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B. Civilrechtspflege.
in lftebe fte!)enben
~n!)aIteß ebenfallß nid)t auß.;nie lSefUm"
mungen fetneß VIll. 'll6fd)nitteß über IIJtllltllr~ unb &tgent!)um~~
befd)&btgungen" beaie9cn fid), rote i!)r Bufammen!)ang unb,Jn!)cüt
beuttid) aetgen, nur auf beftlmmte i.lorüberge!)enbe Eitömngen
unb 6d)iibigungen burd) :truj)j)enübungen, nid)t bagegen I'tut
bnuembe lSeeinttäd)tigung fremben &igent!)umß bmd) bleißenbe
?Serl'tnftnltungen bel' Jtriegßi.lerml'tltung. ~n erfierer lftid)tung mod)~
ten in bem ?Scrroartungßreg(emente bie nötl)tgen I2l:norbnungen ge~
troffen ro erb en, ba eß lid) l)ier um i.lorübergel)enbe unb uni.ler~ .
meibUd)e ?fitrfungen bel'
gefe~{id) i.lorgefe!)enen :truj)~enübungen
l)anbelt, bei roeId)en nud) eine i.lOrgängige
&;r~ro~riation ber
®runbeigentl)ümer unmöglid) tfi.;nl'tgegen fonnte unb moUte b(t~
?Serroartungßreglement gemiß für bie bleIbenben &tnrid)tungen bel'
Jtriegßlletroa{tung fein iUlßnal)mßroeifeß lfted)t fd)affen, nid)t 5U
beren ®unften für bie eibgenöfflfd)en ?fiaffen~rä~e u. bgL, unt~r
I2l:broetd)ung i.lon ben allgemeinen
~rh.lah:ed)md)en ®runbfä~en,
baß Ißrii.latetgentl)um mit lSefd)ränfungen oelegen, iuie iie für bie
I2l:n(agen anbmr Broetge bel' ßffentnd)en ?SermaItung un3\ueife{~
l)aft nid)t beftel)en. Eite!)t fomt! eine öffentncf)-red)tUd)e gefe~Hd)e
&igent!)umßoefd)ränfung nid)t in
~rage, 10 i.lermag bel' blof3e
S)inroeiß ber lSeffagten barauf, baf3 fie bie Eicf)ief3übungen traft
il)reß S)09cttßred)teß anorbne, bie rid)terlid)e Jtom~etenö nid)t auß;
aufd)Heßen.;ner Bufj)tud) ber Jt{age fd)ließt bie l2l:u~übung be~
mHitäriid)en
S)o!)eitßrecf)te~ nid)t auß, fonbern eß mürbe burd)
beren ®utl)eif3ung nur oeroirft, baf3 bie j{rteg~i.lerma{tung, fofan
fte für i9te BmeCfe frembeß &tgentl)um bauernb beanf~rud)en ll)[{(,
mie feber anbete ?Serroa{tung~31l)eig, baß entf~red)enbe Ißrt\.latred)t
au erroerben l)at. ~n biefem Eiinne iit benn aud) bie WCmtar~
\.lermaItung felbft in anbern Ö'ällen au ?fierle gegangen, mie
gerabe aud) baß \.lon berfe(6en in fru!)ern ~a!)ren gegenüber bem
JtHiger oeobad)tete ?Serfal)ren öeigt.
~emnad) l)at ba~ lSunbeßgerid)t
erfannt:
:vie \.lon ber lSef{agten aufgemorfene &inrebe ber ~nfom~eten3
beß ®ericf)teß roirb aogeroief en.
I,ausanne. -
Imprimerie Georges Bridel & Cie
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROH PUHLle
Erster Abschnitt. -
Premiere seetion.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalite devant la loi.
74. Arret du 1er juillet 1892, dans la cause
Syndicat des maitres bouchers du Locle.
Le 18 Novembre 1891, le syndicat des maitres bouchers
du Locle adressait au Conseil general de la commune une
petition demandant la modification de l'art. 17 du reglement
sur le commerce de la viande et la police interieure des
abattoirs, du 16 Octobre 1877; cette petition concluait a ce
que le Conseil general veuille decider :
1 () Que les taxes d'abatage payees jusqu'ici par les maitres
bouchers et charcutiers du Locle seront reduites de 13 francs
a 8 francs par tete de gros betail.
20 Que les taxes frappant le petit betan continueront a
etre perQues sur le meme pied que precedemment, sauf en
ee qui concerne l'abatage des porcs, dont la taxe sera reduite
de 2 francs a 1 fr. 50 cent.
XVIII -
1892
28
426
A. Staats~echtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
30 Que ces reductions trouvent place dans Ie budget de
l'annee 1892, Ies choses pour l'annee courante restant en
l'etat.
. .
.
fa"
A l'appui de ces conclusions, Ies petitlOnnalreS
lsalent
valoir, en substance:
Les taxes d'abatage perQues par la commune du Locle sont
tres elevees comparativement acelIes exigees dans les prin-
cipales ville~ de la Suisse, Oll elles n'atteignent que 3 a 8 francs
par tete de gros betail.
La taxe d'abatage au Locle est hors de toute proportion
avec Ie capital depense pour Ia construction des abattoirs,
lequel est d'ailleurs sur Ie point d'etre entierement amorti.
Le Comite requerant ne conteste p~s ~ux aut?rites Io~ales le
droit de percevoir une taxe, en prmclpe, malS celle-cI, pour
Atre legitime doit etre equitable et juste. Or, dans la mesure
~ll les bouch~rs sont frappes par les taxes d'ab~tage a.ctu~l
les, celles-ci constituent a leur egard ~n . ventable lmpo.t
special et indirect interdit par la constttutt?n et p~r !a ~01.
Non seulement, en effet, les abattoirs ne coutent ~msl ~en
a la commune, mais ils produisent une somme de 8 a 10 ~ille
francs qui rentre purement et simplement dans ~a calsse
communale, sans etre representee par, aucun. se:vlc.e
~uel
conque comme contre-valeur. C'est la un lmpot mdlrect
frappant une industrie particuliere et non l'ensembl.e ~es
contribuables; il est contraire aux art. ~ de la constttution
federale 5 de la constitution neuchatelOlse, 1, 4, 5 et 6 de
la loi d~ 29 Octobre 1885 sur les impositions municipales.
Dans sa seance du 11 Decembre 1891, le Conseil general
du Locle a Meide de ne pas prendre la demande du syn-
dicat en consideration. Comme lors d'une requete prece~ente
de Mars 1887 il a estime que Ie tarif applique n'etabht pas
,
d
.
"1
ocure
un impot sur le commerce de la vian e, malS qu 1 pr . lui
seulement a la commune la compensation des charges qm
incombent pour Ia police des abattoirs ainsi que pour ~',en
tretien et la surveillance de l'etablissement. En 1888 deJa le
Conseil d'Etat avait rejete, par arrete du 6 janvier, un recours
adresse a cette auto rite sur la meme question. Les memes
L Gleichheit vor dem Gesetze. No 74.
427
motifs subsistent aujourd'hui, surtout en presence du fait que
la commune du Locle vient de voter une augmentation d'im-
pot; elle ne peut renoncer a aucune partie de ses recettes.
Cette decision fut communiquee au syndicat des maitres
bouchers Ie 24 Decembre 1891.
Dans son recours du 22 Fevrier 1892 le dit syndicat con-
clut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral annuler la decision
du Conseil general du 11 Decembre precedent et prononcer
que les tarifs d'abatage de la commune du Locle devront etre
etablis de maniere que leur produit ne depasse pas, d'apres
les previsions budgetaires, une somme de 11 000 francs, cette
somme etant consideree comme le maximum des charges
pouvant incomber annuellement a la commune pour l'entre-
tien et l'administration des abattoirs, ainsi que pour le service
annuel du capital de construction, et cela des 1893.
Le syndicat reproduit, d'une maniere generale, a l'appui
de ces conclusions, les arguments deji resumes ci-dessus. Les
reconrants alleguent de nouveau que 1e droit d'abatage cesse
d'etre equitable des 1e moment ou son produit depasse nota-
blement la somme des frais qu'il est cense compenser j qu'iI
devient aIors un veritable impot indirect, frappant une cor-
poration particuliere au mepris de 1a constitution et de la loi
(voir articles precites). Les abattoirs du Locle, construits en
1877, ont conte 130 225 francs. L'interet de cette somme,
avec leger amortissement annuel, plus les frais generaux
d'entretien et de surveillance ne s'e1event pas a plus de
11 000 francs au maximum, tandis que le produit de Ia taxe
d'abatage est de 1.6000 francs en moyenne par an, ce qui
implique un benetice de 5000 francs par an pour la commune,
paye par une douzaine de bouchers, frappes ainsi chacun
d'un impot suppIementaire et arbitraire de 400 francs.
Dans sa reponse du 1.5 Mars 1892 1a commune du Locle
signale d'abord une erreur d'addition de 1000 francs dans les
supputations des recourants, ce qui reduit le benefice alIegue
a 4000 francs par an. En outre 1a commune fait remarquer
entre autres:
En y comprenant l'eau, 1e capita1 de ~onstruction des
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
abattoirs se monte a 145000 francs. Les depenses pour in-
teret, amortissement, traitements, fournitures et assuranees,
etc. depassent 13 200 francs par an, tandis que la taxe pro-
duit 15 800 francs; il ne reste ainsi qu'un benefice annuel de
2600 francs environ, representatif du droit de police, lequel
produisait 5800 francs a la commune avant la construction
des abattoirs. Le droit d'abatage actuel est loin d'etre exagere,
aucune des villes indiquees, si ce n'est Geneve, n'offrant des
installations aussi parfaites que le Locle.
Les reclamations n~iterees des bouchers ont toujours ete
ecartees, en 1881 deja, puis en 1885 et en 1887; l'arrßte,
susmentionne, du Conseil d'Etat, en date du 6 Janvier 1888,
a deboute de nouveau les req uerants, et les memes motifs
subsistent auj ourd'hui.
.,
Les recourants admettent le principe de la taxe d'abatage,
ce qui exclut la violation pretendue des art. 4 de 1a consti-
tution federale et 5 de la constitution neucMteloise.Le
chiffre de l'impöt est seu1 en cause; il est de droit adminis-
t1'atif, et 1e Tribunal fede1'a1 est incompetent sur ce point.
L'art. 16 de 1a constitution cantonale, mant la propo1'tionnalite
de l'impöt pour tous les citoyens, n'est d'aucune application
en l'espece. De meme les art. 1, 4, 5 et 6 de la loi sur les
impositions municipales du 29 Octobre 1885 prevoient l'impöt
direct et proportionnel a la fortune et aux ressources de
chaque contribuable, mais ils n'excluent nullement les autres
ressources des communes. D'ailleurs la taxe en question a
ete etablie par 1a commune dans un reglement du 16 Octobre
1877, edicte dans les limites des attributions communales et
revetu de la sanction de l'Etat. La commune conclut en pre-
miere ligne a ce que le Tribunal federal se declare incompe-
tent, et, subsidiairement, au rejet du recours.
Statuant sur ces faits ef consideranl en droit :
1. La competence du Tribunal federal pour examiner le
recours est indeniable, puisque celui-ci allegue en premiere
ligne la violation du principe de l'egalite devant la loi, garanti
aux art. 4 de la constitution federale et {) de. la constitution
neucMteloise, e1 qu'il s'appuie en Qut1'e sur une pretendue
J. Gleichheit vor dem Gesetze. No 74.
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atteinte portee a 1'a1't. 16 de cette derniere constitution,
stipulant la proportionnalite des impöts.
Le Tribunal de ceans n'a en revanche pas competence pour
trancher la question de savoir si la decision attaquee implique
une violation des articles invoques de la loi cantonale du 29
Octobre 1885 sur les impositions municipales, l'interpretation
et l'application des lois cantonales etant demeurees
en
dehors des cas de deni de justice, dans le domaine ex~lusif
des autorites des cantons.
2. La decision dont est 1'ecours se fonde sur l'art. 17 du
reglement sur le commerce de la viande et la police inte-
rieure des abattoirs, du 16 Octobre 1877, sanctionne par le
Conseil d'Etat de NeucMtelle 3 Novemb1'e de la meme annee
conformement a l'art. 64 de la constitution cantonale.
'
L'art. 17 susvise dispose que comme prix de location des
abattoi1's et des appareils et ustensiles que la municipalite y
entretient, il est per(ju un droit de 12 francs par piece de
gros betail, et de 1 a 2 francs par piece de petit betail.
La decision incriminee, se bornant a appliquer cette dispo-
sition, n'est donc point inconstitutionnelle en 1a forme.
3. Cette decision n'emporte pas davantage une violation
des artic1es constitutionne1s cites par les recourants. Ainsi
que le Tribunal de ceans l'a reconnu dans de nombreux arrets
le principe de l'egalite devant la loi n'est pas absolu, mais il
y a lieu de l'entendre seu1ement dans ce sens qu'un traite-
ment egal doit etre assure aux citoyens se trouvant dans les
memes circonstances et conditions. TI n'est pas contestable,
et les recourants admettent expressement, que l'autorite mu-
nicipale est en droit de percevoir des bouchers une taxe
d'abatage comme correspectif de l'usage des abattoirs, et des
autres services communaux; 01' il n'est pas IDeme alIegue que
les divers membres du syndicat recourant aient ete traites,
en ce qui concerne l'application du tarif, d'une maniere ine-
gale.
En outre ils ont tous ete soumis a 1a taxe au prorata des
tetes de betail par eux abattues, et le principe de propor-
tionnalite inscrit a l'art. 16 de la constitution cantonale, a eM
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
en conseqllence respecte. Ainsi tombent les griefs tires d'llue
pretendue inegaJite de traitement.
4. Entin Ia decision dont est recours n'apparait pas davan-
tage, ainsi que Ie pretend.le syndicat ~es mait~?~ bouchers,
comme un impöt arbitrarre ou exorbitant. DeJa dans son
arrt~te du 6 Janvier 1888, le Conseil d'Etat a constate que
le produit moyen annuel des abattoirs, evalue a 4000 francs,
ne peut etre considere comme un benefice net, mais qu'il
represente dans une forte me sure la. p.art . afferente aux. de-
penses generales que doit faire la mumclpalite pour les divers
services de police des boucheries et de Ia salubrite des vian-
des. Il n'eRt d'ailleurs pas possible de caiculer la taxe d'aba-
tage en rapport exact avec le rendement annuel des abattoirs,
et il va de soi qu'une certaine marge doit etre laissee a cet
egard a l'autorite municipale, pour la mettre a l'abri des
eventualites de perte qui pourraient se produire. Dans les
circonstances du cas, Ia taxe exigee, dont le produit ne de-
passe que de 2600 francs environles frais direct.s occas~on~es
par le service des abattoirs, ne peut null~ment e~re ~ssl~ile~
a un impöt d'exception, dont la perceptlOn arbltralre eqm-
vaudrait a un deni de justice.
5. Si les recourants estimaient que la decision du Conseil
general est en contradiction avec l'art. 31 de la constitution
federale, en ce qu'elle porterait atteinte a la garantie de la
liberte du commerce et de l'industrie, le Tribunal federaJ ne
serait point competent pour se nantir d'un semblable /?rief,
lequel releve, aux termes de l'art .. 59 chiffre 3
0 de Ia 101 s~
l'organisation judiciaire federale, de Ia juridiction du ConseIl
federal, soit de l'Assemblee federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
H. Doppelbesteuerung. N° '15.
431
11. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
75. Am~t du 15 Juillet 1892, dans la tanse
Gornaz freres 8: Gie.
La maison de commerce Cornaz freres & Oe, marchands
de vins, a son siege social a Lausanne et a ete inscrite au
registre du commerce dans le canton de Vaud. Elle fait aussi
des affaires dans d'autres cantons, et notamment dans celui
de Fribourg; elle y a, de son propre aveu, depuis de nom-
breuses annees, un representant, employe de la maison, et
demeurant dans Ia ville de Fribourg; il est charge speciaIe-
ment des operations dans ce canton.
La maison Cornaz freres a loue egalement a Fribourg une
cave, qu'elle a placee sous Ia direction d'un tonnelier special;
elle y vend du vin a l'emporte, par quantite de 2 litres et
au-dessus. Ce tonnelier est sous les ordres du representant
de la maison domicilie a Fribourg.
La maison Cornaz a son centre principal a Lausanne, c'est
de Lausanne que se font tous les achats, et la aussi que se
trouve la direction de la mais on; les profits et pertes ne
concernent que la mais on etablie a Lausanne.
L'Etat de Vaud emet la pretention de percevoir l'impot
sur le produit entier du travail de la maison de Lausanne,
evalue a 7000 francs pour 1891, faisant pour le dit impöt la
somme de 126 francs.
De son cöte, le canton de Fribourg reclame de la maison
Cornaz freres, pour les affaires qu'elle fait dans le dit canton,
les impöts ci-apres, sur le revenu pour l'annee 1891 :
10 Pour droit minimum . . .
. . . . Fr. 80
20 Pour droit proportionnel .
» 122 50
Plus l'impöt communal
» 165 40
Total.
Fr. 367 90
La maison voit dans cette double pretention une double