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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
rauf, baf3 20~nab3üge wegen berj:püteten 27 Juillet 1887 et ratifiant les dispositions des art. 10 e~ 11
» des arretes des 13 Aout 1887 et 14 Aout 1888 fixant 1 ou-·
» verture des differentes chasses » de Ia teneur suivante :
« Le Grand Conseil du canton de Fribourg, vu la loi fede-
» rale sur la chasse du 3 Septembre 1875 et le reglement
» federal concernant les districts francs du 16 Juillet 1886 et
» la loi cantonale sur Ia chasse du 10 Mai 1876 i -
l'arrete-
» du 27 Juillet 1877 fixant l'ouverture de la chasse et Ie de-
» cret de ratification du 17 Novembre 1877; -
les arretes.
» fixant l'ouverture de Ia chasse des annees suivantes, et, eu
» particulier des annees 1887 et 1888; -
le recours pre-
» sente an nom d'un certain nombre de chasseurs et le mes~
» sage du Conseil d'Etat, du 14 Novembre 188~,
» Sur Ia proposition du Conseil d'Etat, decrete: •,
ARTICLE PREMIER. -
« Les art. 10 et 11 des arretes du
» 13 Aout 1887 et 14 Aout 1888, fixant l'olwerture des dif-
» ferentes chasses sont ratifies et ont force de loi. »
ART. 2. -
« Le' Conseil d'Etat est charge de l'executi?n du
» present decret qui entre en vigueur des sa promulgatlO~. »
Contre ce decret Pugin et consorts reprennent, Ie 9 Juillet
dernier leurs conclusions tendant a ce qu'il soit dit et pro-
nonce: ' 10 « que les art. 10 et 11 des arretes precites sont
» inconstitutionnels; 20 que le permis de chasse a la .mo~ta
» gue pour ces annees-Ia (1887 et 1888), ne pourralt etre
» que de 10 fr. ou tout au plus de 30 fr.); 3° que le decl'E't.
I. Uebergrilf in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 99.
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» du ~rand Conseil ecartant I~ recours, sous date du 9 Mai
» de~m.er, pour ce qui concerne les annees 1887 et 1888
» dOlt etre annule. »
,
A l'appui de ces conclusions, les recourants font valoir en
substance les raisons suivantes :
« Les arretes de 1887 et 1888, eXigeant une surtaxe de
60 fr. sur les permis de chasse Sur les hautes montagnes
sont incon?titutionnels, attendu que le Grand Conseil etai~
se~ co~petent. pour les prendre, aussi bien a teneur de Ia
Ie~sIatlOn en Vlg~eUl' sur Ia matiere, qu'aUx termes des art. 45
et O? de I~ constItution cantonale de 1857. Cette constitution
a~res aVOIrpose Ie principe de la separation des pouvoirs:
(li~ en effet ~ue Ie ~rand Conseil a seul competence pour de-
creter les 101S, tandlS que le Conseil d'Etat re~oit Ia Inission
de les executer. Il suit de Ia que toute modification d'une loi
n~ pent emaner que du Grand Conseil. Et en parcourant la
101 sm: la chasse du 10 Mai 1876, on peut yoir que le Grand
Cons?il ~u, canto~ de Fribourg n'a point abandonne cette pre-
rogatlve al endrolt de la fixation du pri"\: des permis de chasse
a laquelle sont presque exclusivement consacres ses article~
25 a 40. Vart. 39 dit en particulier: «Le prix du permis de
» chasse du gibier de haute montagne est fixe a 10 fr. et a
» 10 fr. par chien. » Exiger apres cela une surtaxe de 60 fr.
c'es~ m~difier la Iegislation sur la matiere et empieter Sur le~
attnbutlOns du pouvoir legislat~ alors surtout que cette taxe
surpasse de beaucoup le prix du permis lui-meme.
. «Mais si les arn3tes de 1887 et 1888 sont en eux-memes
1~~onstitutionneIs, ils demeurent entaches de ce vice de nul-
lite, nonobstant le decret du Grand Conseil, qui a pretendu
les en p~rger, les ratifiant apres coup, attendu que ce decret
~e saur.aIt avoir un effet retroactif, tandis que, d'autre part,
il ne ~alt. que ~e mettre mieux en relief pout le passe les in-
constitutlOnnalites signaIees. »
Dans sa reponse du 10 Aoilt dernier le Conseil d'Etat con-
eIut a ce qu'il plaise au Tribunal fede:al declarer le reCOurs
mal fonde, et ce par les considerations ci-apres :
« TI est vrai que l'art. 39 de la loi cantonale de 1876
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714 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I1. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
fixait le prix dn permis de chasse an gibier de montagne .a
10 fr. par an et a 10 fr. par chien, mais cette taxe reposalt
snr nne interpretation erronee de la 10i federale,fixant:- dans
le texte fralll;ais -
l'onverture de la chasse de certames es-
peces de gibier de montagne a la saison du 1 '" ?ctob~'e au
15 Decembre. Depuis que le Conseil federal, par circulaue .(lu
25 Juin 1877 eut verme qu'il yavait la une fausse traductlOn
du texte alle~land, d'apres lequel cette chasse etait ouverte
des le 1 er Septembre au lien du 1 er Octobre, le Conseil d'Etat
vit qu'il y avait lieu de prendre des dispositions nouvelles et
rendit un arrete a la date du 27 Juillet 1877, portant en par-
ticulier suppre;sion des permis de chasse speciaux po~r la
chasse au gibier de montagne et statuant que les perlllls d~
chasse a la plume donneraient le droit de chass~r dans la r~
gion determinee a l'art. 38 de la loi, .etc. Le clrOlt du 90nse~1
d'Etat de moclifier la loi dans ces Circonstances ne resultalt
pas seulement des circonstances elles-memes, il decoulait en-
core expressement de l'art. 94 cle la loi cantonale sur la
chasse, stipulant que le Conseil cl'Etat etait autorise a. y a~
porter les changements qui seraient exiges. Et cette dISPOSI-
tion ne se referait pas seulement alL'i. changements que 'p0ur~
rait ordonner le Conseil federal, mais a ceux aUSSI qUl
surviendraient plus tard dans la Iegislation federale. 01' la
modification de la date de l'ouverture de la chasse a la mon-
tagne n'ayant e18 faite par le Con~eil federal que 'posterie~
rement a la loi cantonale, il est cla1r que les pouvOlrs dO~llles
au Conseil d'Etat par le Grand Conseil s'etenclaient aUSSI anx
actes qui clevaient se produire plus tarcl. Ainsi donc l'obliga-
tion cle se pourvoir d'un permis cle chasse a la plume pour l~
chasse au gibier de montagne a ete imposee par le Conseil
cl'Etat dans la plenitucle de ses attributions.
.
» De plus, l'arrßte du Conseil d'Etat a acquis f?rce d.e 101
par le decret du 17 N ovembre 187'1 et la surta~e lln~ose~ an
pennis de chasse dans la haute montagne a ete neCeS~I~ee
par la conclition particuliere de la chasse dans cette reglO~l
ensuite de la levee du ban federal, ordonnee par le ConseIl
federalle 16 Juillet 1886. Elle n'est du reste pas trop elevee
1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 99.
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en presence des depenses considerables occasionnees par la
garde des territoires a ban; elle sauvegarde l'egalite entre les
chasseurs des differentes parties du canton, evite la destruc-
tion exageree et immediate du gibier et n'apparait en somme
que comme une disposition momentanee, transito :re, salls
portee generale, c'est-a-dire comme une simple me sure cl'exe-
cution, resultant cl'une decision du pouvoir executif de la Con-
federation et rentrant pleinement dans les attributions du
Conseil d'Etat, soit du pouvoir executif du canton.
« Le decret dont est recours contient enfin une interpre-
tation authentique donnee par le Grand Conseil aux differents
textes des arretes de 187'7, 1887 et 1888; cette interpn3ta-
tion doit, surtout en pl"eSenCe de l'application contramctoire
qui a ete faite de ces derniers, valoir pour les annees an18-
rieures. D'autre part, il est bien a snpposer que les recou-
mnts n'entenclent attaquer ce (lecret de 1889 que pour autant
qu'il regle le passe, car pour autant qu'il regle l'avenir, on ne
c011lprendrait guere qu'il puisse etre attaque.
Statttant sur ces f{tits et wnsiderant en droit :
10 En application du principe de la separation des pouvoirs,
consacre a l'art. 31 de la constitution cantonale, l'art. 45 üe
celle-ci confere au Grand Conseil du canton de Fribourg, entre
autres attributions, ceIle de « clecreter les lois, » tandis que
l'art. 52 ibo en confie l'executiocl au Conseil d'Etat.
La loi sur la chasse promulguee par le Grand Conseil du
canton cle Fribourg le 10 Mai 1876 statue a son art. 39 : «Le
» prix du pennis de chasse au gibier de 11lontagne est fixe a
» 10 fr. par an et 10 fr. par chien.» Contraire11lent a cette
disposition, le Conseil d'Etat de Fribourg a ordonne de son
chef, par arrete du 13 Aout 1887, confinne sur ce point
(art. 10 et 11) par un arrete subsequent clu 14 Aout 1888,
que « pour chasser dans la region des hantes montagnes,
» il faut etre porteur cles deux permis cle chasse a la plu11le
» et du permis special» et qu'il serait per~u « une sm'taxe
» de 60 fr. sur le permis de chasse sur les hautes 11lontagnes, »
Les recourants estiment que cette mesure executive consti-
tue une violation du principe constitutiol111el susenonce, soit
716 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Ull empietemellt sur les attributions du pouvoir legislatif, et ils
en demandent par consequellt l'annulation.
20 Cette conclusion est bien fondee. En effet: L'attribution
de decreter Ies 10is appartenant dans le canton de Fribourg,
de par la cOllstitution, exclusivement au Granel- Conseil, ce-
hii-ci peut egalement seul y apporter des modifications. Le
Grand Conseil avait donc seuI, dans le cas particulier, le droit
de modifiel' la loi sur la chasse de 1876 (combinee avec l'ar-
rete et le decret de 1877) dans le sens de l'introduction d'un
permis de chasse special pour la haute montagne et d'une sur-
taxe de 60 fr. sur ce meme pel1nis. Or, comme d'autre part,
il n'appert aucunement du dossier que le Grand Conseil ait
jamais cede cette prerogative, en tout ou en partie, a suppo-
seI' qu'il put le faire sans porter atteinte a la constitution, a
une autre autorite, les dispositions des art. 10 et 11 des ar-
retes du Conseil d'Etat de 1887 et 1888 dont est recours,
doivent etre envisagees comme constituant un empietement
du pouvoir executif sur les attributions du pouvoir Iegislatif,
empietement que nulle consideration cl'opportunite ne saurait
justifier en droit, surtout eu presence des prescriptiol1s cate-
goriques precitees de la constitutiol1 fribourgeoise;
30 Il est vrai que l'art. 94 de la 10i cantonale sur la chasse,
du 10 Mai 1876, en chargeant le Conseil d'Etat de soumettre
cette derniere a l'approbation du Conseil federal, l'a expres-
sement autorise a y apporter les « changements qui seraiel1t
exiges,» mais il va sans dire que cette autorisation devait
etre limitee aux « changements » qui auraient ete exiges par
le Conseil federal au moment de la presentation de dite loi a
son approbation. D'un autre cote, il n'a point ete demontre
en procedure que le Conseil federal ait -
soit a cette epo-
que, soit dans la suite -
exige, ni meme autorise ou provo-
que, ainsi que le Conseil d'Etat de Fribourg le pretend dans
sa reponse, une aggravation quelconque de la taxe pour les
permis de chasse a la montagne. L'appel a l'art. 94 cit.
« n'est des lors pas justifie et ne saurait en tout cas legitimer
l'empietement plus haut signale. »
4° Il en est de meme en ce qui concerne le decret que le
I. Uebergritf in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 99.
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Grand Conseil a rendu le 9 Mai dernier. Abstraction faite du
principe general d'apres lequel les decrets COlllll1e les lois ne
peuvent avoir, dans la regle, un effet retroactif, les deux ar-
retes en question des 13 et 14 Aout 1887 et 1888 du Con-
:seil d'Etat de Fribourg n'etaient point des ordonnances d'une
porwe generale devant faire regle pour l'avenir, mais ils
:avaient au contraire uniquement pour objectif de fixer l'ouver-
ture des differentes chasses et de f\3g1ementer l'exercice du
«roit de chasse pom le canton de Fribourg ponr chaC'une des
muufes respectives. C'est en effet ce qui resulte a l'evidence de
la teneur litterale des art. 1 er et 11 de ces memes arretes.
Dn decret Iegislatif de 1889 ne peut donc, en aucun cas,
:avoir pour effet de « donner force de loi, » ades arretes
~xecutifs de 1887 et 1888 dont la duree fixee et limiwe d'a-
vance, etait deja expiree lors de sa promulgation. Et si ce de-
cret ne peut, sous de teIles conditions. donner aces arretes
Jtnnuels deja remplaces par d'autres ~rretes la valeur d'nne
loi pom l'avenir, il ne peut egalement, par une ratification
posthume, les liberer valablement du grief d'inconstitutionna-
lite qui les entache et les rene1 nuis.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et les art. 10 et 11 des am3ws du
Conseil d'Etat des 13 Aout 1887 et 14 Aout 1888, ainsi que
1e decret du Grand Conseil du canton de Fribourg du 9 Mai
1889 sont declares nuls et de nul effet, en tant qu'ils astrei-
gnent les chasse urs au gibier des hautes montagnes au paie-
ment d'une taxe superieure a celle de 30 fr. prevue par
l'art. 29 de Ia loi cantonale sur la chasse et par le decret de
.1877 pour le permis de la chasse a la plume.