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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvel'träge.
bel' lRedjg~fCege etogefeitet werben tann. :nenn e~ fönnte ~iegegel1
lt) ol) (eingewenbet werben, bau in ber merteil)ung
be~ ~rmen='
red)te~ ein ~fi oefonberer ~ütforge liege, ll.le!dje ber ®taat ~u~=
liinbern awar wol)l
gewii~ren fö n n e~ \.lon befonbem
ftCtQg\.ler~
tmgndje~ mer~fCidjtungen aogefel)en, aoer ntdjt gewiil)ren mÜff e,
ba eß \.lteIme~r bem au~(iinbifdjen .\)eimatftaate üoedaffen merben
lönne, feinen
~ngel)örigen bie nötl)igcn finanateUen SJRittd aur
merfofgung ober mertl)eibtgung i~rer ffi:ed)te au gewiil)ren. ~~ tft
inbea nidjt erforberlidj, biefe ~rage im \.lodiegenben ~aUe au (öfen.
:nenn bie ungefodjtene
~ntfdjeibultg ber,'jufti3fommiffion
be~
Stunton~ 2uaern ftrm in leiner 511ieife (mf bie %t~(änbereigen=
fdjuft be~ 1Refurrenten ab; fte oegti'tnbet bie merweigerung be~
~rmemed)teß \.lidmel)t b(trauf, beta bel' ffi:efurrent gegen ben il)n
aur Stoften\.lerfidjerung \.lcrl)altenben ~1ttfdjeib b~ ~e3irtßgeridjtei3
~uaem fein ffi:edjtßmittef ergriffen l)etoe unb bal)er mit feimem
~rmemed)tßoegel)ten netdjtriigIid) nid)t mel)r gel)ört merben fönne,
alfo auf einen
~r03eauaren, gegenüber .'jn= wie
~uß(iinbem
gfeid)miiaig burdjgreifenben @runb . .'jn biefer ~ntfdjeibung rann
eine ffi:edjtß\.)ermeigerung nid)t gefuuben merben. ?mie baß ~unbe~=
geridjt fdjon mieberl)ott
au~gef~rod)en l)at (\.letg!. u.
~. ~nt=
fdjeibung 1. 15. 511iinf(er \.lom 14. IDCiir3 1890 ~l). 3), ift ba~=
feThe nidjt oefugt, nadj3~rüfen, 00 bie fantona{en @eridjte oe!
~ntfdjeibung üoer ~rmenredjtßoeget)ren bie lonrreten mert)äftnifje
ridjtig gem11rbiflt ober baß f(tnton(tleß @efeteßred)t ridjtig aufge-
fa~t t)aoen. Eidne Stognition oefdjriinft fid) biefmel)r barauf, au
unterfudjen, 00 oef ber q3rl1fung unb
~tlebigung be~ @efud)e6
in \tIiUfüdtdjer ?meile \.lerfat)ren morben, bQi3 @efud) nid)t au~
fadjItdjen @rünben, fonbern um bem fäftigen Stläger ober bem
fäftigen \l5rLl3ea roß au merben, \.)ermotfen morben Jd u. brgI.
:nie~ ift nun aoer in concreto offenoar nidjt bel' ~arr, fonbern
e~ ftü\\t fidj bie merroeigerung
be~ ~rmeuredjtß blttdjetU~ (tuf
f(tdjfidjc @rünbc.
:nemnadj t)at baß .?Sunbeßgeridjt
edannt:
:nie ~efdjwerbe lufrb aogemiefen.
B.
CIVILRECaTSPFLEGE
ADIIINISTRATION BE LA JUSTICE CIVILE
",
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen
und Verletzungen.
Responsabilite
des entraprises da chemins de fer
an cas d'accidant antralnant mort d'homme
ou lesions corporelles.
48. Arret d1~ 16 Mai 1890 dans la cause Meyer contre
Snisse - Occidentale-Simplon.
Par jugement des 19/26 Mars 1890, la Cour civile du can-
ton de Vaud a prononce comme suit :
La Cour civile, a la majorite absolue, admet les conclusions
des demandeurs, mais reduites en ce sens que la Compagnie
8.-0.-8. est leu!' debitrice et doit leur faire prompt paiement
de Ja somme de seize mille sept cents francs a forme du de-
tail ci-dessus, avec interet au 5 % des la demande juridique
(30 Avril1888);
Ecarte les conclusions liMratoires de la Compagnie;
Lui donne acte de ses reserves contre Basile et J ean-Bap-
tiste Monney, a Chables;
.
Et condamne la Compagnie S.-O.-S. a tous les depens du
proces.
Contre ce jugement, la Compagnie defenderesse a interjete
recours au Tribunal federal. A l'audience de ce jour, l'avocat
I1
334
B. Chilrechtspflege.
Correvon, au nom de la re courante, conclut a ce qu'll plaise
au Tribunal federal adjuger a celle-ci les conclusions libera-
toires, qu'elle avait prises dans sa reponse a 1a demande des
enfants Meyer, et, subsidiairement, reduire les indemnites ad-
jugees aux dits enfauts par le jugement du 26 Mars 1890 le
d '
,
tout avec epens.
!,'avocat Paschoud, au no:n des enfants Meyer, conclut au
reJet du recours de la partIe adverse avec depens; il ajoute
que, quoique les enfants Meyer n'aient pas recouru. le Tribu-
nal pourrait cependant, s'il trouvait l'indemnite allouee par
l'instance cantona1e insuffisante, en augmenter le montant dans
la mesure des conc1usions primitives des demandeurs.
OU! le juge deIegue en son rapport.
Statuant en la cause et considerant :
.1~ Le 21 Janvier 1888, entre 3 h.15 et 3 h. 30 de l'apres-
Imdi, une masse de rochers molassiques (dite rocher de la
Magnenat) dominant la ligne de chemin de fer Yverdon-
Payerne entre Cheyres et Estavayer, au point kilometrique
N° 14340-14430, s'est eboulee en couvrant de ses debris la
voie ferree sur une hauteur moyenne de 1 m50; la masse
totale des materiaux qui se sont effondres peut etre estimee
~e 7-800? m3• Le train N° 165 de la 8.-0.-8. qui devait passer
a 1 endrOIt de cet eboulement, immediatement apres la catas-
trophe, ne put etre arrete a temps; ses cleux machines heur-
terent l'eboulement, cleraillerent et furent fortement endom-
magee.s. Le pel:~ cles clemancleurs, Jean-8amuel Meyer, qui
montalt la prenuere machine en qualite de chauffeur fut pris
entre la caisse du tender et cles blocs de molasse ~rovenant
~e 1'.eboulement ~ il ne put etre degage que 40 minutes apres
1 aCCldent et· explra peu apres. Meyer avait environ 43 ans
10rs cle son deces; pendant l'annee 1887, il a toucM de la
Compagnie le salaire suivant :
Appointements . .
Deplacements. . .
Primes cl' economie .
Fr. 1381 10
»
785 60
» 142 60
Total, Fr. 2309 30
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 48.
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Meyer ~tait marie et pere de six enfants, les demandeurs
au pro ces actuel, qui sont John-Louis, ne en 1869; Jean-8a-
lUuel, ne en 1875; Louis-Chartes, ne en 1877; Emma-Marie,
nee en 1880; Louise-Jenny, nee en 1882; Eugene-ChartesJ nEi
en 1887. Les demandeurs reclamerent en premiere instance
a 1a Compagnie 8.-0.-S. pour le prejudice qui leur a ete cause
par la mort de leur pere survenue a la suite de l'accident du
21 Janvier 1888, une indemnite totale de 25 000 francs. La
veuve de J ean-Samuel Meyer, de son cote, a ouvert une action
speciale a la Compagnie 8.-0.-8., pour l'indemnite qu'elle es-
time lui etre clue personnellement.
2° La Compagnie cle la 8.-0.-8. oppose, en principe, a l'ac-
tion des demandeurs l'exception tiree de la force majeure;
elle pretend que l'eboulement du 21 Janvier ne pouvait etre
ni prevu ni evite, qu'il se caracterise comme un de ces eve-
nements que l'intelligence humaine ne peut prevoir et aux-
quels la force humaine ne saurait resister. Les demandeurs, en
revanche, affirment que la Compagnie aurait pu et du prevoir la
catastrophe du 21 Janvier et en eviter les effets dommagea-
bl es; que e'est meme a la suite (l'une negligenee grave qu~ la
Compagnie a ignore le danger et n'a rien fait pour en evIter
les eonsequenees fatales. La Cour cantonale a rejete l'excep-
tion tiree de la force majeure et a aclmis que I'accident du 21
Janvier etait la suite d'une faute lourde commise par la Com-
pagnie.
3° En fait, la Cour civile constate, comme resultant de la
preuve testimoniale, que le rocher de la Magnenat. qui s'est
ebouIe le 21 Janvier 1888 surplombait et qu'll reposmt sur des
assises de mame desagregees par le temps, qu'il existait une
fissure dans l'interieur d'une excavation situee dans le roclrer
et que cette fissure etait verticale et parallele a la paroi du
rocher, qu'avant le 21 Janvier 1888 le rocher de la Magnenat
laissait voir des crevasses et que divers indices pouvaient faire
crainclre un eboulement, que quelques personnes de la contree
estimaient qne ce rocher pouvait presenter quelque danger.
En outre la Cour civile admet comme etabli par l'expertise
Gremaud, Hotz et Schardt, intervenue au cours du pro ces :
336
B. Civilrechtspflege.
que Ia presence de l'excavation sous Ia corniche faisant saH
lie, Ia fissure qui s'etait agrandie les derniers temps et I'eau
sortant du milieu du rocher etaient des motifs suffisants ponr
faire craindre un eboulement, que, bien que ne pouvant pas·
empecher le dit eboulement, la purge faite avec minutie et
d'une maniere radicale pouvait faire decouvrir Ia flssure et si-
gnaler le danger, qu'une inspection locale devait aussi amener
.a la decouverte des crevasses et surtout de la grande fis sure
suivant laquelle le terrain s'est ebouIe. Ces appreciations de
fait ne reposent sur aucune erreur de droit. Le conseil de Ia
partie re courante a pretendu aujourd'hui que l'art. 11 de Ia
loi federale sur Ia responsabilite des entreprises de chemins
de fer etait viole du fait que l'instance eantonale s'appuie ex-
clusivement sur l'expertise Gremaud et consorts, intervenue
au cours de proces, et ne tient aucun compte de deux autres
expertises se trouvant au dossier, dont l'une, emanant du
professeur Heim, aZurich, a ete requise par Ies autorites fri-
bourgeoises dans un proces pendant entre Ia S.-O.-S. et Ies
proprietaires des terrains eboules et l'autre, emanant du pro-
fesseur Golliez, a Lausanne, a ete produite par le conseil des
demandeurs. Ce grief n'est pas fonde; en effet, on ne saurait
voir une violation de Ia Ioi dans la circonstance, que le juge
eantonal ne tient compte que de l'expertise judiciaire, inter-
venue au vu des faits etablis par le proces actueI et non pas
des autres rapports d'experts, qui man quent de cette base. Ce
procede est au contraire pIeinement justme. Si, par conse-
quent, les appreciations de fait ci-haut reiatees de la Cour
eantonale sont definitives, il est etabli que, a Ia verite, l'ebou-
lement des rochers de la l\fagnenat ne pouvait etre empecM,
mais qu'en revanche eet evenement pouvait etre prevu; il est
en outre constate en fait par Ia Cour cantonale qu'il etait
possible d'en eviter l'effet dommageable en deviant Ia ligne
du chemin de fer du eöte du lac de N euchatel, deviation qui
a ete operee seulement apres l'accident du 21 Janvier, mais
qui aurait pu etre executee sans inconvenient et sans depenses
excessives deja depuis 1884 (c'est-a-dire depuis l'abaissement
du niveau du lac de N euchätel a la suite de Ia correction des
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 48.
337
IX du Jura). Dans ces circonstances, l'exception tiree de la
eaI
Q II
't d' 'll
s Ia
force majeure doit etre repoussee. ue e que SOl
,al eur,
definition qu'on donne a 1a notion fort eontroversee en doc-
t ' e de la force maieure il est certain que dans 1e sens de
1111
u,
h'd
la Ioi federale Ia responsabilite des entreprises de c ennns e
fer pour 1es accidents d'exploitation, comme toute responsa-
billte qui s'etendjusqu'a Ia force maj~ure, comprend d~ns une
certaine mesure meme Ies cas fortmts, aucunement mlpu~
bles a une faute, negligence ou imprndence d~ l'entrepnse
responsable. Par consequent, dans .des cas pareils, la r.es~on
sabilite subsiste indubitablement, SI 1e dommage po~valt etre
evite par des mesures de precaution speciales, posslbles dans
les circonstances et dont 1a necessite pouvait etre reconnue
par une enquete faite avec connaissance de cause et avec toute
la circonspeetion possible. Or, en l'espece, toutes les me~ure,s
de precaution possibles dans 1es circonstances et aptes a e~l
tel' l'accident n'ont pas ete prises. En examinant avec un som
particulier l'etat des rochers a l'endroit de l'~cci~ent, la C~~
pagnie pouvait decouvrir a temps 1e danger lmmment et me-
vitable de 1a chute du rocher surp10mbant de 1a :JIt~a~enat;
alo1's 1a deviation de la ligne s'imposait et par l'executIon de
cette mesure l'accident eta,it evite.
40 L'exception tiree de la forc~ majeur~ est done mal ~on~
dee. En revanche, il ne peut pas et1'e admls non plus. que 1 ac
cident soit la consequence d'une faute lourde comilllse p~r la
Compagnie. En effet, l'aspect exterie~r ~u ro~h~r,ne faIsant
pas prevoir un eboulement, il ne ~'agtss~lt pas ICI ~ un dange.~
apparent, manifeste, qui ne pouvalt pas ech~pper a une ~d.ml
nistration tant soit peu soigneuse et attentIve; au contIarre:
l'imminence d'un eboulement ne pouvait etre decouverte qu:a
la suite de travaux ou recherches specia1es faites avec un s,om
particulier (par une expertise local~ ou par des purges,faltes
avec minutie et d'une manie re radica1e, comme s'exp1'lment
les experts) TI est vrai que des blocs iso16s se detachant de
temps a aut1'e des rochers de la l\fagnenat ainsi q~e d'~ut,res
rochers des environs, les ingenieurs du contro1e f~deral
avaient a de nombreuses reprises enjoint a la Compagme de
338
B. CiviJrechtspllege.
proceder ades purges des clits rochers. La Compagnie avait
en outre, ete invitee a introcluire un service de surveilIanc~
special a l'enclroit de l'accident. Mais Ia Compagnie a fait droit
a ce dernier ordre et rien ne prouve que Ie service special
cle surveilIance n'ait pas ete regulierement fait. Quant aux
ordres concernant les purges, il est a remarquer que tous ces
ordres n'avaient pas pour but d'empecher un eboulement de
Ia nature de celui du 21 Janvier 1888. Au contraire, les rap-
ports des ingenieurs du controle fecleral demontrent claire-
ment que ceux-ci ne prevoyaient pas plus que Ia Compagnie
une catastrophe de ce genre; ce qu'ils redoutaient et ce qu'ils
voulaient empecher par leurs injonctions, ce n'etait pas un
eboulement, mais des accidents provenant de Ia chute de
blocs isoIes. La Compagnie, en effet, dans le temps, n'a pas
toujours fait droit a des ordres de ce genre, mais ces omis-
sions n'ont aucune importance quelconque pour l'accident du
21 Janvier 1888. Car il est clair qu'il ne peut exister aucun
rapport de cause a effet entre cet accident et Ie fait que, dans
des annees anterieures, Ia Compagnie u'aurait pas. deblaye
regulierement les rochers des blocs isoIes mena/iant alors de
se detacher. En ce qui concerne Ie temps precedent immedia-
tement l'eboulement du 21 Janvier 1888, il n'existe au dossier
aucun ordre de !'ingenieur du controle federal ni du Departe-
ment federal qni se rapporterait a l'endroit de Ia catastrophe
et auquelIa Compagnie n'aurait pas fait droit. Specialement,
on ne peut pas reprocher a Ia Compagnie de ne pas s'etre
confor~ee a une observation de l'ingenieur du contl'ole, pol'-
taut qu aux km. 14 et 15 des pul'ges devraient etre faites au
moins deux fois l'annee, au printemps et en automne. car
cette observation ne date que de fin 1887, elle ne po~vait
donc plus deployer ses effets avant l'accident. Dans ces cil'-
constances on peut bien dire que Ia Compagnie, en ne faisant
pas ~roceder ades travaux speeiaux de sondage ou a mle ex-
pertise pour constater l'etat des rochers de la Maanenat a
~e~lige,de pr.endr~. toutes les mesures de preca;tion ~ui
etaIe~t a sa dISposItIOn et qu'une prudence parfaite pouvait
conseilIer. En revanche, on ne peut pas lui reproeher d'avoir
1. Hafipllicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 48.
3::.9
a!rl a Ia legere ou d'avoir neglige des precautions elementaires
.q:i, dans les circonstances, se seraient imposee~ a chacuD et
d'avoir par la conllnis une faute lourde, en relatIOn de eause
a effet avec l'accident.
5° D'apres ce qui precMe, il ya lieu de retrancher de l'in-
demnite allouee par l'instance cantonale les sommes accor-
dees par celles-ci en vertu de Part. 7 de la loi sur la respon-
sabilite des ehemins de fer et de ne tenir compte que du dom-
mage materiel eprouve par les demandeurs. Ce dommage a ete
evalue comme suit par l'instance cantonaie. Elle constate en
fait que Meyer, qni etait un homme sobre et econome, em-
ployait au moins les deux tiers de ce qu'il gagnait, soit 1540
francs a l'entretien de sa famille. De cette somme elle deduit
le quart, soit 387 fr. 50, eomme representant Pentretien de
la femme Meyer, de sorte qu'il reste pour les enfants Meyer
une somme de 1152 fr. 20. La Cour civile etablit ensuite que
l'obligation d'entretien des enfants a la charge du pere doit
durer jusqu'a ce que les enfants aient atteint l'age de 18 ans
revolus; elle allegue que dans le eanton de Vaucl on ne sau-
mit admettre que les enfants qui sortent des eeoles a l'age de
16 ans puissent, des cette epoque, gagner entierement leur
vie, que c'est au contmire precisement a eet age que les de-
penses a la charge des parents sont les plus consiclerables.
L'aine des enfants Meyer, John-Louis, qui a l'epoque de l'ac-
dent avait depasse l'age de 18 ans, n'a ainsi droit a aucune
indemnite. Les cinq autres enfants ont droit a une rente an-
nuelle de 230 fr. 50 chacun, et ce Jean-Samuel pendant 5 ans,
Lonis-Charles pendant 7, Emma-lVIarie pendant 10, Louise-
Jeuny pendant 12 et Eugene-Charles pendant 17 ans; la va-
leur en capital de ces rentes est calcuIee pour Jean-Samuel a
1050 francs, pour Louis-Charles a 1500 francs, pour Enllua-
Marie a 2100 francs, pour Louise-Jenny a 2500 francs et pour
Eugene-Charles a 3550 francs, total 10 700 francs. Aucune
partie n'a demande une modification du jugement cantoual
dans le sens d'une fixation en bloe de l'indemnite. TI n'est
donc pas necessaire d'examiner si Ie mode suivi par l'instance
eantonale de fixer l'indemnite separement pour chacull des
..
340
B. Civilrechtspilege.
demandeurs est admissible et conforme aux circonstances. Par
contre, le conseil de la Compagnie re courante a pretendu que
le jugement attaque implique une erreur de droit en tant qu'il
admet que l'obligation d'entretien du pere vis-li-vis de ses en~
fants dure jusqu'a ce que les enfants aient atteint Page de 18
ans revolus; il a soutenu que, dans un grand nombre de cas
le Tribunal federal aurait pose en principe que l'obligatiol~
d'entretien du pere vis-a-vis de ses enfants ne durait que jus-
qu'a l'age de 16 ans revolus. Ce grief n'est pas fonde. La du-
ree de 1'obligation de l'entretien du pere se regle d'apres le
d.roit cantonal; si le droit cantonal se borne a poser le prin-
clpe que le pere est oblige d'elever ses enfants et de suppor-
ter les frais de leur education, etc., sans indiquer une limite
d'ag~, ceIle-ci doit etre fuee dans chaque cas special d'apres
les clrconstances, l'etat social de la famille, les habitudes et
les institutions du pays, etc. Du fait que le Tribunal federal a
admis dans de certains cas que dans ces cas l'obligation du
pere aurait probablement cesse de cleployer ses effets avec
l'age de 16 ans, il ne s'en suit nullement que ce soit la une
regle de droit, uniforme et applicable indistinctement li tous
les ~tiges. 8i do?c la Cour cantonale a adInis en l'espece que,
eu e.gard a~ c~'?onstances, l'obligation d'entretien du pere
auralt dure Jusqu a ce que les enfants avaient atteint l'age de
18 ans, elle n'a nuIlement viole la loi federale . elle en a au
contraire fait une saine application. En gener~l, il ne resulte
p~s des faits de la cause que l'evaluation du dommage par
l'mstance cantonale implique une erreur de droit. TI est vrai
qu'on peut douter de l'exactitude de la constatation que Meyer
n'aurait depense pour son entretien personnel en tout qu'une
~0m.me n'absorbant pas meme les indemnites de deplacement
alm payees par la Compagnie. Mais c'est Ia une appreciation
de fait liant le Tribunal federal.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recou:-s de la Compagnie 8.-0.-S. est admis partielle-
ment et le Jugement reudu par la Cour civile du canton de
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N°49.
341
Vaud les 19/26 Mars 1890 est reforme en ce sens que la Com-
pagnie de la Suisse-Occidentale et du Simplon n'est declaree
debitrice des demandeurs qlle de la somme de dix mille sept
cents francs. POllr le surplus, le jugement attaque est con-
firme.
49. Urtl)eiluom 20.,Juni 1890 in elad)en maitorfer
gegen
eld)~ei3erifd)e ([entra!bal)ngefeHfd)aft.
A. ::Durd) Urtl)etl uom 24. ~prtl1889 1)at baß ~pperratiOlt~~
gerid)t be~ Jtanton~ ~afelftabt erfannt:
::Da~ erjtinftanöUd)e Urtl)eH ~irb beftätigt. ::Die
3~eitinftan3'"
Iid)en Jtoiten faUen in ~o(ge ~rtl)eUung be~ ~rmenred)te~ bal)in.
1)a~ erftinftan3Ud)e Urtl)etf be~ ([tuHgerid)te~ ~afer ging bal)in:
sträger ~trb mit feiner strage abge~iefen. ::Die Jtoften faUen in
~o(ge ~tl)eHung be~ ~rmenred)te~ bal)tn.
B. ®egen ba~ Urt1)eH
be~ ~:pperration~gerid)te~ ertIärte bcr
sträger bie 1llieiteratel)ung an
ba~ ~unbe~gerid)t, tnbem er mit
fd)riftIid)er ~ingaoe \)om 7. SJJCai 1890 ben ~ntrag anmeIbete. ~~
fei ba~ Urtl)eil be~ tantona{en ffi:td)ter~ auföuljeben unb bel' ~aU
aur ~ettetn merl)anbfung an bte fantonafe,3nftan3 3urüd'3u~eifenr
unter Jtoftenfolge. ~uf mertretung bei bel' l)euttgen merl)anblung,
l)aben oeibe \l3arteien \Jerötd)tet.
::D(t~ ~unbe~gerid)t öiel)t in ~r~ägung:
1. ~m 5. Dftober 1889 uerungIüctte ber 19,Jal)re alte oei
ber ~eUagten a(~ slRanöuerift angefteUte,Jol)ann ffi:aftorfer bei
einem auf bem mangirbal)nl)ofe ~afeI au~gefül)rten SJJCanöuer; ei
\Uurbe uon einem l)emnfal)renben,Suge überfal)ren unb berart
tletle~t, bau er am barauf folgenben ~age uerftaro. eletn mater,
.Joljann majtorfer, ßimmermann, in inieberbip:p (~ern) \)erlangte
tlon ber ~enagten geftü~t auf ~rt. 2 be~ eibgenöffifd)en ~ifen",
oal)nl)aftpf1td)tgefe~e~ eine @lttfd)äbigung uon 5100 ~r., tnbem
er au~fül)rte: ::Der merungIücfle fei ba~ etnöige feiner \Jicr stinber
ge\Uefen, ba~ i1)n l)abe unterftüten tönnen; er l)aoe 1l)m, ber
feinerIet mermögen befi1$e, aud) tl)atfäd)Hd) ~äl)renb ber,Jal)re