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i I 54 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. gmed)t eine~ auglänbifd)en ~taateg erworben f)abe. ~lad) ben %aft. A sub 3 UUD 4 erwäf)nten m:u~weifen tft Df)ne weitet~ aUAunef)men, bat bie bem ~d)omt ettf)eHte maturaHfatiDn fid) aud) auf feine @f)efrau ctftreCfe, wie Die~ benn uud) befanntlid) einer Aiemiid) affgemein anerfannten lRed)tgregef entjprid)t unD aud) in ber engltfd)en %tturalifatiDn~afte ilom 2. ID'lai 1870, bie afferbing~ auf bie britifd)en .ltDlonien nid)t, ieDenfüff~ nid)t unbe'eingt, anwen'ebar öU fein fd)eint, anerfannt i)l. 1:lie @nt~ fd)eibullg f)iingt a(fo Da'OOll ab, ob ~d)orrer Durd) Den iQm 'Oom te~ fämmtHd} gegeben, 10 mun bem lRefurrenten Die @nttaffung l.1f}ne wetter\5 ertf)eHt \tlerben. @ine merweigerung berfellien au~ !Rüdfid)ten ber %ütf orge für ben meröid)tenben tft, wie baß :SunDeßgerid)t fd)on ~äufig entfd)ieben ~at, nad) bem un~\1)ei'oeltttgen ®illen beß ®eie§e~ fd)led)t~in un~ufaf3ig. ~emnad) ~at ba~ ?BunDe~getid)t erfannt; 1:lie @infprad)en gegen bie @nt(affung be~ mefurrentelt auß feinem fd)weiaerijd)en mihgmed)te werben aIß unbegrünbet ab, gewiefen. IU. Persönliche Handlungsfähigkeit. Capacite civile.
10. Arrt~t du 24 Mars 1888 dans la cause Thomas. Le recourant Ernest Thomas, commis a Geneve, est ne a Jussy le 17 Aout 1869; son pere est decede le 19 Fe- vrier 1873 et sa mere le 23 Janvier 1888. Sa familIe a ete d'avis qu'il y avait lieu de l'emanciper,, attendu qu'il etait utile d'eviter l'ouverture d'une tutelle qui
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Ahschnitt. Bundesgesetze. n'etait destinee a durer que peu de temps, soit jusqu'a ce que le recourant ait accompli sa vingtieme annee. Le t er Fevrier 1888, le Conseil de familIe fut reuni a cet effet sous la presidence du Juge de paix. Deliberant, le dit conseil a decide a l'unanimite, d'abord, de nommer aux fonctions de tuteur du dit mineur, le sieur Marc Micheli, maire de la commune de Jussy, puis d'emanciper Ernest Thomas, aux termes de l'art. 478 du cod e ci vii, en des i - gnant le sieur Hector Dimier en qualite de curateur. C'est contre la nomination de ce curateur que Thomas recourt au Tribunal fMeral, pour violation de l'art. 2 de la loi federale sur la capacite civile, lequel ne connait pas l'ins- titution de l'ancienne emancipation du droit fran{)ais, c'est- a-dire celle d'une capacite seulement incomplete, dans laquelle la nomination d'un curateur etait necessaire pour assister l'emancipe dans les cas determines par la loi. Le recourant coneIut a ce qu'iI plaise au Tribunal federal casser la decision prementionnee du conseil de famille, en tant qu'elle lui a nomme un curateur, et subsidiairement, casser la dite decision en son entier, et soumettre de nou- veau la question au Conseil de famill e, aux fins de faire conferer au sieur Thomas les pouvoirs d'un majeur. Le recours fut communique au Juge de paix, pour lui et pour le conseil de familIe, avec invitation de presenter, le cas echeant, leurs observations. Dans sa reponse, le Conseil de famille declara que lors de la deliberation dont est recours, il etait dans l'intention d'e- manciper E. Thomas sans lui nommer de curateur, mais que, des le moment ou Ie Juge de paix a fait savoir au conseil que cette formalite etait exigee par la loi, il a estime et estime encore s'etre trouve dans l'obligation da procMer a la nomination d'un curateur, laquelle etait d'ailleurs plutöt a l'avantage du recourant. Dans une reponse separee, le Juge da paix fait observer en substance : La Iegislation qui regit la mathke repose sur la loi fede- rale sur la capacite civile du 22 Juin 1881 et sur le droit III. Persönliche Handlungsfähigkeit. N0 10. 57 cantonal, soit le code civil, qui determine les conditions, ainsi que les formes de l'emancipation. Or il n'est pas exact que seule la loi federale precitee soit en vigueur, puisqu'au contraire cette loi renvoie a l'autorite competente pour le prononce, et au droit cantonal pour les formes et conditions de l'emancipation. Parmi ces conditions, le code civil prevoit~ po ur la reddition du compte de tutelle, qu'il doit etre rendu au mineur emancipe assiste d'un curateur, et les articles suivants determinent les conditions dans lesquelles certains actes doivent etre passes par le mineur emancipe. La proce- dure suivie dans le cas particulier est conforme a la loi et a Ia jurisprudence employee jusqu'a ce jour a Geneve; rien ne prouve que le conseil de familIe ait eu l'intention da donner a l'emancipe une capacite plus complete que celle resuItant de Ia loi. Le Juge de paix coneIut au rejet du recours, et, subsidiairement, po ur Ie cas ou le Tribunal federal viendrait a radmettre, a ce que Ja question entiere soit de nouveau sou mise a la deliberation du Conseil de familIe. Statuant sur ces (aits et considemnt en dToit : i 0 La question que souJeve le recours est celle de savoir si une emancipation partielle et limitee par la nomination d'un curateur est encore possible a Geneve conformement au droit cantonal, en presence de rart. 2 de la loi fMerale du 22 Juin 1881 sur la capacite civile, statuant que« le mi- neur age de 18 ans revolus peut etre emancipe par l'autorite competente. }) Cette question doit recevoir une solution negative. C'est en vue de regler, d'une maniere uniforme dans toute la Confederation, un point important de la capacite civile, que le legislataur federal a Micte la disposition qui precede, relative a l'emancipation (Volljährigkeitserklärung) des mi- neurs. Des le moment ou le droit federal regle catte matiera, les dispositions contraires du droit cantonal cessent d'etre an vigueur par le fait de la promulgation de la loi federale, en conformite de I'art. 2 des dispositions transitoires da la constitution federale, et une emancipation speciale ou incom- ph~te du droit cantonal ne saurait subsister.
I, I:; I: 58 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. L'alinea 2 de l'art. precite de la loi federale de 1881 stipule a la verite que le droit cantonal determine les autres conditions, ainsi que les formes de l'emancipation. Ces formes ne sont que le mode suivant lequel l'emancipation peut etre prononcee par un conseil de familIe ou une autre auto rite reconnue par la loi, et il est certain que sous la de- nomination « des autres conditions » (Voraussetzungen, du texte allemand) la loi federale a voulu Iaisser aux cantons la faculte de fixer les qualites et autorisations que le candidat doit reunir pour etre admis a l'emancipation, mais non leur donner le pouvoir d'imposer, en dehors des prescriptions de la dite loi, des conditions nouvelles a l'emaneipation elle- meme, quant a ses effets. Il en resulte que l'emancipation, une fois prononcee en faveur d'un mineur, doit le placer au benefice de tous les effets de la majorite. C'est d'ailleurs dans ce sens que le message du Conseil federal, accompagnant le projet de la loi de 1881, a interprete la disposition dont il s'agit. (Voir Message du 7 Novembre 1879. Feuille federale 1~79, IV, page 834.) L'institution du curateur, impose au mineur emancipe, par le code civil de Geneve, art. 480-487, doit donc etre consi- deree comme abrogee par la loi federale susvisee, et le recours doit etre admis de ce chef. (Comp. Schneider &: Fick Commentaire, page ::19 de la seconde edition.) 2° Il Y a lieu de se demander encore si la decision sus- mentionnee doit avoir pour consequence l'annulation de la nomination du curateur seulement, ou si elle doit entrainer la nullite de la decision entiere prise par le Conseil de famille du recourant. II appert de la reponse du dit Conseil de famille que celui- ci etait dans l'intention d'emanciper Ernest Thomas sans lui nommer de curateur, et que ce curateur ne lui a ete designe qu'ensuile de l'observation du Juge de paix, que cette nomi- nation etait obligatoire, a leneur de la loi genevoise. Dans cette situation, il ne se justifierait pas d'annuler partielle- ment seulement, ensuite d'un recours de droil public, une decision prise par le Conseil de famille sous la presidence du III. Persönliche Handlungsfähigkeit. No 10. 59 luge de paix. Le recourant a d'ailfeurs pris une conclusion subsidiaire tendant a ce que l'affaire soit soumise a nouveau dans son entier au dit Conseil de familIe. Il y a donc lien de renvoyer la question de l'emancipation du sieur Thomas de- vant le Conseil de familIe, lequel, s'il le juge encore utile et convenable, la prononcera conformement a l'art. 2 de la loi federale sur la capacite civile du 22 Juin 1881, Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis et la deliberation du Conseil de famille du sieur Ernest Thomas, du 1 er Fevrier 1888, est declaree nulle et de nul effet.