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ß. Civilrechtspflege.
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gefe~nd)en
6tl'eitUlertlj nid)t meid)en j benn 6eibe
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6teUung ~ljrer ffi:ed)t~6egel)ren ben l)on iljnen anerfQnnten,ssetrQg
ber ®egenrorberung ber ®egen~Qrtet in m6red)nung; fie gingen
Qrfo bQl)on au~, iljre ~orberung fei biß au bieiem ~e{aufe, info:
ttleit Q(ß fte fid) mit bem QnerfQnnten ~~eife bel' ®egenforberung
beete, burd) iBerred)nung getilgt. 6treittg unb eingefIQgt ttlQren
bQl)er fowol)! mit
1Bor~ aIß 5lliiberffQge nut,sseträge, Uleld)e bie
6umme l)on 3000 ~t. nid)t meid)en.
5Vemnnd) l)Qt bQ~ ~unbei3gerid)t
erfannt:
,muf bie ?llieiteraieljung be~,ssetfagten unb
5lliiberf{äger~ wirb
wegen .3nfom~eten3 beß ®erid)t~ nid)t eingetreten.
121. Arret dn 15 Octobre 1892, dans la cause Datoly
cont1'e Paris-Lyon-Meditermnee.
Hippolyte-J osue Datoly est entre au service de la Compa-
gnie des chemins de fer Paris-Lyon-Mediterranee le 23
Mars 1872, en qualite de facteur de 1 er c1isse auxiliaire. n
est devenu agent commissionne a partir du 1 er Juin 1873 et
il a rempli en cette qualite les fonctions de facteur de ire
classe jusqu'a son renvoi. En dernier lieu il etait employe a
la gare de Geneve-Cornavin, et probablement en 1882 deja7
epoque Oll une saisie faite contre lui etait notmee a Ia Com-
pagnie a Geneve.
A partir du 1 er Janvier 1881 Datoly recevait des appoin-
tements mensueIs de 125 francs, soit un saIaire annuel de
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1500 francs. Des le moment Oll il est devenu agent commis-
sionne, Datoly a d'ailleurs ete soumis, conformement aux
reglements de la Compagnie relatifs a la caisse des retraites,
a une retenue mensuelle de 4 % de son traitement.
En Octobre 1889 la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee a
re</u une saisie-arrt~t sur le traitement de Datoly; cette saisie,
tendant ä, obtenir paiement d'une somme de 1000 francs,
etait pratiquee par un sieur David, representant de commerce
et, selon l'exploit, actuellement a Grenoble; elle se fondait
sur une reconnaissance de dette de pareilIe valeur souscrite
par Datoly le 4 Septembre 1888. Cette saisie etait suivie
d'une assignation en validite donnee devant le tribunal civiI
de la Seine.
L'artic1e 28 de l'ordre general N° 4, reglant des le 1 er Mai
1889 la situation du personnel de la Compagnie Paris-Lyon-
Mediterranee porte ce qui suit:
« Tout agent dont le traitement est l'objet d'une opposition
ou saisie-arret ou qui a consenti une cession ou delegation sur
les retenues operees par la Compagnie en vue d'une pension
de retraite, ainsi que sur les sommes qui pourraient lui etre
dues eventuellement par la Compagnie, est considere comme
demissionnaire si. dans le delai de deux mois compMs a partir
de la notificatio~ de l'opposition faite par la comptabilite
generale ou la comptabilite centrale au chef de service de
l'agent, la main-levee pure et simple de cette opposition n'a
pas eM notifiee a la Compagnie. »
A l'occasion de la saisie David, cette disposition fut rap-
peIee a Datoly, avec avis qu'il serait irrevocablement consi-
dere comme demissionnaire si, a la date du 12 Decembre 1889,
sa situation n'etait pas regularisee.
Datoly ne fut toutefois pas en me sure de proeurer, a la
date indiquee, la main-Ievee de la saisie David, et en conse-
quence il fut congedie moyennant une indemnite d'avertisse-
ment de 15 jours.
Estimant que c'est a tort qu'il a ete congedie, Datoly a
ouvert action ä, la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee, pre-
nant contre elle des conclusions qu'il a modifiees en cours
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d'instanee. Au debut Datoly eoncluait a ce que la Compagnie
defenderesse fnt condamnee a lui payer, des le 1 er Janvier
1890, une rente annuelle viagere de 600 francs par an, mais
plus tard, -
et c'est sur ces dernieres conclusions que les
tribunaux de Geneve ont eu a statuer, -
il a conclu a ce que
Ia Compagnie defenderesse soit condamnee a lui payer, avec
interets, la somme de 750 fIancs par an jusqu'a son deces, si
mieux n'aime la defenderesse reintegrer le demandeur dans
ses fonctions d'employe a 1a gare de Geneve.
A l'appui de ces conclusions, Datolycherehe a demontrer
d'abord que son renvoi ne peut se basel' sur I'article 28 de
I'ordre general N° 4, attendu que la saisie de David est irre-
guliere et partant nulle. Dato1y, domicilie a Geneve, devait y
etre recherche, aux termes de l'art. 560 du Code de proee-
dure civile frangais, ainsi qu'a teneur de la convention franeo-
suisse de 1869, puisqu'il s'agissait d'une reclamation person-
nelle. Or David l'a assigne devant le tribunal de la Seine;
d'ailleurs l'instance n'a jamais ete introduite aupres de ee
tribunal, ce qui a entraine ega1ement la nullite de Ia saisie
(art. 565 du Code de procedure civile frangais). Enfin, apres
avoir notifie sa saisie, David a disparu, ensorte que Dato1y,
qui avait de quoi Iui payer une somme de 100 francs moyen-
nant Iaquelle il aurait consenti a la main-1evee de 1a saisie, a
etß dans I'impossibilite de procurer celle-ci. Il suit de la que
Datoly devrait etre reintegre dans ses fonctions, ou que tout
au moins Ia Compagnie doit lui payer une pension de retraite j
en effet, pendant 17 ans le demandeur a fait des versements
a la eaisse des retraites. Le demandeur, qui a contracte un
rhumatisme chrouique au service de la Compagnie pour avoir,
pendant 4 ans, fait un service de nuit dans un loeal non
ehauffe, avait droit a la retraite anticipee j il lui suffisait, pour
ceIa, qu'il interrompit son service pendant trois mais. En
realite le renvoi de Datoly n'a d'autre but que de permeUre
a la Compagnie d'eluder les obligations qu'elle a contraeMes
comme administrateur de la caisse des retraites.
La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee a conclu au rejet
de la demande. Elle soutient que le renvoi du demandellr
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'etait justifie, non seulement par le fait qu'il n'a pas procure,
dans le delai voulu, la main-Ievee de la saisie David, mais
encore a raison des nombreuses saisies qui out ete faites con-
tre lui pard'autres creanciers; depuis le 18 Aont 1882 au
jour du renvoi, il n'y f'n a pas eu moins da 29, paur une
somme totale de 5562 fr. 40 c. La Compagnie conteste que
Datoly ait droit a une pension de retraite quelconque, mais
elle reconnait, en revanche, que le demandeur a droit au
remboursement en capital, sans interet, des versements de 4 %
de son traitement qu'il a effectues, soit 935 fr. 80 C., des-
quels il y aura lieu de deduire encore diverses sommes, ensuite
de saisies nouvelles faites depuis son renvl)i.
Par jugement du 2 Mars 1892, confirme par arret de 1a
Cour de justice civile du 11 Juin suivant, Datoly a ete deboute
de toutes ses conclusions, par le motif principal qu'il s'agit, an
l'espece, d'un louage de services pour lequel aucune duree
n'a ete fixße et auquel par consequent chacune des parties
peut en tout temps mettre fin, ä. Ia condition d'observer les
delais d'usage pour donner eonge i des lors Ia Compagnie
etait en droit de congedier Datoly, comme elle l'a fait, moyen-
nant un avertissement donne 15 jours a l'avancej elle n'avait
pas besoin de baser ce renvoi sur l'article 28 de l'ordre
general N° 4, bien que le dit renvoi fnt egalement justifie da
ce chef. Entin les instances cantonales ont admisque Datoly
n'avait aucun droit a une pension de retraite, attendu, d'une
part, qu'il n'a pas prouve que c'est au service de Ia Compa-
gnie qu'il a contracte la maladie dont il est atteint, et, d'autre
part, qu'il ne remplit pas les eonditions auxquelles les art. 3
et 4 du reglement pour Ia caisse des retraites subordonnent
Ie droit a une pension.
C'est contre l'arret de Ia Cour de justice civile que Datoly
recourt au Tribunal federal, concluant a ce que le dit arret
soit reforme, en ce sens qu'il lui soit alloue une retraite an-
nuelle de 750 francs ou subsidiairement de 600 francs. Sub-
sidiairement encore, il demande ä. etre admis a prouver que
'e' est par suite d'un travail prolonge, de nuit et en hiver, dans
un localnon chauffe, qu'il a contracte le rhumatisme chronique
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dont il est affecte. La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee
a conc1u au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
10 TI y a lieu d'examiuer d'abord d'office Ia question de Ja
competence du Tribunal de ceans en la cause. Cette compe..
tence existe au regard de la valeur du litige, puisque Ia rente
annuelle reclamee par le demandeur, age de moins de 55 ans
lors de l'ouverture de son action en 1890, represente un
capital incontestablement de beaucoup superieur a 3000
francs.
20 En revanche, Ia question de savoir si la cause actuelle
tombe sous l'application du droit federal, doit recevoir une
solution negative.
En effet, soit le contrat de louage de services conclu entre
Ia Compagnie et le demandeur, soit le contrat d'assurance
passe entre ce dernier et la caisse des retraites administree
par la Compagnie, constituent des parties integrantes d'une
seule et meme convention intervenue entre parties, le 23
Mars 1872, a Lyon, alors qu'ensuite de la declaration signee
par le demandeur sous cette date au dit lieu, celui-ci a ete
admis dans le personnel de Ia Compagnie.
Or c'est cette declaration, par Ia quelle Datoly se soumet
entre autres, « a toutes les dispositions des reglements inter-
venus ou a intervenir dans les services de la Compagnie et
declare acceptel' les prelevements que lui imposera Ia parti-
cipation a la caisse des retl'aites, s'il est appele ulterieure-
ment a un emploi commissioune, » -
qui constitue Ia base
des relations contl'actuelles entre parties, pour autant qu'elles
ont trait, soit au Iouage de services,· soit au contrat d'assu-
rances.
TI en resulte, au.x termes de l'art. 882 C. 0., que les effets
juridiques de ce contrat, anterieur au 1 er Janviel' 1883, ne
sont pas regis par Je dit Code, et que leul' connaissance
echappe au Tribunal fedel'al.
3° C'est en vain que, poul' faire rentrer Ia cause dans Ja
competence de ce Tribunal, l'on voudrait pl'etendre que les
reglements et ordres de service de Ia Compagnie, posterieurs
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a 1883, ont eu pour effet de modifier le contrat primitif, et de
lui en substituer un nouveau, tombant sous l'empire du Code
federal. Ces reglements et ordres de service ne constituent
point, en effet, un contrat entre parties, mais apparaissent
comme des actes unilateraux de la Compagnie, auxquels le
demandeur n'est tellu de se soumettre qu'en vertu du contrat
prlmitif de Mars 1872. C'est donc a ce dernier qu'il faut
remonter a tous egards pour statuer sur les rapports des
parties, et il est incontestable qu'a cette epoque le dro~t ap-
plicable au dit contrat n'etait pas le droit federal. Le Tnbuna~
federal est donc incompetent a tenenr de l'art. 29 de Ia 101
sur l'organisation judiciaire federale.
4° TI est, dans cette situation, superflu de rechereher si
l'incompetence du Tribunal de ceans ne nlsulte pas egale-
ment de Ia circonstance que les deux parties, toutes deux
fran<iaises et domiciliees en France lors de 1a conclusion,
ä Lyon, du contrat du 23 Mars 1872, l'avaient lie en vue de
son application en France, et on~ des lors" dans ~eur co~un?
intention, voulu le soumettre umquement a la 101 fran<ialSe, a
l'exclusion des lois suisses.
Par ces motifs,
Le Tribunal federaI :
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours du sieur H. Datoly.
122. Arret du 3 Decembre 1892, dans la Ca1tse Rousselot
contre Zumbach a: ()6.
Statuant par arret du 29 Juillet 1892 sur le litige divisant
les parties, le tribunal cantonal de N eucMtel a prononce ce
qui suit:
Les conclusions de la demande sont declarees mal fondees,
la conchision principale de Ia reponse bien fondee.