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724 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1lI. Abschnitt. Kantonsverfassnngen.
II. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte.
Atteintes portees a d'autres droits garantis.
101. Arn1t du 19 Octobre 1889 dans lit canse Bolard.
Les freres Bolard, distillateurs aux Eplatures, avaient a
leur service, comme voyageur de commerce, le sieur Charles
Guerry, a la Chaux-de-Fonds.
Des difficultes s'etant elevees entre parties, Guerry a assi-
gne Bolard freres devant le Tribuual des prud'hommes de la
Chaux-de-Fonds en paiement de la somme de 5362 fr. 80 c. a
titre de salaire, plus d'une indemnite pour renvoi intempestif.
La maison defenderesse a conteste les reclamations de Guerry
et a pretendu que le demandeur etait son debiteur de la
somme de 748 fr.
La premiere seance du Tribunal des prud'hommes eut lieu
le 26 N ovembre 1888 et ce tribunal decida de nommer un
expert pour determiner les ventes faites respectivement par
Guerry et par la maison Bolard freres durant la periode liti-
gieuse. Le 30 N ovembre, le Tribunal designa comme expert
Auguste Ducommun, negociant a la Chaux-de-Fonds.
Le 11 Mars 1889, apres le depot du rapport d'expertise,
eut lieu une seconde seance du Tribunal, dans laquelle des
temoins ful'ent entendus. Le seance suivante fut tenue le
25 dit, et, une nouvelle difficulte ayant surgi, le Tribunal de-
cida de proceder a une seconde expertise. Celle-ci ayant ete
faite, le Tribunal des prud'hommes s'assembla de nouveau le
9 Juillet suivant eu l'absence des parties, pour prendre con-
naissance entre autres du rapport des experts, lequel, a teneur
d'une mention du proces-verbal, a ete soumis aux dites par-
ties, qui ]' ont accepte.
Dans la meme seance, le Tribunal aITeta son jugement et
chargea le greffier de le rediger pour qu'il puisse etre lu anx
parties a l'audience du 11 Juillet.
H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N0 101.
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Le 11 Juillet 1889, le jugement fnt soumis au Tribunal et
adopte par celui-ci : alL,{ termes de cette sentence la maison
Bolard fre1'es fnt condamnee a payer a Gue1'rv l~ Somme de
3119 f1'. 08 c. pou!' solde de salaire. Dans la ~eme audience
le dit jugement fut Iu aux pa1'ties, assignees a cet effet.
'
Par lett1'e du 12 Juillet 1889, Bolard freres annoncent au
greffier du Tribunal des prud'hommes qu'ils ont l'intention
d'appeler du dit jugement au Tribunal federal.
Ce recoursne fut pas adresse immediatement au Tribunal de
ceans, sans donte par le motif que Bolard freres inte:rjeterent
aupres du meme Tribunal, sous date du 15 Aout 1889, un re-
cours de d1'oit public, concluant a ce qu'illui plai&.e annuler le
jugement du 11 Juillet precedent.
Dans sa reponse, Guerry conclut au 1'ejet du recours; par
ecriture du 17 Septembre 1889, ]e greffe du Tribunal des
prud'hommes, appele a presenter ses observations sur le re-
cours, declare se joindre aux appreciations de la reponse et
ajoute que la maison Bo]ard, en recourant, n'a pour but que
de retarder le plus longtemps possible l'execution du jugement
qui la condamne.
Le recours de Bolal'd freres se fonde en substance sur les
moyens ci-apres :
Les trois associes composant la mais on Bolard sont tous
citoyens frangais; a teneur du traite d'etablissement du 23 Fe-
vrier 1882, ils ont le droit de reclame1' l'egalite de traitement
avec les Suisses. La loi neuchateloise du 20 Novembre 1885 t
reglant l'institution des prud'homllles, exige que les parties
soient entendues dans leurs griefs (art. 30), que le Tribunal
prononce son jugelllent seance tenante (art. 38), et verifie, en
presence des parties, si l'un ou l'autre de ses membres est,
recusable (art. 45). Ces prescriptions legales ont ete mecon-
nues en la cause; les juges ont change, lo1'S des seances du
Tribunal; dans trois audiences successives, la lllajorite de ce-
Tribunal etait composee d'autres juges; en O111re, les parties
n'ont pas meme ete entendues a l'audience du 9 Juillet, dans
]aquelle il a ete donne counaissance de ]a seconde expertise.
Ou bien le conseil des prud'hommes saisi ]e 26 Novem-
'/26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kanton8verfassungen.
bre 1888 etait seul competent pour instl'uire et juger le pro-
ces ou bienle Tribunal nouveau, qui siegeait le 11 Juillet 1889,
de;ait entendre les reclamations et griefs des parties, et lui
seul Mait competent pour rendre le jugement. Cela n'a pas
eu lieu et il existe un deni de justice dans le fait qu'un Tri-
bunal, primitivement nanti d'un litige est change dans. sa COll1-
position et que c'est un college de juges different qm statue
sur la cause sans avoir dirige l'instruction et sans avoir eu-
tendu les parties.
Quatre des prud'hommes qui ont arrete les bases du juge-
ment le 9 Juillet 1889 n'etaieut pas presents a l'audience (lu
jugemeut du 11 dit, lors meme que leurs uoms figurent dans
l'expedition de la sentence. En effet, la periode triennale des
prud'hommes expirait les 22 et 23 Juin 1889, et les nouveaux
elus sont entres en fonctions le 6 Juillet suivant, jour de leur
assermentation. Le 9 dit, trois des prud'hommes indiques
comme ayant assiste a la seance n'avaient pas ete reelus et
n'avaient plus mission de prendre part au prononce du juge-
ment; a plus forte raison ne pouvaient-ils sieger, et effective-
ment n'ont-ils pas siege le 11 Juillet 1889, lors de la lecture
de la sentence. C'est ensuite d'une faute, ou d'une erreur gros-
siere que les noms de ces trois anciens prud'hommes sont
mentionnes comme fonctionnant a l'audience du 11 Juillet.
Les actes faits posterieurement au 6 Juillet sont entaches
d'un vice et ils doivent etre annules comme constituant un
abus de pouvoir et comme contraires aux dispositions consti-
tutionnelles garantissant aux citoyens le droit de n'etre juges
que par ceux auxquels l'election populaire ou les autorites
competentes ont confere la fonction de juges. La maison re-
courante est en droit d'invoquer en sa favem les dispositions
des art. 4 et 5 de la constitution federale.
Dans sa reponse, le sieur Guerry fait valoir en resume ce
qui suit :
TI est vmi que des changements ont eu lieu clans la per-
sonne des prud'hommes qui ont fonctionne en la callse i m~i~
c'etait necessaire en presence du fait que la cause a necess1te
plusieurs expertises, ayant pris beaucoup de temps, et eIl
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presence cle l'an. 14 de la loi sur les prud'hommes, qui statue
que tous les six mois les membres du conseil etablissent une
Totation entre eux pour les diverses fonctions auxquelles Hs
{)nt ete appeles: les prud'hommes qui fonctionnaient comme
juges au Tribunalle 26 N ovembre 1888 devaient etre renou-
veles le 31 Decembre suivaut.
En outre Bolard freres n'ont jamais proteste contre ces
differents changements de juges 10rs du proces; a l'ouverture
de chaque seance, le greffier donne lecture de l'art. 45 de la
loi sur les conseils de prud'hommes, qui coucerne les recusa~
tions; aucune protestation ni recllsation n'a ete faite par les
Tecourants, qui ont constammeut 1'epondu au president qu'ils
n'avaient aucune recusation a faire. Si Bolard freres n'ont pas
,ete entendus le 9 Jllillet 101's de la lecture du second rapport
d'expertise, c'est qu'ils avaient accepte ce travail, execute
d'apres leurs indications, en graude partie en leur presence
et daus lems bureaux.
TI est vrai que trois des prud'hommes dont les noms figu~
rent dans le jugement du 11 Juillet ne falsaient plus partie
de ce corps depuis la fin de Juin. Mais au point de vue prati-
que, qui doit etre a la base de tout ce qui a trait aux tribu-
naux de prud'hommes, il etait inadmissible que le litige en
question, lequel avait demande une etude tres Iaborieuse de
la part des six prud'hommes meutionnes dans le jllgement et
qui avaient des longtemps arrete les bases de la sentence, fut
renvoye au Tribuual reelu pour la periode de Juillet a Decem-
bre. Si la lecture du jugement n'a pu etre faite pendant le
mois de Juin, cela provient de ce que la redaction des consi~
derants, relativement tres longue, et les calculs a faire ensuite
du rapport d'expertise, n'ont pu arriver atemps. C'est la une
pure affaire de forme, qui n'a prejudicie en rien au droit materie!.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
10 Le moyen du recours tire d'un pretendu deni de justice
ne saurait etre accueilli. D'apres l'expose des recourants eux-
memes, ce grief repose sur la violation aUeguee des art. 30,
38 et 45 de la loi du 20 Fevrier 1885 sur les prud'hommes,
e'est-a-dire d'une loi cautonale et nullement de dispositions
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728 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. BI. Abschnitt. Kantonsverf.\Ssungen.
constitutionnelles. Les dispositions precitees de cette lOi, por-
tant entre autres que les jugements sont ~rononces sea~ce
tenante et que le Tribunal verifie si des motifs de recusatIOn
s'appliquent a un de ses membres, sont ~es prescriptions d~
procedure; le contr6le de leur interpretation et de leur apph-
~mtion echappe au Tribunal de ceans.
Le grief tire de ce que Bolard fr,ere~ n'auraient p,as eM en-
tendus par le Tribunal se trouve refute ~ar les proces-verbau~
des audiences, d'on il appert que les dits recourants ont ete
. a diverses reprises, en particulier les 26 ~ove:nbre, 11 et
25 Mars, mis a meme de presenter leurs explicatIons et obser-
vations devant la Cour des prud'hommes.
TI parait toutefois qu'ils n'auraient pas ete appeIes a se
prononcer sur le resultat de la seconde expertise, par l~ motif
qu'ils l'auraient adoptee. Dn deni de justice ne sauralt etr~
neanmoins admis de ce chef, puisque les freres Bolard, qm
ont eO"alement interjete aupres du Tribunal federal un recours
de dr~it civil contre le jugement incrimine, a~ont! le cas
echeant l'occasion 'de faire valoir toutes leurs obJectIons con-
tre les;esultats de cette expertise; aussi longtemps que l~s
voies de droit demeurent ainsi ouvertes aux recourants, l1s
sont mal venus a arguer d'un deni de justice.
2° En revanche, la circonstance que le jugement .en que~
tion a ete rendu par des juges dont les fonctions etalen.t e~pl
rees, implique une violation de l'ar.t. 58. de Ia ~onStlt~tIO~
neuchateloise, statuant que les fonctlOnnalres de I ordre JUdl-
ciaire sont nonUnt~s pour trois ans.
Bien, en effet, que la loi precitee sur les prud'hommes exclue,
a son art. 42, d'une maniere absolue tout rec?u~s. e~ cassa-
tion contre les jugements rendus par cette Jur1dlctlOn, l.e
Tribunal peut etre nanti par la voie d'un recours de drOlt
public des griefs articules co~tre. ces juge~e~ts, lorsque ces
griefs visent une pretendue vIOlatlOn constltutlonnelle.
01' tel est bien le cas dans l'espece. L'opposant au recours
ne conteste pas que la disposition de l'art. 58 susvis~ n~ 1'13-
gisse egalement les tribunaux de prud'hommes? .mal~ 11 se
borne a exciper de la circonstance que Ia partlclpatlOn, au
jugement du 9 Juillet, des trois prud'hommes dont les fonc-
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tio~s avai~,nt expire, etait purement de forme, puisqu'ils
avalent deJa arrete le fond du jugement a une epoque on leur
mandat existait encore.
TI est vrai qu'ensuite de la rotation a laquelle sont soumis
les prud'hommes tous les six mois, il n'y a pas lieu de s'ar-
reter a l'objection de l'opposant au recours, consistant a dire
qu'un jugement ne peut etre valablement rendu que par les
juges qui ont assiste des le commencement aux operations du
proces. Cela n'est pas possible en presence de l'organisation
des tribunaux de prud'hommes dans le canton de Neuchatel
puisque la dun~e d'un pro ces peut etre superieure a six mois:
TI est d'ailleurs generalement admis que 10rs de changement
dans le personnel d'un tribunal a la suite d'expiration de fonc-
tions, les nouveaux juges prononcent sur Ia base de la proce-
dure precedente.
En revanche, le Tribunal de prud 'hommes, qui a rendu le juge-
ment. dont est recours, etait compose de trois juges sans mandat,
sur cmq, et son prononce ne saurait subsister en presence du
prescrit de l'art. 58 de Ia constitution neuchateloise precite.
Ce jugement viole un droit garanti aux citoyens, a savoir
celui d'etre juges par des tribunaux composes conformement
aux prescriptions constitutionnelles. Le Tribunal federal a,
en effet, deja expressement reconnu que la composition in-
constitutionnelle d'une autorite constituait une atteinte de
cette nature. (Voir arret du 25 Octobre 1884 en la cause
Schmidli und Genossen. Recueil X, p. 510 consid. 1.) A ce point
de vue encore, le dit jugement doit etre annuIe, et la cause
renvoyee aux juges prud'hommes actuellement en fonctions,
qui pourront prononcer, s'ils l'estiment convenable, Sur le vu
de l'instruction et des expertises deja intervenues et apres
nouvelle audition des parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal fed.eral
prononce:
Le recours est admis, et le jugement rendu les 9/11/22 Juil-
let 1889, par le Tribunal des prud'hommes de la Chaux-de-
Fonds, groupe VI, est declare nul et de nul effet.