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18_I_280

BGE 18 I 280

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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i I'

280

ß. Civilrechtspflege.

VII. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

54. Am3l du 23 Janvier 1892

dans [a muse Union vaudoise dtt Gn!dit cmüre Garcin.

Au debut .de sa 'plaidoirie, l'avocat Dubois presente, au

nom de sa cliente, les conclusions subsidiaires dont suit la

teneur:

« L'Union vaudoise ayant ete reconnue creanciere par le

liquidateur de la discussion de Tony Garein de 26 436 fr. 50 c.

pour capital et accessoires, au 26 N ovembre 1889, de la

cedule du 1 er Janvier 1885, -

et le Iiquidateur ayant impute

lui-meme, sur cette somme totale, le produit de la police

d'assurance par 12776 fr. 40 c. -

la re courante conclut

subsidiairement a sa conclusion principale, a ce que la somm;

de 12 776 fr. 40 c. demeure imputee sur les deux parties de

sa creance, dont l'une est contestee par 10 000 francs et

l'autre admise par 16436 fr. 50 c. -

cette imputation devant

se repartir au prorata de ces deux derniers chiffres.

» L'imputation proposee donnerait:

1

0 sur la partie de la creance contestee . . . Fr. 4830-

2

0

»

»non contestee

»

7 946 40

Somme egale au produit du gage . . . . . . Fr. 12776 40

» L'Union vaudoise offre en consequence aux freres Garcin

subsidiairement, de reduire d'uue somme de 7946 fr. 40 c.:

deja payee par la realisation du gage,la somme de 15390 fr.

68 c., indiquee par les freres Garein eux-memes en demande

,

,

comme formant le solde de compte redu par eux au 31 De-

cembre 1889. Inten3ts des 10rs etant reserves. »

Par jugement du 19 Novembre 1891, la Cour civile du

canton de Vaud a prononce ce qui suit dans le litige pendant

entre parties :

La Cour. admet les conclusions des demandeurs, repousse

les concluslOns liberatoires de la defenderesse et condamne

V H. Obligationenrecht. N° 54.

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cette derniere aux depens. TI est donne acte a la defenderesse

de l'offre faite par les demandeurs. C'est contre ce jugement

que rUnion vaudoise recourt au Tribunal federal, reprenant

ses conclusions liberatoires, en leur ajoutant les conclusions

snbsidiaires transcrites ci·dessus.

Statuant et considerant :

En (ait:

10 Le 1 er Janvier 1885, feu Antoine Garein, pere des

demandeurs, en son vivant chapelier a Lausanne, a souscrit

en faveur de l'Union vaudoise du Credit une cedule du capi-

taI de 22848 fr. 75 c., cautionnee solidairement par ses fiIs

Robert et Charles Garcin, demandeurs. Cette cedule etait

souscrite a titre de remboursement de diverses creances dont

l'Union vaudoise dec1arait donner quittance au debiteur.

Parmi ces creances figurait entre autres un compte courant

de 16 573 fr. 85 c., au 15 Juin 1884, reduit, du consentement

de l'Union vaudoise du Credit, a 10 000 francs et sur lequp.l

celle-ci declarait ne pas rec1amer d'interet.

Antoine Garcin etant decede a Lausanne le 20 Decembre

1888, la succession a ete repudiee par ses enfants et soumise

a discussion.

Dans la discussion des biens du defunt Garcin, l'Union vau-

doise du Credit a ete reconnue creanciere de l'entier de la

cedule du 1 er Janvier 1885, avec privilege sur une police de

500 Iivres sterling souscrite par Antoine Garcin a la societe

« I'Union de Londres » et remise par lui en nantissement a

l'Union vaudoise du Credit, lors de la creation de la cedule.

L'Union vaudoise du Credit a re reduisant a la somme de deux mille cinq cents francs avec

» interet au 5 0/0 des le 11 Mars 1891. »

C'est contre ce jugement que la commnne de Mathod a re-

.:ouru, le 7 Decembre 1891, au Tribunal federal, reprenant

ßes conclusions liMratoires de la reponse, et demandant sub-

sidiairement une reduction de l'indemnite a laquelle elle a

ete condamnee.

Par lettre du 18 Janvier 1892, le sieur Barraud a declare

se joindre, par voie d'adhesion, au recours interjete par la

eommune de Mathod, et reprendre ses conclusions primitives

formulees devant la Cour civile du canton de Vaud.

Statuant en la cause et considemnt:

En fait:

Y Renri Barraud est ne le 11 Mai 1872; jusqu'a sa pre-

llnere communion, soit jusqu'au printemps 1888, la commune

~e Villars-Tiercelin, dont il est ressortissant: a paye sa pen-

SIon et ne s'est plus occupee de lui des 10rs.

Apres avoir occupe diverses places de domestique, Barraud