Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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B.
CIVILRECHl'SPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTlCE CIVILE
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I. Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
105. Arret du 2 Novembre 1889 dans la C((.1(;Se
epoux Berthond.
Par declaration du 29 Aout 1889, l'avocat Monnier, a la
Chaux-de-Fonds, au nom de Ch. Berthoud-Esa'ie, agent de la
banque cantonale neuchäteloise, a Fleurier, a recouru au Tri-
bunal federal contre le jugement rendu par le Tribunal canto-
nal de Neuchatel dans le proces en divorce instruit entre le
recourant et dame Antoinette Berthoud-Esa'ie nee Melanjoie-
dit-Savoie. -
Ce recours conclut a Ia reforme de la partie du
dispositif du dit jugement qui condamne le sieur Berthoud a
payer une pension alimentaire annuelle de 500 fr. a sa par-
tie adverse, et a ce que les frais de l'instance en recours
soient mis a Ia charge de dame Antoinette Berthoud. A l'au-
dience de ce jour, Ie recourant a repris ces conclusions, et la
dame Berthoud a conclu au rejet du recours.
Statuant et considemnt en {ait :
10 Charles Berthoud-Esa'ie, de Fleurier, agent de banque,
ne le 28 Avril 1842, et Antoinette Melanjoie-dit-Savoie, nee
le 26 Septembre 1857, ont ete unis par le mariage a Fleurier
le 17 Octobre 1884; aucun enfant n'est issu de cette union.
Ce mariage n'a pas ete heureux, et peu apres sa celebra-
tion, des dissentiments naquirent entre les epoux. Le mari
I. Civilstand und Ehe. N° 105.
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reprochait a sa femme de negliger ses devoirs de menage, a
tel point qu'il a du preparer ses repas lm-meme ou prendre
pension ailleurs; selon lui, la (lame Berthoud etait extrava-
gante, tres jalouse, et il existait contre elle da. graves pre-
somptions d'adultere. De son cote, dame Berthoud reprochait
a son mari de l'avoir maltraitee lors des disputes qui ont eu
lieu entre epoux.
A Ia demande du mari, les docteurs Anker et Chatelain
examinerent, sous date du 11 Juin 1886, l'etat mental de
dame Berthoud, et, dans son rapport du lendemain 12 Juin,
le docteur Chatelain resurne comme suit les resultats de cet
examen.
« Il existe chez dame Berthoud un trouble mental profond
» caracterise par une faiblesse intellectuelle generale et par
» le delire des actes, avec excitation sexuelle tendant a reve-
» tir le caractere de Ia nymphomanie, et dans ces circonstan-
» ces il parait urgent de Ia placer dans une maison de sante,
» afin de la soumettre a un traitement convenable. »
Le mari fit alors interner sa femme a PrMargier, du 23 Juin
au 17 Novembre 1886; apres Ie retour de celle-ci, le sieur
Berthoud refusa de Ia recevoir, et ses parents durent Ia re-
cueillir.
En Decembre 1886, C. Berthoud intenta devant le Tribu-
nal du V al-de-Travers une action concluant a ce que le di-
vorce soit prononce entre les dits epoux, en vertu des art. 46
litt. a et e, et subsidiairel'nent 47 de Ia loi federale sur l'etat-
civil et le mariage, et a ce que dame Berthoud soit condamnee
aux frais du pro ces.
Dans sa reponse, la dame Berthoud, invoquant egalement
l'art. 47 precite, ainsi que rart. 58 du code civil neuchatelois, a
concIu a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer la separation de
corps entre les epoux Berthoud-Savoie et condamner le mari
a payer a sa femme une pension d'au moins 3 fr. par jour,
afin qu'elle puisse etre placee dans un etablissement en rap-
port avec son etat mental.
A Ia demande du president du Tribunal du Val-de-Travers,
les medecins de l'etablissement d'alienes de Prefargier redi-
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B. CiviJrechtspfiege.
gerent sous date du 29 Janvier 1887, un rapport sur l'etat
mental de la dame Berthoud; ce document constate que
celle-ci est atteinte de faiblesse intellectuelle congenitale ou
acquise dans les premieres annees de la vie, et qu'elle pre-
sente un developpement incomplet du sens moral, ainsi que
des facultes de l'intellect dans son ensemble, avec penchant
erotique et hysterisme modere.
Par jugement du 10 Mars 1887, le Tribunal cantonal, vu
les constatations qui precMent, a prononce entre les epoux
une separation de corps de deux ans et condanme le mari a
payer a sa femme, pendant la duree de la separation, une
pension de 2 fr. par jour, afin qu'elle puisse etre placee dans
un etablissement de sante.
Le curateur nomme a la dame Berthoud la plac;a dans une
famille de Geneveys-sur-Coffrane, Oll elle se trouve encore
actuellement; le partage de la communaute Berthoud-Savoie
fnt opere et dame Berthoud reprit pos session des biens qu'elle
avait apportes.
Le 14 Mai 1889, le sieur Berthoud deposa de nouveau
contre sa femme, en mains du president du Tribunal du Val-
de-Travers, une demande en divorce, fondee sur ce que de-
puis la formation de la premiere demande aucune demarche
n'a ete faite en vue d'un rapprochement entre epoux et sur ce
que l'etat de la dame Berthoud, que le demandeur n'a d'ail-
leurs jamais revue, est demeure le meme. Dans ces condi-
tions, la vie commune est impossible, et le lien conjugal est
profondement atteint.
Dans sa reponse, la dame Berthoud, apres avoir constate
que pendant toute la dun~e de la separation de corps son
mari n'a jamais fait de demarche pour s'enquerir de l'etat de
sante de sa femme, et se fondant sur ce que l'alienation men-
tale en question n'a pas ete declaree incurable, conclut recon-
ventionnellement au divorce, et a ce que le mari Berthoud
soit condanme a payer a sa femme une pension de 2 fr. par
jour, et ce jusqu'a sa mOl't ou jusqu'a guerison complete de
ses facultes mentales. A l'appui de ces conclusions, la dame
Berthoud, soit son conseil, ajoute que son etat, sans exiger
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un internement absolu, demande cependant des soins journa-
liers et une certaine surveillance; qu'elle n'a plus de biens et
que sans la pension payee par son mari, elle serait tombee a
la charge de l'assistance publique. Le mari, meme divorce,
doit entretenir sa femme dans de pareilles circonS'tances, sur-
tout lorsque, comme c'est le cas, sa position financiere le lui
permet.
11 resulte d'une declaration en date du 16 Juin 1889, de la
dame L'Eplattenier-Junod, chez laquelle la dame Berthoud
est en pension depuis deux ans, que l'etat de celle-ci est sta-
tionnaire, ou s'est un peu runeliore, tout en continuant a exiger
des egards et une surveillance continuelle.
A la demande du curateur de dame Berthoud, le docteur
Vouga examina de nouveau la malade, et dans son rapport
du 17 juin 1889, il conclut entre autres comme suit :
« La dame Berthoud appartient a la nombreuse classe de
» degeneres, ou alienes simples d'esprit, qui, suivant les cir-
» constances, deviennent dangereux ou restent inoffensifs. En
» regard du penchant erotique tres marque de la malade, il
» est evident qu'abandonnee a elle-meme, elle se livrera au
» premier honmle venu sans meme se demander si c'est bien ou
» mal, vu son developpement intellectuel incomplet, elle doit
» etre sans cesse l'objet d'une surveillance active. »
Par jugement du 31 Juillet 1889, le Tribunal cantonal a
prononce le divorce entre les epoux Berthoud·Savoie, clit que
le mari devra payer a la defenderesse, soit a son curateur,
une pension alimentaire annuelle de 500 fr., et compense les
frais.
Ce jugement se base Bur les donnees des rapports mecli-
caux et sur les motifs ci-apres :
« Les denx annees de separation n'ont apporte aucune re-
conciliation des epoux ni aucun changement dans l'etat men-
tal de dame Berthoud. La continuation de la vie commune est
des lors incompatible avec la nature du mariage, et le divorce
doit etre prononce en vertu des art. 45 et 47 de la loi fede-
rale. L'art. 46 ibidem n'est en revanche pas applicable, puis-
que l'etat de dame Berthoud n'a pas ete declare incurable.
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B. Civilrechlspflege.
Aucune faute ne pouvant etre attribuee a la defencleresse, une
pension alimentaire peut lui etre accordee eonformement a
l'art. 187 C. e.)}
C'est contre la partie de ce jugement, condamnant le sieur
Berthoud all paiement d'une pension alimentaire a sa partie
adverse, que le reeours s'eleve; il estime que ce dispositif
viole la disposition de Part. 49 de la loi federale, prevoyant
que les indemnites sont a la charge de la partie cottpable~
puisque le jugemellt ne prononce pas le divoree contre le
mari, ni en faveur de la partie adverse, mais entre les epoux
demandeurs sans designer de partie coupable. Les parties ont
conclu comme il a ete dit plus haut.
En droit:
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0 Le re co urs portant exclusivement sur la pension alimen-
taire que le jugement attaque condamne le mari Berthoud a
payer a sa femme, et par consequent sur une pretendue
fausse application de l'art. 49 de la loi federale sur l'etat civil
et le mariage, et non point sur le dispositif de ce meme juge_
ment prononliant le divorce, le Tribunal federal n'a point a
examiner la question de savoir si c'est avec raison que le Tri-
bunal cantonal a applique a l'espece les art. 45 et 47 de la
predite loi, et si, en particulier, le jugement cantollal n'eut
pas du, dans les circonstances de la cause, etre fonde unique-
ment sur l'alienation mentale, cause determinee prevue a
l'art. 46 litt. e ibidem.
30 En ce qui eoncerne l'art. 49 invoque, statuant que les
indemnites a la charge de la partie coupable sont reglees par
la Iegislation du canton a la juridiction duquel le mari est
soumis, c'est a tort que le recours voit dans le fait de la pen-
sion alimentaire imposee au sieu!' Berthoud une violation de
cette disposition. En effet, le divorce n'a point ete prononce
en faveur du mari, puisque le jugement attaque constate au
contraire seulement qu'aucune faute ne peut etre attribuee a
la femme, sans s'exprimer sur la culpabilite du recourant, le-
quel ne saurait des lors etre considere sans autre comme
l'epoux innocent, bien que le dit jugement garde Ie silenee a
son egard. A ce premier point de vue, le dispositif attaque ne
I. Civilstand und Ehe. N° 105.
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porte aUCllne atteinte a la disposition precitee de la loi fede-
Tale.
40 Le divorce devant etre considere, ensllite de ce qui pre-
eflde, comme ayant ete accorde aux deux epoux, la pension
~limentaire dont il s'agit ne peut etre envisagee comme l'in-
demuite prevue par l'art. 49 susvise, a la charge de l'epOlL'I\:
coupable en faveur de celui qui a obtenu le divorce; elle ap-
parait bien plutot comme une assistance, imposee par la loi
eantonale a l'un des epoux au profit de l'autre, abstraction
faite de la question de faute. 01' il n'est pas contestable, en
presence du texte meme de l'art. 49 precite, lequel n'exclut
nullement une semblable faculte, que les legislations des can-
tons ne puissent astreindre, comme plusieurs d'entre elles le
font en effet, dans certaines circonstances, l'un des epoux
divorces a contribuer, meme en dehors de toute faute de sa
part, a l'entretien de l'autre epoux dans le denuement; de
pareilles dispositions de droit cantonal, loin d'avoir ete ab1'o-
ge es par l'art. 49, sont au contraire prevues par lui et conti-
nuent a sortir tous leurs effets. (Voir Huber, System und
Geschichte des schweizerischen Privatrechtes. Vol. I pag. 211
et 212.)
C'est aillsi que le code bernois statue a son art. 140 que
Iorsque le divorce est prollonce pour cause de maIadie ou
d'une infirmite, dont l'un des conjoints est atteint sans qu'elle
soit due a son inconduite, il y a lieu de condamner l'autre
epoux a contribuer a son entretien dans la mesure du neces-
-saire et de ses ressources. Les codes de Soleure, art. 161, et
d'Argovie, art. 148, reproduisent presque textuellement cette
disposition.
C'est en vertu de la preseription analogue de l'art. 187 C. c.
que le Tribunal cantonal neucbatelois a alloue une pension
.alimentaire a la dame Berthoud. La question de savoir si cette
disposition de droit cantonal a ete sainement appliquee au
-cas particulier, echappe au controle du Tribunal de ceans;
-quoi qu'il en soit a eet egard, cette application ne peut, ainsi
qu'il a e16 dit ci-dessus, impliquer en aucun cas la violation
de l'article de la loi federale vise dans le recours.
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Par ces motifs,
B. Ci\'ilrechtspflege.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
sous date du 3i Juillet 1889 par le Tribunal cantonal de Neu-
chatel, est maintenu taut au fond que sur les depens.
106. Urt~eU i,)om 18. Dhotier 1889 in ®ael)en
~l)efeute ~aumann.
A. :Durel) Urtl)eH i,)om i8. ~uft 1889 ~at ba~ Dbcrgerid)t
beß .R'antonß I!(l"trgl"tu ertl"tnnt :
1. :vie 2itlgl"tnten finti l"tuT bie :Dl"tuer \)on aroei ~I"tl)ren \)on
:ttfel) unb ~ett ger el)ieben.
2. :Die l"tuß biefer
~l)e l)er\)orgegl"tngenen aroei .R'inber !Rofa
unb 'llCl"tria ~auml"tnn roerben miil)renb bel' :Dauer bel' aeitliel)Clt
®el)etbung bem 1.R'läger 3ur Unterl)artung unb ~qiel)ung ütier(affen.
3. I!(n bie Unterl)a{tungß~ unb
~raiel)ung~foften ber .R'inber
l)at bie ~enagte niel)tß tieiautmgen; bagegen ift iie I"tuel) niel)t tie~
reel)tigt, ben burel) ..3mtfel)enurtl)eH \.lOm 8. iRoi,)emoer 1888 i~r
fer6ft 3ugef:proel)enen Unterl)aftungß6eitmg \)on roöel)entHel) 3 ~r.
\)on l)eute (i9. ~un 1889) an metter au tieaiel)en.
4. :Die unter~ unb 06ergeriel)tltel)en .R'often finb unter ben \ßl"tr~
teien roettgefel)fagen.
B. ®egen biefeß Urtl)eU ergriff bel' .R'räger bie ~eiteratel)ung
an
ba~ ~unbe§gertel)t, tnbem er in fdjrtftHel)er
~ingl"toe
tiel"tn~
tragt: ~~ jei in I!(oiinberung be§ angefoel)tenen Urtl)eUß bie
3mifel)en ben 2ttigl"tnten beftel)enbe
~l)e giina!iel) 3u trennen unb
eß fei bemnael) bie ~enagte au i,)erl)aIten, an bie bem .R'räger dU
üoerlaffenbe Unterl)altung unb ~aiel)ung ber 6eiben .R'inber einen
angemefienen ~eitrag au feiften unter .R'oftenfo!ge, ei,)entueff fei
bem .R'riiger ber anerbotene
~emeiß beß
Eiel)eibung~grunbeß im
6inne \)on ~rl. 46 litt. b be~ ~ti,)ilftanbßgefe~eß au geftaUen.
c. ~ei berl)euttgen merl)anblung tft feine \ßl"tttei erfel)tenen
obet \)ertreten.
1. Civilstand und Ehe. N° 106.
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:Daß ~unbeßgeriel)t aiel)t in ~rmiigung:
1 .. mOl' be~ .!I"tntonalen ~nftan3en ~at ber .R'!iiger auf gänaUd;c
®el)etbung geltu~t auf ~rt. 46 litt. b beß ~ti,)Uftl"tnbß" unb ~lje"
gefe~e~ gefragt, tnbem er \)ortirnel)te, bie
~ef(l"tgte l)aoe fiel) feit
einiger ..3ett bem :trunle ergeben unb morroürfe, mefdje il)r ber
~l)eml"tnn gemael)t, jemeHen mit fel)meren ~l)renftanfungen ermibert,
tnbem fie il)n lI~urenl)unb" genannt unb tl)m ~orgel)a{ten l)a6e,
er :pflege mit anbern ~rauen~perfonen gefel)Ieel)tnel)en Umgang + fie
l)l"tbe
bl"t~ ®erüdjt Qu,3geftreut, baß \)on einer ~rau 'llC. {e~te~
~al)r geborene .R'inb l)abe ben .R'räger 3um mater. ~erner fet fie-
öfter mit ben .R'inbern ba\)ongefauTen unb
~oel)en !ang fortge~
bUeoen, fo
ba~ ber .R'!ager fiel) roegen Eiel)uli,)erfäumniffen l)l"tbe
beranhl.lorten müffen. :Die ~effagte beftritt im ~efentliel)en bie
tl)r gemael)ten morll.lürfe, inbem fie immerl)in augab, ba}3 fie ben
.R'fiiger megen feineß
merl)ä(tniffe~ au ber ~rl"tu 'llC., roorüber
@etüel)te umgelaufen feien, "gemarnt" l)abe; fie trug (tuf I!(broei,,-
fung ber ®djeibung!3flage I"tn. :Die erfte,Snftana (~eatrfßgeriel)t
2en30urg) l)at, ol)ne über bie \)om .R'rager be~au:pteten ~l)renftiin"
rungen ~emei§ au erl)eben, auf giinartel)e Eidjeibung ll.legen tiefer
..3errüttung be!3 el)eHel)en merl)ärtntffeß erfannt, \)on bel' ~nfid)t
au~ge~enb, fofern ber "genereffe" ®el)eibung~grunb beß ~rt. 47
leg. cit. \)orHegc, fo fei eß niel)t nötl)tg, au unterfuel)en, 00 aud)
ein "f:peaieffer"
Eiel)eibung~grunb gegeben fci; erftereß fei nun
l)ier ber ~aff, bl"t
I"tr~ feftftel)enb anaunel)men fet, baß bie ~l)efrau
fiel) übermäutgem ®enuffe geiftiger ®ettänfe l)tngeoe, ftel) iljrer
.R'inber ntel)t anneljme unb baB überl)l"tupt i,)on einem georbneten
~l"tmUienreben niel)t mel)r bie !Rebe fein fönne; auel) ber ~l)emann
fet niel)t fel)u(bloß, ba er ber ~t'Qu aur
~ferfuel)t begrünbeten
I!(n!a}3 geboten ljaOe.
:D1"t~ Dbergeriel)t feinerfeit!3 fül)rt nu~, eß
reel)tfertige fid) eine foforttge giinaHel)e :trennung roegen tiefer
..3mütiung
be~ eljeUel)en mer~iiftniffe~ niel)t, benn eine ~teber~
i,)ereintgung bel' ~l)egl"ttten fci burdjauß ntel)t I"tu~gefel)foffen. ~tn~
gegen fet etne tem:poriire ®el)etbung gereel)tfertigt. !Rücfjtel)tHel) beß
~erl)ii!tniffeß ber I!(rt. 46 unb 47 beß ~i~Hftanb!3~ unb ~l)ege~
fe~e$ benterft ba!3 Dtiergeriel)t: ~enn ber !Ridjter nuß ben ~ften
bte Ueberaeugung fdjöpfen fönne, baB baß el)eftel)e merl)iiItnif> tief
3errüttet f ei unb fonactj bie I)(nmenbung be~ I!(rt. 47 leg. eit. ge,,-