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ß. Civilrechtspilege.
en vigueur de ce code, pour une duree illimitee, et que ses
statuts, dates du 6 Fevrier 1867, sont demeuresdepuis sans.
aucun changement. Il en re suIte que la force obligatoire et
les effets de ce contrat d'association sont regis, en ce qui
concerne les rapports. entre les associes et l'association, non
par les dispositions du code fMeral precite, mais par le droit
cantonal anterieur7 sous l'empire duquel le dit contrat a ete
lie (art. 882 al. 1 et 2 C. O.). Ce principe a deja ete admis
par le Tribunal de ceans dans une espece analogue, relative-
ment aux effets du contrat de societe. cy oir arret du Tribunal
federal en la cause Vogel et Brunner, ReC'iwil officiel XVI
353 ss.)
6" Il ressort de ce qui precMe que le droit federal n'etant
pas applicable a la cause, le Tribunal federal est incompetent
pour statuer sur le recours, soit pour soumettre a son con,:"
tröle rarret rendu par la deruiere instance cantonale fribour-
geoise.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours7 pour cause
d'incompetence, et l'arret de la Cour d'Appel du canton de
Fribourg, du 26 Decembre 1880, demenre en force tant an
fond que sur les depens.
22. Arret du 24 Janvier 1891 dans la cause Swift
contre Degrange & Oe.
Attendu que le demandeur W. H. Swift avait conclu devant,
Ie Tribunal de prud'hommes de premiere instance, Groupe X,
a ce qu'il lui plaise condamner les defendeurs: 10 a lui
. payer avec interets et depens la somme de 21250 francs pour
rupture de la convention intervenue entre les parties Ie 28
Decembre 1889 pour le terme de cinq ans. 20 A ou'ir de-
c1arer nulle et de nni effet Ia clause des conventions, aux
termes de laquelle Swift s'engageait a ne s'interesser ni di-
H. Organisation deI' Bundesrechtspilege. N0 22.
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rectement ni indirectement dans aucune autre fabrique simi-
laire en Suisse, pendant l'espace de dix ans au moins a
partir de sa sortie de la maison Degrange & Oe. 30 A payer
au requerant le 5% sur les benefices anuuels nets de la
fabrique pendant les annees 1887 a 1890; declarer resiliees,
par la faute de Degrange & 0", les conventious intervenues
entre parties.
Attendu que le dit tribunal, statuant par jugement du 10
Decembre 1890, contirme par arret de la Chambre d'Appel
des prud'hommes du 19 dit, a prononce que Swift est de-
boute de sa demande en indemnite, qu'il ne pourra exercer
dans une maison similaire en Suisse qu'apres l'expiration du
dtHai de dix ans a partir du 30 Septembre 1890; qu'en ce
qui concerne la troisieme conclusion de la demande, le Tri-
bunal a designe un expert aux fins d'examiner les bilans de
la maison Ch. DegTange & Oe, et de dire quels sont les be-
nefices realises par la dite maison pendant les annees 1887
a 1890 j que le dit Tribunal a « renvoye a statuer sur ce
point, jusque apres le depot du rapport d'expertise. »
Attendu que, comme le Tribunal federal l'a deja declare
dans ses am~ts du 8 Juin 1888 en la cause Dubied c. Knopfe
du 29 Novembre 1890 en la cause de Zinowieff c. Delay, et
du 23 Janvier 1891 en la cause de Stoutz et consorts c.
PitteWordan, les jugements qui ne statuent defiuitivement
que sur quelques-unes des conclusions prises dans une de-
mande, ou qui, en cas de demande reconventiounelle, ne
prononcent que sur la demande principale ou su~:Ja demande
reconventionnelle, ne sauraient etre portes par voie de re-
cours chi! devant le Tribunal de ceans, avant que le Tribunal
cantonal de deruiere instance ait tranche tous les points du
litige.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur Ie recours du sieur W. H.
Swift.