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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
l'art. 8 du contrat consenti entre parties implique une eJec-
tion de domicile dans Je sens de rart. 3 de la convention
entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire, du
15 Juin 1869, auquel cas Ie Tribunal de Ja Seine serail
compeleot pour statuer sur Je litige, et son jugement execu-
toire en Suisse aux termes de l'art. i5 de la meme conven-
lion, puisqu'il n'est pas conteste, entre les dites parties, que
les conditions auxquelles ceUe execuLion est subordonnee par
l'art. i6 ibid., ne soient realisees dans I'espece.
2° L'art. 8 susvise, en stipulant que toutes les questions
relatives a la police du 29 Juin 1885 sont du ressort du Tri-
bunal de Commerce de la Seine, n'a evidemment pas autre
c~ose en vue, bien que le terme d'election de domicile ne
g'y trome pas expressement contenu, que de deleguer, par
prorogation de for, au predit Tribunal franldais le jugement
des litiges qui pourraient surgir entre parties a l'occasion du
contrat qui les lie.
L'art. 3 de la convention de 1869 a specialement en vue
une semblable attribution de juridiction
1:1 un juge autre
que celui du domicile. Or l'election de domicile prevue a
l'art. 3 du traite, et faite dans le but d'admettre, 1:1 l'egard
de toutes les questions relatives a un contrat, la competence
d'un tribunal autre que celui du domicile personneI, constitue
incontestablement une prorogation de for.
n y a d'aulant plus lieu d'admetLre ceUe interpretation,
qu'une teile prorogation etait deja admise, dans le meme
sens, par les traites anterieurs entre la Suisse et la France.
(Voy. Staatsvertrag der kathol. Orte mit Frankreich vom9. Mai
171ö,Art. 30, in Eidg.Abschiede, Bd. 1712-1743, page 357.)
11 est certainement indifferent, au point de vue de la com-
petence deleguee au juge etranger, que les parties se soient
engagees par contrat 1:1 se soumettre a son for, en declarant
expressement qu'elles y font « election de domicile, » ou en
disant qu'en cas de Iitige elles se soumettent a son jugement:
il parait meme que, sous ceUe derniere forme, elles recon-
naissenl ceUe competence d'une maniere encore plus directe.
bien que peut-elre plus generale. Le sieur Legeret reconnais-
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sant, aussi bien que le Conseil d'Etat de Vaud, que Ja clause
de l'art. 8 serait executoire en Suisse, si elle etait accom-
pagnee d'une election de domicile, et cette election de do-
micile se trouvant contenue implicitement dans la dite clause
elle-meme, il en resulte que c'est a tort que l'autorite sus-
mentionnee a refuse l'exequatur du jugement du tribunal de
Commerce de la Seine.
3° En outre, la question de savoir si des manmuvres doJo-
sives ont ete employees pour extorquer au sieur Legeret la
signature du contrat ressortit aussi a la connaissance du
juge competent pour statuer sur le fond du litige, ce juge
elaot le mieux place po ur apprecier les moyens et faits invo-
ques sur ce point par l'opposant au recours.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et I' exequatur est accorde en Suisse
au jugement rendu le 18 Novembre 1887 par le Tribunal de
Commerce de la Seine, contre Aug. Legeret a Montreux.
94. Arret du. 27 Octobre 1888 dans la cause Rave.
En vertu de codicille du 1 er Janvier 1885, homologue le
25 Octobre 1886, le sieur Jean-Fleury-Emmanuel Rave,
citoyen franldais, decede a Coppet, a legue un immeuble a
demoiselle Jeannette Meunier, a Coppet.
Par exploit du 1.8 Novembre 1886, les heritiers ab intestat
de Jean Rave ont ouvert a Jeannette Meunier, devant le
Tribunal franldais de Trevoux (Ain), une action en nullite du
testament, soi! codicille, du 1 er Janvier 1883.
Le 24 Mars 1887, le Tribunal de Trevoux a repousse les
exceptions d'incompetence que demoiselle Meunier avait sou-
levees.
Dans l'intervalle, Jeannette Mennier avait, par demande
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du H Fevrier 1887, ouvert aux hoirs Rave, devant le Tri-
bunal civil de Nyon, une action en delivrance du predit legs
et en mise en possession de l'immeuble Iegue, ainsi que des
meubles qui le garnissent.
Aces conclusions, les hoirs Rave ont repondu par une
demande exceptionnelle tendant a faire prononcer l'incom-
petence des tribunaux suisses, et en particulier du Tribunal
de Nyon, en conformite de l'art. 5 du traite franco-suisse du
15 Juin i 869.
Par jugement du 14 Mars 1888, le Tribunal de Nyon s'est
declare competent pour statuer sur la demande de demoiselle
Meunier.
C'est contre ce jugement que les hoirs Rave recourent au
Tribunal federal, concluant a ce qu'il Iui plaise le casser
comme prononce en violation de la convention franco-suisse
du 15 Juin 1869, et en particulier des art. 5 et H de ce
traite.
Les hoirs Rave ont egalement interjete un recours aupres
du Tribunal cantonal vaudois contre le jugement precite,
pour violation, soit fausse applieation des lois vaudoises, et
ce tribunal a decide de suspendre son prononce jusqu'au
moment ou Ie Tribunal fMeral aura statue sur le recours
pendant devant lui.
Les reeourants estiment que Ie jugement de Nyon a viole
l'art. 5 de la convention franco-suisse de 1869, par le motif
que le testateur Rave, Fran~ais, est decMe a Coppet, ou il
possedait un immeuble, et que des lors, conformement au
predit art. 5, et vu l'art. 11 du meme traite, le Tribunal de
Nyon eut du renvoyer les parties, soit Jeannette Meunier, a
se pourvoir devant les tribunaux du dernier domicile du
dMunt en France.
La demoiselle Meunier conelut au rejet du recours, par ce
que rart. 5 du traite est sans application dans l'espece,
puisque le testateur n'etait pas domicilie en Suisse lors de
son deces, et parce qu'en supposant meme le traite appli-
cable, les dispositions de son art. 5 doivent etre entendues
en ce sens que les tribunaux du pays de la situation sont seuls
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competents pour resoudre les contestations qui s'elevent
entre heritiers et Iegataires au sujet d'immeubles faisant
partie de la succession.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
10 L'art. 5 du traite franco-suisse, dont les recourants
pretendent que le Tribunal de Nyon a viole les dispositions,
decide que « toute action relative a la liquidation et au par-
» tage d'une succession testamentaire ou ab intestat et aux
» comptes a faire entre heritiers et legataires, sera portee
» devant le Tribunal d'ouverture de la succession, e'est-
» a-dire s'il s'agit d'un Fran~ais mort en Suisse, devant le
» Tribunal da son dernier domicile en Franee, et s'il s'agit
» d'un Suisse decede en France, devant le Tribunal de son
») li eu d'origine en Suisse. »
II est inconteste qu'il s'agit bien en l'espece d'une action
de cette nature entre heritiers et legataires, sur la question
de savoir si les hoirs Rave sont tenus a delivrer a la demoi-
selle l\feunier le legs a elle fait par dMunt Rave, soit de
consentir a son envoi en possession de l'immeuble Iegue.
20 Or le present recours souIeve la question de savoir si
1e traite est applicable des qu'il s'agit d'un Fran~ais mort en
Suisse, ou d'un Suisse decMe en France, en ne tenant
compte que du fai! que le deces du de cujus est survenu
dans 'celui des deux pays dont il n'etait pas ressortissant, ou
si, au contraire, il y a lieu, pour interpreter sainement le dit
traite, de prendre en consideration le domicile du defunt au
jour du deces.
La commune intention des Etats contractants ne ressor-
tant pas d'une maniere indubitable du texte litigieux, il y a
lieu de rechercher cette intention en inlerpretant la disposi-
tion controversee, rapprochee de l'economie generale du
traite et d'examiner les consequences respectives qu'en-
trainerait l'adoption de I'une ou de l'autre des alternatives en
presence.
30 Il est incontestable qu'a ne considerer que le texte de
l'art. 5 ci-haut reproduit, c'est la premiere de ces opinions
qui semble devoir s'imposer, puisque cette disposition parait
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se horn er, au point de vue uniquement grammatical, a faire
dependre l'application du t/'aite du seul fait du deces d'un
Francais en Suisse ou d'un Suisse en France, mais en re-
vanche, en considerant le hut et l'esprit de cette convention
internationale, il faut admettre que les puissances contrac-
tantes n'ont voulu regler le for de la succesRion ainsiqu'elles
1'ont fait, que pour le cas ou il s'agit d'un testateur decede
dmnicilie dans celui des deux pays dont il n'est pas ressortis-
sant.
En effet, en dehors de ce qu'il est difficilement admissible
que les dites parties aient voulu faire dependre la question
de l'application ou de la non-application du traite d'une cir-
constance fortuite et accidentelJe, comme celle du daces sur-
venu inopinement pendant un voyage ou pendant un sejour
de peu de duree, !'interpretation des recourants aboutirait a
des consequences pratiques intolerables, que le traite ne peut
avoir eu en vue de consacrer.
C'est ainsi que le for prevu par la dite convention se trou-
verait garanti dans tous les cas de deces du testateur meme
dans un lieu avec lequel il n'a jamais eu d'attache person-
nelle quelconque, et que ce for cesserait de pouvoir etre
invoque dans les cas ou ces rapports existent de par le
domicile du dMunt, lorsque le deces serait survenu fortuite-
ment hors du dit domicile. Eu d'autres termes, selon la
these des recourants, un Francais mort en passage en Suisse,
sans y avoir jamais eu de domicile, se trouverait au Mnefice
de l'art. 5 du traite et de l'unite de la succession que cet
article prevoit, alors qu'un autre FrancaiR, domicilie en
Suisse, serait frustre de ce priviIege, si la mort l'avait for-
tuitement surpris dans un pays tiers.
Une pareille consequence est inadmissible et ne peut elre
evitee que si 1'0n admet que l'art. 0 precite, en parlant du
Francais mort en Suisse et du Suisse decede en France, a
voulu regler seulement la situation de la succession du Fran-
cais mort elant domicilie en Suisse, et du Suisse decede
elan I domicilie en France.
4° 11 n'etait necessaire, pour les deux pays contractants, de
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regler le for en matiere de succession que pour autant que,
. d'apres les principes du droit international prive, les rap-
ports personneis du testateur avec son domicile ou avec son
pays d'origine rendaient impossible une ouverture simul-
tanee de la succession dans ces deux pays. Pour eviter ce
conflit, le for fut attribue au pays d'origine (lieu d'origine
po ur les Suisses. dernier domicile en France pour les Fran-
9ais). Lorsque, en revanche, le dMunt avait SO? domicile
dans son pays d'origine meme, ou dans un pays tJers, et par
consequent ne se trouvait dans aucun rapport personnel
avec l'autre Etat contractant, il n'existait aucun motif pour
stipuler une disposition garantissant I'unite de la succes-
sion.
50 Dans l'espl'Jce, il est constant et admis par les deux par-
ti es au proces, que le lestateur Rave est decede pendant un
sejour a Coppet, mais sans etre domicilie en Suisse. Les
dispositions de l'art. 0 du traite ne lui sont des lors poin t
applicahles, et ce sont les principes du dl'Oit commun, c'est-
a-dil'e, dans le cas pal'ticulier, du droit vaudois, qui doivent
presider a la solution de la question de savoir si, et eventuel-
lement en quoi, le Tribunal de Nyon, en se declarant compe-
tent, a viole la loi cantonale.
6° Le recours devant etre rejete ensuite de ce qui precede,
par le motif que la convention franco-sui~se est sans .appli-
cation au litige, il n'y a pas lieu d'exammer la questlOn de
savoir si les actions successorales doivent, pour autant qu'elles
ont trait ades immeubles, etre ouvertes au forum rei sitre.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.