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B. CivilrechtspRege.
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1!{:p:peUation~fammer be~ Doergetid)teß beß .reanton§
BÜttd) \:lom 10. lJeotUat 1891 fein ?Se\l;)enben.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund
und Privaten.
DHferends de droit civil entre la Confederation
et des particuliers.
51. Arret du, 1er i1fai 1891 dans la cau,se Cmnmu,ne
de Cafm"ye contre Confede-ration st"isse.
Les parties reprennent leurs conclusions respectives, for-
mulees dans leurs ecritures; la demanderesse en modifie
toutefois le chiffre comme suit:
Plaise au Tribunal federallui allouer, a titre de restitution
d'iudenmite ensuite de la suppression de l'octroi:
pour les 4 derniers mois de l'annee 1887
Fr. 621 46
pour l'aunee 1888.
» 1864 40
pour l'annee 1889.
.» 1864 40
Total
Fr. 4350 26
La demanderesse se reserve, en outre, pour le cas ou ses
conclusions seraient admises, de reclamer ulterieurement le
montant de 1864 fr. 40 c., afferent a l'exercice de 1890,
lequel n'etait pas erigible lors de l'iutroduction de la pre-
sente action.
VI. Civilstreitigkeiten zWischen Bund .und Privaten N0 51.
La Confederation conclut en premiere ligne, exceptionnel-
lement, a ce qu'il plaise au Tribunal federal se declarer
d'office iucompetent en la cause, et, subsidiairement, au rejet
de la demande au fond.
Ou'i le juge deIegue en son rapport.
Statu,ant et consid&rant :
En fait:
10 L'art. 31 de la Constitution federale garantit la liberte
de commerce et d'industrie dans toute l'etendue de la Con-
federation, en reservant, entre autres, sous lettre a, les droits
d'entree sur les vins et les boissons spiritueuses, ainsi que
les autres droits de consommation formellement reconnus par
la Confederation, a teneur de l'art. 32.
Le dit art. 32 autorise les cantons ä. percevoir les droits
d'entree sur les vius et les boissons spiritueuses prevus ä.
l'art. 31, lett1'e a, precite, ce sous diverses restrictions, et
dispose, dans son alinea final, que tous les droits d'entree
perc;us actueIlement par les cantons, ainsi que les droits
analogues perc;us par les communes, doivent disparaitre sans
indemnite a l'expiration de l'annee 1890.
Le 25 Octobre 1885 une revision partielle de la Constitu-
tion Mderale a apporte, entre autres, ä. ces deux artic1es les
modmcations suivantes :
A l'art. 31, le mot «autres» est intercaIe avant ceux de
« boissons spiritueuses. »
Apres l'art. 32 vient se placer un nouvel article 32 bis dis-
posant entre autres :
« La Confederation a le droit de decreter, par voie legis-
}) lative, des prescriptions sur la fabrication et la vente
}) des boissons distillees, etc.
» Apres l'abolition des droits d'entree sur les boissons
» spiritueuses mentionnees a l'art. 32 de la Constitution fe-
}) derale, le commerce des boissons alcooliques non distilIees
» ne pourra plus etre soumis par les cantons ä. aucun impot
» special, ni a d'autres restrictions, que ceIles qui sont ne-
» cessaires pour proteger le consommateur contre les bois-
» SOllS falsifiees ou nuisibles a la sante. Restent toutefois
» reservees, en ce qui concerne l'exploitation·des auberges
336
B. Civilrechtspflege.
» et la vente en detail de quantites inferieures a deux litres,
» les competences attribuees aux cantons par I'art. 3i.
» Les recettes nettes de laConfederation resultant de la
» distillation indigene et de l'elevation correspondante des
» droits d'entree sur les boissons distilIees et1'angeres seront
» 1'eparties entre tous les cantons proportionnellement a
» leur population de fait etablie par le recensement federal
» le plus recent. Les cantons sont tenus d'employer au
» moins 10 Ofo des recettes pour combatt1'e l'alcoolisme dans
» ses causes et dans ses effets. »
L'art. 6 suivant est insere apres l'art. 5 des dispositions
transitoires :
« Si la Loi federale prevue par l'art. 32 bis est mise en
» vigueur avant l'expiration de l'annee 1890, les droits d'en-
» t1'ee perlius par les cantons sur les boissons spiritueuses,
» en confo1'mite de l'art. 32, seront abolis a partir de I'en-
» tree en vigueur de cette loi.
» Si, dans ce cas, les parts revenant aces cantons ou com-
» munes sur la somme a repartir ne suffisaient pas a com-
» penser les droits abolis calcuIes d'apres la moyenne
» annuelle du produit net de ces droits pendant les annees
» 1880 a 1884 inclusivement, le deficit des cantons ou com-
» munes constitues en perte sera couve1't, jusqu'a la fin de
» l'annee 1890, sur la somme qui reviend1'ait aux autres
» cantons d'apres le chiffre de leur population, et ce n'est
» qu'apres ce prelevement que le reste sera reparti a ceux-
» ci au prorata de leur population.
» La Iegislation federale pourvoira, en outre, a ce que la
» perte que pourrait entrainer l'application du present ar-
» rete pour le fisc des cantons ou des communes interesses
» ne les frappe que graduellement et n'atteigne son chiffre
» total qu'apres une periode transitoire jusqu'a 1895, les
» sommes a allouer dans ce but devant etre prelevees sur
» les recettes nettes mentionnees a l'art. 32 bis, 4me alinea. »
En execution de ces principes l'AssembIee federale adopta,
le 23 Decembre 1886, la Loi concernant les spiritueux, in-
troduisant le monopole de la Confederation en cette matiere,
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 51.
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et autorisapt le Conseil federal a orclonner les mesures
necessaires a cet effet (voir dite Loi art. 10 et 20).
L'art. 10 statue entre autres que le Conseil federal peut
reclamer la cooperation (les cantons, auquel cas il rembour-
sera a ceux-ci les clepenses dont la justification sera fournie.
Cette Loi federale, acceptee par le peuple le 15 Mai 1887
est entree en vigueur le 27 dit, en ce sens (que le Conseii
federal fixera plus tard, par des clecisions speciales, le moment
oilles diverses parties de la Loi seront mises a execution.
Ces decisions furent prises le 15 Juillet 1887, dont l'art.
XI, qui constitue avec l'art. 6 precite des dispositions tran-
sitoires la base du proces actuel, stipule ce qui suit:
« Les droits d'entree etablis par les cantons et les com-
» munes sur les boissons spiritueuses (distillees ou fermen-
» tees), a teneur de l'art. 32 de la Constitution federale,
» sont abolis des et y compris le 1 er Septembre 1887.
» Dans le compte qui sera etabli en application de l'art. 6
» des 'dispositions transitoires de la Constitution federale,
» pour la compensation des droits abolis, les cantons et
» les communes interesses seront credites pour l'annee 1887
» du produit net d'une annee totale, d'apres la moyenne des
» annees 1880 a 1884, et debites de la recette nette qu'ils
» auront effectivement perliue en 1887. »
La commune de Carouge est une de ces communes inte-
ressees; depuis le commencement du siecle elle percevait
sous la denomination d'octroi, une taxe, droit d'entree ou de
consommation, sur les boissons et denrees alimentaires soli-
des, en particulier sur le vin, la biere, le vinaigre et le
betail.
Le Departement federal des finances a indemnise la com-
mune de Carouge, conformement a l'art. 6 des dispositions
transitoires plus haut reproduit, a partir du 1 er Septembre
1887, pour la suppression de l'octroi par 23994 francs an-
nuellement. La commune de Carouge calcule la perte subie
de ce chef a 25 969 fr. 01 c., cl'oil il resulte que, selon elle,
et apres la deduction de 110 francs comptes en trop par
erreur, ainsi q u'il a ete dit ci-dessus, la Confederation lui
XVII -
11':91
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338
B. Civilrechtspflege.
aurait verse 1864 fr. 40 e. par an de trop peu : e~tte somme
se decompose eomme suit :
A. Solides .
B. Abonnement pour la biere .
C.
»
»le vinaigre
Total
Fr. 304 40
» 1000-
»
560-
Fr. 1864 40
Le Conseil federal ne eonteste point que la moyenne recla-
mee par la commune de Carouge ne eorresponde au produit
reel de l'octroi, mais il estime que la somme annuelle de
1864 fr. 40 c., dont il s'agit, a trait ades droits pour la sup-
pression desquels ni la Constitution, ni la Loi federale sur
les spiritneux, ni la decision qui l'a suivie ne prevoient une
indemnite. Cette difl'erence semit, d'apres le Conseil federal,
relative a nn impot sur la fabrication, alors que la Constitu-
tion et la Loi ne prevoient d'indemnite qu'ensuite de la sup-
pression des droits d'entree.
La commune 'de Carouge recourut a l'Assemblee federale
contre cette appreciation, contestant que la somme litigieuse
se caracterise comme un impot sur la fabrication, et estimant
que la Loi federale, bien que sa lettre soit susceptible en
partie d'une interpretation differente, a voulu, dans son
esprit, indemniser les eantons et les communes interesses
pour tout le dommage a eux eause par suite de son entree en
vigueur.
Le 28 Mars 1889, le Conseil national a decide que la
demande de la eommune de Carouge est declaree bien fon-
Me en ce sens qu'll lui sera verse une indemnite pour la
suppression de ses reeettes concernant les abonnements
ponr la biere, l'aleool destine a la fabrieation du vinaigre, et
l'oetroi sur les solides.
Le 12 Juin suivant, le Departement federal des finanees
adresse a la Commission du Conseil des Etats chargee de
l'examen du recours de la commune de Carouge un rapport
tendant a Mmontrer que les abonnements de cette commune
sur la biere et l'alcool servant a la fabrication du vinaigre
ont le caractere d'impots sur la fabrication.
Le Conseil des Etats, partageant l'opinion dn Conseil fede-
ral, rejeta le recours, et le Conseil national, revenant sur sa
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund [lnd Privaten. N° 51.
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decision precedente, adMra a l'opinion et au vote du Conseil
des Etats.
C'est ensuite de ces decisions que la commune de Carouge
a introduit aupres du Tribunal de ceans la presente action,
concluant comme il a ete dit ci-dessus.
A l'appui de sa demande, la dite commnne fait valoir en
substance:
.
La perception des droits sur les solides se faisait par les
employes charges de la perception des droits sur les liquides.
Ensuite de la suppression de l'octroi sur les liquides, la com-
mune ne pouvait plus continuer la perception des droits sur
les solides, les frais de perception depassant de beaucoup les
sommes a percevoir. TI est juste et equitable des lors que la
somme de 304 fr. 40 c., reclamee de ce chef, lui soit allouee.
Quant a la somme de 1000 francs pour abonnement pour la
biere, ce mode de paiement des droits avait ete introduit
pour rendre la perception moins penible; au lieu de perce-
voir des droits d'entree chaque fois que le brasseur entrait
ou debitait des tonneaux de biere, la commune lui avait con-
senti a forfait un abonnement annuel de 1000 francs; ces
abonnements portaient sur le droit d'octroi sur la biere que
les abonnes vendront dans la commune, qnelle que soit sa
provenance; ce n'etait done point la un droit de fabrica-
tion, mais un droit de consommation. Les art. 7 et 8 dn
reglement pour l'octroi munieipal de Carouge ne soumettent
aux droits que les objets eonsommes dans l'interieur de la
commune. Le paiement des droits d'octroi n'aura pas lieu
sur la biere et les liqueurs fabriquees dans la commune,
mais vendues hors de son telTitoire: la somme de 1000 francs,
montant de l'abonnement du brasseur Fournaise, devait donc
etre comptee a la demanderesse.
Il en est de meme pour la somme de 560 francs, montant
de l'abonnement pour le vinaigre 1iendn dans la commune.
Les alcools destines a la fabrication du vinaigre comme les
autres liqueurs fabriquees dans la commune et qui ne devaient
pas y etre consornmees etaient mis au benefice d'un entrepot
a domicile, c'est-a-dire dispenses de tout droit, puisque s'ils
sortaient de l'entrepot les droits etaient restitMs.
340
B. Civilrechtspllege.
Dans sa reponse, le Conseil federal maintient le point de
vue auquel il s'etait deja place devant les Chambres, a savoir
que les abonnements sur la biere et sur le vinaigre apparais-
sent comme un impot de fabrication, ou de consommation, et
nullement comme un droit d'entree.
Le seul brasseur abonne a importe fort peu de biere du
dehors,. et la taxe qu'il payait etait perQue pour la biere fabri-
quee et consommee a Carouge. 01' une semblable taxe n'a
pas ete abolie par l'entree en vigueur du monopole de l'alcool.
Les art. 7 et 8 du reglement cite par la demanderesse demon-
trent egalement que 1'abonnement n'etait autre chose qu'un
impot de consommation ou de fabrication, et l'indemniM payee
par la Confederation ensuite de la suppression d'un octroi ne
se caracterisant pas, pour sa plus grande partie, comme un
droit d'entree, est deja trop considerable; en tout cas les
abonnements sur la biere n'ont aucun droit a une indemnite.
TI en est de meme quant au vinaigre. Enfin l'octroi sur les
solides ne fait pas non plus 1'objet de l'indemnite prevue a
l'art. 6 des dispositions transitoires de la Constitution federale.
Dans leur replique et duplique les parties reprennent, avec
de nouveaux developpements, laurs conclusions respectives.
En droit:
2° C'est a tort que la partie defenderesse, dans sa plai-
doirie de ce jour seulement, a conteste la competence du Tri-
bunal de ceans, par le motif que l'action actuelle n'apparait
point comme une contestation civile. La commune de Carouge
reclame des dommages-interets pour 1a suppression de droits
d'entree, soit d'octroi, en se fondant sur ce qu'elle se trouve
de ce fait Iesee dans ses inten3ts pecuniaires, et sur ce que
d'ailleurs la Confederation s'etait obligee a payer une indem-
nite en pareille occurence. TI ne s'agit ainsi point d'une qlles-
tion ressortissant au domaine du droit public. TI est, a cet
egard, indifferent que l'on ne se trouve pas en presence d'un
contrat de droit civil, et que l'objet de la contestation ait
originairement sa source dans un droit regalien de l'Etat,
puisque les droits supprimes ont donne naissance ades droits
prives en faveur de la demanderesse, droits consacres par la
loi et constituant au profit de celle-ci une obligation ex lege.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 51.
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TI Y a donc lieu d'entrer en matiere sur le fond du litige.
3° TI convient de rechereher tout d'abord si la demande-
resse doit etre aussi indemnisee pour les clroits qu'elle perce-
vait sur les solides, lesquels etaient exclusivement, il est vrai,
des droits d'entree, et pour ceux dont elle frappait la biere
et le vinaigre, comme impot de fabrication ou de consomma-
tion, en dehors des droits d'entree proprement dits sur les
boissons spiritueuses, pour la suppression desquels la Confe-
deration reconnait qu'll y a lieu de sa part a indemnite.
La these soutenue en replique par la demanderesse, et
consistant a dire que la commune de Carouge doit etre indem-
nisee pour la perte entiere qu'elle a subie ensuite de la sup-
pression anticipee de l'octroi, et par consequent non seule-
ment pour les droits d'entree proprement dits, mais aussi
pour l'impot de fabrication et de consommation, -
ne saurait
etre admise. TI y a lieu de reconnaitre au contraire qu'aux
termes de la Constitution et de la loi, la demanderesse n'est
point autorisee a reclamer un dedommagement pour la sup-
pression de l'impot de fabrication, soit de consommation sur
la biere, le vinaigre et l'alcool destine a la fabrication.
TI resulte, en effet, de l'art. 6 des dispositions transitou'es
que ce sont les droits d'entree perQus par les cantons sur les
boissons spiritueuses qui sont abolis a la suite de l'entree en
vigueur de la loi federale prevue par 1'art. 32 bis de la
Constitution federale, et l'art. XI de l'am3te du Conseil fede-
ral du 15 Juillet 1887 dispose aussi expressement que les
droits d'entree etablis par les cantons et les communes sur
les boissons spiritueuses, a teneur de l'art. 32 de la Constitu-
tion federale, sont abolis des et y compris le 1 er Septembre
1887.
TI sort de la que l'indemnite a payer par la Confederation
du chef de l'abolition des droits d'octroi ne doit s'appliquer
qu'aux droits cfentree sur les boissorts spü'ilueu,ses; si le Iegis-
lateur eilt voulu l'etendre aux « autres droits analogues »
perQus par la commune, dont parIe 1'art. 32 de la Constitu-
tion, il n'etlt certainement pas manque de le dire expresse-
ment, soit a l'art. 32 bis, soit a l'art. XI de l'arreM du 1.5
Juillet 1887, precites.
342
B. Civilrechtspflege.
Le Conseil federal n'a jamais interprete autrement ces dis-
positions, dont la clarte ne laisse rien a desirer; c'est dans
ce sens qn'il les a appliquees aux cantons interesses, lesquels
n'ont point recouru contre cette interpretation; il se justitie
donc de la maintenir de tout point dans l'espece actuelle.
40
01', en examinant successivement les divers postes
faisant l'objet de la demande, il faut se convaincre qu'a l'ex-
ception d'un~ partie tres minime de l'.abonnement Fournaise
pour la biere, aucun d'entre eux n'a trait, ou ne peut etre
assimile a la suppression d'un droit d'entree sur boissons
spiritueuses. En effet: a) TI est tout d'abord evident que le
poste de 304 fr. 40 c. pour solides ne saurait rentrer a aucun
point de vue sous cette rubrique. La demanderesse n'invoque
(l'ailleurs, a cet egard, que des considerations d'equite,
etrangeres a l'application stricte du dl'oit, et dont, en pre-
sence des textes precis susvises, le Tribunal de ceans ne
saurait tenir compte. Ni la Constitution ni la Loi, dans leurs
dispositions susrappeIees, ne touchent les impots sur les
solides, lenl' seul but etant de frapper les boissons spiritueu-
ses seules en question. Meme a supposer que les droits sur
les solides puissent etre consideres comme abolis au meme
titre que ceux sur les boissons spiritueuses, ce qui n'est pas,
le fisc federal ne pourrait etre tenu a indemniser, de ce chef,
les cantons et les communes, puisque l'alinea 2 de l'art. 6
des dispositions transitoires precite ne prevoit, comme devant
faire l'objet de l'indemnite, que les droits d'entree abolis sur
les boissons spiritueuses.
b) Le poste de 1000 francs (abonnement pour la biere)
apparait egalement, pour autant qu'il comprend les droits
pergus sur la biere fabriquee et consommee dans la commune,
comme un impot de consommation et non point comme
l'equivalent de droits d'entree; l'art. 7 du reglement pour la
perception de l'octroi municipal de Carouge edicte en effet
que « devront etre declares et seront passibles des droits,
» les objets compris au tarif, recoltes, fabriques et consom-
» mes dans l'interieur de la commune)} et que «les preposes
» constateront les quantites de boissons recoltees et fabri-
)} quees, afin de prevenir les consommations frauduleuses.)}
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 51.
343
L'art. 8 ibidem dispose que « le droit d'octroi sur la biere
)} et les liquem's fabriquees et consommees dans la commune
» sera per<;u d'apres les quantites prises en charge par les
)} preposes de l'octroi, ensuite des declarations qu'en feront
)} les brasseurs et distillateurs, au fur et a mesure de leur
)} fabrication, au bureau de l'octroi; c'est-a-dire que ceux-ci
)} paieront le droit sur toutes les quantites fabriquees, ex-
)} cepte ceUes qu'ils justifieront avoir vendues hors de la
)} commune.)}
En tant que le poste de 1000 francs consiste en l'equiva-
lent d'un semblable impot de consommation, et c'est le cas
pour la presque totalite de cette somme, il ne saurait donc
faire l'objet d'une indemnite, laquelle n'est due par la Confe-
deration, ainsi qu'il a ete dit, qu'ensuite de l'abolition de
droits d'entree sur les boissons spiritueuses.
TI est vrai que l'art. 3 du reglement d'octroi precite prevoit
que « tout individu qui recevra ou achetera des objets soumis
)} a l'octroi, sera tenu d'en faire la declaration, et ne pourra
» les decharger qu'apres en avoir ac quitte les droits, » et que
cettedispositionfrappe les bieres etrangeres, introduites et con-
sommees dans la commune, d'un veritable droit d'entree, bien
qu'il fUt restitue pour les quantites rl3eXportees. La quantite
de biere ainsi importee par le sieur Fournaise, seul abonne
et payant le poste entier de 1000 francs, a ete toutefois rela-
tivement fort minime, et parait n'avoir ete que d'un seul
wagon, pendant toute la periode de 1880 a 1884; il y a d'au-
tant moins de raison de faire entrer en ligne de compte,
comme devant donner lieu a indemnite, les droits payes de
ce chef, qu'il est fort possible que la biere en question ait ete
reexportee, en tout ou en partie, et que le montant de ces
droits ait ete restitue totalement ou partiellement au predit
abonne, et qu'il eß.t, en tout cas, incombe a la demanderesse
d'etablir d'une maniere precise la quantite de biere etran-
gere qu'elle pretend avoir ete frappee de droits d'entree.
c) Le poste de 560 francs, abonnement pour le vinaigre,
ne peut pas etre davantage assimile a un equivalent pour des
droits d'entree sur des boissons spiritueuses, puisque, d'une
part, il a ete etabli en procedure que les droits d'entree sur
344
ß. Civilrechtspflege.
l'alcool denature servant ä. la fabrication du vinaigre etaient
restitues aux fabricants, et que, d'autre part, le vinaigre seul,
fabrique au moyen de cet alcool, et consomme dans la com-
mune, etait soumis a la taxe de consommation prevue a l'art.
7 precite du reglement sur l'octroi, laquelle, ainsi qu'on l'a
vu, ne peut etre ä. aucun point de vue considere comme un
droit d'entree dans le sens de l'art. 6 des dispositions transi-
toires. Quant aux droits d'entree qui peuvent avoir ete
per<ius sur le vinaigre introduit dans la commune de Carouge,
il n'a point ete pretendu qu'ils rentrassent dans le montant
de l'abonnement litigieux, et ils ne sont des lors pas au pro-
ces; il n'y a donc pas lieu de resoudre la question abordee
dans les ecritures des parties, de savoir si ces dl'oits d'entree
sur le vinaigre devraient etl'e considel'es comme per<ius sur
« une boisson spil'itueuse. »
5° TI resulte de tout ce qui pl'ecMe qu'aucun des postes
faisant l'objet des conclusions de la demande ne se caracterise
comme un des « droits d'entree per<ius sur les boissons spiri-
tueuses » dont la suppression, ensuite de l'entree en vigueur
de la loi federale concernant les spiritueux, du 23 Decem-
bre 1886, doit etre indemnisee confornlement au prescrit
des art. 32 bis et 6 des dispositions transitoires de la Cons-
titution federale, et que les fins de la dite demande doivent
etre repoussees dans leul' ensemble.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La demande civile de la commune de Carouge est ecartee.
Lausanne. -
Imprimerie Georges Bridel & Cie
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DnOIT PUßLlC
c: = =
Erster Abschnitt. -
Premiere seetion.
Bundesverfassnng. -
Constitution federale.
-- ...
I. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
52. Arret du, 5 Septernbre 1891, dans la cause Larna,zure.
Louis-Eugene Lamazure, qui a habite precedemment la
Chaux-de-Fonds en qualite de notaire et d'avocat, a ete ap-
pele le 1 er A vril 1889 a la direction d'un nouvel etablisse-
ment de credit qui venait de se fonder aSoleure, la Banque
hypothecaire suisse. D'apres le dire du recourant lui-meme,
il se rendit sans retard dans cette ville pour y preparer
l'installation provisoire de la Banque, dont les premieres ope-
rations ne commencerent qu'en automne. TI fit a cette epoque
de nombreuses courses, s'absentant souvent de Soleure, ou il
logeait a l'hOtel. A la fin de 1889 Lamazure tomba malade et
ßejourna quelques mois dans le Midi; il ne rentra a Soleure
.qu'au mois de Mars 1890.
La famille de Lamazure resta a la Chaux-de-Fonds encore
pendant plus d'un an, et ne vint s'installer a Soleure qu'an
XVII -
1891
23