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B. Civilrl'chtspflege.
dont il est affecte. La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee
a concIu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
10 TI Y a lieu d'examiner d'abord d'office la question de la
competence du Tribunal de ceans en la cause. Cette compe-
tence existe au regard de Ia valeur du litige, puisque Ia rente
annuelle reclamee par le demandeur, age de moins de 55 ans
lors de l'ouverture de son action en 1890, represente un
capital incontestablement de beau coup superieur a 3000
francs.
2° En revanche, la question de savoir si la cause actuelle
tombe sous l'application du droit federal, doit recevoir une
solution negative.
En effet, soit le contrat de 10uage de services conelu entre
la Compagnie et le demandeur, soit le contrat cl'assurance
passe entre ce dernier et la caisse des retraites administree
par Ia Compagnie, constituent des parties integrantes d'une
seule et meme eonvention intervenue entre parties, le 23
Mars 1872, a Lyon, alors qu'ensuite de la declaration signee
par le demandeur sous cette date au dit lieu, celui-ci a e18
admis dans le personnel de la Compagnie.
Or c'est cette declaration, par laquelle Datoly se soumet
entre autres, c: a toutes les dispositions des reglements inter-
venus ou a intervenir dans les services de la Compagnie et
declare accepter les prelevements que lui imposera Ia parti-
eipation a la eaisse des retraites, s'i! est appeIe ulterieure-
ment a un emploi commissionne,» -
qui eonstitue la base
des relations eontractuelles entre parties, pour autant qu'elles
ont trait, soit au louage de services, soit au contrat d'assu-
rances.
TI en resulte, au)' termes de Part. 882 C. 0., que les effets
juridiques de ce contrat, anterieur au 1 er J anvier 1883, na
sont pas regis par ]e dit Code, et que leur connaissance
echappe au Tribunal federal.
30 C'est en vain que, pour faire rentrer la cause dans la
competence de ce Tribunal, 1'on voudrait prettmdre que 1es
reglements et ordres de service de Ia Compagnie, posterieurs
l. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 122.
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a 1883, ont en pour effet de modifier le contrat primitif, et de
Iui en substituer un nouveau, tombant sous l'empire du Code
federal. Ces reglements et ordres de service ne constituent
point, en effet, un contrat entre parties, mais apparaissent
comme des actes unilateraux de la Compagnie, auxquels le
demandeur n'est tenu de se soumettre qu'en vertu du contrat
primitif de Mars 1872. C'est donc a ce dernier qu'il faut
remonter a tous egards pour statuer sur les rapports des
parties, et il est incontestable qu'a cette epoque 1e droit ap-
plieable au dit contrat n'etait pas le droit fMeral. Le Tribunal
federal est done incompetent a teneur de l'art. 29 de 1a loi
sur l'organisation judiciaire federale.
4° TI est, dans cette situation, superflu de rechercher si
1'incompetence du Tribunal de ceans ne resulte pas egale-
ment de la circonstance que les deux parties, toutes deux
fran~aises et domicilit~es en France lors de la eonclusion,
a Lyon, du contrat du 23 Mars 1872, l'avaient lie en vue de
son application en France, et ont des lors, dans leur commune
intention, voulu le soumettre uniquement a la loi fran Bunbeßgerid)t au meurtl}eHung ber mefd)merbe tom~etent
fei.
SOte~ tft ol}:ne ?lieitere~ au berneinen. SO~ Ue&ereinfommen
\,}om 28. '[J(ai 1892, beffen @ültigfeit in
~tage ftel}t, tft fein
{}oIigattonenred)tlid)cr, fonbern ein
f~'lmmenred)tIid)et', f~eaierr el}e~
güterrcd)tHd)er, lSertrag, S}.{uf ba~fell)e tft ba~et' nid)t eibgenöffifd)~