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19_I_365

BGE 19 I 365

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
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ß. Civill'eehtspllege.

dite maison avait contracte, et c'est valablement que les de-

positaires ont pu les lui restituer (art. 478 et 482 C. 0.).

50 La convention conclue entre D. Lenoir personnellemellt

et la societe en commandite Lenoir, Poulin & Qi., quelle qu'en

soit d'ailleurs la nature juridique, ne constitue pas davantage

en faveur de Scholten une stipulation, qui eut pu autoriser

celui-ci a en reclamer personllellement l'exEkution. A cet

egard l'art. 128 C. O. dispose que «le tiers ou ses ayants-

droit peuvent aussi reclamer personnelIement l'execution

lorsque teIle a ete l'intention des parties, et que si dans ce

cas le tiers declare au debiteur vouloir user de son droit, il

ne depend plus du creancier de liberer le debiteur ».

Mais !'intention de D. Lenoir n'a jamais ete de stipuler en

faveur de son gendre l'obligation de la maison defenderesse

de Iui remettre le capital represente par les 4 obligations Ii-

tigieuses; cette intention, ainsi qu'il le dit dans sa lettre de

Mars 1890, etait de le faire seulement jouir des interets, soit

du montant des coupons. Scholten est donc en tout cas mal

venu a reclamer aujourd'hui la remise des titres, et la ques-

tion de savoir s'il a le droit d'exiger le montant des coupons

a chaque echeance, depend de nouveau, aux termes de l'art.

128 precite, de l'intention des contractants. 01' la preuve de

cette intention incomberait au tiers qui veut se mettre au

benefice de la stipulation intervenue, soit en l'espece, au de-

mandeur Scholten. A cet egard, les jugements des instances

cantonales paraissent admettre, et il ressort en tout cas de

l'examen des faits de la cause, que cette preuve n'a pas ete

faite. La correspondance de D. Lenoir permet de conclure

avec certitude gue, loin d'entendre se lier atout jamais vis-

a-vis de son genclre, i1 n'a voulu lui conceder que des avan-

tages temporaires, a titre pour ainsi dire precaire, et qu'il a

constamment envisage ses liberalites comme essentiellement

revocables au cas, Oll, a son sens, J. Scholten viendrait a·

cesser de s'en montrer digne. Dans cette situation D. Lenoir

etait incontestablement en droit de modifiel' seR intentions et

ae retirer les titres du consentement des defendeurs.

Au surplus, et meme ä supposer que Scholten fut autorise

VI. ObIigationenrecht. N° 60.

365

, reclamer persollnellement et directement la remise des in-

:erets, D. Lenoir conservait, en tout cas, aux ter~es,deyart.

128 Üt fine, le droit de !iberer le debiteur,. c est-~-dlre la

lais on defenderesse, aussi longtemps que le tIefS, Sült Schol-

:.en, ne lui avait pas declare vouloir reclamer personnelle-

ent l'execution de la stipulation. 01' le demalldeur n'a pas

:eme offert de prouver qu'une semblable declaration ait ete

faite par lui anterieuremeut au retrait des titres par D. Le-

noir.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret ren du entre parties par la

Cour de justice du canton de Geneve est maiIltenu tant an

fond que sur les depens.

60. A rret du 27 Mai 1893 dans la canse Bonhomme

contJ'e Boulet.

Statuant en la cause. la Cour de justice civile de Geneve,

a, par arret du 18 lVI~rs 1893, prono~ce ce qui suit:. « La

Cour admet l'appel interjete contl'e le Jugement du Tnbunal

de premiere instance, chambre commerciaIe, du 22 Sep-

tembre 1892; au fond, confirme le dit jugement et condanme

l'appelant aux depens d'appel. »

.

..

C'est contre cet arret que sieur Bonhomme Jeune a, paL

declaration du 6 A vril 1893, recouru au Tribunal . feder~l,

concluant a ce qu'il Iui plaise mettre a ~eant le dlt, arret,

condamner Boulet a tous les depens de 1re mstance et d appel,

ainsi qu'a celL'\: qui seront faits devant le Tribu~al federal:

Boulet fils se plat;ant au Mnefice des conclUSlOl1S par 1m

prises (leva~t les instances cantonales, vu les art. :' 9: 12

§ 2 et 11 dernier alinea C. 0., a conclu de son cote a ce

qu'il plaise au Tribunal de ceans ecarter le recours, debouter

366

B. Civilrechtspflege.

le recourant eIe toutes ses conclusions) mailltenir l'arret dont

est recours, et condamner sieur Bonhomme aux frais.

Statnant et consideranl :

En (ai!:

10 Sous date du 25 Novembre 1891, sieur Bonhomme

jeune, negociant a Geneve, a signe un acte portant entre

autres ce qui suit: « Achete a M. Boulet fiIs, negociant a

Rouen, par l'entremise de M. L. Bargy, d'ordre de M. G. Le

Roy fils, agent a Rouen, cinq mille quintaux metriques ble

Saint-Louis, an prix de 25 francs les 100 kilos nets en en-

trepöt de douane, droits a la charge de l'achetenr, toiles de

Iocation a transferer, ou de l'acheteur fournies en temps ntilej

marchandise reconnue a Rouen, lieu de livraison par l'ache_

teur ou son prepose a cet effet; remise ensuite aux frais du

vendeur sur wagou maritime Rouen. Paiement comptant.

Escompte 1/2 % contre les recepisses du chemin de fer ».

L'acte etait signe en ontre par Le Roy, mais pas par le

demandenl' Boulet. Bonhomme avait apporte an projet d'acte

originaire les modifications suivantes : apres les mots « Saint-

Louis » il avait ajoute « certifie en bonne forme » et fixe la

livl'aison en Fevrier 1892: ces modifications sont munies de

SOll paraphe. A vant sa signature, il avait egalement ajoute

ees mots « apPl'ouve avec les rectifications ci-dessus ».

Bargy, courtier en marchandises a Rouen, a servi au debut

d'intermediaire entre les parties; des le 25 Novembre 1891

une serie de lettres et de telegrammes ont ete echanges

entre lui et Bonhomme, relativement aux clauses et condi-

tions du marche.

Le 4, Decembre 1891 Bonhomme ecrit a Bargy que n'ayant

pas reQu le 27 Novembre l'acceptation de son offre, il pou-

vait se considerer comme degage, mais qu'il veut bien tOllte-

fois maintenir ['affaire a ses conditions, moyennant accepta-

tion telegraphique jusqu'au 5 Decembre au soir.

Par telegramme du 5 Decembre Bargy repond: « Re~u

leUre vendeur, accepte reetifieation, done affaire en regle » •.

Le meme jour il confirme son telegramme par une lettre

portant entre antres: « lnclus veuillez trouver le contrat qUß

VI. Obligationenreeht. Nu 60.

357

je vous retourne avec priere de le signer et me le renvoyer

sans retard, puisque vos conditions sont aceeptees par 1e

vendeur, etc. »

Le 6 Decembre Bonhomme envoie a Bargy le contrat dli-

ment signe. Le 8 cUt, il lui ecrit: « Je vons ferai parvenir

en temps utile mes illstructions pout' la reception des bl es

que vous m'avez vendus ».

Aucune nouvelle correspondance ne parait avoir ete echan-

gee entre parties jusqu'an 26 Janvier 1892. A cette date

Boulet eerit directement a Bonhomme pour lui annoncer la

prochaine livraison de 1250 quintaux.

Le 31 Janvier Bonhomme repond que, n'ayant jamais rec;u

de repollse de Boulet a La modifieation du cOlltrat, il consi-

derait cette affaire comme nulle et non avenue; qu'il consent

neanmoins a y donner suite, a condition que Boulet reporte

sur Mai sa livraison Fevrier.

Le 4 Fevrier suivant Bonhomme tele graphie a Boulet:

« Devant nouveau silence retire completement mon off re ».'

Boulet repond le 5 Fevrier: « Votre honoree 31 J anvier et

votre depeche 4, courant sont arrivees en mon absence. Elles

ne comportent pas autrement de reponse, en ce que j'ai sous

les yeux notre contrat regulierement signe ». Bonhomme af-

firme qu'il n'a jamais rec;u de double de ce contrat signe par

Boulet. La Cour de justice declare, sur ce point, que le fait

de l'envoi du double du contrat a Bonhomme avec la signa-

ture de Boulet fils, bien que certifie par Bargy, ne saurait

etre considere comme constant. A La suite de ces faits, le

demandeur G. Boulet fils a ouvert action a Bonhomme jeune,

en concluant a ce qu'il soit condamne a executer un marche

par lequel Bonhomme avait achete 6000 quintaux metriques

de ble livrables a Rouen a partir de fin Fevrier 1892. En

cours d'instanee, Boulet a modifie ses conclusions et conelu a

la resiliation du marche intervenu entre les parties et a faire

condamner Bonhomme a lni payer 1a somme de 18 000 francs

a titre d'indemnite pour le prejudice cause.

Devant la dite Cour, le defencleur s'est place, en substance,

an point de vue suivant, en concluant a liberation:

368

B. Civilrechtspflege.

Le eontrat devait etre passe et exeeute a Rouen i II etait

done necessaire de lui appliquer les usages en vigueur en

Franee en ce qui eoneerne les marches qui se concluent par

l'intermediaire de eourtiers. Le eourtier n'est pas un mauda-

taire ayant pouvoir de eontracter definitivement au nom de

l'intime; d'apres Ja jurisprudence fran<;aise l'acceptation for-

melle dn vendeur etait necessaire.

C'est a tOlt que le tribunal de ire instance admet que 1e

contrat a ete definitivement conclu, paree que Bargy a an-

nonce l'aceeptation des modifications proposees par Bonhomme,

et qu'nn contrat coneIn par correspondanee a Ja meme valeur

qu'un sous-seing prive fait en forme sacramentelle. 11 aurait

faUu, pour que le eontrat fnt parfait, que le vendeur lui-meme

signat a son tour le projet de eonvention et retournat a

Bonhomme un des doubles signes par lui, ce qui . n'a jamais

eu lieu. Les negociations intervenues entre Bonhomme et

Bargy, les propositions de Bonhomme et les acceptations de

Bargy n'avaient qu'un caractere conditionnel: tout etait sub-

ordonne a l'acceptation directe de Boulet, se manifestant par

l'apposition de sa sign3ture sur le contrat. Cette solution est

d'ailleurs conforme a l'art. 14 C. ü.; la tonne spec~ale que

les parties etaient convenues de donner au contrat etait ceIle

en cleux doubles, revetus des signatures du vendeur, de l'a-

cheteur et de l'agent. Subsidiairement l'appelant conclut pour

le cas Oll la Cour admettrait la validite du eontrat, a ce que

les parties soient acheminees a instruire la cause sur la ques-

tion des dommages-interets.

Dans ses conclusions devant la dite Cour, le demandeur a

fait valoir en resume :

C'est le droit suisse qui est applicable: Bonhomme est

etabli a Geneve, Oll il a eontraete et signe. Meme aux yeux

de la loi fran<;aise et des usages commerciaux fran<;ais, le

contrat a ete parfait, attendu qu'll a ete signe par les deux

parties, en double exemplaire, Boulet etant represente par

Le Roy, san fonde de pouvoirs. Bargy avait re.;u mandat de

Boulet, par 1'entremise de Le Roy, d'approuver les rectifica-

tions, d'ailleurs sans importance, apportees par Bonhomme

VI. ObligatIOllenrecht. N° 60.

369

-au contrat. Statllant le tribunal de 1 re instance et, apres lui

la Cour de justice out admis les conclusions du clemancleur'

en reduisant toutefois les dommages-interets a la somme d~

15 000 francs.

L'arret de la Cour de justice se fonde sur des motifs qui

peuvent etre resumes comme suit:

Bargy a revetu la qualite cle mandataire de Boulet dans

les tractations intervenues entre parties, et Bonhomme: dans

la correspondance echangee, lui a reconllU cette qualite. Si

au debut des traetations, les parties avaient peut-etre tacite-

ment convenu que la conclusion de la vente se ferait par

echang~ de contr~ts eCl:its et rediges en autant de doubles que

de partws, eette rntentlOn commune a ete modifiee au co urs

des traetations: en effet, dans sa lettre du 4 Decembre)

~onho.rr:me se. decl~re pret a se Her moyenuant une accepta-

tion telegraphlque emanant de Bargy, et qlli a eM immediate-

ment envoyee; cette aeeeptation a ete suivie d'une confirma-

tion par Iettre, ä, laquelle Bonhomme a repondu par l'envoi

pur et simple de l'exemplaire du contrat rectifie portant sa

signature. Bonhomme dans sa lettre du 8 Deeembre, parle

du contrat comme d'un contrat definitif et il persiste jusqu'a

la fin de Janvier dans cette idee, sans avoir reclame l'envoi

du double portant la signature de Boulet.

C'est eontre cet am~t que Bonhomme recourt au Tribunal

federal pour fausse application de la 10i, et que les parties

ont conclu comme II a ete dit plus haut.

En droit:

2° La competence du Tribunal federal est incontestable en

ce qui touche la somme en litige. La qnestion de savoir s'il y

a lieu, enl'espece, a l'application du droit federal, ou du droit

fran.;ais, peut paraitre en revanche douteuse.

Dans une serie d'arrets (voir par exemple Rec1.teil XVI

p. 795, Liermann & Cie contre Wuthe 7 Novembre 1890:

ibidem XVII, p. 645, Conti contre de Gonzenbach 10 üctobr;

1891), le Tribunal federal a declare que les effets d'un con-

trat, en c~ qui, concerne le droit applicable, doivent, pour

autant qu ds dependent de la volonte des parties, etre regis

XIX -

1893

370

B. Civilrechtspflege.

par le droit du lieu qu'elles ?nt consider~ comme decisif a .cet

egard, ort dont elles pouvaIent et devaIent,. tout. au. molUs,

raisonnablement et equitablement, admettre l'apphcabon.

Dans l'espece les parties n'ont point designe le droit appli-

able. Bien que le double du contrat, produit au dossier, soit

~ate de Rouen le 25 Novembre 1891 et. contien~e l~ ment~on

fait et siane double a Rouen », ce qm pourralt faIre crOlre

~ue les paJ'ies ont voulu soumettre cet ~cte a~ d:oit ~ranqais,

il y a lieu de remarquer d'autre par: q~ il ne s a.gtt pomt pro-

rement en la cause, de l'interpretatlOn du dlt contrat, ou

p

,

.

't d

i: 't

des consequences d'une vente qm seral

evenue pan.al e

par son moyen mais bien plutöt de 111. qnestion de savOIr si

les vices de fo:me dont on pretend que cet acte est entache,

sont devenus inoperants ä. 111. suite de faits ulterienrs, survenus

posterieurement ä. 111. signature,du, dit acte par ~e. defend~ur.

Or tous ces faits se sont passes a Geneve, domlcile du SIeur

Bonhomme jeune, et rien ne demolltre qu'i~ ait ?ntendu re-

noncer au benefice de son juge naturel. Le heu ou le contrat

est devenu parfait, est, en outre, Geneve, puisque Bonh?m.me

n'a pu etre definitivement lie qu'ä. partir du moment ou 11 11.

re~u, dans cette ville, le teIegram~e de Bargy d~ 5 De,cembre

1891. Le defendeur lui-meme SOlt devant les mstances can-

tonales soit ä. l'audience de ce jour, a d'ailleurs constamment

souten~ que 111. perlection du contrat etait subordonn~e ä.

l'envoi ä. Bonhomme a Geneve, d'un double de cet acte slgne

par Boulet fils, qui' aurait ain.si r~tifie l'operati~n il1aug;uree

par l'intermediaire de Barg!; Il,s,mt en~ore de la qu~ le con-

trat ne semit devenu parfaIt qu a Geneve, et non a Rou~n.

Enfin les instances cantonales n'ont applique, dans leurs JU-

gements, que le droit federal des obligat~on~, sans in:~quer

nulle part le droit franqais, dont les pnnclpes ne different

pas au reste, des regles generales en matiere de mandat, sur

les~uenes les dites instances s'appuient..

,

Dans cette situation il y 11. lieu, pour le Tribunal de ceans,

de se declarer competent en la eause.

30 Au fond, l'arret dont est recours n'apparait pas comme

entacM d'erreurs de droit, qui justifieraient sa reforme.

VI. Obligationenrecht. N° 60.

371

Le fait que le dit arret considere Bargy comme le manda-

taire de Boulet n'implique point une semblable erreur, attendu

qu'il resulte de toutes les circonstanees de la cause, exposees

dans les faits ci-dessus, que Bargy a non seulement agi

comme intermediaire entre parties, mais qu'il a reellement

conclu le contrat de vente, ratiM plus tard par Boulet, bien

que sous une autre forme que celle de l'envoi d'un double.

signe par ce dernier, au defendeur Bonhomme.

4° TI ressort des faits de la cause, et notamment de la cor-

respondance et des depeehes echangees entre parties, et ci-

haut reproduites, qu'a l'origine les dites parties avaient vrai-

semblablement l'intention de faire dependre la perfection du

contrat de la signature par l'acheteur et par le vendeur, et

de l'echange de deux doubles ainsi parapbes. Si done aucun

fait posterieur, modifiant cette intention primitive, ne se rot

produit, e'est avec raison que le defendeur eut invoque la

disposition de l'article 14 C. 0., stipulant que « lorsque les

parties so nt convenues de donner a un contrat une forme

speciale, bien que la loi ne le prescrive pas, elles sont presu-

mees n'avoir entendu se lier qu'ä. partir de l'accomplissement

de cette forme. » (ReC'lteil XVII, page 303 considerant 3,

Swift contre Degrange.)

Toutefois il existe dans l'espece des constatations de fait

d'ou il resulte que les parties ont modifie lem intention pre-

miere, et que le eoncours de leurs volontes s'est effectue sui-

vant un mode different de celui qu'elles avaient vraisembla-

blement voulu dans le principe. En effet le dMendeur, apres

avoir apporte au contrat les modifications plus haut rappeIees,

a declare, par lettre du 4 Decembre 1891, qu'il maintenait

l'affaire aux conditions convenues, moyennant acceptation

teIegraphique jusqu'au 5 Decembre au soir, et Bargy, par

telegramme du dit jour, confirme par lettre de la meme date,

a aceepte au nom du vendeur Boulet les rectifications deman-

dees. Ainsi l'accord des parties etait complet, et le contrat

parfait, la loi n'exigeant nulle part la forme ecrite pour le

contrat de vente; le defendeur s'estimait, d'ailleuI's, tellement

lie que, dans sa lettre du 8 Decembre 1891 ä. Bargy, il de-

372

B. Civilrechlspßege.

clare vouloir « lui faire parvenir en temps utile ses instruc-

tions pour la reception des bIes qui Iui ont ete vendus » et

qu'il a conserve Ia meme attitude jusqu'a fin Janvier H~92

san~ faire parvenü' au vendeur Boulet, ni a Bargy, de recla:

matIOn d'aucune sorte, et en particulier sans demander le

double du contrat signe par Boulet, ce qu'il n'eut eu garde

cl'omettre, si cette forme speciale eut encore ete exigible

dans !'intention des parties. Dans cette situation, c'est avec

raison que I'arret estime qu'un contrat definitif de vente ades

conditions determinees a ete conclu entre Bonhomme et Boulet

fils (C. O. art. 1 er), et qu'il a condamne le premier a une in-

demnite envers sa partie adverse, pour non-execution du con-

trat. (C. O. 260 et 110).

5° En presence des constatations de fait des instances

cantonales, desquelles il result~. qu'une indeml1ite de 3 francs

par 100 kilos de bIe a livrer apparait comme justifiee vu la

baisse cOl1siderable survenue a Rouen sur ce produit' depuis

l~ conclusiol1 du contrat, il y a lieu de confirmer purement et

slmplement cette appreciation, d'autal1t plus qu'aucune cir-

constance de nature a faire moJifier ce chiffre n'a ete invo-

quee, et encore moins etablie.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par Ja

Cour de justice civile de Geneve, le 18 Mars 1893, est main-

tenu tant au fond que sur les depens.

61. A1·nH du 2 Juin 1893 dans la cause Du,bois

contre Sugnaux.

Outre les faits constates par le jugement de la Cour de

justice civile du canton de Geneve, du 25 Fevrier 1893 II

resulte du dossier ce qui suit :

'

Par jugement du 25 Fevrier 1893, la Cour de justice civile

(lu cant on de Geneve a prononce comme suit :

Yl. Ollligalionenrecht. N° 61.

373

« La Cour admet l'appel interjete par Sugnaux contre le

jugement du tribunal de premiere instance du 21 Octobre

1892; au fond: reforme le dit jugement et statuant a nou-

veau: deboute la dame Dubois de ses conclusions condamne

l'intimee aux depens de premiere instance et d;appel dans

lesquels sera compris le cont des rapports d'experts.Ordonne

la distraction des depens au profit de Me Pierre l\1oriaud,

avocat, qui a affirme en avoir fait l'avance. })

Contre ce jugement la demanderesse, dame veuve Dubois

a interjete re co urs an Tribunal federal. A l'audience de c~

jour, l'avocat Dr de Stontz, au nom de la re courante, conclut

a ce qu'il plaise au Tribunal federal, a la forme: admettre 1e

recours que la demanderesse a forme contre l'auet de la Cour

d'appel du 25 Fevrier dernier, rendu au profit du sieur

Sugnaux. Au fond: reformer le dit auet et jugeant a nouvean :

confirmer le jugement de premiere instance prononcer la

resiliation du contrat de bail du 27 Aont 1890 pour le plus

prochain terme qu'il lui plaira fixer. Condamner le sienr

Sugnaux en tous les depens d'appel et de recours.

Statunnt en Zn cause et considerant:

En fait :

10 Sugnaux est, depuis le 1 er Decembre 1890, fermier de

la veuve Dubois a Chatelaine et paie un fermage de 1200

francs par an i la duree (lu ball est de neuf ans. Au mois

d'Aout 1891, la veuve Dubois a fait pratiquer une saisie pro-

visionnelle au prejudice de Sugnaux i les causes de cette saisie

ayant ete acquittees par ce dernier, la veuve Dubois a mo-

difie ses concIusions et demande la resiliation du bail, Sugnaux

ayaut, -

dit-eIle, -

gravement manque a ses engagements en

ne cultivant pas en bon pere de familIe la propriete affermee.

Le tribunal de premiere instance a nomme trois experts avec

mission de se rel1dre compte de la valeur des griefs invoques

par la veuve Dubois; sur le vu de lems rapports, il a pro-

non ce la resiliation du bail, sans dommages-interets. Le

tribunal de premiere instance estime, en effet, que rien ne

demontre qu'actuellement deja, un prejudice appreciable ait

ete cause par Sugnaux a Ia propriete et que la demande de

resiliation a un caractere phltöt preventif. Appel ayant ete