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18_I_280

BGE 18 I 280

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-23 · Français CH
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ß. Civilrechtspflege.

VII. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

54. Am3l du 23 Janvier 1892

dans [a muse Union vaudoise dtt Gn!dit cmüre Garcin.

Au debut .de sa 'plaidoirie, l'avocat Dubois presente, au

nom de sa cliente, les conclusions subsidiaires dont suit la

teneur:

« L'Union vaudoise ayant ete reconnue creanciere par le

liquidateur de la discussion de Tony Garein de 26 436 fr. 50 c.

pour capital et accessoires, au 26 N ovembre 1889, de la

cedule du 1 er Janvier 1885, -

et le Iiquidateur ayant impute

lui-meme, sur cette somme totale, le produit de la police

d'assurance par 12776 fr. 40 c. -

la re courante conclut

subsidiairement a sa conclusion principale, a ce que la somm;

de 12 776 fr. 40 c. demeure imputee sur les deux parties de

sa creance, dont l'une est contestee par 10 000 francs et

l'autre admise par 16436 fr. 50 c. -

cette imputation devant

se repartir au prorata de ces deux derniers chiffres.

» L'imputation proposee donnerait:

1

0 sur la partie de la creance contestee . . . Fr. 4830-

2

0

»

»non contestee

»

7 946 40

Somme egale au produit du gage . . . . . . Fr. 12776 40

» L'Union vaudoise offre en consequence aux freres Garcin

subsidiairement, de reduire d'uue somme de 7946 fr. 40 c.:

deja payee par la realisation du gage,la somme de 15390 fr.

68 c., indiquee par les freres Garein eux-memes en demande

,

,

comme formant le solde de compte redu par eux au 31 De-

cembre 1889. Inten3ts des 10rs etant reserves. »

Par jugement du 19 Novembre 1891, la Cour civile du

canton de Vaud a prononce ce qui suit dans le litige pendant

entre parties :

La Cour. admet les conclusions des demandeurs, repousse

les concluslOns liberatoires de la defenderesse et condamne

V H. Obligationenrecht. N° 54.

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cette derniere aux depens. TI est donne acte a la defenderesse

de l'offre faite par les demandeurs. C'est contre ce jugement

que rUnion vaudoise recourt au Tribunal federal, reprenant

ses conclusions liberatoires, en leur ajoutant les conclusions

snbsidiaires transcrites ci·dessus.

Statuant et considerant :

En (ait:

10 Le 1 er Janvier 1885, feu Antoine Garein, pere des

demandeurs, en son vivant chapelier a Lausanne, a souscrit

en faveur de l'Union vaudoise du Credit une cedule du capi-

taI de 22848 fr. 75 c., cautionnee solidairement par ses fiIs

Robert et Charles Garcin, demandeurs. Cette cedule etait

souscrite a titre de remboursement de diverses creances dont

l'Union vaudoise dec1arait donner quittance au debiteur.

Parmi ces creances figurait entre autres un compte courant

de 16 573 fr. 85 c., au 15 Juin 1884, reduit, du consentement

de l'Union vaudoise du Credit, a 10 000 francs et sur lequp.l

celle-ci declarait ne pas rec1amer d'interet.

Antoine Garcin etant decede a Lausanne le 20 Decembre

1888, la succession a ete repudiee par ses enfants et soumise

a discussion.

Dans la discussion des biens du defunt Garcin, l'Union vau-

doise du Credit a ete reconnue creanciere de l'entier de la

cedule du 1 er Janvier 1885, avec privilege sur une police de

500 Iivres sterling souscrite par Antoine Garcin a la societe

« I'Union de Londres » et remise par lui en nantissement a

l'Union vaudoise du Credit, lors de la creation de la cedule.

L'Union vaudoise du Credit a re<;u divers acomptes, entre

autres une somme de 12865 fr. 90 c. touchee ensuite du

deces d'Antoine Garcin et representant la valeur de la police

par lui souscrite a « l'Union de Londres. »

L'Union vaudoise du Credit etant restee a decouvert de la

Sonnne de 12661 fr.54 c. sur la cedule souscrite en sa

faveur, elle a reclame aux demandeurs ce solde, et ceux-ci

ont repondu qu'ils estimaient n'etre pas responsables de la

p~rtie de ce solde qui, a leur dire, provient de dettes de jeu

faltes par leur pere.

I;

i I

I

.

I

28l

B. Civilrechtspflege.

C'est alors que les freres Garcin ont introcluit devant la

Cour civile du canton de Vaud une action concluant a ce qu'il

lui plaise prononcer que moyennant le solde de 2661 fr.54 c.

avec interets legaux des le 31 Janvier 1891, les demandeurs

sont liMres du cautionnement solidaire qu'ils ont signe en

faveur de leur pere au pied de la cedule du 1 er Janvier 1885.

L'Union vaudoise du Credit, sans contester le chiffre des

acomptes payes et interets, s'est refusee ä la deduction de

10 000 francs comme dette de jeu.

Par jugement du 19 Novembre 1891, la Cour civile asta-

tue· ainsi qu'il est dit plus haut. Ce jugement repose, en

substance, sur les motifs suivants:

Les operations qui ont abouti au compte courant arrete

entre la defenderesse et feu Antoine Garcin, et reduit a

10000 francs, n'avaient d'autre but que de speculer sur les

differences. Les 10 000 francs, actuellement litigieux, cons-

tituent donc bien une dette de jeu, entachee de nullite par

les art. 512 et suivants du Code des obligations.

L'exception de novation ne peut etre opposee aux deman-

deurs, puisqu'il n'a pas ete etabli qu'ils aient su que la cedule

cautionnee par eux provenait en partie d'une ancienne dette

de jeu. En presence des art. 512 et 518 C. 0., la reconnais-

sance du 1 er Janvier 1885 n'a aucune force legale pour autant

qu'elle a ete souscrite comme couverture d'une ancienne dette

de jeu. On ne saurait davantage regulariser cette dette de

jeu en envisageant la cedule du 1 er Janvier 1885 comme une

transaction sur ce point. Aucune contestation ne s'etait en

effet elevee entre parties au sujet de la validite de la dette

d'Antoine Garcin, et, au surplus, une transaction sur une

dette de jeu ne saurait etre invoquee en presence des prin-

cipes poses par les art. 17, 502 et suivants du Code des

obligations. C'est ä tort aussi que la defenderesse voudrait

imputer sur la dette de 10000 francs les 12865 fr. 90 c.

provenant de la police d'assurance realisee, aucune imputa-

tion ne pouvant etre faite sur une dette qui ne donne pas

d'action en justice; donc les acomptes re(Jus doivent etre

imputes uniquement sur la partie valable de la cedule. TI ne

VII. Obligationenrecht. N° 54.

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s'agit pas, du reste, du paiement volontaire d'une dette de

jeu par les demandeurs.

O'est ce jugement que l'Union vaudoise du Oredit a porte,

par voie de recours, devant le Tribunal de ceans.

En droit:

10 Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de la recou-

rante n'a plus serieusement conteste, mais a au contraire

reconnu que le premier poste, du montant originaire de

16573 fr. 85 c., solde debiteur du compte courant de

A. Garcin a l'Union vaudoise du Credit, et reduit du consen-

tement de cette derniere a 10 000 francs sans interet, a

pour origine une dette de jeu, soit, ainsi que le constate le

jugement cantonal, des operations qui n'avaient d'autre but

que de speculer sur les differences, les parties n'ayant jamais

eu l'intention de livrer ui de lever les titres achetes par

l'Union vaudoise au nom et pour le compte de son predit

dient.

_ TI en resulte qu'aux termes des art. 512 et 513 rapproches

de l'art. 17 du Code des obligations, 1e poste de 10 000 francs

en question ne pouvait conferer aucun droit d'action a la recou-

rante ui, par consequent, donner lieu a une novation ou a une

transaction valable, et que la clause inseree sous chiffre 2°

de la cedu1e du 1 er Janvier 1885, portant que les versements

acompte du capital seront tout d'abord imputes au rembour-

sement de ces dix mille francs, doit etre consideree comme

n'engendrant pas davantage un droit d'action. TI en re suIte,

en outre, que 1e debiteur Antoine Garcin eut ete en droit, de

Son vivant, malgre la clause susvisee, de s'opposer a l'impu-

tation de ses paiements sur 1a dite somme, a moins qu'il ne

les eut volontairement effectues dans l'intention d'eteindre la

dette dejeu (0.0., art. 514).

20 Or ce paiement volontaire n'a, ainsi que le constate le

jugement cantonal, pas eu lieu de la part du debiteur princi-

pa!. TI s'ensuit que la nullite prononcee par les art. 512 et

513 O. O. precites n'est pas couverte, en l'espece, et que les

cautions ont, aux termes de l'art. 505 du meme Code, le droit

d'opposer a l'Union vaudoise toutes les exceptions qui appar-

;

;

284

B. CivilrechtspJlege.

tenaient au debiteur principal, et par consequent l'exception

de jeu, en ce qui a trait a la partie de la cedule frappee de

nullite. Un paiement valable de la dite dette de jeu, par i:m-

putation du produit de la police sur le poste de 10000 francs

n'eut pu etre effectue, apres l'ouverture de la faillite, qua

moyennant le consentement des cautions. Or, il n'est, ainsi

que le constate le jugement cantonal, point etabli a satisfac-

tion de droit que les cautions aient connu, au moment on

elles se sont engagees, le vice entachant une partie de 1a

cedule· du 1 er Janvier 1885, et elles se sont evidemment

obligees dans la pensee qu'en cas de deces de leur pere, le

~on!ant. rea~se de la police ne devrait etre applique qu'll.

1 extmction dune dette valable. Il en resulte qu'elles ne peu-

~ent etre considerees comme ayant consenti a ce qu'une por-

tIOn quelconque du produit de la police d'assurance payee

par l'Union de Londres soit imputee sur le solde de 10000

francs provenant de la dette de jeu.

C'est des lors avec raison que la Cour cantonale, accueil-

lant l'exception de jeu i:nvoquee par les demandeurs jusqu'll.

concurrence des 10000 francs contestes, a prononce leur

liberation, moyennant le paiement du soMe de 2661 fr. 54 c.

avec interets legaux des le 31 Janvier 1891 de l'entier du

.

'

cautionnement solidaire qu'ils ont consenti en faveur de leur

defunt pere.

. 3

0 Des l~ moment on, ainsi qu'il a ete dit, aucune imputa-

tIon de pawment ne pouvant avoir lieu sur le poste de

10 000 francs provenant d'operations de J'eu il ne saurait

.

'

etre entre en matiere sur les conclusions subsidiaires formu-

lees par la recourante a l'audience de ce jour.

Par ces motifs,

Le Tribuual federal

prononce:

Le re co urs est ecarte et le jugement rendu entre parties

par la Cour civile du canton de Vaud, le 26 Novembre 1891,

est maintenu tant au fond que sur les depens.

VII. Obligationenrecht. N° 55.

55. Arret du 29 Janvier 1892 dans la cattse Barraud

contTe commune de llfathod.

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L'avocat Paschoud a conteste, en premiere ligne, au sieur

Barraud, qui n'avait pas recouru dans le delai de l'art. 30 de

Ja loi sur l'organisation judiciaire federale, le droit de le faire

par voie d'adhesion au recours inteIjete par la commune de

lIathod.

Par jugement du 19 Novembre 1891, la Cour civile du can-

ton de Vaud, statuant sur la demande civile en dommages-

interets dirigee par Renri Barraud, a Villars-Tiercelin, contre

la commune de Mathod et contre Benjamin Decoppet, a Sus-

cevaz, a prononce comme suit:

« La Cour ecarte les conclusions prises par Barraud contre

~ B. Decoppet; elle admet, par contre, les conclusions prises

» en demande contre la commune de Mathod, tout en les

1> reduisant a la somme de deux mille cinq cents francs avec

» interet au 5 0/0 des le 11 Mars 1891. »

C'est contre ce jugement que la commnne de Mathod a re-

.:ouru, le 7 Decembre 1891, au Tribunal federal, reprenant

ßes conclusions liMratoires de la reponse, et demandant sub-

sidiairement une reduction de l'indemnite a laquelle elle a

ete condamnee.

Par lettre du 18 Janvier 1892, le sieur Barraud a declare

se joindre, par voie d'adhesion, au recours interjete par la

eommune de Mathod, et reprendre ses conclusions primitives

formulees devant la Cour civile du canton de Vaud.

Statuant en la cause et considemnt:

En fait:

Y Renri Barraud est ne le 11 Mai 1872; jusqu'a sa pre-

llnere communion, soit jusqu'au printemps 1888, la commune

~e Villars-Tiercelin, dont il est ressortissant: a paye sa pen-

SIon et ne s'est plus occupee de lui des 10rs.

Apres avoir occupe diverses places de domestique, Barraud