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18_I_274

BGE 18 I 274

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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274

B. Civilrechtspflege.

l>ollftänbig

etu~gegfid}en unb tft ein lBodie9etlt im f5inne be$.

~rt. 6 Q; •• ~ •• (~5. betger nid}t au metd}en. ?IDenn ber strager

bamuf 9ingewiefen 9ett, beta in

~olge feiner iDienftentretffung

etud} feine

~retu 19ren lBerbtenjt et!§

~anierenw1'trterin

einge~

liil13t 9etee, fo tft frar, beta 9ieretuf üeemll nid}t§ etnfommen

fann. iDie ~et9ngefellfd}etft war ia nettürHd} emd}tigt, ber ~rau

be~ stlägerß i9re 6tellung i.lertretgßgemäf3 au fünbigen unb 9etftet,

wenn fie bie§ get9an 9ett, nid}t etuf 6d}abenerfett· ?IDenn bie-

~enetgte i9rerfeitß ee9au"tet 9Qt, ber streiger 9etee burd} feine

?IDeigerung, fid} in bie ~e9Qnb!ung beß Dr. @:ollon au eegeeen,

feine ~eHung feleft i.lmtteIt, fo fQnn 9iemuf fd}on bef39Q1e nid}tß

anfommen, weH gar nld}t feftfte9t, betB eine neue efeftrifd}e stur

i.lon irgenb roefd}em @;lnflu13 auf ba§ ~efinben be§ st!iigerß ge.

roefen wäre,

ü6rigen~ fönnte 'oie ?IDetgerung be§ stläger§, fid}

einer fold}en,\'t:ur au unteraieljcn, bQ iUiet beren 3wectmäuigfeit

offenear i.lerfd}iebene ~nfid}ten mögfid} Wetren, etud} nid}t alß eine

fd}ulb9afte ~anblung lieaeid}net)1.l erb en.

iDemnetd} 9at ba§ ~unbe§gertd}t

erhnnt:

SDie ?IDeiteraie9ung ßeiber q3arteten wirb etl§ unßegiÜnbet Qlige~

wiefen unb eß 9at bemnetd} tn allen ~genen eei bem Qugefod}tenen

UrtgeHe be§ Deergerid}te§ beß stetutonß Unterwetlben oe bem ?IDalb

fein ~eroenben.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

53. Arret du 22 Janvie:r 1892 dans la cause Scheeffer

contre Brandt et {Us.

Par jugement des 6/29 Octobre 1891, communique au

recourant le 12 Decembre suivant, le tribunal cantonal da

N euchätel, pronongant en la cause pendante entre parties, a

deboute le sieur P. Schreffer des conclusions de sa demande.

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 53.

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Par acte du 15 Decembre 1891, Paul Schreffer a declare

recourir au Tribunal federal contre ce jugement.

A l'audience de ce jour, les deux parties ont declare

reprendre les conclusions qu'elles avaient formulees devant

les premiers juges, et reproduites ci-apres.

Statuant et considerant :

En fait:

10 Le 26 Septel11bre 1887, Paul-Leon Schreffer, fabricant

d'horlogerie a la Chaux-de-Fonds, a fait a Berne, au Bureau

fMera! des marques de fabrique et de commerce, le depot

d'une marque destinee a figurer sur des boites de montres;

cette marque, enregistree sous N° 2053, a ete rendue publi-

que dans le N° 93 de la Feuille officielle du Comrnerce du

5 Octobre 1887, a page 772; elle consiste dans la reproduc-

tion frappee, et adaptee en relief, sur les boltes de montre,

de Ja Tour Eiffel.

P. Schreffer, ayant appris qu'il se vend des montres, sur

la bolte des quelles est reproduite la Tour EiffeI, et que la

maison L, Brandt et fils a Bienne est l'auteur ou l'un des

autem's de cette reproduction, a fait saisir, le 2 Juillet 1890,

ensuite d'ordonnance du president du tribunal de la Chaux-

de-Fonds du 30 Juin precedent, une douzaine .de montres

similaires a celles de P. Schreffer, vendues le 6 Juin 1890 par

la maison Brandt et fils a la maison Picard & (Je a la Chaux-

de-Fonds pour le prix de 9 fr. 75 c. la piece. TI resuIte, en

outre, des pieces du dossier, qu'en 1889 et1890, 1a maison

L. Brandt et fils a fabrique 486 montres, avec le fond frappe

Tour Eiffel, et la marque «Jura» sur le mouvement.

Sous date du 21 Juillet 1890, Paul Schreffer a ouvert a Ia

maison L. Brandt et fils, devant le tribunal civil de la Chaux-

de-Fonds, une action concluant a ce qu'il Iui plaise condamner

la dite maison a reconnaitre :

10 Qu'en apposant ou faisant apposer sur les produits de

sa fabrication la marque Tour Eiffel, elle a usurpe et contre-

fait, avec intention dolosive, la marque du demandeur, enre-

gistree et publiee suivant la loi.

2

0 Qu'en vendant, mettant en veJ'l.te et en circulation ses

i I

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B. Civilrechtspflege.

produits revetus de la marque du demandem, elle aporte

atteinte a la proprit~te de ce dernier.

30 Qu'elle doit payer a Paul Schroffer, demandeur, a titre

d'indemnite, pour reparation du pn3judice cause jusqu'a ce

jour par les faits ci-dessus d'usurpation et de contrefac;on et

par le fait d'une concurrence deloyale, la somme de 5000 fr.

ou teIle autre somme a connaissance du juge avec les inte-

rets a 5 Ofo l'an des le jour de l'introduction de l'instance.

4° Interdire a la maison L. Brandt et fils de faire, des ce

jour et a l'avenir, usage des poingons et autres outils desti-

nes aux actes d'usurpation et de contrefac;on de la marque

de Paul Schroffer, ainsi que de vendre ou de faire vendre,

par eux-memes ou par autrni, les produits de leur fablication

revetus de la marque usurpee ou contrefaite, et ce sous les

peines prevues par la loi, ainsi que sous peine de tous dom-

mages-interMs ulterieurs.

5° Prononcer la destruction des marques illicites et des

outils et instruments destines a la contrefac;on, et a la confis-

cation des montres saisies a compte des dommages-interets.

6° Ordonner que le jugement sera publie en tout ou en

partie, aux frais de la maison defenderesse, dans tels jour-

naux que designera le tribunal.

Dans leur reponse, Brandt & Oie, estimant que la Tour

Eiffel enregistree par Schroffer ne peut constituer une marque

de fabrique dans le sens de la loi federale du 19 Decem-

bre 1879, et que des lors les defendeurs n'ont ni usurpe ni

cherche a contrefaire avec intention. dolosive la marque de

Paul Schroffer, ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal debou-

tel' ce dernier des conclusions de sa demande, et subsidiaire-

ment donner acte a P. Schroffer de la declaration de L. Brandt

et fils, enoncee dans la reponse, et par laquelle cette maison

s'engage a ne plus faire frapper sur aucun de ses fonds de

bolte la Tour Eiffel.

Dans son jugement des 6 et 29 Octobre 1891, le tribunal

cantonal de Neuchatel a, ainsi qu'il a ete dit, ecarte les con-

cIusions de la demande. Oette sentence est motivee comme

suit:

VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 53.

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1e certificat d'enregistrement de la marque de Paul Schrof-

fer, representant une vue de la Tour Eifiel, porte simplement

que cette marque est destill!~e a figurer sur «boHes de mon-

tre8» sans autre explication. La Tour Eitrel dans la montre

de Paul Schroffer est en relief et rapportee, en metal dore, a

l'exterieur de la bolte, sur fond poli, et dans la montre de

1. Brandt et fils, elle est frappee sur fond azure et entourt~e

de rayons de sol eil. TI est d'un usage constant en horlogerie

de faire figurer la marque de fabrique sur le mouvement

meme ou sur le cadran, ou dans l'interieur de la bolte, mais

jamais a l'exterieur. Le dessin de grande dimension remplis-

sant toute la largeur du fond a l'exterieur de la bolte ne peut

pas etre envisagee comme constituant une marque de fabri-

que dans l'esprit de la loi et ne peut etre considere que

comme ornement ou decor de la boite.

O'est ellsuite de ce jugement et du recours du sieur

Schroffer que les parties ont conclu comme il est dit plus

haut.

En droit:

2° La seule question que fasse surgir l'espece est celle de

savoir si le depot, a titre de marque, par le demandeur, du

motif de la Tour Eiffel, destine a etre applique sur des boites

de montre, peut etre considere comme conferant au sieur

Schroffer un droit d'appropriation privative du dit motif,

exclusif de l'emploi qu'en voudrait faire des tiers, en d'au-

tres termes, si cet element figuratif apparait . comme une

marque de fabrique dans le sens de la loi federale du 19 De-

cembre 1879 sur la matiere, applicable au litige actuel.

3

0 L'art. 2 de cette loi ne considere comme marques de

fabrique ou de commerce que les raisons de commerce et les

signes figurant, en remplacement de celle-ci, sur les produits

ou marchandises, afin de les distinguer et d'en constater la

provenance.

TI resulte de cette definition meme que la marque de fabri-

que ne doit avoir, pour le produit sur lequel elle est apposee

o~ ~Sculpee, d'autre röle que celui de le differencier, de le

distmguer suffisamment des produits similaires, de maniere a

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B. Civilrechtsptlege.

ce que le public puisse se rendre compte de son origine d'une

maniere certaine et authentique. La marque de fabrique ne

doit pas sortir de ce r61e pour revetir une importance tech.

nique, teIle que la fonction d'ornement par exemple, puisque

le droit a son usage exclusif ne confere au deposant que le

monopole de sa force operante comme signe distinctif.

La marque de fabrique peut sans doute presenter un

caractere esthetique, mais elle ne saurait etre employee dans

le but de communiquer a la marchandise ou au produit lme

valeur esthetique ou commerciale, sinon le deposant de la

marque s'approprierait ainsi egalement le monopole de la

transformation esthetique du produit, ce qui ne peut faire

l'objet de la protection des marques de fabrique, mais seule-

ment de celle attribuee par la loi aux dessins et modeles

(voir Kohler, Das Recht des ltlarkenschutzes, pages 159 et

161).

4° 01' il est bien certain que si l'on applique ces principes

au Iitige actueI, le motif de la Tonr Eiffel, depose par le

recourant au Bureau fecleral, comme destine a figurer sur

boites de montres, ne saurait etre considere comme une

marque de fabriqne dans le sens de la loi, et propre ä bene-

ficier de la protection qu'elle assure. TI saute aux yeux, en

effet, qne l'application, sur toute la largeur de Ia boUe des

montres du demandeur, de l'estampage de la Tour Eiffel n'a

point pour but de documenter la provenance de cette mar.

chandise, mais qu'elle apparait au premier chef comme un

dessin ou motif d'ornement destine a en rehausser Ia valeur

esthetique. Le demandeur lui-meme, dans sa correspondance,

ainsi que dans la convention conclue avec la mais on Picard

& Cie, designe d'ailleurs ce motü sous Ja denomination de

dessin et non point de marque de fabrique. A cela s'ajoute la

circonstance que la pretendue marque de fabrique de

P. Sehreffer ne figure point, eonformement a l'usage universei

de l'horlogerie, sur le mouvement ou, tout au moins a l'inte-

.

,

TIeur de la montre ou sur le eadran, mais a l'exterieur de la

bolte.

5° TI suit de ce qui precMe que le motü dont il s'agit se

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.caracterise, par son mode d'emploi, non point eomme une

:roarque de fabrique, mais comme un ornement ou decor,

lequel ne saurait beneficier de l'appropriation plivative

garantie par la loi federale du 19 Decembre 1879. TI est, dans

cette situation, superfiu d'examiner si le motü semblable que

Ja mais on Brandt et fils a fait frapper sur un certain nombre

de ses montres, se differencie suffisamment de Ia Tour Eifrel

employee par le demandeur, ponr exclure Ie fait d'imitation

illicite. TI convient toutefois de relever que la maison Brandt

et fils etait loin d'envisager comme illicite et comme impli-

quant une contrefa~on dolosive, l'usage de la Tour Eifrel sur

ses produits, puisqu'il est etabli qu'elle a fait munir toutes les

montres pretendues imitees de sa marque de fabrique« Jura »,

laquelle figure, sans exception, sur leur mouvement.

En estimant, des lors, que l'usage de la Tour Eifrel par la

defenderesse n'impliquait pas, dans les circonstances de la

~ause, une atteinte pOl'tee a un droit, a une marque de fabri-

que protegee par la loi, le jugement dont est recours a saine-

ment interprete les dispositions legales applicables a 1'es-

pece.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties,

les 6/29 Octobre 1891, par le Tribunal cantonal de Neu-

ehatel, est maintenu tant an fond que sur les depens.