Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 La competence du Tribunal federal existe en la cause,
ainsi que les deux parties le reconnaissent a juste titre, pour
autant que les pretentions pour lesquelles Ia demanderesse
invoque un clroit de retention atteigllent on depassent le mon-
tant de 3000 francs; les autres conditions auxquelles l'art. 29
de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale subordonne le
VL Obligationenrecht. N° 46.
recours au Tribunal de ceans sont en effet realisees dans
l'espece. 01' il est inconteste que Ia demanderesse possMe de
sem bl abI es pn3tentions, dont la valeur est au moins egale a
eelle de l'objet sur lequel le droit de retention doit etre
exerce, cleductioll faite de la ereance garantie par le droit de
gage; i1 est des lors sans aucune importance pratique que 1e
droit de retention soit egalement reclame pour des preten-
tions moins considerables, a l'egard desquelles le Tribunal
federal n'est pas competent.
30 Au fond la question eapitale est ceIle ae savoir si la
demauderesse a Ia disposition des vins dont il s'agit, confor-
mement a l'art. 224 C. 0., lequel, dans tous les cas, fait de
eette disposition une condition necessaire de I'existence du
droit de retention. Cette question devrait etre resolue affir-
mativement, si Jomini, qui avait en fait la disposition sur les
dits vins, devait etre considere uniquement comme Ie repre-
sentant de Ia demanderesse, et comme ayant, par consequent,
garde la marcbandise au nom exclusif de cette derniere. Mais
tel n'est point le cas, a teneur des pie ces du dossier et des
constatations du jugement cantonal, et le droit de retention
auquel pretend Ia Banque cantonale ne resulte pas davantage
du fait qu'un clroit de gage a ete constitue en sa faveur sur
le vin dont il s'agit.
TI est vrai qu'aux termes de l'art. 210 C. O. Ie droit de
gage ne pent s'etablir que par voie de nantissement, c'est-a-
dire de l'exclusion du debiteur de Ia disposition de fait sur
la chose engagee, -
et lorsque la dite chose a ete remise
au ereancier gagiste ou a son representant. Ce nantissement
peut toutefois etre constitne par Ia remise du gage a Lt garde
d'un tiers, charge de sa conservation aussi bien au nom du
debiteur qu'en celui du creancier gagiste (voir Dernburg,
P1"eussüches Privatrecht, tome I, p. 354). Dans ce cas Ia
disposition de fait sur l'objet du gage est enlevee au debi-
teur aussi longtemps que le droit de gage existe, mais cette
disposition dans Ie sens de l'art. 224 C. O. ne se trouve
pas davantage transferee au creancier gagiste (voir ReC:lteil
des arrets du Tribunal federal, XI, N° 15, p. 76 ss.)
286
ll. Civilrechtspflege.
Or, dans l'espece, ensmte des constatations de Ja. Cour
cantonale, -
lesquelles concordent d'ailleurs soit avec les
allegues des parties dans leurs ecritures, soit avec les autres
pieces de Ia cause, -
l'on se trouve bien en presence d'UIl
tel cas, d'ou iI resulte gue le jugement attague doit etre con-
firme.
Dispositiv
- federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par Ia Cour civile du canton de Vaud, les 24 et 26 Novembre 1892, est maintenu tant au fond que sur les depens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
46. Arret dtt 8 Fevl'ier 1898 dans la cause
Banqtte cantonale vctudoise cont1'e hoin Cuenod.
281
Par jugement des 24 et 26 Novembre 1892, la Cour civile
du canton de Vaud, statuant sur le Iitige pendant entre par-
ties, a prononce comme suit :
« La Cour civile ecarte les deux moyens exceptionneIs
presentes par la masse hoirs Cuenocl, ecarte aussi les conclu-
sions de la Banque cantonale, et admet les conclusions libe-
ratoires, au fond, prises par la partie defenderesse. Il est
donne acte a cette derniere des reserves touchant la conven-
tion intervenue entre la Banque et E. Lenba, reserves inse-
rees au proces-verbal du 24 Novembre 1892. La Banque
cantonale est condamnee aux depens. »
C'est contre ce jugement que la Banque cantonale vaudoise
recourt au Tribunal federal, declarant reprenclre les conclu-
sions de sa demande avec suite de depens.
La partie defenderesse et intimee a conclu an rejet du
recours et au maintien du jugement attaque; elle a conclu,
en outre, a ce que le Tribunal federal se declare incompe:ent
pour statuer en ce qui concerne les cn3ances chirographaires
faisant contre la masse Cuenod, ponr autant que ceIles-ci de-
passeraiellt, individuellement, 1e montant de 3000 francs.
Statuant en la cause et considerant :
En (a,it:
10 Les hoirs Cuenod, a Corsier sur Vevey, faisaient le
commerce des vins. Ils avaient, sous date du 13 Mai 1890,
remis en nalltissement a la Banque cantonale vaudoise une
quantite de vin a l'effet de garantir le paiement d'un billet de
change de 11 000 francs.
Par acte du 19JVlars 1891, les hoirs Cuenod ont donne ces
memes vins en nantissement a un autl'e creancier, Eugene
Lellba de Hillern, en miellx value, le privilege anterieurement
concede a Ja Banqlle cantonale vaudoise etant expressement
reserve.
282
B. Civilrechtspflege.
Sous date du 14 Avril 1891, le nantissement accorde a la
Banque cantonale vaudoise a ete renouvele en ces tennes:
« Nous soussigues hoirs Cuenod, a Corsier, declarons que
pour assurer le remboursement d'un billet de change de
8800 francs souscrit le 14 A vril par nous-memes, payable le
15 Juillet procbain a l'ordre et au domiciIe de Ia Banque
cantonale vaudoise, a Lausanne, nous remettons le total de
29 300 litres de vins cle 1888 et 1890 (6 vases specifies dans
l'acte), en nantissement et gage, et pour remplacer le nantis-
sement donne le 15 l\tlai 1890. Ces vins restent sous 1a garde
de M. J. Jomini, a Vevey, depositaire de Ia clef de la cave
Bersier, cela sous sa surveillance et responsabilite; il ne
devra se dessaisir du dit vin en nantissement que sur ordre
de la creanciere, qui conserve le privilege de creancier
gagiste conformement a la loi. M. Jomini declare par sa
signature avoir une connaissance suffisante de ce nantisse-
ment.
Vevey, le H. A vril1891.
(signe) J. Jomini.
ppon Hoirs Cuenod (sigue) Leuba. »
En date du 29 A vril 1891, les hoirs Cuenod ont depose
leur bilan.
Le 16 Juin suivant, la Banque cantonale est intervenue
dans la faillite Cuenod, et a reclame le paiement par privilege
du billet de 8800 francs, garanti par le nantissement du 14
Avril precedent. Le liquidateur admit cette intervention, et la
colloqua au rang revendique par la creanciere, en ajoutant
que E. Leuba pretend etre creancier gagiste en 2e rang sur
le vin, objet du nantissement de la Banque.
La Banque cantonale etait encore intervenue dans la dis-
cussion des hoirs Cuenod, en vertu de titres chirographaires,
pour une somme en capital de 54 800 francs; cette interven-
tion a ete admise en 6me classe par le liquiJateur.
Sous date du 11 Juillet 1891, la Banque cantonale est in-
tervenue en relief dans 1a discussion hoirs Cuenod, et a reclame
le droit de retention Sill' les 29 300 Iitres de vin, pour les
creances ci-dessus, soit sur l'excedent du produit de la reali-
V!. Obligatwnenrecht. ?\o 46.
283
sation de cette marchandise, apres paiement du billet de
change specialement garanti.
Par lettre du 28 dit, le liquidateur de la masse a repousse
l'intervention de la Banque par le motif qu'il n'yavait aucune
connexite entre les autres creances de la Banque cantonale
et le vin loge dans la cave Bersier.
C'est a la suite de ces faits que la Banque cantonale, par
demande du 7 Octobre 1891, a ouvert action a Ja masse des
hoirs Cuenod devant la Cour civile de Vaud, concIuant a ce
qu'il soit prononce :
10 Que son intervention en relief dans la masse des biens
en discussion des hoirs Cuenod, a Vevey, est admise en ce
sens que la Banque cantonale est mise au Mnefice d'un droit
de retention sur 29 300 Iitres de vin 1888 et 1890, deposes
dans la cave Bersier, a Vevey, soit sur l'exceclent du produit
de Ia realisation de cette marchandise apres paiement de la
creance specialement garantie, -
ce droit de retention etant
valable pour toutes les creances chirographaires pour les-
quelles elle est intervenue dans la masse, creances s'elevant
en capital a la somme de 54 800 francs.
2° Qu'en consequence la reponse du liquidateur du 28
Juillet 1891 a l'intervention prementionnee de Ia deman-
deresse est changee dans le sens de l'admission du droit de
retention reclame par la Banque cantonale vaudoise.
La masse des hoirs Cuenod, dans sa reponse du 10 De-
cembre 1891, excipe :
a) Tout d'abord de l'irrecevabilite de l'intervention en relief.
b) Ensuite du vice de la demande, comme n'ayant pas ete
dirigee aussi contre les creanciers des cinq premieres classes,
en conformite de l'art. 813 Code de procedure civile.
c) Au fond, de l'absence des requisits prevus a l'art. 224
C. 0., a savoir, de la detention du gage et de la connexite
entre la creance et la chose retenue.
La Cour civile du canton de Vaud a prononce, par juge-
ment du 26 Novembre 1892, ainsi qu'il a ete dit plus haut, et
c'est contre ce jugement que les parties ont pris les conclu-
sions sUi:lmentionnees.
284
B. Civilrechtspflege.
Le dit jugement se fonde, en substance, en ce qui concerne
1e fond de Ia cause, sur Ies motifs ci-apres :
L'exercice du droit de retention prevu a l'art. 224 C. O.
est subordonne a l'existence simultanee de trois conditions .,
il faut que Ia creance soit echue, que Ies meubles ou titres
qui doivent faire l'objet du droit se trouvent a Ia disposition
du creancier du consentement du debiteur et qu'll y ait con-
nexite entre Ia creance et Ia chose retenue.
La demanderesse se trouve porteur de creances liquides,
et clont l'echeance est arrivee ensuite de Ia faillite de ses de-
biteurs. Sur Ie second point, Ia Banque avait Ie droit de
requerir Ia vente d'une quantite determinee des vins remis
en gage, suffisante pour couvrir sa creance de 8800 francs,
en capital et accessoires, mais elle ne pouvait pretendre avoir
ua droit special, pour d'autres creances, sur la partie de ce
vin qui n'aurait pas ete necessaire pour le paiement de Ia
creance garantie; d'aiIleurs J. Jomini etait un tiers qui rem-
pIissait les fonctions d'un veritable gardien judiciaire, et ne
pouvait ainsi etre assimile au ereaneier lui-meme. En outre a
teneur de l'art. 217 C. 0., les debiteurs ont donne la me~e
marchandise en gage a un second creancier, E. Leuba, ce qui
resulte de l'acte du 21 ~Iars 1891. Done Ia Banque n'avait
pas Ia disposition exclusive des vins dont il s'agit. Le eon-
sentement des debiteurs a laisser en nantissement les vins. a
disposition de Ia creanciere, ne pouvait etre etendu par ceIle-
ci a d'autres engagements ne figurant point dans le clit acte.
Donc Ie droit de retention de Ia Banque ne peut s'exercer
sur 1e surplus en question. En revanche, vu Ies relations d'af-
faires que Ies parties ont eues ensemble, il y a lieu d'admettre
qu'il y a connexite entre la Cf!~anee et Ia possession de la chose.
En droit:
2. La competence du Tribunal federal existe en la cause,
ainsi que les deux parties le reconnaissent a juste titre, pour
autant que les pretentions pour lesquelles Ia demanderesse
invoque un clroit de retention atteigllent on depassent le mon-
tant de 3000 francs; les autres conditions auxquelles l'art. 29
de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale subordonne le
VL Obligationenrecht. N° 46.
recours au Tribunal de ceans sont en effet realisees dans
l'espece. 01' il est inconteste que Ia demanderesse possMe de
sem bl abI es pn3tentions, dont la valeur est au moins egale a
eelle de l'objet sur lequel le droit de retention doit etre
exerce, cleductioll faite de la ereance garantie par le droit de
gage; i1 est des lors sans aucune importance pratique que 1e
droit de retention soit egalement reclame pour des preten-
tions moins considerables, a l'egard desquelles le Tribunal
federal n'est pas competent.
30 Au fond la question eapitale est ceIle ae savoir si la
demauderesse a Ia disposition des vins dont il s'agit, confor-
mement a l'art. 224 C. 0., lequel, dans tous les cas, fait de
eette disposition une condition necessaire de I'existence du
droit de retention. Cette question devrait etre resolue affir-
mativement, si Jomini, qui avait en fait la disposition sur les
dits vins, devait etre considere uniquement comme Ie repre-
sentant de Ia demanderesse, et comme ayant, par consequent,
garde la marcbandise au nom exclusif de cette derniere. Mais
tel n'est point le cas, a teneur des pie ces du dossier et des
constatations du jugement cantonal, et le droit de retention
auquel pretend Ia Banque cantonale ne resulte pas davantage
du fait qu'un clroit de gage a ete constitue en sa faveur sur
le vin dont il s'agit.
TI est vrai qu'aux termes de l'art. 210 C. O. Ie droit de
gage ne pent s'etablir que par voie de nantissement, c'est-a-
dire de l'exclusion du debiteur de Ia disposition de fait sur
la chose engagee, -
et lorsque la dite chose a ete remise
au ereancier gagiste ou a son representant. Ce nantissement
peut toutefois etre constitne par Ia remise du gage a Lt garde
d'un tiers, charge de sa conservation aussi bien au nom du
debiteur qu'en celui du creancier gagiste (voir Dernburg,
P1"eussüches Privatrecht, tome I, p. 354). Dans ce cas Ia
disposition de fait sur l'objet du gage est enlevee au debi-
teur aussi longtemps que le droit de gage existe, mais cette
disposition dans Ie sens de l'art. 224 C. O. ne se trouve
pas davantage transferee au creancier gagiste (voir ReC:lteil
des arrets du Tribunal federal, XI, N° 15, p. 76 ss.)
286
ll. Civilrechtspflege.
Or, dans l'espece, ensmte des constatations de Ja. Cour
cantonale, -
lesquelles concordent d'ailleurs soit avec les
allegues des parties dans leurs ecritures, soit avec les autres
pieces de Ia cause, -
l'on se trouve bien en presence d'UIl
tel cas, d'ou iI resulte gue le jugement attague doit etre con-
firme.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par Ia Cour civile du canton de Vaud, les 24 et 26 Novembre
1892, est maintenu tant au fond que sur les depens.