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B. Civilrechtspflege.
ne soit pas justÜiee, attendu que l'art. 6 de la loi place sur
Ia meme Iigne I'indemnite sous la forme d'un capital, et celle
consistant en une rente, sans exiger aucunement, comme
rart. 6 de la loi posterieure de iSSt sur la responsabilite
des fabricants, l'assentiment de tous les interesses, et que Ia
derniere de ces formes perrnette, dans certaius cas, de ga-
rantir mieux les droits respectifs des parties, l'allocation
d'un capital se recommande plutöt dans I'espece par le
motif que la partie demanderesse ne doit pas etre indem-
nisee du chef seul de l'art. 5 al. 2 precite, mais encore en
application de la disposition sus-rappeJee de l'art. 7 ibidem.
Or Ia « somme equitablement fixee» dont parle ce dernier
articJe parait, dans la regle, s'entendre d'un capitaJ, a
l'exclusion d'une rente.
Dans ces conditions, iI parait plus correct de I'evaluer
dans son ensemble, au moyen d'une somme en capital.
C'est en vain que I'on objeeterait que ce mode serait defa-
vorable a la Compagnie et peu equitable pour le cas OU 1'un
des enfants, par exemple, viendrait a deceder avant d'avoir
atteint sa seizieme annee; dans ce cas, en effet, le pere eilt
sans doute reporte sur les survivaots Jes ressourees deve-
oues ainsi disponibles, et il est vraisemblable en oulre que
Cruchon, dont les qualites de bon pere de familie ont ete
incontestees, aurait contriblle encore, au dela de ce terme
legal, a l'education de ses enfants.
6° En faisant application a chaeune des enfants Cruchon
des principes qui precßrlent, les indemnites auxquelles elles
ont droit doivent etre calcutees comme suit, en modification
des appreciations de la Cour civile, qui impliquent une er-
reur de droit en ce qu'elle n'a tenu aueun compte de Ia dif-
ference d'age des interessees et meconnu l'etendue de l'obli-
gation d'entretien ä. Ja charge du pere.
a) Louise Cruehon, agee de 9 ans Iors de I'accident, a
droH a la rente annuelle de 330 Cr. par an pendant 7 ans, ce
qui reprasente un capital d'environ 2iOO fr., payable des la
demande juridique, deduction faite des interets afferents au
paiement anticipe.
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 611
b) Julia, agae d'environ 5 ans a la meme epoque, a droit a
la meme rente pendant 11 ans; iI y a Iieu de lui allouer des
Iors, par le motif ci-dessus, un capital de 3300 fr.
e) Jeanne, agee d'un mois seulement tors du daces de son
pere, a droit a Ia meme rente pendant 16 ans, a laquelle
correspond un capital de 4800 fr.
Il y a lieu d'ajouter aces indemnites, confor~ement au
jugement de la Cour cantonale et aux termes de I ~rt. 7 de la
loi precitee, une somme de 1 OuO fr. ~a~ enfant, SOlt ?OOO fr.
en tout pour le prejudice moral eonsl?erabl~ eprouve pa~ les
demanderesses du fait de la mort prematuree de leur pere.
En ce qui a trait aux interets, Ie prononce cantonal n'a ete
attaque par aucune des parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est admis partiellement, et le jugement rendu
par la Cour civile du Can;.on de ~a.ud le ä Octobre 1888 e~t
rMorme en ce sens que I mdemmte due aux enfants ?e de-
funt L. Cruchon par la Compagnie Suisse Occidentale-Slmplon
est rMuite comme suit :
La dite Compagnie payera, avec interet de droit a 5 % des
la demande juridique :
a) a l'enfant Louise.
b)
»
Julia.
Fr. 3100
»
4300
»
5800
e)
»
Jeanne
soit au total . . . Fr. 13200
Le dit jugement est confirme en ce qui coneerne les frais
devant l'instance cantonale.
98. Am~t du 22 Deeembre 1888 dans la ea~se Blanc
contre Suisse Occidentale-Simplon et Vtlla.
Comparaissent, au nom du demandeur, ravocat Dubois, ~
Lausanne' au nom de la dMenderesse, I avocat Dupraz, a
Lausanne: et l'evoque en garantie Villa, personnellement,
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B. Civilrechtsptlege.
assiste de l'avocat Marc Morel, a Lausanne. -
Les conseils
des parties sont entendus dans leurs plaidoiries et repliques.
L'avocat Dupraz produit la declaration suirante:
« La Compagnie de la Suisse Occidentale-Simplon, invitee
» par Blane a se determiner sur la partie du jugement de la
» Cour civile des 15/23 Aout 1888, se rapportant a Ia pen-
» sion de retraite de Blane, Ie fait comme sliit :
» L'art. 5 de l'ordre general N° 3 du 31 Decembre 187t.
»invoque par le susdit jugement est sans applieation dans
» une cause ou le jugement deelare engagee Ia responsa-
» biliLe civiIe de la Compagnie, cet article prevoyait les acci-
» dents seulement dans lesquels ceUe responsabilite civile
» de Ia Compagnie n'est pas engagee.
» En revanche, tenant compte de la situation spaciale de
» l'employe Blane, et sans prejuger la question pour l'avenir
» dans d'autres eas analogues, Ia Compagnie de la Suisse
}) Occidentale-Simplon consent et s'engage a servir a Blanc,
» sa vie durant, mais sans reversibilite en faveur de sa
» veuve ou de son enfant, une pension annuelle de 700 fr.,
» ceei en extinction de tous les droits quelconques que
» Blanc pourrait faire valoir en vertu du dit ordre general.
}) Lausanne, le 20 Decembre 188&.
» Le Direeteur des chemins de fer de Ia Suisse Occiden-
)) tale-Simplon,
« (Sigue) E. COLOMB. »
Le conseil du demandeur, tout en prenant acte des bonnes
dispositions de la Compagnie, ne se declarerait satisfait des
offres de celle-ci que si, outre Ies 8000 fr. que lui alloue le
jugement dont est reeours, la pension de 700 fr. par elle
offerte etait reversible sur la femme et l'enfant de Louis
Blanc.
Les parties reprennent Ies conclusions par elles prises de-
vant la Cour civile, a savoir :
Le demandeur conelut avec depens a ce qu'il soit prononce
que Ia Compagnie Suisse Oecidentale-Simplon doit lui payer
a titre d'indemnite representant le pfl3judice qui lui a ete
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 613
cause par l'accident du 25 Aout, la somme de 15000 fr.
avec interet au 5 % des le 20 Decembre 1887, jour de la
demande juridique.
La Compagnie Suisse Occidentale-Simplon coneInt avec
depens, taut en maintenant l'engagement de payer au de-
mandeur la pension mentionnee ci-dessus :
10 A liberation des conclusions prises contre elle en de-
mande par l'aiguilleur Blane, soit parce que l'aceident dont
ce dernier a ete victime n'est pas survenu dans I'exploitation,
soH parce que, a supposer qu'il soit survenu dans l'exploita-
tion, il est du a la negligence et a la faute de Villa, personne
non employee au transport, soit pour tous autres motifs indi-
ques en demande.
20 Subsidiairement a ce que D. Villa, marchand de bes-
tiallx, soit condamne a garantir la Compagnie en capital,
interets et frais de toutes condamnations quelconques pou-
vant Ia frapper du chef de L. Blanc.
D. Villa, evoque en garantie, conelut a libera~ion avec
depens des conclusions qui ont ete prises contre Im.
Statuant et considerant :
En fait, comme resultant des constatations du jugement
cantonal:
t 0 Dominique Villa, marchand de ~e~tiaux a Montbrillan~,
Geneve a, le 25 Aout i887, fait expedler par la Compagme
Suisse 'Occidentale-Simplon, de Geneve a son adresse en
gare de Lausanne, quatre breufs charolais. Ces ani;na.ux
avaient ete attaches au moyen de cordes, comme 1 eXIge
rart. 60 du reglement de transport des cheminsde fer suisses
du 9 Juin i876.
Le wagon contenant ces quatre breufs fnt, des l'arr~vee du
train, mis en place au quai de dechargement d,es. bestlau:-.,
Villa s'etant assure que les quatre breufs etalent amves,
quitta la gare apres avoir charge deux commissionnaires,
Crausaz et Deluche, de proceder au dechargement de ces
animaux.
Des quatre breufs transportes, deux d'entre eux, qui ne
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B. Civilreehtspflege.
donnaient aucun signe de fureur, sortirent du wagon par les
soins des commissionnaires Crausaz et Deluche, et en pre-
sence d'Emile Barbey, employe de la Compagnie, speciale-
ment prepose au transport des bestiaux.
Deluche emmena les deux breufs qui avaient eie dechar-
ges, et Crausaz dechargea le troisieme breuf, qui paraissait
moins excile que le quatrieme: le troisieme breuf decharge
par Crausaz renversa toutefois son conducteur et ron parvint
a le faire rentrer dans le wagon. Ni Crausaz, ni Barbey
n'essayerent des lors de sortir les deux breufs, dont l'un,
celui qui n'Mait pas encore sorti du wagon, donnait des mar-
ques visibles de fureur.
Villa, qui attendait ces deux breufs a l'abattoir de Lau-
sanne, ou on avait amene les deux premiers, descendit a la
gare et paraissait tres excite du retard apporte au decharge-
men! deo ces deux a~imaux. Il reprocha vivement a Barbey
de n aVOlr pas su decharger ces deux breufs, et pretendit
que celui-ci en avait l'obligation.
Barbey a repondu que c'etait au destinataire qu'incombait
cette charge, que run des deux breufs etant furieux, il ne
voulait pas se faire tuer, qu'i/ fallait au contraire prendre
des precautions speciales pour en operer le dechargement,
soit en lui bandant les yeux, soit en le liant, soit de toute
autre maniere. Vil1a entra dans le wagon, C01Wa la corde qui
retenait le breuf furieux, et s'ecria, comme reponse a Barbey :
« Voila comme on fait I »
A ce moment, Ie breuf, -
ainsi rendu a la liberte _
donnait toutes les marques de fureur: il mugissait et f;ap-
pait du pied: Villa a coupe la corde, malgre les avertisse-
ments de Barbey, qui le priait de n'en rien faire, de peur
qu'il n'arrivat quelque malheur.
Une fois libre, l'animal furienx s'est precipite hors du
wagon et s'est elance sur la voie ferree dans la direction de
la gare de Renens, du cote du depot, en passant sur le quai
~t s?rJe plan ineline qui en etait alors Ja seule issue. Ce plan
mohne falt face aux voies de la Suisse Oceidentale-Simplon,
et aucune barriere, ni aueun obstacle n'existaient entre ces
11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 615
voies et le eh emin d'issue du quai; la Compagnie n'avait pris
aucune preeaution pour eviter cet inconvenient. L'aiguilleur
Meyer a voulu arreter le breuf, qui a fonce sur lui et I'aurait
probablement atteint, s'il n'avait pas ete entrave dans sa
course par une des aiguilles.
L'ajustellr Doll et son employe Merkli ont voulu rarreter
a leur tour en le menacant avec un tuyau de fer, mais ils
ont du battre en retraite devant l'attitude menacante de I'a-
nimal et se sont rMugies derriere le pavillon N° 1 : il etait
environ trois heures et demie du soir, et les trains de Neu-
chatel (trois heures trente-cinq minutes) et de Pontarlier
(trois heures quarante-cinq minutes) allaient arriver. Louis
Blane etait a ce moment a son poste d'aiguilleur a la tete
oceidentaJe du ponl du chemin de fer qui franchit la route
de Lausanne a Cour; il voulut egalement arreter I'animal et
s'elanca au-devant de lui, vers la te te du pont, avee son dra-
peau rouge.
Le breuf s'est alors precipite sur Blanc et l'a Jance sur le
talus, d'ou cet employe est retomM grievement blesse sur le
chemin de Cour. Le breuf est tomM lui-meme sur ce chemin
ou il s'est tue.
Dans cette ehute, Blane s'est rait diverses lesions, dont les
plus importantes sont:
Fracture de l'avant-bras droit,
Fracture du bassin,
Contusion de la hanche droite,
Deplacement de la colonne vertebrale par luxation ineom-
pIete et fracture probable des vertebres.
Blanc est age de cinquante-six ans, marie, pere d'un en-
fant de dix ans; il etait, au moment de l'aeeident, an service
de la Compagnie depuis vingt-huit ans et demi; son traite-
ment etait d'un chiffre fixe de 1400 fr. par an.
Blane ouvrit une action en dommages-interets a la Com-
pagnie Suisse Occidentale-Simplon, eoncluant a ce 9u'!1 .lu,i
soi! alloue ace titre une somme de 15000 fr. avee mteret a
5 0/ des le 20 Decembre 1887. La Compagnie, contestant
tout~ responsabilite, evoqua Villa en garantie pour toutes les
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B. Civilrechtspflege.
condamnations qui pourraient la frapper ensuite de l'acci-
dent. Villa conclut a liberation, ainsi qu'i! a ete dit ci-
dessus.
Dans l'intervalle, Villa avait ete renvoye devant le Tribunal
de police de Lausanne, a Ja requete du Conseil federal, et ·vu
rart. 67 du code penal federal, comme accuse d'avoir par
imprudence, par negJigence ou par un acte quelconque expose
a un danger grave des personnes ou des marchandises trans-
portees sur un chemin de fer. Par jugement de ce tribunal,
en date du 11 Novembre 1887, Villa fut acquitte. Un recours
exerce par le Conseil Cedera] contre ce jugement fut ecarte
prejudiciellement pour cause de tarrlivete.
Par son jugement du 25 Aout 1888, la Cour civile a admis
les conclusions de Blanc contre la Compagnie Suisse Occi-
dentale-Simplon, mais en les reduisant a la somme de
8000 fr.; elle a admis egalement les conclusions de la Com-
pagnie contre Villa, en les reduisant comme il est dit ci-apres
et a prononce ce qui suit :
I. La Compagnie Suisse Occidentale-Simplon paiera a Blanc
8000 fr. a titre de dommages-interets, avec interet au 5 %
des le 20 Decembre 1887.
H. Villa est condamne a payer a la Compagnie Suisse
Occidentale-Simplon Jes onze douziemes de cette somme,
I'autre douzieme restant a la charge de la dite Compagnie.
IU. Les depens sont alloues a Blanc contre la Compagnie
Suisse Occidentale-Simplon, qui aura le droit d'ajouter ses
propres frais a ceux de Blanc et de reclamer les onze douzie-
mes du tout a Villa.
I V. Villa reste charge de ses propres frais.
Ce jugement est base, en substance, sur les motifs sui-
vants :
Le fait original cause de l'accident consiste dans l'opera-
tion du dechargement de l'animal, dans la prise de la livrai-
son par le destinataire qui recoit du transporteur l'objet
transporte: ce Cait est inseparable des operations d'exploita-
tion d'une Compagnie de chemins de fer. D'un autre cote,
Blanc, qui attendait a son poste les trains de Neuchatel et
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 617
de Pontarlier etait tenn de repousser tous les objels qui ve-
naient encombrer la voie, et il travaillait dans l'exploitation
de la Compagnie en essayant de chasser le breuf d'une voie
ferree sur laquelle denx trains devaient passer quelqnes mi·
nutes plus tard.
Bien que la faute principale ait ete commise par Villa, la
Compagnie a encouru aussi une certaine responsabilite, en
ce sens que le quai de dechargement a la gare de Lausanne
ne presente pas toutes les garanties de securite necessaires
et que l'employe Barbey aurait du, dans le cas particulier,
prendre les mesures propres a eviter l'accident et denoncer
immMiatement le cas li ses superieurs, alors qn'il s'est borne
a donner de simples conseils a Villa. Les conclusions de
Blane contre la Compagnie sont done fondees en principe.
En ce qui eoneerne la quotite de !'indemnite, la somme
de 15000 Cr. reelamee est exageree. Blanc a droit, a teneur
des reglements de la Comp~gnie, a un~ p~~sion de retr~ite
euale a la moitie de son traltement, pUlsqu Il a plus de vmgt
a~s de service et qu'il a ete victime d'un accident dans I'exer-
eice de ses fonctions; des lors une somme de 8000 Cr. parait
suffisante pour reparer le dommage. subi par Blanc.
Villa, qui a commis une grande Imprudence en co~treve
nant arart. 9 du reglement pour le transport des ammaux
vivants, doit etre rendu responsable en supportant la plus
grande partie du dommage qu'il a cause par sa faute.
En droit:
20 La competence du Tribunal federal en la cause est
incontestable. La somme en litige est evidemment supe-
rieure a 3000 Cr., et il s'agit de l'application du droit federal,
la demande eta nt basee sur les dispositions de la loi federale
sur la responsabilite des compagnies de chemins de fer,
et eventuellement sur les articles 50, 53 et 65 du code des
.obligations. Cette competence n'a d'ailleurs ~te contestee .ni
en ce qni concerne l'action ouverte p~r Blanc a la Co~pagme.
ni relativement aux conclusions prlses par celle-ci contre
l'evoque en garantie Villa .. Rien ne s'oppose done a l'entree
en matiere sur les conc1uslOns des partles.
XIV -
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ß. Civilreehtspflege.
Sur l'aetion en dommages-interets dirigee par le deman-
deur L. Blane contre la Compagnie :
3° La premiere question soulevee par la demande est celle
de savoir si l'art. 2 de Ja loi federale du l er Juillet 1875
preeitee est applieable en la cause, en ee que l'accident, gui
a cause les lesions de la victime, doit etre considere comme
etant survenu dans l'exploitation.
D'apres la pratique constante du Tribunal federal, con-
forme a cet egard a la jurisprudenee allemande, la disposi-
tion exceptionnelle de l'art. 2 de ]a loi federale, qui fait pese I'
sur les entreprises de transport une presomption de respon-
sabilite, n'est applicable gu'aux aecidents oeeasionnes par
l'aetion partieulierement dangereuse des forces et moyens
speeiaux que ces entreprises mettent en omvre, et non a
ceux gui se sont produits en l'absence de toute comHation
avee ees eauses de periJ. Un accident arrive lors du deehar-
gement d'un wagon immobile sur les rails ne saurait des
lors etre considere comme s'etant produit dans l'exploitation,
au sens technique special susmentionne, par ]e motif qu'il ne
se trouve pas dans un rapport de cause a effet avec la mise
en mouvement de locomotives ou de wagons, avec le trans-
port des voyageurs ou des marchandises et les manoouvr.es
sur les rails qui y ont immediatement trait. (Voy. entre au-
tres arrets du Trib. fed. en les causes Felber, 19 Oct. 188:l,
Rec. IX, 326, consid. 6; Schmid, Rec. X, p. 125, cOllsid. 2.
-
Bertero, VIII, 793, consid. 3, eLc. Voir aussi Eger,
Reiehshaftpfliehtgesetz, p. 13, t4.)
Il suit de la que l'exploitation, dans le sens de la loi sur
la responsabilite des entreprises de chemins de fer, comprelld
seulement le transport de voyageurs et de marchandises sur
Ja voie, ainsi que les operations preparatoires ou auxiliaires
en rapport immediat avec ce transport.
Or dans l'espece d'accident ne s'est pas produit directe-.
ment 10rs du transport, puisque .Blane n'a pas ele blesse par
un wagon ou une locomotlve en mouvement; l'animal qui
en a ele la cause, n'a point eie effarouche par le passage
d'un train. mais s'est enfui d'un wagon en dechargement, et
par consequent au repos.
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98
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Il Y a lieu toutefois d'admettre que Blanc a ete blesse au
moment OU, accomplissant son devoir d'aiguilleur, ii cher-
chait a chasser hors de la voie le brnuf furiellx dont la pre-
sence constituait un danger serieux pour les trains dont
l'arriveeetait imminente, et qu'a ce point de vue, cet acte
se trouvait dans un rapport indeniable avec le mouvemellt du
transport.
Le Tribunal de ceans a, en effet, reconnu qu'une elassifi-
cation rigoureuse des accidents vises par l'art. 2 de la loi
federale ll'etait pas possible, mais que dans de certaines cir-
constances, a apprecier dans chaque cas special, des travaux
lle rentrant pas dans I'exploitation proprement dite de la
ligne pouvaient etre assimiles aux operations d'exploitation
au sens du prMit article, Iorsqu'une circonstance, touchant
acetteexploitation, comme la häte resuItant du passage ine-
vitable et imminent d'un train, par exemple, a imprime a ce
travail un caractere particulierement dangereux. (Voir arret
du Trib. fed. en la cause Chaubert, Rec. IV, p. 283 ss.)
Or I'intervention de Blanc, cinq minutes avant l'arrivee du
train de NeuehateI, pour debarrasser la voie d'lln animal
furieux dont Ja presence constitllait un periJ evident, rentre
precisement dans ces cas: c'est par la consideration de ce
peril, menagant Je train dont l'arrivee etait si proehe, que la
victime, mue par le sentiment louable de son devoir, a ete
atteinte en cherchant a conjurer le danger. 11 faut donc ad-
meUre que l'aiguilleur Hlane a ete blesse dans l'exerciee
d'un travail rentrant dans ses fonctions, et a I'oceasion de
l'expJoitation du chemin de fer.
C'est avec raison que, vu les circonstances speciales susre-
latees, la Cour eantonale a estime que l'accident dont il
s'agit doit etre assimile
11. ceux survenus « dans l'exploita-
lion, }) aux termes de rart 2 susvise, cela d'autant plus que
Blane etait, de par son reglement, tenu, ainsi que le constate
la dite Cour, de repousser tous les objets qui venaient en-
combrer la voie.
4° 11 n'est d'ailleurs nullement etabli que l'aecident puisse
elre impute a la propre faute de la victime. La Compagnie
ne le pretend point; seul le sieur Villa veut voir une faute
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ß. Civilrechtspflege.
semblable dans le faH que Blane s'est servi de son drapeau
rouge pour arreter le beeuf eehappe, et aurait ainsi exeite
davantage eneore I'animal furieux.
11 resulte, il est vrai, des constatations de fait de Ja cause
qu'au dernier moment Blanc a derouIe son drapeau dans le
buL de faire fuir Je beeuf, mais il n'est aucunement demontre
que ceUe circonstance ait cause l'accident, ni meme que
Blanc, au moment Oll il stest porte avec son drapeau au-
devant de l'animal, ait su que celui-ci etait en furie. En
aucun cas, l'acte de Blanc execute dans l'exercice de ses
fonctions et en vue d'eloigner un peril imminent po ur les
trains allant entrer en gare ne saurait etre impute 30 faute 30
son auteur vis-a-vis de la Compagnie.
5° Sur l'admissibilite de l'exception formuJee par la Com-
pagnie consistant a repudier en tout cas sa responsabilite,
en vertu de la disposition de rart. 2 de la loi federale libe-
rant l'entreprise de chemin de fer, si elle prouve que, sans
qu'i! y ait faute a elle imputable. l'aecident est du 30 la faute
d'une personne non employee pour Je transport, c'est-a-dire
a Ja faute du sieur Villa, evoque en garantie:
A cet egard, Ie jugement cantonal etablit definitivement en
fait que le beeuf, cause de l'accident, se trouvait attacM dans
le wagon et donnait des marques visibles de fureur; que ]e
sieur Villa, a l'encontre des observations de l'employe Barbey,
1equel estimait que des precautions speciales etaient neces-
saires po ur operer Ie dechargement de l'animal, coupa la
corde qui retenait celui-ci et lui rendit ainsi 1a Iiberte.
Une pareiIle conduite, de Ia part de Villa est, d'une part,
contraire aux dispositions du § 60 du reglement de transport
du 9 Juin 1876, Mictant entre autres que le chargemenl et le
dechargement des animaux ont lieu par l'expMiteur et le des-
tinataire, qui doivent se conformer, pour ces operations, aux
indications des employes de la gare, et elle implique, d'autre
part, une faute lourde de Ia part de celui qui s'en est rendu
coupable. Cette faute emprunte un earactere tout particulier de
gravite a la circonstance que Villa, habitue, selon son propre
dire, depuis vingt ans au dechargement du Mtail, loin de se
11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N" 98. 621
conformer aux indications du personnel de la gare, n'a pris
avant de rendre le beeuf surexcite a. la liberte, aueune des
mesures de precaution qui s'imposaient de son aveu meme.
C'est ainsi qu'il a neglige, sous Ie vain pretexte de ne pas
avoir sous la main les cordes necessaires, de lier les jambes
de l'animal, de maniere a l'empecher de prendre l'aHure de
la course, ce qui eut certainement evite l'accident. 11 est clair
que dans eette situation, la prudence la plus elementaire eut
du engager Villa a se munir de ces cordes et a entraver l'a-
nimal avant de eouper le lien qui le retenait dans le wagon,
ou tout au moins, apres I'avoir coupe, laisser quelque temps
le beeuf se calmer dans Ie wagon ferme.
Le sieur Villa est des Iors responsable des fautes, soit d'o-
mission, soit de commission constatees 30 sa charge. et qui
se trouvent dans un rapport indeniable de cause a effet avec
I'accident, puisque, sans elles, l'animal furieux n'ent pu s'e-
chapper, ni par consequent atteindre et blesser Blanc dans
sa course affoJee.
6° Ensuite de ce qui precMe, la Compagnie devrait etre,
aux termes de I'art. 2 preeite, deehargee de toute responsa-
bilite si aucune faute concurrente ne lui etait imputable.
A ~et egard, e'est a tort que le jugement cantonal v?it un
element de faute reprochable a Ja Compagnie dans le falt que
l'employe Barbey s'est borne a donner des consei!s. 30 Villa
et n'a pas denonce immediatement Je cas a ses superIe.ur~ de
la gare. Le reglement de 1876 ne prevoit que des « mdlCa-
Lions, » et nulle part une intervention directe de la part d'un
semblable employe; d'ailleurs, iJ est bien evident que,Pen-
dant que Barbey se serait absente pour se rendre aupres du
chef de gare, par exemple, Villa aurait eu pl~s .que le temps
necessaire pour couper Ja corde retenant I ammal et po ur
mettre celui-ci en liberte_
La circonstance, relevee par le conseil de Villa dans sa
plaidoirie de ce jour, que les employes de la gar~ auraient
rendu le beeuf plus furienx encore en le poursUlvant pour
l'arreter, ne sanrait pas davantage etre imputee a faute.3o la
Compagnie, puisque, en presence de l'irruption de l'ammal
'i'
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B. Civilrechtspflege.
sur les raiIs, le personneI de la gare a\'ait le droit et le devoir
de chercher a I'en eloigner.
En revanche, rarret de la Cour releve avec raison, comme
eonstituant une faute a la charge de l'entreprise de transport,
le fait que le quai de dechargement des bestiaux a la gare de
Lausanne ne presente pas toutes les garanties de securite
necessaires, qu'ensuite de son amenaaement defectueux les
.
",
allI~au~ doivent peneLrer sur les voies, et surtout que le jour
de 1 aCCIdent dont Blane a ete la victime, iI n'existait aucun
obstacle, ni aucune barriere entre les dites voies et le chemin
d'issue du quai.
Les dMectuosites signah~es, et tout particulierement l'ab-
sence de toute installation destinee a remplacer la barriere
momentanement enlevee, constiluaient un periI, qu'i! eut ete
du devoir de la Compagnie de reconnaitre et de conjurer
dans, l'interet de la securite du public et de ses pl'Opres em~ .
ployes.
Ayant omis de prendre les mesures necessaires a cet etIet,
e~ qui auraient pu empecher I'accident de se produire, la
dlte Compagnie a commis egalement une faute, moins grave
sans doute que celle relevee a la charge du sieur Villa, mais
suffisante pour qu'elle ait encouru, de ce chef, une part de
responsabilite vis-a-vis de la victime.
Dans ces circonstances, et vu le texte de I'art. 2 de la loi
federale, qui ne decharge la Compagnie de sa responsabilite
~n cas de faute d'un tiers non employe au transport qu'en
1 absence de toute faute de sa propre part, c'est a juste titre
que la ~Ol1~ c~ntonale a condamne en premiere ligne la
Compagme a reparer le dommage subi par le ~ieur Blanc,
sauf a elle a faire valoir son recours contre le sieur Villa
pour la part de ce dommage mis a Ja charge de ce dernier:
C'est bien ainsi d'ailleurs que la Compagnie elle·meme a
compris la portee du predit art. 2J en prenant sa ci:mclusion
subsid~aire tendant a ce que Villa soitcondamne a la garantir,
en capltal, interets et frais, de Loutes condamnations quel-
conques pou,ant la frapper du chef de 1. Blanc.
7° En ce qui concerne la quotite des indemnites a allouer
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 98. 628
au dit sieur Blanc, il y a lieu d'abord de donner acte a Ia
Compagnie de son engagement de servir a Blanc, sa vie du-
rant, une pension annuelle de 700 fr., sans reversibiIite en
faveur de sa veuve ou de son enfant.
Eu tenant compte de cet engagement, de Ia nature des le-
sions subies par Blaue, qui le rendent incapable pour toute
sa vie d'un service aetif, et lui entevent d'une maniere dura-
ble Ja presque totalite de sa eapaeile de travail (loi du
1er Joillet 1875, art. 5, al. 3); en tenant compte, en outre, du
traitement de 1400 Cl'. per\ju par le demandeur, dont la ces-
sation represente le prejudice pecuniaire subi par lui, de son
a.ge de cinquante-six ans, et des donnees moyennes des tables
d'assurances, I'on arrive a ce resultat que, pour assurer a
Blanc une rente viagere de 700 fr., portion de son traite-
ment non couvert par Ja pension de Ia Compagnie, un capital
de 8000 fr. est necessaire et devrait lui etre alloue.
Cette somme ne saurait toutefois etre adjugee en entier au
demandeur, il se justifie, conformement a Ja jurisprudence
constante du Tribunal de ceans, confirmee dans rarret recent
du 17 novembl'e 1888 en la cause Wursten eontre Suisse
Occidentale-Simplon, de la reduire, par la consideration que,
yu rage relativement avance ou se trouve Blanc, sa capacite
7
de travail !3ut certainement, dans le cours ordinaire des
choses, subi une diminution durantles 15 ans de vie moyenne·
qu'il peut espel'er d'apres les probabilites, cet element de·
ealcul ne paraissant pas avoil' ete peis en consideration par
la Cour; une reduction de 1000 fr. de ce chef n'est point
exageree, et une indemnite totale de 7000 fr., en dehors de
Ja pension viagere servie par la Compagnie, apparait comme
un equivalent du prejudice soutIert.
8° En ce qui a trait enfin au recours exerce par la Compa-
gnie contre Villa, il est evident qu'il ne peut porter que sur
les 7000 fr. d'indemnite, puisque la dite Compagnie eut du,
en tout etat de cause, aux termes de son' ordre general N° 3,
payer a Blanc la pension de 700 fr. qu'elle s'est engagee a
lui servil'. Cette reclamation ne peut en outre comporter que
la partie de !'indemnite de 7000 fr. mise a la charge du
I.!
I.
624
B. Civilrechtspflege.
sieur Villa, ensuite de sa faute constatee. Cette faute est,
co~parativement a celle reconnue a Ja charge de la Compa-
gme, de beau coup la plus considerable, de teIle facon que la
proportion de onze douziemes a un douzieme fixee par la
Cour cantonale, parait correspondre a la situation et doit elre
maintenue.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1° Les recours sont admis partiellement, et le jugement
de la Cour civile du canton de Val1d rMorme en ce sens
que:
a) La Compagnie des chemins de fer Suisse Occidentale-
Simplon est condamnee afaire a 1. Blane prompt paiement
d'une somme de 7000 fr. a titre de dommages-interets, avec
interets au 5 % des le 20 Decembre t 887.
b) Villa est condamne a payer a la Compagnie Suisse Oc-
cidentale-Simplon les onze douziemes de ceLle somme, soit
64i6 fr. 60 cent., I'autre douzieme, soit 583 fr. 40 cent. res-
tant a Ja charge de Ja Compagnie.
2° 11 est donne acte au sieur Blanc de Ia declaration du
20 Decembre i 888 et plus baut reproduite de Ja Compagnie,
par Jaquelle celle-ci s'engage a lui servir, sa vie dl1rant, une
pension annuelle de 700 fr.
m. Obligationenrecht. -
Droit des obligations.
99. Urt~ei{ »um 26. Dftubet 1888
in Gad)en,8e~ß gegen @unin.
A. !t)Utd) Urt~eil'uom 13. 3anuar 1888 ~at ber ~~t>ena~
tionß· unb staffationß~of beß stllntong ~etn etfannt:
1. ~en stlägem Gonin freres ift bug med)tßbege~ren i~rel
.$odtage für eine rEumme »on 8728 S:r. 32 ~tß. AugefVrod)en.
III. Obligationenrecht. N° 99.
625
2. ~et ~ef(agten .ßuiia,8e\}ß geb.,8e\)ß ift baß etfte
~iDedlagßbege~ren 3ugef~rod)en für eine rEumme uon 1130 S:r.
99 ~tß.
3. !t)ie stläger finb mit i~ret ~mmtotiid)en @inrebe gegen
baß iweite \!Biberf{ag3bege~ren abgcwiefen.
4. !t)et ?ßeftagten whb baß 3weite ~ibetflag6bege~ren füt
einen ~etrag uon 75 S:r. 3ugefptod)en.
5. !t)aß britte
~ibetnagßbege~ren ift nid)t me~r AU beut4
t~ei1en.
6. !t)er ~eflagten wirb baß uiette ~ibetf{ag§bege~ren in
bem rEinne 3ugef~rod)en I bat bie anetfannten ~ibedtagßbettiige
mit Dem }Betrage ber motflage AU tom\,enfiren finb.
7. !t)emnad) witb ber rEalbo AU @unften Der stläger feftge~
fe§t auf 7522 ~r. 33 ~tß" wetcf)er ~ettag lIu 5 % Ainßbat
feit 10. 3uH 1884 edlärt wirb.
8. Ueber ba3 fünfte ~ibed{ag6bege~ren tft ba~et nid)t me~t
AU ud~eilen.
.
9. !t)ie
~ef{agte .ßuifa,8e\16 geb.,8e\}ß ift gegenüber ben
stlägern 3U ~eAa~tung Der ~ä{fte if}rer mrollcsfoften ueturt~eHt,
we!cf)er ~ugcft>rod)ene Stoftent~eU beftimmt wirb auf ben ~etra9
uon 625 S:r.
B. @egen biefeß Udf}eit ertriirte bie ~ef{agte unb ~ibedtii·
gettn infoweit bie ~eiterAief}ung an baß ~unbegget!d)t, alß fte
Darin mit i~tem sub,Siffer 3 i~rer ~au\)tuert~eibigung ge~
ftetlten @ntid)äbigung3begef}rcn wegen beß uon ben stlägern (Im
15., 16., 20., 22., 23. unb 24. ID1är3 1883 gegen fie ~erau~·
genommenen ~rrefteß abgewiefen unb in S:ofi}c beffen ben stlägem
gtgenüber /iur ~eaa~tung eine~ rEalboß uon 7522 S:r. 33 ~tß_
fammt,Stnß AU 5 Ofo feit 8. 3uli 1884 fowie 3ur ~eAa~lung
ber gegnerifdien stoften uerurtf}eUt worben jei. rEie melbet in
if}ret mefur6erflärung »"m 1. ~ebruur 1888 bie ~nttäge an:
@ß fei i~t in ~bänbetung beg angefod)tenen Uttf}eilß ba§ in
bet ~aupt\)ed~eibigung sub .8iffer 3 gejlellte ~ibed{agßbegef)~
Ten aud) für ben rEd)aben jUIlUl\)red)cn, weId)en i~r bie stläget
butd) ~erau3naf}me beß erwäf}nten
~trefteß uerurjad)t ~abenf
baS bieie S:orbetung rid)tedid) beftimmt unb mit ber flägerjfd)en
S:otberung »on 7522 S:r. 33
~t§. \)emd)net werbe I fowie