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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
funenten oie ~ntfaffung ertgetrt roeroen. Illn feiner ~j1id)t, für
oie l.lergangene Bei! oie smUitärpj1id)terfa~fteuer au beaa9fen, rotr))
buburd), roie geiagt, nid)t~ geünbert, wogegen afferbtngi$ mögrtd)
tft, ba~ oie t9atfiid)rtd)e IReaHfirung bieier q5flid)t auf eld)roterig~
feiten ftoflen fönnte. :nic~ tft aber natüdtd) red)tHd) l.loUftiinoig
uner9coUd) unb eiS mag
übrigen~ bemerft werben, bas fofd)e
(0d)roierigfeiten rocfentnd) etnfad) bie Sfonfequena
be~),)on bel'
fd)aff9aufenfd)en @cmetnbemit bem ~ürgened)te getriebenen ~anbe(i$
bJiiren, bie ~ofge bcr lSerfd)ad)erung bei$ ~ürgened)te$ an 3e~
manben, ber offenbar nid)t gewillt roar, in :t9at unb m5a9r9cit
oie IRed)te unb ~j1id)ten einc$ fd)roeiaerifd)en ~ürgeri$ aUi$auüoen
unb auf fid) au ne9men.
:nemnad) 9at ba$ ~unbe§gerid)t
erfannt:
:nie ~efd)werbe i1>lrb a(§ begrnnbet ertriirt unb ei$ roirb bem;::
nad) bie ffi:egierung bC$
Sfanton~ eld)aff9aufcn eingelaben, Me
~ntlaffung be~ IRerurrenten
alt~ bem Sfanton$;:: unb @emeinbe~
bürgened)te aU$3uhmd)en.
III. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
71. Ar/'et dtt 18 Juiltet 1890 dans let cause .Halis.
Sous date du 13 Mars 1890 la Chambre d'instruction du
canton de Geneve a ordonne, en conformite de l'art. 188 du
code d'instruction penale, que sieur Hippolyte Malis fftt ren-
voye devant la justice correctionnelle, siegeant avec le
concours du jury, pour y etre juge comme prevenu :
» 1
0 D'avoir posterieurement au 2 Juillet 1889, a Geneve,
:t dolosivement contrefait la marque de fabrique Bock & Cie
» de la maison Henry Clay et Bock & Cie, marque enregis-
')} tree au bureau federaI pour les marques de fabrique a
III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 71.
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» Berne, le 27 Juin 1889, dont l'enregistrement a ete pubIi6
» dans la fi'e'uille suisse du cornrnerce le 2 Juillet 1889,-
» infraction soit delit prevu et puni par les articles 18, let. a,
» 19, 20, 22 de la loi feclerale du 19 Decembre 1879 concer-
» nant la protection des marques de fabrique et de com-
» merce;
» 2° D'avoir, posterieurement au 2 Juillet 1889, a Geneve,
» dolosivement vendu, mis en vente ou en circuIation des
» cigares en caissons revetus de la marque de fablique Bock
" & Ci" de la mais on Henry Clay et Bock & Cie, marque
» enregistree, ... sachant que cette marque etait contrefaite,
» -
infraction soit delit prevu et puni par les art. 18, let. d,
» 19,20,22 de la predite loi federale;
» 3° D'avoir, posterieurement au 26 Octobre 1889, a Ge-
» neve, dolosivement contrefait la marque de fabrique « La
» Flor de Henry Clay, » de la maison Henry Clay et Bock
» & Cie, marque enregistree au bureau federal pour les mar-
» ques de fabrique a Berne, le 21 Octobre 1889, et dont
» l'enregistrement a ete publie dans la Feuille officiellC'
» suisse du, cornrnerce le 26 Octobre 1889, -
infraction soit
» deIit prevu et puni par les art. 18, let. a, 19, 20, 22 de la
» loi federale precitee;
» 4° D'avoir, posterieurement au 26 Octobre 1889, a Ge-
» neve, dolosivement vendu, mis en vente ou en circuIation
» des cigares en caissons revetus de la marque de fabrique
» sus-indiquee « La Flor de Henry Clay, » etc., -
infraction
» soit delit prevu et puni par les art. 18, let. d, 19, 20, 22
» de la loi federale preciMe. »
Par memoire du 21 Mars 1890, sieur Malis a declare re-
courir contre cette ordonnance pour violation de droits qui
lui sont garantis par la loi federale qu'elle invoque et de-
mande : « Plaise au Tribunal federal la mettre a neant, de-
» bouter tout contestant de toutes conclusions contraires et
» le condamner aux depens.» A l'appui de cette concIusion,
il fait notamment valoir ce qui suit :
I. En ce qui conccrne la rnat'qu,e de Bock & aB. L'action
penale pour soi-disant contrefa~on ou usurpation de marque·
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
ne peut ~tre exercee que sur la plainte de Ia partie lesee
(loi federale, art. 20); or cette marque a ete enregistree
comme propriete de Bock & Cie, fabricants a la Havane (lle
de Cuba); donc une action penale pour usurpation de marque
n'aurait pu etre exercee que sur plainte de Bock & Cie. Mais
tel n'est point le cas dans l'espece, car aucune plainte n'a
etedeposee par Bock & Cie, aucune transmission de cette
marque a qui que ce soit n'a jamais ete ni enregistree1 ni
publiee. En effet, la mais on Bock & Cie n'existe plus et la 80-
dete Henry Clay et Bock & Oe, seule plaignante, n'a pas ac-
quis la propriete de la marque Bock & Cie, ni l'entreprise
dont cette marque sert a distinguer les produits; en tout
cas, elle n'a jamais justifie de cette double transmission (loi
federale, art. 9 et 16; reglement d'execution, art. 12), comme
elle ne l'a jamais fait enregistrer ni publier a son profit (loi
federale, art. 9 et 16). En consequence, toute action penale
pour usurpation de la marque Bock & Cie exercee de la part
de la 80ciete Henri Clay et Bock & Cie OU sur la plainte de
cette derniere constitue une violation des droits garantis au
recourant par la loi federale sur les marques de fabrique.
TI. Pour ce qui concerne la marque « La Flor de Hem'y
Clay. » TI n'y a usurpation de marque qu'autant qu'il y a
« marque.» TI n'y a «marque» dans le sens legal du mot
qu'autant qu'elle existe en conformite et sous la protection
de la loi. Tel n'est point le cas; donc il n'y a jamais eu dans
l'espece usurpation de marque. Aux termes de l'art. 12 de la
loi federale, l'enregistrement d'une marque a lieu aux risques
et perils du requerant. En outre, l'enregistrement d'une
marque emanant d'industriels et commer mon, par le seul fait de l'accession de la Metropole, a la
'> suite d'une declaration faite dans ce sens par un des deIe-
:» gues espagnols a la Conference de Rome, dans la seance
» consacree a l'approbation des proces-verbaux qui a eu lieu
» 1e 12 .Mai 1886. » (Voir proces-verbaux de la Conference
de Rome, p. 178.)
II en est de meme de l'autre objection tiree de ce que 1e
juge cantonal n'aurait pas exige des p1aignants la preuve offi-
delle que « leurs marques sont suffisamment protegees au
~ lieu de leur etablissement, » mais se serait contente d'alle-
guer que « 1e bureau federal de 1a propriete intellectuelle a
» procede a l'enregistrement de ces marques. » Le- fait lui-
meme de l'enregistrement opere suffit, a la verite, pour de-
montrer qu'il a eM satisfait a la condition susvisee de l'art. 7,
leg. eit., au moins jusqu'a preuve du contraire, laquelle preuve
n'a pas ete fournie en l'espeee.
TI ne saurait donc etre pretendu avec fondement que 1es
prineipes poses a l'art. 7, N° 2, de la loi federale du 19 De-
-eembre 1879, aient ete vioIes par l'arret dont ~st recours.
40 Le recourant invoque ensuite le second alinea de l'ar-
ticle 20 de dite loi pour en inferer qu'a teneur de cette dis-
position le juge cantonal n'aurait pas du s'occuper de l'action
penale exercee pour la marque Bock & Cie par la Societe
Henry Clay and Bock & Oe, celle-ei ne pouvant etre consi-
deree comme la partie Iesee par la contrefaQon d'une marque
qui a ete enregistree comme la propriete de· Bock & Oe
seuls et qui ne lui a jamais ete transmise en conformite de la
loi. A cet egard, il y a lieu de constater -
en fait -
que la
Societe Henry Clay and Bock & Cie adepose sa plainte
contre Malis pour contrefaQon des deux marques « Bock &
Cie» et «La Flor de Henry Clay,» que le representant de
Bock & Cie a declare en justice avoir reellement transmis la
premiere de ces marques a elite Societe et que le juge can-
tonal a prononce condamnation au profit de celle-ci, laconsi-
derant effectivement comme la proprietaire des deux marques
et partant comme partie plaignante pour toutes les deux. TI
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
s'ensuit -
en droit -
que, loin de meconnaitre la condition
requise par la disposition legale sus-enoncee, le juge cantonal
l'a expressement envisagee comme remplie en regard de la
plainte portee contre Malis par la SocieM Henry Clay and
Bock & Oe. L'appel ä. cette disposition de la part du recou-
rant n'a par consequent pas sa raison d'etre dans le cas par-
ticulier.
Quant a savoir si la Cour de justice a bien ou mal iuge en
fait, c'est la une question qui ne concerne pas le Tribunal
federal siegeant comme Cour de droit public et appeIe
comme tel a examiner uniquement si la loi federale dont il
s'agit a ou n'a pas ete respectee. (Voir hl-dessus les arrets
des 14 Fevrier et 25 Avril 1890 en les causes Eichenberaer
'"
et Hunzicker contre Lütscher & Cie, Vaissier contre Buchmann
& Cie, ainsi que celui deja cite du 26 Octobre 1883; Rec. off.,
IX, p. 477, const 7.)
50 Le recours s'appuie enfin aux art. 9 et 16 de la loi fede-
rale de 1879, aux termes desquels «la transmission d'une
}) marque n'a d'effet, a l'egard des tiers, qu'apn3s l'enregis-
» trement et la publication de l'acte qui la constate » et « le
» bureau federal procedera, sur le vu d'une piece authen-
» tique, aux modifications resultant de la transmission pour
» l'enregistrement.» Cette deI'niere disposition ne sanctiou-
nant qu'une formalite a observer par le bureau federal }Jour
les marques de fabrique n'interesse aucunement les questions
juridiques soulevees par le recours. La premiere par contre
.
'
,
qUl concerne le droit a la marque et a sa protection et qui
s'applique sans conteste, en vertu de l'art. 2 de la Conven-
tion .inte.rnat~onale du 20 !fars 1883, aux marques etrangeres
aUSSl qm dOIvent etre protegees en Suisse, est tres impor-
tante pour la solution de ces memes questions.
. Le recourant pretend, en effet, qu'il n'y a pas ete satis-
falt, parce qu'il n'y a jamais eu d'inscription de la marque
Bock & Cie comme ayant ete transmise a la Societe Henry
~lay and;Sock & Cie. Sous ce rapport, il est constant que
1 acte certifiant la transmission necessaire pour etendre a la
marque Bock & Cie le droit a la protection et l'action pe-
HI. Fabrik- und Handelsmarken. NQ 71.
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nale appartenant a dite Societe, n'a pas ete mis sous les yeux
du juge cantonal. TI n'aurait, au demeurant, pas meme pu
l'etre, puisqu'il resulte des renseignements officiels fournis a
la Cour de ceans qu'une inscription formelle de la transmis-
sion n'a effectivement pas eu lieu.
01' il est vrai qu'un re co urs de droit public contre un juge-
ment penal cantonal ne peut etre juge que d'apres les pieces
ayant figure au dossier soumis a l'autorite cantonale. (Voir
Rec. off., IX, p. 477, cons. 7.) TI est vrai egalement que sieur
Malis qui devant le juge informateur avait deja invoque les
art. 9 et 16, leg. cit., et conteste toute action penale a la So-
ciete Henry Clay and Bock & Ge, a omis de prouver qu'il n'y
avait pas eu de transmission reguliere de la marque Bock &
Cie, ce qu'il aurait cependant pu faire tres facilement par une
declaration y relative du bmeau fecleral a Berne.
TI est vrai enfin que 1'arret du 26 Mars 1890 ne disant
point que l'enregistrement de la mal'que en question s~us le
nom de son nouveau proprietaire n'etait pas neceSSaIre, le
Tribunal federal ne saurait admettre qu'il y ait eu de la part
du juge cantonal une violation expresse et directe du principe
statue arart. 9 precite.
Mais 1'arret ne dit pas non.plus si le juge cantonal a consi-
dere la transmission de la marque Bock & Ge a la Societe
Henry Clay and Bock & Cie comme ayant ete eftectivement
enregistree et publiee aBerne. Et sm ce point precisement
le recours apparait comme bien tonde.
Pour que la plainte portee contre Malis par la Societe
Henry Clay and Bock & Oe en contrefa nerfal)ren nid)t mel)r ßcrücfflc'f)tlgt werben
fön~en.1I
?Sroger l)atte bie €lteuer für 1887 be3al)It, bagegen)Jemetger;e
er bie ~eaal)(ung bel' (Steuer für 1888. unb er~irfte, al~ er ~r
biefeThe im ?fiege bel' S)Ronatßred)t~an3elge ßetrteßen 'rourbe, beIm
18ermittleramt 'll:p:pen3eU 1R;ed)t§tlorfd)lag. :!Jte 15tanbe§tommiffion
l)oß inbef; burd) ~efd)fu\3 tlom 28. WCni 1890 ben
1R;ed)t~tlor"