 3, contenue dans

l'art. 34 de Ja dite loi, ne saurait rien changer a ce qui pre-

cMe. Bien que Ia redaction des articles 32 et 34 ne soit

peut-etre, pas des plus heureuses, Ia genese de Ia loi prouv~

de nouveau que Ia dite reserve n'a pas trait a Ia tutelle des

etrangers.

Dans son projet primitif, adopte par les deux Chambres

le Conseil federal avait fait egalement cette reserve, alor~

qll'il soumettait pourtant, en meme temps, les etrangers a Ia

loi du domicile en matiere de tutelle (voir articles 23 24 ~)5

.

,,-

du dit projet). 11 importe de faire remarquer, en meme temps,

que Ie Conseil federal a SOllmis tout specialement et expres-

sement Ia tutelle au droit du domicile, il s'ensuit que la

reserve de l'article 10, alineas 2 et 3, de Ia loi fec!erale sur

la capacite civile ne peut s'entendre dans ce sens qu'elle

aurait trait a la matiere de Ia tutelle. La dite reserve doit

viser ainsi d'autres rapports de droit civil des etrangers, a

savoir Ia capacite civile dans le sellS de Ia capacite de COl1-

tracter.

6° Cette interpretation est specialement en harmonie avec

le principe proclame a l'art. 46 de 1a constitution federale,

et portant que les personnes etablies en Suisse sont soumises,

dans Ia regle, a Ia juridiction et a la Iegislation du lieu de leur

domicile, en ce qui concerne les rapports de droit civil; elle

est egalement en accOl'd avec le principe de l'egalite de

traitement de toutes les personnes eta blies (Suisses et etran-

gers), et avec la necessite d'assurer aux etrangers etablis une

protection efficace de leurs droits. Lorsque l'etranger s'est

etabIi en Suisse avec sa famille, celle-ci doit etre protegee

contre l'eventualite de se voir cOlnpromise dans son existence

et dans son avenir par les actes deraisonnables ou les prodi-

galites de son chef. Vouloir faire dependre, en pareil cas, Ia

mise sous tutelle et l'administration de celle-ci des disposi-

tions du droit etranger, -

en grande partie inconnues quan<!

n. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelessenen und Aufenthalter. N° 81. 487

il s'agit de pays lointains, -

equivaudrait souvent a frustrer

Ia famille du bienfait de l'interdiction; cette derniere en effet,

pour etre efficace, doit pouvoir etre prononcee rapidement,

surtout en cas d'alienation mentale ou de prodigalite.

En outre meme les auteurs qui se prononcent avec le plus

de force en faveur du maintien du principe de la loi d'origine,

reconnaissent que la question de la competence ne doit pas

etre separee de l'application du droit materiel, attendu que

les difficultes qui surgiraient lors de l'administration d'une

tutelle, surtout lorsqu'il s'agirait de la conclusion de contrats,

seraient insurmontables. (Voir Bar, Intemationales Privat-

und Strafrecht, I, pages 576, 577, note 11). 01' il a deja ete

demontre plus haut que Ia loi federaie sur les rapports de

droit civil reconnait expressement, aussi pour les etrangers,

Ia competence des tribunaux suisses en matiere de tutelle.

L'Allemagne admet d'ailleurs aussi, d'une maniere generale,

en dite matiere, aussi bien Ia competence du juge du domicile

que l'application par ce1ui-ci de Ia loi du domicile. e'est ainsi

que sont traites tous les etrangers etablis sur Ie territoire de

l'empire, et l'Allemagne admet Ie meme traitement vis-a-vis

de ses ressortissants €tablis a l'etranger (voir v. Bar, Interna-

tionales Privatrecht, note 38, au § 212).

C'est Ie meme principe qui a inspire 1e Iegislateur suisse

de 1891, pour tout ce qui concerne les etrangers domicilies

sur le territoire de Ia Confederatiou. Il s'ensuit que Ia Cour

de justice civile de Geneve, en declarant irrecevable Ia de-

mande de dame Gourieff, a faussement interprete et applique

la loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens

etablis ou en sejour.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et l'arret rendu en La cause par la

Cour de justice civile de Geneve, 1e 15 Mars 1893, est declare

nul et de nul effet . .La cause est renvoyee aux tribunaux de

ce canton, af1n qu'il soit statue sur le fond.