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19_I_20

BGE 19 I 20

Bundesgericht (BGE) · 1893-01-01 · Français CH
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20 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. III. Pressfreiheit. - Liberte de la presse.

4. An'et du 1,r Avril 1893 dans la cause 1'finod. Le recourant H. Minod, a Geneve, a publie vers la fin de l'annee 1892, deux petites brochures intitulees: Sont-elles libres ? et Non, elles ne sont pas libres. Ces brochures furent annonce es par des affiches mises sur les murs de la ville, et vendues dans les magasins de librairie et dans les kiosques. Ces publications provoquerent l'euvoi a Minod d'une lettt'e que lui adressa M. Jornot, directeur de la police centrale, 1e 6 Decembre 1892. En reponse a cette communication officieuse le recourant redigea une nouvelle brochure portant le titre' de: «Lettre ouverte a Monsieur le directeur de la police centrale, a propos de - Sont-elles libres ? _ » Cette brochure devait etre egalement annoncee et publiee par une affiche placardee aux murs de la ville, mais le depar- tement de justice et police interdit l'affichage de cette an- nonce. l\finod s'adressa an Conseil d'Etat qui approuva le refus de son departement par ses offices des 10 et 17 Janvier 1893 C'est contre ces decisioilS que l\finod a forme devant 1e Tribunal federal un recours de droit public, pour violation des art. 55 de la constitution federale et 8 de la constitution genevoise, garantissant la liberte de la presse; ce derniel' article interdit en outre la censure prealable. La defense d'afficher emanee du departement de justice et police se fonde sur le reglement de police du 25 Aout 1877, dont l'art. 1 er dispose qu'aucun placard ou affiche ne pourra etre mis sous les yeux du public sans l'autol'isation prealable du departement, et que l'antorisation sera refusee si ran- nonce est contraire aux lois, aux reglements et aux bonnes mreurs. IIl. Pressfreiheit. N° 4. 21 Aux yeux du depal'tement, l'affiche dont il s'agit contenait des choses contraires a l'orclre public et facheuses et nuisi- bles pour l'education de la population. Le recourant estime que cette defense d'afficher implique une violation, ou tout au moins une restriction de Ia liberte de la presse, soit du clroit de publication d'un imprime. Le recourant estime que l'art. 1 er du reglement, sur lequel le departement de justice et police s'appuie, est lui-meme anticonstitutionne1, en ce sens qu'il reintroduit la censure prealable, en faisant dependre 1e droit de publier de l'auto- risation prealable du departement, qui aura le droit de refusel' cette autorisation si, de l'avis de tel ou tel fonction- naire, l'annonce est contraire aux lois, aux reglements ou aux bonnes mreurs. Selon le sieur Minod, Ia decision et le regle- ment en question sont egalement en contradietion avec la loi de 1827 sur la presse. En outre la dite decision est en oppo- sition avec Ie reglement lui-meme, dont l'art. 1er ne peut pas conferer an departement de justice et police un pouvoir absolu a l'egard des placards et affiches; l'interdiction d'affi- eher ne pent etre prononcee que lorsqu'il est etabli que Ie placard renferme des choses contraires aux lois ou allX mreu1's. 01' ce n'est pas a ce point de vue que 1e Conseil d'Etat s'est place, puisque, bien qu'il parle d'ordre pnblic, il aborde nne qnestion nonvelle, qui est celle des ecrits « consideres comme facheux et nuisibles pour l'education de notre population. » Meme sur le terrain de cette interpretation abusive du regle- ment et de Ia loi, l'appreciation du Conseil d'Etat ne se jus- tifie pas en fait puisque, dans la lettre ouverte, on ne trouve pas un mot qui puisse apparaitre comme « facheux et nni- sible pour l'education de notre population. » Le recourant conclnt a ce qu'il plaise au Tribunal federal cassel' les arretes dont est l'ecours. Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conelut au rejet du recours, en faisant va1oir, en substance, ce qui suit : La liberte de 1a presse consiste dans la liberte d'imprimer et de livrer au public la pensee de l'auteur, sans autre res- triction que celles contenues dans les lois repressives. Cette

'I if 1 11II 11 1 1 l i 11. :.i Ir (I! 1',: \;,, I ' 22 A, Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Rundesl'erfassung. !ibm'te n'a eM nullement vioIee au prejudice du sieur Minod. qui a pu ecrire ses brochures, les faire imprimer, les mettr~ en vente dans les librairies et dans les kiosques comme il l'a voulu. Ces imprimes n'ont point ete saisis et n'ont ete . . ' soumIS a aucune censure prealable. L'auteur du recours con- fond adessein « publicite » avec « publication. » et la Iiberte de l'affichage avec Ia liberte de la presse. . Dans tons les pays civiIises l'affichage est soumis ä cer- t~ines regles,,Afficher sur Ia voie publique, c'est faire plus que cl user de la hberte de publier qui appal'tient a chacun, c'est emp~nter en vue de l'interet du particulier qui affiche, une portIOn du domaine public. L'Etat, qui aurait le droit d'inter- dire ~~ut affichage sur Ia voie pubIique, peut poser certaines conditIOns a ~a c.oncession qu'iI fait d'un droit qui n'appartient pas aux partlCuhers. Un citoyen peut afficher sur son propre fonds, sous les reserves de droit commun relatives a l'ordre public et aux bonnes mamrs; mais des I'instant qu'iI pretend emprunter le domaine public, il doit y etre autorise par l'Etat. C'e.st dans cet esprit qu'a ete elalJore le reglement du 25 Aout 1877. Dans le cas ou l'annonce est contraire aux lois, reglements on aux bonnes mmu:s, le departement doit refnser I'affichage; dans les autres cas 11 peut refuser son autorisation s'iI estime qu'iI n'y a pas lieu de donner a l'annonce dont il s'agit Ia fave~r de,l'affichage sur Ia voie publique ou dans les Heux pUbl:cs;. c est le cas lorsque l'affiche a pour but de favoriser Ia dIffusIon de productions litteraires ou autres qui, sans tomber . absolument SOUS 1e coup des lois repressives, sont ne~nmoms de nature a causer un prejudice moral a la popu- latIOn, et notamment ä Ia jeunesse. Slatu,ant sur ces faits el considemnt en dToit : 1 0 Le recours est dirige contre Ia decision precitee du Conseil d'Etat, pour pretendue violation de la Iiberte de la presse. Cett~ liberte consiste dans le dl'oit, garanti atout citoyen, de manifester sa pensee et ses opinions sans entraves soit par,l'ecriture, soit par l'impression ou cl'autres moyen; me- camques analogues. BI. Pressfreiheit. N° 4. 01' le recourant n'a ete empecM en aucune faQon de faire imprimer et distribuer a Geneve, dans les kiosques ou par la librairie les opinions qu'iI exprime dans sa « Lettre ouverte a }'(onsi~ur le directeur de la police centrale, a pro pos, ~~ _ Sont-elles libres?» - Tous les moyens de publiclte propres a attirer rattention du public sur cet ecrit ont ete Iaisses a sa disposition absolue, a la reserve de l'affichage de l'annonce de Ia dite brochure sur la voie publique. 20 Cette restrietion n'apparait point toutefois comme une atteinte portee a la liberte de la press~, garan~ie .par les ~ons­ titutions federale et cantonale, puisqu 11 ne s agIt pas, a cet egard, de la manifestation de Ia pensee par Ia voie de ~a presse typographique ou par des moyens semblables, malS uniquement du droit, revendique par le recourant comme decoulant de ce principe constitutionnel, d'utilis.er en v~e de l'affichage d'une annonce, une partie du do~ame pu~hc, 01' une revendication de cette nature ne peut a aucun tltre etre consideree comme se rapportant a Ia liberte de Ia pr~sse eUö-meme, pas plus que le refus d'afficher. ne sa~raI~ etre considere comme une atteinte portee a ce drOlt constltutlOnnel garanti. TI est, en revanche, admissible que le refus, opposetpar le Conseil d'Etat au sieur Minod, puisse, selon les CIrcons ances, apparaitre comme injustifie; mais. ~ supposer. meme que c~ soit Ie cas dans I'espece, Ia deCISIOn attaquee ne pourralt impliquer une violation ou un~ r~strictio~ a !a libert~ de la presse, mais uniquement au prmClpe de 1 egahte des c~toy:ns devant la loi, et le recours, visant exclusivement Ia vI?lat~on des art. 55 de Ia constitution federale et 8 de Ia cons~tu~lOn genevoise consacrant la liberte de Ia presse, ne sauralt etre accueiIli. Par ces lllotifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.