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B. Ciyilrechtspflege.
7. :!Janaef) fmm fief) benn nur noef) fragen, 00 bie buref) con-
stitutum possessorium beiuirfte Üoertragung i)on !Seiit unb @igen=
tum nief)t gemiiß mrt. 202, mbl. 2 DAR. ben @!iiubigern be~
meriiuj3em~ gegenüber unroitffam fei, rod! eine !SeMef)teUigung
berfel'6en oea'6fief)tigt roar. mud)
bie~ mUß \,)erneint werben. ~er
:tat'6eftanb be~ mrt. 202, mbj. 2 DAR. wäre bann gegeben, Wenn
{leim @efef)lift~abfef){uff e meräuj3erer unb @tweroer ba~ Ißewuf.;tfein
9atten, bau info!ge ber meriiuj3erung anbete @läu6iger i9re mu~~
fief)t auf i8efriebigung au~ bem mmnögen be~ mcriiu\3erer~ gan~
ober teUwei;e einMj3en (\,) erg lei ef) e barüber a:ntfef)eibullgen
be~
i8unbe~gerief)te~, mmtftef)e \Sammlung Xill, \S. 221 11. ff., @no.
4 u. f.). ~Run ift ja rief)tig, baj3 bei einem @efef)iifte wie bem \,)or~
liegenben, Wo ein ~ahrifant fid) be~ 19m unent6ef)rlief)en i8etrieh$=
inl,)entar~ 3U @unften
eine~ etnöefnen @(iiu'6iHer~ entäußl'tt, ber
merbaef)t nid)t gerabe ferne Hegt, e~ fönnten ba6ei bie \ßatieien
fief) 6ewu\3t gcwefen fein, baß buref) bie meriiußerung anbere @((tU~
tilger geief)äbigt werben müHen. \i({(ein erwiefen ift bie~ tmmerl)tn
nief)t.,3rotfef)en ber meriiu)3erung unh bem .R'onfur~au~6ruef)e finb
6einaf)e brei ~a9re \,)erftrict)en. Über bie mermögen~Iage be~ mer=
äuj3erer~ 3ur 3eit ber meräuj3erung 9at bie !Sef{agte i8ewetfe nief)t
erbrad)t unb eoen10wenig 9at fie beroifjen, baB eine af1fiiUlge
Ü6erfef)ulbung
be~ meräu\3erer~ ben .R'rügern 6efannt gewefen fei-
\Sie f)at ]tU) über9aupt lebtg!id) auf allgemeine !Se~au",tungen
vefef)riinft, 09ne einen !Sewei~ 6eftimmter, fef)lüHiger 5tatfad)en 3u
fü1)ren ober Qnautreten.
~emnQct) 9at b(t~ i8unbeßgerid)t
ertan nt:
:flie ?ffieiteqie1)ung ber i8etIngten wirb
al~ unbegrünbet aoge
wiefen unb e~ 1)at bemnad) in nf1en5teHen bei bem angefod)tenen
Urteile be~ D6ergerid)te~ be:il .R'anton~ 2U3ern fein i8eiOenben.
n. Obligationen recht. No 58.
58. AJ'I'et dtl, 19 Mai 1893 dans la cause hoirs Genier
contre Cornpagnie d'assurances « la Zurich ".
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Par jugement du 11 Fevrier 1893 la Cour chile du cantoll
de Vaud, statuant sur le litige qui divise les hoirs de Henri
Genier, de son vivant chirurgien-dentiste a Yverdon, d'avec
la compagnie d'assurances « la Zurich ", a prononce ce qui
suit:
« La Cour civile repousse les conclusions des demande-
resses Emma et Marie Genier, accorde a la defenderesse ses
conclusions liberatoires, et lui alloue tous les depens ».
C'est contre ce jugement que les heritiers de defunt Henri
Genier recourent au Tribunal federal, concluant a ce qu'il
lui pIaise le reformer, tant sur le principal que Sill' les depens,
dans le sens de l'adjudieation des conclusions prises en de-
mande.
La eompagnie « Ia Zurich » a conclu au rejet du recours
et au maintien du jugement attaque.
Stattlant en la cause, et cOllsidril'ant :
En fait :
10 Le pere des demanderesses, ne en 1856, exen;ait a
Yverdon la profession de chirurgien-dentiste, dans une maison
de la rue Haldimand appartenant a l'hoirie Willer.
Dame Genier faiss.nt partie de cette hoirie, dont aucun
autre membre n'habitait la dite maison, son mari s'oceupait
de la surveillanee de cet immeuble au point de vue de l'en-
tretien.
Cette maison, ainsi qu'il resulte de l'inspection Ioeale a
Iaquelle s'est livree la Cour civiIe, est d'une hauteur consi-
derabIe; son toit, inc1ine d'a peu pres 37 degres, est SUI'-
monte d'un belvedere entoure d'une barriere d'un metre de
hauteur environ; il n'existe sur ee toit, couvert en ardoises
et sur lequel se dressent queIques groupes de eheminees,
aucun point d'appui tels que crochets, perehes servant a
retenir la neige, etc.
Il re suIte, en outre, des faits etablis par la Cour cantonaIe
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13. GivilrechtspHege.
que souvent Geniel' s'etait monü'e inquiet du danger pouvant
provenir de 1a chute d'ardoises dans 1a cour, ou jouaient
journellement de nombreux enfants i un fait semblab1e s'etait
deja produit.
Une forte bise avait souffle a Yverdon les 28, 29 et 30
Mars 1892, et avait endommage plusieurs immeub1es. Genier,
le 30 Mars deja, accompagne du ferb1antier Trosset, examina,
depuis 1a me, le toit de sa maison, et constata qu'une che-
minee avait ete endommagee i il empecha Trosset, qui voulait
monter sur le belvedere }lour voir les choses de plus pres,
de donner suite a cette idee, vu la violen ce du vent.
Le 1endemain an matin, la bise ayant cesse, Genier monta
au belvedere, et remarqua qu'une ardoise s'etait detachee et
avait glisse jusqu'au bord du toit. Dans l'intention de 1a faire
tomber dans 1a cour, Genier se munit d'un liteau d'un metre
et quelques centimetres de longueur, puis enjamba 1a bar-
riere du belvedere pour descendre sur 1e toit, et cela sans
prendre aucune precaution speciale; en particulier iI ne
s'etait pas attacbe au moyen d'une corde et ne s'etait pas
debarrasse de sa chaussure. S'etant ensuite assis a une cer-
taine clistance du bord du toit, Genier, pour faire tomber
l'ardoise qui offrait une certaine resistance, fit un faux mou-
vement, glissa et fut precipite sur 1e pave, se faisant des le-
sions auxquelles il succomba au bout de quelques heures.
C'est a 1a suite de cet accident que les Mritieres de Genier,
ses filles mineures Emma et Marie, ont ouvert a « 1a Zurich »,
compagnie d'assurances contre les risques de transport e~
les accidents, une action tendant a faire condamner celle-CI
a leur payer 1a somme de 12000 francs avec interet des la
demande juridique, en vertu du contrat d'assurance qu'elle a
coneIu avec le defunt 1e 1 er Juin 1885, et par lequel, snivant
police N° 15346, Genier s'etait assure, en cas de mort et
d'invalidite, pour la somme de 12000 francs, et, en cas d'inca-
pacite de travail passagere, pour 1a somme de 8 fr. par jour.
En sa qualite de chirurgien-dentiste, Genier avait ete range,
au point de vue du risque, dans la eIasse II, et payait une
prime annuelle de 33 fr. 60 c. La compagnie n'a point con-
VI. Obligationenrecht. N° 58.
353
teste le droit eventuel des demanderesses, resultant de l'art.
10 des c~mditions d'assurance, de se mettre au Mnefice du
contrat coneIu par leur auteur, mais elle a neanmoins coneIu
au rejet de la demande en se fondant sur l'art. 1 er des con-
ditions d'assurance, congu en ces termes:
« La compagnie contracte des assurances individuelles an
moyen desqueHes l'assure peut se garantir des suites mate-
rielles qu'entrainerait pour lui UD accident corporel, du a une
vio1ente cause exterieure, dont il pourrait etre atteint pendant
l'exercice de ses fonctions, OIt meme en delwrs de ses occupa-
tions professionnelles, si l'accident lui est arrive sans sa {aitte
et!idente.
» Sont compris dans l'assurance les accidents survenus en
cas de Mgitime defense ou a la suite d'efforts tentes pour le
sauvetage, soit de corps, soU de biens.
» L'assnrance ne s'elend pas aux accidents amenes par Ia
guerre, la revolte, le duel, une rixe ou une lutte, par l'etat
d'ivresse, ou bien par suite de pm'ticipation a des courses
de chevaux, chasses a courre, ascensions aeriennes, el a d'au-
tres hasardises qui exposent ades dangel's particuliel's ».
C'est en invoquant specialement cette derniere dause, que
Ja compagnie soutient qu'eHe n'est pas tenue, en l'espece, de
payer 1e montant de l'assurance, l'acte qui a entraine la mort
de Genier constituant une des « hasardises » prevues a l'art.
1e
i" ci-haut reproduit. La compagnie estime que le taux
minime de 1a prime payee par Genier comme chirurgien-
dentiste, ne peut couvrir le risque plus etendu auquel il s'est
expose, et pour lequel, s'il eut voulu 1e faire rentrer dans
l'assurance, il eut du payer une prime beaucoup plus consi-
derab1e; c'est ainsi qu'un ouvrier couvreur aurait paye
219 francs, un maltre-couvreur 147 fr. 80 c.
La Cour cantonale n'a pas admis que Genier eut ete rendu
attentif, par des amis, au danger qu'il courait dans ses ins-
pections entreprises sans precaution speciale i en revanche
elle a constate que Genier etait un homme prurlent, n'ayant
pas un caractere de nature areehereher le danger ou a se
livrer ades actes d'illlprudence.
XIX -
1893
23
ß. Civilrechtspilege.
Statlmnt par jugement rapporte le 11 Fevrier 1893, la Cour
civile a prononce comme il est dit plus haut, par les motifs
qui peuvent etre resumes comme suit:
La compagnie est en droit de soulever le moyen liberatoire
resnltant de rart. 1 er des conditions du contrat; ce contrat
est la loi des parties et sa validite n'a pas ete attaquee. Le
contrat distinguant entre les accidents provenant de eauses
independantes de la vietime et eeux amenes par la faute de
eeIle-ei, on ne saurait contester a l'assureur le droit d'etablir
cette faute a la charge de l'assure. L'accident a ete cause par
lafaute evidente de Genier, et e'est avec raison que la defen-
deresse, en invoquant Fart. '1 er l1recite, se refuse a payer le
montant de l'assurance.
C'est a la suite de ce jugement que les demanderesses ont
recouru au Tribunal fMeral, et que les parties ont pris les
conclusions mentionnees ci-dessus.
En droit:
2° La competenee du Tribunal federal eu Ia cause est hors
de donte, et n'a d'aillenrs eM contestee d'ancune part. Il
s'agit, en effet, cl'une valeur litigieuse superieure a 3000 francs,
et d'nn proces appelant l'application du droit federal; eu
effet, le canton de Vand, sur le territoire cluquel Ie contrat
doit etre execute, ne possedant pas de dispositions speciales
eu matiere de contrat d'assnrauces sur les accideuts, ce sont
les regles generales dn Code des obligations qui, confonne-
ment a de nombreux arrets du Tribunal de ceans, doivent
l'egil' l'espece actuelle.
3° Au fond, les droits et obligations des parties sont regis
par les clauses du contrat d'assurance conelu entre elles. 01'
il est de la nature meme du contrat d'assurances-acciclents
que la garantie promise par l'assureur comprendra des ris-
ques plus ou moins considerables, contre le paiement d'une
prime qui variera, de son cote, selon l'etenclue de ces risques.
Il depend ainsi de la libre convention des parties d'exclure
tel ou tel de ces risques par stipulation expresse.
4° O'est precisement ce que les parties ont fait dans l'es-
pece. II resulte, en effet, des clauses de Part. t er des condi-
VI. Obligationenrecht. N° 58.
355
tions d'assnrance, reproduites dans les faits du present arret,
d'une part, que la compagnie semit liberee de sa responsa-
bilite si l'accident, meme survenu dans l'exercice de la pro-
fession de l'assure, etait dll ä, une hasardise de celui-ci, et,
d'autre part, qu'en tout cas, s'il s'agit d'un accident arrive en
dehors des occupations professionnelIes de l'assure, elle cesse
d'etre tenue s'il est constate que le fit accident s'est produit
ensuite de Ia faute evidente de l'assure.
Une pareille stipulation apparait certainement comme licite;
non seulement elle n'eat point interdite par une disposition
imperative cle 1a loi, mais Ia doctrine a toujours admis que,
meme en l'absence de toute stipulation speciale, l'assureur
n'etait pas tenu au paiement lorsque l'assure s'etait expose
temerairement et de propos delibere an peril dans Iequel il a
succombe (voir entre autres Lewis, Lehrbuch des Versiehe-
1'ungsreehts, page 330). A plus forte raison y a-t-il Heu de
reconnaitre le droit des parties de limiter, ou d'exclure en-
tierement, par voie de stipulation, la responsabilite de l'assu-
reur, dans 1e cas ou l'aecident est du a Ia faute evidente ou a
Ia hasardise de la victime.
5° 01' tel est incontestablement le cas dans l'espece.
II est hors de donte que l'accident qui a cause Ia mort de
Genier, est survenu eIl dehors de ses occupations profession-
neHes, ce qui a cleja pour effet de liberer Ia compagnie si cet
accident est du a une faute evidente de l'assure. En ontre,
aux tennes de l'art. l e,', aI. 3 des conditions d'assurance, la
compagnie n'est pas tenue non plus s'il s'agit d'une « ha-
sardise » exposant a un danger particulier, c'est-a-dire d'une
faute lourde, consistant dans l'omission des precautions eIe-
mentaires imposees par les circonstances. Mais dans l'espece,
la compagnie etant deja liberee, d'apres les conditions de
l'assurance, en cas ae faute «evidente », c'est-a-dire bien
caracterisee et etablie de l'assure, l'existence cl'une faute
lourde n'est pas meme necessaire pour que cette liberation
doive etre prononcee.
01', en admettant a la charge de Genier une faute evidente
et meme une grave imprudence, la Cour cantonale n'a point
356
ß. Civilrechtspßege.
commis d'erreur de droit. La profession de Genier ne l'appe-
lait, en effet, a aucun titre, a se livrer ades travaux sur un
toit, et, s'il rentrait dans ses attributions de surveillant ou de
gerant de l'immeuble en question d'en constater periodique-
ment l'etat pour y provoquer, le cas ecMant, les reparations
necessaires, il devait s'adresser, a cet effet, a des gens du
metier, des l'instant du moins Oll il s'agissait d'un travail exi-
geant une habileM professionnelle speciale, et presentant des
dangers redoutables pour un simple particulier.
En se risquant a descendre sur une pente de toit inclinee
de plus de 37 degres et ne presentant aucun point d'apPui,
Genier a commis une imprudence aggravee encore par la
double circonstance qn'il n'a cru devoir ni enlever ses chaus-
sures, ni s'attacher, alors qu'il est etabli que les ouvriers
couvreurs, eux-memes, lorsqu'ils etaient occupes sur le toit
en question, prenaient certaines precautions.
Le risque, auquel Genier s'est ainsi temerairement expose,
etant, ainsi qu'il a ete dit, exclu, de par le contrat et la
volonte des parties, du nombre de ceux dont la compagnie
avait arepondre, c'est avec raison que l'instance cantonale a
prononce la liberation de la clefenderesse.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarle, et le juge1l1ent rendu entre parties
par la Cour civile du canton de Vaud, le 11 Fevrier 1893,
est 1l1aintenu tant au fond que sur les depens.
VI. Obligationpnrecht. ~o 59.
69. AmU dtt 20 llfai 1893 dans la cause Schollen
contre Lenoir, Poulin 8: Cie.
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Par arret du 25 Mars 1893, la Cour de justice civile du
canton de Geneve, statuant sur le litige pendant entre J ean
Scholten, IH~gociant, et sieurs Lenoir, Poulin & Cie, banquiers,
tous a Geneve, a prononce ce qui suit:
« La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, con-
D.Tme le dit juge1l1ent et coudamne l'appelant aux depens
d'appel ». Ce jugement deboutait le demandeur de toutes ses
conclusions, et deboutait egalement les defendeurs de leurs
conclusions reconventionnelles.
C'est contre l'auet susvise que Jean Scholten a reeouru
au Tribunal federal, eoncluant a ee qu'il Iui plaise reformer 1e
juge1l1ent confirmatif de la Cour de justice civile, dire en con-
sequenee que Seholten etait et est fonde a recla1l1er a Lenoir,
Poulin & Cie la restitution des titres dont il s'agit au pro ces
et que ces derniers etaient et sont tenus de les Iui livrer, ou
a ce defaut leur valeur; les y condamner avec depens. Pre-
paratoire1l1ent et au besoin faire compIeter les actes de la
procedure par la production des livres de la 1l1aison Lenoir,
Poulin & Cie, annee 1890, pour etre ensuite statue conforme-
ment a Ia 101.
La maison Lenoir, Poulin & Cie a conclu a ce qu'il plaise
au Tribunal federal confirmer les jugement et arret rendus
par le Tribunal et la Cour cle Geneve en la cause, et debouter
Scholten de toutes ses conclusions.
Stat'Uant en la Galtse et considerant:
En fait:
1° Le demandeur Jean Scholten, autrefois a Amsterda1l1,
actuellement a Geneve, a epouse en 1874 la filIe de l'agent
de change David Lenoir, l'un des ehefs de la 1l1aison de ban-
que defencleresse, la Societe en commandite Lenoir, Poulin
& Cie a Geneve.
Apres avoir habite quelque te1l1ps Amsterdam, Scholten