opencaselaw.ch

16_I_333

BGE 16 I 333

Bundesgericht (BGE) · 1890-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

332

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvel'träge.

bel' lRedjg~fCege etogefeitet werben tann. :nenn e~ fönnte ~iegegel1

lt) ol) (eingewenbet werben, bau in ber merteil)ung

be~ ~rmen='

red)te~ ein ~fi oefonberer ~ütforge liege, ll.le!dje ber ®taat ~u~=

liinbern awar wol)l

gewii~ren fö n n e~ \.lon befonbem

ftCtQg\.ler~

tmgndje~ mer~fCidjtungen aogefel)en, aoer ntdjt gewiil)ren mÜff e,

ba eß \.lteIme~r bem au~(iinbifdjen .\)eimatftaate üoedaffen merben

lönne, feinen

~ngel)örigen bie nötl)igcn finanateUen SJRittd aur

merfofgung ober mertl)eibtgung i~rer ffi:ed)te au gewiil)ren. ~~ tft

inbea nidjt erforberlidj, biefe ~rage im \.lodiegenben ~aUe au (öfen.

:nenn bie ungefodjtene

~ntfdjeibultg ber,'jufti3fommiffion

be~

Stunton~ 2uaern ftrm in leiner 511ieife (mf bie %t~(änbereigen=

fdjuft be~ 1Refurrenten ab; fte oegti'tnbet bie merweigerung be~

~rmemed)teß \.lidmel)t b(trauf, beta bel' ffi:efurrent gegen ben il)n

aur Stoften\.lerfidjerung \.lcrl)altenben ~1ttfdjeib b~ ~e3irtßgeridjtei3

~uaem fein ffi:edjtßmittef ergriffen l)etoe unb bal)er mit feimem

~rmemed)tßoegel)ten netdjtriigIid) nid)t mel)r gel)ört merben fönne,

alfo auf einen

~r03eauaren, gegenüber .'jn= wie

~uß(iinbem

gfeid)miiaig burdjgreifenben @runb . .'jn biefer ~ntfdjeibung rann

eine ffi:edjtß\.)ermeigerung nid)t gefuuben merben. ?mie baß ~unbe~=

geridjt fdjon mieberl)ott

au~gef~rod)en l)at (\.letg!. u.

~. ~nt=

fdjeibung 1. 15. 511iinf(er \.lom 14. IDCiir3 1890 ~l). 3), ift ba~=

feThe nidjt oefugt, nadj3~rüfen, 00 bie fantona{en @eridjte oe!

~ntfdjeibung üoer ~rmenredjtßoeget)ren bie lonrreten mert)äftnifje

ridjtig gem11rbiflt ober baß f(tnton(tleß @efeteßred)t ridjtig aufge-

fa~t t)aoen. Eidne Stognition oefdjriinft fid) biefmel)r barauf, au

unterfudjen, 00 oef ber q3rl1fung unb

~tlebigung be~ @efud)e6

in \tIiUfüdtdjer ?meile \.lerfat)ren morben, bQi3 @efud) nid)t au~

fadjItdjen @rünben, fonbern um bem fäftigen Stläger ober bem

fäftigen \l5rLl3ea roß au merben, \.)ermotfen morben Jd u. brgI.

:nie~ ift nun aoer in concreto offenoar nidjt bel' ~arr, fonbern

e~ ftü\\t fidj bie merroeigerung

be~ ~rmeuredjtß blttdjetU~ (tuf

f(tdjfidjc @rünbc.

:nemnadj t)at baß .?Sunbeßgeridjt

edannt:

:nie ~efdjwerbe lufrb aogemiefen.

B.

CIVILRECaTSPFLEGE

ADIIINISTRATION BE LA JUSTICE CIVILE

",

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen

und Verletzungen.

Responsabilite

des entraprises da chemins de fer

an cas d'accidant antralnant mort d'homme

ou lesions corporelles.

48. Arret d1~ 16 Mai 1890 dans la cause Meyer contre

Snisse - Occidentale-Simplon.

Par jugement des 19/26 Mars 1890, la Cour civile du can-

ton de Vaud a prononce comme suit :

La Cour civile, a la majorite absolue, admet les conclusions

des demandeurs, mais reduites en ce sens que la Compagnie

8.-0.-8. est leu!' debitrice et doit leur faire prompt paiement

de Ja somme de seize mille sept cents francs a forme du de-

tail ci-dessus, avec interet au 5 % des la demande juridique

(30 Avril1888);

Ecarte les conclusions liMratoires de la Compagnie;

Lui donne acte de ses reserves contre Basile et J ean-Bap-

tiste Monney, a Chables;

.

Et condamne la Compagnie S.-O.-S. a tous les depens du

proces.

Contre ce jugement, la Compagnie defenderesse a interjete

recours au Tribunal federal. A l'audience de ce jour, l'avocat

I1

334

B. Chilrechtspflege.

Correvon, au nom de la re courante, conclut a ce qu'll plaise

au Tribunal federal adjuger a celle-ci les conclusions libera-

toires, qu'elle avait prises dans sa reponse a 1a demande des

enfants Meyer, et, subsidiairement, reduire les indemnites ad-

jugees aux dits enfauts par le jugement du 26 Mars 1890 le

d '

,

tout avec epens.

!,'avocat Paschoud, au no:n des enfants Meyer, conclut au

reJet du recours de la partIe adverse avec depens; il ajoute

que, quoique les enfants Meyer n'aient pas recouru. le Tribu-

nal pourrait cependant, s'il trouvait l'indemnite allouee par

l'instance cantona1e insuffisante, en augmenter le montant dans

la mesure des conc1usions primitives des demandeurs.

OU! le juge deIegue en son rapport.

Statuant en la cause et considerant :

.1~ Le 21 Janvier 1888, entre 3 h.15 et 3 h. 30 de l'apres-

Imdi, une masse de rochers molassiques (dite rocher de la

Magnenat) dominant la ligne de chemin de fer Yverdon-

Payerne entre Cheyres et Estavayer, au point kilometrique

N° 14340-14430, s'est eboulee en couvrant de ses debris la

voie ferree sur une hauteur moyenne de 1 m50; la masse

totale des materiaux qui se sont effondres peut etre estimee

~e 7-800? m3• Le train N° 165 de la 8.-0.-8. qui devait passer

a 1 endrOIt de cet eboulement, immediatement apres la catas-

trophe, ne put etre arrete a temps; ses cleux machines heur-

terent l'eboulement, cleraillerent et furent fortement endom-

magee.s. Le pel:~ cles clemancleurs, Jean-8amuel Meyer, qui

montalt la prenuere machine en qualite de chauffeur fut pris

entre la caisse du tender et cles blocs de molasse ~rovenant

~e 1'.eboulement ~ il ne put etre degage que 40 minutes apres

1 aCCldent et· explra peu apres. Meyer avait environ 43 ans

10rs cle son deces; pendant l'annee 1887, il a toucM de la

Compagnie le salaire suivant :

Appointements . .

Deplacements. . .

Primes cl' economie .

Fr. 1381 10

»

785 60

» 142 60

Total, Fr. 2309 30

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 48.

335

Meyer ~tait marie et pere de six enfants, les demandeurs

au pro ces actuel, qui sont John-Louis, ne en 1869; Jean-8a-

lUuel, ne en 1875; Louis-Chartes, ne en 1877; Emma-Marie,

nee en 1880; Louise-Jenny, nee en 1882; Eugene-ChartesJ nEi

en 1887. Les demandeurs reclamerent en premiere instance

a 1a Compagnie 8.-0.-S. pour le prejudice qui leur a ete cause

par la mort de leur pere survenue a la suite de l'accident du

21 Janvier 1888, une indemnite totale de 25 000 francs. La

veuve de J ean-Samuel Meyer, de son cote, a ouvert une action

speciale a la Compagnie 8.-0.-8., pour l'indemnite qu'elle es-

time lui etre clue personnellement.

2° La Compagnie cle la 8.-0.-8. oppose, en principe, a l'ac-

tion des demandeurs l'exception tiree de la force majeure;

elle pretend que l'eboulement du 21 Janvier ne pouvait etre

ni prevu ni evite, qu'il se caracterise comme un de ces eve-

nements que l'intelligence humaine ne peut prevoir et aux-

quels la force humaine ne saurait resister. Les demandeurs, en

revanche, affirment que la Compagnie aurait pu et du prevoir la

catastrophe du 21 Janvier et en eviter les effets dommagea-

bl es; que e'est meme a la suite (l'une negligenee grave qu~ la

Compagnie a ignore le danger et n'a rien fait pour en evIter

les eonsequenees fatales. La Cour cantonale a rejete l'excep-

tion tiree de la force majeure et a aclmis que I'accident du 21

Janvier etait la suite d'une faute lourde commise par la Com-

pagnie.

3° En fait, la Cour civile constate, comme resultant de la

preuve testimoniale, que le rocher de la Magnenat. qui s'est

ebouIe le 21 Janvier 1888 surplombait et qu'll reposmt sur des

assises de mame desagregees par le temps, qu'il existait une

fissure dans l'interieur d'une excavation situee dans le roclrer

et que cette fissure etait verticale et parallele a la paroi du

rocher, qu'avant le 21 Janvier 1888 le rocher de la Magnenat

laissait voir des crevasses et que divers indices pouvaient faire

crainclre un eboulement, que quelques personnes de la contree

estimaient qne ce rocher pouvait presenter quelque danger.

En outre la Cour civile admet comme etabli par l'expertise

Gremaud, Hotz et Schardt, intervenue au cours du pro ces :

336

B. Civilrechtspflege.

que Ia presence de l'excavation sous Ia corniche faisant saH

lie, Ia fissure qui s'etait agrandie les derniers temps et I'eau

sortant du milieu du rocher etaient des motifs suffisants ponr

faire craindre un eboulement, que, bien que ne pouvant pas·

empecher le dit eboulement, la purge faite avec minutie et

d'une maniere radicale pouvait faire decouvrir Ia flssure et si-

gnaler le danger, qu'une inspection locale devait aussi amener

.a la decouverte des crevasses et surtout de la grande fis sure

suivant laquelle le terrain s'est ebouIe. Ces appreciations de

fait ne reposent sur aucune erreur de droit. Le conseil de Ia

partie re courante a pretendu aujourd'hui que l'art. 11 de Ia

loi federale sur Ia responsabilite des entreprises de chemins

de fer etait viole du fait que l'instance eantonale s'appuie ex-

clusivement sur l'expertise Gremaud et consorts, intervenue

au cours de proces, et ne tient aucun compte de deux autres

expertises se trouvant au dossier, dont l'une, emanant du

professeur Heim, aZurich, a ete requise par Ies autorites fri-

bourgeoises dans un proces pendant entre Ia S.-O.-S. et Ies

proprietaires des terrains eboules et l'autre, emanant du pro-

fesseur Golliez, a Lausanne, a ete produite par le conseil des

demandeurs. Ce grief n'est pas fonde; en effet, on ne saurait

voir une violation de Ia Ioi dans la circonstance, que le juge

eantonal ne tient compte que de l'expertise judiciaire, inter-

venue au vu des faits etablis par le proces actueI et non pas

des autres rapports d'experts, qui man quent de cette base. Ce

procede est au contraire pIeinement justme. Si, par conse-

quent, les appreciations de fait ci-haut reiatees de la Cour

eantonale sont definitives, il est etabli que, a Ia verite, l'ebou-

lement des rochers de la l\fagnenat ne pouvait etre empecM,

mais qu'en revanche eet evenement pouvait etre prevu; il est

en outre constate en fait par Ia Cour cantonale qu'il etait

possible d'en eviter l'effet dommageable en deviant Ia ligne

du chemin de fer du eöte du lac de N euchatel, deviation qui

a ete operee seulement apres l'accident du 21 Janvier, mais

qui aurait pu etre executee sans inconvenient et sans depenses

excessives deja depuis 1884 (c'est-a-dire depuis l'abaissement

du niveau du lac de N euchätel a la suite de Ia correction des

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 48.

337

IX du Jura). Dans ces circonstances, l'exception tiree de la

eaI

Q II

't d' 'll

s Ia

force majeure doit etre repoussee. ue e que SOl

,al eur,

definition qu'on donne a 1a notion fort eontroversee en doc-

t ' e de la force maieure il est certain que dans 1e sens de

1111

u,

h'd

la Ioi federale Ia responsabilite des entreprises de c ennns e

fer pour 1es accidents d'exploitation, comme toute responsa-

billte qui s'etendjusqu'a Ia force maj~ure, comprend d~ns une

certaine mesure meme Ies cas fortmts, aucunement mlpu~­

bles a une faute, negligence ou imprndence d~ l'entrepnse

responsable. Par consequent, dans .des cas pareils, la r.es~on­

sabilite subsiste indubitablement, SI 1e dommage po~valt etre

evite par des mesures de precaution speciales, posslbles dans

les circonstances et dont 1a necessite pouvait etre reconnue

par une enquete faite avec connaissance de cause et avec toute

la circonspeetion possible. Or, en l'espece, toutes les me~ure,s

de precaution possibles dans 1es circonstances et aptes a e~l­

tel' l'accident n'ont pas ete prises. En examinant avec un som

particulier l'etat des rochers a l'endroit de l'~cci~ent, la C~~­

pagnie pouvait decouvrir a temps 1e danger lmmment et me-

vitable de 1a chute du rocher surp10mbant de 1a :JIt~a~enat;

alo1's 1a deviation de la ligne s'imposait et par l'executIon de

cette mesure l'accident eta,it evite.

40 L'exception tiree de la forc~ majeur~ est done mal ~on~

dee. En revanche, il ne peut pas et1'e admls non plus. que 1 ac

cident soit la consequence d'une faute lourde comilllse p~r la

Compagnie. En effet, l'aspect exterie~r ~u ro~h~r,ne faIsant

pas prevoir un eboulement, il ne ~'agtss~lt pas ICI ~ un dange.~

apparent, manifeste, qui ne pouvalt pas ech~pper a une ~d.ml

nistration tant soit peu soigneuse et attentIve; au contIarre:

l'imminence d'un eboulement ne pouvait etre decouverte qu:a

la suite de travaux ou recherches specia1es faites avec un s,om

particulier (par une expertise local~ ou par des purges,faltes

avec minutie et d'une manie re radica1e, comme s'exp1'lment

les experts) TI est vrai que des blocs iso16s se detachant de

temps a aut1'e des rochers de la l\fagnenat ainsi q~e d'~ut,res

rochers des environs, les ingenieurs du contro1e f~deral

avaient a de nombreuses reprises enjoint a la Compagme de

338

B. CiviJrechtspllege.

proceder ades purges des clits rochers. La Compagnie avait

en outre, ete invitee a introcluire un service de surveilIanc~

special a l'enclroit de l'accident. Mais Ia Compagnie a fait droit

a ce dernier ordre et rien ne prouve que Ie service special

cle surveilIance n'ait pas ete regulierement fait. Quant aux

ordres concernant les purges, il est a remarquer que tous ces

ordres n'avaient pas pour but d'empecher un eboulement de

Ia nature de celui du 21 Janvier 1888. Au contraire, les rap-

ports des ingenieurs du controle fecleral demontrent claire-

ment que ceux-ci ne prevoyaient pas plus que Ia Compagnie

une catastrophe de ce genre; ce qu'ils redoutaient et ce qu'ils

voulaient empecher par leurs injonctions, ce n'etait pas un

eboulement, mais des accidents provenant de Ia chute de

blocs isoIes. La Compagnie, en effet, dans le temps, n'a pas

toujours fait droit a des ordres de ce genre, mais ces omis-

sions n'ont aucune importance quelconque pour l'accident du

21 Janvier 1888. Car il est clair qu'il ne peut exister aucun

rapport de cause a effet entre cet accident et Ie fait que, dans

des annees anterieures, Ia Compagnie u'aurait pas. deblaye

regulierement les rochers des blocs isoIes mena/iant alors de

se detacher. En ce qui concerne Ie temps precedent immedia-

tement l'eboulement du 21 Janvier 1888, il n'existe au dossier

aucun ordre de !'ingenieur du controle federal ni du Departe-

ment federal qni se rapporterait a l'endroit de Ia catastrophe

et auquelIa Compagnie n'aurait pas fait droit. Specialement,

on ne peut pas reprocher a Ia Compagnie de ne pas s'etre

confor~ee a une observation de l'ingenieur du contl'ole, pol'-

taut qu aux km. 14 et 15 des pul'ges devraient etre faites au

moins deux fois l'annee, au printemps et en automne. car

cette observation ne date que de fin 1887, elle ne po~vait

donc plus deployer ses effets avant l'accident. Dans ces cil'-

constances on peut bien dire que Ia Compagnie, en ne faisant

pas ~roceder ades travaux speeiaux de sondage ou a mle ex-

pertise pour constater l'etat des rochers de la Maanenat a

~e~lige,de pr.endr~. toutes les mesures de preca;tion ~ui

etaIe~t a sa dISposItIOn et qu'une prudence parfaite pouvait

conseilIer. En revanche, on ne peut pas lui reproeher d'avoir

1. Hafipllicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 48.

3::.9

a!rl a Ia legere ou d'avoir neglige des precautions elementaires

.q:i, dans les circonstances, se seraient imposee~ a chacuD et

d'avoir par la conllnis une faute lourde, en relatIOn de eause

a effet avec l'accident.

5° D'apres ce qui precMe, il ya lieu de retrancher de l'in-

demnite allouee par l'instance cantonale les sommes accor-

dees par celles-ci en vertu de Part. 7 de la loi sur la respon-

sabilite des ehemins de fer et de ne tenir compte que du dom-

mage materiel eprouve par les demandeurs. Ce dommage a ete

evalue comme suit par l'instance cantonaie. Elle constate en

fait que Meyer, qni etait un homme sobre et econome, em-

ployait au moins les deux tiers de ce qu'il gagnait, soit 1540

francs a l'entretien de sa famille. De cette somme elle deduit

le quart, soit 387 fr. 50, eomme representant Pentretien de

la femme Meyer, de sorte qu'il reste pour les enfants Meyer

une somme de 1152 fr. 20. La Cour civile etablit ensuite que

l'obligation d'entretien des enfants a la charge du pere doit

durer jusqu'a ce que les enfants aient atteint l'age de 18 ans

revolus; elle allegue que dans le eanton de Vaucl on ne sau-

mit admettre que les enfants qui sortent des eeoles a l'age de

16 ans puissent, des cette epoque, gagner entierement leur

vie, que c'est au contmire precisement a eet age que les de-

penses a la charge des parents sont les plus consiclerables.

L'aine des enfants Meyer, John-Louis, qui a l'epoque de l'ac-

dent avait depasse l'age de 18 ans, n'a ainsi droit a aucune

indemnite. Les cinq autres enfants ont droit a une rente an-

nuelle de 230 fr. 50 chacun, et ce Jean-Samuel pendant 5 ans,

Lonis-Charles pendant 7, Emma-lVIarie pendant 10, Louise-

Jeuny pendant 12 et Eugene-Charles pendant 17 ans; la va-

leur en capital de ces rentes est calcuIee pour Jean-Samuel a

1050 francs, pour Louis-Charles a 1500 francs, pour Enllua-

Marie a 2100 francs, pour Louise-Jenny a 2500 francs et pour

Eugene-Charles a 3550 francs, total 10 700 francs. Aucune

partie n'a demande une modification du jugement cantoual

dans le sens d'une fixation en bloe de l'indemnite. TI n'est

donc pas necessaire d'examiner si Ie mode suivi par l'instance

eantonale de fixer l'indemnite separement pour chacull des

..

340

B. Civilrechtspilege.

demandeurs est admissible et conforme aux circonstances. Par

contre, le conseil de la Compagnie re courante a pretendu que

le jugement attaque implique une erreur de droit en tant qu'il

admet que l'obligation d'entretien du pere vis-li-vis de ses en~

fants dure jusqu'a ce que les enfants aient atteint Page de 18

ans revolus; il a soutenu que, dans un grand nombre de cas

le Tribunal federal aurait pose en principe que l'obligatiol~

d'entretien du pere vis-a-vis de ses enfants ne durait que jus-

qu'a l'age de 16 ans revolus. Ce grief n'est pas fonde. La du-

ree de 1'obligation de l'entretien du pere se regle d'apres le

d.roit cantonal; si le droit cantonal se borne a poser le prin-

clpe que le pere est oblige d'elever ses enfants et de suppor-

ter les frais de leur education, etc., sans indiquer une limite

d'ag~, ceIle-ci doit etre fuee dans chaque cas special d'apres

les clrconstances, l'etat social de la famille, les habitudes et

les institutions du pays, etc. Du fait que le Tribunal federal a

admis dans de certains cas que dans ces cas l'obligation du

pere aurait probablement cesse de cleployer ses effets avec

l'age de 16 ans, il ne s'en suit nullement que ce soit la une

regle de droit, uniforme et applicable indistinctement li tous

les ~tiges. 8i do?c la Cour cantonale a adInis en l'espece que,

eu e.gard a~ c~'?onstances, l'obligation d'entretien du pere

auralt dure Jusqu a ce que les enfants avaient atteint l'age de

18 ans, elle n'a nuIlement viole la loi federale . elle en a au

contraire fait une saine application. En gener~l, il ne resulte

p~s des faits de la cause que l'evaluation du dommage par

l'mstance cantonale implique une erreur de droit. TI est vrai

qu'on peut douter de l'exactitude de la constatation que Meyer

n'aurait depense pour son entretien personnel en tout qu'une

~0m.me n'absorbant pas meme les indemnites de deplacement

alm payees par la Compagnie. Mais c'est Ia une appreciation

de fait liant le Tribunal federal.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recou:-s de la Compagnie 8.-0.-S. est admis partielle-

ment et le Jugement reudu par la Cour civile du canton de

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N°49.

341

Vaud les 19/26 Mars 1890 est reforme en ce sens que la Com-

pagnie de la Suisse-Occidentale et du Simplon n'est declaree

debitrice des demandeurs qlle de la somme de dix mille sept

cents francs. POllr le surplus, le jugement attaque est con-

firme.

49. Urtl)eiluom 20.,Juni 1890 in elad)en maitorfer

gegen

eld)~ei3erifd)e ([entra!bal)ngefeHfd)aft.

A. ::Durd) Urtl)etl uom 24. ~prtl1889 1)at baß ~pperratiOlt~~

gerid)t be~ Jtanton~ ~afelftabt erfannt:

::Da~ erjtinftanöUd)e Urtl)eH ~irb beftätigt. ::Die

3~eitinftan3'"

Iid)en Jtoiten faUen in ~o(ge ~rtl)eUung be~ ~rmenred)te~ bal)in.

1)a~ erftinftan3Ud)e Urtl)etf be~ ([tuHgerid)te~ ~afer ging bal)in:

sträger ~trb mit feiner strage abge~iefen. ::Die Jtoften faUen in

~o(ge ~tl)eHung be~ ~rmenred)te~ bal)tn.

B. ®egen ba~ Urt1)eH

be~ ~:pperration~gerid)te~ ertIärte bcr

sträger bie 1llieiteratel)ung an

ba~ ~unbe~gerid)t, tnbem er mit

fd)riftIid)er ~ingaoe \)om 7. SJJCai 1890 ben ~ntrag anmeIbete. ~~

fei ba~ Urtl)eil be~ tantona{en ffi:td)ter~ auföuljeben unb bel' ~aU

aur ~ettetn merl)anbfung an bte fantonafe,3nftan3 3urüd'3u~eifenr

unter Jtoftenfolge. ~uf mertretung bei bel' l)euttgen merl)anblung,

l)aben oeibe \l3arteien \Jerötd)tet.

::D(t~ ~unbe~gerid)t öiel)t in ~r~ägung:

1. ~m 5. Dftober 1889 uerungIüctte ber 19,Jal)re alte oei

ber ~eUagten a(~ slRanöuerift angefteUte,Jol)ann ffi:aftorfer bei

einem auf bem mangirbal)nl)ofe ~afeI au~gefül)rten SJJCanöuer; ei

\Uurbe uon einem l)emnfal)renben,Suge überfal)ren unb berart

tletle~t, bau er am barauf folgenben ~age uerftaro. eletn mater,

.Joljann majtorfer, ßimmermann, in inieberbip:p (~ern) \)erlangte

tlon ber ~enagten geftü~t auf ~rt. 2 be~ eibgenöffifd)en ~ifen",

oal)nl)aftpf1td)tgefe~e~ eine @lttfd)äbigung uon 5100 ~r., tnbem

er au~fül)rte: ::Der merungIücfle fei ba~ etnöige feiner \Jicr stinber

ge\Uefen, ba~ i1)n l)abe unterftüten tönnen; er l)aoe 1l)m, ber

feinerIet mermögen befi1$e, aud) tl)atfäd)Hd) ~äl)renb ber,Jal)re