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B. Civilreehtspflege.
97. Arret du 15 Decembre 1888 dans la cause Cruchon
contre Suisse Occidentale-Simplon.
.
~a ~ompagnie Suisse Occidentale-Simplon conclut a l'ad-
JudlcatlOn des conclusions prises par elle devant l'instance
cantonale; tout en maintenant l'offre faite en faveur des en-
fants Cruchon.
La partie dMenderesse coneIut au maintien du jugement
dont est recours.
Statuant et considerant :
En (ait :
1
0 Le 21 Aout 1886, le train-express N° 12 de Berne a
Lausanne, transportant environ quatre cents voyageurs et
leurs bagages, et marchant a raison de 67 1/ kilometres a
I'heure, a derailIe entre les gares de Schmitte~ et de Guin,
pres du poteau kiJometrique 74, et plusieurs voyageurs et
~mployes fnrent blesses.
Le meme jour, Louis Cruchon. chef de train avait ete
requis a la gare de Berne par un agent principai des trains
d? la Compagnie Suisse OccidentaJe-Simplon de faire le ser-
vICe de conducteur et de serre-freins sur Je train en question.
Cruchon fut gravement blesse lors du deraillement de ce
train; transporte a l'höpital de Fribourg, il y est decede le
~o du mem.e mo!s, ensuite des lesions graves et des opera-
tIOns par .lm subIes; age de 40 ans, il etait employe de la
Compagme recourante depuis t 874, et etait, lors de son
deces, chef de train de troisieme classe. 11 percevait comme
tel un traitement fixe annuel de 1260 Cr., plus 720 fr. pour
deplacements.
. Le dMunt laisse une veuve et trois enfants, a savoir :
a) Louise, naß le 6 Octobre 1877,
b) J ulia, nee le 8 A vril 1881,
c) leanne, nee le 17 luillet 1886.
Les dits enfants mineurs, fignrant seuls comme deman-
deurs au present proces, ont concin devant la Cour civile dn
Canton de Vaud ace qu'il soit prononce par sentence avec
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depens, en application des art. 2, Ö et 7 de la loi federale
sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer, que
Ia Compagnie Snisse Occidentale-Simplon est leur debitrice
et doit leur faire prompt paiement des valeurs suivantes :
a) Pour Louise Cruchon, la somme de 8000 fr.
b) pour Julia Cruchon,
})
8000 »
c) pour leanne Cruchon;})
8000}) soit au total,
d'nne somme de 24 000 fr., portant intaret au ö % des la
premiere mise en demeure, soit des le 19 Novembre 1886
pour 20 000 fr. et des la demande juridique, soit des le
191nillet 1887, pour le surplus.
Dejil par exploit dn 2 Septembre 1886, la Compagnie avait
offert a chacune des demanderesses de Ini servir une rente
annuelle et personnelle de 200 fr. jusqu'a rage de 16 ans,
chacune de ces rentes devant s'eteindre le jour du deces de
chaque titulaire, ou Je jour on chaque titulaire aura atteint le
susdit age de 16 ans, le tout contre remise a la Compagnie
dMenderesse d'une quittance definitive de toute pretention
presente et futnre ensuite de l'accident survenu a leur pere
L. Cruchon. Sous le benefice de cette offre, la Compagnie a
coneln, avec depens, devant la Cour civile, a liberation des
conclnsions de la demande, et subsidiairement ä leur rMuc-
lion.
Par convention dn 28 luillet 1888, Jes parties en cause
ont declare admettre I'etat des faits tel qu'il resulte de I'arret
du Tribunal fMeral du !l Juin 1888 en la cause dame lex
contre la Compagnie Suisse Occidentale-Simplon.
.
Par jugement dn 4 Octobre 1888, la Cour civile a con-
damna la Compagnie : a) a payer aux enfants Cruchon la
somme de 18000 Cr., soit 6000 fr. pour chacnne, avec interet
legal des la demande juridique, et b) aux depens du proces.
Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs sui-
vants:
11 doit etre fait application, en l'espece, non seulement de
l'art. ö, mais aussi de rart. 7 de la loi fMerale du 1er luillet
187ö, vu la negligence grave eLablie a la charge de la Com-
pagnie. L'art. 6 de la meme 10i statue que l'indemnite doit
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elre fixee sous 130 forme d'un capital ou d'une rente; mais
pour fixer une rente, il faut des motifs partieuliers qui
n'existent pas dans l'espece.
Cruchon touchait 1980 fr. par an, frais de deplacement
compris : il a ele etabli par la solution testimoniale donnee a
l'alIegue 11 qu'il employaiL environ les trois quarts de cette
somme a elever et a entretenir sa·famille: en retranchant le
quart de la predite somme pour l'entretien personnel de
Cruchon, et un autre quart pour celui de sa lemme, « il
}) reste allX enfants la moitie du traitement de leur pere, soit
» environ 1000 fr., qui, capitalises au denier cinq. font une
» somme de 10000 fr. » Celle derniere somme n'est toute-
fois pas suffisante pour reparer le dommage subi par les
enCants Cruchon : en effet, leur pere, pn3pose a la garde d'un
frein, poste dangerelu qu'iI occupait au moment de l'acci-
d~nt, a succombe en faisant son devoir; il y a lieu, vu ces
Clrconslances, de porter a 18000 fr., en application de
l'art. 7 precite, l'indemnite totale a allouer aux dits en-
fants.
C'est contre ce jugement que la Compagnie recourt au
Tribunal federal, concluant comme il a ete dit plus haut.
En droit:
2° La responsabiliM a laquelle est astreinte Ja Compagnie,
ä teneur de la loi federale du jer JuWet 1870, n'est point
contestee par la recourante, laquelle admet aussi I'application,
dans l'espece, de l'art. 7 de la dite lai, statuant que « dans
» le cas de dol ou de negligence grave, etabli contre l'entre-
}) prise de transport, il peut etre alloue au blesse ou aux
» parents de ceJui qui a ete tue, une somme equitablement
:» fixee, independamment de I'indemnite pour le prejudice
» pecuniaire demonlre.)
L'arret rendu par le Tribunal de ceans en Ja cause dame
Jex contre Suisse-Occidentale-Simplon le 9 Juin 1888, dont
les parties ont declare admettre l'elat des faits, constate. en
effet, que l'accident de Guin est imputable a Ia negligence
grave de la compagnie, attendu qu'il s'est produit ensuite de
la vitesse anormale et antireglementaire imprimee au train
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el du dMaut de simultaneite dans la manreuvre des freins.
(V. Recueil off. vol. XIV, p. 271, elc.)
3° Dans celle situation, le litige se trouve regi tout d'abord
par l'art. 5, al. 2 de la loi precitee, lequel dispose qua
« celui dont rentretian etait, au moment de la mort, a la
» charge de la personne tuee, peut demander une indemnite,
» si, par suite de la mort, cet enlretien Jui est enleve. »
Or il est etabli que les trois inlimees se trouvent encore
dans un age OU elles devaient etre entretenues par leur pere
et que, jusqu'a sa mort, le dMunt L. Cruchon s'est acquitte
de ceUe obligation ä leur egard.
4° En ce qui ConCerne Ie montant de l'indemnite a allouer
aces enfants, la Cour cantonale, en se fondant sur une solu-
tion testimoniale, a admis que les parents Cruchon absor-
baient, POUf leur entretien, la moitie du revenu de la victime
evalue a 1980 fr., alors que l'autre moitie environ etait
consacree 11 celui des trois enfants. Quels que soient les
doutes qui puissent s'elever au sujet de I'exactitude de ceUe
supputation, celle-ci n'en lie pas moins le Tribunal federal,
puisqu'il n'est point elabli que la .Cour cantonale ail, an fai-
sant cetle constatation, commis une erreur de droit et viole
l'art. H de la loi fMerale.
En partant de cetle base, les frais d'entretien de chacune
des enfants doivent elre evalues en moyenne a 330 fr. par
annee. Or le Tribunal federal a admis que l'obligation d'en-
tretien durait jusqu'a l'age de 16 ans revolus, et il en resulte
que, pour le cas DU l'indemnite due aux demanderesses de-
vrait elfe payee au moyen d'une rente, la Compagnie serait
tenue de servir a chacune des enfants Cruchon, jusqu'a ce
qu'elles aient alteint rage da 16 ans revolus, une rente de
330 Cr. par annee.
5° La question de savoir s'i! y a lieu d'indemniser les inti-
mees au moyen d'nne rente, ou par un capital une fois verse,
doit toutefois, dans les circonstances de la cause, elre resolue
en faveur de ce dernier mode.
Bien que I'appreciation de la Cour cantonale, consistant a
dire que, POUf fixer une rente, il faut des motifs speciaux,
",\
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ne soit pas justÜiee, attendu que l'art. 6 de Ia 10i pJace sur
la meme ligne !'indemnite sous la forme d'lln capita!, et celle
consistant en une rente, sans exiger aucunement, comme
l'art. 6 de la Ioi posterieure de 1881 sur la responsabiIite
des fabricants, l'assentiment de tous les interesses, et que la
derniere de ces formes permetle, dans certains cas, de ga-
rantir mieux les droits respectifs des parties, l'allocation
d'un capitaI se recommande plutöt dans l'espece par le
motif que la partie demanderesse ne doit pas eire indem-
nisee du chef seul de l'art. 5 al. 2 precite, mais encore en
application de la disposition sus-rappelee de l'art. 7 ibidem.
Or la « somme equitablement fixee » dont parle ce dernier
article parait, dans la regle, s'entendre d'un capital. a
l'excJusion d'une rente.
Dans ces conditions, il parait plus correct de t'evaluer
dans son ensemble, au moyen d'une somme en capital.
C'est en vain que l'on objecterait que ce mode serait defa-
vorable a la Compagnie el peu equitable pour le cas DU l'un
des enfants, par exemple, viendrait a deceder avant d'avoir
atteint sa seizieme annee; dans ce cas, en effet, 1e pe re eut
sans doute reporte sur les survivants les ressollrces deve-
nues ainsi disponibles, et il est vraisemblable en oulre que
Cruchon, dont les qualites de bon pe re de familie ont ele
incontestees, aurait contribue encore, au dellt de ce terme
legal, a l'education de ses enfants.
60 En faisant application a chacune des enfants Cmchon
des principes qui precMent, les indemnites auxquelles elles
ont droit doivent elre calcuMes comme suit, en modification
des appreciations de la Cour civiIe, qui impliquent une er-
reur de droH en ce qu'elle n'a tenu aucun compte de la dif-
ference d'age des interessees et meconnu l'etendue de l'obli-
gation d'entretien a la charge du pere.
a) Louise Cruchon, agee de 9 ans Jors de l'accident, a
droit a Ja rente annueIJe de 330 fr. par an pendant 7 ans, ce
qui represente un capital d'environ 2100 Cr., payable des la
demande juridique, deduction raHe des interets afferents au
paiement anticipe.
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b) Julia, agee d'environ 5 ans a la meme epoque, a droit a
la meme rente pendant 11 ans; il y a lieu de lui a11oue1' des
10rs, par le motif ci-dessus, un capital de 3300 fr.
e) Jeanne, agee d'on mois seulement lOTs du deces de son
pere, a droit a la meme rente pendant 16 ans, a laquelle
correspond un capital de 4800 fr.
11 y a lieu d'ajouter aces indemnites, confor~ement an
jugement de la Cour cantonale et aux termes de I ~rt. 7 de la
loi precitee, une somme de 1000 fr. ~a~ enfant, SOlt ?OOO fr.
en tout pour le prejudice moral consl?erabl~ eprouve pa~ les
demanderesses du faH de la mort prematuree de leur pere.
En ce qui a trait aux interets, le prononce cantonal n'a ete
attaque par aucune des parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMe1'al
prononce:
Le recours est admis partiellement, et le jugement rendu
par la Cour civile du Can;.on de ~a.ud le 5 Octobre 1888 e~t
rMorme en ce sens qoe I mdemmte due aux enfants ~e de-
funt L. Cruchon par la Compagnie Suisse Occidentale-Slmplon
est reduite comme suit :
La dite Compagnie payera, avec interet de droit a 5 % des
la demande juridiql1e :
a) a l'enfant Lonise.
b)
»
Julia.
Fr. 3100
»
4300
»
5800
e)
»
Jeanne
soit au total . . . Fr. t3 200
Le dit jugement est confirme en ce qui concerne les frais
devant l'instance cantonale.
98. Arret du 22 Deeembre 1888 dans la eat~se Blane
eontre Suisse Occidentale-Simplon et Vtlla.
Comparaissent, au nom du demandeur, ravocat Dubois, ~
Lausanne; au nom de la derend~res~e, 1 avocat Dupraz, a
Lausanne, et I' evoque en garantie Villa, personnellement t