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17_I_569

BGE 17 I 569

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Français CH
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568

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

be~ratl) unb munbe~geriel)t ber gcwül)It worben fet, ba~ bemmun::

be~ratl)e ane~ ba~ienige au üBertragen tft, waß eine \)orroiegcnb

~ontifel)e unb abmintftratil.leinatur l)at, bem munbeßgeriel)te l)in::

gegen bieienigen ®eOiete, auf roeld)en baß ®taatßreel)t fid) mit bem

~ripab ober 6trafred)t Berül)rt, ober roo fonft reel)tltel)e WComente

\)oqugßweife ben

~ußfd)fag geBen (munbeßBlatt I, 1874, 6.

1077). ~n einer anbern 6teUe berfeThen motfel)aft wtrb fobann

gefagt, ba~ bie ~{ußfel)eibung nael) 'imaterien fiel) au Beftimmen

l)a'be. (Ib. 6. 1075 ~L 2). ~ic~ aUcß f~riel)t nun gegen eine

perfd)iebene mel)anblung, pon stantonß:: unb meairf~wal)len in me::

aug auf bie stol1tj)cten3. ~enn etnerfeitß Beaeiel)net ~rt. 59 .2. 2

D.::®. bie WCaterie ber tantonalen

~al)len unb

~Bfttmmultgen

itBerl)au:pt a{ß abmintftratiper ilCatur; anbrerfettß tft bel' ~aU leiel)t

benfbar, baj3 auel) einer Broaen ®emeinbe:: ober meatrlßwal)l ein

~1.1efentlid) ~olitifd)er ~l)arafter aufommt. UeBerbiej3 aber fönnte bie

~:riftena arocter neBeneinanber Beftel)cnber lRefurßinftanaen au un::

1Mbaren 6el)roierigfetten fitl)ren, wäl)renb fowo1)1 für bie einen

rote bte anbern ~al)1en unb ~Bfttmmungen eß fiel) um bie,3uter::

:pretatton unb ~nroenbung bel' nämlid)en fantonalen ®efe~e l)an::

belt. ~uß biefen ®ritnben tft bal)er nael) neuer

~ritfung biefer

stol1tj)etenafrage ba~ munbcßgerid)t au bel' UeBeraeugung gelangt,

ba~ ben :poHtifd)en iBe1)örben Bei berartigen 1Returfen burel)roeg bie

ston~etena aufte1)en müff e.

~emnael) l)at baß iBunbeßgerid)t

erfannt:

~uf ben 1Refurß wirb roegen,3n~Om\)etena niel)t eingetreten.

I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 90.

90. Arret du 21 Decembre 1891 dans la cause

Morand et consorts.

569

Le 16 Mai 1890 le Conseil d'Etat de Neuchätel a la de-

,

mande du Conseil de la paroisse eatholique ehretienne de la

Chaux-de-Fonds, a rendu un arrete portant· ce qui suit :

« Art. 1'''. Ne peuvent participer aux operations du scru-

» tin pour l'election d'un eure catholique chretien des samedi

» et dimanche 17 et 18 Mai, que les citoyens appartenant a

» la paroisse catholique chretienne.

» Art. 2. Le bureau electoral et le bureau de depouille-

» ment seront composes exclusivement de citoyens apparte-

» nant a la paroisse cathoIique chretienne. »

A la suite de cet arrete, les citoyens appartenant a la dite

paroisse furent seuls autorises a prendre part a l'eleetion

susmentionnee, laquelle aboutit a la nomination d'un eure

catholique chretien.

Le 20 Mai 1890, les partisans de la confession catholique

romaine demanderent au Grand Conseil de NeueMtel de

declarer cette election nulle et non avenue, comme contraire

aux dispositions de la loi du 20 Mai 1873, reglant les rap-

ports de l'Etat avec les Cultes, et notamment avec les art. 4

et 12 de cette loi.

Par decision du 9 Fevrier 1891 le Grand Conseil, apres

discussion, passa a l'ordre du jour sur le recours.

C'est eontre cette deeision que l'avoeat Gigon, a Montier,

au nom de 534 recourants a inteIjete aupres du Tribunal

federal un recours concluant a ce qu'il lui plaise : 10 annuler

Ja dite decision, enlevant ou deniant aux reeonrants leur qua-

lite d'electeurs dans la paroisse catholique de la Chaux-de-

Fonds, ensemble tous les actes aeeomplis an mepris de leurs

droits electoraux, notamment l'arrete du Conseil d'Etat du

16 Mai 1890, l'election paroissiale des 17 et 18 Mai 1890, et

plus generalement toutes les decisions prises en dehors de

leur participation, posterieurement a ces dates, par l'assem-

570

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

bl ' e paroissiale catholique de la Chaux-de-Fonds. 2<> Faire

e

1 .

l'

.

applicatiou du 2e alinea de l'art. 62 ?e la 01 sur O?'galllsa-

tiou judiciaire federale et condamner 1 Etat de Neuchatel aux

depens, -

la dite decision violant concurremment, et ~n p.ar-

ticulier les art. 4 (et accessoirement 49) de la constltutlOn

federale 5 (et accessoirement 14) de la constitution neuchate-

loise, et' impliquant en outre un deni de justice.

.

A l'appui de ces conclusions, les recourauts font valOlr, en

resurne les considerations suivantes :

Dep~s plusieurs annees existait a .la ?haux-~e-.Fonds un~

paroisse catholique, la quelle fut SOUlUlse a partlI' de 1873 a

la loi organique du 20 Mai de la dite annee, reglant les ~ap­

ports de l'Etat avec les Cultes. Aux termes de cette ~Ol, le

leo-islateur neuchatelois recounaissait comme cultes pubhcs, le

cJte protestant, le culte catholique (art. 1 er) et le culte isra~­

lite (art. 22) lesque]s sont salaries par l'Etat. ?ette O:g~Ul­

satiou a pour base la paroisse, c'est-a-dire une Clrconscnptlon

territoriale, dont les habitauts sont membres par cela se~

qu'ils appartiennent an eulte et reun~s~ent les autres condl-

tions de l'electorat paroissial (art. 4 ~btd.).

La paroisse catholique de la Chaux-de-~onds re~ta ce

qu'elle etait dans sa majorit~ jusq~'~u 29 ao~t 1875; epo~ue

on M. Marchal, pretre catholique liberal, fut elu cure, a I en-

contre de la presentation de l'eveque de Lausanne et Geneve.

Les electeurs catholiques romains protesterent contre .cett~

election estimant qu'aux termes de l'art. 21 de la 101 pre-

citee l'~ssemblee paroissiale ne pouvait elire pour eure que

l'un des candidats presentes par l'eveque diocesain.

Le Conseil d'Etat sous date du 3 Septembre 1875, et le

,

.

Grand Conseil dans sa seance du 15 Mai 1876, ont repousse

le recours contre l'election de M. Marchal, en estimant entre

autres qu'il est de l'essence des institutions democratiques

neuchateloises que la majorite d'une paroisse, comme de tont

autre corps electoral, puisse se manifester valablement dans

les limites tracees par la loi.

Le comite de la paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds,

pour aceentuer l'evolution conllnencee, adressa peu apres an

l. Organisation der Bundesl'echtspllege. N° 90.

571

Grand Conseil une petition tendant a ce qu'il plaise a eette

autorite prononcer que la paroisse de la Chaux-de-Fonds est

detachee de l'evecM de Fribourg, et decreter qu'elle est au-

torisee a entrer dans la constitution de l'eglise evangelique

chretienne suisse, et a se joindre, cas ecMant, .i un eveche

dont la creation est etudiee en ce moment.

Cette petition, bien qu'emanee du Conseil de paroisse seul~

et non de la paroisse elle-meme, fut neanmoins accueillie par

le Grand Conseil, lequel, sous date du 27 Novembre 1876, a

rendu un decret portant :

« Art. 1 er. La paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds

» est autorisee a se joindre au nouvel evecM de l'Eglise

» catholique chretienne de la Suisse.

» Art. 2. En consequenee le Conseil d'Etat entrera eIl

» relation avec l'eveque du nouveau diocese national suisse

» pour l'execution de l'art. 21 de la loi, reglant les rapports

» de l'Etat avec les Cultes, lorsqu'il s'agira de la paroisse

» de la Chaux-de-Fonds. »

Il n'y avait donc rien de change dans la paroisse catholique

de la Chaux-de-Fonds, sinon que l'eveque national suisse

succedait a l'eveque de Fribourg dans le droit de presenta-

tion reserve par l'art. 21 de la loi organique. Pour tout le

reste, les choses resterent en effet ce qu'elles avaient ete

jusque-la, ce qui resulte de la circonstance qu'en 1884 et en

1887 les catholiques romains furent autorises a prendre part

a l'election du eure.

Le 3 Mai 1890, une assemblee extraordinaire fut eonvo-

quee par le comite de paroisse, en vue d'abdiquer entre les

mains du Gouvernement le droit de la paroisse d'elire son

eure, et les catholiques romains furent autorises a voter. Le

lendemain 4 Mai, cette proposition fut repoussee par 383 voix

contre 191, et le Conseil d'Etat a reconnu la validite de cette

decision, et a eonvoque le college electoral de la paroisse

catholique de la Chaux-de-Fonds pour les 17 et 18 Mai 1890,

a l'effet d'elire son eure; le prefet fit publier par affiche 1a

convocation et la eomposition du bureau electoral et du bu-

reau de depouillement, faisant entrer dans le premier de ces

572

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

bureaux quatre eatholiques romains, a eote de quatre eatho-

liques ehretiens.

Le Conseil de paroisse s'adressa alors au Conseil d'Etat,

lui demandant de declarer que les eatholiques romains n'a-

vaient pas le droit de participer a l'eleetion du eure. C'est

alors que le Conseil d'Etat prit son arrete du 16 Mai pre-

cite.

Dn eomite nomme par plus de 500 eleeteurs eatholiques

romains, que cet am~te depouillait de leur droit de vote, re-

courut au Grand Conseil pour faire annuler I' election clu eure,

laquelle avait eu lieu clans I'intervalle, mais le Grancl Conseil

ecarta ce recours.

Cette clecision implique une inegalite de traitement clevant

la loi et un acte arbitraire. La loi ne reconnait qu'un eulte

protestant et un culte catholique. Les recourants sont catho-

liques et ont par consequent le clroit cle participer a l'eleetion

du cure catholique d.e la Chaux-de-Foncls. Le Conseil cl'Etat

et le Grand Conseil ont ajoute un troisieme culte, celui cles

catholiques chretiens, a ceux reconnus par la loi. TI n'est pas

vrai que le decret du 27 Novembre 1876, autorisant la pa-

roisse catholique cle la Chaux-de-Fonds a se joinclre a l'Eglise

eatholique chretienne suisse, ait eu pour effet d'accomplir

une seission entre les catholiques romains et les catholiques

ehretiens. Ce decret est en outre illegal, puisqu'il a ete rendu

ensuite cl'une petition du seul Conseil cle paroisse. Ce decret

ne pouvait, de meme, avoir pour eonsequence de moclifier

la loi eIe 1873, qui ne connnait qu'un seul culte eatholique.

De plus,l'art. 71 cle la constitution neucbateloise porte que

tout changement aux bases fonclamentales de l'organisation

eeclesiastique sera soumis a la ratification du peuple, la-

quelle n'est pas intervenue.

Le decret cle 1876 n'a pas eu !'intention de seincler la pa-

roisse catholique, mais seulement cle transferer a un autre

eveque,l'eveque catholique chretien, le droit cle presentation

du cure exerce jusqu'alors par l'eveque de Fribourg. La legis-

lation ecelesiastique cloit regir le eanton clans, son ensemble,

et aueune exeeption ne peut etre faite pour Ia Chaux-cle-

I. Organisation der Bundesrechtspl1ege. N0 90.

573

Fonds. Or le clecret attaque entraine cette etrange conse-

quence que, tandis que pour faire partie cle la paroisse

catholique de cette localite, il fauclrait etre vieux-catholique

il snffirait d'etre catholique, c'est-a-dire eatholique romain o~

vieux-catholique pour faire partie des autNs paroisses catho-

liques du canton. L'art. 4 cle la loi grganique demande sen-

lement que les citoyens, pour pouvoir exercer le clroit eIec-

toral en matiere eccIesiastique, appartiennent au culte cle la

paroisse; tous les catholiques, inclistinctement, professent ce

culte, cle par leur bapteme. L'Etat n'a pas le droit cle recher-

cher, a cet egard, si les electeurs se rattachent aux memes

dogmes, ce que le Tribunal feder al a reconnu dans ses arrets

clu 31 clecembre 1881 en la cause Rerat et consorts, et clu

24 Juin 1882, en la cause Merian-Iselin e. paroisse reformee

de Lueerne, en matiere cl'impots cle culte.

A l'encontre de ees principes, les catholiques romains ont

ete tenus, lorsqu'ils ont voulu participer a l'election cle 1890,

de cleclarer s'ils appartenaient au culte vieux-catholique,

alors qu'il n'existe a la Chaux~de-Foncls qu'une seule pa-

roisse catholique, comprenant tous les electeurs de cette

confession.

Le Conseil cl'Etat, clans sa clecision, fait une clistinction

entre vieux-catholiques, soit catholiques chretiens, et eatholi-

ques romains, ce qui implique une inegaIite cle traitement,

une violation cles clroits electontux et cle la liberte de

conscienee de ces clerniers. La decision clu Grancl Conseil clu

9 Fevrier 1891 a confirme et par suite renouvele cette vio-

lation de droits constitutionnels, et clonne ouverture a un

nouveau grief, celui de cleni de justice.

Dans sa reponse clu 8 Mai 1891, le Conseil cl'Etat cle

N eucbatel conclut a ce qu'il plaise au Tribunal feclera1 :

1

0 Se declal'er incompetent sur les motifs tires de 1a vio-

lation cles art. 4 et 49 de la constitutIon feclera1e et des art.

5, 14 et 71 de 1a constitution neuchateloise.

Subsidiairement, ecarter ces moyens cle recours comme

mal fondes.

2° Ecarter comme mal fonde 1e cleni cle justice.

XVII -

1891

38

574

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

3° Condamner les recourants aux frais.

Ces eonclusions se fondent, en substanee, sur les motlis

ci-apres:

Avant 1848, le eulte eatholique etait simplement toIere a

la Chaux-de-Fonds; la paroisse eatholique n'avait aueune

existenee offieielle. En 1837, les eatholiques avaient obtenu

l'autorisation d'y eonstruire une ehapeIl e. En vertu de l'art.

44 de la eonstitution federale de 1.848, ils purent exereer

librement leur eulte. La loi neuehateloise de 1849 sur les

eures ou presbyteres a eu pour effet de reunir les biens et

revenus de l'Eglise au donlaine de l'Etat, qui s'engageait en

en retour ä salarier les fonetionnaires eecIesiastiques rele-

vant des eures auxquelles ces biens et revenus appartenaient.

TI en etait de meme pour les paroisses eatholiques, comme

le Landeron et Cressier, qui possedaient des biens. Rien de

pareil n'existait pour le eulte eatholique a la Chaux-de-Fonds;

en en salariant le desservant, l'Etat aeeomplissait un simple

acte de munifieenee, auquel il n'etait nullement tenu.

La revision de la loi ecclesiastique en 1873, neeessitee uni-

qnement par l'etat de crise ou se trouvait alors l'Eglise pro-

testante, regla a nouveau les rapports entre l'Eglise et l'Etat.

Elle fait nommer les pasteurs par les paroisses, mais ce droit

de vote ne saurait etre assimile au vote politique; le droit de

vote eccIesiastique n'est garanti par aucune constitution, et

la loi neuchateloise l'aecorde aussi aux etrangers.

Au moment ou la loi eccIesiastique fut adoptee en 1873,

il y avait dans le canton de Neuchatel un seul culte catholi-

que: ce n'est que lors de l'apparition du «Kulturkampf» en

1875, qu'un eure liberal fut eIu, les 28 et 29 Aout, a la Chaux-

de-Fonds : c'etait la une reforme religieuse, dont le but et

l'effet ont ete de rompre avec la papaute et avec la curie

romaine. Le clerge catholique de Neuchatel adressa une pro-

testation au Grand Conseil, demandant que le Conseil d'Etat

fut invite a retirer la validation qu'il avait accordee au ehoix

de M. Marchal, le 3 Septembre suivant, mais le Grand

Conseil passa a l'ordre du jour. Sur ces entrefaites le Comite

de la paroisse catholique de Ia Chaux-de-Fonds adressa, le

I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 90.

575

27 Novembre 1875, une requete au Grand Conseil, lui de-

mandant de prononcer que cette paroisse est detachee de

l'eveChe de Fribourg et qu'elle est autorisee a entrer dans

l'Eglise catholique ehetienne suisse, ainsi que Font fait plu-

sieurs autres eglises Sffiurs.

Un rapport fut presente par le Conseil d'Etat au Grand

Conseil, sur la dite requete, le 20 Novembre 1876. Ce rap-

port constate que la minorite catholique romaine s'est se-

panje de la majorite et s'est eonstituee en eglise eatholique

independante; qu'il resulte, en outre, d'une declaration du

Synode national eatholique chretien que la paroisse catholi-

que de la Chaux-de-Fonds fait partie integrante du nouvel

evecM de l'Eglise eatholique ehr etienne de Ia Suisse; qu'en

appelant un eure liberal, la paroisse catholique de la Chaux.,.

de-Fonds s'est par le fait detacMe du diocese de Lau-

sanne.

C'est alors que le Grand Conseil accorda, par decret du

27 Novembre 1876, l'autorisation demandee par la paroisse

de Ia Chaux-de-Fonds.

Ensuite de ce decret, la situation des eatholiques romains

de la Chaux-de-Fonds est devenue la meme que celle des

eglises protestantes independantes dans le canton de N eu-

cMtel.

Ces dernieres peuvent s'organiser eomme bon leul' sembIe,

mais il va de soi que Ieurs membres ne peuvent prendre part

aux affaires et elections de paroisses nationales, dont les

pasteurs sont seuls salaries par l'Etat. TI en est de meme

pour Ia minorite catholique romaine de la Chaux-de-Fonds.

C'est a tort que les recourants voient une illegalite dans

le fait que le Grand Conseil a reconnu I' existenee de la pa-

roisse catholique ehretienne de la Chaux-de-Fonds ensuite

d'une petition du seul comite de eette paroisse. En effet,

d'une part, le Grand Conseil a ex amine la question de principe

de savoir si la dite paroisse s'etait reellement rattacMe a

l'eveche eatholique suisse, et constate l'existenee de cette

scission, et, d'autre part, Ia paroisse elle-meme, deja dans

Son assemblee generale du 30 Juillet 1876, a adopte un re-

576

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

glement d'organisation et d'administration, sanctionne par 1e

Conseil d'Etat le 15 Aout suivant, portant en tete, en lettres

capitales « Eglise catholique chretienne de la Suisse. » L'art.

24 de ce reglement dit expressement que «les ecclesiasti-

» ques desservant la paroisse sont tenus de se conformer

» a la constitution de l'Eglise catholique chretienne de la

» Snisse.»

L'argument des recourants, portant qu'il n'existe aucune

difference entre les catholiques chretiens et les catholiques

romains, sauf le fait que c'est un autre eveque qui est charge

des presentations de cures, ne supporte pas l'~xamen, puis-

que, depnis la scission, les catholiques romains ont forme

une paroisse catholique romaine, construit une eglise, et

refuse de celebrer leu!' culte dans la chapelle catholique de

la Chaux-de-Fonds, dont le comite catholique chretien lern'

offrait le libre usage; ils ont declare que la ceIebration de

leur culte ne pouvait avoir lieu dans une eglise egalement

utiIisee par des catholiques chretiens, de la meme maniere

que les catholiques romains de Lucerne ont refuse d'admettre

les catholiques-chretiens dans l'eglise de Mariahilf.

TI est vrai que le decret de 1876 a reconnu officiellement

l'existence d'une paroisse catholique chretienne a la Chau"x-

de-Fonds, alors que la loi de 1873 ne connait aucune diffe-

rence entre catholiques chretiens et catholiques romains, mais

le decret a precisement tenu compte, par la, des circonstan-

ces de fait qni s'etaient produites depuis 1873, ainsi que de

la constitution federale de 1874. Ce clecret a ete promulgue

par la seule autorite legislative alors competente, le referen-

dum facultatif n'ayant ete introduit que le 17 Novembre 1879.

-

Le recours contre le decret de 1876 est d'ailleurs tardif,

attendu que c'est alors que les recourants eussent du l'atta-

quer par la voie d'un recours de droit public. C'est sur ce de-

eret de 1876 que s'appuie la decision du Conseil d'Etat du

16 Mai 1890, ainsi que la decision du Grand Conseil, prise

apres une longue discussion.

Ces deux autorites etaient competentes, et il ne saurait

etre question, a cet egard, de deni de justice.

I. Organisation der Bundesrechtspflege. No 90.

577

La circonstance qu'en 1884 et 1887 les catholiques 1'0-

mains ont pris part a l'election du cure est differente. Si le

prefet a cru devoir les y autoriser dans un but d'apaisement

confessionnel, ce fait ne saurait prejuger la question d'inter-

pretation de la loi organique.

L'Etat n'a pas pu agil' autrement qu'il ne l'a fait, se trou-

vant en presence d'une paroisse catholique chretienne recon-

nue officiellement par le decret de 1876, et de l'art. 4 de la

loi de 1873 n'autorisant a voter que les citoyens appartenant

au culte de la paroisse. 01' les catholiques romains n'appar-

tenaient pas a ce culte; c'est des 10rs avec raison que 1a

participation a la votation dans la paroisse ~atholique ehre-

tienne 1eur a ete interdite.

TI est egalement inexact que le bureau electoral se soit

livre a un examen de la conscience des electeurs; il s'est

borne a repousser les eierteurs appartenant notoirement a nn

autre culte, et ademandel' a ceux qui lui etaient moins

connus, s'ils appartiennent au culte de la paroisse; rien, dans

cette question, tendant a constater si l'electeur remplit les

conditions indispensables a l'exercice du droit du vote, ne

ressemble a une inquisition odieuse ou a un attentat contre

la liberte de conscience.

Au reste, la question de savoir si les art. 4 et 49 de la

constitution federale, 5, 14 et 71 de la constitution neuchate-

loise ont ete violes, echappe· a la competence du Tribunal

federal et rentre exclusivement dans celle des autorites

,

politiques de la Confederation, Le Tribunal federal n'est pas

eompetent pour connaitre des recours fondes sur l'art. 4 de

la constitution fedcra1e, lorsqu'un pareil recours se rapporte

a un cOllflit de droit public souleve dans un des cas prevus

a l'art. 50, al. 3 de la constitution fcderale. TI en est de meme

en ce qui touche les art. 5, 14 et 71 de la constitution can-

tonale, lesquels ne font que reproduire des principes inscrits

dans la constitution federale, et a l'egard desquels c'est l'au-

torite politique qui est competente.

Le Conseil d'Etat termine sa reponse en protestant de sa

bienveillance pour les catholiques romains, qui ont toujours

578

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

ete traites on ne peut plus liberftiement dans le canton de

NeuchateI; c'est d'ailleurs ce que le CardiuaI Mermillod a

reconuu ~ans la lettre, ecrite de Rome le 12 Mars 1891, par

Iaquelle il prend conge du clerge et des fideles qu'il avait

admiuistres comme eveque de Lausanne et de Geneve.

Enfin Ie Conseil d'Etat allegue que Ia majorite des signa-

taires du recours sont des etrangers a la Suisse, des incon-

nus ou des protestants.

Dans leur replique les recourants concluent au rejet de

I'exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Neuchatel,

attendu que le Tribunal federal a seul a statuer sur des vio-

lations des constitutions federale ou cantonal~s, notamment

en matiere d'egalite devant la loi. Il ne s'agit point dans

l'espe ce d'une contestation relative a l'art. 50 de Ia constitution

federale, attendu que les recourants ne reclament pas des

droits pour une fraction separee d'une communaute religieuse.

Le recours ne concerne nullement, comme grief principal

et independant, la violation, en la personne des reclamants

du droit de vote, mais ceux-ci ont ete, contrairement au droit

commun, traites autrement que les autres catholiques.

Au fond, Ia replique maintient d'une maniere generale le

point de vue du recours, en ajoutant les nouveaux developpe-

ments qui suivent:

.Le decret du Grand Conseil de 1876, reconnaissant Ia pa-

rOlsse catholique chretienne de la Chaux-de-Fonds n'est

,

'

qu une ordonnance de police, un acte emane du droit de

haute surveillauce de l'Etat; or cet acte n'a pu modiller la

Ioi orgauique de 1873, laquelle ne connait qu'un seul culte

catholique. Le Grand Conseil peut, sans doute, interpreter

cette loi, mais non point arbitrairement, sinon le droit de

recours aux autorites federales demeure toujours ouvert.

La decision du Grand Conseil du 9 Jfevrier 189.1 qui .karte

Ia requete des recourants tendant a etre admis en qualite

d'eiecteurs, ne constitue pas une interpretation mais bien un

.

,

Jugement. Les precedents de Mariahilf et de Trimbach invo-

,

,

ques par Ia reponse, ne sont pas identiques a Ia contesta-

tion actuelle. Dans le premier, les vieux-catholiques de Lucerne

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 90.

579

ont ete deboutes parce qu'ils demandaient une faveur que le

gouvernement a refusee a juste titre, parce qn'elle aurait eu

pour effet de detourner l'eglise de Mariahilf de sa destination

speciale, tandis que les recourants actuels ne reclament que

l'egalite dans le droit commun. En ce qui concerne le cas de

Trimbach, il s'agissait de deux communautes distinctes, ce qui

n'est point le cas dans l'espece, ou il n'existe qu'une seme

paroisse legale.

Les critiques du Conseil d'Etat relatives a la qualite des

l"ecourants ne sont pas fondees; la liste qu'il s'est fait pre-

parer par Ia police des habitauts de la Chaux-de-Fonds est

inexacte et erronee, ce qui se comprend dans un callton ou il

n'existe pas de listes electorales speciales pour les paroisses.

Dans sa duplique le Conseil d'Etat reprend les conclusions

de sa reponse, en constatant que les faits par lui allegues

n'ollt pas ete contestes en replique. TI ajoute que Ie decret

de 1876, reconnaissant la paroisse catholique chretienne

comme eglise officielle ne saurait etre assimile a une ordon-

nance de police, mais constitue un acte de I'autorite legisla-

tive, base sur I'art. 39 de Ia constitution neuchateloise.

Statuant snr ces (aits et considemnt:

En dr'oit:

10 Le recours est exclusivement dirige contre la decision

du Grand Conseil du 9 Fevrier 1891, et par consequent

contre Ia decision du Conseil d'Etat du 16 Mai 1890, inter-

disallt aux electeurs se rattachant a la confession catholique

romaine de participer a l'election du cure de Ia paroisse

catholique chretienne de Ia Chaux-de-Fonds. Les conclusions

du recours ne visent point, en revanche, le decret du Grand

Conseil de Neuchatel du 27 Novembre 1876, autorisant Ia

paroisse catholique chretienne de Ia Chaux-de-Fonds a se

joindre au nOllvel evecM de l'Eglise catholique chretienne de

la Suisse, et a s'organiser comme paroisse independante; la

validite de ce dernier decret n'est donc pas en question. Cette

validite ne pourrait d'ailleurs etre contestee aujourd'hui,

attenclu que le delai de recours contre cet acte du pouvoir

legislatif est des Iongtemps expire.

580

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bnndesgesetze.

2° La eompetenee du. Tribunal federal po ur statuer sur la

presente eontestation, doit etre determinee par la nature des

droits que les recourants estiment avoir ete vioIes a leur

pn3judice, et par les dispositions constitutionnelles garantis-

sant ces droits. Il ne peut, d'abord, etre entre en matiere sur

le recours en tant qu'il se fonde sur une pretendue violation

de l'art. 49 de la constitution federale (liberte de conscience),

les recours ayant trait a cette disposition etant expressement

reserves, par l'art 59 chiffre 6° de la loi sur l'organisation

judiciaire federale, a la connaissance soit du Conseil federal,

soit de l'Assemblee federale.

30 Les reeourants pretendent avoir le dr'Oit de prendre

part a l'election du eure de la paroisse catholique chretienne

de la Chaux-de-Fonds, reeonnue par l'Etat; Hs estiment'

qu'une atteinte a ete portee aleurs droits eonstitutionnels a

cet egard, attendu qu'a teneur de la loi organique eccIesias-

tique de 1873, il n'existe dans eette localite qu'une seule eglise

de confession catholique, et qu'il n'y a pas de diflerence, au

point de vue de la dite loi, entre les adherents de la eonfes-

sion catholique romaine et eeux de la confession catholique

chretienne, tandis qu'au contraire le Conseil d'Etat et le

Grand Conseil de N eucMtel se sont places au point de vue

que l'Eglise catholique de la Chaux-de-Fonds s'est organisee

comme paroisse de l'Eglise catholique chretienne de la Suisse,

qu'elle a ete autorisee et reeonnue en eette qualite, et que des

10rs les adherents de la confession catholique romaine ne

peuvent etre admis a participer a l'eleetion de ses eures,

puisque les dits adherents n'appartiennent pas au culte de

cette paroisse. Il s'agit done incontestablement, en l'espece,

du droit de vote, soit d'election, dans une paroisse jouissant

d'une organisation autonome, et reconnue par l'Etat. Il Y a

lieu de remarquer d'abord, que ni la constitution federale ni

la constitution neucMteloise ne contiennent de d.ispositions

speciales relatives au droit c1e vote en matiere confession-

nelle ou ecc1esiastique, et les recourants n'ont pas meme

allegue l'existenee d'une semblable disposition. La contesta-

tion actuelle appelle des lors exc1usivement l'interpretation

I. Organisatipn der Bnndesreehtspl1ege. N° 90.

581

et l'application de la loi du 20 Mai 1873 sur les rapports de

l'Etat avee les Cultes, et notamment de I'art. 4 de cette loi,

enumerant les conditions a remplir pour etre admis comme.

electeurs en matiere eccIesiastique, dans les paroisses recon-

nues par l'Etat.

01' le Tribunal de ceans, dans sa pratique constante, a re

connu qu'il n'etait pas competent pour soumettre a Son

controle l'interpretation et l'application, faites par les auto-

rites cantonales, de dispositions de lois cantonales, hormis les

cas de deni de justice. Le Tribunal federal n'a donc point ä,

rechereher si c'est a bon droit que le Grand Conseil de N eu-

cMtel, en faisant application des pnncipes generaux en

matiere de c1roit de vote, a exelu les electeurs catholiques

romains de l'election du eure de la paroissse eatholique

chretienne; il faut reconnaitre au contraire qu'en ce faisant,

les autorites eantonales ont agi dans la sphere de leurs attri-

butions exclusives (voir arret du Tribunal federal en la cause

Paroisse reformee de Lucerne, Rec. VIII, p. 760), et le Tri-

bunal federal ne pourrait intervenir que dans le cas ou cette

interpretation impliquerait la violation de droits constitu-

tionnels garantis.

Les recourants ont d'ailleurs positivement declare, dans

leur replique, que leurs recours n'avait nullement trait

« comme grief principal et independant, a la violation en

» leur personne du droit c1e vote, » mais qu'il etait dinge

contre la violation, a leur prejudice, du principe de I'egalite

c1evant la loi, inscrit a l'art. 4 de la constitution federale

(5 de la constitution neucMteloise).

4° Les recourant alleguent, a r appui de ce grief, que quoi-

que catholiques romains ils n'ont pas cesse d'etre catholiques

dans le sens general du terme, et sont des lors en droit de

part.iciper a l'election du eure de la paroisse catholique chre-

tienne, la Ioi ne faisant aucune difference ni restrietion a cet

egard; que des le moment Oll leur droit comme catholique a

ete meconnu, ils ont ete traites differemment des autres ca-

tholiques, ce qui implique une inegalite de traitement devant

la loi.

i>S2

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

La question soulevee par le recours est donc celle de savoir

si les dits recourants, adherents de la confession catholique

romaine, qui n'avaient d'ailleurs plus suivi le culte de la pa-

roisse officielle depuis 1876, mais ont institue un culte spe-

cial dirige par un cure de leur choix et dans une eglise batie

aleurs frais, ont le droit de s'immiscer dans les elections de

Ia paroisse catholique chretienne, organisee d'une maniere

autonome avec l'autorisation de l'Etat.

C'est Ia evidemment une contestation de droit public, a la-

quelle a donne lieu la scission, survenue entre des membres

de l'ancienne paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds, en

catholiques chretiens et en catholiques romains. Dn semblable

litige ne peut etre tranche par Ie Tribunal federal, les art. 50,

al. 3 de la constitution federale et 59, chiffre 6° de Ia loi

d'orO"anisation judiciaire en reservant la solution aux auto-

"

.

rites nolitiques de la Confederation. C'est de cette solution

que depend en premiere ligne le sort du recours, ainsi que Ia

question de Ia pretendue inegalite de traitement; i1 en resulte

que Ia competence formelle du Tribunal federal au point de

vue de l'art. 4 de la constitution federale se trouve dominee

et absorbee par celle de fond que les dispositions precitees

attribuent soit au Conseil federal, soit a rAssembIee federale,

et que Ie Tribunal federal ne saurait des lors entrer en ma-

tiere sur le recours, en tant que fonde sur l'inegalite de trai-

tement signaIee.

5° TI en est de meme en ce qui concerne le STief emprunte

a un deni de justice, dont l'existence est egalement subor-

donnee a la solution a intervenir dans Ia constatation de droit

public liee de Ia scission de Ia paroisse catholique de Ia

Chaux-de-Fonds, en ce qui concerne I'interpretation donnee

par les autorites neuchateloises a Ia loi organique de 1813.

60 Les recourants s'appuient enfin sur la disposition de

l'art. 71 de Ia constitution neuchateloise, statuant que tout

changement aux bases fondamentales de l'organisation eccle-

siastique actuelle sera soumise a Ia ratification du peupie.

Cette disposition constitutionnelle n'est toutefois d'aucune

application en la cause, puisqu'elle ne prevoit Ia ratification

11. Civilstand und Ehe. No 91.

583

populaire que dans le cas ou i1 s'agiTait de modifiel' par une

loi 1es principes generaux regissant les rapports de I'Eglise

avec l'Etat.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere pour cause d'incompetence,

sur le recours du sieur J oseph 1\forand et consorts.

11. Civilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

91. Urt~ei(IHm 16. Ditouer 1891 tn 6ad)en

msibmer unb 2iifd)er.

A. :tler @emetnberat~ tlon @riinid)en, .R:anton§ ~rargau, erl)oli

gegen bie 5Eerel)eftd)ung bel' 1}tefunenten ~otf msibmer tlon @rii~

nid)en unb mertl)a 2iifd)er tlon smul)en ~inf~md). Sn bel' ~in~

fl'rud)§ffage lJ.mrbe bel' ~infl'l'Ud) aU§fd)Hej3Hd) barauf liegriinbet,

bilj3 bel' mräuttgam ulöbfinnig jei. Sn bel' 5Eerl),mblung \.lor me~

aitf§gerid)t m:arau \.lom 18. Sufi 1891 \.lerfangte bel' @emeinbe~

rat~ \.lon @riinid)en ®iftirung bel' meurtl)eHung lii§ aur (h(ebi~

gung be§ \.lon il)m ud bel' DliertlOrmunbfd)aft§lie~örbe etngereid)ten

mege~ren§, e§ fei bie 3uftimmung§erftiirung be§ @emeinberatl)e§

tl~n smul)en aur

~l)e bel' mertl)a 2iifd)er mit m:boff msibmer 3u

faffiren. :tler @emeinberatl) tlon @ränid)cn l)atte nämUd) lieim

meairf§amte m:arau unb lti'td)bem er \.lon biefem aligeluiefen tuorben

tuar, lieim lRegierung§ratl)e be§ .R:anton§ m:nrgnu geltenb

ge~

mad)t: :tlie mraut mertl)a 2iifd)er fet nod) nid)t 20 :3al)u art,

rte liebiirfe bal)er au il)ur 5Eerel)eltd)ung, bn bie ~rtem tobt feten,

bel' GRntuilltgung be§ 5Eormunbe§; bel' @emetnberat~ tlon I)JCu~en

l)alie e§ aber untedaffen, il)r einen 5Eormunb au lieftellen unh

l)aue bie ~tn)utlIigultg aur ~l)e iellift ertl)eiIt.:tler ~l)etoltfenß fei

bal)er fd)on formen nid)ttg. :tlilß mcairt§gerid)t m:ilrau en~:prild)