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ß. CiviJrechtspflege.
commis d'erreur de droit. La profession de Genier ne l'appe-
lait, en effet, a aucun titre, a se livrer ades travaux sur un
toit, et, s'il rentrait dans ses attributions de surveilIant on de
gerant de l'immeuble en question d'en constater periodique-
ment l'etat pour y provoquer, le cas echeant, les reparations
necessaires, il devait s'adresser, a cet effet, a des gens du
metier, des l'instant du moins ou il s'agissait d'un travail exi-
geant une habile te professionnelle speciale, et presentant des
dangers redoutables pour un simple particulier.
En se risquant a descendre sur nne pente de toit inclinee
de plus de 37 degres et ne presentant aucun point d'appui,
Genier a commis une imprudence aggravee encore par la
double circonstance qu'il n'a cm devoir ni enlever ses chaus-
sures, ni s'attacher, alors qu'il est etabli que les ouvriers
couvreurs, eux-memes, lorsqu'ils etaient occupes sur le toit
en question, prenaient certaines precautions.
Le risque, auquel Genier s'est ainsi temerairement expose,
etant, ainsi qu'il a ete dit, exclu, de par le contl'at et la
volonte des parties, du nombre de ceux dont la compagnie
avait arepondre, c'est avec raison que l'instance cantonale a
prononce la liberation de la clefenderesse.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par la Cour civile du canton de Vaud, le 11 Fevrier 1893,
est maintenu tant au fond que sur les depens.
VI. ObJigation~nrecht. N° 59.
69. A.1'rCt dn 20 Mai 1893 dans la cattse Schalten
contre Lenoir, Pouli11, 8: Ci'.
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Par arret du 25 Mars 1893, la Cour de justice civile du
canton de Geneve, statuant sur le litige pendant entre Jean
Scholten, negociant, et sieurs Lenoir, Poulin & Oie, banquiersr
tous a Geneve, a prononce ce qui suit:
« La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, con-
firme le dit jugement et conclamne l'appelant aux depens
d'appel ». Ce jugement deboutait le demandeur de toutes ses
conclusions, et deboutait egalement les defendeurs de leurs
conclusions reconventionnelles.
C'est contre l'arret snsvise que Jean Scholten a reconru
au Tribunal federa}, cüncluant a ce qu'illui plaise reformer le
jugement confirmatif de la Cour de justice civile, dire en con-
sequence que Scholten etait et est fonde a reclamer a Lenoir,
Poulin & Cie la restitution des titres dont il s'agit au procEls
et que ces derniers etaient et sont tenus de les lui livrer, ou
a ce dBfant leur valeur; les y condamner avec depens. Pre-
paratoirement et au besoin faire compIeter les actes de la
. procedure par la production des livres de la maison Lenoir,
Poulin & Cie, annee 1890, ponr etre ensuite statue conforme-
ment a la loi.
La maison Lenoir, Poulin & Cie a conclu a ce qu'il plaise
an Tribunal federal confirmer les jugement et ~rret rendus
par le Tribunal et la Cour de Geneve en la cause, et debouter
Scholten de tontes ses conclusions.
Statuant e11, la cause et considerant:
En fait:
10 Le demandeur Jean Scholten, autrefois a Amsterdam,
actuellement a Geneve, a epouse en 1874 la fiUe de l'agent
de change David Lenoir, l'un des chefs de la maison ae ban-
que defencleresse, la Societe en commandite Lenoir, Poulin
& Cie a Geneve.
Apres avoir habite quelque temps Amsterdam, Scholten
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B. Civilrech!spflege.
vint a Geneve, ou il devint employe de la maison defende-
resse ä raison de 3000 francs d'appointements fixes par an.
Les defendeurs contestent que, comme 1e pretend le deman-
deur, celui-ci ait jamais eu droit a une part de 5 %, puis du
10 % des benefices de la maison; Hs ajoutent que si Scholten
a re~u de 1876 a 1890 pres de 175 000 francs de son beau-
pere, c'etaient la des dons que ce dernier Iui faisait, et dont
le montant ne figure en consequence, dans les livres de la
maison, qu'au debit personnel de David Lenoir, hormis ce qui
concerne trois sommes touchees par le demandeur, a savoir
18 000 francs en 1881; 16 765 francs en1882 et 15 000
francs en 1889, et qui ont eM verse es a Scholten directe-
ment.
Elles correspondaient bien au 10 % des benefiees realises
par Ia maison defenderesse pendant les annees 1880, 1881
et 1888, mais elles ont ete prelevees par D. Lenoir sur sa
propre part des benefices, puis abandonnees a son gendre
avec la clause qu'elles lui seraient versees directement.
Contrairement a l'allegue de J. Scholten, qu'il aurait vu des
contrats contenant la stipulation qui lni aUouait une part de
Mnefices, la defenderesse declare que le demandeur n'a
jamais ete, pour elle, qu'un employe a 3000 francs.
Le proces actuel porte sur des faits survenus en 1889 et
1890.
Dans une Iettre de D. Lenoir a son gendre, datee du 3
Avril1889, il Iui reproche de se livrer de nouveau ades spe-
culations et d'avoir enfoui des sommes folles dans une cam-
pagne qu'il a fait construire. Dans cette situation D. Lenoir
avertit son gendre qu'il Iui retire la part des benefices qu'il
lui avait allouee, et se reserve de s'en servil' a sa convenance
pour sauvegarder l'avenir de dame Scholten sa fille; il ajoute
que si la position que Scbolten a au bureau ne lui convient
pas, il peut la quitter tout de suite.
Apres un nouvel echange de lettres entre Lenoir et sou
gendre, D. Lenoir avait consenti, devant l'engagement de
Scholten de changer de conduite, aprelever 6000 francs par
an sur ses bellet1cespour en faire profiter celui-ci.
VI. Obligationenrecht. No 59.
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Le demandeur soutient de plus qu'au commencement de
1890 il a ete achete pour son compte, tant comme represen-
taUf de sa part da benefices pour l'annee 1889 que comme
emploi de fonds disponibles, 4 obligations 4 %, de 1000 dol-
lars chacune, du chemin de fer Atchinson-Topeka-Santa-Fe,
et que ces titres ont ete places dans le dossier de Scholten
dans la maison defenderesse, laquelle en est devenue depo-
sitaire, et que ces titres sont sa propriete.
Les defendeurs contestent ces allegues, et expliqnent que
si D. Lenoir a fait deposer ces titres dans le dossier de
Scholten, c'est uniquement parce qu'il voulait lui en attribuer
le coupon.
En Mars 1890, D. Lenoir previent son gendre que, vu sa
conduite, il retire toutes ses promesses quant aux 6000 fraucs,
et qu'il a fait sortir du dossier de Scholten les titres qu'il y
avait fait placer, et que Scholten ne doit plus compter a l'a-
venir que sur ses appointements.
Le 4 Avril1890 Scholten ecrivit a Lenoir, Poulin & Oie une
lettre que la maison considera comme une demission; Scholten
sortit en effet acette epoque de la mais on defenderesse, et
il n'y a plus ete occupe des 10rs.
Par lettre du 5 A vriI, Lenoir, Poulin & Oie, en accusant
reception a Scholten, declare a ceIui-ci qu'elle ne lui devait
que ses appointements, et que s'il a plu a son beau-pere de
lui allouer une part cle ses propres benefices a titre gracieux,
elle n'arien a voir dans ces arrangements.
Vainement le demandeur chercha, par lettre du 25 Juin
1890, a faire revenir son beau-pere de sa determination; le
13 Novembre suivant, Scholten proteste contre cette attitude,
et se pretend fonde a soutenir contre D. Lenoir que les titres
places a son dossier ne peuvent pas en etre retires sans son
~onsentement; il ajoute que IDeme en admettant que ces
titres fussent un pur don de son beau-pere, il est de principe
que ce qui est donne ne se reprend pas.
Oette lettre etallt egalement restee sans resultat, Scholten
fit sommer, le 24 Fevrier 1892, la maison Lenoir, Poulin & Oie
d'avoir a lui remettre les 4 obligations en question, avec les
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B. Civilrechtspflege.
coupons y afferents depuis Janvier 1890, ~ quel defaut il
assignait dores et deja les defendeurs po ur s'ou"ir condamner
acette restitution, ou faute par eux de ce faire, au paiement
an demandeur de la somme de 20 000 francs, avec interets
des le 1 er Janvier '1890.
En cours de pro ces, le demandeur a reclame de plus la
somme de 500 francs a titre de dommages-interets pour le
prejudice par lui sonffert. Subsidiairement, le demalidenr a
coucIn, en outre, a ce que le Tribunal ordonllat la comparu-
tiou personnelie des parties, l'apport des livres de 1a mais on
Lenoir, Ponlin & Cie et des contrats qu'il dit avoir passes avec
cette maisoll au sujet de la part de benefices stipuIee en sa
faveur. Tres subsidiairement enfin, le demandeur a coneIu a
ce qu'il lui soit reserve d'agir contre D. Lenoir personnelle-
ment.
A l'appui de ces conclusions le demandeul' insiste surtout
sur ce qu'a partir du moment ou les titres ont ete places dans
son dossier, les defendeurs en sont devenus vis-a-vis de lui
depositaires et debiteurs solidaires (C. O. 475); il est etabli
que Scholten a ete credite sur les livres de la defenderesse
des titl'es et des coupons payes, ce qui implique l'existence
d'un lien de droit entre cette maison et le demandeur.
Les defendeurs ont conelu au rejet de toutes les conelusions
adverses, et reconventionnellement a faire condamner le de-
mandeur a 500 francs a titre de dommages interets. Les
defendeurs font valoir de nouveau que Scholten n'a jamais
ete pour eux qu'un employe a 3000 francs, et que si D. Le-
noir a fait un abandon sur sa propre part en faveur de son
gendre, la mais on defenderesse n'a fait que se conformer, en
ce qui concerne ces allocations a titre gracieux, anx desirs et
aux ordres de D. Lenoir.
En droit les defendeurs soutiennent qu'ils sont des tiers
entierement etrangers a la donation qui a pu etre faite par
D. Lenoir a son gendre; qu'ils n'ont, quant a eux, ni contracte
ni quasi-contracte avec le demandeur au sujet des valeurs
litigieuses. Quant a leur conclusion en dommages-interets,
elle se justifie selon eux par le fait que l'accusation de de-
VI. Obligationenrecht. N° 59.
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tenir indument des titres contre le gre du proprietaire est de
nature a leur causer un prejudice.
Statuant, le Tribunal de 1re instance a prononce comme il
a ete dit plus haut.
Ce jugement se fonde, en substance, sur les motüs ci-apres:
Si Scholten entend agir comme employe, il doit s'adresser a
1a juridiction competente; s'il pretend au contraire avoir ete
fassode de la maison defenderesse, il lui est facile d'etablir
cette qualite par un extrait du registre du commerce. Enfin
s'il veut agil' comme deposant, il doit justifier de cette qua-
!ite envers les defendeurs (C. O. art. 478); 01' ceux-ci ont
aec1are avoir regu les titres litigieux de D. Lenoir, qu'ils ont
toujours considere comme leul' deposant; c'est aussi a lui
qu'ils ont restitue ces titres.
Comme le demandeur ne pretend pas que Lenoir fut son
debiteur, de deu'K choses Pune: Oll bien Lenoir deposait en
son nom personneI, et les clefendeurs ont pu valablement
restituer en ses mains; ou bien il agissait comme mandataire
de Scholten, et alors ce clernier devait etablir cette qualite,
et prouver de plus qu'elle fut connue des defendeurs, ce qui-
n'est pas le cas; dans cette eventualite, il eut d'ailleurs con-
venu que le demandeur mit en cause Lenoir personnellement
pour s'expliquer sur l'execution de son mandat, ce qu'il n'a
pas fait. Enfin l'existence d'uue liberalit6 ne peut etre pre-
sumee du seul fait que les titres ont ete momentanement
places sous le dossier de Scholten pour qu'il en touchat les
coupons; le demandeur n'a pu prouver que les defendeurs
aient eu connaissance d'une pareille liberalite, ni qu'iis aiellt
regu les titres litigieux pour son compte, et afin qu'il en joult
en pleine propriete.
Quand a la demande recollventionnelle des defendeurs en
dommages-interets, le Tribunal n'a pas estime qu'il fut etabli
qu'ils aient subi un prejudice moral du fait du proces actuel.
Par auet du 25 Mars 1893, et sur appel de Scholten, la
Cour de justice civile a confirme parement et simplement,
par adoption de motifs, la sentence dei:\ premiers juges.
C'est contre ce jugement que Scholten recol1rt au Tribunal
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B. Civiirechtspflege.
federal, concIuant ainsi qu'il a ete (Ht plus haut. n se place
uniquement sur le terrain du depot et pretend que le juge-
ment attaque a fait une fausse application des art. 475 et sui.
vants C. O.
Selon lui, on doit considerer comme veritable deposant le
proprietaire des titres, c'est-a-dire le demandeur, puisque ces
titres ont ete places dans son dossier sans aucune reserve ni
indication contraire de propriete.
En droit :
2° Le Tribunal federal est competent en la cause attendu
que, d'une part, Ia valeur litigieuse est superieure a 3000
francs et que d'autre part, le droit federal est applicable a
la plupart des questions que fait surgir Ia presente contes-
tation.
3° Aux termes de ses conclusions d'appel, le demandeur
a declare expressement qu'il ne fondait sa demande ni SUl'
Ull contrat de louage de services ni sur un contrat de societe
qni semit intervenu entre lui et la maison defenderesse.
Bien que, a teneur des memes conclusions, on ne voie pas
bien clairement si Scholten fondait son action sur la pro-
priete des titres en question, ou s'il entendait agil' plutOt en
vertu d'un contrat de depot, c'est a ce derniet point de vue
seul que le demandeur se place devant le Tribunal de ceans.
n convient, toutefois, d'examiner egalement la demande
sous la premiere de ces faces, et de rechercher en conse-
quence si la propriete de Scholten sur les titres litigieux est
etablie, ce qu'ont toujours contes te les defendeurs. 01' Scholten
n'a aucunement rapporte la preuve de cette propriete; il n'a
d'abord point pretendu que les dits titres aient fait l'objet
d'une donation en sa faveur, et en tout cas, sur ce point, regi
encore par le droit cantonal, les tribunaux genevois ont ad-
mis qu'aucune donation n'avait eu lieu. Le droit de propriete
du demandeur ne peut s'appuyer non plus sur aucune autre
cause; il n'a etabli ni que ces titres Iui aient ete remis en
sus de ses appointementR en paiement du travail qu'il faisait
dans le bureau des elefendeurs, ce qui a ete conteste soit par
Ia maison clefellderesse, soit par D. Lenoir personnellement,
VI. ObligatiDuenrecht. N° 59.
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ni qu'une part lui flit clue dans les benefices; il n'est pas
davantage prouve que les defendeurs se soient engageR a
transferer a Scholten la propriete des dits titres.
A supposer meme que D. LellOir ait pris un semblable en-
gagement, Scholten devrait encore, pour ponvoir revendiquer
ces titres, et cela meme si le transfert ele Ja propriete etait
la consequence d'une donation, prouver qu'il avait eM mis en
leur possession (C. 0., art. 199 et 200) ou en mesure el'en
disposer a r exc1usion (le toute autre personne. (Voir arret du
Tribunal federal en la cause veuve Amberg contre Amberg,
Recnell o({iciel XIII, page 241.)
Le transfert de titres an porteur comme le sont eviclem-
ment les obligations litigiellses, est en effet sonmis aux memes
regles que celui eles choses mobilieres en general.
Or la tradition effective de ces titres n'a jamais eu lieu en
faveur de Scholten, et leur detentioll materielle a toujours ete
exercee par la maison defenderesse, qui n'a pas remis au
demandeur de re(ju relatif aces actions; tout au moins une
piece de ce genre n'a jamais pu etre exhibee par Scholten,
ni aucune autre constatant ses pretendus droits de propriete.
La production des livres de la clefenderesse, requise par le
demancleur a cet effet, n'est point necessaire en la cause, car
du fait que les ecritures auraient ete passees comme il le
pretenel, il ne resulterait nullement une lnise en possession,
comme l'exige le Code des obligations; il faudrait encore
pour cela fournir la preuve que D. Lenoir ait voulu aliener
les titres en faveur de Scholten, et charger les defendeurs
de les possllder dorenavant au nom de celui-ci, et cette preuve
n'a point ete faite; elle ne resulte point d'ailleurs du dossier
et les instances cantonales n'ont pas admis qu'eUe eut ete
rapportee.
4° Si la demande doit eire ecartee du chef d'une pretendue
'propriete de Scholten sur les titres litigieux, l'action doit etre
repoussee egalement en tant que fondee sur nn COlltrat de
depot.
Le depot, inconteste, des titres en main de la maison de-
fenderesse, a ete effectue par D. Lenoir avec lequel seulla
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ß. Civilrechtspllege.
dite maison avait contracte, et c'est valablement que les de-
positaires ont pu les lui restituer (art. 478 et 482 C. 0.).
5° La convention conclue entre D. Lenoir personnellement
et la societe en commandite Lenoir, Poulin & Cie, quelle qu'en
soit d'aiIleurs la nature juridique, ne constitue pas davantage
en faveur de Scholten une stipulation, qui efit pu autoriser
celui-ci a en reclamer personnellement l'execution. A cet
egard l'art. 128 C. O. dispose que «le tiers ou ses ayants-
droit peuvent aussi reclamer personnellement l'execution
lorsque te11e a ete l'intention des parties, et que si dans ce
cas le tiers dtklare an debitenr vouloir user de son droit, il
ne depem! plus du creancier de liberer le debiteur ».
Mais l'intention de D. Lenoir n'a jamais 1318 de stipuler en
faveur de son gendre l'obligation de la maisondefenderesse
de lui remettre le capital represente par les 4 obligations Ii-
tigieuses; cette intention, ainsi qu'il le dit dans sa lettre de
Mars 1890, etait de le faire seulement jouir des interets, soit
du montant des coupons. Scholten est donc an tout cas mal
venu ä, reclamer aujourd'hui la remise des titres, et la ques-
tion de savoir s'il a le droit d'exiger le montant des coupons
a chaque echeance, depend de nouveau, aux termes de l'art.
128 precite, de l'intention des contractants. 01' la preuve de
cette intention incomberait au tiers qui veut se mettre au
benefice de la stipulation intervenue, soit en l'espece, au de-
mandeur SchoIten. A cet egard, les jugements des instances
cantonales paraissent admettre, et il ressort en tout cas de
l'examen des faits de la cause, que cette preuve n'a pas ete
faite. La correspondance de D. Lenoir permet de conclure
avec certitude que, loin d'entendre se lier atout jamais vis-
a-vis de son gendre, iI n'a voulu lui conceder que des avan-
tages temporaires, a titre pour ainsi dire precaire, et qu'il a
constamment envisage ses libBralites comme essentiellemellt
1'evocables au cas, OU, a son sens, J. Scholten viendrait a'
cesser de s'en montrer digne. Dans cette situation D. Lenoir
etait incontestablement en droit de modifiel' seR intentions et
de retirer les titres du consentement des defendeurs.
Au surplus, et meme a supposer que Scholten ffit autorise
VI. Obligationenrecht.NO 60,
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a feclamer personnellement et directement la remise des iu-
t
Ä ets D Lenoir conservait, en tout cas, anx termes de rart.
ör
, .
,
, t'd'
I
128 in fine, le droit de liberer le debiteur~ c es -~- Ire a
Dlaison defenderesse, aussi 10ngtemps que le tIers, SOlt Schol-
ten, ne lui avait pas declare vouloir reclamer dPers01:uelle-
ent l'execution de la stipulation. 01' le deman eur na pas
:eme offert de prouver qu'une semblable declaratioll ait ete
faite par lui anterieurement au retrait des titres par D. Le-
noir.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pronoIlce:
Le recours est ecarte, et l'arret ren du entre parties par Ia
Cour de justice du canton de Geneve est maintenu tant au
fond que sur les depens.
60. A rret du 27 Mai 1893 dans la causc Bonhomme
contJ'c Boulet.
Statuant en la cause, la Cour de justice civile. de ?-eneve,
a, par arret du 18 l\Iars 1893, prono~ce ce qUl smt:. « La
Cour admet l'appel interjete contre le Jugement du Tnbunal
de premiere instance, chambre commerciale, du 22 Sep-
tembre 1892; au fond, confinne le (Ut jugement et condanme
l'appelant aux depens d'appel. »
•
,.
C'est contre cet arret que sieur Bonhomme Jeune a, par
declaration du 6 Avril 1893, recouru au Tribunal. feder~l,
concluant a ce qu'il lui plaise meUre a ~eant le dit, arret,
condanmer Boulet a tous les depens de ire mstance et d appel,
ainsi qu'a ceux qui seront faits devant le Tribu~al federal:
Boulet fils, se pla(jant au benefice des concluslOns par Im
prises clevant les instances cantona1es, vu les art. :' 9; 12
§ 2 et 11 dernier alinea C. 0., a coneIu de son co~e a ce
qu'il plaise au Tribunal de ceans ecarter 1e recours, debouter