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ß. Civilrechtspflege.
VII. Obligationenrecht. -
Droit des obligations.
54. Am3l du 23 Janvier 1892
dans [a muse Union vaudoise dtt Gn!dit cmüre Garcin.
Au debut .de sa 'plaidoirie, l'avocat Dubois presente, au
nom de sa cliente, les conclusions subsidiaires dont suit la
teneur:
« L'Union vaudoise ayant ete reconnue creanciere par le
liquidateur de la discussion de Tony Garein de 26 436 fr. 50 c.
pour capital et accessoires, au 26 N ovembre 1889, de la
cedule du 1 er Janvier 1885, -
et le Iiquidateur ayant impute
lui-meme, sur cette somme totale, le produit de la police
d'assurance par 12776 fr. 40 c. -
la re courante conclut
subsidiairement a sa conclusion principale, a ce que la somm;
de 12 776 fr. 40 c. demeure imputee sur les deux parties de
sa creance, dont l'une est contestee par 10 000 francs et
l'autre admise par 16436 fr. 50 c. -
cette imputation devant
se repartir au prorata de ces deux derniers chiffres.
» L'imputation proposee donnerait:
1
0 sur la partie de la creance contestee . . . Fr. 4830-
2
0
»
»non contestee
»
7 946 40
Somme egale au produit du gage . . . . . . Fr. 12776 40
» L'Union vaudoise offre en consequence aux freres Garcin
subsidiairement, de reduire d'uue somme de 7946 fr. 40 c.:
deja payee par la realisation du gage,la somme de 15390 fr.
68 c., indiquee par les freres Garein eux-memes en demande
,
,
comme formant le solde de compte redu par eux au 31 De-
cembre 1889. Inten3ts des 10rs etant reserves. »
Par jugement du 19 Novembre 1891, la Cour civile du
canton de Vaud a prononce ce qui suit dans le litige pendant
entre parties :
La Cour. admet les conclusions des demandeurs, repousse
les concluslOns liberatoires de la defenderesse et condamne
V H. Obligationenrecht. N° 54.
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cette derniere aux depens. TI est donne acte a la defenderesse
de l'offre faite par les demandeurs. C'est contre ce jugement
que rUnion vaudoise recourt au Tribunal federal, reprenant
ses conclusions liberatoires, en leur ajoutant les conclusions
snbsidiaires transcrites ci·dessus.
Statuant et considerant :
En (ait:
10 Le 1 er Janvier 1885, feu Antoine Garein, pere des
demandeurs, en son vivant chapelier a Lausanne, a souscrit
en faveur de l'Union vaudoise du Credit une cedule du capi-
taI de 22848 fr. 75 c., cautionnee solidairement par ses fiIs
Robert et Charles Garcin, demandeurs. Cette cedule etait
souscrite a titre de remboursement de diverses creances dont
l'Union vaudoise dec1arait donner quittance au debiteur.
Parmi ces creances figurait entre autres un compte courant
de 16 573 fr. 85 c., au 15 Juin 1884, reduit, du consentement
de l'Union vaudoise du Credit, a 10 000 francs et sur lequp.l
celle-ci declarait ne pas rec1amer d'interet.
Antoine Garcin etant decede a Lausanne le 20 Decembre
1888, la succession a ete repudiee par ses enfants et soumise
a discussion.
Dans la discussion des biens du defunt Garcin, l'Union vau-
doise du Credit a ete reconnue creanciere de l'entier de la
cedule du 1 er Janvier 1885, avec privilege sur une police de
500 Iivres sterling souscrite par Antoine Garcin a la societe
« I'Union de Londres » et remise par lui en nantissement a
l'Union vaudoise du Credit, lors de la creation de la cedule.
L'Union vaudoise du Credit a re reduisant a la somme de deux mille cinq cents francs avec
» interet au 5 0/0 des le 11 Mars 1891. »
C'est contre ce jugement que la commnne de Mathod a re-
.:ouru, le 7 Decembre 1891, au Tribunal federal, reprenant
ßes conclusions liMratoires de la reponse, et demandant sub-
sidiairement une reduction de l'indemnite a laquelle elle a
ete condamnee.
Par lettre du 18 Janvier 1892, le sieur Barraud a declare
se joindre, par voie d'adhesion, au recours interjete par la
eommune de Mathod, et reprendre ses conclusions primitives
formulees devant la Cour civile du canton de Vaud.
Statuant en la cause et considemnt:
En fait:
Y Renri Barraud est ne le 11 Mai 1872; jusqu'a sa pre-
llnere communion, soit jusqu'au printemps 1888, la commune
~e Villars-Tiercelin, dont il est ressortissant: a paye sa pen-
SIon et ne s'est plus occupee de lui des 10rs.
Apres avoir occupe diverses places de domestique, Barraud