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19_I_281

BGE 19 I 281

Bundesgericht (BGE) ·I · 1893-01-01 · Français CH
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 La competence du Tribunal federal existe en la cause,

ainsi que les deux parties le reconnaissent a juste titre, pour

autant que les pretentions pour lesquelles Ia demanderesse

invoque un clroit de retention atteigllent on depassent le mon-

tant de 3000 francs; les autres conditions auxquelles l'art. 29

de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale subordonne le

VL Obligationenrecht. N° 46.

recours au Tribunal de ceans sont en effet realisees dans

l'espece. 01' il est inconteste que Ia demanderesse possMe de

sem bl abI es pn3tentions, dont la valeur est au moins egale a

eelle de l'objet sur lequel le droit de retention doit etre

exerce, cleductioll faite de la ereance garantie par le droit de

gage; i1 est des lors sans aucune importance pratique que 1e

droit de retention soit egalement reclame pour des preten-

tions moins considerables, a l'egard desquelles le Tribunal

federal n'est pas competent.

30 Au fond la question eapitale est ceIle ae savoir si la

demauderesse a Ia disposition des vins dont il s'agit, confor-

mement a l'art. 224 C. 0., lequel, dans tous les cas, fait de

eette disposition une condition necessaire de I'existence du

droit de retention. Cette question devrait etre resolue affir-

mativement, si Jomini, qui avait en fait la disposition sur les

dits vins, devait etre considere uniquement comme Ie repre-

sentant de Ia demanderesse, et comme ayant, par consequent,

garde la marcbandise au nom exclusif de cette derniere. Mais

tel n'est point le cas, a teneur des pie ces du dossier et des

constatations du jugement cantonal, et le droit de retention

auquel pretend Ia Banque cantonale ne resulte pas davantage

du fait qu'un clroit de gage a ete constitue en sa faveur sur

le vin dont il s'agit.

TI est vrai qu'aux termes de l'art. 210 C. O. Ie droit de

gage ne pent s'etablir que par voie de nantissement, c'est-a-

dire de l'exclusion du debiteur de Ia disposition de fait sur

la chose engagee, -

et lorsque la dite chose a ete remise

au ereancier gagiste ou a son representant. Ce nantissement

peut toutefois etre constitne par Ia remise du gage a Lt garde

d'un tiers, charge de sa conservation aussi bien au nom du

debiteur qu'en celui du creancier gagiste (voir Dernburg,

P1"eussüches Privatrecht, tome I, p. 354). Dans ce cas Ia

disposition de fait sur l'objet du gage est enlevee au debi-

teur aussi longtemps que le droit de gage existe, mais cette

disposition dans Ie sens de l'art. 224 C. O. ne se trouve

pas davantage transferee au creancier gagiste (voir ReC:lteil

des arrets du Tribunal federal, XI, N° 15, p. 76 ss.)

286

ll. Civilrechtspflege.

Or, dans l'espece, ensmte des constatations de Ja. Cour

cantonale, -

lesquelles concordent d'ailleurs soit avec les

allegues des parties dans leurs ecritures, soit avec les autres

pieces de Ia cause, -

l'on se trouve bien en presence d'UIl

tel cas, d'ou iI resulte gue le jugement attague doit etre con-

firme.

Dispositiv
  1. federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par Ia Cour civile du canton de Vaud, les 24 et 26 Novembre 1892, est maintenu tant au fond que sur les depens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

46. Arret dtt 8 Fevl'ier 1898 dans la cause

Banqtte cantonale vctudoise cont1'e hoin Cuenod.

281

Par jugement des 24 et 26 Novembre 1892, la Cour civile

du canton de Vaud, statuant sur le Iitige pendant entre par-

ties, a prononce comme suit :

« La Cour civile ecarte les deux moyens exceptionneIs

presentes par la masse hoirs Cuenocl, ecarte aussi les conclu-

sions de la Banque cantonale, et admet les conclusions libe-

ratoires, au fond, prises par la partie defenderesse. Il est

donne acte a cette derniere des reserves touchant la conven-

tion intervenue entre la Banque et E. Lenba, reserves inse-

rees au proces-verbal du 24 Novembre 1892. La Banque

cantonale est condamnee aux depens. »

C'est contre ce jugement que la Banque cantonale vaudoise

recourt au Tribunal federal, declarant reprenclre les conclu-

sions de sa demande avec suite de depens.

La partie defenderesse et intimee a conclu an rejet du

recours et au maintien du jugement attaque; elle a conclu,

en outre, a ce que le Tribunal federal se declare incompe:ent

pour statuer en ce qui concerne les cn3ances chirographaires

faisant contre la masse Cuenod, ponr autant que ceIles-ci de-

passeraiellt, individuellement, 1e montant de 3000 francs.

Statuant en la cause et considerant :

En (a,it:

10 Les hoirs Cuenod, a Corsier sur Vevey, faisaient le

commerce des vins. Ils avaient, sous date du 13 Mai 1890,

remis en nalltissement a la Banque cantonale vaudoise une

quantite de vin a l'effet de garantir le paiement d'un billet de

change de 11 000 francs.

Par acte du 19JVlars 1891, les hoirs Cuenod ont donne ces

memes vins en nantissement a un autl'e creancier, Eugene

Lellba de Hillern, en miellx value, le privilege anterieurement

concede a Ja Banqlle cantonale vaudoise etant expressement

reserve.

282

B. Civilrechtspflege.

Sous date du 14 Avril 1891, le nantissement accorde a la

Banque cantonale vaudoise a ete renouvele en ces tennes:

« Nous soussigues hoirs Cuenod, a Corsier, declarons que

pour assurer le remboursement d'un billet de change de

8800 francs souscrit le 14 A vril par nous-memes, payable le

15 Juillet procbain a l'ordre et au domiciIe de Ia Banque

cantonale vaudoise, a Lausanne, nous remettons le total de

29 300 litres de vins cle 1888 et 1890 (6 vases specifies dans

l'acte), en nantissement et gage, et pour remplacer le nantis-

sement donne le 15 l\tlai 1890. Ces vins restent sous 1a garde

de M. J. Jomini, a Vevey, depositaire de Ia clef de la cave

Bersier, cela sous sa surveillance et responsabilite; il ne

devra se dessaisir du dit vin en nantissement que sur ordre

de la creanciere, qui conserve le privilege de creancier

gagiste conformement a la loi. M. Jomini declare par sa

signature avoir une connaissance suffisante de ce nantisse-

ment.

Vevey, le H. A vril1891.

(signe) J. Jomini.

ppon Hoirs Cuenod (sigue) Leuba. »

En date du 29 A vril 1891, les hoirs Cuenod ont depose

leur bilan.

Le 16 Juin suivant, la Banque cantonale est intervenue

dans la faillite Cuenod, et a reclame le paiement par privilege

du billet de 8800 francs, garanti par le nantissement du 14

Avril precedent. Le liquidateur admit cette intervention, et la

colloqua au rang revendique par la creanciere, en ajoutant

que E. Leuba pretend etre creancier gagiste en 2e rang sur

le vin, objet du nantissement de la Banque.

La Banque cantonale etait encore intervenue dans la dis-

cussion des hoirs Cuenod, en vertu de titres chirographaires,

pour une somme en capital de 54 800 francs; cette interven-

tion a ete admise en 6me classe par le liquiJateur.

Sous date du 11 Juillet 1891, la Banque cantonale est in-

tervenue en relief dans 1a discussion hoirs Cuenod, et a reclame

le droit de retention Sill' les 29 300 Iitres de vin, pour les

creances ci-dessus, soit sur l'excedent du produit de la reali-

V!. Obligatwnenrecht. ?\o 46.

283

sation de cette marchandise, apres paiement du billet de

change specialement garanti.

Par lettre du 28 dit, le liquidateur de la masse a repousse

l'intervention de la Banque par le motif qu'il n'yavait aucune

connexite entre les autres creances de la Banque cantonale

et le vin loge dans la cave Bersier.

C'est a la suite de ces faits que la Banque cantonale, par

demande du 7 Octobre 1891, a ouvert action a Ja masse des

hoirs Cuenod devant la Cour civile de Vaud, concIuant a ce

qu'il soit prononce :

10 Que son intervention en relief dans la masse des biens

en discussion des hoirs Cuenod, a Vevey, est admise en ce

sens que la Banque cantonale est mise au Mnefice d'un droit

de retention sur 29 300 Iitres de vin 1888 et 1890, deposes

dans la cave Bersier, a Vevey, soit sur l'exceclent du produit

de Ia realisation de cette marchandise apres paiement de la

creance specialement garantie, -

ce droit de retention etant

valable pour toutes les creances chirographaires pour les-

quelles elle est intervenue dans la masse, creances s'elevant

en capital a la somme de 54 800 francs.

2° Qu'en consequence la reponse du liquidateur du 28

Juillet 1891 a l'intervention prementionnee de Ia deman-

deresse est changee dans le sens de l'admission du droit de

retention reclame par la Banque cantonale vaudoise.

La masse des hoirs Cuenod, dans sa reponse du 10 De-

cembre 1891, excipe :

a) Tout d'abord de l'irrecevabilite de l'intervention en relief.

b) Ensuite du vice de la demande, comme n'ayant pas ete

dirigee aussi contre les creanciers des cinq premieres classes,

en conformite de l'art. 813 Code de procedure civile.

c) Au fond, de l'absence des requisits prevus a l'art. 224

C. 0., a savoir, de la detention du gage et de la connexite

entre la creance et la chose retenue.

La Cour civile du canton de Vaud a prononce, par juge-

ment du 26 Novembre 1892, ainsi qu'il a ete dit plus haut, et

c'est contre ce jugement que les parties ont pris les conclu-

sions sUi:lmentionnees.

284

B. Civilrechtspflege.

Le dit jugement se fonde, en substance, en ce qui concerne

1e fond de Ia cause, sur Ies motifs ci-apres :

L'exercice du droit de retention prevu a l'art. 224 C. O.

est subordonne a l'existence simultanee de trois conditions .,

il faut que Ia creance soit echue, que Ies meubles ou titres

qui doivent faire l'objet du droit se trouvent a Ia disposition

du creancier du consentement du debiteur et qu'll y ait con-

nexite entre Ia creance et Ia chose retenue.

La demanderesse se trouve porteur de creances liquides,

et clont l'echeance est arrivee ensuite de Ia faillite de ses de-

biteurs. Sur Ie second point, Ia Banque avait Ie droit de

requerir Ia vente d'une quantite determinee des vins remis

en gage, suffisante pour couvrir sa creance de 8800 francs,

en capital et accessoires, mais elle ne pouvait pretendre avoir

ua droit special, pour d'autres creances, sur la partie de ce

vin qui n'aurait pas ete necessaire pour le paiement de Ia

creance garantie; d'aiIleurs J. Jomini etait un tiers qui rem-

pIissait les fonctions d'un veritable gardien judiciaire, et ne

pouvait ainsi etre assimile au ereaneier lui-meme. En outre a

teneur de l'art. 217 C. 0., les debiteurs ont donne la me~e

marchandise en gage a un second creancier, E. Leuba, ce qui

resulte de l'acte du 21 ~Iars 1891. Done Ia Banque n'avait

pas Ia disposition exclusive des vins dont il s'agit. Le eon-

sentement des debiteurs a laisser en nantissement les vins. a

disposition de Ia creanciere, ne pouvait etre etendu par ceIle-

ci a d'autres engagements ne figurant point dans le clit acte.

Donc Ie droit de retention de Ia Banque ne peut s'exercer

sur 1e surplus en question. En revanche, vu Ies relations d'af-

faires que Ies parties ont eues ensemble, il y a lieu d'admettre

qu'il y a connexite entre la Cf!~anee et Ia possession de la chose.

En droit:

2. La competence du Tribunal federal existe en la cause,

ainsi que les deux parties le reconnaissent a juste titre, pour

autant que les pretentions pour lesquelles Ia demanderesse

invoque un clroit de retention atteigllent on depassent le mon-

tant de 3000 francs; les autres conditions auxquelles l'art. 29

de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale subordonne le

VL Obligationenrecht. N° 46.

recours au Tribunal de ceans sont en effet realisees dans

l'espece. 01' il est inconteste que Ia demanderesse possMe de

sem bl abI es pn3tentions, dont la valeur est au moins egale a

eelle de l'objet sur lequel le droit de retention doit etre

exerce, cleductioll faite de la ereance garantie par le droit de

gage; i1 est des lors sans aucune importance pratique que 1e

droit de retention soit egalement reclame pour des preten-

tions moins considerables, a l'egard desquelles le Tribunal

federal n'est pas competent.

30 Au fond la question eapitale est ceIle ae savoir si la

demauderesse a Ia disposition des vins dont il s'agit, confor-

mement a l'art. 224 C. 0., lequel, dans tous les cas, fait de

eette disposition une condition necessaire de I'existence du

droit de retention. Cette question devrait etre resolue affir-

mativement, si Jomini, qui avait en fait la disposition sur les

dits vins, devait etre considere uniquement comme Ie repre-

sentant de Ia demanderesse, et comme ayant, par consequent,

garde la marcbandise au nom exclusif de cette derniere. Mais

tel n'est point le cas, a teneur des pie ces du dossier et des

constatations du jugement cantonal, et le droit de retention

auquel pretend Ia Banque cantonale ne resulte pas davantage

du fait qu'un clroit de gage a ete constitue en sa faveur sur

le vin dont il s'agit.

TI est vrai qu'aux termes de l'art. 210 C. O. Ie droit de

gage ne pent s'etablir que par voie de nantissement, c'est-a-

dire de l'exclusion du debiteur de Ia disposition de fait sur

la chose engagee, -

et lorsque la dite chose a ete remise

au ereancier gagiste ou a son representant. Ce nantissement

peut toutefois etre constitne par Ia remise du gage a Lt garde

d'un tiers, charge de sa conservation aussi bien au nom du

debiteur qu'en celui du creancier gagiste (voir Dernburg,

P1"eussüches Privatrecht, tome I, p. 354). Dans ce cas Ia

disposition de fait sur l'objet du gage est enlevee au debi-

teur aussi longtemps que le droit de gage existe, mais cette

disposition dans Ie sens de l'art. 224 C. O. ne se trouve

pas davantage transferee au creancier gagiste (voir ReC:lteil

des arrets du Tribunal federal, XI, N° 15, p. 76 ss.)

286

ll. Civilrechtspflege.

Or, dans l'espece, ensmte des constatations de Ja. Cour

cantonale, -

lesquelles concordent d'ailleurs soit avec les

allegues des parties dans leurs ecritures, soit avec les autres

pieces de Ia cause, -

l'on se trouve bien en presence d'UIl

tel cas, d'ou iI resulte gue le jugement attague doit etre con-

firme.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par Ia Cour civile du canton de Vaud, les 24 et 26 Novembre

1892, est maintenu tant au fond que sur les depens.