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18_I_431

BGE 18 I 431

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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If

~,,

430

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

en consequence respecte. Ainsi tombent les griefs tires d'une

pretendue inegalite de traitement.

4. Enfin Ia decision dont est recours n'apparait pas davan-

tage ainsi que le preteud le syndicat des maitres bouchers,

com~e un impöt arbitraire ou exorbitant. Deja dans Son

arrete du 6 Janvier 1888, le Conseil d'Etat a constate qUß

le produit moyen annuel des abattoirs, evalue a 4000 francs,

ne peut etre considere comme un benefice net, mais qu'il

represente dans une forte me sure la. p.art . afferente aux, de-

penses generales que doit faire la mumclpalite pour les divers

services de police des boucheries et de Ia salubrite des vian-

des. TI n'est d'ailleurs pas possible de calculer la taxe d'aba-

tage en rapport exact avec le rendement annuel des abattoirs,

et il va de soi qu'une certaine marge doit etre laissee a cet

egard a l'autorite municipale, pour la mettre a l'abri des

eventualites de perte qui pourraient se produire. Dans les

circonstances du cas, Ia taxe exigee, dont le produit ne de-

passe que de 2600 francs environ les frais direct~ occas~on~~s

par le service des abattoirs, ne peut null~ment e~re ~sslmile~

a un impöt d'exception, dont la perceptlOn arbltraIre eqm-

vaudrait a un deni de justice.

5. Si les recourants estimaient que la decision du Conseil

general est en contradiction avec l'art. 31 de la constitution

federale, en ce qu'elle porlerait atteinte a la garantie de Ia

liberte du commerce et de l'industrie, le Tribunal federal ne

serait point competent pour se nantir d'un sembiable ~ef,

lequel releve, aux termes de l'art., 59 chiffre 3

0 de la 101 sn:

l'organisation judiciaire federale, de Ia juridiction du ConseIl

federal, soit de l'AssembIee federale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

11. Doppelbesteuerung. N° 75.

431

11. Doppelbesteuerung. -

Double imposition.

75. Am~t du 15 Juillel 1892, dans la cause

Cornaz {reres 8: Cie.

La maison de commerce Cornaz freres & Oe, marchands

de vins, a son siege sodal a Lausanne et a ete inscrite au

registre du commerce dans le canton de Vaud. Elle fait aussi

des affaires dans d'autres cantons, et notamment dans celui

de Fribourg; elle y a, de son propre aveu, depuis de nom-

breuses annees, un representant, employ6 de la maison, et

demeurant daus Ia ville de Fribourg; il est charge speciale-

ment des operations dans ce canton.

La maison Cornaz freres a loue 6galement a Fribourg une

cave, qu'elle a placee sous la dil'ection d'un tonnelier special;

eIl e y vend du vin a l'emporte, par quantite de 2 litres et

au-dessus. Ce tonnelier est sous les ordres du representant

de la maison domicilie ä. Fribourg.

La maison Cornaz a son centre principal a Lausanne, c'est

de Lausanne que se font tous les achats, et la aussi que se

trouve la direction de la maison; les profits et pertes ne

concernent que la mais on 6tablie a Lausanne.

L'Etat de Vaud emet la pretention de percevoir l'impöt

sur le produit entier du travail de la maison de Lausanne,

evalm:i a 7000 francs pour 1891, faisant pour le dit impot la

somme de 126 francs.

De son cöte, le canton de Fribourg reclame de la maison

Cornaz freres, pour les affaires qu'elle fait dans le dit canton,

les impöts ci-apres, sur le revenu pour l'annee 1891 :

10 Ponr dl'oit minimum

. . . . . .

. Fr. 80

20 Pour droit proportionnel .

» 122 50

Plus l'impot communal

» 165 40

Total

Fr. 367 90

La maison voit dans cette double pretention une double

432

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.

imposition, interdite par le droit federal, et elle recourt au

Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise prononcer :

10 Que l'impöt qu'entend percevoir l'Etat de Fribourg Sur

le revenu des recourants, tant pour l'annee 1891 que pour

les annees suivantes, doit etre deduit de l'impöt perQu ou a

pereevoir par l'Etat de Vaud pour les memes annees.

20 Subsidiairement, que l'Etat de Fribourg n'est pas en

droit de reclamer des recourants l'impöt sur le revenu, taut

pour 1'annee 1891 que pour les annees suivantes.

A l'appui de ces conclusions les recourants font valoir,

outre les faits qui precedent :

Deux cantons reclament a la maison Cornaz le meme impot

pour la meme annee; il s'agit dans ehaeun de ces eantons

d'un impöt sur le revenu ou le produit du travail. Cet impot .

frappe la meme partie de la fortune des reeourants; Vaud

frappe l'ensemble du revenu, et Fribourg une partie de ce

revenu, eompris dans le revenu impose par le canton de Vaud.

II ya done double imposition, contraire a l'art.46 de la cons-

titution federale. Les deux eantons perQoivent l'impöt sur le

revenu sur les personnes domiciliees en dehors du canton,

mais y exerQaut une industrie. Le canton de Vaud ne saurait

done contestel' a eelui de Fribourg le droit de pereevoir,

comme il le fait lui-meme, un impöt sur le travail ou le revenu

de la part de personnes domiciliees hors du canton. Les

recourants citent a ce pro pos l'arret rendu par le Tribunal

federal en Ia eause Etat de Vaud eontre Rommel & Cie; ils

disent vouloir payer, mais a un endroit seulemeut pour le

meme produit du travail, et demaudent d'etre autorises, en

premiere ligne, a operer une defalcation dans le eanton de Vaud.

Dans sa reponse, I'Etat de Vaud conc1ut au rejet du

reeours, par les considerations dont suit la substance :

L'Etat de Vaud n'a pas a se determiner sur la eonclusion

N0 2, laquelle eoncerne l'Etat de 'Fribourg seul. La premiere

eonelusion du reeours ne peut etre admise; si 1'on voulait da:

duire 1'impöt paye par les reeourants a Fribourg de eelUl

qu'ils aequittent dans le canton de Vaud, il resterait moins

que rien a ce dernier, sur le territoire duquel la maison reeou-

H. Doppelbesteuerung. N· 75.

rante a pourtant son siege principal. Dans le cas le plus

favorable et conformement a l'arret Rommel precite, les recou-

rants ne pourraient defalquer de la valeur totale qu'ils

doivent declarer dans le canton Oll ils ont leur principal

etablissement, que la part de cette valeur qui provient des

affaires faites par leur agence ou leur succursale dans lecan-

ton de Fribourg, s'ils paient un impöt sur la dite part dans

ce dernier eanton.

Mais meme cette defalcation ne saumit etre toIeree; la

maison Cornaz freres est domiciIiee a Lausanne et n'est ins-

crite au registre du eommerce que dans le eanton de Vaud;

elle ne possede pas a Fribourg une agence ou sueeursale,

mais seulement un employe, placier ou commis, et nou un

agent proprement dit, traitant les affaires au nom de Ia mai-

son; cet employe ne fait que reeevoir et transmettre les com-

maudes; les operations ulterieures, et notamment les expe-

ditions, se font directement par la maison; en outre, la

pretendue succursale de Fribourg n'est pas inscrite au registre

du commerce, et la cave de Fribourg ne contient que des

eehantillons. Les recourants doivent done payer leurs impöts

a Lausanne, Oll ils resident et exercent leur commerce. Le

eanton de Fribourg exigeant le paiement d'un droit sur la

profession de representant de eommerce, s'il s'en sillt une

double imposition, c'est ee canton qui la cause, et non 1e

canton de Vaud; e'est done contre les procedes fiscaux de 1a

eommission d'impöt de Fribourg que Cornaz fi-eres & Cie

doivent reclamer, s'ils estiment payer un double impöt.

L'objet frappe par l'impöt n'est, enfin, pas le meme dans

les deux eantons; l'impöt paye a Fribourg par les reeourants

est preleve sur leur eommerce, et constitue non point un

impöt au sens propre du mot, mais un droit special analogue

aux patentes sur l'exercice de eertaines professions, une taxe

extraordinaire qui ne frappe que certaines eategories de per-

Bonnes. Au eontraire, l'impöt mobilier vaudois repose sur Ia

base du gain, du prodillt du travail, et il atteint tout le

monde egalement. Il n'y a donc pas, dans l'espeee, de double

imposition.

434

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. i. Abschnitt. Bundesverfassung.

L'Etat de Fribourg, de son cote, declare adherer a la COll,.

dusion N° 1 du recours et conclut a liberation de la coneln,

sion subsidiaire formulee sous N° 2. TI invoque, en resUlUe

les moyens ci-apres :

'

Les recourants font depuis nombre d'annees un commeree

de vins considerable dans le canton de Fribourg. TIs ont ä.

Fribourg un employe qui represente la maison comme agent

fait toutes les operations qui sont de la competence habituell;

d'un agent Oll d'un chef de succursale; il vend les vins, fait

les expeditions, au moins celles qui sortent des caves de Fri-

bourg et per~oit le prix de vente; il possede un bureau et

des locaux. Cornaz freres possMent a Fribourg de vastes

caves; leur agent He des contrats en leur nom, et ils ont, en

outre, dans cette ville un sommelier attitre pour 1e service

du petit gros de leur cave. Aussi les recourants se considerent-

ils eux-memes comme astreints au paiement de l'impöt fribour-

geois pour la succursa1e qu'ils entretiennent a. Fribourg. Le

canton de Vaud n'est pas autorise a percevoir sur la maison

Cornaz un impot sur les affaires faites par la succursale de

Fribourg. Le revenu de 1a maison Cornaz freres, imposable

a Fribourg, fixe a 3525 francs a eM arrondi a 3500 francs,

faisant a 3 1/2 Ofo le montant de 122 fr. 50 c.

Statuant sur ces fuits et considerunt en droit :

1. Conformement a la definition resultant de la Junspru-

dence eonstante du Tribunal de ceans, il y a double imposition,

incompatible avec les dispositions du droit federal, lorsque

deux ou plusieurs cantons veulent frapper du meme impot la

meme personne pour le meme objet.

Or, dans l'espece, l'Etat de Vaud reconnait qu'il soumet

a l'impöt sur le produit du travail la totalite du gain realise

par la maison Cornaz freres. Si donc, ainsi que les recourants

le pretendent, le canton de Fribourg perjfoit l'impot sur une

partie de ce meme revenu, il existe une double imposition en

ce qui concerne cette dite partie.

nest vrai que l'Etat de Vaud conteste, en premiere ligne,

que l'impöt exige des recourants par le canton de :Fribourg

se caracterise comme un impot sur 1e revenu; se10n lui, cet

11. Doppelbesteuerung. ~o 75.

435

iIUpot apparait bien plutot comme une taxe ou droit de pa-

tente per~u des commer~ants pour l'exercice de leur negoce,

d'Oll il resulterait que la double imposition pretendue n'exis-

terait pas en realite.

2. Cette objection est denuee de fondement. L'Etat de

Fribourg se pretend en droit de soumettre a l'impot le revenu

du commerce de vins de la maison re courante sur le tenitoire

de ce canton. TI est indifferent, au point de vue de la double

imposition, que l'Etat de Fribourg per~oive en realite l'impot

dont il s'agit; le seul point decisif a cet egard est celui de

savoir si le dit Etat est ou non en droit de frapper de cet

impöt l'exploitation commerciale des recourants dans le dit

cant on (voir arrets du Tribunal federal en la cause Wanner,

Rec. VII, p. 445 s., s.; Ruepprecht & Oe, ibidem X, 16 consid.

2). Il n'est d'ailleurs pas douteux que l'impot de 122 fr. 50 c.,

pertiu pour droit proportionnel par l'Etat de Fribourg pre-

sente, aux termes des dispositions d~s lois cantonales sur la

matiere, tous les caracteres d'un impöt sur le revenu (voir loi

du 20 Septembre 1848 art. 54; art. 1 er et 3 de la loi du 20

Decembre 1862 sur l'impot sur les revenus, le commerce et

l'industrie; art. 1 et 25 de la loi du 22 Mai 1869 sur l'eta-

blissement du droit proportionnel). n ressort, en effet, de

tous ces textes que l'impöt susvise est pertiu sur les Mnefices,

soit sur le revenu provenant du commerce exerce par les

recourants.

3. En presence de la double imposition signalee, il y a

lieu de rechercher lequel des deux cantons en presence ap-

parait comme fonde dans ses pretentions, et la solution de

eette question depend elle-meme de la circonstance de l'exis-

tence, ou de la non-existence a Fribourg d'une succursale de

la maison recourante; en effet, dans le cas de I'affirmative,

et a teneur de la jurisprudence du Tribunal de ceans, le

fevenu provenant de la dite succursale devrait etre soumis a

l'impot au lieu Oll celle-ci a son siege (voir anets du Tribunal

federal en les causes Gerber, Recueil officiel V, p. 147 consid.

{); Konsumverein Aarau, ibidem VIII, p. 160; Ruepprecht &

(Jie, ibidem X, p. 16 consid. 3; Dampfschiffahrtsgesellschaft

436

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

des Vierwaldstättersees, ibidem XII, p. 252, consid. 2; Rom_

mel & Cie, ibidem XV, p. 33, consid. 2).

Pour qu'un etablissement commercial dependant de la.

maison principale puisse etre considere comme succursale, il

est indispensable qu'il soit autorise a conclure des affaires

d'une maniere autonome, et qu'il jouisse d'une independance

relative, bien que demeurant dans des rapports de subordi_

nation avec le siege commercial proprement dit, et n'ayant

pas une existence separee de ce dernier; il doit apparaitre,

considere en lui-meme, comme un centre d'affaires distinct de

l'etablissement principal et etre place sous la direction d'une

personne munie de pouvoirs ll, cet effet, notamment en vue de

la conclusion autonome de contrats concernant les transactions

commerciales proprement dites (voir Endemann, Handels-

recht I, p. 185.)

TI ressort de ce qui precMe que, pour demontrer l'existence

d'une succursale des recourants a Fribourg, il ne suffit pa!>

que l'etablissement des freres Cornaz & Cie, dans cette ville,

ait pu conclure quelques affaires, et qu'il se trouve gere par

un employe de la maison, mais il faut, de plus, qu'il se carac-

terise comme un organisme doue de quelque autonomie vis-a-

vis du siege commercial principal, qu'il constitue le centre

permanent d'une sub division ou d'une portion determinee des

affaires sociales, et qu'll, cet effet la personne preposee a sa

direction ait le droit de traiter d'une manie re independante

des affaires, non seulement secondaires, mais interessant la

sphere d'activite proprement dite de la maison.

4. 01' bien que les pie ces du dossier ne fournissent pas des

details complets et circonstancies sur l'organisation de la

maison Cornaz freres, il n'en est pas moins certain que ses

chefs sont domicilies a Lausanne, Oll elle a son siege prin-

cipal; que c'est a Lausanne que se font les achats, et que les

vins sont encaves et soignes. Les offres d'achat sont trans-

mises a Lausanne par l'employe de Fribourg, et c'est a Lau-

sanne que les commandes sont effectuees; c'est aussi la que

se trouvent la comptabilite generale, le centre et les risqueS

de I'entreprise commerciale dans son ensemble; c'est l'eta-

11. Doppelbesteuerung. No iS.

437

.blissement de Lausanne seul qui encaisse les profits et sup-

porte les pertes.

Le prepose a l'etablissement de Fribourg est un simple

employe; il n'a point ete allegue qu'il participat aux benefices

et anx pertes de la maison, ce qui d'ailleurs ne serait point

decisif en l'espece. En revanche, il visite les clients fribour-

geois, enregistre les commandes, et conclut des ventes, non

point au nom de la succursale cle Fribourg, mais exclusive-

ment de Cornaz freres & Ci., ll,Lausanne, anxquels les ordres

sont transmis, et qui les executent. Le role de l'employe de

Fribourg ne differe ainsi point essentiellement de celni d'nn

commis-voyageur, et la circonstance qu'il est domicilie a Fri-

bourg ne saurait modifier la nature de ses rapports avec la

maison de Lausanne. Rien ne demontre ainsi, a la reserve

de ce qui concerne la cave, que l'etablissement de Fribourg

ait une existence autonome, clistincte de la maison principale;

rien n'etablit que le commis domicilie a Fribourg soit un fonde

de pouvoirs cle la maison, autorise a dirigel', "d'une fa<;on

independante, une sub division des affaires de celle-ci.

Dans ces circonstances, il ne saurait etre aclmis que les

demandeurs possedent nne snccursale a Fribourg, et l'Etat

de Flibourg n'est des 10rs point autorise a percevoir l'impot

sur les affaires conclues et traitees dans cette ville par la

maison recourante.

5. 11 en est toutefois autrement en ce qui concerne les vins

~mcaves a Fribourg, et qui y sont detailIes par quantites supe-

rieures a 2 litres. C'est la un commerce en quelque mesure

autonome; les tractations relatives ades quantites de quelques

litres doivent evidemment etre conclues sur place, sans qu'il

doive etre reIere a Lausanne de ce chef; elles ont lieu, en

outre, dans un local determme, affecte exclusivement a ce but.

TI y a donc lien d'admettre l'existence, cle ce chef, d'uu eta-

blissement special de la maison Cornaz freres & (J" a Fri-

bourg, et le fisc fribourgeois doit etre autorise ll, en percevoir

l'impot sur le revenu. TI est indifferent qu'un permis d'etablis-

sement n'ait pas ete deHvre en ce qui concerne le commerce

des vins de la cave en question, puisque c'est l'etablissement

·,11

!

.

I

;

.!

'

4.'38

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung.

de fait, c'est-a-dire le lieu OU le commerce est exerce, qui est'

seul decisif a cet egard.

Par ces motifs,

Le Tribuual federal

prououce:

1. Le recours est admis, eu ce seus que l'Etat de Vaud

est autorise a percevoir l'impot sur la totalite du reveuu da

la maisou Coruaz freres & Cie, a l'exceptiou de la part de ce

reveuu represeutee par le produit du commerce de vius .

exerce par Ia dite maisou, par les soius d'uu employe special,

daus la cave qu'elle a louee a Fribourg.

2. Le cautou de Fribourg u' est eu droit de soumettre ä.

l'impot la maisou Coruaz freres que pour ce qui coucerue ce

deruier commerce.

III. Gerichtsstand. -

Du for.

Verfassungsmässiger Genchtsstand. Unzulässigkeit

von Ausnahmegerichten.

For na turel. Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels.

76. Urtl)etL \,)om 16.,juft 1892 in 6ad)en

~9e{eute 1Jtiebi.

A. Silm 8. Sil:pril 1890 erftattete manquier,j. stönbur~ beim

j'tl'ei~ilmte,ooel'engabin gegen ß=mu illCenga 1Jtiebk~nbifd) 6tr('tf~

nnaeige wegen fa(fd)er ~nftage; nm 19. ~uguft IlIeid)en,ja91'e~

bel)nte er bieie ~n3eige aud) auf ben ~l)em(tnn,juliuB 1Jtiebi auß.

,jn einem ~i\,)H:pl'03effe bel' nämUd)en ~l)ereute 1Jtiebi~~(tbifd) gelJen

bie ~oen be~ illCaior~ ?ß. ~anbrian übel'wie~ ba~ meairf~gerid)

?ßlefful' nm 17. ß=eorunl' 1892 bie erftern wegen merbnd)te~ ber

Urfunbenfn1id)ung nn b(l§

.R:anton~gel'icf)t be~ j'tnntonß @r4lw

Mnben.,jnawifd)en wnt am 30.,ottooer 1891

gemä~ einem

JBoQ~befd)ruffe l..lom 9. i)1ol..lember 1890 eine neue 6traf:proaefl~

IIl. Gerichtsstand. -

Verfassungsmässiger. N° 76.

orbnung tn j'tmft getreten, nnd) weld)a bie meurtl)etIung

be~

:Deftft~ bel' falfd)en ~nnage, roie eB ben ~l)eleuten 1Jtiebi aur 2nft

gefegt rourbe, nicf)t mel)r in bie

Stom~etena ber j'trcißgerid)tc,

fonbern CtUßi cf)fie&fid) tn bie Stom:petena be~ j'tantonßgeril'l)te~ fällt.

'Die ~ge[eute iRtebi ftellten nunme9r beim Stanton~geri~tß:präiibtum

baß @efl1d), bie 6trnfan3eige be~ lBanquierß :tönbur~ aI~ in bie

$tompeten3 beß Stanton~gel'id)teß fallenb au erUären. stler j'tanton~~

gerid)t~nußfd)l1f3

wie~ bieieß ®efud) an ~nnb einer

mernel)m~

(nffung

be~ .reteiBamteß,onel'engabin mit ber megtünbung nOr

bau bie fragItd)e 6trafan3cige nod) unter bel' ~errfcf)aft be~ alten

€5trafl..lel'fal)renB \)om fom:petenten ®etid)te nn ~altb genommen

unb jo ludt gebieljen fei, bau bermalen eine ~eratel)ung weber

9ffe~ncf) nod) 3wectmäf3ig wäre. @egen biefen lBefd)luf3 refurridett

bie

~ljelel1te 1Jtiebi an ben Stleil1en iRatl) be~ j'tanton~ @rnu~

bünben. stlieier wteß bw:cf) ~ntfcf)eibung \,)om 15.,juni 1892 bit

.\Bef cf)werbe toftenfiHHg ao, mit ber lBegrünbung: stln baB neue

®efe~ feine aUßbrüctHd)en mefttmmungen entl)aIte, fo jei bie ~l'ager

ab 6traffälle, bie l..lor,jnfmfttreten biefeß

®efe~e~ oereit~ nn~

9/ingig luaren, nad) ben @runbfiii\en be~ neuen ober beB alten

CStrarl,)erfal)renß au nel)ltnbefn feien, nad) allgemeinen ®runbfni\en

3U entfd)eiben.

~Ugemein geItenb jet nun bel' 6ai\, bau einem

®efei\e feine rüctruirfenbe Straft oeigemeffen werben tönl1e. stlnrlll1ß

folge, bau alle ß=äUe, bie l..lor bem 30.,oftouer 1891. oereitB alt~

l)/ingig roaren, oei bemjenigen ~orum au l,)er&let&en l)aoen, oet

bem fte tn

gefe~miiuiger meije penbtnt gemad)t roorben feien,

gleicf)gültig, in iue1cf)em 6tabium ber ?ßroaef3 aur 3eit beB .3n~

. frafttretenß beB neuen @efei\e~ jtel)e. stlamit jei gleicf)acitig bie

~agc erlebtgt, 00 baß j'tanton~gerid)t, nad)bem t9m ein i5tl'affall

unter bel' .5)errjd)aft beB neuen @efei\e~ ünerwiejen worben, :pjIid)~

ttg fei, 4lud) frül)ere Silnaeigen nn anbern,orten mit in Untcr~

fUd)ung alt aiel)en unb {(mt § 5 be~ i5trafl,)erfQl)ren~ au oel)Qlt~

beln; bie nacf) bem arten ®efe~e normirie ®ericf)t0fompeten3 oteibe

fitr nUe unter jene0 ®efe~ faIIenben

~n3eigen 6efteljen unb

e~

fei 4lud) biefe ~rage au l..l ern ein elt, inbem e0 fid) bnnei ttlema(~

Um eine Jtonfurrenö gfeidnettig in l..lerjd)iebenen j'treifen be-

SQngener merhecf)en l)anbeln rönne, bie aufnmmen3ualeljen unb

je nacf) il)m @röfle \)om 3uftänbigen 1Jttcf)ter aUß3utl'agen)uiiren.