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B. Civilrl'chtspflege.
dont il est affecte. La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee
a concIu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
10 TI Y a lieu d'examiner d'abord d'office la question de la
competence du Tribunal de ceans en la cause. Cette compe-
tence existe au regard de Ia valeur du litige, puisque Ia rente
annuelle reclamee par le demandeur, age de moins de 55 ans
lors de l'ouverture de son action en 1890, represente un
capital incontestablement de beau coup superieur a 3000
francs.
2° En revanche, la question de savoir si la cause actuelle
tombe sous l'application du droit federal, doit recevoir une
solution negative.
En effet, soit le contrat de 10uage de services conelu entre
la Compagnie et le demandeur, soit le contrat cl'assurance
passe entre ce dernier et la caisse des retraites administree
par Ia Compagnie, constituent des parties integrantes d'une
seule et meme eonvention intervenue entre parties, le 23
Mars 1872, a Lyon, alors qu'ensuite de la declaration signee
par le demandeur sous cette date au dit lieu, celui-ci a e18
admis dans le personnel de la Compagnie.
Or c'est cette declaration, par laquelle Datoly se soumet
entre autres, c: a toutes les dispositions des reglements inter-
venus ou a intervenir dans les services de la Compagnie et
declare accepter les prelevements que lui imposera Ia parti-
eipation a la eaisse des retraites, s'i! est appeIe ulterieure-
ment a un emploi commissionne,» -
qui eonstitue la base
des relations eontractuelles entre parties, pour autant qu'elles
ont trait, soit au louage de services, soit au contrat d'assu-
rances.
TI en resulte, au)' termes de Part. 882 C. 0., que les effets
juridiques de ce contrat, anterieur au 1 er J anvier 1883, na
sont pas regis par ]e dit Code, et que leur connaissance
echappe au Tribunal federal.
30 C'est en vain que, pour faire rentrer la cause dans la
competence de ce Tribunal, 1'on voudrait prettmdre que 1es
reglements et ordres de service de Ia Compagnie, posterieurs
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a 1883, ont en pour effet de modifier le contrat primitif, et de
Iui en substituer un nouveau, tombant sous l'empire du Code
federal. Ces reglements et ordres de service ne constituent
point, en effet, un contrat entre parties, mais apparaissent
comme des actes unilateraux de la Compagnie, auxquels le
demandeur n'est tenu de se soumettre qu'en vertu du contrat
primitif de Mars 1872. C'est donc a ce dernier qu'il faut
remonter a tous egards pour statuer sur les rapports des
parties, et il est incontestable qu'a cette epoque 1e droit ap-
plieable au dit contrat n'etait pas le droit fMeral. Le Tribunal
federal est done incompetent a teneur de l'art. 29 de 1a loi
sur l'organisation judiciaire federale.
4° TI est, dans cette situation, superflu de rechercher si
1'incompetence du Tribunal de ceans ne resulte pas egale-
ment de la circonstance que les deux parties, toutes deux
fran~aises et domicilit~es en France lors de la eonclusion,
a Lyon, du contrat du 23 Mars 1872, l'avaient lie en vue de
son application en France, et ont des lors, dans leur commune
intention, voulu le soumettre uniquement a la loi fran<;aise, a
l'exclusion des lois suisses.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal:
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetenee,
sur 1e recours du sieur H. Datoly.
122. Arret du 3 Deccrnbre 1892, dans la cause Rousselot
contre Zurnbach 8: 0"'.
Statuant par auet du 29 Juillet 1892 sur le litige divisant
les parties, le tribunal cantonal de NeucMtel a prononce ce
qui suit:
Les conc1usions de la demande sont declarees mal fondees,
. Ja eonc1usion principale de la reponse bien fondee.
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B. Civilrechtspflege.
Par acte du 23 Septembre 1892, l'avocat Amiet, manda-
taire de Rousselot, a recouru au Tribunal federal pour obtenir
Ia reforme du predit arrt~t. A l'audience de ce jour il maintient
ses conciusions premieres, en declarant toutefois abandonner
Ia conclusion N° 4 ci-apres reproduite.
La banque Zumbach & Cie a conclu au maintien de l'arret
attaque.
Statuant en la cause el considerant :
En fait:
10 Le sieur Gustave RousseIot, homme de lettres, a Trey-
tel, riere Bevaix (Neuchätel), etait endosseur, envers Ia ban-
~ue Zumbach ~ (Je, a Saint-Blaise, des 5 billets de change
cl-apres, souscrIts en faveur de elite banque par Paul Favre
negociant a Bevaix :
'
10 Billet de 2000 francs au 15 Janvier 1891,
2°
»
»2000 francs au 15 Fevrier 1891,
3
0
»
» 2000 francs a fin Fevrier 1891.
40
»
» 2000 francs a fin Mars 1891.
50.
»
»1000 francs a fin Mars 1891,
Poursuivi en paiement de ces billets, Rousselot par conven-
.
,
tion. du 1 er Juillet 1891 avec Zumbach & (Je, declara faire
ceSSlon a cette banque de son actif, jusqu'a concurrence de Ia
somme de 9055 fr. 70 c., interet legal et commission reserves.
La meme convention stipule, en outre, sous chiffre 5°, qu'au
fur et a mesure des paiements par Ia realisation de l'actif de
Rousselot, les billets seront remis, acquittes, a ce dernier
pour lui permettre d'exercer son recours contre le souscrip-
teur Favre.
CeIui-ci ayant fait de mauvaises affaires, Zumbach & eie
accepterent les propositions de concordat du dit Favre sur
Ia base du 55 %, et lui donnerent quittance pour sold~, le
30 Octobre 1891, ensuite de paiement effectue le dit jour en
leurs mains, par le notaire Baillot au nom d'Alfred de Coulon,
caution de Favre, de Ia somme de 5025 fr. 75 c., represen-
tant Ie 55 % de Ia valeur des billets ci-dessus, et accessoires.
La dite quittance porte entre autres :
« A teneur du concordat ci-dessus mentionne et moyennant
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le paiement par Paul Favre ou sa caution du 55 0J0 de leur
creance, les creanciers sont tenus de lui donner quittance
pour solde. Eu consequence et au moyen de Ia somme de
5025 fr. 75 c. que Ia banque creanciere re<;oit ainsi qu'il est
dit .ci-dessus, Ia dite banque donne quittance pleine, entiere
et definitive au citoyen Paul Favre des titres devant men-
tionnes. »
Par lettre du 18 Juin precedent, adressee a l'agent
d'affaires Redard, a Colombier, charge de Ieurs interets,
Zumbach & Cie declaraient ce qui suit, relativement a leur
acceptation du concordat Favre :
« Comme convenu, nous n'acceptons Ia proposition de
M. P. Favre qu'a la condition expre~se qu'un arrangement
intervienne entre lui et M. Rousselot avant que nous donnions
notre signature. A vant de pouvoir accepter ces pro positions,
il faut que nous ayons Ia certitude que Rousselot consent a
payer tout ce que Favre ne nous paierait pas des 5 billets
dont il est question. »
Par commandement de payer du 4 A vril 1892, Zum-
bach & Gie, se fondant sur ce que Rousselot aurait adhere a
l'arrangement et au concordat intervenus, requit, de ce der-
nier, le paiement de 4422 fr. 80 c. avec inter~t au 5 0J0 des
le 30 Octobre 1891, montant du 45 0J0 restant du sur les 5
billets de change dont il s'agit.
Rousselot ayant oppose au dit commandement de payer, le
president du tribunal civil de Boudry, par decision du 25 Avril,
a prononce la main-Ievee provisoire de l'opposition.
Persistant dans cette opposition Rousselot, par demande
du 4 Mai suivant, a conclu a ce qu'il plaise au tribunal can-
tonal:
1°· Declarer l'opposition du citoyen Rousselot bien fondee.
20 Annuler les poursuites que Ia banque Zumbach & Cie
Iui a fait adresser par commandement de payer siguifie le
4 AvriJ 1892.
30 Dire que Rousselot ne doit rien a la banque Zumbach
& Cie.
4° Subsidiairement declarer les poursuites de la banque
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:II!
I'
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ß. Civilrechtspllege.
Zumbach & Oe contre Rousselot nulles, comme etant en Op-
position avec le contrat signe entre parties le 1 er Juillet 1891.
5° Condamner la banque Zumbach & Cie a tous frais et
depens.
A l'appui de ces conclusions, l'opposant faisait valoir,en
resume:
Posterieurement a la signature de la convention du 1 er
Juillet 1891, Zumbach & Oe ont accepte les propositions con-
cordataires de Paul Favre, et lui ont donne quittance pour
solde moyennant paiement du 55 0/0 de sa dette; ils n'ont
pas fait intervenir Rousselot, qui n'a point donne son consen-
tement. Ce dernier a ainsi perdu son recours contre Favre,
puisque la liberation du souscripteur par un endosseur en-
traine la liberation des endosseurs precedant celui qui a
donne quittance.
Zumbach & Cie n'avaient pas le droit de donner quittance
pour solde au souscripteur, sans autorisation de l'endosseur;
s'ils l'ont fait, c'est aleurs risques et perils.
Au surplus Rousselot ne s'est engage que comme caution
simple (donneur d'aval) et il est libere ensuite de l'extinction,
par paiement, de la dette principale.
Dans leur reponse, Zumbach & Cie ont conclu a ce qu'll
plaise au tribunal cantonal :
A. Principalement:
1 ° Declarer l'opposition mal fondee et dire que la poursuite
peut suivre son cours.
B. Subsidiairement:
2° Dire que Gustave Rousselot est lie par la convention
du 1 er Juillet 1891 et prononcer que cette convention doit
recevoir son execution.
30 Condamner l'opposant aux frais et depens du proces.
Zumbach & Cie font ob server que Rousselot, contrairement
a ses allegations, a donne son consentement a l'arrangement
intervenu entre eux et Paul Favre; il n'est donc pas liMre
par la quittance donnee a Paul Favre.
Statuant le 29 Juillet 1892, le tribunal cantonal a prononee
comme il a e16 dit plus haut. Le tribunal, pour repousser les
I. Organisation der ßundesrechtspllege. N° 122.
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concIusions de la demande, a admis, d'une part, que Zumbach
& Cie n'entendaient accepter le concordat Favre que moyen-
nant la garantie de Rousselot, que celui-ci paierait tout ce que
Favre n'aurait pas paye. 01' il est etabli, en fait, que Rous-
selot, soit son mandataire, etait pleinement d'accord po ur que
Zum bach & Cie donnassent leur adhesion au dit concordat; il y
a li eu d'en concIure que, par ce fait, Rousselot a renonce a
toutes cIauses contraires de la convention du 1 er JuiIlet 189L
En droit:
2° La somme de 4422 fr. 80 c., objet du commandement
de payer notifie a Rousselot par Zumbach & Cie, le 4 Avril
1892, se compose du 45 % de la somme de 9000 francs et
accessoires, montant des 5 billets de change enumeres dans
les faits ci-dessus, lesquels avaient fait l'objet de 5 poursuites
differentes; ces billets se trouvent encore mentionnes a plu-
sieurs reprises dans la convention du 1 er JuiIlet 1891 inter-
venue entre les predites parties, et Hs devaient etre restitues,
acquittes, a Rousselot, au fur et a me sure de ses paiements
en qualite d'endosseur de Paul Favre, afin que Rousselot
puisse exercer son recours contre le dit souscripteur.
Aucune novation n'etant intervenue, ni par le fait du con·
cordat Favre, ni autrement en ce qui concerne cette somme
de 4422 fr. 80 c., celle-ci apparait comme constituee par les
restes de cinq effets distincts, fondant chacun une creance
autonome. L'action dirigee par Zumbach & Cie contre Rous-
8elot se caracterise ainsi, quoiqu'elle ne mentionne que la
somme totale ci-dessus, comme composee, en realite, d'autant
de reclamations distinctes qu'il y avait de billets endosses
par le defendeur.
30 01' le Tribunal federal, dans de nombreux arrets, a
toujlmrs reconnu que, dans le cas de cumulation ohjective de
demandes, le recours a ce Tribunal n'est admissible que
lorsque chaque pretention atteint la valeur litigieuse legale
d'au moins 3000 francs, et qu'il n'etait point loisible d'addi-
tionner le montant de ces diverses reclamations pour de-
termin er l'importance pecuniaire du litige. (Voir arrets du
Tribunal federal en les causes Suchard contre Mrestrani,
XVIII -
1892
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B. Civilrechtspflege.
Recueil X, p. 555, consid. 4 j Schramek, ibidern XI, p. 212
consid. 2; Weil contre Leihkasse Eschlikon ibidem XV, p. 603,
consid. 2; Bolle contre Bolle, ibidem XVI, p. 115, etc.)
Il y a lieu, en presence de l'art. 42 de la procedure civiIe
federale, que le Tribunal de ceans a toujours applique par
analogie en pareil cas, et qui dispose que les parties peuvent
simultanement faire valoir plusieurs demandes contre le meme
adversaire, pourvu que le Tribunal soit competent a l'egard
de chacune d'elles, -
de maintenir cette jurisprudence cons-
tante.
4° En application de ce principe, 1e Tribunal federal est
incompetent pour statuer en la cause, puisqu'aucune des pre-
tentions speciales dont se compose la reclamation principale
de Zumbach & Cie, n'atteint le minimum de 3000 francs exige
a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federa1e.
Par ces mots,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matif~re, pour cause d'incompetence,
sur 1e recours du sieur Gustave Rousselot.
123. Urtl}etr \,}om 23. SOe3em&er 1892 in t5ad)en
,Jeiai gegen,JeiS L
A. SOurd) Urtl}eil tlom 11. D(obem&er 1892 l}at ba~ ü&er.
gerid)t be~ $tanton~ t5olotl}urn mannt; SOie mefragte ift nid)t
gel}a{ten, baß Ue&ereintommen bom 28. \ll(ai 1892 af~ gültig
anauerfennen; eß tft bcmnad) Me 3ltlifd)en ben Ettiganten aUß"
gef~rod)ene @ütertrennung nid)t nad) ben meftimmungen beß
juraffifd)m Code civil, fonbern nad) benjenigen beß fofotl}urnifd)cn
~h)Ugefe~&ud)eß burd)3ufül}ren.
B. @cgen btefe~ Urtl}eU ergriff bel' $tUiger bie ~eiteratcl}Utlg
(tn baß munbeßgertd)t.
L Organisation der Bundesrechtspflege. N°. 123.
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SOa§ munbcßgcrid)t oiel}t in @rmä gu n 9 :
1. 3miid)cn ben @l}eleuteuten,Jeij3i, bon mIauen (merner,Jura)
ltleId)e fett mel}rcren,Jal}ren in SOotnad) (t5olotl}urn) mol}nen,
ltlurbe burd) Urtl)eU be§
S}.{mt~gerid)te~ 5Oornecf~~l}ierftein bom
6. ~rit 1892 bie @ütertrennung aU~gej~rod)en unb burd) Ur::
tl}eif \.lom 12.,Juli 1892 ltlurbm fie auf amei,Jal}re bOn 'iifd)
uub
~ett gefd)ieben.
~(m 28. SJ.nai 1892 trafen bie @l}eleute
,Jeifji oqügHd) ber
@üterau~fd)eibung ba~ Ueoereinfommen,
11 fie
moften btejeUic nad) &ernifd)em ffi:ed)te (code Napoleon) abfertigen
laffen./I SOfe @l}efrau
,Jei~t meigerte fid) llad)trägfid), blefem
Ue&ereinfommen nad)3u{eoen unb berlangte, bafj bie
@üterau~~
jd)eibung nCtd) bem folotl}urnifd)en ~ibifgefe~bud)e, aI§ bem med)te
il}re~ ~o9norte~, ~orgenommen ll.lerbe. SOer @l}emann erl}o& bal}er
$t(age auf .\)aItung be~ Ueoereinfommen~ bom 28. IDeat 1892.
SOie mefIagte
&el}Ctu~tete, ba§ Ueoeretnfommen jei ungüftig im
S)inbficf auf § 2
be~ folotl}urnifd)en
~ibUgefe~e~, meld)er bie
lSorfd)riften üoer
el)efid)e~ @üterred)t aud) auf bte im Stanton
mol)nenben :ntd)tfanton~bürger für anmenboar erffiire, ü&erbem l)a&e
fie fid) oei S}.{oid)(ufj be~ Ueoereinrommen~ in einem mefentIid)en
3rrtl)um 6efuuben, ba fie bel' IDeeinung gemefen fei, eine @üter~
au§jd)eibung nacl} jmaffifd)em ffi:ed)t fei für fie bie ~efuniär \.lor~
tl)eHl}aftere. t5ie fe! nun erft nad)trägUd) barüoer oefel}rt worben,
baB ba~ jutaifiid)e 0efe~ für fie &ebeutenb nad)tl}eHiger fei, a@
ba~ienige 19re~ ?liol}nort~. SOle erlte,Jnftan3, S}.{mt~gerid)t :.vornecf~
~l}ierftein, l}at He $t(age gutgel}eij3en; bagegen l}at baß üoerge~
rid)t be~ $tanton~ 0oIotl}l!!!lJl1 ~
au~ ~aft. A erfid)tHd)en
?lieife errannL SOa§ üoergerid)t erfrärte 3~ar bie erfte gegen bie
@üHigfeit bel' Ueoereinfunft bom 28. IDeai 1892 erl)ooene @in~
lpenbung tür unoegrünbet, bagegen erad)tete
e~ bie @tnxebe beß
mefentHd)en,Jrrtl}um~ im t5lnne beß S}.{rt. 19 3iff. 4 ü.~m. für
oegrünbet.
2.,Jn erfter 2inte unb \.lon
S}.{mte~ megen mufj g~rüft ltlerben,
0& baß .>Bunbeßgerid)t au meurtl}eHung ber mefd)merbe tom~etent
fei.
SOte~ tft ol}:ne ?lieitere~ au berneinen. SO~ Ue&ereinfommen
\,}om 28. '[J(ai 1892, beffen @ültigfeit in
~tage ftel}t, tft fein
{}oIigattonenred)tlid)cr, fonbern ein
f~'lmmenred)tIid)et', f~eaierr el}e~
güterrcd)tHd)er, lSertrag, S}.{uf ba~fell)e tft ba~et' nid)t eibgenöffifd)~