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19_I_372

BGE 19 I 372

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
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B. CivilrechlspOege.

clare vouloir « Iui faire pal'venir en temps utlle ses instruc-

tions pour la reception des bIes qui Iui ont ete vendlls », et

qu'il a conserve la meme attitude jusqu'a fin Janvier 1892

sans faire parvenü> au vendeur Boulet, ni a Bargy, de recla~

mation d'aucune sorte, et en particulier sans demander 1e

double du contrat signe par Boulet, ce qu'il n'eut eu garde

d'omettre, si cette forme speciale eut encore ete exio-ible

dans !'intention des parties. Dans cette situation c'est ~vec

.,

'

raIson que l'arret estllne qu'un contrat definitif de vente ades

conditions determinees a ete conclu entre Bonhomme o9t Boulet

fils (C. O. art. i er), et qu'il a condamne le premier a une in-

demnite envers sa partie adverse, pour non-executioll du con-

trat. (C. O. 260 et 110).

5° En presellce des constatations de fait eles instances

cantonales, desquelles il resultfl qu'ulle indemnite de 3 francs

par 100 kilos de ble a livrer apparait comme justifiee vu Ia

baisse considerable survenue a Rouen sur ce produit' depuis

l~ conclusion du contrat, il y a lieu de confinner purement et

slmplement cette appreciation, d'autant plus qu'aucune cil'-

constance de nature a faire mo.lifier ce chiffre n'a ete mvo-

quee, et encore moins etablie.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la

Cour de justice civile de Geneve, le 18 Mars 1893, est main-

tenu tant au fond que sur les depens.

61. .4 rdJt du 2 Jnin 1893 dans Za cause Dttbois

contl'e Sugnaux.

Outre Ies faits constates par Ie jugement de la Cour de

justice civile du canton de Geneve, du 25 Fevrier 1893 il

resulte du dossier ce qui sHit:

'

Par jugement du 25 Fe\'l'ier 1893, la Cour de justice civile

du canton de Geneve a prononce comme snit :

Yl. Ollligalionenrecht. N° 61.

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« La Cour adll1et l'appel interjete par Sugnaux contre le

jugement du tribunal de premiere instance du 21 Octobre

1892; au fond: reforme le dit jugell1ent et statuant a nou-

veau: deboute la dame Dubois de ses conclusions condamne

l'intimee aux depens de premiere instance et d;appel dans

lesqueis sera compris le cout des rapports d'experts.Ordonne

la distraction des clepens au profit de Me Pierre l\1oriaud,

avocat, qHi a affirme en avoir fait l'avance. »

Oontre ce jugement la demanderesse, dame veuve Dubois

.

.

'

a mterJete recours an Tribunal federal. A l'audience de ce

jour, l'avocat Dr de Stontz, au nom de la re courante, conclut

a ce qu'il plaise au Tribunal federal, a Ia forme: admettre 1e

recours que la demanderesse a forme contre l'arret de la Cour

d'appel du 25 Fevrier dernier, rendu au profit du sieur

Sugnaux. Au fond: reformer le dit auet et jugeant ä nouvean :

confirmer le jugement de premiere instance prononcer la

resiliation du contrat de bail du 27 Aout 1890 pour Ie plus

prochain terme qu'il lui plaira fixer. Condamner le sieur

Sugnaux en tous les depens d'appel et de recours.

Statuant en Za cause el considerant:

En ({fit:

10 Sugnaux est, depuis le 1 er Decembre 1890, fennier de

Ia veuve Dubois a Chätelaine et paie un ferll1age de 1200

francs par an i la duree du ball est de neuf ans. Au mois

d'Aout 1891, Ia veuve Dubois a fait pratiquer une saisie pro-

visionnelle au prejudice de Sugnaux i les causes de cette saisie

ayallt ete ac quitte es par ce dernier, la veuve Dubois a mo-

difie ses conclusions et demande la resiliation du bail, Sugnaux

ayaut, -

dit-elle, -

gravell1ent manque a ses engagements en

ne cultivant pas en bon pere de familIe la propriete affermee.

Le tribunal de premiere instance a nomme trois experts avec

mission de se 1'endre compte de la valeur des griefs invoques

par la veuve Dubois i sur le vu de leurs rapports, il a pro-

nonce la resiliation du bail, sans dommages-interets. Le

tribunal de premiere instance estime, en effet, que rien ne

demontre qu'actuellement cleja, un prejudice appreciable ait

ete cause par Sugnaux a la propriete et que la demande de

resiliation a un caractere phltöt preventif. Appel ayant ete

374

ß. Civilrechtspflege.

interjete par Sugnaux de ce jugement, Ia Cour de justice

civile du canton de Geneve, statuant preparatoirement, a

commis un nouvel expert, .M. Dumur, pour examiner Ia pro-

priete affermee, dire si le fermier l'exploite en bon pere de

famille, indiquer eventuellement les points sur lesquels l'ex-

pioitation laisserait a desirer. L'expert commis decIare dans

son rapport que l'exploitation de Ia propriete de Ia veuve

Dubois est, sur plusieurs points, de detail, et dans une cer-

taine mesure, peu soignee, negligee, mal entendue, mais pas

cependant jusqu'a pouvoir dire, au point de vue de ses

resultats generaux, que Sugnaux ne cultive pas en bon pere

de famille, dans l'acception qu'on donne ordinairement a ce

terme.

L'arret attaque de Ia Cour de justice civile se base sur les

considerations suivantes :

Les faits, tels qu'ils resultent des constatations des experts

commis tant en premiere instance qu'en appel, sont les sui-

vants: Sugnaux a uu champ que pour la troisieme fois il a

seme en ble, ce qui constitue une faute en agriculture. La

culture de ce champ, qui avait donne lieu a des observations

de Ia part des experts au printemps 1892, parait, d'autre

part, avoir ete modifiee, l'expert commis en dernier lieu cons-

tatant que le hersage et la culture apparente ont eM bien

faits. La eulture de Ia petite vigne donue lieu egalement a.

eertaines observations, Ia taille notamment etaut defectueuse,

mais Ie mal cause n'est pas irreparable. Quant a la eulture

des pres, qui eonstitue de beaucoup la partie la plus impor-

tante de l'exploitation du fermier, elle ne donne lieu qu'a une

constatation de quelque importance, le defaut de curage des

rigoIes, cette faute, qui parait remonter a une epoque ante-

rieure a I'entree de Sugnaux dans la ferme, n'est pas non plus

irreparable. Les faits constates par les experts relativement

aUK bois taillis et aUK arbres fruitiers ne sauraient etre consi-

deres comme ayant une reelle importance. Les fautes relevees

a Ia charge de Sugnaux, en ce qui concerne Ia culture du bJe

et de la vigne, ne pOl'tant que sur une faible partie du domaine,

ne sauraient jusqu'ici revetir le caractere de manquements

VI. Obligationenrecht. N° 61.

375

graves aux obligations imposees au fermi er par la loi et par

son bail, les consequences des manquements constates peu-

vent etre, en effet, faeilement reparees par le fermier. Quant

aux pres, ils paraissent avoir, d'une maniere generale, ete

correctement entretenus, sauf le defaut de rigolage deja

signale, il parait constant, en particulier, que le fumier pro-

duit par le nombreux betail du fermier n'en a point ete dis-

trait. Ces faits, contrairement a l'appreciation qui en a ete

faite en premiere instance, ne sont pas suffisants pour per-

mettre en l'etat de prononcer la resiliation du bail; Hs ne

sauraient etre consideres comme des eontraventions graves

aux obligations imposees au fermier par les articles 303 et

304 du Code des obligations. Les manquements signales ne

paraissent pas jusqu'ici de nature a causer du dommage

serieux a la propriete, domrnage s'etendant au dela de la

duree du baH. Il en pourrait etre autrement si Sugnaux per-

sistait a ne pas tenir compte des observations et constatations

qui ont ete faites, et les droits de Ia veuve Dubois demeurent

reserves pour cette eventualite.

En droit:

20 Le litige porte sur Ia resiliation d'un bai! conclu pour

une duree de 9 ans a partir du 1 er Deeembre 1890 et dont

le fermage est de 1200 francs par an. La valeur litigieuse

atteint donc le chiffre de 3000 francs exige a l'art. 29 de la

loi sur l'organisation judiciaire federale. La eompetence du

Tribunal federal est, par consequent, etablie.

30 D'apres l'art. 3'13 C. O. le bailleur ale droit de resilier

le bail si le fermier contrevient d'une maniere grave aux

obligations que lui imposent les art. 304 et 304 ibidem, et si:

nonobstant sommation, il ne s'en acquitte pas dans un delal

COl1venable fixe par le bailleur. En l'espece il n'est pas COl1-

teste que le defendeur ait eM dument mis en demeure. La

seule question a resoudre est done celle de savoir si le fermier

a contrevenu d'une maniere grave a l'obligation d'exploiter Ia

chose louee en bon pere de famille (art. 303 C. 0.) et de

pourvoir a son bon entretien (art. 304 G. 0.). A I~ v~rite le

contrat de bai! precise a plusieurs egards les obligatIOns du

376

ß. Civilrechtspllege.

fermier quant au mode d'exploitation du domaine affenne'

mais il ne contient pas de stipulations speciales sur la resiIia:

tion. La resiliation n'est donc possible que si les conditions

legales en sont donnees. 01', d'ap1'es la loi, le bailleur n'a le

,lroit de 1'esilier le bail qu'au cas OU le fermier aurait grave-

ment manque a ses devoirs; il ue suffit pas que le fermier

ait commis des fautes quelconques dans l'exploitation de la

chose louee, il faut qu'il se soit rendu coupable de manque-

meuts gmves. Eu outre, en appreciant la conduite d'nn fer-

mier, il faut tenir compte du fait qne celui-ci exploite dans

son propre z:nteret " qu'iI n'est nullemeut tenu d'anuJliorer le

domaine afferme, mais qu'll est, au contraire, seulement oblige

de rendre la chose louee, a l'expiration du bail, dans le meme

etat que celui dans Iequel il l'avait re~ue. L'exploitation du

domaine pendant la dnree dn bai! est pour le compte du

fermi er i des fautes d'agriculture, commises par lui, qui n'ont

d'infiuence qne sur le rendement du domaine pendant la

dtmfe du, bail, ne lesent donc aucunement les interets du

bailleur. Des fautes de ce genre ne peuvent, par consequent,

autoriser ce dernier a resilier le baH; ne peuvent, an con-

traire, donner lieu a resiliation, que des fantes de, nature a

canser au domaine afferme nn tort durable, s'etendant an

dela de la dun~e du baH. Des fautes, dont les consequences

peuvent etre reparees peudant la duree du bail, ne sauraient

en general autoriser le bailleur a resilier, sans autre,Ie baiIr

car des fautes de ce genre ne compromettent pas encore

l'accomplissement de l'obligation du fermi er de rendre, a Ia

fin dn baiI, la chose 10uee dans l'etat ou iI l'a re~ue. TI en est

autrement cependant si 1e fermier a fait preuve d'une inca-

pacite ou d'une incurie teIles qu'i1 est evident qu'il ne repa-

rera pas, pendant la dnree du bail, Ies torts par lui causes

au domaine afferme.

En appliquant ces principes au cas present, il resulte que

l'auet attaque de la Cour de justice civile ne repose sur

aucune erreur de droit. Tout d'abord Ia circonstance que Ia

Cour a ac corde a l'expertise Dumur Ia preference sur rex-

pertise de la premiere instance, n'irnplique evidemment

VI. Obligationenrecht. N° 61.

:m

aucune erreur de droit; il s'agit la d'une simple appreciation

de (ait. 01', en prenant pour base les resultats de l'expertise

Dumur, on ne peut pas admettre qu'il soit constate a Ia charge

du defendeur des manquements graves, autorisant le baillenr

a resilier le contrat. En effet, les manquements constates par

l'expertise Dumur sont ou relativement peu importants ou

bien ils se caracterisent comme des fantes d'agriculture dont

les consequences penvent facilement se reparer pendant Ia

duree du bail. Le fermier s'est, a Ia verite, rendu coupable

de quelques fautes de commission et d'omission dans l'exploi-

tation du domaine (dans Ia culture de la petite vigne, le rigo-

lage des pres, etc.); mais ces fautes ne sont pas de nature a.

deteriorer le domaine d'une manHn'e durable, a porter une

atteinte serieuse et irremediable a son etat de productivite.

Ce sont plutot des fautes de detail, qui portent prejudice en

toute premiere ligne au fermier lui-meme, en diminuant, dans

une certaine mesure, le rendement du domaine pendant Ia

duree du baiI et q ui peuvent parfaitement se reparer avant

l'expiration de celui-ci. TI n'est pas etabli, non plus, que le

fermier ait fait preuve d'une incnrie teIle que, deja mainte-

nant on puisse envisager comme certain qu'il persistera a ne

pas 'tenir compte des observations et constatati~ns. qui.o.nt

ete faites. C'est donc avec raison que Ia Cour de Justlce cmle

a rejete l'action en resiliation du bai!. Si le defendeur per-

sistait dans ses errements, malgre les avertissements re<;us,

les droits de la demanderesse demeurent reserves ponr cette

eventualite, ainsi que, du reste, Ia Cour de justice civiIe l'a

deja fait observer.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de dame veuve Dubois est ecarte, et le juge-

ment rendu entre parties, le 25 Fevrier 1893, par 1a Cour

de justice civile de Geneve est maintenu tant an fond que

sur les depens.