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B. Civilrechtspflege.
tenaient au debiteur principal, et par consequent l'exceptio
de jeu, en ce qui a trait a la partie de la cedule frappee d:
nullite. Un paiement valable de la dite dette de jeu, par im-
putation du produit de la police sur le poste de 10000 francs
n'eut pu etre effectue, apres l'ouverture de la faillite, qUe
moyennant le consentement des cautions. 01', il n'est, ainsi
que le constate le jugement cantonal, point etabli a satisfac_
tion de droit que les cautions aient connu, au moment ou
elles se sont engagees, le vice entachant une partie de la
cedule du 1 er Janvier 1885, et elles se sont evidemment
obligees dans la pensee qu'en cas de deces de leur pere le
~on~an~ real!se de la police ne devrait etre applique ~u'a
1 extmction dune dette valable. Il en resulte qu'elles ne peu-
~ent etre considerees comme ayant consenti a ce qu'une por-
tIOn quelconque du produit de la police d'assurance payee
par l'Union de Londres soit imputee Sill' le solde de 10000
francs provenant de la dette de jeu.
C'est des lors avec raison que la Cour cantonale, accueil-
lant l'exception de jeu invoquee par les demandeurs jusqu'a
concurrence des 10 000 francs contestes, a prononce leur
liberation, moyennant le paiement du solde de 2661 fr. 54 c.
avec interets legaux des le 31 Janvier 1891 de l'entier du
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cautIOnnement solidaire qu'ils ont consenti en faveur de leur
defunt pere.
3° Des le moment oil, ainsi qu'il a ete dit aucune imputa-
tion de paiement ne pouvant avoir lieu ~ur le poste de
10 000 francs provenant d'operations de jeu, il ne saurait
etre entre en matiere sur les conclusions subsidiaires formu-
lees par la recourante a l'audience de ce jour.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties
par la ?our civile du canton de Vaud, le 26 Novembre 1891,
est mamtenu tant au fond que sur les depens.
VII. Obligationenrecht. N° 55.
55. Arret du 29 Janvier 1892 dans la cm!se Barraud
contre commune de 1Ifathod.
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L'avocat Paschoud a conteste, en premiere ligne, au sieur
:Barraud, qui n'avait pas recouru dans le delai de l'art. 30 de
la loi sur l'organisation judiciaire federale, le droit de le faire
par voie d'adhesion au recours interjete par la commune de
Mathod.
Par jugement elu 19 N ovembre 1891, la Cour civile du can-
ton de Vaud, statuant sur la demande civile en dommages-
interets dirigee par Renri Barraud. a Villars-Tiercelin, contre
la commune de Mathod et contre Benjamin Decoppet, a Sus-
cevaz, a prononce comme suit:
« La Cour ecarte les conclusions prises par Barraud contre
» B. Decoppet; elle admet, par contre, les conclusions prises
» en demande contre la commune de Mathod, tout en les
~ reduisant a la somme de deux mille cinq cents francs avec
» interet au 5 0/0 des le 11 Mars 1891. »
C'est contre ce jugement que la commnne de lVIathod a re-
eouru, le 7 Decembre 1891, au Tribunal federal, reprenant
ses conclusions liberatoires de la reponse, et demandant sub-
sidiairement une reduction de l'indemnite a la quelle elle a
ete condamnee.
Par lettt'e du 18 Janvier 1892, le sieur Barraud a declare
ße joindre, par voie d'adMsion, au recours interjete par la
commune de Mathod, et reprendre ses conclusions primitives
formuIees devant la Cour civile du canton de Vaud.
Statuant en la cause et considerant :
En {ait :
Y Renri Barraud est ne le 11 :Mai 1872; jusqu'a sa pre-
1IUere communion, soit jusqu'au printemps 1888, la commune
«.e Villars-Tiercelin, dont il est ressortissant: a paye sa pen-
SIon et ne s'est plus occnpee de lui des lors.
Apres avoir occupe diverses places de domestique, Barraud
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B. Civilrechtspflege.
entra en Fevrier 1890 chez les freres Louis et Alphonse
Decoppet, a Suscevaz, qui le recueillirent par pitie.
A partir de Mai de la meme annee, ils lui ont donne, outre
son entretien, un salaire de 5 francs par mois, l'engageant
comme domestique.
Le 3 Octobre 1890, Barraud, dont les services ont ete
loues a cet effet par ses maitres, a travaille a la machine a
battre de Mathod pour le compte de Benjamin Decoppet, a
Suscevaz; cette machine est la propriete de la commune, qui
se charge du battage pour les particuliers, moyennant une
finance determinee; la direction et la surveillance de la dite
machine sont exercees par un employe au service de la com-
mune, lequel est entre autres charge d'introduire les epis dans
la batteuse. Cet employe, appele engreneur, est paye par la
commune, dont la caisse per~oit la finance de battage.
Le dit 3 Octobre 1890, l'engreneur communal Charles-
Fran~ois Marendaz dirigeait et surveillait la manreuvre, il
engrenait comme d'habitude. C'est Adolphe Decoppet, fils
majeur de Benjamin, qui a conduit en lieu et place de SOll
pere empeche, les ouvriers a la machine a battre de Mathod
et qui leul' a reparti leurs fonctions; Barraud devait delier
les gerbes et les porter sur la table, a portee du «degrenil-
leur », qui a son tour devait les tl'ansmettre a l'engreneur; la
machine est mue par l'eau.
La place ou Barraud devait executer son travail se trouvait
a un peu moins de trois metres de l'orifice de la machine,
dont Barraud etait separe par le degrenilleur Paul Decoppet
et par I'engreneur lVIarendaz.
Le travail commen~ le 3 Octobre de grand matin i a 4 ! /2
heures il a ete distribue aux batteurs, suivant I'usage, une
certaine quantite d'eau-de-vie; il en a ete de meme vers cinq
heures et demi; Barraud en a bu chaque fois un petit verre,
et il est constate qu'il n'etait pas ivl'e.
Vers 8 heures et demie du matin, les diverses personnes
qui travaillaient a 1a machine a battre ont mange du pain et
bu du cidre non fermente. Peu apres, Barraud quitta sa place
a l'extremite de la table et se rendit vers l'orifice de la ma-
VII. Obligationenrecht. i\'. 55.
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chine. TI a introduit de la paille dans l'entonnoir et a laisse
prendre son bras droit par les cylindres batteurs.
Il resulte du temoignage de I' engreneur :YIarendaz, entendu
le 13 Octobre 1890 par le juge de paix du cercle de Champ-
vent, que l'accident s'est produit dans les circonstances ci-
apres:
« N ous venions de prendre le pain : chaque ouvrier repre-
nait son poste pour continuer le battage. Barraud etait occupe
a delier les gerb es et ales placer sur la table; pendant que
je mettais I'eau sur la roue, Barraud s'est occupe a engrener;
et comme il ne connaissait pas ce genre de travail, il s'est
laisse prendre le bras. Je n'etais pas encore a ma place que
j'entendis Barraud pousser un grand cri; je courus aussitot
detourner l'eau pour arreter le battoir; il etait trop tard:
l'avant-bras droit de Barraud etait broye presque jusqu'au
eoude. »
Barraud, transporte a l'infirmerie d'Orbe, y a subi l'ampu-
tation du bras droit au-dessous du coude.
La veille de l'accident, Louis Decoppet, le patron de
Barraud, Iui avait rappele les dangers que presentent les
machines a battre et lui avait recommande d'y prendre garde
le lendemain. Barraud avait, d'ailleurs, deja travaille une fois
acette machine.
Le 8 Novembre 1890. Barraud est rentre au service de ses
anciens patrons, et il e~ fut retire plus tard.
Quel que soit le particulier qui fasse usage de la machine,
« l'engreneur» doit etre present, diriger et surveiller la ma-
nceuvre et engrener seul. C.-F. Marendaz est «engreneur»
communal a Mathod depuis quinze ans.
Ensuite de l'accident du 3 Octobre 1890, le juge de paix
du cercle de Champvent a instruit une enquete penale au
COurs de laquelle Barraud a dec1al'e que le dit accident n'etait
du qu'll sa propre imprudence, et cette enquete a abouti a
une ordonnance de non-lieu.
De son cote, le prefet du district d'Yverdon a instruit une
~nquete administrative de la quelle il resulte que la machine
a battre de Mathod etait en regle le 3 Octobre 1890, mais
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B. Ci vilrecht~pllege.
que I'accideut surveuu ce jour-la provient du fait que les
« engreneurs» ayant trouve que l'entonnoir de snrete les
genait, l'avaient presque entil3rement enleve.
L'expert Paillard, charge d'examiner la machine a battre
de Mathod, a constate que I' entonnoir de snrete exige par
l'arrete du Conseil d'Etat de Vaud du 23 Octobre 1866 etait
beaucoup trop court et devait etre allonge d'au moins 20 cen.
timetres. Ensuite de cette constatation, le prefet du district
d'Yverdon a condamne la commune de Mathod a une amende
de 50 francs pour avoir contrevenu a l'article 7 a du predit
arn~te, en negligeant de veiller au bon etat d'entretien de sa
machine a battre.
L'expert designe par la Cour civile et les personnes qui
ont assiste a l'accident ont exprime l'opinion que si l'entonnoir
de snrete, pose des I01's, et dont la longueur actuelle atteint
47 centimetres, avait existe le 3 Octobre 1890, l'accident
survenu a Barraud aurait pu avoir lieu malgre cela, mais moins
facilement cependant.
Apres l'accident, un tuteur fut donne a Barraud. C'est a la
suite de ces faits que celui-ci, par l'organe de son tuteur, a
introduit une demande en dommages-interets devant la Cour
civile du canton de Vaud, concluant a ce qu'il lui plaise pro-
noncer par sentence avec depens contre la commune et con-
tre Benjamin Decoppet, a Suscevaz, qu'ils sont ses debiteurs
solidaires et doivent lui faire prompt paiement de la somme
de 10 000 francs, a titre de dommages-interets, avec interet
au 5 % des le 11 Mars 1891.
A l'appui de cette conc1usion, le demandeur invoque, en
substance, les considerations suivantes :
La commune de Mathod est reRponsable de I'etat defee-
tueux dans lequel se trouvait sa machine, depourvue, entre
autres) d'un entonnoir de snrete suffisant pour empecher la
main de I'engreneur d'atteindre le cylindre batteur. La con-
travention eommise par la commune a deja fait I'objet d'une
repression administrative. La defenderesse doit au deman-
deur une reparation civile en vertu des principes generaUX
du droit (art. 50 C. 0.); le rapport de cause a effet entre la
VII. Obligationenrecht. N° 55.
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:faute commise par la commune, proprietaire de la machine,
et le dommage cause a Barraud est d'ailleurs evident et in-
contestable.
La responsabilite de Benjamin Deeoppet, le patron de
Barraud, n'est pas moins evidente; il a conduit le demandeur
.a la machine a battre et lui a donne l'ordre d'aider l'engre-
neur; ill'a laisse seul dans le Ioeal renfermant l'appareil bat-
teur, sans prendre aucune precaution. Decoppet est en outre
responsable comme locataire de Ia machine a battre. Enfin la
eommune de Mathod et B. Decoppet sont responsables de
l'aecident, comme patrons de l'engreneur Marendaz, aux ter-
mes de l'art. 62 C. O.
Dans sa reponse, la commune de Mathod conclut a libe-
ration des fins de Ia demande.
Elle estime que l'accident est dn a Ia faute de Barraud
seul, qui l'avoue d'ailleurs lui-meme i elle declare avoir pourvu
suffisamment a la securite des particuliers qui utilisent sa
machine a battre, en chargeant de l'engrenage trois fonction-
naires speciaux; c'est Ia une garantie plus serieuse que la
simple planche dont se compose l'appareil de sftrete appeIe
entonnoir.
Par ecriture du 22 Juin 1891, B. Decoppet conclut egale-
ment it liberation, et subsidiairement a ce qu'il soit prononce
que sa codefenderesse, la commune de Mathod, est condam-
nee a lui rembours er en capitaI, interet et frais toutes som-
mes qu'il serait conclamne lui-meme a payer a Henri Barraud.
B. Decoppet eonteste avoir encouru une responsabilite quel-
conque, soit au point de vue de l'arrete cantonal du 23 Octo-
bre 1866, soit aux termes de l'article 60 C. O. B. Decoppet
n'a jamais ordonne a Barraud d'aider l'engreneur, et Barraud
ne s'est jamais trouve seul dans le Ioeal de la machine. Enfin,
en ce qui concerne la responsabilite que le demandeur veut
deduire de l'article 62 C. 0., soit d'une faute commise par
l'engreneur Marendaz, il sufßt de repondre que Marendaz
n'etait pas l'employe, ni l'ouvrier de Decoppet. L'accident,
4'ailleurs, n'est imputable qu'a la victime elle-meme.
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B. Civilrechtspflege.
Or la defenderesse n'a point apporte cette derniere preUVe
et elle n'etait pas en mesure de l'administrer, puisqu'elle n'~
pas exige de son engreneur l'usage regulier de l'entonnoir d~
sUrete, dont l'enlevement par cet employe coustitue une des
causes de l'accident.
Eu revanche, c'est a tort que le demaudeur veut mettre ä.
la charge de la defenderesse un autre element de faute, re-
sultaut d'une pretendue insuffisance dans la surveillance que
l'engreneur eut du exercer sur les ouvriers. L'absence mo-
meutanee de Marendaz lors de l'accident etait en effet justi-
flee par les necessites de son service.
8° TI suit de tout ce qui precede que l'accident du 3 Octo-
bre 1890 doit etre attribue a une concurrence de fautes,
dont les plus graves doivent etre attribuees a la victime elle-
meme, et dont une partie demeure a la charge de la defen-
deresse, qui doit en subir les consequences civiles. En ce qui
touche la quotite de l'indemnite, et si l'on prend en consi-
deration, d'une part, l'age du demandeur, son salaire annuel,
la gravite de la lesion par lui soufferte, et, d'autre part, le fait
que l'accident a ete cause en majeure partie par sa propre
faute, la somme de 2500 francs allouee au sieur Barraud
apparait comme tenant un juste compte des circonstances, et
comme une compensation suffisante de la portion du dommage
attribuable aux agissements de la defenderesse, soit de son
employe.
Les recours doivent des lors etre ecartes.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours de la commune de Mathod et de Hend Barraud
sont ecartes; le jugement rendu entre ces parties par la Cour
civile du canton de Vaud, le 19 Novembre 1891, est maintenu
tant au fond que sur les depens.
VII. Obligationenrecht. N° 56.
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trßffnet morben um fidy über mnnal)me ober moXel)nung beß)eHien
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tt5ffiintermUdy um fein getl)aneß ~(ngeoot \.lon 21 (~:tj). ver 2 StUo