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17_I_345

BGE 17 I 345

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspßege.

l'31cool denature servant ä. Ia fabrication du vinaigre etaient

restitues aux fabricants, et que, d'autre part, le vinaigre seul,

fabrique au moyen de cet 31cool, et consomme dans Ia com-

mune, etait soumis ä. Ia taxe de consommation prevue ä. l'art.

7 precite du reglement sur 1'0ctI'oi, laquelle, ainsi qu'on l'a

vu, ne peut etre ä. aucun point de vue considere comme un

droit d'entree dans le sens de l'art. 6 des dispositions transi-

toires. Quant aux droits d'entree qui peuvent avoir ete

per~us sur le vinaigre introduit dans la commune de Carouge,

il n'a point ete pretendu qu'ils rentrassent dans le montant

de l'abonnement litigieux, et ils ne sont des 10rs pas au pro-

ces; il n'y a donc pas lieu de resoudre la question abordee

dans les ecritures des parties, de savoir si ces droits d'entree

sur le vinaigre devraient etre consideres comme per~us sur

« une boisson spiritueuse. »

5° TI resulte de tout ce qui precede qu'aucun des postes

faisant l'objet des conclusions de Ia demande ne se caracterise

comme un des « droits d'entree per~us sur les boissons spiri-

tueuses » dont la suppression, ensuite de l'entree en vigueur

de la loi federale concernant les spiritueux, du 23 Decem-

bre 1886, doit etre indemnisee conformement au prescrit

des art. 32 bis et 6 des dispositions transitoires de Ia Cons-

titution federale, et que les fins de la dite demande doivent

etre repoussees dans leur ensemble.

Par ces motifs,

Le Tribunal feder31

prononce:

La demande civile de la commune de Carouge est ecartee.

Lausanne. -

Imprimerie Georges Rridel & Ci"

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUßLlC

= = =

Erster Abschnitt. -

Premiere seetion.

Bundesverfassung. -

Constitution ferlerale.

--

•• I

I. Doppelbesteuerung. -

Double imposition.

52. At'ret dt~ 5 Septernbre 1891, dans Za cause LarnazU1'e.

Louis-Eugene Lamazure, qui a habite precedemment la

Chaux-de-Fonds en qualite de notaire et d'avocat, a ete ap-

pele le 1 er A vril 1889 a la direction d'un nouvel etablisse-

ment de credit qui venait de se fonder aSoleure, la Banque

hypotMcaire suisse. D'apres le dire du recourant lui-meme,

il se rendit sans retard dans cette ville pour y preparer

l'installation provisoire de la Banque, dont les premieres ope-

rations ne commencerent qu'en automne. TI fit a cette epoque

de nombreuses courses, s'absentant souvent de Soleure, ou il

logeait a l'hOtel. A la fin de 1889 Lamazure tomba malade et

sejourna quelques mois dans Ie Midi; il ne rentra a Soleure

.qu'au mois de Mars 1890.

La famille de Lamazure resta a Ia Chaux-de-Fonds encore

pendant plus d'un an, et ne,int s'installer a Soleure qu'all

XVII -1891

23

346

A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

mois d'Octobre 1890. De plus, pendant les etes 1889 et 1890,

Lamazure a fait avec sa familie un sejour de quelques semai-

nes aux bains d'Attisholz.

L'autorite communale de 80leure a estime que Lamazure

devait l'impot dans cette ville pour le second semestre de

1889 et pour l'annee entiere 1890. En consequence elle l'a

taxe de la maniere suivante :

a) Fortune. . .

Fr. 30000

b) revenu 5000, moins deduction de 800 francs

pour les charges de famille, 4200 francs

capitalises a 10 fois . .

» 42000

Total .

Fr. 72 000

ce qui represente un impöt de 188 fr. 60 c., plus taxe de ca-

pitation de 2 francs en 1889 et de 3 francs en 1890, en sorte

qu'il est reclame a Lamazure 95 fr. 30 c. pour le second se-

mestre 1889, et 191 fr. 60 c. pour l'annee entiere 1890, soit

au total 286 fr. 90 c.

Lamazure a recouru contre cette imposition soit aupres de

la commission d'impöt, soit aupres du Conseil d'Etat de

801eure, estimant que c'est a la Chaux-de-Fonds, ou il a

encore son domicile, qu'il doit payer l'impöt; mais ces deux

antorites ont ecarte son recours, la seconde par decision du

27 Aout 1890, motivee essentiellement sur ce que c'est a

80leure que Lamazure a son domicile.

Neanmoins il est exact que Lamazure a effectivement con-

tinue a payer a la Chaux-de-Fonds l'impöt communal de cette

localite, ainsi que l'impöt cantonal neuchatelois. Des quit-

tances produites il resulte qu'il a paye pour 1889 l'impöt

cantonal par 138 francs et l'impöt communal par 229 francs,

cet impöt etant calcuIe sur 50 000 francs de fortune et 4000

francs de ressources et revenus.

Pour 1890 Lamazure a paye l'impöt cantonal seulement

pour six mois, sur 50000 francs de fortune et 4000 francs de

ressources et revenus par 69 franes; quant a l'impöt com-

munal, il l'a paye pour l'annee entiere, par 135 francs, mais

seulement sur 50 000 francs de fortune; les ressources et

I. Doppelbesteuerung. No 52.

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revenus n'ont pas ete imposes. Enfin Lamazure a encore paye

j, la commune de la Chaux-de-Fonds l'impöt sur les locations,

par 7 francs pour 1889 et 5 francs pour 1890. L'impöt com-

munal ~st indique dans. le bordereau comme etant du non par

le man Lamazure, malS par sa femme, Elise-Henriette, nee

Robert-Brandt; en outre, il resulte d'une lettre du Departe-

ment des finances, du 15 Aout 1890, que la commission d'im-

pot, considerant que la femme et les enfants du recourant

continuaient a habiter la Chaux-de-Fonds, n'a fait que repor-

ter, au nom de dame Lamazure, la cote qui etait precedem-

ment assignee a lui-meme.

Les impots payes par Lamazure a la Chaux-de-Fonds l'ont

ete le 23 8eptembre 1890 pour l'impot cantonal de 1890, et

le 8 8eptembre pour l'impöt communal.

Par acte parvenu au greffe federalle 27 Mai 1891, Lama-

zure s'est adresse au Tribunal federal par la voie de recours

de droit public, concluant :

1

0 A ce que le Tribunal prononce que le dit recours soit

declare fonde;

2

0 Qu'il declare que le recourant n'a pas a payer ses im-

pötsune seconde fois; que s'il doit en payer en tout ou en

partie a 80leure, ceux qu'il a payes lui soient rendus;

3

0 Que la commune de Soleure soit invitee a suspendre

toute demarche contre lui jusqu'a ce que le present recoUl'S

ait refiu une solution;

4

0 Que les frais du recours soient mis a la charge de la

commune de 801eure.

A l'appui de son recours, Lamazure invoque l'art. 46 de

la constitution federale; il estime que c'est a la Chaux-de-

Fonds qu'il devait payer, attendu que c'est la qu'il avait son

logement, sa femme et ses enfants; a Soleure il n'etait qu'en

passage, a l'höte1, et il n'y a d'ailleurs depose ses papiers a

la police qu'en octobre 1890.

Le gouvernement de Soleure a conclu au rejet du recours,

en se fondant surtout sur ce que 1e recourant, en sa qualite

ae directeur d'un etablissement de credit de Soleure, doit

etre considere comme domicilie dans cette ville. TI im:p9rt~

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

peu qu'il ait loge a l'hötel, et qu'il n'ait pas effeetue le depot

de ses papiers; de meme le fait qu'il a paye des impots a

Ia Chaux-de-Fonds ne saurait le soustraire a Ia souverainete

fiscale de l'Etat de Soleure. Le gouvernement conteste de

plus qu'il s'agisse en l'espeee d'un eas de double imposition,

attendu que Ie recourant n'a pas etabli que le produit de son

travail, soit le gain que lui procure sa,position a Soleure, ait

ete impose a Ia Chaux-de-Fonds. Enfin il estime que, quant

a l'impot de 1890, le reeourant est prive de tout droit de

reeours, a teneur du reglement d'impot soleurois, attendu

qu'il n'a pas fait sa declaration. L'Etat de Soleure estime

aussi que la question ne doit pas pouvoir etre portee devant

le Tribunal federal aussi Iongtemps que les autorites canto-

nales n'ont pas ete appeIees a statuer; 01' elles n'ont pro-

nonee qu'en ce qui eoneerne l'impot de 1889 et non eelui de

1890.

Le Conseil d'Etat de N eueMtel, dans sa reponse, eonclut

de son cote a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

a) Ecarter purement et simplement eomme mal fondee

l'exeeption d'incompetenee invoquee par l'Etat de Soleure;

b) Prononcer que Lamazure a eonserve son for d'impot a

la Chaux-de-Fonds jusqu'au mois d'octobre 1890 et que eette

commune etait en consequenee en droit de l'imposer, ainsi

qu'elle l'a fait, pour les exereiees de 1889 et de 1890.

c) Mettt'e les frais a Ia charge de la commune de Soleure.

Subsidiairement a Ia conclusion sous lettre b, et pour le

eas .ou le Tribunal federal admettrait que Lamazure a son

domicile effectif a Soleure depuis le printemps de 1889, le

Conseil d'Etat de NeucMtel demande que ce contribuable

doit neanmoins a Ia commune de la Chaux-de-Fonds, eomme

juste eompensation des services pub lies dont il a joui avee

sa famille dans eette Iocalite, Ia contribution qni lui a ete

imposee par le Conseil communal et que le Conseil d'Etat a

maintenue par son arrete du 28 Avril1891, ou tout autre

imposition dont il voudra bien fixer le chiffre en tenant compte

de l'art. 15 de la Ioi neuchiteloise sur les impositions com-

munales.

I. Doppelbesteuerung. No 52.

349

Stat~tant sur ces faits et considemnt en droit :

1

0 En ce qui coneerne l'impot litigieux pour le second

semestre 1889, le recours apparait comme tardif, et ne sau-

rait faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. Sous date du

27 Aout 1890 deja, le gouvernement du canton de Soleure

avait rejete, par une decision motivee produite au dossier,

le recours forme aupres de cette auto rite par Lamazure rela-

tivement au dit impot. Le present recours n'a done point ete

intBljete dans le delai peremptoire de 60 jours fixe a l'art. 59

de la loi sur l'organisation judiciaire federale, a partir de la

decision de l'autorite eantonale eontre laquelle il est dirige.

2° TI Y a lieu en revanche d'entrer en matiere pour autant

que le reeours a trait a l'impot rl3clame pour l'exercice de

1890, et a eet egard, il est tout d'abord evident que le moyen

souleve par le Conseil cl'Etat de Soleure, et eonsistant a dire

que Lamazure est dechu de tout droit de recours de ce chef,

attendu qu'il n'a pas fait sa declaration de taxation, est deuue

de fondement. La Ioi cantonale ne peut, en effet, statuer une

pareille deeheance que pour 1e droit de recours aux autorites

cantonaIes, mais non pour celui au Tribunal federal pour vio-

lation d'une garantie eonstitutionnelle (voir A.rret du Tribunal

federal en la cause Mauriee, Bec. XlI, page 19, consid. 1). Il

va egalement de soi qu'il n'est point necessaire que les

instances cantonales aient ete prealablement epuisees.

3

0 Au fond il n'est pas douteux qu'on ne se trouve dans

l'espece, en ce qui eoncerne la fortune et le produit du travail

du recourant, en presence d'une double imposition, teIle que

Ia prevoit l'art. 46 de Ia constitution federale; Ia commune

de Soleure pretend imposer LamazuI'e, quant a la fortune,

sur 30000 francs pour toute l'annee 1890, alors qu'il a paye

au canton de Neuchätel, de ce chef, sur 50 000 fr. pour les six

premiers mois de la meme annee. et a Ia eommune de la

Chaux-de-Fonds pour l'annee entie~e. Il ya egalement double

imposition en ce qui eoncerce 1e produit du travail, puisque

Soleure veut imposer le reeourant sur 4200 pour l'annee

1890, alors qu'il a paye eet impot, sur 4000 francs de res-

sources et revenus, au canton de N euchätel pour le 1 er semes-

350

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

tre de la dite annee. Il est1 a cet egard, indifferent que dans

le bordereau de l'impöt communal de la Chaux-de-Fonds de

1890le contribuable soit indique comme etant dame Lamazure1

puisqu'il ressort d'une lettre du Departement des finances,

ainsi que de la reponse du Conseil d'Etat de N eucMtel, que

c'est bien la fortune du mari qui etait imposee.

40 La question de savoir lequel des deux cantons de So-

leure et de N eucMtel etait en droit de soumettre le recou-

rant a l'impöt cantonal et communal pendant la periode

litigieuse de l'annee 1890, depend du lieu 011 Lamazure doit

~tre repute avoir ete domicilie pendant ce laps de temps, et

ce point doit etre tranche en faveur de Soleure.

Il n'est, en effet, pas conteste que Lamazure s'est rendu peu

apres le mois d'Avril1889 a Soleure pour y organiser la Ban-

que hypothecaire, a la direction de la quelle il venait d'etre

appelle, et qu'il a eflectivement dirige cet etablissement a

partir du mois d'Octobre suivant. Il a donc, a partir de ce

moment, cesse d'avoir le centre de son activite a la Chaux-

de-Fonds, pour se vouer entierement a la direction d'un eta-

blissement ayant son siege a Soleure. Ce fait seul implique

un changement de residence, devant avoir pour effet de

soustraire le recourant a la souverainete fiscale du canton

de Neuchatel, pour le soumettre a celle du canton de Soleure.

Peu importe, en presence de cette circonstance capitale, que

Lamazure ait, faute d'un logement vacant, vecu a l'hötel

jusqu'en Octobre 1890, et laisse jusqu'a la meme epoque, et

pour le meme motif, sa femme et ses enfants a la Chaux-de~

Fonds; il n'en demenre pas moins certain que durant toute

l'annee 1890, il avait a Soleure le centre de ses affaires,

puisqu'il vaquait aux occupations nombreuses incombant au

directeur d'un etablissement financier. Il est egalement indif-

ferent, a l'egard de cette attribution de domicile, que La-

mazure n'ait pas depose immediatement ses papiers a la

police, et qu'il n'ait pas ete convoque des le debut aux assem-

bIees de commune; de meme la circonstance qu'il aurait fait

un sejour dans le Midi pour sa sante, ou des villegiatures

dans une station balneaire, est sans aucune importance a ce

point de vue; sa residence n'avait point, pour cela, cesse

I. Doppelbesteuerung. N0 52.

351

d'etre Soleure7 Oll il avait l'intention et le devoir de rester

d'une maniere durable, ce qui, dans le sens de la jurisprudence

federale, est constitutif du domicile (voir Arrets du Tribunal

federal en les causes Gassmann, Rec. IV, page 525, N° 2;

Diethelm, ibid. IV, 15; Hohl, ibid. VI, 184 i de Meuron,

VIll, 168, etc.). D'ailleurs la declaration du Conseil com-

munal de la Chaux-de-Fonds, produite par le recourant, se

borne a dire qu'il a ete domicilie dans eette localit6 jusqu'en

1889, bien que son depart definitif n'ait et6 aunonce que le

11 Octobre 1890.

50 Le recours doit, en consequence, etre declare fonde en

principe, en ce sens que c'est au canton de Soleure et non a

celui de N eucMtel que doit etre reconnu le droit d'imposer

la fortune et le produit du travail du recourant pendant la

periode litigieuse de l'annee 1890.

En revanche, il ne saurait etre fait droit a la demande du

reconrant1 tendant a ce que les impöts qu'il a payes a la

Chaux-de-Fonds lui soient restitues; conformement a la juris-

prudence constante du Tribunal de ceans, en matiere d'impots

payes volontairement, il y a lieu de le renvoyer a se pourvoir}

a cet effet, devant les tribunaux neucMtelois, s'il s'y estime

fQllde.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

10 Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete,

sur le recours en tant qu'il vise les impöts payes par 1 e

recourant pour l'exercice de l'annee 1889.

20 Le recours est admis pour ce qui concerne les impöts

payes par Lamazure pour l'exercice de 1890, en ce sens que

le canton de NeucMtel n'a pas le droit d'imposer, pour le dit

exercice, la fortnne et le produit du travail du recourant,

lequel est renvoye, le cas echeant et s'il s'y estime fonde,

devant les tribunaux civils de ce canton pour obtenir la res-

titution des impöts qu'il a indftment payes.