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B. Civilrcchtsptlege.
Iuaernifd)en BürgcrHd)en
~efe~Bud)e5. fö~~e aBer ba5. ®~fd)äft
nid)t aufred)t er9aIten roerben, ba nte ~uIten ben .ltlagermnen
t9atfäd)Hd) nid)t feten übergeBen worben. m:ü3 15d)enfungß\)ertrag
im 15tnne be5 § 570 code. aufgefaflt, wäre ber m:btretungßaft
formeU ungenügenb, ba bie @rUiirung ber m:nn(1)me. ber, 15d)en~
tung \)on 15eite ber lBefd)enften f(1)fe. m:ud) af5 ge~o9nltd): m:b~
tretung, alfo \)on bem f~eate[en @runbe ber 3utt:.enbung ld)en~
tungß9aTher aBge]e1)en, rönne ba$ @efd)äft nid)t Beld)ü~t werben,
ba eine lBefi~eßüBertragung nid)t fhtttgefunben 9abe.
2. mie lBe]d)ll:lcrbe tft 09ne weiter5, o1)ne bafl etne \)or1)erige
münbHd)e mer9anblung not9wenbig wäre, wegen,3nlo~etena beß
®erid)te§, 3urüd'3uroeifen.,3m 15treite Hegt einerfeit5, .~B baß ber
be9a~teten m:btretung au @runbe rtegenbe lJted)tßgefd)\lft, anbrer~
fettß ob bie5 aud)
\)orau§,gt'fe~t, bie m:btretung feThft gürttg fei,
b. 1). eine red)t§,wirffame Uebereignung ftattgefunben 1)abe. ~n
beiben lRid)tungen entjd)eibet fantonafeß unb ntd)t etbgenöfiif~;~
lRed)t. SDenn: maß bcr ~(Btretung au @runbe ltegenbe @ef~att
tft 3weifeUoß eine 15d)enfung; bie (5d)enfung nber, f:pe3teU,
\t)orum eß fici} 9ier 9nnbett, beren %orm regeH ftd)nad) fan~
tonalem lJted)te (m:rt. 10 D.~lJt.). 150bann iinb @egenftnnb bcr
b(1)a~teten m:Btretung, @üIten, a(]o grunb\)erfid)erte lSorberunge~;
für beren m:Btretung, bie lSormen bcr Ueberetgnung u. f. w., tft
nad) ~(rt. 198 D.~lR. ebenfnUß baß fantonate lJted)t bOibe1)n(ten.
maß ?Bunbe§,gerid)t tft fomit gemäfl m:rt. 29 DA~. nid)t fom~
:petent.
5DemlHtd) 1)at bn$ lBunbeßgerid)t
edannt:
m:uf bie m5eitet3i(1)ung bet .ltlägerinnen roirb mnngeliS
.ltom~
:peten3 beß ~unbeßgerid)teß nid)t eingetreten unb eiS 1)at lomt! in
aUen
~geHen bei bem angefod)tenen Urt1)eUe beß D6ergerid)teß
bCß .ltantoni3 2uaern bom 19. inol>embet 1890 fein lBewenben.
11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 21.
109
21. ArTel dn 31 Janvier 1891 dans la cause Laiterie de Ried
contre il1aeder el consorts.
Par arret du 22 Decembre 1890, la Cour d'Appel du can-
ton de Fribourg a prononce ce qui suit, dans la cause pen-
dante entre les societes de laiterie de Ried, et Ried,
Agrimoine et Buchillon, contre Jean Mreder, syndic a Agri-
moine, et Frederic-Samuel et Jean Gutknecht a Oberried :
» Jean Mreder, syndic a Agrimoine, et Fritz-Samuel et
» Jean Gutknecht, fils de Jacob Gutknecht dit Mreders, sont
» admis tant dans leurs conclusions IiMratoires, a l'encontre
» des exceptions soulevees par les acteurs et cumulees avec
» le fond, que dans leur conclusion active sur le fond;
« La societe de laiterie en liquidation de Ried et la nou-
}> velle societe de laiterie de Ried, Agrimoine et Buchillon,
» partant, sont deboutees de leurs conclusions concernant
» leurs exceptions et la defense sur le fond, ce avec suite
» de frais. »
Les societes de laiterie prementionnees ont recouru, par
declaration du 5 Janvier 1891, au Tribunal federal contre cet
arret, et repris les conclusions exceptionnelles et liMratoires
par elles formulees devant les instances cantonales.
Statuant el considerant :
En {aU:
1
0 La societe de laiterie de Ried a ete fondee en 1867,
pour une duree illimitee, par statuts du 6 Fevrier de dite
annee, approuves par le Conseil d'Etat de Fribourg le 12
Juin 1869 et enregistres le 16 dit. Aux termes de l'art.
22 de ces statuts, l'administration des affaires de la societe
est exercee par l'Assemblee generale, ainsi que par une com-
nlission de 5 mel11bres nonunee par cette Assemblee.
Le 22 Decel11bre 1887, la societe de laiterie de Ried a
decide sa dissolution, laquelle fut inscrite au registre du COln-
lUerce le 26 De.;embre 1887, avec l11ention des cinq mem-
bres de la Commission chargee de la liquidation i la publication
110
B. Civilrechtsplleg".
y relative eut lieu dans la Feuille officielle du 3 Janvier
1888.
Dans le N° 52 de la meme Feuille et dans le journal le
}[u1"tenbieter du meme jour (27 Decembre 1887) l'avocat
Dr Wattelet, au nom de la COl11mission de liquidation, a
publie une annonce portant que les immeubles .N°S 230~ et
1507, appartenant a la societe de laiterie de RIed, seraIent
exposes aux encheres publiques au dit lieu le 7 Janvier 1888.
Fondes sur une declaration de dite societe, contenue dans
une notification du 8 Novembre precedent, d'apres laquelle
sa situation financiere presentait un deficit de plus de 3000 fr,
Jean Mreder et consorts, s'estil11ant, en outre, creanders de
la societe, ont demande sous date du 4 Janvier 1888 la
liquidation juridique des biens de cette derniere. Cette de-
l11ande de discussion fut transmise au Tribunal cantonal. Le
6 Janvier 1888, le juge liquidateur a fait notifier a l'avoeat
Wattelet une defense de proceder aux encheres fixees aux
lendel11ain.
Le 7 Janvier, a 51/2 heures du soir, la Coml11ission de li-
quidation de la sodete de laiterie de Ried informa le Presi-
dent du Tribunal qu'elle envisageait cette defense coml11e
nulle et de nul effet, et qu'elle tiendra la mise annon('ee.
Cette mise avait eu lieu, en effet, dans la journee du 1
Janvier et Sal11uel Etter, dit Hans Weber's, au nom de la.
nouvelle societe de laiterie de Ried, Agril110ine et Buchillon,
se rendit adjudicataire des il11meubles exposes, pour le prix
de 13000 fr.
Par arret du 13 Janvier 1888, le Tribunal cantonal a ecar-
te Ja demande de liquidation juridique des biens de la
sodete de laiterie de Ried, attendu que Jean Mreder et con-
sorts n'ont pas qualite pour demander cette faillite, et que
d'ailleurs, vu le prix atteint par les iml11eubles aux encheres,
il n'est pas etabli que le passif de la societe depasse son
actif.
La nouvelle societe de laiterie de Ried, Agrimoine et Bu-
chillon se fit inscrire au registre du commerce le 16 Janvier
1888, et le lendemain, 17 dit, il a ete passe a la vente a
1I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 21.
111
cette nouvelle societe des iml11eubles precites; l'inseription de
cette vente fut toutefois refusee au eontrOle des hypotheques
de Morat en presence d'une clefense juridique.
Le 25 Juillet 1888 J. Mreder et consorts ont intente a la
societe de la laiterie de Ried en liquidation et a Samuel
Etter dit Hans Weber's, une action civile concluanta ce
qu'ils soient condal11nes a reconnaitre la nullite des opera-
tions de l11ises et de licitation du 7 Janvier precedent. Par
arret du 29 Mai 1889, et ensuite d'evocation en garantie,
Ja nouvelle soeiete de Ried, Agrimoine et Buchillon a pris
plaee au proces pour Samuel Etter prenol11l11e.
Le 20 Juin 1890, et apres que les parties eurent forl11ule
diverses exeeptions et contre-exeeptions, le tribunal de dis-
met du Lac pronon4ia en la cause, soit sur la question de
savoir si Jean Mreder, syndie a Agrimoine, et consorts sont
fondes a conclure a ce que la sodete de laiterie de Ried en
liquidation et Samuel Etter, soit sa garante Ja nouvelle sodete
de laiterie de Ried, Agril110ine et Buehillon, soient condamnes
a reconnaitre la nullite des operations de l11ises et de licita-
tion auxquelles ils se sont livres relativement aux art. 2302
et 1507 B du eadastre de la commune de Ried, notaml11ent
de l'adjucation qui s'en est suivie sous date du 7 Janvier
1888 et de la vente qui en a pu etre la consequence, ou si
les sodetes prenommees sont fondees a opposer a cette de-
mande les exceptions peremptoires qu'elles tirent: l o de la
nulliM de la defense du 6 Janvier 1888; 2° de l'arret du
Tribunal cantonal du 13 Janvier 1888; 3° du fait que les de-
mandeurs n'auraient pas qualite pour intenter ce proces,
soit de la decision de l'assemblee generale du 22 Decel11bre
1887, et si les dites soeietes sont fondees dans leur conclu-
sion liberatoire, ou si les del11andeurs doivent etre adl11is
dans leur eontre-exeeption tiree de ce que les defendeurs.
n'ont articule aucun fait a l'appui de dites exceptions.
Le tribunal du Lae, dans son dit jugel11ent du 20 JUill
1890, a adl11is les demandeurs Jean Mreder et consorts tant
dans leurs conclusions liberatoires a l'encontre des exeeptions
Soulevees, que dans leur conclusion sur le fond, et deboute
112
ß. Civilrechtspllege.
les societes de laiterie concernant leurs exceptions et la de-
fense sur le fond. Ce jugement a ete confirme par l'arret de
la Cour d'Appel du 22 Decembre 1890 clont est actuellement
recours devant le Tribunal de ceans.
En droit :
2° Le Tribunal federal doit examiner d'office Ia question
de sa competence. Le recours est dirige contre un jngement
au fond rendn par la derniere instance cantonale dans un
pro ces civil, dont la valeur en capital depasse 3000 francs.
En revanche la troisieme condition posee a l'art. 29 de la loi
.sur l'organisation judiciaire federale pour justifier 1a compe-
tence du Tribunal de ceans, a savoir le requisit de l'applica-
bilite des lois federales, n'est pas realise en l'espece.
En effet:
3° Le litige porte sur la validite ou la nullite de la vente
aux encheres d'immeubles, stipuIee le 7 Janvier 1888 par
la societe de laiterie de Ried en liquidation, venderesse, en
laveur de Sanmel Etter au nom de la nouvelle societe de
laiterie de Ried, Agrimoine et Buchillon, et re~ue Friolet no-
taire a l\Iorat le 17 du meme mois. 01' l'art. 231 C. O. edicte
que les ventes d'immeubles sont regies par le droit cantonal,
et le Tribunal federal a interprete cette disposition dans ce
sens que les contrats de vente d'immeubles ne sont regis
a aucun egarcl par le Code federal des obligations, pas plus
en ce qui concerne les dispositions generales, que celles con-
'<lernant la vente specialement, mais par le droit cantonal, a
moins qu'il n'en soit statue difIeremment par d'autres lois
federales, comme par exemple par la loi sur la capacite civile
du 22 Juin 1881. (Voir arret du Tribunal federal en la cause
Mikolajezak contre Brunner du 3 Decembre 1887, ReC'tteil
officiel XIII p. 506 n.) Comme tel n'est pas le cas dans le
proces actuel, ainsi qu'il sera dit plus loin, la cause n'appelle
point, conformement a l'art. 231 precite, l'application des
lois federales.
4° Abstraction faite de cet article, le litige est exclusive-
ment regi par le droit cantonal. La validite de la vente laux
encheres et de Facte notarie qui l'a suivie, a ete contestee
H. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 21.
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par les demandeurs par le motü que les dites encheres
avaient eu lieu, le 7 Janvier 1888, a l'encontre d'une de-
fense emanee du president du Tribunal du district du Lac,
et datee du 6 dit, defense intimee, en conformite de Ia loi
fribourgeoise sur la discussion des biens, attendu que la mise
en faillite de la societe de laiterie de Ried avait ete deman-
dee le 4 du meme mois. A tanBur du code de la discussion
des biens, la demancle de discussion est en effet presentee
au president du tribunal d'arrondissement, et ce magistrat,
aux termes de l'article 5 ibidem, doit prendre immediatement
apres la remise de la dite demande, toutes les mesures con-
servatoires necessaires, et transmettre ensuite les pieces,
avec son preavis, au tribunal cantonal. Dans l'espece, le tri-
bunal cantonal a ecarte, sous date du 13 Janvier 1888, Ia
demande de mise en faillite, et la partie demanderesse a
oppose que Ia defense de proceder aux encheres etait enta-
cMe d'invalidite, et que meme en dehors de ce moyen, les
encheres et l'acte de vente etaient en tout cas valables, puis-
que la predite defense est tombee ensuite de l'arn~t du 13
Janvier susvise.
Il est evident que ·toutes ces questions relevent unique-
ment du droit cantonal, et en particulier des dispositions de
la Iegislation fribourgeoise en matiere de faillite, et non pas
du droit federal. Specialement la loi federale sur la capacite
eivile n'est d'aucune application en la cause, la defense de
proceder aux encheres n'entrainant aucune suppression de
restriction de la capacite civile, mais seulement la suspension,
intimee a la commission de liqnidation de la Societe de lai-
terie de Ried, de la faculte d'aliener les immeubles de celle-
ei pendant la duree de la defense.
5. La partie defenderesse a conteste, enfin, aux demandeurs
leur qualite pour agil' comme membl'es de la societe de laiterie
de Ried dans le pro ces actuel, et, a l'appni de cette excep-
tion, elle a invoque plusieurs articles du Code des obligations
Sur les associations. Le Code des obligations n'est, toutefois,
d'aucune applieation a cet egard dans l'espece, attendu que
Ia predite societe a ete fonMe en 1867, soit avant l'entree
X'VfI -
1891
8
114
B. Civilrechtspflege.
en vigueur de ce code, pour une dun~e illinritee, et que ses
statuts, dates du 6 Fevrier 1867, sont demeures . depuis sans
aucun changement. TI en re suIte que la force obligatoire et
les effets de ce contrat d'association sont regis, en ce qui
concerne les rapports entre les associes et l'association, non
par les dispositions du code federal precite, mais par le droit
cantonal anterieur, sous l'empire duquel le clit contrat a ete
lie (art. 882 al. 1 et 2 C. O.). Ce principe a deja ete admis
par le Tribunal de ceans dans une espece analogue, relative-
ment aux effets du contrat de societe. (Voir arret du Tribunal
f€deral en la cause Vogel et Brunner, RemJ,eil officiel XVI
353 ss.)
6° TI ressort de ce qui precede que le droit federal n'etant
pas applicable a la canse, le Tribunal f€deral est incompetent
pour statuer sur le recours, soit pour soumettre a son con-
trole l'arret rendu par la derniere instance cantonale fribour-
geoise.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours, pour cause
d'incompetence, et l'an'et de la Cour d'Appel du canton de
Fribourg, du 26 Decembre 1880, demeure en force tant al'
fond que sur les depens.
22. Arret du 24 Janvier 1891 dans la cause Swift
contre Degrange & Oe.
Attendu que le demandeur W. H. Swift avait conclu devant
le Tribunal de prud'hommes de premiere instance, Groupe X,
a ce qu'il lui plaise condamner les defendeurs: 10 a lui
payer avec interets et depens la somme de 21250 francs pour
rupture de la convention intervenue entre les parties le 28
Decembre 1889 pour le terme de cinq ans. 2° A ou"ir de-
clarer nulle et de nul effet la clause des conventions, aux
termes de laquelle Swift s'engageait a ne s'interesser ni di-
H. OrganisatioD der Bundesreehtspflege. N0 22.
115
rectement ni indirectement dans aucune autre fabrique simi-
laire en Suisse, pendant l'espace de dix ans au moins a
partir de sa sortie de la maison Degrange & (ie. 3° A payer
au requerant le 5% sur les benefices annuels nets de la
fabrique pendant les annees 1887 a 1890; declarer resiliees,
par la faute de Degrange & 0", les conventions intervenues
entre parties.
Attendu que le dit tribunal, statuant par jugement du 10
Decembre 1890, confirme par arret de la Chambre d'Appel
des prud'hommes du 19 dit, a prononce que Swift est de-
boute de sa demande en indemnite, qu'il ne pourra exercer
dans une maison similaire en Suisse qu'apres l'expiration du
delai de dix ans a partir du 30 Septembre 1890; qu'en ce
qui concerne la troisieme conclusion de la demande, le Tri-
bunal a desigue un expert aux fins d'examiner les bilans de
la mais on Ch. Degrange & Oe, et de dire quels sont les be-
nefices realises par la dite mais on pendant les annees 1887
a 1890; que le dit Tribunal a « renvoye a statuer sur ce
point, jusque apres le depot du rapport d'expertise. »
Attendu que, comme le Tribunal federal l'a deja decIare
dans ses arrets du 8 Juin 1888 en la cause Dubied c. Knopfe
du 29 Novembre 1890 en la cause de Zinowieff c. Delay, et
du 23 Janvier 1891 en la cause de Stoutz et consorts c.
PitteWordan, les jugements qui ne statuent definitivement
que sur quelques-unes des conclusions plises dans une da-
mande, ou qui, en cas de demande reconventionnelle, ne
prononcent que sur la demande principale ou s~la demande
reconventionnelle, ne sauraient etre portes par voie de re-
cours civil devant le Tribunal de ceans, avant que le Tribunal
cantonal de derniere instance ait tranche tous les points du
litige.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours du sieur W. H.
Swift.