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18_I_783

BGE 18 I 783

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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782

B. Civilrl'chtspflege.

dont il est affecte. La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee

a concIu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

10 TI Y a lieu d'examiner d'abord d'office la question de la

competence du Tribunal de ceans en la cause. Cette compe-

tence existe au regard de Ia valeur du litige, puisque Ia rente

annuelle reclamee par le demandeur, age de moins de 55 ans

lors de l'ouverture de son action en 1890, represente un

capital incontestablement de beau coup superieur a 3000

francs.

2° En revanche, la question de savoir si la cause actuelle

tombe sous l'application du droit federal, doit recevoir une

solution negative.

En effet, soit le contrat de 10uage de services conelu entre

la Compagnie et le demandeur, soit le contrat cl'assurance

passe entre ce dernier et la caisse des retraites administree

par Ia Compagnie, constituent des parties integrantes d'une

seule et meme eonvention intervenue entre parties, le 23

Mars 1872, a Lyon, alors qu'ensuite de la declaration signee

par le demandeur sous cette date au dit lieu, celui-ci a e18

admis dans le personnel de la Compagnie.

Or c'est cette declaration, par laquelle Datoly se soumet

entre autres, c: a toutes les dispositions des reglements inter-

venus ou a intervenir dans les services de la Compagnie et

declare accepter les prelevements que lui imposera Ia parti-

eipation a la eaisse des retraites, s'i! est appeIe ulterieure-

ment a un emploi commissionne,» -

qui eonstitue la base

des relations eontractuelles entre parties, pour autant qu'elles

ont trait, soit au louage de services, soit au contrat d'assu-

rances.

TI en resulte, au)' termes de Part. 882 C. 0., que les effets

juridiques de ce contrat, anterieur au 1 er J anvier 1883, na

sont pas regis par ]e dit Code, et que leur connaissance

echappe au Tribunal federal.

30 C'est en vain que, pour faire rentrer la cause dans la

competence de ce Tribunal, 1'on voudrait prettmdre que 1es

reglements et ordres de service de Ia Compagnie, posterieurs

l. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 122.

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a 1883, ont en pour effet de modifier le contrat primitif, et de

Iui en substituer un nouveau, tombant sous l'empire du Code

federal. Ces reglements et ordres de service ne constituent

point, en effet, un contrat entre parties, mais apparaissent

comme des actes unilateraux de la Compagnie, auxquels le

demandeur n'est tenu de se soumettre qu'en vertu du contrat

primitif de Mars 1872. C'est donc a ce dernier qu'il faut

remonter a tous egards pour statuer sur les rapports des

parties, et il est incontestable qu'a cette epoque 1e droit ap-

plieable au dit contrat n'etait pas le droit fMeral. Le Tribunal

federal est done incompetent a teneur de l'art. 29 de 1a loi

sur l'organisation judiciaire federale.

4° TI est, dans cette situation, superflu de rechercher si

1'incompetence du Tribunal de ceans ne resulte pas egale-

ment de la circonstance que les deux parties, toutes deux

fran~aises et domicilit~es en France lors de la eonclusion,

a Lyon, du contrat du 23 Mars 1872, l'avaient lie en vue de

son application en France, et ont des lors, dans leur commune

intention, voulu le soumettre uniquement a la loi fran Bunbeßgerid)t au meurtl}eHung ber mefd)merbe tom~etent

fei.

SOte~ tft ol}:ne ?lieitere~ au berneinen. SO~ Ue&ereinfommen

\,}om 28. '[J(ai 1892, beffen @ültigfeit in

~tage ftel}t, tft fein

{}oIigattonenred)tlid)cr, fonbern ein

f~'lmmenred)tIid)et', f~eaierr el}e~

güterrcd)tHd)er, lSertrag, S}.{uf ba~fell)e tft ba~et' nid)t eibgenöffifd)~