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14_I_590

BGE 14 I 590

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Français CH
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J590

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse.

Rapports de droits civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

Traite avec la France du 15 Juin :1.869.

93. Arret du 6 Octobre 1888 dans la cause

Faucillon-Pages et eie a Paris.

Par contrat du 29 Juin i885, Aug. Legeret, maUre d'hötel

a Montreux, a loue de la maison Faucillon-Pages et Oe, a.

Paris, une demi-page de l'Album du monde elegant, et cela

PQur trois annees, a raison de 250 fr. l'an.

L'art. 8 de ce contrat porte: « Toules les questions rela-

tives a. la presente police seront du ressort du Tribunal de

Commerce de la Seine. »

Lageret, qui parait s'etre refuse a. payer le montant con-

venu pour 1887, a ete actionne devant le Tribunal de Ja

Seine, par Faucillon et Oe, en paiement de l'annuite de

250 fr. pour l'annee echeant le 30 Juin de la dite annee.

Le ~ 8 Novembre 1887, le Tribunal de Commerce de la

Seine, jugeant en l'absence du dMendeur ddment assigna, a

condamne ce dernier a. payer aux demandeurs la somme

reclamee, avec interets legaux : Lageret a de plus ete con-

damna aux depens.

Le prMit jugement a ete reguJierement signifie au deren-

deur, qui ne I'a frappe ni d'opposition, ni d'appel ou d'autre

acte de recours.

Staatsyerträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 93.

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Le 24 Fevrier i888, Ia maison Faucillon·Pages et Oe a

demande au Conseil d'Etat du Canton de Vaud d'accorder

l'exequatur du jugement du 18 Novembre 1887, mais, par

decision du 1er Mai 1888, cette autorite I'a refuse, en se

fondant sur les art. 1, 3 et 17 § {O de Ia conventiou du 15

Juin 1869 entre la Suisse et la France sur la competence

judiciaire et l'execution des jugements, et sur le motif qu'il

ne resulte pas des pieces produites que le sieur Legeret ait

fait une election de domicile en France pour le jugement des

difficultes . auxquelles sa participation a l'Album du monde

elegant pourrait donner naissance.

C'est contre cette decision que Faucillon et Cie ont recouru

dans le delai legal au Tribunal fMeral, pour violation de Ia

convention de 1869 precitee. Ils concluent a ce qu'il Iui

plaise prononcer que la decision du Conseil d'Etat vaudois

du 1 er Mai 1888 est annulee, et que l'exequatur doit etre

accorde au jugement rendu le 18 Novembre 1887 par le

Tribunal de Commerce de la Seine. Ils concluent en outre a

ce qu'iI leur soit alloue 150 fr. a. titre d'indemnite.

Le sieur Legeret, ainsi que l'Etat de Vaud, concluent au

rejet du recours, par les motifs ci-apres :

La signatl1re de Legeret a ele obtenue, ou plutöt surprise

par des manoouvres deloyales et par des promesses mensou-

geres. Or la preuve de ces manoouvres n'est possible qu'au

lieu ou elles ont ete pratiquees. Le defendeur est Suisse et

il doit etre attaque devant ses juges natureIs.

Legeret n'a jamais fait election de domicile en France. La

clause du contrat sur laquelle les recourants s'appuient,

n'implique pas une election de domicile, mais sel1Jemeut

l'acceptation de la competence des tribunaux francais. Le-

geret n'a jamais pense, en signant ce contrat, que l'art. 8

de cet acte emportait une renonciation de sa part au juge

vaudois. 11 a interprete cette dause dans ce sens que s'il

attaquait sa partie adverse, iI devrait s'adresser au Tribunal

de Commerce de la Seine.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

10 La question que soult~ve le recours est celle de savoir si

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

rart. 8 du contrat consenti entre parties implique une elec-

tion de domicile dans le sens de rart. 3 de la convention

entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire, du

15 Juin 1.869, auquel cas le Tribunal de la Seine serait

compeLent pour statuer sur le litige, et son jugemeut execu-

toire en Suisse aux termes de l'art. 1.5 de la meme conven-

tion, puisqu'i1 n'est pas conteste, entre les dites parties, que

les conditions auxquelles cette exemtion est subordonnee par

l'art. 16 ibid., ne soient realisees dans l'espece.

2° L'art. 8 susvise, en stipulant que toutes les' questions

relatives a la police du 29 Juin 1.885 sont du ressort du Tri-

bunal de Commerce de Ja Seine, n'a evidemment pas autre

c~ose en vue, bien que le terme d'election de domicile ne

s'y trouve pas expressement contenu, que de deJeguer, par

prorogation de for, au predit Tribunal francais le jugement

des litiges qui pourraient surgir entre parties a l'occasion du

contrat qui les lie.

L'art. 3 de la convention de 1869 a specialement en vue

une semblable attribution de juridiction a un juge autre

que celui du domicile. Or l'election de domicile prevue a

l'art. 3 du traite, et faite dans 1e but d'admettre, a l'egard

de loutes les questions relatives a un contrat, la competence

d'un tribunal autre que celui du domicile personnei, constitue

incontestablement une prorogation de for.

Il y a d'autant plus lieu d'admettre celte interpretation,

qu'une teIle prorogation etait dejit admise, dans le meme

sens, par les traites anterieurs entre la Suisse et 1a France.

(Voy. Staatsvertrag der kathol. Orte mit Frankreich vom9. Mai

1715, Art. 30, in Eidg.Abschiede, Bd. 1712-1743, page 357.)

11 est certainement indifferent, au point de vue de la com-

petence deleguee au juge etranger. que les parties se soient

engagees par contrat a se soumeltre a son for, en dec1arant

expressement qu'elles y font « election de domicile, » ou en

disant qu'en cas de litige elles se soumettent a son jugement;

il parait meme que, sous cette derniere forme, eil es recon-

naissent cette competence d'une maniere encore plus directe,

bien que peut-elre plus generale. Le sieur Legeret reconnais-

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N0 94.

593

sant, aussi bien que le Conseil d'Etat de VaudJ que Ja clause

de l'art. 8 serait executoire en Suisse, si elle etait accom-

pagnee d'une election de domicile, et cette election de do-

micile se trouvant contenue implicitement dans la dite clause

elle-meme, il en resulte que c'est a tort que l'autorite sus-

mentionnee a refuse l'exequatur du jugement du tribunaJ de

Commerce de la Seine.

3° En outre, la question de savoir si des manreuvres doIo-

sives ont ete employees pour extorquer au sieur Legeret la

signature du contrat ressortit aussi a la connaissance du

juge competent pour statuer sur le fond du litige, ce juge

etant Je mieux place pour apprecier les moyens et faits invo-

ques sur ce point par l'opposant au recours.

Par ces mOlifs,

Le Tribunal fMeral

prononce;

Le recours est admis. et l'exequatur est accorde en Suisse

au jugement rendu le 1.8 Novembre 1887 par le Tribunal de

Commerce de la Seine, contre Aug. Legeret a Montreux.

94. Arret du 27 Octobre 1888 dans la cause Rave.

En vertu de codicille du 1 er Janvier 1885, homologue le

25 Octobre 1886, le sieur Jean-Fleury-Emmanuel Rave,

citoyen francais, deceae a Coppet, a legue un immeuble a

demoiselle Jeannette Meunier, a Coppet.

Par expioit du 18 Novembre t886, les heritiers ab intestat

de Jean Rave ont ouvert a Jeannette Meunier, devant le

Tribunal francais de Trevoux (Ain), ulle action en nullite du

testament, soit codicille, du 1 er Janvier 1885.

Le 24 Mars 1887, le Tribunal de Trevoux a repousse les

exceptions d'incompetence que demoiselle Meunier avait sou-

levees.

Dans l'intervalle, Jeannette Mennier avait, par demande