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18_I_285

BGE 18 I 285

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-31 · Français CH
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I,

I I

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B. Civilrechtspflege.

tenaient au debiteur principal, et par consequent l'exceptio

de jeu, en ce qui a trait a la partie de la cedule frappee d:

nullite. Un paiement valable de la dite dette de jeu, par im-

putation du produit de la police sur le poste de 10000 francs

n'eut pu etre effectue, apres l'ouverture de la faillite, qUe

moyennant le consentement des cautions. 01', il n'est, ainsi

que le constate le jugement cantonal, point etabli a satisfac_

tion de droit que les cautions aient connu, au moment ou

elles se sont engagees, le vice entachant une partie de la

cedule du 1 er Janvier 1885, et elles se sont evidemment

obligees dans la pensee qu'en cas de deces de leur pere le

~on~an~ real!se de la police ne devrait etre applique ~u'a

1 extmction dune dette valable. Il en resulte qu'elles ne peu-

~ent etre considerees comme ayant consenti a ce qu'une por-

tIOn quelconque du produit de la police d'assurance payee

par l'Union de Londres soit imputee Sill' le solde de 10000

francs provenant de la dette de jeu.

C'est des lors avec raison que la Cour cantonale, accueil-

lant l'exception de jeu invoquee par les demandeurs jusqu'a

concurrence des 10 000 francs contestes, a prononce leur

liberation, moyennant le paiement du solde de 2661 fr. 54 c.

avec interets legaux des le 31 Janvier 1891 de l'entier du

.

'

cautIOnnement solidaire qu'ils ont consenti en faveur de leur

defunt pere.

3° Des le moment oil, ainsi qu'il a ete dit aucune imputa-

tion de paiement ne pouvant avoir lieu ~ur le poste de

10 000 francs provenant d'operations de jeu, il ne saurait

etre entre en matiere sur les conclusions subsidiaires formu-

lees par la recourante a l'audience de ce jour.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties

par la ?our civile du canton de Vaud, le 26 Novembre 1891,

est mamtenu tant au fond que sur les depens.

VII. Obligationenrecht. N° 55.

55. Arret du 29 Janvier 1892 dans la cm!se Barraud

contre commune de 1Ifathod.

285

L'avocat Paschoud a conteste, en premiere ligne, au sieur

:Barraud, qui n'avait pas recouru dans le delai de l'art. 30 de

la loi sur l'organisation judiciaire federale, le droit de le faire

par voie d'adhesion au recours interjete par la commune de

Mathod.

Par jugement elu 19 N ovembre 1891, la Cour civile du can-

ton de Vaud, statuant sur la demande civile en dommages-

interets dirigee par Renri Barraud. a Villars-Tiercelin, contre

la commune de Mathod et contre Benjamin Decoppet, a Sus-

cevaz, a prononce comme suit:

« La Cour ecarte les conclusions prises par Barraud contre

» B. Decoppet; elle admet, par contre, les conclusions prises

» en demande contre la commune de Mathod, tout en les

~ reduisant a la somme de deux mille cinq cents francs avec

» interet au 5 0/0 des le 11 Mars 1891. »

C'est contre ce jugement que la commnne de lVIathod a re-

eouru, le 7 Decembre 1891, au Tribunal federal, reprenant

ses conclusions liberatoires de la reponse, et demandant sub-

sidiairement une reduction de l'indemnite a la quelle elle a

ete condamnee.

Par lettt'e du 18 Janvier 1892, le sieur Barraud a declare

ße joindre, par voie d'adMsion, au recours interjete par la

commune de Mathod, et reprendre ses conclusions primitives

formuIees devant la Cour civile du canton de Vaud.

Statuant en la cause et considerant :

En {ait :

Y Renri Barraud est ne le 11 :Mai 1872; jusqu'a sa pre-

1IUere communion, soit jusqu'au printemps 1888, la commune

«.e Villars-Tiercelin, dont il est ressortissant: a paye sa pen-

SIon et ne s'est plus occnpee de lui des lors.

Apres avoir occupe diverses places de domestique, Barraud

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286

B. Civilrechtspflege.

entra en Fevrier 1890 chez les freres Louis et Alphonse

Decoppet, a Suscevaz, qui le recueillirent par pitie.

A partir de Mai de la meme annee, ils lui ont donne, outre

son entretien, un salaire de 5 francs par mois, l'engageant

comme domestique.

Le 3 Octobre 1890, Barraud, dont les services ont ete

loues a cet effet par ses maitres, a travaille a la machine a

battre de Mathod pour le compte de Benjamin Decoppet, a

Suscevaz; cette machine est la propriete de la commune, qui

se charge du battage pour les particuliers, moyennant une

finance determinee; la direction et la surveillance de la dite

machine sont exercees par un employe au service de la com-

mune, lequel est entre autres charge d'introduire les epis dans

la batteuse. Cet employe, appele engreneur, est paye par la

commune, dont la caisse per~oit la finance de battage.

Le dit 3 Octobre 1890, l'engreneur communal Charles-

Fran~ois Marendaz dirigeait et surveillait la manreuvre, il

engrenait comme d'habitude. C'est Adolphe Decoppet, fils

majeur de Benjamin, qui a conduit en lieu et place de SOll

pere empeche, les ouvriers a la machine a battre de Mathod

et qui leul' a reparti leurs fonctions; Barraud devait delier

les gerbes et les porter sur la table, a portee du «degrenil-

leur », qui a son tour devait les tl'ansmettre a l'engreneur; la

machine est mue par l'eau.

La place ou Barraud devait executer son travail se trouvait

a un peu moins de trois metres de l'orifice de la machine,

dont Barraud etait separe par le degrenilleur Paul Decoppet

et par I'engreneur lVIarendaz.

Le travail commen~ le 3 Octobre de grand matin i a 4 ! /2

heures il a ete distribue aux batteurs, suivant I'usage, une

certaine quantite d'eau-de-vie; il en a ete de meme vers cinq

heures et demi; Barraud en a bu chaque fois un petit verre,

et il est constate qu'il n'etait pas ivl'e.

Vers 8 heures et demie du matin, les diverses personnes

qui travaillaient a 1a machine a battre ont mange du pain et

bu du cidre non fermente. Peu apres, Barraud quitta sa place

a l'extremite de la table et se rendit vers l'orifice de la ma-

VII. Obligationenrecht. i\'. 55.

287

chine. TI a introduit de la paille dans l'entonnoir et a laisse

prendre son bras droit par les cylindres batteurs.

Il resulte du temoignage de I' engreneur :YIarendaz, entendu

le 13 Octobre 1890 par le juge de paix du cercle de Champ-

vent, que l'accident s'est produit dans les circonstances ci-

apres:

« N ous venions de prendre le pain : chaque ouvrier repre-

nait son poste pour continuer le battage. Barraud etait occupe

a delier les gerb es et ales placer sur la table; pendant que

je mettais I'eau sur la roue, Barraud s'est occupe a engrener;

et comme il ne connaissait pas ce genre de travail, il s'est

laisse prendre le bras. Je n'etais pas encore a ma place que

j'entendis Barraud pousser un grand cri; je courus aussitot

detourner l'eau pour arreter le battoir; il etait trop tard:

l'avant-bras droit de Barraud etait broye presque jusqu'au

eoude. »

Barraud, transporte a l'infirmerie d'Orbe, y a subi l'ampu-

tation du bras droit au-dessous du coude.

La veille de l'accident, Louis Decoppet, le patron de

Barraud, Iui avait rappele les dangers que presentent les

machines a battre et lui avait recommande d'y prendre garde

le lendemain. Barraud avait, d'ailleurs, deja travaille une fois

acette machine.

Le 8 Novembre 1890. Barraud est rentre au service de ses

anciens patrons, et il e~ fut retire plus tard.

Quel que soit le particulier qui fasse usage de la machine,

« l'engreneur» doit etre present, diriger et surveiller la ma-

nceuvre et engrener seul. C.-F. Marendaz est «engreneur»

communal a Mathod depuis quinze ans.

Ensuite de l'accident du 3 Octobre 1890, le juge de paix

du cercle de Champvent a instruit une enquete penale au

COurs de laquelle Barraud a dec1al'e que le dit accident n'etait

du qu'll sa propre imprudence, et cette enquete a abouti a

une ordonnance de non-lieu.

De son cote, le prefet du district d'Yverdon a instruit une

~nquete administrative de la quelle il resulte que la machine

a battre de Mathod etait en regle le 3 Octobre 1890, mais

288

B. Ci vilrecht~pllege.

que I'accideut surveuu ce jour-la provient du fait que les

« engreneurs» ayant trouve que l'entonnoir de snrete les

genait, l'avaient presque entil3rement enleve.

L'expert Paillard, charge d'examiner la machine a battre

de Mathod, a constate que I' entonnoir de snrete exige par

l'arrete du Conseil d'Etat de Vaud du 23 Octobre 1866 etait

beaucoup trop court et devait etre allonge d'au moins 20 cen.

timetres. Ensuite de cette constatation, le prefet du district

d'Yverdon a condamne la commune de Mathod a une amende

de 50 francs pour avoir contrevenu a l'article 7 a du predit

arn~te, en negligeant de veiller au bon etat d'entretien de sa

machine a battre.

L'expert designe par la Cour civile et les personnes qui

ont assiste a l'accident ont exprime l'opinion que si l'entonnoir

de snrete, pose des I01's, et dont la longueur actuelle atteint

47 centimetres, avait existe le 3 Octobre 1890, l'accident

survenu a Barraud aurait pu avoir lieu malgre cela, mais moins

facilement cependant.

Apres l'accident, un tuteur fut donne a Barraud. C'est a la

suite de ces faits que celui-ci, par l'organe de son tuteur, a

introduit une demande en dommages-interets devant la Cour

civile du canton de Vaud, concluant a ce qu'il lui plaise pro-

noncer par sentence avec depens contre la commune et con-

tre Benjamin Decoppet, a Suscevaz, qu'ils sont ses debiteurs

solidaires et doivent lui faire prompt paiement de la somme

de 10 000 francs, a titre de dommages-interets, avec interet

au 5 % des le 11 Mars 1891.

A l'appui de cette conc1usion, le demandeur invoque, en

substance, les considerations suivantes :

La commune de Mathod est reRponsable de I'etat defee-

tueux dans lequel se trouvait sa machine, depourvue, entre

autres) d'un entonnoir de snrete suffisant pour empecher la

main de I'engreneur d'atteindre le cylindre batteur. La con-

travention eommise par la commune a deja fait I'objet d'une

repression administrative. La defenderesse doit au deman-

deur une reparation civile en vertu des principes generaUX

du droit (art. 50 C. 0.); le rapport de cause a effet entre la

VII. Obligationenrecht. N° 55.

289

:faute commise par la commune, proprietaire de la machine,

et le dommage cause a Barraud est d'ailleurs evident et in-

contestable.

La responsabilite de Benjamin Deeoppet, le patron de

Barraud, n'est pas moins evidente; il a conduit le demandeur

.a la machine a battre et lui a donne l'ordre d'aider l'engre-

neur; ill'a laisse seul dans le Ioeal renfermant l'appareil bat-

teur, sans prendre aucune precaution. Decoppet est en outre

responsable comme locataire de Ia machine a battre. Enfin la

eommune de Mathod et B. Decoppet sont responsables de

l'aecident, comme patrons de l'engreneur Marendaz, aux ter-

mes de l'art. 62 C. O.

Dans sa reponse, la commune de Mathod conclut a libe-

ration des fins de Ia demande.

Elle estime que l'accident est dn a Ia faute de Barraud

seul, qui l'avoue d'ailleurs lui-meme i elle declare avoir pourvu

suffisamment a la securite des particuliers qui utilisent sa

machine a battre, en chargeant de l'engrenage trois fonction-

naires speciaux; c'est Ia une garantie plus serieuse que la

simple planche dont se compose l'appareil de sftrete appeIe

entonnoir.

Par ecriture du 22 Juin 1891, B. Decoppet conclut egale-

ment it liberation, et subsidiairement a ce qu'il soit prononce

que sa codefenderesse, la commune de Mathod, est condam-

nee a lui rembours er en capitaI, interet et frais toutes som-

mes qu'il serait conclamne lui-meme a payer a Henri Barraud.

B. Decoppet eonteste avoir encouru une responsabilite quel-

conque, soit au point de vue de l'arrete cantonal du 23 Octo-

bre 1866, soit aux termes de l'article 60 C. O. B. Decoppet

n'a jamais ordonne a Barraud d'aider l'engreneur, et Barraud

ne s'est jamais trouve seul dans le Ioeal de la machine. Enfin,

en ce qui concerne la responsabilite que le demandeur veut

deduire de l'article 62 C. 0., soit d'une faute commise par

l'engreneur Marendaz, il sufßt de repondre que Marendaz

n'etait pas l'employe, ni l'ouvrier de Decoppet. L'accident,

4'ailleurs, n'est imputable qu'a la victime elle-meme.

Pronon<;ant sur le litige, la Cour civile astatue ainsi qu'il a

XVlü -

1892

19

: i

290

B. Civilreehtspflege.

ete dit plus haut, par les motifs qui peuvent etre resumes

comme suit:

Aux termes de l'arrete du 23 Octobre 1866, toute machine

a battre doit etre pourvue d'un entonnoir de surete; elle doit

etre conduite de maniere apreserver autant que possible les

ouvriel's employes a son maniement. Les proprietaires de ces

machines doivent veiller au maintien des entonnoirs de su-

rete et faire diriger leufs machines par un homme habitue a

ce genre de travail; les proprietaires et locataires des ma-

chines a battre sont responsables de l'execution du predit

arrete, selon que r exploitation est le fait du proprietaire ou

d'un locataire dument reconnu.

Dans l'espece, la commune de Mathod, proprietaire de la

machine, l'exploitait elle-meme moyennant finance et par les

soins d'un «engreneur» paye par elle. Les particuliers ne

sont donc pas responsables des defectuosi16s de la machine

en question. La convention passee entre B. Decoppet et la

commune de Mathod constitue non un bail, mais un contrat

de louage d'ouvrage. TI en resulte que B. Decoppet ne peut

etre rendu responsable de l'accident a teneur de l'art. 9 de

l'am3te du 23 Octobre 1866. Decoppet n'a d'ailleurs commis

aucune faute en employant Barraud, le 3 Octobre 1890, au

poste et au travail, sans danger, qui lu~ avaient ete confies.;

il n'a commis, au reste, aucune faute, Imprudence ou negh-

gence de nature a engager sa responsabilite aux termes des

articles 50 et suivants C. O.

L'entonnoir de surete etait, aux termes du rapport de l'ex-

pert, insuffisant pour proteger efficacement les personnes

occupees au battage; en outre il avait ete enleve presque

completement par les engreneurs, qu'il genait. La contraven-

tion commise par la commune a, tout au moins, contribue a

l'accident dont Barraud a ete Ia victime; en ne vermant pas

l'etat de sa machine a battre et en ne faisant pas retablir

l'entonnoir de surete, elle a commis une faute et une negli-

gence; elle est aussi responsable du fait de ses employes, qui

ont laisse subsister cet etat de choses. Elle a cause ainsi sans

clroit, par son imprudence et sa negligence, un domm~ge a

Barraud, et elle doit le reparer. D'un autre cote, en qmttant

VII. Obligationenrecht. N° 55.

291

sa place et en introduisant de la paille dans Ia machine, tra-

;rall qui ne lui incombait aucunement, Barraud a commis une

gra;re imprudence, d'autant plus impardonnable que Ia veille

de l'accident il avait ete rendu attentif aux dangers que pre-

sentent ces machines. Cette faute toutefois, pas plus que son

aveu par son auteur, ne saurait mettI'e a neant la faute grave

signaIee plus haut a la charge de la commune de Mathod. TI

ya donc lieu d'allouer a Barraud une indemnite, mais dimi-

nuee, dans le sens de l'art. 51 C. O.

En droit:

20 Le Tribunal fMeral n'a pas a se preoccuper de l'action

dirigee contre Benjamin Decoppet; le demandeur Barraud a

succombe entierement dans ses conclusions de ce chef, et il

a ete condamne aux frais, sans qu'aucun recours au' Tribunal

federal ait e16 interj ete contre cette partie du jugement de Ia

Cour eivile. La eommune de lVlathod n'avait, de son cote, pris

aucune conclusion contre le predit Decoppet; Ie jugement de

la Cour cantonale est des lors, en ce qui concerne ce dernier,

tomM en force de chose jugee.

3° La partie Decoppet etant ainsi entierement hors de

cause, le pro ces ne continuait, ensuite du recours de Ia defen-

deresse, qu'entre celle-ci et Ie demandeur Barraud, lequel

etait en droit de reprendre, par voie d'aclhesion au recours

de sa partie adverse, ses conclusions primitives contre Ia

commune de Mathod. Ainsi, en effet, que Ie Tribunal de ceans

l'a prononce a differentes reprises, Ia loi fMerale sur l'orga-

nisation judiciaire n'exclut point un semblable procede, admis

par Ie droit commun (voir ~4.rrets du Tribunal federal en Ies

causes epoux Coray, :Recueil officiel II, p. 166; Stachel' con-

tre Compagnie du chemin de fer National, ibid. VI, p. 156;

Felbel' contre Central, ibid. IX, 529; Christen contre France

industrielle, ibid. XII, p. 584). L'exception d'entree de

cause, souIevee par Ia commune defenderesse a l'audience

de ce jour, ne saurait done et1'e accueillie.

4° Au fond, la commune de Mathod apparait sans contredit

comme nn maitre ou patron dans le sens de l'art. 62 C. 0.;

l'industrie qu'elle exploite est celle du battage des grains, et

Ba responsabilite en vertu du dit article, pour le dommage

:111

292

B. Clvilrechtspflege.

cause par ses ouvriers ou employes dans l'accomplissement

de leur travail, ne saurait etre revoquee en doute.

En revanche, ni Ja loi sur Ia responsabilite civile des fabri-

cants du 25 Juin 1881, ni celle du 26 Avril1887 Sur Ia

meme matiere, ne sont applicables en la cause, puisqu'il ne

s'agit pas, dans l'espece, de l'exploitation d'une fabrique OU

d'une des industries mentionnees a l'art. 1 er de la loi de 1887

preciMe.

L'arrete du Conseil d'Etat de Vaud du 23 Octobre 1866

n'a pas davantage une importance decisive en Ia cause, puis-

que, en ce qui touche Ia question de Ia responsabilite civile,

il se trouve abroge par l'art. 881 C. O. La matiere dont il

s'agit se trouve en effet, de par l'entree en vignenr du dit

code, exclusivement regie par les dispositions de celui-ci, a

l'exclusion des legislations cantonales.

Le predit am~te eonserve toutefois sa signification et sa

force en ce qni concerne les mesures de protection ou de se-

curite qu'il prescrit pour l'exploitation des machines a battre,

et contre le danger inherent a l'exploitation de ces engins;

c'est donc en vain que les proprietaires de ces machines, pour

contester leur responsabilite en cas d'accident, tenteraient de

R'abriter derriere leur ignorance de ces dispositions, qu'ils sont

censes connaitre et auxquelles ils sont tenus de se conformer.

5° L'aecident dont le sieur Barraud a ete Ia victime est du

en premiere ligne et eRsentiellement a sa propre imprudence,

soit au fait que, sans en avoir re~u l'ordre d'aucune part, sans

aucun motif raisonnabIe, et apres avoir ete rendu speciale-

ment attentif au danger d'une semblable operation, il a, en

profitant du moment ou l'engreneur etait empeche de le sur-

veiller, volontairement introduit de Ia paille dans l'orifice de

la machine en mouvement, alors que ce travail rentrait dans

les attributions de l'engreneur seuI, et que l'occupation con-

Me au demandeur, a pres de trois metres de l'endroit dan-

gereux, ne comportait aucun peru quelconque.

Une pareille immixtion dans le travail reserve a l'engre-

neur etait d'autant plus imprudente et inconsideree qu'il est

.etabli que Barraud avait deja travaiIle precedemment a Ia

VII. Obligationenrecht. N° 55.

293

J}1achine a battre, qu'il en connaissait le danger, contre lequel

i1 avait, Ia veille encore, ete particulierement mis en garde.

6° La Cour cantonale eonstate, sur Ie vu des expertises

intervenues, que l'existence d'un entonnoir de surete con-

forme aux prescriptions de l'arrete du 23 Octobre 1866 n'eut

pas absolument empeche l'accident de se produire, mais que

cette mesure de precaution eut pu Ie rendre plus difficile, et

qu'ainsi Ia contravention commise par Ia commune defende-

resse atout au moins contribue a I'accident dont il s'agit.

:Meme si cette constatation de fait ne liait pas Ie Tribunal de

ceans aux termes de l'art. 30 de Ia Ioi sur l'organisation judi-

ciaire federaIe, il y aurait lieu d'y souscrire, car il est evident

que la presence d'un entonnoir de surete de longueur suffi-

sante devait avoir pour effet de retenir Ia main de l'engre-

neur a une distance assez considerable des eylindres de Ja

machine, pour faire disparaitre presque tout dang er pendant

l'operation de l'engrenage. C'est egalement avec raison que

les premiers juges ont estime que l'absenee de cette mesure

de surete constituait une defectuosite a laquelle i1 eut du etre

remedie, meme abstraction faite des prescriptions imperati-

ves de l'arrete de 1.866 a cet egard.

7° La commune de Mathod ne saurait repudier sa respon-

sabilite en pretendant que l'enlevement presque total de l'en-

tonnoir de surete a ete une des eauses de l'accident, mais

que ee fait doit etre impute a Ja faute exclusive de l'engre-

neur Marendaz. Eu effet, bien qu'il doive etre reconnu que

l'enlevement de cet entonnoir, d'ailleurs trop court pour rem-

plir son but, doive etre attribue a l'intervention arbitraire et

injustifiee du predit employe, Ia commnne defenderesse n'en

a pas moins a repondre des consequences de cette impru-

dence, constituant une faute 10urde, en rapport direct de

cause a effet avec le domrnage cause au demandeur. Cette

responsabilite resulte, pour Ia commnne de Mathod, aux ter-

mes de l'art. 62 C. 0., de sa qualite de maitre ou de patron

de l'engreneur Marendaz, et de personne morale exer!iant

une industrie, a moins qu'elle ne justifie avoir pris toutes les

precautions necessaires pour prevenir le dit dommage .

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294

B. Civilrechtspflege.

Or la defenderesse n'a point apporte cette derniere preUVe

et elle n'etait pas en mesure de l'administrer, puisqu'elle n'~

pas exige de son engreneur l'usage regulier de l'entonnoir d~

sUrete, dont l'enlevement par cet employe coustitue une des

causes de l'accident.

Eu revanche, c'est a tort que le demaudeur veut mettre ä.

la charge de la defenderesse un autre element de faute, re-

sultaut d'une pretendue insuffisance dans la surveillance que

l'engreneur eut du exercer sur les ouvriers. L'absence mo-

meutanee de Marendaz lors de l'accident etait en effet justi-

flee par les necessites de son service.

8° TI suit de tout ce qui precede que l'accident du 3 Octo-

bre 1890 doit etre attribue a une concurrence de fautes,

dont les plus graves doivent etre attribuees a la victime elle-

meme, et dont une partie demeure a la charge de la defen-

deresse, qui doit en subir les consequences civiles. En ce qui

touche la quotite de l'indemnite, et si l'on prend en consi-

deration, d'une part, l'age du demandeur, son salaire annuel,

la gravite de la lesion par lui soufferte, et, d'autre part, le fait

que l'accident a ete cause en majeure partie par sa propre

faute, la somme de 2500 francs allouee au sieur Barraud

apparait comme tenant un juste compte des circonstances, et

comme une compensation suffisante de la portion du dommage

attribuable aux agissements de la defenderesse, soit de son

employe.

Les recours doivent des lors etre ecartes.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les recours de la commune de Mathod et de Hend Barraud

sont ecartes; le jugement rendu entre ces parties par la Cour

civile du canton de Vaud, le 19 Novembre 1891, est maintenu

tant au fond que sur les depens.

VII. Obligationenrecht. N° 56.

66. urt~ei(i,)om 27. Üiebruar 1892 in <5adyen Üi,wf~aufer

gegen StiiferetgefeHfcl)aft

@edie~ of·

A. :;Durdy Udl)eU \.lom 27. ~o\.lemoer 1891 l)at ber m:p:peUa~

tion~~ unb Stafiathmßl)of bCß Stantonß ~ern erfannt:

:;Der Stfiiger @ottfrieb Üianfl)aufer tft mit feinem Stfageoegel)ren

<togemief en.

B. @egen biefeß Urtl)eif ergriff ber Stfäger Me m5etter3iel)ung

\tn baß .\Bunbeßgeridyt. ~ei ber l)eutigen)ß-erl)anblung 'beantragt

fein 'Unma(t: @ß.fei in Ilfoiinbemng bCß \.JOrinftan3Iicl)en Urtl)eUß

bie ?Benagte fcl)u(big unb au \.lemrtl) eHen, bem Stfiiger megen

ll1ld,terfüUung eineß 3mtfdyen)ßarteien am 12. üftooer 1889 a'b~

gefcl)foffenen IDCUd)fauf\.lertrageß angemeffenen

6dyabenerfa~ au

reiften unb eß fei baß IDCaj3 ber oeöfrgltdyen 6dyabenerfaJ.?forberung

b~ß Jrtiigerj) gericl)tHdy feftaufeJ.?en, aUeß unter Stoftcnfofge. @ß oe~

~iffert bie 'Oon il)m geforberte @ntfcl)iibigungßfumme auf 4000 Üir.

:;Der i!(nmaft ber .\Befragten trligt bq,rauf an, eß f ci baß ang~

focl)tene Udl)eU tn affen ~l)eUen 3u oeftiittgen.

[laß ~unbeßgeridyt aiel)t in @rm iig un g:

1.;tler Smiger 'Oedangt \,)On ber benagten StäferetgefeUfdyaft

<Ser&el)of @5dyabenerfa~ megen)ß-ertrngßorud)ß; er 'bel)au:ptet, er

~\loe berfeIoen burdy münbHcl)en, am 12. üfto'ber 1889 abgeldyrof~

fenen)ß-ertrag bie m5inlermHcl) fitr 1889/1890 uni) bie ~ommer;:;

mi(~ für 1890 aogefauft. :;Die iSetragte l)a'be aber bie J)aUung

bieje$ iSertrage5, alt beHen @rffrUung er feinerfeitj) 'bereit gemef~

fei, berroeigert. .sn iSeaug auf ben)ß-edmgßnofdyluj3 9at er tn

feiner Stlagefdyrift oel)aut>tet: ~ei einer)ß-erfammlung ber .s;,ütten~

gemetnbe ber benagten @efeUfcl)aft \.lom 12. ürtober 1889 fet

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