opencaselaw.ch

14_I_611

BGE 14 I 611

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I

610

B. Civilrechtspflege.

ne soit pas justÜiee, attendu que l'art. 6 de la loi place sur

Ia meme Iigne I'indemnite sous la forme d'un capital, et celle

consistant en une rente, sans exiger aucunement, comme

rart. 6 de la loi posterieure de iSSt sur la responsabilite

des fabricants, l'assentiment de tous les interesses, et que Ia

derniere de ces formes perrnette, dans certaius cas, de ga-

rantir mieux les droits respectifs des parties, l'allocation

d'un capital se recommande plutöt dans I'espece par le

motif que la partie demanderesse ne doit pas etre indem-

nisee du chef seul de l'art. 5 al. 2 precite, mais encore en

application de la disposition sus-rappeJee de l'art. 7 ibidem.

Or Ia « somme equitablement fixee» dont parle ce dernier

articJe parait, dans la regle, s'entendre d'un capitaJ, a

l'exclusion d'une rente.

Dans ces conditions, iI parait plus correct de I'evaluer

dans son ensemble, au moyen d'une somme en capital.

C'est en vain que I'on objeeterait que ce mode serait defa-

vorable a la Compagnie et peu equitable pour le cas OU 1'un

des enfants, par exemple, viendrait a deceder avant d'avoir

atteint sa seizieme annee; dans ce cas, en effet, le pere eilt

sans doute reporte sur les survivaots Jes ressourees deve-

oues ainsi disponibles, et il est vraisemblable en oulre que

Cruchon, dont les qualites de bon pere de familie ont ete

incontestees, aurait contriblle encore, au dela de ce terme

legal, a l'education de ses enfants.

6° En faisant application a chaeune des enfants Cruchon

des principes qui precßrlent, les indemnites auxquelles elles

ont droit doivent etre calcutees comme suit, en modification

des appreciations de la Cour civile, qui impliquent une er-

reur de droit en ce qu'elle n'a tenu aueun compte de Ia dif-

ference d'age des interessees et meconnu l'etendue de l'obli-

gation d'entretien ä. Ja charge du pere.

a) Louise Cruehon, agee de 9 ans Iors de I'accident, a

droH a la rente annuelle de 330 Cr. par an pendant 7 ans, ce

qui reprasente un capital d'environ 2iOO fr., payable des la

demande juridique, deduction faite des interets afferents au

paiement anticipe.

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 611

b) Julia, agae d'environ 5 ans a la meme epoque, a droit a

la meme rente pendant 11 ans; iI y a Iieu de lui allouer des

Iors, par le motif ci-dessus, un capital de 3300 fr.

e) Jeanne, agee d'un mois seulement tors du daces de son

pere, a droit a Ia meme rente pendant 16 ans, a laquelle

correspond un capital de 4800 fr.

Il y a lieu d'ajouter aces indemnites, confor~ement au

jugement de la Cour cantonale et aux termes de I ~rt. 7 de la

loi precitee, une somme de 1 OuO fr. ~a~ enfant, SOlt ?OOO fr.

en tout pour le prejudice moral eonsl?erabl~ eprouve pa~ les

demanderesses du fait de la mort prematuree de leur pere.

En ce qui a trait aux interets, Ie prononce cantonal n'a ete

attaque par aucune des parties.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est admis partiellement, et le jugement rendu

par la Cour civile du Can;.on de ~a.ud le ä Octobre 1888 e~t

rMorme en ce sens que I mdemmte due aux enfants ?e de-

funt L. Cruchon par la Compagnie Suisse Occidentale-Slmplon

est rMuite comme suit :

La dite Compagnie payera, avec interet de droit a 5 % des

la demande juridique :

a) a l'enfant Louise.

b)

»

Julia.

Fr. 3100

»

4300

»

5800

e)

»

Jeanne

soit au total . . . Fr. 13200

Le dit jugement est confirme en ce qui coneerne les frais

devant l'instance cantonale.

98. Am~t du 22 Deeembre 1888 dans la ea~se Blanc

contre Suisse Occidentale-Simplon et Vtlla.

Comparaissent, au nom du demandeur, ravocat Dubois, ~

Lausanne' au nom de la dMenderesse, I avocat Dupraz, a

Lausanne: et l'evoque en garantie Villa, personnellement,

!

i

11

,I

" I

!I

612

B. Civilrechtsptlege.

assiste de l'avocat Marc Morel, a Lausanne. -

Les conseils

des parties sont entendus dans leurs plaidoiries et repliques.

L'avocat Dupraz produit la declaration suirante:

« La Compagnie de la Suisse Occidentale-Simplon, invitee

» par Blane a se determiner sur la partie du jugement de la

» Cour civile des 15/23 Aout 1888, se rapportant a Ia pen-

» sion de retraite de Blane, Ie fait comme sliit :

» L'art. 5 de l'ordre general N° 3 du 31 Decembre 187t.

»invoque par le susdit jugement est sans applieation dans

» une cause ou le jugement deelare engagee Ia responsa-

» biliLe civiIe de la Compagnie, cet article prevoyait les acci-

» dents seulement dans lesquels ceUe responsabilite civile

» de Ia Compagnie n'est pas engagee.

» En revanche, tenant compte de la situation spaciale de

» l'employe Blane, et sans prejuger la question pour l'avenir

» dans d'autres eas analogues, Ia Compagnie de la Suisse

}) Occidentale-Simplon consent et s'engage a servir a Blanc,

» sa vie durant, mais sans reversibilite en faveur de sa

» veuve ou de son enfant, une pension annuelle de 700 fr.,

» ceei en extinction de tous les droits quelconques que

» Blanc pourrait faire valoir en vertu du dit ordre general.

}) Lausanne, le 20 Decembre 188&.

» Le Direeteur des chemins de fer de Ia Suisse Occiden-

)) tale-Simplon,

« (Sigue) E. COLOMB. »

Le conseil du demandeur, tout en prenant acte des bonnes

dispositions de la Compagnie, ne se declarerait satisfait des

offres de celle-ci que si, outre Ies 8000 fr. que lui alloue le

jugement dont est reeours, la pension de 700 fr. par elle

offerte etait reversible sur la femme et l'enfant de Louis

Blanc.

Les parties reprennent Ies conclusions par elles prises de-

vant la Cour civile, a savoir :

Le demandeur conelut avec depens a ce qu'il soit prononce

que Ia Compagnie Suisse Oecidentale-Simplon doit lui payer

a titre d'indemnite representant le pfl3judice qui lui a ete

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 613

cause par l'accident du 25 Aout, la somme de 15000 fr.

avec interet au 5 % des le 20 Decembre 1887, jour de la

demande juridique.

La Compagnie Suisse Occidentale-Simplon coneInt avec

depens, taut en maintenant l'engagement de payer au de-

mandeur la pension mentionnee ci-dessus :

10 A liberation des conclusions prises contre elle en de-

mande par l'aiguilleur Blane, soit parce que l'aceident dont

ce dernier a ete victime n'est pas survenu dans I'exploitation,

soH parce que, a supposer qu'il soit survenu dans l'exploita-

tion, il est du a la negligence et a la faute de Villa, personne

non employee au transport, soit pour tous autres motifs indi-

ques en demande.

20 Subsidiairement a ce que D. Villa, marchand de bes-

tiallx, soit condamne a garantir la Compagnie en capital,

interets et frais de toutes condamnations quelconques pou-

vant Ia frapper du chef de L. Blanc.

D. Villa, evoque en garantie, conelut a libera~ion avec

depens des conclusions qui ont ete prises contre Im.

Statuant et considerant :

En fait, comme resultant des constatations du jugement

cantonal:

t 0 Dominique Villa, marchand de ~e~tiaux a Montbrillan~,

Geneve a, le 25 Aout i887, fait expedler par la Compagme

Suisse 'Occidentale-Simplon, de Geneve a son adresse en

gare de Lausanne, quatre breufs charolais. Ces ani;na.ux

avaient ete attaches au moyen de cordes, comme 1 eXIge

rart. 60 du reglement de transport des cheminsde fer suisses

du 9 Juin i876.

Le wagon contenant ces quatre breufs fnt, des l'arr~vee du

train, mis en place au quai de dechargement d,es. bestlau:-.,

Villa s'etant assure que les quatre breufs etalent amves,

quitta la gare apres avoir charge deux commissionnaires,

Crausaz et Deluche, de proceder au dechargement de ces

animaux.

Des quatre breufs transportes, deux d'entre eux, qui ne

614

B. Civilreehtspflege.

donnaient aucun signe de fureur, sortirent du wagon par les

soins des commissionnaires Crausaz et Deluche, et en pre-

sence d'Emile Barbey, employe de la Compagnie, speciale-

ment prepose au transport des bestiaux.

Deluche emmena les deux breufs qui avaient eie dechar-

ges, et Crausaz dechargea le troisieme breuf, qui paraissait

moins excile que le quatrieme: le troisieme breuf decharge

par Crausaz renversa toutefois son conducteur et ron parvint

a le faire rentrer dans le wagon. Ni Crausaz, ni Barbey

n'essayerent des lors de sortir les deux breufs, dont l'un,

celui qui n'Mait pas encore sorti du wagon, donnait des mar-

ques visibles de fureur.

Villa, qui attendait ces deux breufs a l'abattoir de Lau-

sanne, ou on avait amene les deux premiers, descendit a la

gare et paraissait tres excite du retard apporte au decharge-

men! deo ces deux a~imaux. Il reprocha vivement a Barbey

de n aVOlr pas su decharger ces deux breufs, et pretendit

que celui-ci en avait l'obligation.

Barbey a repondu que c'etait au destinataire qu'incombait

cette charge, que run des deux breufs etant furieux, il ne

voulait pas se faire tuer, qu'i/ fallait au contraire prendre

des precautions speciales pour en operer le dechargement,

soit en lui bandant les yeux, soit en le liant, soit de toute

autre maniere. Vil1a entra dans le wagon, C01Wa la corde qui

retenait le breuf furieux, et s'ecria, comme reponse a Barbey :

« Voila comme on fait I »

A ce moment, Ie breuf, -

ainsi rendu a la liberte _

donnait toutes les marques de fureur: il mugissait et f;ap-

pait du pied: Villa a coupe la corde, malgre les avertisse-

ments de Barbey, qui le priait de n'en rien faire, de peur

qu'il n'arrivat quelque malheur.

Une fois libre, l'animal furienx s'est precipite hors du

wagon et s'est elance sur la voie ferree dans la direction de

la gare de Renens, du cote du depot, en passant sur le quai

~t s?rJe plan ineline qui en etait alors Ja seule issue. Ce plan

mohne falt face aux voies de la Suisse Oceidentale-Simplon,

et aucune barriere, ni aueun obstacle n'existaient entre ces

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 615

voies et le eh emin d'issue du quai; la Compagnie n'avait pris

aucune preeaution pour eviter cet inconvenient. L'aiguilleur

Meyer a voulu arreter le breuf, qui a fonce sur lui et I'aurait

probablement atteint, s'il n'avait pas ete entrave dans sa

course par une des aiguilles.

L'ajustellr Doll et son employe Merkli ont voulu rarreter

a leur tour en le menacant avec un tuyau de fer, mais ils

ont du battre en retraite devant l'attitude menacante de I'a-

nimal et se sont rMugies derriere le pavillon N° 1 : il etait

environ trois heures et demie du soir, et les trains de Neu-

chatel (trois heures trente-cinq minutes) et de Pontarlier

(trois heures quarante-cinq minutes) allaient arriver. Louis

Blane etait a ce moment a son poste d'aiguilleur a la tete

oceidentaJe du ponl du chemin de fer qui franchit la route

de Lausanne a Cour; il voulut egalement arreter I'animal et

s'elanca au-devant de lui, vers la te te du pont, avee son dra-

peau rouge.

Le breuf s'est alors precipite sur Blanc et l'a Jance sur le

talus, d'ou cet employe est retomM grievement blesse sur le

chemin de Cour. Le breuf est tomM lui-meme sur ce chemin

ou il s'est tue.

Dans cette ehute, Blane s'est rait diverses lesions, dont les

plus importantes sont:

Fracture de l'avant-bras droit,

Fracture du bassin,

Contusion de la hanche droite,

Deplacement de la colonne vertebrale par luxation ineom-

pIete et fracture probable des vertebres.

Blanc est age de cinquante-six ans, marie, pere d'un en-

fant de dix ans; il etait, au moment de l'aeeident, an service

de la Compagnie depuis vingt-huit ans et demi; son traite-

ment etait d'un chiffre fixe de 1400 fr. par an.

Blane ouvrit une action en dommages-interets a la Com-

pagnie Suisse Occidentale-Simplon, eoncluant a ce 9u'!1 .lu,i

soi! alloue ace titre une somme de 15000 fr. avee mteret a

5 0/ des le 20 Decembre 1887. La Compagnie, contestant

tout~ responsabilite, evoqua Villa en garantie pour toutes les

i

j

i

616

B. Civilrechtspflege.

condamnations qui pourraient la frapper ensuite de l'acci-

dent. Villa conclut a liberation, ainsi qu'i! a ete dit ci-

dessus.

Dans l'intervalle, Villa avait ete renvoye devant le Tribunal

de police de Lausanne, a Ja requete du Conseil federal, et ·vu

rart. 67 du code penal federal, comme accuse d'avoir par

imprudence, par negJigence ou par un acte quelconque expose

a un danger grave des personnes ou des marchandises trans-

portees sur un chemin de fer. Par jugement de ce tribunal,

en date du 11 Novembre 1887, Villa fut acquitte. Un recours

exerce par le Conseil Cedera] contre ce jugement fut ecarte

prejudiciellement pour cause de tarrlivete.

Par son jugement du 25 Aout 1888, la Cour civile a admis

les conclusions de Blanc contre la Compagnie Suisse Occi-

dentale-Simplon, mais en les reduisant a la somme de

8000 fr.; elle a admis egalement les conclusions de la Com-

pagnie contre Villa, en les reduisant comme il est dit ci-apres

et a prononce ce qui suit :

I. La Compagnie Suisse Occidentale-Simplon paiera a Blanc

8000 fr. a titre de dommages-interets, avec interet au 5 %

des le 20 Decembre 1887.

H. Villa est condamne a payer a la Compagnie Suisse

Occidentale-Simplon Jes onze douziemes de cette somme,

I'autre douzieme restant a la charge de la dite Compagnie.

IU. Les depens sont alloues a Blanc contre la Compagnie

Suisse Occidentale-Simplon, qui aura le droit d'ajouter ses

propres frais a ceux de Blanc et de reclamer les onze douzie-

mes du tout a Villa.

I V. Villa reste charge de ses propres frais.

Ce jugement est base, en substance, sur les motifs sui-

vants :

Le fait original cause de l'accident consiste dans l'opera-

tion du dechargement de l'animal, dans la prise de la livrai-

son par le destinataire qui recoit du transporteur l'objet

transporte: ce Cait est inseparable des operations d'exploita-

tion d'une Compagnie de chemins de fer. D'un autre cote,

Blanc, qui attendait a son poste les trains de Neuchatel et

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 617

de Pontarlier etait tenn de repousser tous les objels qui ve-

naient encombrer la voie, et il travaillait dans l'exploitation

de la Compagnie en essayant de chasser le breuf d'une voie

ferree sur laquelle denx trains devaient passer quelqnes mi·

nutes plus tard.

Bien que la faute principale ait ete commise par Villa, la

Compagnie a encouru aussi une certaine responsabilite, en

ce sens que le quai de dechargement a la gare de Lausanne

ne presente pas toutes les garanties de securite necessaires

et que l'employe Barbey aurait du, dans le cas particulier,

prendre les mesures propres a eviter l'accident et denoncer

immMiatement le cas li ses superieurs, alors qn'il s'est borne

a donner de simples conseils a Villa. Les conclusions de

Blane contre la Compagnie sont done fondees en principe.

En ce qui eoneerne la quotite de !'indemnite, la somme

de 15000 Cr. reelamee est exageree. Blanc a droit, a teneur

des reglements de la Comp~gnie, a un~ p~~sion de retr~ite

euale a la moitie de son traltement, pUlsqu Il a plus de vmgt

a~s de service et qu'il a ete victime d'un accident dans I'exer-

eice de ses fonctions; des lors une somme de 8000 Cr. parait

suffisante pour reparer le dommage. subi par Blanc.

Villa, qui a commis une grande Imprudence en co~treve­

nant arart. 9 du reglement pour le transport des ammaux

vivants, doit etre rendu responsable en supportant la plus

grande partie du dommage qu'il a cause par sa faute.

En droit:

20 La competence du Tribunal federal en la cause est

incontestable. La somme en litige est evidemment supe-

rieure a 3000 Cr., et il s'agit de l'application du droit federal,

la demande eta nt basee sur les dispositions de la loi federale

sur la responsabilite des compagnies de chemins de fer,

et eventuellement sur les articles 50, 53 et 65 du code des

.obligations. Cette competence n'a d'ailleurs ~te contestee .ni

en ce qni concerne l'action ouverte p~r Blanc a la Co~pagme.

ni relativement aux conclusions prlses par celle-ci contre

l'evoque en garantie Villa .. Rien ne s'oppose done a l'entree

en matiere sur les conc1uslOns des partles.

XIV -

1888

40

618

ß. Civilreehtspflege.

Sur l'aetion en dommages-interets dirigee par le deman-

deur L. Blane contre la Compagnie :

3° La premiere question soulevee par la demande est celle

de savoir si l'art. 2 de Ja loi federale du l er Juillet 1875

preeitee est applieable en la cause, en ee que l'accident, gui

a cause les lesions de la victime, doit etre considere comme

etant survenu dans l'exploitation.

D'apres la pratique constante du Tribunal federal, con-

forme a cet egard a la jurisprudenee allemande, la disposi-

tion exceptionnelle de l'art. 2 de ]a loi federale, qui fait pese I'

sur les entreprises de transport une presomption de respon-

sabilite, n'est applicable gu'aux aecidents oeeasionnes par

l'aetion partieulierement dangereuse des forces et moyens

speeiaux que ces entreprises mettent en omvre, et non a

ceux gui se sont produits en l'absence de toute comHation

avee ees eauses de periJ. Un accident arrive lors du deehar-

gement d'un wagon immobile sur les rails ne saurait des

lors etre considere comme s'etant produit dans l'exploitation,

au sens technique special susmentionne, par ]e motif qu'il ne

se trouve pas dans un rapport de cause a effet avec la mise

en mouvement de locomotives ou de wagons, avec le trans-

port des voyageurs ou des marchandises et les manoouvr.es

sur les rails qui y ont immediatement trait. (Voy. entre au-

tres arrets du Trib. fed. en les causes Felber, 19 Oct. 188:l,

Rec. IX, 326, consid. 6; Schmid, Rec. X, p. 125, cOllsid. 2.

-

Bertero, VIII, 793, consid. 3, eLc. Voir aussi Eger,

Reiehshaftpfliehtgesetz, p. 13, t4.)

Il suit de la que l'exploitation, dans le sens de la loi sur

la responsabilite des entreprises de chemins de fer, comprelld

seulement le transport de voyageurs et de marchandises sur

Ja voie, ainsi que les operations preparatoires ou auxiliaires

en rapport immediat avec ce transport.

Or dans l'espece d'accident ne s'est pas produit directe-.

ment 10rs du transport, puisque .Blane n'a pas ele blesse par

un wagon ou une locomotlve en mouvement; l'animal qui

en a ele la cause, n'a point eie effarouche par le passage

d'un train. mais s'est enfui d'un wagon en dechargement, et

par consequent au repos.

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98

619

Il Y a lieu toutefois d'admettre que Blanc a ete blesse au

moment OU, accomplissant son devoir d'aiguilleur, ii cher-

chait a chasser hors de la voie le brnuf furiellx dont la pre-

sence constituait un danger serieux pour les trains dont

l'arriveeetait imminente, et qu'a ce point de vue, cet acte

se trouvait dans un rapport indeniable avec le mouvemellt du

transport.

Le Tribunal de ceans a, en effet, reconnu qu'une elassifi-

cation rigoureuse des accidents vises par l'art. 2 de la loi

federale ll'etait pas possible, mais que dans de certaines cir-

constances, a apprecier dans chaque cas special, des travaux

lle rentrant pas dans I'exploitation proprement dite de la

ligne pouvaient etre assimiles aux operations d'exploitation

au sens du prMit article, Iorsqu'une circonstance, touchant

acetteexploitation, comme la häte resuItant du passage ine-

vitable et imminent d'un train, par exemple, a imprime a ce

travail un caractere particulierement dangereux. (Voir arret

du Trib. fed. en la cause Chaubert, Rec. IV, p. 283 ss.)

Or I'intervention de Blanc, cinq minutes avant l'arrivee du

train de NeuehateI, pour debarrasser la voie d'lln animal

furieux dont Ja presence constitllait un periJ evident, rentre

precisement dans ces cas: c'est par la consideration de ce

peril, menagant Je train dont l'arrivee etait si proehe, que la

victime, mue par le sentiment louable de son devoir, a ete

atteinte en cherchant a conjurer le danger. 11 faut donc ad-

meUre que l'aiguilleur Hlane a ete blesse dans l'exerciee

d'un travail rentrant dans ses fonctions, et a I'oceasion de

l'expJoitation du chemin de fer.

C'est avec raison que, vu les circonstances speciales susre-

latees, la Cour eantonale a estime que l'accident dont il

s'agit doit etre assimile

11. ceux survenus « dans l'exploita-

lion, }) aux termes de rart 2 susvise, cela d'autant plus que

Blane etait, de par son reglement, tenu, ainsi que le constate

la dite Cour, de repousser tous les objets qui venaient en-

combrer la voie.

4° 11 n'est d'ailleurs nullement etabli que l'aecident puisse

elre impute a la propre faute de la victime. La Compagnie

ne le pretend point; seul le sieur Villa veut voir une faute

1

I'

I'

I ..

620

ß. Civilrechtspflege.

semblable dans le faH que Blane s'est servi de son drapeau

rouge pour arreter le beeuf eehappe, et aurait ainsi exeite

davantage eneore I'animal furieux.

11 resulte, il est vrai, des constatations de fait de Ja cause

qu'au dernier moment Blanc a derouIe son drapeau dans le

buL de faire fuir Je beeuf, mais il n'est aucunement demontre

que ceUe circonstance ait cause l'accident, ni meme que

Blanc, au moment Oll il stest porte avec son drapeau au-

devant de l'animal, ait su que celui-ci etait en furie. En

aucun cas, l'acte de Blanc execute dans l'exercice de ses

fonctions et en vue d'eloigner un peril imminent po ur les

trains allant entrer en gare ne saurait etre impute 30 faute 30

son auteur vis-a-vis de la Compagnie.

5° Sur l'admissibilite de l'exception formuJee par la Com-

pagnie consistant a repudier en tout cas sa responsabilite,

en vertu de la disposition de rart. 2 de la loi federale libe-

rant l'entreprise de chemin de fer, si elle prouve que, sans

qu'i! y ait faute a elle imputable. l'aecident est du 30 la faute

d'une personne non employee pour Je transport, c'est-a-dire

a Ja faute du sieur Villa, evoque en garantie:

A cet egard, Ie jugement cantonal etablit definitivement en

fait que le beeuf, cause de l'accident, se trouvait attacM dans

le wagon et donnait des marques visibles de fureur; que ]e

sieur Villa, a l'encontre des observations de l'employe Barbey,

1equel estimait que des precautions speciales etaient neces-

saires po ur operer Ie dechargement de l'animal, coupa la

corde qui retenait celui-ci et lui rendit ainsi 1a Iiberte.

Une pareiIle conduite, de Ia part de Villa est, d'une part,

contraire aux dispositions du § 60 du reglement de transport

du 9 Juin 1876, Mictant entre autres que le chargemenl et le

dechargement des animaux ont lieu par l'expMiteur et le des-

tinataire, qui doivent se conformer, pour ces operations, aux

indications des employes de la gare, et elle implique, d'autre

part, une faute lourde de Ia part de celui qui s'en est rendu

coupable. Cette faute emprunte un earactere tout particulier de

gravite a la circonstance que Villa, habitue, selon son propre

dire, depuis vingt ans au dechargement du Mtail, loin de se

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N" 98. 621

conformer aux indications du personnel de la gare, n'a pris

avant de rendre le beeuf surexcite a. la liberte, aueune des

mesures de precaution qui s'imposaient de son aveu meme.

C'est ainsi qu'il a neglige, sous Ie vain pretexte de ne pas

avoir sous la main les cordes necessaires, de lier les jambes

de l'animal, de maniere a l'empecher de prendre l'aHure de

la course, ce qui eut certainement evite l'accident. 11 est clair

que dans eette situation, la prudence la plus elementaire eut

du engager Villa a se munir de ces cordes et a entraver l'a-

nimal avant de eouper le lien qui le retenait dans le wagon,

ou tout au moins, apres I'avoir coupe, laisser quelque temps

le beeuf se calmer dans Ie wagon ferme.

Le sieur Villa est des Iors responsable des fautes, soit d'o-

mission, soit de commission constatees 30 sa charge. et qui

se trouvent dans un rapport indeniable de cause a effet avec

I'accident, puisque, sans elles, l'animal furieux n'ent pu s'e-

chapper, ni par consequent atteindre et blesser Blanc dans

sa course affoJee.

6° Ensuite de ce qui precMe, la Compagnie devrait etre,

aux termes de I'art. 2 preeite, deehargee de toute responsa-

bilite si aucune faute concurrente ne lui etait imputable.

A ~et egard, e'est a tort que le jugement cantonal v?it un

element de faute reprochable a Ja Compagnie dans le falt que

l'employe Barbey s'est borne a donner des consei!s. 30 Villa

et n'a pas denonce immediatement Je cas a ses superIe.ur~ de

la gare. Le reglement de 1876 ne prevoit que des « mdlCa-

Lions, » et nulle part une intervention directe de la part d'un

semblable employe; d'ailleurs, iJ est bien evident que,Pen-

dant que Barbey se serait absente pour se rendre aupres du

chef de gare, par exemple, Villa aurait eu pl~s .que le temps

necessaire pour couper Ja corde retenant I ammal et po ur

mettre celui-ci en liberte_

La circonstance, relevee par le conseil de Villa dans sa

plaidoirie de ce jour, que les employes de la gar~ auraient

rendu le beeuf plus furienx encore en le poursUlvant pour

l'arreter, ne sanrait pas davantage etre imputee a faute.3o la

Compagnie, puisque, en presence de l'irruption de l'ammal

'i'

i

62'2

B. Civilrechtspflege.

sur les raiIs, le personneI de la gare a\'ait le droit et le devoir

de chercher a I'en eloigner.

En revanche, rarret de la Cour releve avec raison, comme

eonstituant une faute a la charge de l'entreprise de transport,

le fait que le quai de dechargement des bestiaux a la gare de

Lausanne ne presente pas toutes les garanties de securite

necessaires, qu'ensuite de son amenaaement defectueux les

.

",

allI~au~ doivent peneLrer sur les voies, et surtout que le jour

de 1 aCCIdent dont Blane a ete la victime, iI n'existait aucun

obstacle, ni aucune barriere entre les dites voies et le chemin

d'issue du quai.

Les dMectuosites signah~es, et tout particulierement l'ab-

sence de toute installation destinee a remplacer la barriere

momentanement enlevee, constiluaient un periI, qu'i! eut ete

du devoir de la Compagnie de reconnaitre et de conjurer

dans, l'interet de la securite du public et de ses pl'Opres em~ .

ployes.

Ayant omis de prendre les mesures necessaires a cet etIet,

e~ qui auraient pu empecher I'accident de se produire, la

dlte Compagnie a commis egalement une faute, moins grave

sans doute que celle relevee a la charge du sieur Villa, mais

suffisante pour qu'elle ait encouru, de ce chef, une part de

responsabilite vis-a-vis de la victime.

Dans ces circonstances, et vu le texte de I'art. 2 de la loi

federale, qui ne decharge la Compagnie de sa responsabilite

~n cas de faute d'un tiers non employe au transport qu'en

1 absence de toute faute de sa propre part, c'est a juste titre

que la ~Ol1~ c~ntonale a condamne en premiere ligne la

Compagme a reparer le dommage subi par le ~ieur Blanc,

sauf a elle a faire valoir son recours contre le sieur Villa

pour la part de ce dommage mis a Ja charge de ce dernier:

C'est bien ainsi d'ailleurs que la Compagnie elle·meme a

compris la portee du predit art. 2J en prenant sa ci:mclusion

subsid~aire tendant a ce que Villa soitcondamne a la garantir,

en capltal, interets et frais, de Loutes condamnations quel-

conques pou,ant la frapper du chef de 1. Blanc.

7° En ce qui concerne la quotite des indemnites a allouer

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 98. 628

au dit sieur Blanc, il y a lieu d'abord de donner acte a Ia

Compagnie de son engagement de servir a Blanc, sa vie du-

rant, une pension annuelle de 700 fr., sans reversibiIite en

faveur de sa veuve ou de son enfant.

Eu tenant compte de cet engagement, de Ia nature des le-

sions subies par Blaue, qui le rendent incapable pour toute

sa vie d'un service aetif, et lui entevent d'une maniere dura-

ble Ja presque totalite de sa eapaeile de travail (loi du

1er Joillet 1875, art. 5, al. 3); en tenant compte, en outre, du

traitement de 1400 Cl'. per\ju par le demandeur, dont la ces-

sation represente le prejudice pecuniaire subi par lui, de son

a.ge de cinquante-six ans, et des donnees moyennes des tables

d'assurances, I'on arrive a ce resultat que, pour assurer a

Blanc une rente viagere de 700 fr., portion de son traite-

ment non couvert par Ja pension de Ia Compagnie, un capital

de 8000 fr. est necessaire et devrait lui etre alloue.

Cette somme ne saurait toutefois etre adjugee en entier au

demandeur, il se justifie, conformement a Ja jurisprudence

constante du Tribunal de ceans, confirmee dans rarret recent

du 17 novembl'e 1888 en la cause Wursten eontre Suisse

Occidentale-Simplon, de la reduire, par la consideration que,

yu rage relativement avance ou se trouve Blanc, sa capacite

7

de travail !3ut certainement, dans le cours ordinaire des

choses, subi une diminution durantles 15 ans de vie moyenne·

qu'il peut espel'er d'apres les probabilites, cet element de·

ealcul ne paraissant pas avoil' ete peis en consideration par

la Cour; une reduction de 1000 fr. de ce chef n'est point

exageree, et une indemnite totale de 7000 fr., en dehors de

Ja pension viagere servie par la Compagnie, apparait comme

un equivalent du prejudice soutIert.

8° En ce qui a trait enfin au recours exerce par la Compa-

gnie contre Villa, il est evident qu'il ne peut porter que sur

les 7000 fr. d'indemnite, puisque la dite Compagnie eut du,

en tout etat de cause, aux termes de son' ordre general N° 3,

payer a Blanc la pension de 700 fr. qu'elle s'est engagee a

lui servil'. Cette reclamation ne peut en outre comporter que

la partie de !'indemnite de 7000 fr. mise a la charge du

I.!

I.

624

B. Civilrechtspflege.

sieur Villa, ensuite de sa faute constatee. Cette faute est,

co~parativement a celle reconnue a Ja charge de la Compa-

gme, de beau coup la plus considerable, de teIle facon que la

proportion de onze douziemes a un douzieme fixee par la

Cour cantonale, parait correspondre a la situation et doit elre

maintenue.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1° Les recours sont admis partiellement, et le jugement

de la Cour civile du canton de Val1d rMorme en ce sens

que:

a) La Compagnie des chemins de fer Suisse Occidentale-

Simplon est condamnee afaire a 1. Blane prompt paiement

d'une somme de 7000 fr. a titre de dommages-interets, avec

interets au 5 % des le 20 Decembre t 887.

b) Villa est condamne a payer a la Compagnie Suisse Oc-

cidentale-Simplon les onze douziemes de ceLle somme, soit

64i6 fr. 60 cent., I'autre douzieme, soit 583 fr. 40 cent. res-

tant a Ja charge de Ja Compagnie.

2° 11 est donne acte au sieur Blanc de Ia declaration du

20 Decembre i 888 et plus baut reproduite de Ja Compagnie,

par Jaquelle celle-ci s'engage a lui servir, sa vie dl1rant, une

pension annuelle de 700 fr.

m. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

99. Urt~ei{ »um 26. Dftubet 1888

in Gad)en,8e~ß gegen @unin.

A. !t)Utd) Urt~eil'uom 13. 3anuar 1888 ~at ber ~~t>ena~

tionß· unb staffationß~of beß stllntong ~etn etfannt:

1. ~en stlägem Gonin freres ift bug med)tßbege~ren i~rel

.$odtage für eine rEumme »on 8728 S:r. 32 ~tß. AugefVrod)en.

III. Obligationenrecht. N° 99.

625

2. ~et ~ef(agten .ßuiia,8e\}ß geb.,8e\)ß ift baß etfte

~iDedlagßbege~ren 3ugef~rod)en für eine rEumme uon 1130 S:r.

99 ~tß.

3. !t)ie stläger finb mit i~ret ~mmtotiid)en @inrebe gegen

baß iweite \!Biberf{ag3bege~ren abgcwiefen.

4. !t)et ?ßeftagten whb baß 3weite ~ibetflag6bege~ren füt

einen ~etrag uon 75 S:r. 3ugefptod)en.

5. !t)aß britte

~ibetnagßbege~ren ift nid)t me~r AU beut4

t~ei1en.

6. !t)er ~eflagten wirb baß uiette ~ibetf{ag§bege~ren in

bem rEinne 3ugef~rod)en I bat bie anetfannten ~ibedtagßbettiige

mit Dem }Betrage ber motflage AU tom\,enfiren finb.

7. !t)emnad) witb ber rEalbo AU @unften Der stläger feftge~

fe§t auf 7522 ~r. 33 ~tß" wetcf)er ~ettag lIu 5 % Ainßbat

feit 10. 3uH 1884 edlärt wirb.

8. Ueber ba3 fünfte ~ibed{ag6bege~ren tft ba~et nid)t me~t

AU ud~eilen.

.

9. !t)ie

~ef{agte .ßuifa,8e\16 geb.,8e\}ß ift gegenüber ben

stlägern 3U ~eAa~tung Der ~ä{fte if}rer mrollcsfoften ueturt~eHt,

we!cf)er ~ugcft>rod)ene Stoftent~eU beftimmt wirb auf ben ~etra9

uon 625 S:r.

B. @egen biefeß Udf}eit ertriirte bie ~ef{agte unb ~ibedtii·

gettn infoweit bie ~eiterAief}ung an baß ~unbegget!d)t, alß fte

Darin mit i~tem sub,Siffer 3 i~rer ~au\)tuert~eibigung ge~

ftetlten @ntid)äbigung3begef}rcn wegen beß uon ben stlägern (Im

15., 16., 20., 22., 23. unb 24. ID1är3 1883 gegen fie ~erau~·

genommenen ~rrefteß abgewiefen unb in S:ofi}c beffen ben stlägem

gtgenüber /iur ~eaa~tung eine~ rEalboß uon 7522 S:r. 33 ~tß_

fammt,Stnß AU 5 Ofo feit 8. 3uli 1884 fowie 3ur ~eAa~lung

ber gegnerifdien stoften uerurtf}eUt worben jei. rEie melbet in

if}ret mefur6erflärung »"m 1. ~ebruur 1888 bie ~nttäge an:

@ß fei i~t in ~bänbetung beg angefod)tenen Uttf}eilß ba§ in

bet ~aupt\)ed~eibigung sub .8iffer 3 gejlellte ~ibed{agßbegef)~

Ten aud) für ben rEd)aben jUIlUl\)red)cn, weId)en i~r bie stläget

butd) ~erau3naf}me beß erwäf}nten

~trefteß uerurjad)t ~abenf

baS bieie S:orbetung rid)tedid) beftimmt unb mit ber flägerjfd)en

S:otberung »on 7522 S:r. 33

~t§. \)emd)net werbe I fowie