Volltext (verifizierbarer Originaltext)
32 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschllitt. Bumlesverfassung.
6. ArTet d'Lt 28 lIfars 1891 dans la cmtse ll'lenetrey. Le sieur Jules Menetrey, de Chavannes-les-Forts, litho- graphe, domicilie alors a FribouI'g, y adepose son bilan le 5 Fevrier 1890; le 10 dit, 1e Tribunal cantonal ordonnait Ia discussion de ses biens. Le 28 Fevrier suivant, la Justice de Paix de Fribourg nommait a la femme du discutant, Louise Menetrey nee Genoud, recourante, un assistant judiciaire dans la personne eIe Fran~ois Reichlen, agent d'affaires. Celui-ci est intervenu dans la faillite en vertu d'un acte de reconnaissance de 4390 fr. que la dame Menetrey s'etait fait stipuler par son mari prenomme, le 11 Janvier 1889, pour les meubles et l'argent comptant apportes par elle lors du ma- riage. Dn des creanciers de la masse, Nicolas Menetrey, seCl'e- taire de prefecture a Fribourg et pere du discutant, attaqua cet acte comme entache d'exageration; un proces s'ensuivit entre Nicolas Menetrey et Louise Menetrey. Par jugement du 11 Juillet 1890, le president du Tribunal de la Sarine admit Nicolas Menetrey dans les fins de sa de- mande en nullite. La dame Menetrey s'etant pourvue en appel contre ce ju- gement, la Cour d'Appel de Fribourg, par am~t du 11 N 0- vembre suivant, accueillit le recours, et mit les depens 2/3 a la charge de Louise Menetrey et 1/3 a la charge de sa contre- partie; les listes de frais furent fuees de telle sorte que dame Menetrey redoit a Nicolas Menetrey la somme de 149 fr. 60 c. Le 11 Janvier 1891, Nicolas Menetrey, pour parvenir au paiement de ce montant, fit notifier a Ia recourante un ex- ploit de gagemellts sous le sceau du juge de paix de Fribourg. Le 20 dit, dame Menetrey opposait a cette poursuite, en invoquant l'art. 59 de la Constitution federale et le fait qu'elle est domiciliee a Berne, avec son mari, depuis le 24 Avril 1890. III. -
2. Gerichtsstand des Wohnortes. N0 6. 33 La dame Menetrey a recouru, en outre, les 17-19 Janvier aupres du Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plais~ pr~nonc,er qu~ la poursuite dirigee contre elle, et en parti- eulier 1 explOIt de gagements du 10 Janvier, sont nuls et de nul effet. . Nicolas Menetrey a conclu au rejet du recours, par le mo- tlf que la dame Menetrey, se trouvant soumise a un conseil soit assistant judiciaire, peut etre recherchee au domicile d~ eeIui-ci. Statuant sur ces (aUs el considemnt en droit: 1 0 TI ~ .~te ~tabli au proc~s que le lithographe Menetrey est. dom~cilie a Berne depms Ie mois d'Avril 1890, apres ~vOIr retue; 1e 16 Mars precedent, ses papiers de legitima- tIOn de Fnbourg, en declarant qu'il avait l'intention de se rendre a Berne. TI demeura dans cette ville d'abord en vertu d'un simple permis de sejour, puis, a partir du 25 Aout 1890 il Y obtint un permis d'etablissement, et y est reste san; interruption jusqu'a maintenant. Sa femme a toujours habite aupres de lui, et n'a jamais ete divorcee. TI en resulte que si aucun fait de nature a infiuer sur Ia situation de Ia femme :Menetrey vis-a-vis de son mari ne s'etait produit dans l'inter- valle, elle devrait etre consideree comme ayant son domicile personnel ä Berne Ie 10 Janvier 1891, date a 1aquelle des poursuites ont ete commencees contre elle a Fribourg pour une reclamation personnelle. ' 2 0 C'est toutefois avecraison que Nicolas Menetrey in- voque, a l'appui du rejet du recours, Ia circonstance que Ia debitrice, ayant ete pourvue d'un assistant judiciaire a Fri- bourg, pouvait etre rechercMe au domicile de ce dernier. Eu pareil cas Ia jurisprudence constante des autorites federales tout comme celle du Tribunal federal depuis son organisatio~ actuelle, a toujours reconnu que Ie for d'une personne se trouvant sous tutelle ou sous curatelle, est au domicile de son tuteur ou curateur. Or il est constate que Ia dame Me- netrey n'est plus soumise, quant a ses biens, ä l'administra- tion de son mari, mais qu'un assistant judiciaire special lui a ete designe. Aux termes des dispositions des lois fribour- XVII - f89i 3
34 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. geoises, en particulier des art. 63, 96, 361 du code civil, la femme, en cas de faillite du mari, est pourvue d'un assistant judiciaire; elle reprend les biens qui lui appartiennent, et l'epoux est prive de leu1' administration. Aussi, dans l'espece, la designation d'un conseil judiciaire a la 1'ecourante eut lieu, aux termes de la loi, le 28 Janvier 1890 a Fribourg, a une epoque Oll les epoux Menetrey etaient encore domicilies dans cette localite. La dame Menetrey ne pouvait se soustraire a cette tutelle par le fait de son depart pour Berne a la suite de son mali. En sa qualite de ressortissante fribourgeoise, elle est sou- mise aux lois de ce canton, dans lequel elle a ete pourvue Q.'une assistance judiciaire; les dispositions du concordat du 15 Juillet 1822 sur cette matiere, auquel les cantons de Fri- bourg et de Berne ont adhere, doivent trouver leur appli- cation, et, en particulier, le canton de Berne doit reconnait1'er conformement a ce concordat, la tutelle imposee a la recou- rante dans son canton d'origine. C'est, d'ailleurs, par l'inter- mediaire et sous l'autorite de son assistant judiciaire que la dame Menet1'ey a soutenu,· en 1890, devant les tribunaux fribourgeois, son pro ces en reconnaissance des apports faits par elle lors de son mariage, et qu'elle a inteIjete son pre- sent recours au Tribunal de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.
2. Arreste. - Saisies et se quest res.
7. Urtl)eH l,)om 17. 3anuetr 1891 in irfteu @ebrüber S)um6eI 6eim 58c3irfßlllnte @of3au, geftü~t auf Illrt. 247 litt. a unb c bel' ft. gaUifd)en ~iuiIpro3ef3orbnung, eine ?Scrfügung, \l;loburd) auf baß ~utl)a6en bel' ~irma IDearti & iillibmer im Jronfurfe 'IDel)rfe (ebenfo u>te auf bte @utl)aben anberer betl)eiligter @{iiubtger) 58efd)fag gefegt U>urbe iu bem e(d)er beu @e6rübern "S)umocl faut oe3itf~gerid)md)em Urt'(\ciI @of;au uom 25. Illuguft "a. c. tn 1Yorm l.)on .R'often unb unter foUbarifd)er S)aftoartett "gefprod)en u>orben ift, 3u beren @unften l.)er'(\aftet u>erbe. JI :Daß @efud))l;lar bamit oegrünbet \l;)orben, baf3 meljrmaItge Baljtungß' aufforberungen crfo!gIoß ge6rie6en feien unb IDeartt & 'IDibmer (fowie roie anbete 6etl)emgte ~Giuoiger) im .R'anton cgen ?ScrIe~ung beß Illrt. 59 58.,,?S., rourben aoer uon biefem burd) IJ:ntfd)eibung l.)om
27. Dfto6er 1890 aoge\1Jiejen, u>eil lIeß jid) um Illrreftregung "auf ein ?Sermögen 9anb!e, roeId)cß 3um :tljeU l.)on .R'anton~~,,6ürgern, aum :tl)eil l,)on DCid)tfantonßbürgern angefprod)en u>erbe, "U>e{d)e 3ufammen foUbarifd) l)aften. 1i B. ~lunmeljr ergriff Illbuofat Dr. sn. S)offmann tn ie bel' lRegterung~ratl) bCß .R'antonß orbeu, u>eId)e jeber biefer @lihtbiger nUß bel' genannten .R'onfUt~maffe feilifUinbtg für fid) au be3tel)en l)abe. 'IDürbe e5 fid) übrigen§ aud) um ein gemeinfc9aftftd)eß snftlbum biefer @läubtger l)anbeln, fo wlire bel' Illrreft auf baß IllntljeiI§, betreffnif3 bel' lRefurrenttn, roefd)e aufred)tfteljenb unb im .R'anton Illargau feft niebergelaffen fei, nad) Illrt. 59 Illof. 1 58.,?S. bod) gerabe fo unaullif;ig, u>ie eß bel' Illrreft auf ein iljr aUßfd)Uef;Hd)