Volltext (verifizierbarer Originaltext)
568
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
be~ratl) unb munbe~geriel)t ber gcwül)It worben fet, ba~ bemmun::
be~ratl)e ane~ ba~ienige au üBertragen tft, waß eine \)orroiegcnb
~ontifel)e unb abmintftratil.leinatur l)at, bem munbeßgeriel)te l)in::
gegen bieienigen ®eOiete, auf roeld)en baß ®taatßreel)t fid) mit bem
~ripab ober 6trafred)t Berül)rt, ober roo fonft reel)tltel)e WComente
\)oqugßweife ben
~ußfd)fag geBen (munbeßBlatt I, 1874, 6.
1077). ~n einer anbern 6teUe berfeThen motfel)aft wtrb fobann
gefagt, ba~ bie ~{ußfel)eibung nael) 'imaterien fiel) au Beftimmen
l)a'be. (Ib. 6. 1075 ~L 2). ~ic~ aUcß f~riel)t nun gegen eine
perfd)iebene mel)anblung, pon stantonß:: unb meairf~wal)len in me::
aug auf bie stol1tj)cten3. ~enn etnerfeitß Beaeiel)net ~rt. 59 .2. 2
D.::®. bie WCaterie ber tantonalen
~al)len unb
~Bfttmmultgen
itBerl)au:pt a{ß abmintftratiper ilCatur; anbrerfettß tft bel' ~aU leiel)t
benfbar, baj3 auel) einer Broaen ®emeinbe:: ober meatrlßwal)l ein
~1.1efentlid) ~olitifd)er ~l)arafter aufommt. UeBerbiej3 aber fönnte bie
~:riftena arocter neBeneinanber Beftel)cnber lRefurßinftanaen au un::
1Mbaren 6el)roierigfetten fitl)ren, wäl)renb fowo1)1 für bie einen
rote bte anbern ~al)1en unb ~Bfttmmungen eß fiel) um bie,3uter::
:pretatton unb ~nroenbung bel' nämlid)en fantonalen ®efe~e l)an::
belt. ~uß biefen ®ritnben tft bal)er nael) neuer
~ritfung biefer
stol1tj)etenafrage ba~ munbcßgerid)t au bel' UeBeraeugung gelangt,
ba~ ben :poHtifd)en iBe1)örben Bei berartigen 1Returfen burel)roeg bie
ston~etena aufte1)en müff e.
~emnael) l)at baß iBunbeßgerid)t
erfannt:
~uf ben 1Refurß wirb roegen,3n~Om\)etena niel)t eingetreten.
I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 90.
90. Arret du 21 Decembre 1891 dans la cause
Morand et consorts.
569
Le 16 Mai 1890 le Conseil d'Etat de Neuchätel a la de-
,
mande du Conseil de la paroisse eatholique ehretienne de la
Chaux-de-Fonds, a rendu un arrete portant· ce qui suit :
« Art. 1'''. Ne peuvent participer aux operations du scru-
» tin pour l'election d'un eure catholique chretien des samedi
» et dimanche 17 et 18 Mai, que les citoyens appartenant a
» la paroisse catholique chretienne.
» Art. 2. Le bureau electoral et le bureau de depouille-
» ment seront composes exclusivement de citoyens apparte-
» nant a la paroisse cathoIique chretienne. »
A la suite de cet arrete, les citoyens appartenant a la dite
paroisse furent seuls autorises a prendre part a l'eleetion
susmentionnee, laquelle aboutit a la nomination d'un eure
catholique chretien.
Le 20 Mai 1890, les partisans de la confession catholique
romaine demanderent au Grand Conseil de NeueMtel de
declarer cette election nulle et non avenue, comme contraire
aux dispositions de la loi du 20 Mai 1873, reglant les rap-
ports de l'Etat avec les Cultes, et notamment avec les art. 4
et 12 de cette loi.
Par decision du 9 Fevrier 1891 le Grand Conseil, apres
discussion, passa a l'ordre du jour sur le recours.
C'est eontre cette deeision que l'avoeat Gigon, a Montier,
au nom de 534 recourants a inteIjete aupres du Tribunal
federal un recours concluant a ce qu'il lui plaise : 10 annuler
Ja dite decision, enlevant ou deniant aux reeonrants leur qua-
lite d'electeurs dans la paroisse catholique de la Chaux-de-
Fonds, ensemble tous les actes aeeomplis an mepris de leurs
droits electoraux, notamment l'arrete du Conseil d'Etat du
16 Mai 1890, l'election paroissiale des 17 et 18 Mai 1890, et
plus generalement toutes les decisions prises en dehors de
leur participation, posterieurement a ces dates, par l'assem-
570
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
bl ' e paroissiale catholique de la Chaux-de-Fonds. 2<> Faire
e
1 .
l'
.
applicatiou du 2e alinea de l'art. 62 ?e la 01 sur O?'galllsa-
tiou judiciaire federale et condamner 1 Etat de Neuchatel aux
depens, -
la dite decision violant concurremment, et ~n p.ar-
ticulier les art. 4 (et accessoirement 49) de la constltutlOn
federale 5 (et accessoirement 14) de la constitution neuchate-
loise, et' impliquant en outre un deni de justice.
.
A l'appui de ces conclusions, les recourauts font valOlr, en
resurne les considerations suivantes :
Dep~s plusieurs annees existait a .la ?haux-~e-.Fonds un~
paroisse catholique, la quelle fut SOUlUlse a partlI' de 1873 a
la loi organique du 20 Mai de la dite annee, reglant les ~ap
ports de l'Etat avec les Cultes. Aux termes de cette ~Ol, le
leo-islateur neuchatelois recounaissait comme cultes pubhcs, le
cJte protestant, le culte catholique (art. 1 er) et le culte isra~
lite (art. 22) lesque]s sont salaries par l'Etat. ?ette O:g~Ul
satiou a pour base la paroisse, c'est-a-dire une Clrconscnptlon
territoriale, dont les habitauts sont membres par cela se~
qu'ils appartiennent an eulte et reun~s~ent les autres condl-
tions de l'electorat paroissial (art. 4 ~btd.).
La paroisse catholique de la Chaux-de-~onds re~ta ce
qu'elle etait dans sa majorit~ jusq~'~u 29 ao~t 1875; epo~ue
on M. Marchal, pretre catholique liberal, fut elu cure, a I en-
contre de la presentation de l'eveque de Lausanne et Geneve.
Les electeurs catholiques romains protesterent contre .cett~
election estimant qu'aux termes de l'art. 21 de la 101 pre-
citee l'~ssemblee paroissiale ne pouvait elire pour eure que
l'un des candidats presentes par l'eveque diocesain.
Le Conseil d'Etat sous date du 3 Septembre 1875, et le
,
.
Grand Conseil dans sa seance du 15 Mai 1876, ont repousse
le recours contre l'election de M. Marchal, en estimant entre
autres qu'il est de l'essence des institutions democratiques
neuchateloises que la majorite d'une paroisse, comme de tont
autre corps electoral, puisse se manifester valablement dans
les limites tracees par la loi.
Le comite de la paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds,
pour aceentuer l'evolution conllnencee, adressa peu apres an
l. Organisation der Bundesl'echtspllege. N° 90.
571
Grand Conseil une petition tendant a ce qu'il plaise a eette
autorite prononcer que la paroisse de la Chaux-de-Fonds est
detachee de l'evecM de Fribourg, et decreter qu'elle est au-
torisee a entrer dans la constitution de l'eglise evangelique
chretienne suisse, et a se joindre, cas ecMant, .i un eveche
dont la creation est etudiee en ce moment.
Cette petition, bien qu'emanee du Conseil de paroisse seul~
et non de la paroisse elle-meme, fut neanmoins accueillie par
le Grand Conseil, lequel, sous date du 27 Novembre 1876, a
rendu un decret portant :
« Art. 1 er. La paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds
» est autorisee a se joindre au nouvel evecM de l'Eglise
» catholique chretienne de la Suisse.
» Art. 2. En consequenee le Conseil d'Etat entrera eIl
» relation avec l'eveque du nouveau diocese national suisse
» pour l'execution de l'art. 21 de la loi, reglant les rapports
» de l'Etat avec les Cultes, lorsqu'il s'agira de la paroisse
» de la Chaux-de-Fonds. »
Il n'y avait donc rien de change dans la paroisse catholique
de la Chaux-de-Fonds, sinon que l'eveque national suisse
succedait a l'eveque de Fribourg dans le droit de presenta-
tion reserve par l'art. 21 de la loi organique. Pour tout le
reste, les choses resterent en effet ce qu'elles avaient ete
jusque-la, ce qui resulte de la circonstance qu'en 1884 et en
1887 les catholiques romains furent autorises a prendre part
a l'election du eure.
Le 3 Mai 1890, une assemblee extraordinaire fut eonvo-
quee par le comite de paroisse, en vue d'abdiquer entre les
mains du Gouvernement le droit de la paroisse d'elire son
eure, et les catholiques romains furent autorises a voter. Le
lendemain 4 Mai, cette proposition fut repoussee par 383 voix
contre 191, et le Conseil d'Etat a reconnu la validite de cette
decision, et a eonvoque le college electoral de la paroisse
catholique de la Chaux-de-Fonds pour les 17 et 18 Mai 1890,
a l'effet d'elire son eure; le prefet fit publier par affiche 1a
convocation et la eomposition du bureau electoral et du bu-
reau de depouillement, faisant entrer dans le premier de ces
572
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
bureaux quatre eatholiques romains, a eote de quatre eatho-
liques ehretiens.
Le Conseil de paroisse s'adressa alors au Conseil d'Etat,
lui demandant de declarer que les eatholiques romains n'a-
vaient pas le droit de participer a l'eleetion du eure. C'est
alors que le Conseil d'Etat prit son arrete du 16 Mai pre-
cite.
Dn eomite nomme par plus de 500 eleeteurs eatholiques
romains, que cet am~te depouillait de leur droit de vote, re-
courut au Grand Conseil pour faire annuler I' election clu eure,
laquelle avait eu lieu clans I'intervalle, mais le Grancl Conseil
ecarta ce recours.
Cette clecision implique une inegalite de traitement clevant
la loi et un acte arbitraire. La loi ne reconnait qu'un eulte
protestant et un culte catholique. Les recourants sont catho-
liques et ont par consequent le clroit cle participer a l'eleetion
du cure catholique d.e la Chaux-de-Foncls. Le Conseil cl'Etat
et le Grand Conseil ont ajoute un troisieme culte, celui cles
catholiques chretiens, a ceux reconnus par la loi. TI n'est pas
vrai que le decret du 27 Novembre 1876, autorisant la pa-
roisse catholique cle la Chaux-de-Fonds a se joinclre a l'Eglise
eatholique chretienne suisse, ait eu pour effet d'accomplir
une seission entre les catholiques romains et les catholiques
ehretiens. Ce decret est en outre illegal, puisqu'il a ete rendu
ensuite cl'une petition du seul Conseil cle paroisse. Ce decret
ne pouvait, de meme, avoir pour eonsequence de moclifier
la loi eIe 1873, qui ne connnait qu'un seul culte eatholique.
De plus,l'art. 71 cle la constitution neucbateloise porte que
tout changement aux bases fonclamentales de l'organisation
eeclesiastique sera soumis a la ratification du peuple, la-
quelle n'est pas intervenue.
Le decret cle 1876 n'a pas eu !'intention de seincler la pa-
roisse catholique, mais seulement cle transferer a un autre
eveque,l'eveque catholique chretien, le droit cle presentation
du cure exerce jusqu'alors par l'eveque de Fribourg. La legis-
lation ecelesiastique cloit regir le eanton clans, son ensemble,
et aueune exeeption ne peut etre faite pour Ia Chaux-cle-
I. Organisation der Bundesrechtspl1ege. N0 90.
573
Fonds. Or le clecret attaque entraine cette etrange conse-
quence que, tandis que pour faire partie cle la paroisse
catholique de cette localite, il fauclrait etre vieux-catholique
il snffirait d'etre catholique, c'est-a-dire eatholique romain o~
vieux-catholique pour faire partie des autNs paroisses catho-
liques du canton. L'art. 4 cle la loi grganique demande sen-
lement que les citoyens, pour pouvoir exercer le clroit eIec-
toral en matiere eccIesiastique, appartiennent au culte cle la
paroisse; tous les catholiques, inclistinctement, professent ce
culte, cle par leur bapteme. L'Etat n'a pas le droit cle recher-
cher, a cet egard, si les electeurs se rattachent aux memes
dogmes, ce que le Tribunal feder al a reconnu dans ses arrets
clu 31 clecembre 1881 en la cause Rerat et consorts, et clu
24 Juin 1882, en la cause Merian-Iselin e. paroisse reformee
de Lueerne, en matiere cl'impots cle culte.
A l'encontre de ees principes, les catholiques romains ont
ete tenus, lorsqu'ils ont voulu participer a l'election cle 1890,
de cleclarer s'ils appartenaient au culte vieux-catholique,
alors qu'il n'existe a la Chaux~de-Foncls qu'une seule pa-
roisse catholique, comprenant tous les electeurs de cette
confession.
Le Conseil cl'Etat, clans sa clecision, fait une clistinction
entre vieux-catholiques, soit catholiques chretiens, et eatholi-
ques romains, ce qui implique une inegaIite cle traitement,
une violation cles clroits electontux et cle la liberte de
conscienee de ces clerniers. La decision clu Grancl Conseil clu
9 Fevrier 1891 a confirme et par suite renouvele cette vio-
lation de droits constitutionnels, et clonne ouverture a un
nouveau grief, celui de cleni de justice.
Dans sa reponse clu 8 Mai 1891, le Conseil cl'Etat cle
N eucbatel conclut a ce qu'il plaise au Tribunal feclera1 :
1
0 Se declal'er incompetent sur les motifs tires de 1a vio-
lation cles art. 4 et 49 de la constitutIon feclera1e et des art.
5, 14 et 71 de 1a constitution neuchateloise.
Subsidiairement, ecarter ces moyens cle recours comme
mal fondes.
2° Ecarter comme mal fonde 1e cleni cle justice.
XVII -
1891
38
574
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
3° Condamner les recourants aux frais.
Ces eonclusions se fondent, en substanee, sur les motlis
ci-apres:
Avant 1848, le eulte eatholique etait simplement toIere a
la Chaux-de-Fonds; la paroisse eatholique n'avait aueune
existenee offieielle. En 1837, les eatholiques avaient obtenu
l'autorisation d'y eonstruire une ehapeIl e. En vertu de l'art.
44 de la eonstitution federale de 1.848, ils purent exereer
librement leur eulte. La loi neuehateloise de 1849 sur les
eures ou presbyteres a eu pour effet de reunir les biens et
revenus de l'Eglise au donlaine de l'Etat, qui s'engageait en
en retour ä salarier les fonetionnaires eecIesiastiques rele-
vant des eures auxquelles ces biens et revenus appartenaient.
TI en etait de meme pour les paroisses eatholiques, comme
le Landeron et Cressier, qui possedaient des biens. Rien de
pareil n'existait pour le eulte eatholique a la Chaux-de-Fonds;
en en salariant le desservant, l'Etat aeeomplissait un simple
acte de munifieenee, auquel il n'etait nullement tenu.
La revision de la loi ecclesiastique en 1873, neeessitee uni-
qnement par l'etat de crise ou se trouvait alors l'Eglise pro-
testante, regla a nouveau les rapports entre l'Eglise et l'Etat.
Elle fait nommer les pasteurs par les paroisses, mais ce droit
de vote ne saurait etre assimile au vote politique; le droit de
vote eccIesiastique n'est garanti par aucune constitution, et
la loi neuchateloise l'aecorde aussi aux etrangers.
Au moment ou la loi eccIesiastique fut adoptee en 1873,
il y avait dans le canton de Neuchatel un seul culte catholi-
que: ce n'est que lors de l'apparition du «Kulturkampf» en
1875, qu'un eure liberal fut eIu, les 28 et 29 Aout, a la Chaux-
de-Fonds : c'etait la une reforme religieuse, dont le but et
l'effet ont ete de rompre avec la papaute et avec la curie
romaine. Le clerge catholique de Neuchatel adressa une pro-
testation au Grand Conseil, demandant que le Conseil d'Etat
fut invite a retirer la validation qu'il avait accordee au ehoix
de M. Marchal, le 3 Septembre suivant, mais le Grand
Conseil passa a l'ordre du jour. Sur ces entrefaites le Comite
de la paroisse catholique de Ia Chaux-de-Fonds adressa, le
I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 90.
575
27 Novembre 1875, une requete au Grand Conseil, lui de-
mandant de prononcer que cette paroisse est detachee de
l'eveChe de Fribourg et qu'elle est autorisee a entrer dans
l'Eglise catholique ehetienne suisse, ainsi que Font fait plu-
sieurs autres eglises Sffiurs.
Un rapport fut presente par le Conseil d'Etat au Grand
Conseil, sur la dite requete, le 20 Novembre 1876. Ce rap-
port constate que la minorite catholique romaine s'est se-
panje de la majorite et s'est eonstituee en eglise eatholique
independante; qu'il resulte, en outre, d'une declaration du
Synode national eatholique chretien que la paroisse catholi-
que de la Chaux-de-Fonds fait partie integrante du nouvel
evecM de l'Eglise eatholique ehr etienne de Ia Suisse; qu'en
appelant un eure liberal, la paroisse catholique de la Chaux.,.
de-Fonds s'est par le fait detacMe du diocese de Lau-
sanne.
C'est alors que le Grand Conseil accorda, par decret du
27 Novembre 1876, l'autorisation demandee par la paroisse
de Ia Chaux-de-Fonds.
Ensuite de ce decret, la situation des eatholiques romains
de la Chaux-de-Fonds est devenue la meme que celle des
eglises protestantes independantes dans le canton de N eu-
cMtel.
Ces dernieres peuvent s'organiser eomme bon leul' sembIe,
mais il va de soi que Ieurs membres ne peuvent prendre part
aux affaires et elections de paroisses nationales, dont les
pasteurs sont seuls salaries par l'Etat. TI en est de meme
pour Ia minorite catholique romaine de la Chaux-de-Fonds.
C'est a tort que les recourants voient une illegalite dans
le fait que le Grand Conseil a reconnu I' existenee de la pa-
roisse catholique ehretienne de la Chaux-de-Fonds ensuite
d'une petition du seul comite de eette paroisse. En effet,
d'une part, le Grand Conseil a ex amine la question de principe
de savoir si la dite paroisse s'etait reellement rattacMe a
l'eveche eatholique suisse, et constate l'existenee de cette
scission, et, d'autre part, Ia paroisse elle-meme, deja dans
Son assemblee generale du 30 Juillet 1876, a adopte un re-
576
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.
glement d'organisation et d'administration, sanctionne par 1e
Conseil d'Etat le 15 Aout suivant, portant en tete, en lettres
capitales « Eglise catholique chretienne de la Suisse. » L'art.
24 de ce reglement dit expressement que «les ecclesiasti-
» ques desservant la paroisse sont tenus de se conformer
» a la constitution de l'Eglise catholique chretienne de la
» Snisse.»
L'argument des recourants, portant qu'il n'existe aucune
difference entre les catholiques chretiens et les catholiques
romains, sauf le fait que c'est un autre eveque qui est charge
des presentations de cures, ne supporte pas l'~xamen, puis-
que, depnis la scission, les catholiques romains ont forme
une paroisse catholique romaine, construit une eglise, et
refuse de celebrer leu!' culte dans la chapelle catholique de
la Chaux-de-Fonds, dont le comite catholique chretien lern'
offrait le libre usage; ils ont declare que la ceIebration de
leur culte ne pouvait avoir lieu dans une eglise egalement
utiIisee par des catholiques chretiens, de la meme maniere
que les catholiques romains de Lucerne ont refuse d'admettre
les catholiques-chretiens dans l'eglise de Mariahilf.
TI est vrai que le decret de 1876 a reconnu officiellement
l'existence d'une paroisse catholique chretienne a la Chau"x-
de-Fonds, alors que la loi de 1873 ne connait aucune diffe-
rence entre catholiques chretiens et catholiques romains, mais
le decret a precisement tenu compte, par la, des circonstan-
ces de fait qni s'etaient produites depuis 1873, ainsi que de
la constitution federale de 1874. Ce clecret a ete promulgue
par la seule autorite legislative alors competente, le referen-
dum facultatif n'ayant ete introduit que le 17 Novembre 1879.
-
Le recours contre le decret de 1876 est d'ailleurs tardif,
attendu que c'est alors que les recourants eussent du l'atta-
quer par la voie d'un recours de droit public. C'est sur ce de-
eret de 1876 que s'appuie la decision du Conseil d'Etat du
16 Mai 1890, ainsi que la decision du Grand Conseil, prise
apres une longue discussion.
Ces deux autorites etaient competentes, et il ne saurait
etre question, a cet egard, de deni de justice.
I. Organisation der Bundesrechtspflege. No 90.
577
La circonstance qu'en 1884 et 1887 les catholiques 1'0-
mains ont pris part a l'election du cure est differente. Si le
prefet a cru devoir les y autoriser dans un but d'apaisement
confessionnel, ce fait ne saurait prejuger la question d'inter-
pretation de la loi organique.
L'Etat n'a pas pu agil' autrement qu'il ne l'a fait, se trou-
vant en presence d'une paroisse catholique chretienne recon-
nue officiellement par le decret de 1876, et de l'art. 4 de la
loi de 1873 n'autorisant a voter que les citoyens appartenant
au culte de la paroisse. 01' les catholiques romains n'appar-
tenaient pas a ce culte; c'est des 10rs avec raison que 1a
participation a la votation dans la paroisse ~atholique ehre-
tienne 1eur a ete interdite.
TI est egalement inexact que le bureau electoral se soit
livre a un examen de la conscience des electeurs; il s'est
borne a repousser les eierteurs appartenant notoirement a nn
autre culte, et ademandel' a ceux qui lui etaient moins
connus, s'ils appartiennent au culte de la paroisse; rien, dans
cette question, tendant a constater si l'electeur remplit les
conditions indispensables a l'exercice du droit du vote, ne
ressemble a une inquisition odieuse ou a un attentat contre
la liberte de conscience.
Au reste, la question de savoir si les art. 4 et 49 de la
constitution federale, 5, 14 et 71 de la constitution neuchate-
loise ont ete violes, echappe· a la competence du Tribunal
federal et rentre exclusivement dans celle des autorites
,
politiques de la Confederation, Le Tribunal federal n'est pas
eompetent pour connaitre des recours fondes sur l'art. 4 de
la constitution fedcra1e, lorsqu'un pareil recours se rapporte
a un cOllflit de droit public souleve dans un des cas prevus
a l'art. 50, al. 3 de la constitution fcderale. TI en est de meme
en ce qui touche les art. 5, 14 et 71 de la constitution can-
tonale, lesquels ne font que reproduire des principes inscrits
dans la constitution federale, et a l'egard desquels c'est l'au-
torite politique qui est competente.
Le Conseil d'Etat termine sa reponse en protestant de sa
bienveillance pour les catholiques romains, qui ont toujours
578
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
ete traites on ne peut plus liberftiement dans le canton de
NeuchateI; c'est d'ailleurs ce que le CardiuaI Mermillod a
reconuu ~ans la lettre, ecrite de Rome le 12 Mars 1891, par
Iaquelle il prend conge du clerge et des fideles qu'il avait
admiuistres comme eveque de Lausanne et de Geneve.
Enfin Ie Conseil d'Etat allegue que Ia majorite des signa-
taires du recours sont des etrangers a la Suisse, des incon-
nus ou des protestants.
Dans leur replique les recourants concluent au rejet de
I'exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Neuchatel,
attendu que le Tribunal federal a seul a statuer sur des vio-
lations des constitutions federale ou cantonal~s, notamment
en matiere d'egalite devant la loi. Il ne s'agit point dans
l'espe ce d'une contestation relative a l'art. 50 de Ia constitution
federale, attendu que les recourants ne reclament pas des
droits pour une fraction separee d'une communaute religieuse.
Le recours ne concerne nullement, comme grief principal
et independant, la violation, en la personne des reclamants
du droit de vote, mais ceux-ci ont ete, contrairement au droit
commun, traites autrement que les autres catholiques.
Au fond, Ia replique maintient d'une maniere generale le
point de vue du recours, en ajoutant les nouveaux developpe-
ments qui suivent:
.Le decret du Grand Conseil de 1876, reconnaissant Ia pa-
rOlsse catholique chretienne de la Chaux-de-Fonds n'est
,
'
qu une ordonnance de police, un acte emane du droit de
haute surveillauce de l'Etat; or cet acte n'a pu modiller la
Ioi orgauique de 1873, laquelle ne connait qu'un seul culte
catholique. Le Grand Conseil peut, sans doute, interpreter
cette loi, mais non point arbitrairement, sinon le droit de
recours aux autorites federales demeure toujours ouvert.
La decision du Grand Conseil du 9 Jfevrier 189.1 qui .karte
Ia requete des recourants tendant a etre admis en qualite
d'eiecteurs, ne constitue pas une interpretation mais bien un
.
,
Jugement. Les precedents de Mariahilf et de Trimbach invo-
,
,
ques par Ia reponse, ne sont pas identiques a Ia contesta-
tion actuelle. Dans le premier, les vieux-catholiques de Lucerne
I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 90.
579
ont ete deboutes parce qu'ils demandaient une faveur que le
gouvernement a refusee a juste titre, parce qn'elle aurait eu
pour effet de detourner l'eglise de Mariahilf de sa destination
speciale, tandis que les recourants actuels ne reclament que
l'egalite dans le droit commun. En ce qui concerne le cas de
Trimbach, il s'agissait de deux communautes distinctes, ce qui
n'est point le cas dans l'espece, ou il n'existe qu'une seme
paroisse legale.
Les critiques du Conseil d'Etat relatives a la qualite des
l"ecourants ne sont pas fondees; la liste qu'il s'est fait pre-
parer par Ia police des habitauts de la Chaux-de-Fonds est
inexacte et erronee, ce qui se comprend dans un callton ou il
n'existe pas de listes electorales speciales pour les paroisses.
Dans sa duplique le Conseil d'Etat reprend les conclusions
de sa reponse, en constatant que les faits par lui allegues
n'ollt pas ete contestes en replique. TI ajoute que Ie decret
de 1876, reconnaissant la paroisse catholique chretienne
comme eglise officielle ne saurait etre assimile a une ordon-
nance de police, mais constitue un acte de I'autorite legisla-
tive, base sur I'art. 39 de Ia constitution neuchateloise.
Statuant snr ces (aits et considemnt:
En dr'oit:
10 Le recours est exclusivement dirige contre la decision
du Grand Conseil du 9 Fevrier 1891, et par consequent
contre Ia decision du Conseil d'Etat du 16 Mai 1890, inter-
disallt aux electeurs se rattachant a la confession catholique
romaine de participer a l'election du cure de Ia paroisse
catholique chretienne de Ia Chaux-de-Fonds. Les conclusions
du recours ne visent point, en revanche, le decret du Grand
Conseil de Neuchatel du 27 Novembre 1876, autorisant Ia
paroisse catholique chretienne de Ia Chaux-de-Fonds a se
joindre au nOllvel evecM de l'Eglise catholique chretienne de
la Suisse, et a s'organiser comme paroisse independante; la
validite de ce dernier decret n'est donc pas en question. Cette
validite ne pourrait d'ailleurs etre contestee aujourd'hui,
attenclu que le delai de recours contre cet acte du pouvoir
legislatif est des Iongtemps expire.
580
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bnndesgesetze.
2° La eompetenee du. Tribunal federal po ur statuer sur la
presente eontestation, doit etre determinee par la nature des
droits que les recourants estiment avoir ete vioIes a leur
pn3judice, et par les dispositions constitutionnelles garantis-
sant ces droits. Il ne peut, d'abord, etre entre en matiere sur
le recours en tant qu'il se fonde sur une pretendue violation
de l'art. 49 de la constitution federale (liberte de conscience),
les recours ayant trait a cette disposition etant expressement
reserves, par l'art 59 chiffre 6° de la loi sur l'organisation
judiciaire federale, a la connaissance soit du Conseil federal,
soit de l'Assemblee federale.
30 Les reeourants pretendent avoir le dr'Oit de prendre
part a l'election du eure de la paroisse catholique chretienne
de la Chaux-de-Fonds, reeonnue par l'Etat; Hs estiment'
qu'une atteinte a ete portee aleurs droits eonstitutionnels a
cet egard, attendu qu'a teneur de la loi organique eccIesias-
tique de 1873, il n'existe dans eette localite qu'une seule eglise
de confession catholique, et qu'il n'y a pas de diflerence, au
point de vue de la dite loi, entre les adherents de la eonfes-
sion catholique romaine et eeux de la confession catholique
chretienne, tandis qu'au contraire le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil de N eucMtel se sont places au point de vue
que l'Eglise catholique de la Chaux-de-Fonds s'est organisee
comme paroisse de l'Eglise catholique chretienne de la Suisse,
qu'elle a ete autorisee et reeonnue en eette qualite, et que des
10rs les adherents de la confession catholique romaine ne
peuvent etre admis a participer a l'eleetion de ses eures,
puisque les dits adherents n'appartiennent pas au culte de
cette paroisse. Il s'agit done incontestablement, en l'espece,
du droit de vote, soit d'election, dans une paroisse jouissant
d'une organisation autonome, et reconnue par l'Etat. Il Y a
lieu de remarquer d'abord, que ni la constitution federale ni
la constitution neucMteloise ne contiennent de d.ispositions
speciales relatives au droit c1e vote en matiere confession-
nelle ou ecc1esiastique, et les recourants n'ont pas meme
allegue l'existenee d'une semblable disposition. La contesta-
tion actuelle appelle des lors exc1usivement l'interpretation
I. Organisatipn der Bnndesreehtspl1ege. N° 90.
581
et l'application de la loi du 20 Mai 1873 sur les rapports de
l'Etat avee les Cultes, et notamment de I'art. 4 de cette loi,
enumerant les conditions a remplir pour etre admis comme.
electeurs en matiere eccIesiastique, dans les paroisses recon-
nues par l'Etat.
01' le Tribunal de ceans, dans sa pratique constante, a re
connu qu'il n'etait pas competent pour soumettre a Son
controle l'interpretation et l'application, faites par les auto-
rites cantonales, de dispositions de lois cantonales, hormis les
cas de deni de justice. Le Tribunal federal n'a donc point ä,
rechereher si c'est a bon droit que le Grand Conseil de N eu-
cMtel, en faisant application des pnncipes generaux en
matiere de c1roit de vote, a exelu les electeurs catholiques
romains de l'election du eure de la paroissse eatholique
chretienne; il faut reconnaitre au contraire qu'en ce faisant,
les autorites eantonales ont agi dans la sphere de leurs attri-
butions exclusives (voir arret du Tribunal federal en la cause
Paroisse reformee de Lucerne, Rec. VIII, p. 760), et le Tri-
bunal federal ne pourrait intervenir que dans le cas ou cette
interpretation impliquerait la violation de droits constitu-
tionnels garantis.
Les recourants ont d'ailleurs positivement declare, dans
leur replique, que leurs recours n'avait nullement trait
« comme grief principal et independant, a la violation en
» leur personne du droit c1e vote, » mais qu'il etait dinge
contre la violation, a leur prejudice, du principe de I'egalite
c1evant la loi, inscrit a l'art. 4 de la constitution federale
(5 de la constitution neucMteloise).
4° Les recourant alleguent, a r appui de ce grief, que quoi-
que catholiques romains ils n'ont pas cesse d'etre catholiques
dans le sens general du terme, et sont des lors en droit de
part.iciper a l'election du eure de la paroisse catholique chre-
tienne, la Ioi ne faisant aucune difference ni restrietion a cet
egard; que des le moment Oll leur droit comme catholique a
ete meconnu, ils ont ete traites differemment des autres ca-
tholiques, ce qui implique une inegalite de traitement devant
la loi.
i>S2
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
La question soulevee par le recours est donc celle de savoir
si les dits recourants, adherents de la confession catholique
romaine, qui n'avaient d'ailleurs plus suivi le culte de la pa-
roisse officielle depuis 1876, mais ont institue un culte spe-
cial dirige par un cure de leur choix et dans une eglise batie
aleurs frais, ont le droit de s'immiscer dans les elections de
Ia paroisse catholique chretienne, organisee d'une maniere
autonome avec l'autorisation de l'Etat.
C'est Ia evidemment une contestation de droit public, a la-
quelle a donne lieu la scission, survenue entre des membres
de l'ancienne paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds, en
catholiques chretiens et en catholiques romains. Dn semblable
litige ne peut etre tranche par Ie Tribunal federal, les art. 50,
al. 3 de la constitution federale et 59, chiffre 6° de Ia loi
d'orO"anisation judiciaire en reservant la solution aux auto-
"
.
rites nolitiques de la Confederation. C'est de cette solution
que depend en premiere ligne le sort du recours, ainsi que Ia
question de Ia pretendue inegalite de traitement; i1 en resulte
que Ia competence formelle du Tribunal federal au point de
vue de l'art. 4 de la constitution federale se trouve dominee
et absorbee par celle de fond que les dispositions precitees
attribuent soit au Conseil federal, soit a rAssembIee federale,
et que Ie Tribunal federal ne saurait des lors entrer en ma-
tiere sur le recours, en tant que fonde sur l'inegalite de trai-
tement signaIee.
5° TI en est de meme en ce qui concerne le STief emprunte
a un deni de justice, dont l'existence est egalement subor-
donnee a la solution a intervenir dans Ia constatation de droit
public liee de Ia scission de Ia paroisse catholique de Ia
Chaux-de-Fonds, en ce qui concerne I'interpretation donnee
par les autorites neuchateloises a Ia loi organique de 1813.
60 Les recourants s'appuient enfin sur la disposition de
l'art. 71 de Ia constitution neuchateloise, statuant que tout
changement aux bases fondamentales de l'organisation eccle-
siastique actuelle sera soumise a Ia ratification du peupie.
Cette disposition constitutionnelle n'est toutefois d'aucune
application en la cause, puisqu'elle ne prevoit Ia ratification
11. Civilstand und Ehe. No 91.
583
populaire que dans le cas ou i1 s'agiTait de modifiel' par une
loi 1es principes generaux regissant les rapports de I'Eglise
avec l'Etat.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere pour cause d'incompetence,
sur le recours du sieur J oseph 1\forand et consorts.
11. Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
91. Urt~ei(IHm 16. Ditouer 1891 tn 6ad)en
msibmer unb 2iifd)er.
A. :tler @emetnberat~ tlon @riinid)en, .R:anton§ ~rargau, erl)oli
gegen bie 5Eerel)eftd)ung bel' 1}tefunenten ~otf msibmer tlon @rii~
nid)en unb mertl)a 2iifd)er tlon smul)en ~inf~md). Sn bel' ~in~
fl'rud)§ffage lJ.mrbe bel' ~infl'l'Ud) aU§fd)Hej3Hd) barauf liegriinbet,
bilj3 bel' mräuttgam ulöbfinnig jei. Sn bel' 5Eerl),mblung \.lor me~
aitf§gerid)t m:arau \.lom 18. Sufi 1891 \.lerfangte bel' @emeinbe~
rat~ \.lon @riinid)en ®iftirung bel' meurtl)eHung lii§ aur (h(ebi~
gung be§ \.lon il)m ud bel' DliertlOrmunbfd)aft§lie~örbe etngereid)ten
mege~ren§, e§ fei bie 3uftimmung§erftiirung be§ @emeinberatl)e§
tl~n smul)en aur
~l)e bel' mertl)a 2iifd)er mit m:boff msibmer 3u
faffiren. :tler @emeinberatl) tlon @ränid)cn l)atte nämUd) lieim
meairf§amte m:arau unb lti'td)bem er \.lon biefem aligeluiefen tuorben
tuar, lieim lRegierung§ratl)e be§ .R:anton§ m:nrgnu geltenb
ge~
mad)t: :tlie mraut mertl)a 2iifd)er fet nod) nid)t 20 :3al)u art,
rte liebiirfe bal)er au il)ur 5Eerel)eltd)ung, bn bie ~rtem tobt feten,
bel' GRntuilltgung be§ 5Eormunbe§; bel' @emetnberat~ tlon I)JCu~en
l)alie e§ aber untedaffen, il)r einen 5Eormunb au lieftellen unh
l)aue bie ~tn)utlIigultg aur ~l)e iellift ertl)eiIt.:tler ~l)etoltfenß fei
bal)er fd)on formen nid)ttg. :tlilß mcairt§gerid)t m:ilrau en~:prild)