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19_I_428

BGE 19 I 428

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
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42"5

ll. Civilrechtspllege.

VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst

und Literatur. -

Droit d'auteur

pour amvres d'art et de litterature.

72. A rret du 13 Mai 1893 dans la cause Ricordi 11- Cie

contre Gally et ville de Geneve.

Vu le cloRsier de Ia cause d'ou resultent les faits suivants:

Le demandeur originaire, Tito Ricordi, editeur a Milan,

etant decede en cours du pro ces, la maison G. Ricordi & Cie

qui lui a succede, est actuellement demanderesse. L'actiol~

n'avait ete d'abord dirigee que contre le directeur du tMatre

d.e Geneve,

J_-~. GaIly, mais ensuite de l'intervention prin-

clpale de la vIlle de Geneve en la cause, celle-ci a eta

reconnue soit par la partie demanderesse, soit par les tribu.

naux, en qualite cle defenderessß. Le sieur Gally, tombe en

faHlite en cours d'instance, a e16 rehabilite et agit, de nou-

veau, co'inme defendeur.

Le compositeur Verdi a cede a la maison demanderesse

.,

'

SOlt a son auteur, le droit d'editer ses oouvres mnsicales.

Dans ~'ori?ine, la partie demanderesse, en cette qualite,

revendlqualt, en ce qui concerne les oouvres de Verdi non

seulement les droits de reproduction, mais encore les droits

d'execution, soit droits d'auteur dans ce sens restreint en

opposition aux droits decoulant du contrat d'edition.

'

Au cours de l'instance, Ricordi & Cie ont declare renoncer

a toutes conclusions du chef du droit d'auteur, soit de repre-

sentation ou cl'execution, et se borner ä reclamer des droits

d'edition.

C'est donc exclusivement aces derniers que se rapporte

la presente action, introduite dans les circonstances ci-apres:

La ville de Geneve, proprietaire du tMatre possMe une

bibliotheqne theatrale contenant des partiti;ns et parties

d'orchestre de plusieurs operas de Verdi, a savoir du « Trou-

VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 72.

429

vere », de « Ia Traviata », de « Rigoletto » et d' «A"ida ».

La ville est proprietaire de ces partitions, a l'aide des-

quelles plusieurs representations de ces oouvres ont eta

$uccesSivemellt donnees.

La ville, en revanche, ne possede pas de partition cl'« Her-

nalli »; les representations de cet opera clonnees par Gally,

a Geneve, 1'ont ete sur des partitions louees par lui a l'edi-

teur Barthlot, a Paris.

Apres que la partie clemanderesse a renonce a reclamer

des droits d'auteur proprement dits, son acti511 eontre les

defendeurs se fonde sur les considerations ci-apres :

II est eonstant que ponr les representations des quatt'e ope-

ras susmentionnes, la ville de Geneve emploie des materiels

d'orchestre achetes d'occasion, les uns manuscrits, les autres

imprimes et sortant de Ia maison Ricordi, mais demarques J

les troisiemes venant de la maison Eseudier, a Paris; la ville

de Geneve n'iwait pas le droit et ne l'a pas a futur,d'utiliser

ces partitions pour les representations donnees sur son tMatre.

Ses agissements impliquent une violation des droits d'editeur

de la demanderesse, et un dommage materiel au prejudice de

eelle-ci. Escudier n'avait en tout cas pas 1e droit de vendre

des partitions de Verdi en Suisse, et ce fait est constitutif de

la contrefa<}on. Bien que la ville de Geneve ait fait ces acqui-

sitions de bonne foi, elle n'en est pas moil1s passible, ensuite

de son imprudence, de dOl11mages-interets envers les deman-

deurs. Eventuellement elle doit etre condamnee au paiement

de 10000 francs a titre d'enrichissement illegitime. Meme si

la demande devait etre repoussee du chef de Ia prescription,

la confiscation et en tout cas l'interdiction de l'usage a futur

de ces partitions devrait etre prononcee.

Ricordi & Oie ont COl1clU a ce qu'il plaise aux tribunaux:

10 Condamner 1es defendeurs a lui payer soliclairement, la

somme de 10 000 francs a titre de dommages-interets.

2° PronOllcer la confiscation des partitions ou materiels

contrefaits, propriete de 1a ville de Geneve et se trouvant

dans la bibliotheque du thei1tre.

30 Subsicliairement interclire a Ia ville de Geneve d'utiliser

430

B, Civilreehtspllege.

ou de laisser utiliser a l'avenir, pour des representations sur

son theatre, les materiels contrefaits relatifs aux quatt'e operas

susvises.

En ce qui concerne la maniere dont les partitions et mate-

riels dont il s'agit ont ete acquis par la ville de Geneve, les

instances cantonales constatent :

Les partitions du « Trouvere » et de « Rigoletto » ont ete

acquises en 1877 d'une dame Defresne, veuve d'un ancien

directeur du theatre, qui les avait lui-meme acquises de feu

Pepin, egalement ancien directeur du theatre, qui les avait

aeheMes, en 1862, d'Escudier, a Paris, lequel se disait offi-

eiellement « Editeur des ffiuvres da Verdi. »

Les partitions d'« A'ida» ont ete aehetees en 1881 de

Bernard, ancien directeur du theatre, qui les tenait de l'edi-

te ur Eseudier, a Paris.

Les partitions de la « Traviata » ont ete aequises directe-

ment par la ville de l'editeur Eseudier, a Paris; elles sortent

du reste des presses de Ricordi, a Milan.

Il est constant que ees partitions dont quelques parties,

fournies aussi par Eseudier, sont manuscrites, ont ete em-

ployees a de nombreuses reprises pour les representations

donnees sur le theatre de la ville de Geneve au cours des

vingt annees qui ont preeede l'instanee formee par Rieordi

& Cie.

Dn sieur Durdilly, a Paris, en Deeembre 1883 et dans le

eourant de 1884, a ecrit au Conseil administratif de la,,1l1e

de Geneve pour se plaindre des representations qui se don-

naient sur 1e theatre de Geneve des ffiuvres de Verdi. Dans

ces lettres Durdilly se qualifie de representant en France, en

Belgique et en Suisse de Rieordi, proprietaire des ffiuvres de

Verdi. Ricordi & Qie Jui ont, toutefois, denie en eours d'ins-

tance taut mandat pour agil' en Suisse en leur nom, et ne lui

ont reconnu que Ja qualite de leur representation pour Paris.

Le 19 Novembre 1886, T. Rieordi a, par exploit d'huissier,

fait dMel1se a Gally d'avoir a representer ou donner en spec-

tacle aucune ffiuvre musicale quelconque du eompositeur

Verdi, en utilisant les partitions appartenal1t a la vilk Gally

VIII, Vrheberreeht an Werken der Kunst und Literatur. NO 72.

431

d'aeeord avee la ville de Geneve, n'obtempera point a eette

sommation, et fit representer a plusieurs reprises, en 1886 et

1887, soit en tout dans douze representations, les operas le

« Trovatore »,la « Traviata », « Hernani » et « A'ida ». TI

est egalement aequis a la eause que le directeur Gally, aux

termes de son eontrat avee la ville, etait autorise a se servil'

des partitions existant dans la bibliotheque du theatre, et la.

ville assume la responsabilite qui pourrait deriver de ce fait,

a la reserve des partitions d'« Hernani », qu'elle n'a jamais

possedees.

Les il1stanees eantonales, en outre, constatant que l'editeur

Eseudier, a Paris, a ete eessionnaire de droits de Rieordi sur

les operas de Verdi pour la Franee et qu'il avait dans ee pays

l'autorisation d'editer la plupart des ffiuvres du maestro, pour

le chant on le piano taut au moil1s; que l'etendue de ces droits

ne resulte pas d'une maniere precise des pieees du dossier,

mais qu'il est eertain qu'Escudier usait largement de ce droit

d'edition, comme s'illui avait legitimement appartenu.

Rieordi a fait inserire ses droits anx einq operas susmen-

tionnes a la legation suisse en ltalie, sous date des 24 Juillet

1869 et 19 Mars 1872, eomormement a la eonvention entre

Ia Suisse et l'Italie sur la protection de la propriete artis-

tique et litteraire.

Les defendeurs ont eonelu au rejet de la demande, en fai-

sant valoir en substance :

Les demandeurs n'ont OUVelt leu!' action qu'en ee qui a

trait aux representations anterieures a l'annee 1884; ils con-

testent s'etre jamais trouves en possession d'une partition

complete des operas dont iI s'agit, mais seulement de parties

de partitions ponr voix et instruments separes, ainsi que ponl'

chant et piano. Escudier avait le droit de vendre ees mate-

riels aux defendeurs, soit aleurs auteurs, et les acheteurs

avaient le droit de les faire representer a Geneve. TI ne s'agit

pas de contrefa(jon, puisque la plus grande parti~ de ces ma-

teriels provient des presses de Ricordi, et la plus petite

partie seulement d'Escudier, qui avait aequis Ie droit d'edition

des demandeurs. Les defendeurs n'ont rien imite, rien con-

432

B. Civilrechtspflege,

trefait; Hs ont agi de bonne foi, estimant acheter des mate-

riels autorises, et etre en droit de les utiliser pour des repre-

sentations . L'art. 12 de la loi federale sur la propriete

litterair'c et artistiquc du 23 A vril 1883, invoqne par la

demamle, n'est pas applicable aux defendeurs, et la dite

demancle doit etre ecartee aux termes de l'art. 19 de la meme

loi. De meme l'action fondee sur l'enrichissement illegitime

doit etl'e repol1ssee; attendu que ni la ville de Geneve, ni le

sieur Gally ne se sont enrichis par l'usage des materiels

achetes. La demande doit etre egalement repoussee POUI'

cause de prescriptiou; les demandeurs savaient, depuis De-

cembre 1883, que la ville de Geneve possedait et utilisait

po nr des representations, des parties de partItions qui ne

provenaient pas de leurs presses; cela resulte de la corres-

pondance Durdilly. 01' l'action n'a ete intentee que le 3

Decembre 1886, et elle est prescrite anx termes de l'art. 17

de la 10i du 23 A vril 1883 precitee.

La ville de Geneve aHegue, en outre, que la demande, en

ce qui concerne l'opera Hernani, ne la concerne point, attendu

ql1'elle n'en possecle pas de partition, et que Gally a du la

louer, pour les representations ä. Geneve, de l'editeur Barthlotl

a Paris, fait qui n'engage l1ullementia responsabilite de la ville;

la conclusion tendant a la confiscation des materiels en posses-

sion de la ville, doit etre ecartee dejä. par des motifs de pro-

cedure, cette conclusion n'ayant ete fornmIee qu'en seconde

instance, ce qui n'est pas admissible en procedure genevoise.

La ville dn Geneve faft observer enfin qu'eHe a achete

les materiels de « Rigoletto » et du « Trouvere » en 1882

deja, soit six ans avant l'entree en vigueur de Ia convention,

du 22 Juillet 1868, entre la Suisse et I'Italie pour la garantie

I'eciproque cle Ia propriete litteraire et artistique; cette der-

niere n'a pas d'effet retroactif sur les droits aequis par la ville

sur les materiels en question.

. Le sieur Gally fait remarquer, en ce qui le concerne, que

Ia ville rIe Geneve lui avait concede, verbalement aussi bien.

qu'aux termes du cahier des charges du theatre, Fusage gratuit

de la bibliotheque. n etait donc en droit d'admettre que la

VIfI, U,'heberrccht an Werken dei' K~n;;t unt! Literatur, NO 72,

4.3.3

possession cle ces partitions par la ville de Geneve etait legi-

time. C'est la ville de Geneve, et non Gally, qui a loue la

partition d' «Hernani ». Apres la sommation du 19 Novembre

1886 la ville rIe Geneve a donne l'ordre a Gally de repre-

senter, ce nonobstant, les operas de Verdi. Gally ne s'est

point enrichi par ce fait, puisque l'usage fles materiels liti-

gieux lui avait ete concede par son contrat avec la vi1le,

moyennant des contre-prestations qui lui etaient imposees, a

lui Gally. Gally conclut, en consequence, a etre mis hors de

<lause, et, subsicliairement, a ce qu'il plaise a la Cour con-

damner cette derniere arelever et garantir Gally de toutes

les condamnations qui pourraient etre prononcees contre Iu,

et la condamner, en outre, aux pl'opres depens de Gally.

Par arret du 28 Jauvier 1893 1a Cour de justice civile cle

Geneve, statuant sur rappel interjete par Ricordi contre le

jugement du tribunal de commerce, du 19 Mars 1891, a COll-

firme au fond 1e dispositif du ditjugement en ta nt qu'il dec1are

Ricordi & Cie mal fondes en leurs demandes et les condamne

aux depens, a deboute les parties de toutes autres conc1usions,

et condamne les appelarrts en tous les depens d'appeI.

Cet arret est motive, en resume, comme suit:

L'examen de la question litigieuse de savoil' si Ricordi & Cie

sont, en vertu de leurs droits d'editeurs des ceuvres de Verdi,

fondes a reclamer soit a la ville de Geneve, soit a Gally des

indemnites pour l'emploi qui a ete fait sur 1e theatre de la

ville de partitiolls des ceuvres de Verdi, doit etre divise eu

ce qui concerne les faits anterieurs au 1 e~ Janvier 1884, date

de l'el1tree en viguel1r de la loi federale du 23 Avril 1883, et

les faits posterieurs a cette date.

I. Quant aux faits anterieurs an 1 el' Janviel' 1884, les au-

teurs ou editeurs genevois etant restes an benefice ae la loi

des 13 et 19 Janvier 1791 relative aux theatres et aux droits

de representation et d'execution des ceuvres dramatiques et

musicales, et de 1a loi eIu 19 Juillet 1793 relative anx droits

de propriete des autems d'ecrits en tous genres, compositeurs

de musique, etc., ces memes droits doivent etre accordes aUK

auteurs ou editeurs italiens qui, comme Ricorcli, ont accompli

~x-i~3

~

434

B. Civilrechtspflege.

les formalites requises par le traite du 22 Juillet 1868 entre

la Suisse et l'Italie sur la matiere.

Mais la loi de 1791 ne s'applique qu'aux droits d'auteurs,

soit de representation et d'execution, droits que Ricordi & Cie

ont declare formellement ne pas vouloir faire valoir dans la

presente instance; la loi de 1793 regle le droit des auteurs

et compositeurs de musique pour la vente, la distribution ou

la cession de propriete de leurs ffiuvres et punit les contre-

facteurs de ces ffiuvres; 01' il n'est pas allegue que la ville

de Geneve se soit rendue, sciemment ou non, coupable du

delit de contrefa<;on des ffiuvres de Verdi, d'avoir vendu ou

distribue des contrefa<;ons de ces ffiuvres, ou meme de les

avoir fait co pier ou accommoder dans un but commercial,

mais simplement d'avoir laisse executer ces ffiuvres au moyen

d'editions contrefaites, fait qui ne tombe sous le coup ni da

la loi de 1793, ni des art. 420 du Code de procedure de

1810, et 380 du Code de procedure de 1874.

L'art. 3 de Ia loi de 1793 ordonne, il est vrai, la confisca-

tion a la requisition et au profit des auteurs, compositeurs,

,

..

etc., des editions imprimees ou gravees sans la penl1lSSlOn

formelle et par ecrit des auteul's. Mais cette loi n'est plus en

vigueur depuis le 1 er Janvier 1884. D'ailleurs Ricordi & Cie

n'ont demande cette confiscation que dans leul's conclusions

d'appel, ce qui est inadmissible en presence de l'art. 362 da

la loi du Code de procedure civile.

La demande de Ricol'di & Cie, en tant que fondee sur la

1egislation anterieure a 1884, est donc irl'ecevable et mal

fondee.

II. Quant aux faits posterieul's au 1 er Janvier 1884, Ricordi

& Cie, ayant renonce a toute reclamation pour droits d'allteur,

soit d'execution, ne peuvent plus avoir d'action que pour

reproduction illicite des ffiuvres de Verdi et conformement

aux dispositions da la convention italo-suisse de 1868 et da

la convention de Berne du 9 Septembre 1886.

Les partitions qui se trouvent dans la hibliotheque du

tbeä.tre ne sont pas l'reuvre de ]a ville de Geneve, qui les a

acquises de bonne foi, ou de Gally. Ricol'di & Oie pretendent~

VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. N° 72.

435

neanmoins, etre en d1'oit de rl:lclamer en dehors des droits

d'autenr, UD droit de loeation pour usage du materiel de par-

tition.

01' la ville de Geneve et Gally, possesseurs de bonne foi

des partitions qui leul' ont ete cedees, n'ont contl'evenu en

aucune fac.;on au droit de l'eproduction de Ricol'di & Oie en

faisant proceder a l'exeeution des operas de Vel'di sur le

theä.tre de Geneve. lls pourl'aient etre recherches po ur exe-

cution illieite, s'ils n'avaient pas acquitte ou assure les droits

tl'autem', mais aucun repl'oche ne leul' est adresse de ce

chef.

Rieordi & Cie reconnaissent eux-memes que les actes ante-

rieurs a la sommation du 19 Novembl'e 1886 ne revetent

point, a la charge de 1a ville de Geneve ou de Gally, 1e carac-

tere d'un acte illicite pouvant donner ouverture a une action

en dommages-intel'ets (art. 12 de 1a loi federale de 1883).

C'est contre eet arret que Ricordi & Cie ont recouru au

Tribunal federal, concluant a ce qu'il Iui plaise leur allouer

les conclusions par eux prises devant Ia Cour de justice de

Geneve.

A l'appui de leur recours, Ricordi & Cie font remarquer

qu'ils ne l'eclament point, eomme le pretend l'arret de Ia Cour

de Geneve, un droit de location sur le materiel eontrefait em-

ploye par la ville de Geneve, mais seulement que ce materiel

ne soit pas employe ades l'ePl'esentations publiques. lls ajou-

tent que le Iegislateur federal, dans l'art. 7 de la loi du 23

Avril 1883, n'a jamais eu pour intention de sanctionner le

droit de l'auteur au detriment du dl'oit de l'editeur, et d'au-

toriser la tepl'esentation au moyen d'un materiel contrefait,

pourvu que le droit d'autenr soit assure.

Gally a eoncln a ce qu'il plaise au Tribunal federal :

A. Declarer sieurs Ricordi & 0 e irreeevables, en tout cas

mal fond es en leur recours, les debouter en consequence de

toutes lems conclusions et les condamnel' aux depens taut

des instances cantonales que de la presente; -

confirmer

l'alTet dont est recours.

B. Subsidiail'ement et pour 1e cas seulement Oll le Tribunal

436

ß, Civilrechtspilegc,

federal condamnerait sienr Gally a payer une somme quel-

conque anx recourants, condamner la ville de Geneve a

relever et garantir ce dernier de Ia dite conclamnation et a

lui rembourser les sommes qu'll serait tenu depayer aux

recourants en capital, interets et frais; -

condamner en ont1'e

Ia ville de Geneve aux depens du sienr GaIly, faits devant le

tribunal de commeree et Ia Cour d'appel de Geneve, ainsi que

devant l'instanee de ceans.

La ville de Geneve a conc!u au rejet du recours de Ricordi

& Cie. Elle persiste a estimer que ce que Ricordi & Cie POUl'-

suivent en reelamant 2000 francs pour chacun des cinq operas

« le Trouvere », « Ia Traviata », «Rigoletto», « A'ida » et

« Hernani », c'est bien l'equivalent du droit de Iocation qu'ils

pretendent leur etre du.

En ce qui concerne Ies art. 7 et 12 de Ia loi federale du

23 Avrll1883, Ia ville de Geneve estime que Ia Cour a fait

une saine appreciation des faits de Ia cause.

Statuant snr ces faits et considerant en droit :

10 En ce qui touche d'abord la competence du Tribunal

federal, Ricordi & Cie, dans leur demande, ainsi que Ia Cour

de justiee civile dans son arret, se sont appuyes, relativement

aux faits anterieurs a 1884, sur les lois genevoises de 1791

et 1793 precitees, sur Ie concordat conclu entre plusienrs

cantons, le 3 Decembre 1856, pour Ia protection de Ia pro-

priete litteraire et artistique (Recueil officiel V, pages 453 ss.)

et sur la convention italo-suisse, du 22 Juillet 1868, sur Ia

meme matiere.

Le Tribunal federal n'est point competent pour controler

cette partie de l'arret cantonal, puisque, aux termes de l'art.

29 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale, il n'a a sta-

tuer que sur les litiges soumis aux Iois federales; 01', ante,

rieurement au 1 er Janvier 1884, il n'existait aucune loi fede-

rale concernant Ia propriete artistique et litteraire . La

del11ande en reparation du doml11age cause a Ricordi & Cie,

en tant qu'elle conceme les representations, anterieures a

1884, des operas de Verdi sur 1e theatre de Geneve, ades

101's ete jugee definitivf\l11ent par l'arre! eantonal.

VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 72.

437

20 La ville de Geneve a acquis anterieurement a 1884 Ies

partitions des operas de Verdi qui se trouvent dans Ia biblio-

theque, mais il a ete etabli, d'autre part, que, contrairement

aux alIegues de Ia defenderesse, ee materiel a ete utilise püur

des representations qui ont eu lieu sur Ia seime du tMatre

de dite ville posterieurement acette date, dans le courant de

1886 et 1887; Ia « Traviata» y a ete donnee deux fois,

« Aida » deux fois et le « Trouvere » une fois en 1893; de

meme « Hernani » fut represente six fois en 1886 et 1887.

Ce materiel, achete chez Escudier a Paris, sort pour une

partie des presses de la maison Ricordi, a Milan; une autre

partie est manuscrite et provient du meme editeur; une troi-

sieme partie, enfin, de l'editeur Eseudier.

30 La demanderesse est evidemment mal venue a se plain-

dre d'une violation de ses droits d'editrice, en ce qui a trait

a l'usage des produits de sa propre maison, et aucuns dom-

mages-interets ne peuvent Iui etre alloues de ce chef; leur

confiscation et l'interdiction de leur usage a futur ne sauraient

pas davantage etre prononcees. C'est Ie cas des partitions

entieres de Ia « Traviata » et d'« AIda 'P.

40 En ce qui concerne « Hernani », la ville de Geneve n'a

jamais possede cette partition, qu'elle avait Iouee, soit le di-

recteur Gally, -

pour une saison d'un editeur parisien. Les

demRndeurs n'ayant pas apporte la preuve que cette partition

etait contrefaite, ils ne sont pas fonftes a conclure a Ia con-

danmation de la partie defenderesse de ce chef, cela d'autant

moins que la confiscation et l'interdiction de l'usage a futur

d'un materiel qui ne se trouve plus en main de ceIle-ci, ne

sauraient etre pronoucees.

50 En ce qui concerne les portions des partitions du « Trou-

vere» et de « Rigoletto », qui ne provieunent pas de Ia

maison demanderesse:

D'apres l'art. 12 al. 3 de Ia Ioi feclerale du 23 Avril 188~

une action civile est ouverte, eu interdiction des ades qm

troublent la possession de l'ayant-droit, et s'il y a dommage,

en vue cl'obtenir d'elle le remboursement de l'enrichissement

sans cause permise, -

contre toute persoune qui, meme.

B. Civilrechtspflege.

ignorant la contrefa~on, repand uu ouvrage contrefait Oll en

organise une execution illicite.

Il resnlte du rapprochement des art. 1 de la dite loi, por-

tant « que la propriete litteraire et artistique consiste dans

le droit exclusif de reproduction ou d'execution des amvres

de litterature et d'art ~ et 12 ibidem, qui voit une violation

du droit de reproduction dans le seul fait de la diffusion d'un

ouvrage reproduit ou contrefait, que l'usage, pour des repre-

sentations publiques et payantes, d'ffiuvres musical es contre-

faites ou reproduites, doit etre assimile a une diffusion de ces

ffiuvres.

Si cet usage, lorsqu'il a lieu dans des reunions privees ou

a titre gratuit, ne porte pas ce caractere, il en est toat au

trement Jorsque les ouvrages reproduits sont utilises, et par-

consequent repandus, dans des representations accessibles au

grand public, et organisees dans un but de lucre industriel,

et cette diffusion illicite doit dejä. etre admise lorsqu'un direc-

teur de musique fait l'acquisition et fait jouer par son orches-

tre des fragments de partitions contrefaites, destines a

certaines voix et a certains instrumeuts. (Voir Klostermann,

Urhebm'recht, p. 235.)

60 La diffusion, par le fait de la represeutation scenique,

des partitions contrefaites dont il s'agit tombe donc sous le

coup de l'art. 12 al. 3 de la loi precitee, et iI y a lieu en con-

sequence d'interdire ä la defenderesse tout usage ulterieur de

ces partitions dans un but d'exploitation industrielle.

1° La conclusion des demandeurs tendant a la confiscation

des partitions litigieuses ne saurait etre accueiIIie; la Cour

cantonale a repousse cette conclusion pour cause de tardivete,

par le motif qu'elle n'a ete formulee qu'en deuxieme instance,

et le prononce de la dite Cour sur ce point de procedure

cantonale est definitif.

8° Il n'y a pas davantage lieu d'adjuger Ja conclusion des

demandeurs en dommages-interets. La ville de Geneve etait,

en effet, de bonne foi avant la sommation du 19 Novembre

1886, en ce sens qu'elle pouvait se croire alors autorisee ä

utiliser les partitions litigieuses; meme apres cette date, l'er-

IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 73.

439

reur dans laquelle elle s'est trouvee n'est pas constitutrice de

la faute grave, necessaire pour entrahmr la reparation du

dommage. Ce dommage n'est d'aiIleurs pas etabli, du fait de

l'unique representation du « Trouvere », qui a eu lieu, du

reste apres l'ouverture de la presente action.

90 L'exception tiree de la prescription prevue a l'art. 17

de la loi federale ne peut, enfin, etre accueillie, puisque rien,

dans les pieces du dossier, na demontre que Ricordi & Cie

aient su, plus d'une annee avant l'ouverture de leur action,

que la ville de Geneve faisait un usage illicite de portions da

partitions des operas <1. Rigoletto ~ et le «Trouvere ~.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

10 Le recours est admis, mais en ce sens Seltlement qu'il

est interdit a la ville de Geneve d'utiliser ou de lltisser uti-

liser ä. l'avenir, pour des representations publiques et payantes,

des portions, imprimees ou manuscrites, des partitions des

operas de Verdi, « Rigoletto » et le « Trouvere ~, qui ne pro-

viennent pas de Ia maison Ricordi a Milan.

20 Les parties sont deboutees de toutes ulterieures ou plus

amples conclusions.

IX. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuite pour dettes et faillite.

73. U.rteiL \.)om 21.,3<tnuar 1893 tn @5ad)en

maret~ gegen l)\:oofd):ü1?

A. :Durd) Urteil \.)om 9. s)'co\.)cmoer 1892 l)at ba~ Doergerid)t

be~ .R'anton~ @5o{otl)urn erfannt: meflagter ift ntd)t gel)aften,

<tU .R'{dger eine <0d)aocnerfa1?fumme \.)on 3000 ~r. au oC3al)lcn.

B. ®egen

bieie~ Urteil ergriff bel' .R'Higer oie meUer3iel)ung

<tn ba~ munbeßgerid)t. mei ber l)eutigen mer'f)anblung oeantragt