Volltext (verifizierbarer Originaltext)
42"5
ll. Civilrechtspllege.
VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst
und Literatur. -
Droit d'auteur
pour amvres d'art et de litterature.
72. A rret du 13 Mai 1893 dans la cause Ricordi 11- Cie
contre Gally et ville de Geneve.
Vu le cloRsier de Ia cause d'ou resultent les faits suivants:
Le demandeur originaire, Tito Ricordi, editeur a Milan,
etant decede en cours du pro ces, la maison G. Ricordi & Cie
qui lui a succede, est actuellement demanderesse. L'actiol~
n'avait ete d'abord dirigee que contre le directeur du tMatre
d.e Geneve,
J_-~. GaIly, mais ensuite de l'intervention prin-
clpale de la vIlle de Geneve en la cause, celle-ci a eta
reconnue soit par la partie demanderesse, soit par les tribu.
naux, en qualite cle defenderessß. Le sieur Gally, tombe en
faHlite en cours d'instance, a e16 rehabilite et agit, de nou-
veau, co'inme defendeur.
Le compositeur Verdi a cede a la maison demanderesse
.,
'
SOlt a son auteur, le droit d'editer ses oouvres mnsicales.
Dans ~'ori?ine, la partie demanderesse, en cette qualite,
revendlqualt, en ce qui concerne les oouvres de Verdi non
seulement les droits de reproduction, mais encore les droits
d'execution, soit droits d'auteur dans ce sens restreint en
opposition aux droits decoulant du contrat d'edition.
'
Au cours de l'instance, Ricordi & Cie ont declare renoncer
a toutes conclusions du chef du droit d'auteur, soit de repre-
sentation ou cl'execution, et se borner ä reclamer des droits
d'edition.
C'est donc exclusivement aces derniers que se rapporte
la presente action, introduite dans les circonstances ci-apres:
La ville de Geneve, proprietaire du tMatre possMe une
bibliotheqne theatrale contenant des partiti;ns et parties
d'orchestre de plusieurs operas de Verdi, a savoir du « Trou-
VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 72.
429
vere », de « Ia Traviata », de « Rigoletto » et d' «A"ida ».
La ville est proprietaire de ces partitions, a l'aide des-
quelles plusieurs representations de ces oouvres ont eta
$uccesSivemellt donnees.
La ville, en revanche, ne possede pas de partition cl'« Her-
nalli »; les representations de cet opera clonnees par Gally,
a Geneve, 1'ont ete sur des partitions louees par lui a l'edi-
teur Barthlot, a Paris.
Apres que la partie clemanderesse a renonce a reclamer
des droits d'auteur proprement dits, son acti511 eontre les
defendeurs se fonde sur les considerations ci-apres :
II est eonstant que ponr les representations des quatt'e ope-
ras susmentionnes, la ville de Geneve emploie des materiels
d'orchestre achetes d'occasion, les uns manuscrits, les autres
imprimes et sortant de Ia maison Ricordi, mais demarques J
les troisiemes venant de la maison Eseudier, a Paris; la ville
de Geneve n'iwait pas le droit et ne l'a pas a futur,d'utiliser
ces partitions pour les representations donnees sur son tMatre.
Ses agissements impliquent une violation des droits d'editeur
de la demanderesse, et un dommage materiel au prejudice de
eelle-ci. Escudier n'avait en tout cas pas 1e droit de vendre
des partitions de Verdi en Suisse, et ce fait est constitutif de
la contrefa<}on. Bien que la ville de Geneve ait fait ces acqui-
sitions de bonne foi, elle n'en est pas moil1s passible, ensuite
de son imprudence, de dOl11mages-interets envers les deman-
deurs. Eventuellement elle doit etre condamnee au paiement
de 10000 francs a titre d'enrichissement illegitime. Meme si
la demande devait etre repoussee du chef de Ia prescription,
la confiscation et en tout cas l'interdiction de l'usage a futur
de ces partitions devrait etre prononcee.
Ricordi & Oie ont COl1clU a ce qu'il plaise aux tribunaux:
10 Condamner 1es defendeurs a lui payer soliclairement, la
somme de 10 000 francs a titre de dommages-interets.
2° PronOllcer la confiscation des partitions ou materiels
contrefaits, propriete de 1a ville de Geneve et se trouvant
dans la bibliotheque du thei1tre.
30 Subsicliairement interclire a Ia ville de Geneve d'utiliser
430
B, Civilreehtspllege.
ou de laisser utiliser a l'avenir, pour des representations sur
son theatre, les materiels contrefaits relatifs aux quatt'e operas
susvises.
En ce qui concerne la maniere dont les partitions et mate-
riels dont il s'agit ont ete acquis par la ville de Geneve, les
instances cantonales constatent :
Les partitions du « Trouvere » et de « Rigoletto » ont ete
acquises en 1877 d'une dame Defresne, veuve d'un ancien
directeur du theatre, qui les avait lui-meme acquises de feu
Pepin, egalement ancien directeur du theatre, qui les avait
aeheMes, en 1862, d'Escudier, a Paris, lequel se disait offi-
eiellement « Editeur des ffiuvres da Verdi. »
Les partitions d'« A'ida» ont ete aehetees en 1881 de
Bernard, ancien directeur du theatre, qui les tenait de l'edi-
te ur Eseudier, a Paris.
Les partitions de la « Traviata » ont ete aequises directe-
ment par la ville de l'editeur Eseudier, a Paris; elles sortent
du reste des presses de Ricordi, a Milan.
Il est constant que ees partitions dont quelques parties,
fournies aussi par Eseudier, sont manuscrites, ont ete em-
ployees a de nombreuses reprises pour les representations
donnees sur le theatre de la ville de Geneve au cours des
vingt annees qui ont preeede l'instanee formee par Rieordi
& Cie.
Dn sieur Durdilly, a Paris, en Deeembre 1883 et dans le
eourant de 1884, a ecrit au Conseil administratif de la,,1l1e
de Geneve pour se plaindre des representations qui se don-
naient sur 1e theatre de Geneve des ffiuvres de Verdi. Dans
ces lettres Durdilly se qualifie de representant en France, en
Belgique et en Suisse de Rieordi, proprietaire des ffiuvres de
Verdi. Ricordi & Qie Jui ont, toutefois, denie en eours d'ins-
tance taut mandat pour agil' en Suisse en leur nom, et ne lui
ont reconnu que Ja qualite de leur representation pour Paris.
Le 19 Novembre 1886, T. Rieordi a, par exploit d'huissier,
fait dMel1se a Gally d'avoir a representer ou donner en spec-
tacle aucune ffiuvre musicale quelconque du eompositeur
Verdi, en utilisant les partitions appartenal1t a la vilk Gally
VIII, Vrheberreeht an Werken der Kunst und Literatur. NO 72.
431
d'aeeord avee la ville de Geneve, n'obtempera point a eette
sommation, et fit representer a plusieurs reprises, en 1886 et
1887, soit en tout dans douze representations, les operas le
« Trovatore »,la « Traviata », « Hernani » et « A'ida ». TI
est egalement aequis a la eause que le directeur Gally, aux
termes de son eontrat avee la ville, etait autorise a se servil'
des partitions existant dans la bibliotheque du theatre, et la.
ville assume la responsabilite qui pourrait deriver de ce fait,
a la reserve des partitions d'« Hernani », qu'elle n'a jamais
possedees.
Les il1stanees eantonales, en outre, constatant que l'editeur
Eseudier, a Paris, a ete eessionnaire de droits de Rieordi sur
les operas de Verdi pour la Franee et qu'il avait dans ee pays
l'autorisation d'editer la plupart des ffiuvres du maestro, pour
le chant on le piano taut au moil1s; que l'etendue de ces droits
ne resulte pas d'une maniere precise des pieees du dossier,
mais qu'il est eertain qu'Escudier usait largement de ce droit
d'edition, comme s'illui avait legitimement appartenu.
Rieordi a fait inserire ses droits anx einq operas susmen-
tionnes a la legation suisse en ltalie, sous date des 24 Juillet
1869 et 19 Mars 1872, eomormement a la eonvention entre
Ia Suisse et l'Italie sur la protection de la propriete artis-
tique et litteraire.
Les defendeurs ont eonelu au rejet de la demande, en fai-
sant valoir en substance :
Les demandeurs n'ont OUVelt leu!' action qu'en ee qui a
trait aux representations anterieures a l'annee 1884; ils con-
testent s'etre jamais trouves en possession d'une partition
complete des operas dont iI s'agit, mais seulement de parties
de partitions ponr voix et instruments separes, ainsi que ponl'
chant et piano. Escudier avait le droit de vendre ees mate-
riels aux defendeurs, soit aleurs auteurs, et les acheteurs
avaient le droit de les faire representer a Geneve. TI ne s'agit
pas de contrefa(jon, puisque la plus grande parti~ de ces ma-
teriels provient des presses de Ricordi, et la plus petite
partie seulement d'Escudier, qui avait aequis Ie droit d'edition
des demandeurs. Les defendeurs n'ont rien imite, rien con-
432
B. Civilrechtspflege,
trefait; Hs ont agi de bonne foi, estimant acheter des mate-
riels autorises, et etre en droit de les utiliser pour des repre-
sentations . L'art. 12 de la loi federale sur la propriete
litterair'c et artistiquc du 23 A vril 1883, invoqne par la
demamle, n'est pas applicable aux defendeurs, et la dite
demancle doit etre ecartee aux termes de l'art. 19 de la meme
loi. De meme l'action fondee sur l'enrichissement illegitime
doit etl'e repol1ssee; attendu que ni la ville de Geneve, ni le
sieur Gally ne se sont enrichis par l'usage des materiels
achetes. La demande doit etre egalement repoussee POUI'
cause de prescriptiou; les demandeurs savaient, depuis De-
cembre 1883, que la ville de Geneve possedait et utilisait
po nr des representations, des parties de partItions qui ne
provenaient pas de leurs presses; cela resulte de la corres-
pondance Durdilly. 01' l'action n'a ete intentee que le 3
Decembre 1886, et elle est prescrite anx termes de l'art. 17
de la 10i du 23 A vril 1883 precitee.
La ville de Geneve aHegue, en outre, que la demande, en
ce qui concerne l'opera Hernani, ne la concerne point, attendu
ql1'elle n'en possecle pas de partition, et que Gally a du la
louer, pour les representations ä. Geneve, de l'editeur Barthlotl
a Paris, fait qui n'engage l1ullementia responsabilite de la ville;
la conclusion tendant a la confiscation des materiels en posses-
sion de la ville, doit etre ecartee dejä. par des motifs de pro-
cedure, cette conclusion n'ayant ete fornmIee qu'en seconde
instance, ce qui n'est pas admissible en procedure genevoise.
La ville dn Geneve faft observer enfin qu'eHe a achete
les materiels de « Rigoletto » et du « Trouvere » en 1882
deja, soit six ans avant l'entree en vigueur de Ia convention,
du 22 Juillet 1868, entre la Suisse et I'Italie pour la garantie
I'eciproque cle Ia propriete litteraire et artistique; cette der-
niere n'a pas d'effet retroactif sur les droits aequis par la ville
sur les materiels en question.
. Le sieur Gally fait remarquer, en ce qui le concerne, que
Ia ville rIe Geneve lui avait concede, verbalement aussi bien.
qu'aux termes du cahier des charges du theatre, Fusage gratuit
de la bibliotheque. n etait donc en droit d'admettre que la
VIfI, U,'heberrccht an Werken dei' K~n;;t unt! Literatur, NO 72,
4.3.3
possession cle ces partitions par la ville de Geneve etait legi-
time. C'est la ville de Geneve, et non Gally, qui a loue la
partition d' «Hernani ». Apres la sommation du 19 Novembre
1886 la ville rIe Geneve a donne l'ordre a Gally de repre-
senter, ce nonobstant, les operas de Verdi. Gally ne s'est
point enrichi par ce fait, puisque l'usage fles materiels liti-
gieux lui avait ete concede par son contrat avec la vi1le,
moyennant des contre-prestations qui lui etaient imposees, a
lui Gally. Gally conclut, en consequence, a etre mis hors de
<lause, et, subsicliairement, a ce qu'il plaise a la Cour con-
damner cette derniere arelever et garantir Gally de toutes
les condamnations qui pourraient etre prononcees contre Iu,
et la condamner, en outre, aux pl'opres depens de Gally.
Par arret du 28 Jauvier 1893 1a Cour de justice civile cle
Geneve, statuant sur rappel interjete par Ricordi contre le
jugement du tribunal de commerce, du 19 Mars 1891, a COll-
firme au fond 1e dispositif du ditjugement en ta nt qu'il dec1are
Ricordi & Cie mal fondes en leurs demandes et les condamne
aux depens, a deboute les parties de toutes autres conc1usions,
et condamne les appelarrts en tous les depens d'appeI.
Cet arret est motive, en resume, comme suit:
L'examen de la question litigieuse de savoil' si Ricordi & Cie
sont, en vertu de leurs droits d'editeurs des ceuvres de Verdi,
fondes a reclamer soit a la ville de Geneve, soit a Gally des
indemnites pour l'emploi qui a ete fait sur 1e theatre de la
ville de partitiolls des ceuvres de Verdi, doit etre divise eu
ce qui concerne les faits anterieurs au 1 e~ Janvier 1884, date
de l'el1tree en viguel1r de la loi federale du 23 Avril 1883, et
les faits posterieurs a cette date.
I. Quant aux faits anterieurs an 1 el' Janviel' 1884, les au-
teurs ou editeurs genevois etant restes an benefice ae la loi
des 13 et 19 Janvier 1791 relative aux theatres et aux droits
de representation et d'execution des ceuvres dramatiques et
musicales, et de 1a loi eIu 19 Juillet 1793 relative anx droits
de propriete des autems d'ecrits en tous genres, compositeurs
de musique, etc., ces memes droits doivent etre accordes aUK
auteurs ou editeurs italiens qui, comme Ricorcli, ont accompli
~x-i~3
~
434
B. Civilrechtspflege.
les formalites requises par le traite du 22 Juillet 1868 entre
la Suisse et l'Italie sur la matiere.
Mais la loi de 1791 ne s'applique qu'aux droits d'auteurs,
soit de representation et d'execution, droits que Ricordi & Cie
ont declare formellement ne pas vouloir faire valoir dans la
presente instance; la loi de 1793 regle le droit des auteurs
et compositeurs de musique pour la vente, la distribution ou
la cession de propriete de leurs ffiuvres et punit les contre-
facteurs de ces ffiuvres; 01' il n'est pas allegue que la ville
de Geneve se soit rendue, sciemment ou non, coupable du
delit de contrefa<;on des ffiuvres de Verdi, d'avoir vendu ou
distribue des contrefa<;ons de ces ffiuvres, ou meme de les
avoir fait co pier ou accommoder dans un but commercial,
mais simplement d'avoir laisse executer ces ffiuvres au moyen
d'editions contrefaites, fait qui ne tombe sous le coup ni da
la loi de 1793, ni des art. 420 du Code de procedure de
1810, et 380 du Code de procedure de 1874.
L'art. 3 de Ia loi de 1793 ordonne, il est vrai, la confisca-
tion a la requisition et au profit des auteurs, compositeurs,
,
..
etc., des editions imprimees ou gravees sans la penl1lSSlOn
formelle et par ecrit des auteul's. Mais cette loi n'est plus en
vigueur depuis le 1 er Janvier 1884. D'ailleurs Ricordi & Cie
n'ont demande cette confiscation que dans leul's conclusions
d'appel, ce qui est inadmissible en presence de l'art. 362 da
la loi du Code de procedure civile.
La demande de Ricol'di & Cie, en tant que fondee sur la
1egislation anterieure a 1884, est donc irl'ecevable et mal
fondee.
II. Quant aux faits posterieul's au 1 er Janvier 1884, Ricordi
& Cie, ayant renonce a toute reclamation pour droits d'allteur,
soit d'execution, ne peuvent plus avoir d'action que pour
reproduction illicite des ffiuvres de Verdi et conformement
aux dispositions da la convention italo-suisse de 1868 et da
la convention de Berne du 9 Septembre 1886.
Les partitions qui se trouvent dans la hibliotheque du
tbeä.tre ne sont pas l'reuvre de ]a ville de Geneve, qui les a
acquises de bonne foi, ou de Gally. Ricol'di & Oie pretendent~
VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. N° 72.
435
neanmoins, etre en d1'oit de rl:lclamer en dehors des droits
d'autenr, UD droit de loeation pour usage du materiel de par-
tition.
01' la ville de Geneve et Gally, possesseurs de bonne foi
des partitions qui leul' ont ete cedees, n'ont contl'evenu en
aucune fac.;on au droit de l'eproduction de Ricol'di & Oie en
faisant proceder a l'exeeution des operas de Vel'di sur le
theä.tre de Geneve. lls pourl'aient etre recherches po ur exe-
cution illieite, s'ils n'avaient pas acquitte ou assure les droits
tl'autem', mais aucun repl'oche ne leul' est adresse de ce
chef.
Rieordi & Cie reconnaissent eux-memes que les actes ante-
rieurs a la sommation du 19 Novembl'e 1886 ne revetent
point, a la charge de 1a ville de Geneve ou de Gally, 1e carac-
tere d'un acte illicite pouvant donner ouverture a une action
en dommages-intel'ets (art. 12 de 1a loi federale de 1883).
C'est contre eet arret que Ricordi & Cie ont recouru au
Tribunal federal, concluant a ce qu'il Iui plaise leur allouer
les conclusions par eux prises devant Ia Cour de justice de
Geneve.
A l'appui de leur recours, Ricordi & Cie font remarquer
qu'ils ne l'eclament point, eomme le pretend l'arret de Ia Cour
de Geneve, un droit de location sur le materiel eontrefait em-
ploye par la ville de Geneve, mais seulement que ce materiel
ne soit pas employe ades l'ePl'esentations publiques. lls ajou-
tent que le Iegislateur federal, dans l'art. 7 de la loi du 23
Avril 1883, n'a jamais eu pour intention de sanctionner le
droit de l'auteur au detriment du dl'oit de l'editeur, et d'au-
toriser la tepl'esentation au moyen d'un materiel contrefait,
pourvu que le droit d'autenr soit assure.
Gally a eoncln a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
A. Declarer sieurs Ricordi & 0 e irreeevables, en tout cas
mal fond es en leur recours, les debouter en consequence de
toutes lems conclusions et les condamnel' aux depens taut
des instances cantonales que de la presente; -
confirmer
l'alTet dont est recours.
B. Subsidiail'ement et pour 1e cas seulement Oll le Tribunal
436
ß, Civilrechtspilegc,
federal condamnerait sienr Gally a payer une somme quel-
conque anx recourants, condamner la ville de Geneve a
relever et garantir ce dernier de Ia dite conclamnation et a
lui rembourser les sommes qu'll serait tenu depayer aux
recourants en capital, interets et frais; -
condamner en ont1'e
Ia ville de Geneve aux depens du sienr GaIly, faits devant le
tribunal de commeree et Ia Cour d'appel de Geneve, ainsi que
devant l'instanee de ceans.
La ville de Geneve a conc!u au rejet du recours de Ricordi
& Cie. Elle persiste a estimer que ce que Ricordi & Cie POUl'-
suivent en reelamant 2000 francs pour chacun des cinq operas
« le Trouvere », « Ia Traviata », «Rigoletto», « A'ida » et
« Hernani », c'est bien l'equivalent du droit de Iocation qu'ils
pretendent leur etre du.
En ce qui concerne Ies art. 7 et 12 de Ia loi federale du
23 Avrll1883, Ia ville de Geneve estime que Ia Cour a fait
une saine appreciation des faits de Ia cause.
Statuant snr ces faits et considerant en droit :
10 En ce qui touche d'abord la competence du Tribunal
federal, Ricordi & Cie, dans leur demande, ainsi que Ia Cour
de justiee civile dans son arret, se sont appuyes, relativement
aux faits anterieurs a 1884, sur les lois genevoises de 1791
et 1793 precitees, sur Ie concordat conclu entre plusienrs
cantons, le 3 Decembre 1856, pour Ia protection de Ia pro-
priete litteraire et artistique (Recueil officiel V, pages 453 ss.)
et sur la convention italo-suisse, du 22 Juillet 1868, sur Ia
meme matiere.
Le Tribunal federal n'est point competent pour controler
cette partie de l'arret cantonal, puisque, aux termes de l'art.
29 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale, il n'a a sta-
tuer que sur les litiges soumis aux Iois federales; 01', ante,
rieurement au 1 er Janvier 1884, il n'existait aucune loi fede-
rale concernant Ia propriete artistique et litteraire . La
del11ande en reparation du doml11age cause a Ricordi & Cie,
en tant qu'elle conceme les representations, anterieures a
1884, des operas de Verdi sur 1e theatre de Geneve, ades
101's ete jugee definitivf\l11ent par l'arre! eantonal.
VIII. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. NO 72.
437
20 La ville de Geneve a acquis anterieurement a 1884 Ies
partitions des operas de Verdi qui se trouvent dans Ia biblio-
theque, mais il a ete etabli, d'autre part, que, contrairement
aux alIegues de Ia defenderesse, ee materiel a ete utilise püur
des representations qui ont eu lieu sur Ia seime du tMatre
de dite ville posterieurement acette date, dans le courant de
1886 et 1887; Ia « Traviata» y a ete donnee deux fois,
« Aida » deux fois et le « Trouvere » une fois en 1893; de
meme « Hernani » fut represente six fois en 1886 et 1887.
Ce materiel, achete chez Escudier a Paris, sort pour une
partie des presses de la maison Ricordi, a Milan; une autre
partie est manuscrite et provient du meme editeur; une troi-
sieme partie, enfin, de l'editeur Eseudier.
30 La demanderesse est evidemment mal venue a se plain-
dre d'une violation de ses droits d'editrice, en ce qui a trait
a l'usage des produits de sa propre maison, et aucuns dom-
mages-interets ne peuvent Iui etre alloues de ce chef; leur
confiscation et l'interdiction de leur usage a futur ne sauraient
pas davantage etre prononcees. C'est Ie cas des partitions
entieres de Ia « Traviata » et d'« AIda 'P.
40 En ce qui concerne « Hernani », la ville de Geneve n'a
jamais possede cette partition, qu'elle avait Iouee, soit le di-
recteur Gally, -
pour une saison d'un editeur parisien. Les
demRndeurs n'ayant pas apporte la preuve que cette partition
etait contrefaite, ils ne sont pas fonftes a conclure a Ia con-
danmation de la partie defenderesse de ce chef, cela d'autant
moins que la confiscation et l'interdiction de l'usage a futur
d'un materiel qui ne se trouve plus en main de ceIle-ci, ne
sauraient etre pronoucees.
50 En ce qui concerne les portions des partitions du « Trou-
vere» et de « Rigoletto », qui ne provieunent pas de Ia
maison demanderesse:
D'apres l'art. 12 al. 3 de Ia Ioi feclerale du 23 Avril 188~
une action civile est ouverte, eu interdiction des ades qm
troublent la possession de l'ayant-droit, et s'il y a dommage,
en vue cl'obtenir d'elle le remboursement de l'enrichissement
sans cause permise, -
contre toute persoune qui, meme.
B. Civilrechtspflege.
ignorant la contrefa~on, repand uu ouvrage contrefait Oll en
organise une execution illicite.
Il resnlte du rapprochement des art. 1 de la dite loi, por-
tant « que la propriete litteraire et artistique consiste dans
le droit exclusif de reproduction ou d'execution des amvres
de litterature et d'art ~ et 12 ibidem, qui voit une violation
du droit de reproduction dans le seul fait de la diffusion d'un
ouvrage reproduit ou contrefait, que l'usage, pour des repre-
sentations publiques et payantes, d'ffiuvres musical es contre-
faites ou reproduites, doit etre assimile a une diffusion de ces
ffiuvres.
Si cet usage, lorsqu'il a lieu dans des reunions privees ou
a titre gratuit, ne porte pas ce caractere, il en est toat au
trement Jorsque les ouvrages reproduits sont utilises, et par-
consequent repandus, dans des representations accessibles au
grand public, et organisees dans un but de lucre industriel,
et cette diffusion illicite doit dejä. etre admise lorsqu'un direc-
teur de musique fait l'acquisition et fait jouer par son orches-
tre des fragments de partitions contrefaites, destines a
certaines voix et a certains instrumeuts. (Voir Klostermann,
Urhebm'recht, p. 235.)
60 La diffusion, par le fait de la represeutation scenique,
des partitions contrefaites dont il s'agit tombe donc sous le
coup de l'art. 12 al. 3 de la loi precitee, et iI y a lieu en con-
sequence d'interdire ä la defenderesse tout usage ulterieur de
ces partitions dans un but d'exploitation industrielle.
1° La conclusion des demandeurs tendant a la confiscation
des partitions litigieuses ne saurait etre accueiIIie; la Cour
cantonale a repousse cette conclusion pour cause de tardivete,
par le motif qu'elle n'a ete formulee qu'en deuxieme instance,
et le prononce de la dite Cour sur ce point de procedure
cantonale est definitif.
8° Il n'y a pas davantage lieu d'adjuger Ja conclusion des
demandeurs en dommages-interets. La ville de Geneve etait,
en effet, de bonne foi avant la sommation du 19 Novembre
1886, en ce sens qu'elle pouvait se croire alors autorisee ä
utiliser les partitions litigieuses; meme apres cette date, l'er-
IX. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 73.
439
reur dans laquelle elle s'est trouvee n'est pas constitutrice de
la faute grave, necessaire pour entrahmr la reparation du
dommage. Ce dommage n'est d'aiIleurs pas etabli, du fait de
l'unique representation du « Trouvere », qui a eu lieu, du
reste apres l'ouverture de la presente action.
90 L'exception tiree de la prescription prevue a l'art. 17
de la loi federale ne peut, enfin, etre accueillie, puisque rien,
dans les pieces du dossier, na demontre que Ricordi & Cie
aient su, plus d'une annee avant l'ouverture de leur action,
que la ville de Geneve faisait un usage illicite de portions da
partitions des operas <1. Rigoletto ~ et le «Trouvere ~.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
10 Le recours est admis, mais en ce sens Seltlement qu'il
est interdit a la ville de Geneve d'utiliser ou de lltisser uti-
liser ä. l'avenir, pour des representations publiques et payantes,
des portions, imprimees ou manuscrites, des partitions des
operas de Verdi, « Rigoletto » et le « Trouvere ~, qui ne pro-
viennent pas de Ia maison Ricordi a Milan.
20 Les parties sont deboutees de toutes ulterieures ou plus
amples conclusions.
IX. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
73. U.rteiL \.)om 21.,3<tnuar 1893 tn @5ad)en
maret~ gegen l)\:oofd):ü1?
A. :Durd) Urteil \.)om 9. s)'co\.)cmoer 1892 l)at ba~ Doergerid)t
be~ .R'anton~ @5o{otl)urn erfannt: meflagter ift ntd)t gel)aften,
<tU .R'{dger eine <0d)aocnerfa1?fumme \.)on 3000 ~r. au oC3al)lcn.
B. ®egen
bieie~ Urteil ergriff bel' .R'Higer oie meUer3iel)ung
<tn ba~ munbeßgerid)t. mei ber l)eutigen mer'f)anblung oeantragt