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B. CivilrechlspOege.
clare vouloir « Iui faire pal'venir en temps utlle ses instruc-
tions pour la reception des bIes qui Iui ont ete vendlls », et
qu'il a conserve la meme attitude jusqu'a fin Janvier 1892
sans faire parvenü> au vendeur Boulet, ni a Bargy, de recla~
mation d'aucune sorte, et en particulier sans demander 1e
double du contrat signe par Boulet, ce qu'il n'eut eu garde
d'omettre, si cette forme speciale eut encore ete exio-ible
dans !'intention des parties. Dans cette situation c'est ~vec
.,
'
raIson que l'arret estllne qu'un contrat definitif de vente ades
conditions determinees a ete conclu entre Bonhomme o9t Boulet
fils (C. O. art. i er), et qu'il a condamne le premier a une in-
demnite envers sa partie adverse, pour non-executioll du con-
trat. (C. O. 260 et 110).
5° En presellce des constatations de fait eles instances
cantonales, desquelles il resultfl qu'ulle indemnite de 3 francs
par 100 kilos de ble a livrer apparait comme justifiee vu Ia
baisse considerable survenue a Rouen sur ce produit' depuis
l~ conclusion du contrat, il y a lieu de confinner purement et
slmplement cette appreciation, d'autant plus qu'aucune cil'-
constance de nature a faire mo.lifier ce chiffre n'a ete mvo-
quee, et encore moins etablie.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la
Cour de justice civile de Geneve, le 18 Mars 1893, est main-
tenu tant au fond que sur les depens.
61. .4 rdJt du 2 Jnin 1893 dans Za cause Dttbois
contl'e Sugnaux.
Outre Ies faits constates par Ie jugement de la Cour de
justice civile du canton de Geneve, du 25 Fevrier 1893 il
resulte du dossier ce qui sHit:
'
Par jugement du 25 Fe\'l'ier 1893, la Cour de justice civile
du canton de Geneve a prononce comme snit :
Yl. Ollligalionenrecht. N° 61.
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« La Cour adll1et l'appel interjete par Sugnaux contre le
jugement du tribunal de premiere instance du 21 Octobre
1892; au fond: reforme le dit jugell1ent et statuant a nou-
veau: deboute la dame Dubois de ses conclusions condamne
l'intimee aux depens de premiere instance et d;appel dans
lesqueis sera compris le cout des rapports d'experts.Ordonne
la distraction des clepens au profit de Me Pierre l\1oriaud,
avocat, qHi a affirme en avoir fait l'avance. »
Oontre ce jugement la demanderesse, dame veuve Dubois
.
.
'
a mterJete recours an Tribunal federal. A l'audience de ce
jour, l'avocat Dr de Stontz, au nom de la re courante, conclut
a ce qu'il plaise au Tribunal federal, a Ia forme: admettre 1e
recours que la demanderesse a forme contre l'arret de la Cour
d'appel du 25 Fevrier dernier, rendu au profit du sieur
Sugnaux. Au fond: reformer le dit auet et jugeant ä nouvean :
confirmer le jugement de premiere instance prononcer la
resiliation du contrat de bail du 27 Aout 1890 pour Ie plus
prochain terme qu'il lui plaira fixer. Condamner le sieur
Sugnaux en tous les depens d'appel et de recours.
Statuant en Za cause el considerant:
En ({fit:
10 Sugnaux est, depuis le 1 er Decembre 1890, fennier de
Ia veuve Dubois a Chätelaine et paie un ferll1age de 1200
francs par an i la duree du ball est de neuf ans. Au mois
d'Aout 1891, Ia veuve Dubois a fait pratiquer une saisie pro-
visionnelle au prejudice de Sugnaux i les causes de cette saisie
ayallt ete ac quitte es par ce dernier, la veuve Dubois a mo-
difie ses conclusions et demande la resiliation du bail, Sugnaux
ayaut, -
dit-elle, -
gravell1ent manque a ses engagements en
ne cultivant pas en bon pere de familIe la propriete affermee.
Le tribunal de premiere instance a nomme trois experts avec
mission de se 1'endre compte de la valeur des griefs invoques
par la veuve Dubois i sur le vu de leurs rapports, il a pro-
nonce la resiliation du bail, sans dommages-interets. Le
tribunal de premiere instance estime, en effet, que rien ne
demontre qu'actuellement cleja, un prejudice appreciable ait
ete cause par Sugnaux a la propriete et que la demande de
resiliation a un caractere phltöt preventif. Appel ayant ete
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ß. Civilrechtspflege.
interjete par Sugnaux de ce jugement, Ia Cour de justice
civile du canton de Geneve, statuant preparatoirement, a
commis un nouvel expert, .M. Dumur, pour examiner Ia pro-
priete affermee, dire si le fermier l'exploite en bon pere de
famille, indiquer eventuellement les points sur lesquels l'ex-
pioitation laisserait a desirer. L'expert commis decIare dans
son rapport que l'exploitation de Ia propriete de Ia veuve
Dubois est, sur plusieurs points, de detail, et dans une cer-
taine mesure, peu soignee, negligee, mal entendue, mais pas
cependant jusqu'a pouvoir dire, au point de vue de ses
resultats generaux, que Sugnaux ne cultive pas en bon pere
de famille, dans l'acception qu'on donne ordinairement a ce
terme.
L'arret attaque de Ia Cour de justice civile se base sur les
considerations suivantes :
Les faits, tels qu'ils resultent des constatations des experts
commis tant en premiere instance qu'en appel, sont les sui-
vants: Sugnaux a uu champ que pour la troisieme fois il a
seme en ble, ce qui constitue une faute en agriculture. La
culture de ce champ, qui avait donne lieu a des observations
de Ia part des experts au printemps 1892, parait, d'autre
part, avoir ete modifiee, l'expert commis en dernier lieu cons-
tatant que le hersage et la culture apparente ont eM bien
faits. La eulture de Ia petite vigne donue lieu egalement a.
eertaines observations, Ia taille notamment etaut defectueuse,
mais Ie mal cause n'est pas irreparable. Quant a la eulture
des pres, qui eonstitue de beaucoup la partie la plus impor-
tante de l'exploitation du fermier, elle ne donne lieu qu'a une
constatation de quelque importance, le defaut de curage des
rigoIes, cette faute, qui parait remonter a une epoque ante-
rieure a I'entree de Sugnaux dans la ferme, n'est pas non plus
irreparable. Les faits constates par les experts relativement
aUK bois taillis et aUK arbres fruitiers ne sauraient etre consi-
deres comme ayant une reelle importance. Les fautes relevees
a Ia charge de Sugnaux, en ce qui concerne Ia culture du bJe
et de la vigne, ne pOl'tant que sur une faible partie du domaine,
ne sauraient jusqu'ici revetir le caractere de manquements
VI. Obligationenrecht. N° 61.
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graves aux obligations imposees au fermi er par la loi et par
son bail, les consequences des manquements constates peu-
vent etre, en effet, faeilement reparees par le fermier. Quant
aux pres, ils paraissent avoir, d'une maniere generale, ete
correctement entretenus, sauf le defaut de rigolage deja
signale, il parait constant, en particulier, que le fumier pro-
duit par le nombreux betail du fermier n'en a point ete dis-
trait. Ces faits, contrairement a l'appreciation qui en a ete
faite en premiere instance, ne sont pas suffisants pour per-
mettre en l'etat de prononcer la resiliation du bail; Hs ne
sauraient etre consideres comme des eontraventions graves
aux obligations imposees au fermier par les articles 303 et
304 du Code des obligations. Les manquements signales ne
paraissent pas jusqu'ici de nature a causer du dommage
serieux a la propriete, domrnage s'etendant au dela de la
duree du baH. Il en pourrait etre autrement si Sugnaux per-
sistait a ne pas tenir compte des observations et constatations
qui ont ete faites, et les droits de Ia veuve Dubois demeurent
reserves pour cette eventualite.
En droit:
20 Le litige porte sur Ia resiliation d'un bai! conclu pour
une duree de 9 ans a partir du 1 er Deeembre 1890 et dont
le fermage est de 1200 francs par an. La valeur litigieuse
atteint donc le chiffre de 3000 francs exige a l'art. 29 de la
loi sur l'organisation judiciaire federale. La eompetence du
Tribunal federal est, par consequent, etablie.
30 D'apres l'art. 3'13 C. O. le bailleur ale droit de resilier
le bail si le fermier contrevient d'une maniere grave aux
obligations que lui imposent les art. 304 et 304 ibidem, et si:
nonobstant sommation, il ne s'en acquitte pas dans un delal
COl1venable fixe par le bailleur. En l'espece il n'est pas COl1-
teste que le defendeur ait eM dument mis en demeure. La
seule question a resoudre est done celle de savoir si le fermier
a contrevenu d'une maniere grave a l'obligation d'exploiter Ia
chose louee en bon pere de famille (art. 303 C. 0.) et de
pourvoir a son bon entretien (art. 304 G. 0.). A I~ v~rite le
contrat de bai! precise a plusieurs egards les obligatIOns du
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ß. Civilrechtspllege.
fermier quant au mode d'exploitation du domaine affenne'
mais il ne contient pas de stipulations speciales sur la resiIia:
tion. La resiliation n'est donc possible que si les conditions
legales en sont donnees. 01', d'ap1'es la loi, le bailleur n'a le
,lroit de 1'esilier le bail qu'au cas OU le fermier aurait grave-
ment manque a ses devoirs; il ue suffit pas que le fermier
ait commis des fautes quelconques dans l'exploitation de la
chose louee, il faut qu'il se soit rendu coupable de manque-
meuts gmves. Eu outre, en appreciant la conduite d'nn fer-
mier, il faut tenir compte du fait qne celui-ci exploite dans
son propre z:nteret " qu'iI n'est nullemeut tenu d'anuJliorer le
domaine afferme, mais qu'll est, au contraire, seulement oblige
de rendre la chose louee, a l'expiration du bail, dans le meme
etat que celui dans Iequel il l'avait re~ue. L'exploitation du
domaine pendant la dnree dn bai! est pour le compte du
fermi er i des fautes d'agriculture, commises par lui, qui n'ont
d'infiuence qne sur le rendement du domaine pendant la
dtmfe du, bail, ne lesent donc aucunement les interets du
bailleur. Des fautes de ce genre ne peuvent, par consequent,
autoriser ce dernier a resilier le baH; ne peuvent, an con-
traire, donner lieu a resiliation, que des fantes de, nature a
canser au domaine afferme nn tort durable, s'etendant an
dela de la dun~e du baH. Des fautes, dont les consequences
peuvent etre reparees peudant la duree du bail, ne sauraient
en general autoriser le bailleur a resilier, sans autre,Ie baiIr
car des fautes de ce genre ne compromettent pas encore
l'accomplissement de l'obligation du fermi er de rendre, a Ia
fin dn baiI, la chose 10uee dans l'etat ou iI l'a re~ue. TI en est
autrement cependant si 1e fermier a fait preuve d'une inca-
pacite ou d'une incurie teIles qu'i1 est evident qu'il ne repa-
rera pas, pendant la dnree du bail, Ies torts par lui causes
au domaine afferme.
En appliquant ces principes au cas present, il resulte que
l'auet attaque de la Cour de justice civile ne repose sur
aucune erreur de droit. Tout d'abord Ia circonstance que Ia
Cour a ac corde a l'expertise Dumur Ia preference sur rex-
pertise de la premiere instance, n'irnplique evidemment
VI. Obligationenrecht. N° 61.
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aucune erreur de droit; il s'agit la d'une simple appreciation
de (ait. 01', en prenant pour base les resultats de l'expertise
Dumur, on ne peut pas admettre qu'il soit constate a Ia charge
du defendeur des manquements graves, autorisant le baillenr
a resilier le contrat. En effet, les manquements constates par
l'expertise Dumur sont ou relativement peu importants ou
bien ils se caracterisent comme des fantes d'agriculture dont
les consequences penvent facilement se reparer pendant Ia
duree du bail. Le fermier s'est, a Ia verite, rendu coupable
de quelques fautes de commission et d'omission dans l'exploi-
tation du domaine (dans Ia culture de la petite vigne, le rigo-
lage des pres, etc.); mais ces fautes ne sont pas de nature a.
deteriorer le domaine d'une manHn'e durable, a porter une
atteinte serieuse et irremediable a son etat de productivite.
Ce sont plutot des fautes de detail, qui portent prejudice en
toute premiere ligne au fermier lui-meme, en diminuant, dans
une certaine mesure, le rendement du domaine pendant Ia
duree du baiI et q ui peuvent parfaitement se reparer avant
l'expiration de celui-ci. TI n'est pas etabli, non plus, que le
fermier ait fait preuve d'une incnrie teIle que, deja mainte-
nant on puisse envisager comme certain qu'il persistera a ne
pas 'tenir compte des observations et constatati~ns. qui.o.nt
ete faites. C'est donc avec raison que Ia Cour de Justlce cmle
a rejete l'action en resiliation du bai!. Si le defendeur per-
sistait dans ses errements, malgre les avertissements re<;us,
les droits de la demanderesse demeurent reserves ponr cette
eventualite, ainsi que, du reste, Ia Cour de justice civiIe l'a
deja fait observer.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de dame veuve Dubois est ecarte, et le juge-
ment rendu entre parties, le 25 Fevrier 1893, par 1a Cour
de justice civile de Geneve est maintenu tant an fond que
sur les depens.