Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B. Civilrechtspßege.
l'31cool denature servant ä. Ia fabrication du vinaigre etaient
restitues aux fabricants, et que, d'autre part, le vinaigre seul,
fabrique au moyen de cet 31cool, et consomme dans Ia com-
mune, etait soumis ä. Ia taxe de consommation prevue ä. l'art.
7 precite du reglement sur 1'0ctI'oi, laquelle, ainsi qu'on l'a
vu, ne peut etre ä. aucun point de vue considere comme un
droit d'entree dans le sens de l'art. 6 des dispositions transi-
toires. Quant aux droits d'entree qui peuvent avoir ete
per~us sur le vinaigre introduit dans la commune de Carouge,
il n'a point ete pretendu qu'ils rentrassent dans le montant
de l'abonnement litigieux, et ils ne sont des 10rs pas au pro-
ces; il n'y a donc pas lieu de resoudre la question abordee
dans les ecritures des parties, de savoir si ces droits d'entree
sur le vinaigre devraient etre consideres comme per~us sur
« une boisson spiritueuse. »
5° TI resulte de tout ce qui precede qu'aucun des postes
faisant l'objet des conclusions de Ia demande ne se caracterise
comme un des « droits d'entree per~us sur les boissons spiri-
tueuses » dont la suppression, ensuite de l'entree en vigueur
de la loi federale concernant les spiritueux, du 23 Decem-
bre 1886, doit etre indemnisee conformement au prescrit
des art. 32 bis et 6 des dispositions transitoires de Ia Cons-
titution federale, et que les fins de la dite demande doivent
etre repoussees dans leur ensemble.
Par ces motifs,
Le Tribunal feder31
prononce:
La demande civile de la commune de Carouge est ecartee.
Lausanne. -
Imprimerie Georges Rridel & Ci"
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUßLlC
= = =
Erster Abschnitt. -
Premiere seetion.
Bundesverfassung. -
Constitution ferlerale.
--
•• I
I. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
52. At'ret dt~ 5 Septernbre 1891, dans Za cause LarnazU1'e.
Louis-Eugene Lamazure, qui a habite precedemment la
Chaux-de-Fonds en qualite de notaire et d'avocat, a ete ap-
pele le 1 er A vril 1889 a la direction d'un nouvel etablisse-
ment de credit qui venait de se fonder aSoleure, la Banque
hypotMcaire suisse. D'apres le dire du recourant lui-meme,
il se rendit sans retard dans cette ville pour y preparer
l'installation provisoire de la Banque, dont les premieres ope-
rations ne commencerent qu'en automne. TI fit a cette epoque
de nombreuses courses, s'absentant souvent de Soleure, ou il
logeait a l'hOtel. A la fin de 1889 Lamazure tomba malade et
sejourna quelques mois dans Ie Midi; il ne rentra a Soleure
.qu'au mois de Mars 1890.
La famille de Lamazure resta a Ia Chaux-de-Fonds encore
pendant plus d'un an, et ne,int s'installer a Soleure qu'all
XVII -1891
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A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
mois d'Octobre 1890. De plus, pendant les etes 1889 et 1890,
Lamazure a fait avec sa familie un sejour de quelques semai-
nes aux bains d'Attisholz.
L'autorite communale de 80leure a estime que Lamazure
devait l'impot dans cette ville pour le second semestre de
1889 et pour l'annee entiere 1890. En consequence elle l'a
taxe de la maniere suivante :
a) Fortune. . .
Fr. 30000
b) revenu 5000, moins deduction de 800 francs
pour les charges de famille, 4200 francs
capitalises a 10 fois . .
» 42000
Total .
Fr. 72 000
ce qui represente un impöt de 188 fr. 60 c., plus taxe de ca-
pitation de 2 francs en 1889 et de 3 francs en 1890, en sorte
qu'il est reclame a Lamazure 95 fr. 30 c. pour le second se-
mestre 1889, et 191 fr. 60 c. pour l'annee entiere 1890, soit
au total 286 fr. 90 c.
Lamazure a recouru contre cette imposition soit aupres de
la commission d'impöt, soit aupres du Conseil d'Etat de
801eure, estimant que c'est a la Chaux-de-Fonds, ou il a
encore son domicile, qu'il doit payer l'impöt; mais ces deux
antorites ont ecarte son recours, la seconde par decision du
27 Aout 1890, motivee essentiellement sur ce que c'est a
80leure que Lamazure a son domicile.
Neanmoins il est exact que Lamazure a effectivement con-
tinue a payer a la Chaux-de-Fonds l'impöt communal de cette
localite, ainsi que l'impöt cantonal neuchatelois. Des quit-
tances produites il resulte qu'il a paye pour 1889 l'impöt
cantonal par 138 francs et l'impöt communal par 229 francs,
cet impöt etant calcuIe sur 50 000 francs de fortune et 4000
francs de ressources et revenus.
Pour 1890 Lamazure a paye l'impöt cantonal seulement
pour six mois, sur 50000 francs de fortune et 4000 francs de
ressources et revenus par 69 franes; quant a l'impöt com-
munal, il l'a paye pour l'annee entiere, par 135 francs, mais
seulement sur 50 000 francs de fortune; les ressources et
I. Doppelbesteuerung. No 52.
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revenus n'ont pas ete imposes. Enfin Lamazure a encore paye
j, la commune de la Chaux-de-Fonds l'impöt sur les locations,
par 7 francs pour 1889 et 5 francs pour 1890. L'impöt com-
munal ~st indique dans. le bordereau comme etant du non par
le man Lamazure, malS par sa femme, Elise-Henriette, nee
Robert-Brandt; en outre, il resulte d'une lettre du Departe-
ment des finances, du 15 Aout 1890, que la commission d'im-
pot, considerant que la femme et les enfants du recourant
continuaient a habiter la Chaux-de-Fonds, n'a fait que repor-
ter, au nom de dame Lamazure, la cote qui etait precedem-
ment assignee a lui-meme.
Les impots payes par Lamazure a la Chaux-de-Fonds l'ont
ete le 23 8eptembre 1890 pour l'impot cantonal de 1890, et
le 8 8eptembre pour l'impöt communal.
Par acte parvenu au greffe federalle 27 Mai 1891, Lama-
zure s'est adresse au Tribunal federal par la voie de recours
de droit public, concluant :
1
0 A ce que le Tribunal prononce que le dit recours soit
declare fonde;
2
0 Qu'il declare que le recourant n'a pas a payer ses im-
pötsune seconde fois; que s'il doit en payer en tout ou en
partie a 80leure, ceux qu'il a payes lui soient rendus;
3
0 Que la commune de Soleure soit invitee a suspendre
toute demarche contre lui jusqu'a ce que le present recoUl'S
ait refiu une solution;
4
0 Que les frais du recours soient mis a la charge de la
commune de 801eure.
A l'appui de son recours, Lamazure invoque l'art. 46 de
la constitution federale; il estime que c'est a la Chaux-de-
Fonds qu'il devait payer, attendu que c'est la qu'il avait son
logement, sa femme et ses enfants; a Soleure il n'etait qu'en
passage, a l'höte1, et il n'y a d'ailleurs depose ses papiers a
la police qu'en octobre 1890.
Le gouvernement de Soleure a conclu au rejet du recours,
en se fondant surtout sur ce que 1e recourant, en sa qualite
ae directeur d'un etablissement de credit de Soleure, doit
etre considere comme domicilie dans cette ville. TI im:p9rt~
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
peu qu'il ait loge a l'hötel, et qu'il n'ait pas effeetue le depot
de ses papiers; de meme le fait qu'il a paye des impots a
Ia Chaux-de-Fonds ne saurait le soustraire a Ia souverainete
fiscale de l'Etat de Soleure. Le gouvernement conteste de
plus qu'il s'agisse en l'espeee d'un eas de double imposition,
attendu que Ie recourant n'a pas etabli que le produit de son
travail, soit le gain que lui procure sa,position a Soleure, ait
ete impose a Ia Chaux-de-Fonds. Enfin il estime que, quant
a l'impot de 1890, le reeourant est prive de tout droit de
reeours, a teneur du reglement d'impot soleurois, attendu
qu'il n'a pas fait sa declaration. L'Etat de Soleure estime
aussi que la question ne doit pas pouvoir etre portee devant
le Tribunal federal aussi Iongtemps que les autorites canto-
nales n'ont pas ete appeIees a statuer; 01' elles n'ont pro-
nonee qu'en ce qui eoneerne l'impot de 1889 et non eelui de
1890.
Le Conseil d'Etat de N eueMtel, dans sa reponse, eonclut
de son cote a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
a) Ecarter purement et simplement eomme mal fondee
l'exeeption d'incompetenee invoquee par l'Etat de Soleure;
b) Prononcer que Lamazure a eonserve son for d'impot a
la Chaux-de-Fonds jusqu'au mois d'octobre 1890 et que eette
commune etait en consequenee en droit de l'imposer, ainsi
qu'elle l'a fait, pour les exereiees de 1889 et de 1890.
c) Mettt'e les frais a Ia charge de la commune de Soleure.
Subsidiairement a Ia conclusion sous lettre b, et pour le
eas .ou le Tribunal federal admettrait que Lamazure a son
domicile effectif a Soleure depuis le printemps de 1889, le
Conseil d'Etat de NeucMtel demande que ce contribuable
doit neanmoins a Ia commune de la Chaux-de-Fonds, eomme
juste eompensation des services pub lies dont il a joui avee
sa famille dans eette Iocalite, Ia contribution qni lui a ete
imposee par le Conseil communal et que le Conseil d'Etat a
maintenue par son arrete du 28 Avril1891, ou tout autre
imposition dont il voudra bien fixer le chiffre en tenant compte
de l'art. 15 de la Ioi neuchiteloise sur les impositions com-
munales.
I. Doppelbesteuerung. No 52.
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Stat~tant sur ces faits et considemnt en droit :
1
0 En ce qui coneerne l'impot litigieux pour le second
semestre 1889, le recours apparait comme tardif, et ne sau-
rait faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. Sous date du
27 Aout 1890 deja, le gouvernement du canton de Soleure
avait rejete, par une decision motivee produite au dossier,
le recours forme aupres de cette auto rite par Lamazure rela-
tivement au dit impot. Le present recours n'a done point ete
intBljete dans le delai peremptoire de 60 jours fixe a l'art. 59
de la loi sur l'organisation judiciaire federale, a partir de la
decision de l'autorite eantonale eontre laquelle il est dirige.
2° TI Y a lieu en revanche d'entrer en matiere pour autant
que le reeours a trait a l'impot rl3clame pour l'exercice de
1890, et a eet egard, il est tout d'abord evident que le moyen
souleve par le Conseil cl'Etat de Soleure, et eonsistant a dire
que Lamazure est dechu de tout droit de recours de ce chef,
attendu qu'il n'a pas fait sa declaration de taxation, est deuue
de fondement. La Ioi cantonale ne peut, en effet, statuer une
pareille deeheance que pour 1e droit de recours aux autorites
cantonaIes, mais non pour celui au Tribunal federal pour vio-
lation d'une garantie eonstitutionnelle (voir A.rret du Tribunal
federal en la cause Mauriee, Bec. XlI, page 19, consid. 1). Il
va egalement de soi qu'il n'est point necessaire que les
instances cantonales aient ete prealablement epuisees.
3
0 Au fond il n'est pas douteux qu'on ne se trouve dans
l'espece, en ce qui eoncerne la fortune et le produit du travail
du recourant, en presence d'une double imposition, teIle que
Ia prevoit l'art. 46 de Ia constitution federale; Ia commune
de Soleure pretend imposer LamazuI'e, quant a la fortune,
sur 30000 francs pour toute l'annee 1890, alors qu'il a paye
au canton de Neuchätel, de ce chef, sur 50 000 fr. pour les six
premiers mois de la meme annee. et a Ia eommune de la
Chaux-de-Fonds pour l'annee entie~e. Il ya egalement double
imposition en ce qui eoncerce 1e produit du travail, puisque
Soleure veut imposer le reeourant sur 4200 pour l'annee
1890, alors qu'il a paye eet impot, sur 4000 francs de res-
sources et revenus, au canton de N euchätel pour le 1 er semes-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
tre de la dite annee. Il est1 a cet egard, indifferent que dans
le bordereau de l'impöt communal de la Chaux-de-Fonds de
1890le contribuable soit indique comme etant dame Lamazure1
puisqu'il ressort d'une lettre du Departement des finances,
ainsi que de la reponse du Conseil d'Etat de N eucMtel, que
c'est bien la fortune du mari qui etait imposee.
40 La question de savoir lequel des deux cantons de So-
leure et de N eucMtel etait en droit de soumettre le recou-
rant a l'impöt cantonal et communal pendant la periode
litigieuse de l'annee 1890, depend du lieu 011 Lamazure doit
~tre repute avoir ete domicilie pendant ce laps de temps, et
ce point doit etre tranche en faveur de Soleure.
Il n'est, en effet, pas conteste que Lamazure s'est rendu peu
apres le mois d'Avril1889 a Soleure pour y organiser la Ban-
que hypothecaire, a la direction de la quelle il venait d'etre
appelle, et qu'il a eflectivement dirige cet etablissement a
partir du mois d'Octobre suivant. Il a donc, a partir de ce
moment, cesse d'avoir le centre de son activite a la Chaux-
de-Fonds, pour se vouer entierement a la direction d'un eta-
blissement ayant son siege a Soleure. Ce fait seul implique
un changement de residence, devant avoir pour effet de
soustraire le recourant a la souverainete fiscale du canton
de Neuchatel, pour le soumettre a celle du canton de Soleure.
Peu importe, en presence de cette circonstance capitale, que
Lamazure ait, faute d'un logement vacant, vecu a l'hötel
jusqu'en Octobre 1890, et laisse jusqu'a la meme epoque, et
pour le meme motif, sa femme et ses enfants a la Chaux-de~
Fonds; il n'en demenre pas moins certain que durant toute
l'annee 1890, il avait a Soleure le centre de ses affaires,
puisqu'il vaquait aux occupations nombreuses incombant au
directeur d'un etablissement financier. Il est egalement indif-
ferent, a l'egard de cette attribution de domicile, que La-
mazure n'ait pas depose immediatement ses papiers a la
police, et qu'il n'ait pas ete convoque des le debut aux assem-
bIees de commune; de meme la circonstance qu'il aurait fait
un sejour dans le Midi pour sa sante, ou des villegiatures
dans une station balneaire, est sans aucune importance a ce
point de vue; sa residence n'avait point, pour cela, cesse
I. Doppelbesteuerung. N0 52.
351
d'etre Soleure7 Oll il avait l'intention et le devoir de rester
d'une maniere durable, ce qui, dans le sens de la jurisprudence
federale, est constitutif du domicile (voir Arrets du Tribunal
federal en les causes Gassmann, Rec. IV, page 525, N° 2;
Diethelm, ibid. IV, 15; Hohl, ibid. VI, 184 i de Meuron,
VIll, 168, etc.). D'ailleurs la declaration du Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds, produite par le recourant, se
borne a dire qu'il a ete domicilie dans eette localit6 jusqu'en
1889, bien que son depart definitif n'ait et6 aunonce que le
11 Octobre 1890.
50 Le recours doit, en consequence, etre declare fonde en
principe, en ce sens que c'est au canton de Soleure et non a
celui de N eucMtel que doit etre reconnu le droit d'imposer
la fortune et le produit du travail du recourant pendant la
periode litigieuse de l'annee 1890.
En revanche, il ne saurait etre fait droit a la demande du
reconrant1 tendant a ce que les impöts qu'il a payes a la
Chaux-de-Fonds lui soient restitues; conformement a la juris-
prudence constante du Tribunal de ceans, en matiere d'impots
payes volontairement, il y a lieu de le renvoyer a se pourvoir}
a cet effet, devant les tribunaux neucMtelois, s'il s'y estime
fQllde.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
10 Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete,
sur le recours en tant qu'il vise les impöts payes par 1 e
recourant pour l'exercice de l'annee 1889.
20 Le recours est admis pour ce qui concerne les impöts
payes par Lamazure pour l'exercice de 1890, en ce sens que
le canton de NeucMtel n'a pas le droit d'imposer, pour le dit
exercice, la fortnne et le produit du travail du recourant,
lequel est renvoye, le cas echeant et s'il s'y estime fonde,
devant les tribunaux civils de ce canton pour obtenir la res-
titution des impöts qu'il a indftment payes.