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B. CIVILRECHTSPFLEGE t\DMINlSTRATIO~ DE LA JUSTICE CIVILE,e. I. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale.
14. Am~t du 18 Janvier 1890, dans la cause Bolle contre Bolle. Auguste Bolle est decede aux Verrieres (N euchatei) en 1888, laissant pour Mritiers ab intestat quatre filles et un fils a savoir: Dame Lise-Helene nee Bolle, femme de Theophile Gerber, boucher au Mont de Buttes; dame Cecile-Marie Gueissaz, aux Verrieres-Suisses; dame Louise-Juliette, femme de William Curtain, en Idande; dame Zelie-Marie-J osephine, epouse de L. F. Foucher, plombier a Arcueil pres Paris, et Fritz-Paul Bolle, recourant. Lors des operations d'inventaire et de partage de la suc- cession les parties n'ont pu s'entendre sur divers points relates aux faits 22, 23, 24, 25 et 27 de la demande, ainsi que sur les dommages-interHs reclames a Paul Bolle et sur, le salaire reclame par celui-ci. La masse a conclu contre Paul Bolle, par demande du 6 Juillet 1888, a ce qu'il plaise au Tribunal: « 10 Dire que Paul Bolle doit rendre a Ia masse ou payer » Ia contre-valeur des biens designes dans Ies faits 22, 24 et » 25 de Ia presente demande et rembourser le poste indique » dans le fait 23 par 160 fr., ou ce que justice connaitra, et I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 14. 113, gue ces biens doivent etre portes a l'inventaire actif de Ia, masse d'Auguste Bolle; » 2° Dire que la masse n'est pas debitrice envers Paul » Bolle et que par consequent celui-ci ne peut s'inscrire au » passif pour ce qu'il pretend avoir paye ou etre du par lui » pour le compte cle Ia masse a Ia Commune des Verrieres . ' » savOIr : » a) Fait N° 29. Valeur payee. .. Fr. 678 50 »b) »
30. Difference non acceptee » par les demandeurs.. Fr. 215 60 » et bois mise par L. Giroud. »142 10 Fr. 357 70 »Ensemble . Fr. 1036 20 » et qu'en consequence cette somme doit etre retranchee clu » passif, tout au moins en tant qu'elle est reclamee par Paul) Bolle a ses coheritiers; » 3° Declarer mal fondee Ia pretention de Paul Bolle dans » sa rec1amation pour gages et salaire de 3100 fr.; » 4° Dans Ie cas OU le Tribunal aclmettrait qu'il rot du des ». gages a Paul Bolle, dire que celui-ci n'y a droit que pen- » daut cinq ans et eas echeant les fixer a cent francs par » an, ou ce que justice connaitra et sous reserve de eompen- » sation indiquee clans les conclusions 5 et 6 ci-apres : » 5° Prononcer qu'en prineipe Paul Bolle doit clommages- » interets aux demandeurs pour non-execution de Ia conven- » tion et partage du 13 Mars 1888 et fixer ces dommages- » interets a une somme egale a eelle que le Tribunal pourrait » lui aceorcler, a titre de salaire; » 6 0 Cas eeMant, dire qu'il y a compensation entre les » demancleurs et le defendeur pour Ia reclamation de salaire, et les dommages-interets reclames; » 7 0 Condamner Paul Bolle a tous frais et depens du » proces. » Dans sa reponse, le defendeur conclut a ce qu'il plaise au meme Tribunal : » 1 0 Declarer les eonclusions de la demande mal fondees. » 2 0 Dire que Ia masse Bolle est tenue cle rembours er au » cit~yen Paul Bolle le montant cle la note de 678 fr. 50 c. XVI - 1890 8 ~,, I t I 114 B. Civilrechtspflege. » payee par lui a la commuue des Verrieres pour mises de » bois faites en Juin 1887 pour le compte d'Auguste Bolle- » Jaccard. » 30 Dire que la dite masse est tenue au paiement de la » note due a la commune des Verrieres par 641 fr. 50 c. et » facturee par elle au nom de Auguste Bolle-Jaccard. » 40 Oondanmer la dite masse a payer au citoyen Paul » Bolle, a titre de gages pendant 10 ans et 4 mois, la somll1e :1> de 3100 fr.; ou ce que justice connaitra. » 50 Oondamner les Mritiers Bolle, demandeurs, aux frais » du proces. » Par jugement du 24 Octobre 1889, le Tribunal cantonal de Neuchatel a condamne, en resume, Paul Bolle a payer ~ la masse la somme de 254 fr. 70 c., toutes autres conclUSlOns contraires des parties etant ecartees et les frais mis a la charge du defendeur. Par acte du 14 Decembre 1889, P. Bolle a declare reeourir au Tribunal federal contre la partie de ce jugement sta- tuant sur la somme de 3100 fr. reclamee par lui a titre de gages: Attendu qu'll y a lieu de chercher d'abord si le Tribunal de ceans est competent pour se nantir de la cause; Attendu, en ce qui concerne l'uuique reclamation formulee par le sieur Bolle, qu'elle a trait a une prete~tion ~e 310.0 fr. pour salaire, s'echelonnant sur 10 annees envrron, a partIr .de 1877; qu'en ce qui eoneerne la partie de cet~e reclamatio~ afferente aux annees 1877 jusque et y compl"lS 1882, la 101 applicable est la loi cantonale, conformel~e~t .au prescrit ~e l'art. 882 O. 0., stipulant que les effets JUlldlques de falts anterieurs au 1er Janvier 1883 restent regis, meme apres, eette dat-e, par les dispositions ~u droit federal, ou canto~ar sous l'empire desquelles ces falts se sont passes, et qu eu consequence, par rapport a leur force obligatoi1'e et aleurs effets les actes accomplis avant le 1 er Janvier 1883 1'estent soumis meme posteriellrement acette date, a la loi en viglleu~' a repoque ou II y a ete procede j que .Ie Tribu~~ de ce ans est done incompetent a cet ega1'd ensUlte des liuntes I. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 U. 115 assignees a l'application du code federal des obligations, quant au temps; Qu'en ce qui coneerne la partie de la conclusion du sieur Bolle, se rapportant aux salaires reclames a partir du 1 er jan- vier 1883, la competenee du Tribunal federal ne saurait etre davantage reconnue, puisque le total de ces salaires. est evi- demment de beaucoup inferieur au montant de 3000 fr., ä partir duquel cette eompetence muste aux termes de l'art. 29 susvise i Attendu en outre qu'une reprise, par les demanderesses, de leurs conclusions devant l'instance de ceans par voie d'adMsion au' recours de leur partie adverse semit inadmis- sible, par le motif que les pretentions portees par les dites demanderesses devant la derniere instance cantonale repo- sent toutes sur un fondement jurique different, qu'aucune d'entre elles n'atteint la valeur de 3000 fr. et qu'll n'est point loisible, ainsi que le Tribunal de ceans l'a deja reconnu, d'ad- ditionner ces diverses reclamations individuelles en vue d'at- t.eindre le montant litigieux de 3000 fr., de l'existence duquel l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale fait dependre la competence de ce Tribunal ry oir entre autres am~t du T. F. en la cause Suchard et Oie c. Maestrani. Rec. X, page 555, cons. 4). Par ces motifs. Le Tribunal federal prononce; TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, Sur le recours forme par F. P. Bolle.