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18_I_100

BGE 18 I 100

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche ~;l1tscheidul1gen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

rebHd)er \ßrüfung int1)ümfid) angenommen,

e~ fe! baß,8eid)en

ber ~efurrentin nid)t

geid)ü~t j fie fteUt im @egent1)eU baNuf

ab, ber ~efur~bef(agte 1)aoe b\15,8eid)en ber ~efumntin benu~t,

uofd)on er fid) im,8lueifef befunben 1)aoe unb 1)Qoe oefinbelt

fönnen, 00 b~,8eid)en gefd)ü~t jei. War aoer Ie~tm§ bel' tYa[,

fo \l.lar bel' il(eturßoeUQgte l>er:pflid)tet, fid) Md) bem \l.l(1)ren

®Qd)ber1)aHe au ertunbtgen; t1)at er bie~ nid)t, jonbern n(1)m er

o1)ne ltl elter c§, o1)ne jid) um ein etwa entgegenjte1)enbe§ frembes

~ed)t au oerümmern, ba§,8eid)en bel' ~efumntin in iSenu~ung,

jo 1)\1t er oe\1.lu~t red)t§l1.ltbrig ge1)anbeIt.

:Demnad) 1) par lui-meme, donner a ferme a un autre ou meme vendre

7> ou ceder son droit a titre gratuit; s'il donne a ferme, le

7> proprietaire et le fermi er pourront, a l'expiration de l'usu-

» fruit, resilier le bail en s'avertissant reciproquement au temps

7> cl'avance regle pour les conges par l'art. 1231, sans, toute-

» fois, que le fermier puisse exiger de recomj:ense pour la 1'e-

» siliatiou du bail. »

L'art. 1231 precite, s'occupant des delais de conge en ma-

tiere de bail, statuait a son al. 4 que « s'il s'agit d'une ferme

» de biens ruraux et si le conge est donne avant les 6 pre-

» miers mois de l'annee de ferme, le fermier ne pourra quitter

» ou etre renvoye qu'a la fin de l'annee. Si le conge est donne

» apres les 6 premiers mois de l'annee de ferme, le fermier

7> ne pourra quitter la ferme ou etre renvoye qu'a la fin eIe

» l'annee suivante. »

Lors de la promulgation de la loi du 31 Aout 1882 sur la

co ordination du Code civil avec le C. 0., le Iegislateur vaudois

est parti de l'idee que l'art. 383, ci-haut reproduit, du C. c.

n'est point abroge par le Code iederal, en ce qui concerne le

droit du nu proprietaire de resilier le bail au deces de l'usu-

fruitier, mais que le dit article se trouve en revanche modifi~

par la mise en vigueur du C. 0., en ce que le delai d'avenis-

sement prevu a l'art. 309 de ce dernier Code, se trouve subs-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

titue a celui fixe a rart. 1231 du C. c., lequel a ete abroge.

Une preuve de la substitution du delai d'avertissement de

l'art. 309 C. O. a celui de I'art. 1231 C. c. git d'ailIeurs dans

le fait que ce remplacement se trouve expressement mentionne

dans le texte de l'art. 383 du Code civil vaudois coordonne et

expurge (voir ce Code dans l'edition Bippert et Bornand,

4me edition 1885, p. 62). C'est la ce que reconnaissent egale-

ment d'une maniere concordante les deux jugements des ins-

tances cantonales dont est recours; aussi Ia denonciation du

bail a-t-elle eu lieu, dans l'espece, non point conformement

aux dispositions ci-haut reproduites de l'art. 1231 C. c. V.,

mais pour Ia Saint-Martin, delai de conge prevu a l'art. 309

C. O.

3° La question a resoudre dans l'espece est ainsi celle de

savoir si l'art. 383 C. c. V., lequel prevoit la resiliation du

baiI au prejudice du fermier lors de l'expiration de l'usufruit,

se trouve en contradiction avec le droit federal des obliga-

tions et ne sam'ait, des lors, subsister.

Cette question doit etre resolue negativement, ainsi que

Font fait les instances cantonales.

En effet, iI y a lieu de constater d'abord que le droit d'usu-

fruit rentre dans la categorie des droits reels, lesquels ne

sont point regis par le C. O. et dont la reglementation de-

meure soumise au droit cantonal; ce dernier peut ainsi sta-

tuer librement sur les causes d'extinction de l'usufruit.

01' l'art. 404 C. c. v. stipule que I'usufruit s'eteint, entre

autres, par la; mort de l'usufruitier; Wüst n'ayant loue, par

son bail, que les droits afferents a l'usufruitier, il en resulte

qu'apres le deces de ce dernier ces droits eteints ne sauraient

persister en faveur du premier.

4° Le droit d'usufruit etant, ainsi qu'il a ete dit, eteint dans

l'espece aux termes du droit cantonal applicabIe, il reste a

resoudre la question de savoir si le fermier est tenn de quit-

tel' les lieux loues immediatement apres la mort du bailleur usu-

fruitier ou s'iI se trouve au beneuce du delai prevu a l'art.309

precite C. O. L'art. 316 C. O. ne regle Ie sort du bail a ferme

qu'en cas de mort du fermier et le dit Code se tait sur les

VII. ObJigationenrecht. N° 23.

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consequences, au point rle vue de l'extinction du baiI, de la

mort du bailleur-usufruitier. Cette lacune apparente doit etre

remplie conformement a l'esprit du droit federal, en ce sens

que Ie droit cantonal et le droit federal sont applicables cha-

cun dans Ia me sure dans laquelle iIs regissent respectivement

la matiere. 01' les jugements attaques reconnaissent qu'aussi

dans le cas du deces de l'usufruitie1' iI y a lieu a avertisse-

ment, par analogie sans doute avec la disposition de l'art. 314

du meme Code, lequel astreint le uouvel acquereur, en cas

d'alienation de Ia chose louee par le bailleur, a observer, en

donnant conge au preneur, le delai prescrit a l'art. 309. Il

n'existe en effet aucun motif pour ne pas assimiIer, a cet

egard, l'extinction du droit d'usufruit remis a bail, a l'extinc-

tion du bail ensuite de l'alienation de la chose louee.

C'est donc avec raison que le juge cantonal a, d'uue part,

admis Ia resiliation du bai! conformement a l'art. 383 C. c. v.

et, d'autre part, astreint cette resiliation au delai fixe a l'art.

309 C. O.

50 Enun le grief tire par le recourant du fait que le contrat

de bail a ete resilie sans indemnite ne touche point le droit de

resiliation du proprj(~taire, seul en question dans l'espece.

D'aiIleurs, a teneur de l'art. 314 C. 0., c'est le bailleur, soit

ici l'usufruitier, et non le proprietaire, qui est passible de dom-

mages-interets. De meme l'indemnite prevue a l'art. 310 ibid.

et reclamee par le recourant n'est point applicable, puisqu'elle

n'etait exigible qu'en cas de resiliation du contrat par le baiI-

leur, tandis que, dans le cas actuel, le bai! a ete denouce par

Ie proprietaire non-bailleur, et il n'y a pas lieu, apropos du

present recours, de rechercher si cette indemnite peut etre

reclamee de l'usufruitiere ou de ses ayants droit, Iorsque le

bai! porte sur uu des droits d'usufruit.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecal'te.