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14_I_304

BGE 14 I 304

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Français CH
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304

B. Civilrechtspflege.

5L Arret dtt 25 Mai 1888 dans la cattse Matthey,

cont-re Hoffmann, Zwinck 8: Oe.

Par acte du 28 Mars 1888, Ch. l\fatthey fils, a Aubonne, a

recouru en rMorme contre le jugement rendn les 9-1.4 Mars

1888 par la Cour civile du canton de Vaud dans Ia c:mse qui

le divise d'avec la maison Hoffmann, Zwinck et Oe, a Win-

terthour; le recourant conelut en consequence, reprenant

tous les moyens invoques en cours de procMure, a I'adjudi-

.cation des concIusions liberatoires tant exceptionnelJes que

de fond prises par lui en reponse.

Hoffmann, Zwinck et Oe ont conclu au rejet du recours et

au maintien du jl1gement de Ja Cour civile.

Sta,tuant el considemnt en {ait :

1° Vers Ja fin de l'annee 1883, Ie sieur J. Desbaillets, a

Geneve, chercha a entrer en relations d'affaires avec J. Hoff-

mann, fabricant de chaussures a Winterthour et predeces-

seur de Ia maison demanderesse, afin que le dit Hoffmann

lui re mette le monopole de la vente de ses chaussures a

Geneve.

Apres diverses tractations entre Desbaillets et Hoffmann,

ceIui-ci ecrivit le 28 Decembre 1883 a Desbaillets qu'il serait

dispose a lui ceder, pour l'annee 1884, Je monopole de la

vente de ses produits a lleneve, aux conditions siIivantes :

1° (A trait aux especes de marchandises et aux prix.)

2° Ces prix sont entendus net a 3 mois, les palements

faits dans les 30 jours suivant la date des factures jouiront

d'un escompte de 2 Ofo.

40 Les conditions ci'-dessus enoncees sont subordonnees

1;. la cIause que vous aurez dans le plus bref delai possible

a me fournir deux cautions reconnues solvables, me garan-

tissant de votre part J'execution fidele et exacte des condi-

tions passees entre nous.

J. Hoffmann ajoute, a la fin de la meme Jettre: «Silot

III. Obligationenrecht. N° 51.

305

J! ceUe clause remplie, je mettrai en ouvrage la commission

» que vous m'avez remise ce matin, afin qu'elle soit prete

» pour fin Aoftt, elc. »

Par acte du 24 Janvier 1884, Ch. ~IatLhey fils, a Aubonne,

et lUarc DemoIe, a Geneve, se sont portes cautions solidaires

de Jules Desbaillets « afin de garantir aupres de Hoffmann

» le montant des marchandises qu'il livrera a Desbaillets

}) pendant I'annee 1884, et ce jnsqu'a complet paiement de

» ces marchandises, aux conditions slipulees par Hoffmatin

» dans sa leUre du 28 Decembre 1883. »

Sur la foi de ce cautionnement, Hoffmann a fait, du 30 Aoftl

au 15 Decembre 1884 a Desbaillets, des expeditions dont la

valeur totale s'eleve a 20021 fr. 10 c.

Parmi les marchandises Iivrees du 30 Aoftt au 30 Octobre,

en sept envois, pour ensemble 18282 fr. 45 c., DesbaiIlets

en laissa pour compte, an commencement de Janvier 1885,

ponr la somme de,10241 rr. 1)0 c. en se fondant, soit sur la

mauvaise qnalite de la dite marchandise, soit sur le retard

dans la livraison : ces mrtrchandises furent deposees chez le

sieur Grange, camionneur a Geneve.

Par lettres des 8 et 12 Janvier '1885, Hoffmann invite Des-

baillets a lui envover la liste des babouches laissees a dispo-

sition, afin qu'il ·puisse les faire reprendre. Par lettre du

me me jour 12 Janvier, Desbaillets adresse a Hoffmann la

liste demandee, qui, sous date du 19 dit, lui repond qu'il ne

peut accepter cette liste, ni reprendre la marchandise. Hotf-

mann ajoute que Desbaillets avait parle a M. Pernet, son

voyageur, a son passage a Geneve, de 50 a 60 douzaines, que

lui, Hoffmann, aurait reprises; mais il y a loin entre 60 d~u­

zaines et la quantite que Desbaillets 'foudrait laisser a dIS-

position; Hoffmann ne peut admettre qu'on trie dans ses en-

vois, 'pour lui laisser ensuite, trois a cinq mois aprils les

expeditions, plus de la moHie de leur valeur a disposition.

y compris toutefois l'invendu, manque d'ecoulement.

Une entente ne pouvant se faire, Desbaillets requit, le

10,Fevrier 1885, du Tribunal de cömmerce de Geneve, une

-l;xpertise sm la question de savoir si la marchandise laissee

XIV -

1888

20

B. Civilrechtspflege.

a disposition etait conforme aux echantillons. Les experts

designes declarerent, dans leur rapport du 23 dit, qu'une

certaine quantite de babouches, renfermees dans plusieurs

caisses ouvertes par eux, n'etaient pas conformes aux echan-

tillons.

Dans !'intervalle, Hoffmann, par demande du 13 Fevrier

1880, avait actionne DesbaiUets devant le Tribunal de com-

merce en paiement de 20021. fr. to c. Sur la somme de

8040 fr. 90 c. que Desbaillets reconnaissait devoir, il paya

alors 4000 Ir., et l'avocat Boleslas se constitua caution pour

le solde de 4040 fr. 90 c.

Le proces pendant devant le Tribunal de commerce prit

fin par une transaction du 29 Octobre 1880, aux termes da

laquelle DesbaiHets s'engageait a reprendre les marchandises

qu'il avait laissees a la disposition de Hoffmann; d'autre

part, Hoffmann consentait a Desbaillets un rabais de 10 %

sur les prix factures des dites marchandises; le montant

ainsi reduit, de ces marchandises devait etre paye par tier~

les 10 Juin, 10 Novembre et 31 Decembre 1886, Desbail1ets

s'engageant a faire des valeurs aeeeptees POUf les echeanees

ci-dessus et conservant a Hoffmann jusqu'a complet paiement

la caution qu'i! avait fournie.

Conformement a ceUe trans action, Desbaillets souscrivit

en faveur de HOlfmann trois billets, savoir:

1° Billet au 10 Juin 1886 de Fr.

20

»

10 Novembre

»

3°»

31 Decembre

»

4400

4400

4397

Total

Fr. 13 197

~e billet au Y> Ju~n 1886 fut proteste faute de paiement,

~als sur Ja declaratIon formelle de Desbaillets que le cau-

tlOnnement de Matlhey et Demoie continuait a garantir sa

creance, Hoffmann consentit a accepter un nonveau billet da

4400 fr. au 10 Septembre 1886.

Les t.:0is b~lIets sont restes impayes et ont ete protestes.

Par CIrculalre du 22 Juillet 1886, Desbaillets fit a ses

~r?ancier~ de~ p~opositions .d'arrangement; cel1es-ci ayant

ete refusees, 11 deposa son bllan en Janvier 1887.

1II. ObIigationenreeht. N° 51.

307

La maison demanderesse, qui avait succede ä Jean HofI-

mann depuis le 1er Janvier 1886, ecrivit le 12 Aout suivant

a eh. Matthey pour lui rappeier son cautionnement et lui de-

mander s'il estimait que les pro positions d'arrangement de-

vaient elre aeceptees. Matthey ne donna toutefois pas de re-

ponse positive el se borna a exprimer son etonnement d'en-

tendre parler d'un cautionnement, eteint, selon lui, depuis

longlemps.

Par exploit du 20 Juillel 1887, Hoffmann, Zwinck et Cie,

ont ouvert a Malthey, devant la Courcivile du canton de Vaud.

une action par laquelle ils concluaient a ce qu'il soit prononce

qu'en sa qualite de caution solidaire de Jules Desbaillets.

Matthey est leur debiteur et doit leur faire prompt paiement

de la somme de 8700 fr. 25 c., avec interet au ö % sur

4000 Cr. des le 1 ö Septembre 1886 et sur le solde des le

US Novembre 1886, sous reserve de l'offre faite a C. Matthey

de le subroger apres paiement a tous les droits des deman-

deurs contre le debiteur principal.

Le dMendeur conelut avec depens a liberation des conclu-

sions de la demande, tant exeeptionnellement qu'au fond, en

faisant valoir les moyens suivants :

a) Le cautionnement a ete consenti sous les conditions

renfermees dans la lettre de Jean Hoffmann du 28 Decembre

1883. entre autres sous celle que les marchandises vendues

a Desbaillets devaient elre payees dans les trois mois des

leur reception. Cette condition de paiement a ete modifiee

par transaetion du 29 Octobre 1880. sans autorisation du

detendeur, il en resulle que le cautionnement tombe. En

n'observant pas les clauses du contrat de cautionnement et

en ne Caisant pas payer leurs factures dans les trois mois des

Ja Iivraison de la marchandise, en n'avisant pas meme la

caution des modifications arretees de concert avec le debiteur

seulement, les demandeurs ont commis une grave faute au

prejudice de Matthey; ils ont laisse croire que les engage-

ments de Desbaillets etaient remplis, et empeche la caution

de se meUre a couvert: Hs n'avaient pas le droit d'angmen-

ter J'obligation de Malthey. L'assertion de Desbaillets, que le

cautionnement etait maintenu, n'avait aucune valeur.

308

B. Civilrechtsptlege.

b) La dette ordinaire, qui devait etre payee conformement

a la lettre du 28 Decembre iX83, a fait I'objet d'unetransac-

tion, et de la souscription de trois nouveaux billets echeant

les i3 Juin, i5 Novembre et 31 Decembre 18!:l6 seulement;

iI ya donc eu novation. Le cautionnement est un contrat

accessoire qui prend fin avec la dette principale.

c) Le dMendeur s'est porte caution pour un temps deter-

mine, soit po ur trois mois apres livraison des marchand.ises,

et il n'y a pas eu de poursuites dans les quatre semames,

conformement a l'art. 502 C. O.

d) Les marchandises effectivement livrees en 1884 ont eie

payees; la somme reclamee a trait ades marchandises li-

vrees dans le courant de 1885.

Par jugement des 9/14 Mars 1888, la Cour civile du canton

de Vaud a admis les conclusions de la demande, repousse

celles prises par le dMendeur, et condamne celui-ci a tous

les depens.

C'est contre ce jugement que Ch. Matthey recourt au Tri-

bunal federal, en concluant comme il est dit ci-dessus.

En droit:

2° La dette principale, 11 laquelle le cautionnement du de-

fendeur se rapporte, consiste, d'aprt3S le texte parfaitement

clair de l'acte de cautionnement du 24 Janvier i885 et selon

la declaration concordante des parties, dans le prix d'achat

du par Desbaillets a J. Hoffmann, des marchandises Iivrees

en 1884. La circonstance que la dette principale n'existait

pas encore lors de la conc1usion du contrat de cautionne-

ment ne met nullement obstacle, aux termes de rart. 492

aI. 2 C. 0., a la validite du dit contrat, mais a seulement

pour consequence de contraindre le demandeur, pour le cas

ou il voudrait poursuivre Je dMendeur du chef de ce cau-

lionnement, 11 rapporter la preuve que Desbaillets est son

debiteur du montant reclame pour marchandises a Iui ven-

dues pendant la predite annee. Or, il est, 11 cetegard, incon-

teste que les marchandises dont les demandeurs reclament Ie

montant, ont ete fournies· a Desbaillets a plusieurs reprises

.et sur sa demande, des Aout a Decembre 1884, que Desbail-

III. Obligationenrecht. N° 51.

309

lets a contes te la recevabilite et la conformite aux echantil-

Ions d'une partie de ces marchandises laissees 11 disposition

de J. Hoffmann au commencement de 1885, et que plus tard,

illes a definitivement acceptees contre un rabais de 15 0J0

sur le prix d'achat.

3° II y a donc lieu de se demander si la circonstance que

Desbaillets atout d'abord refuse de prendre livraison des

marchandises, et que la transaction ensuite de laquelle iI l'a

definitivement acceptee n'a eu lieu qu'en 1885, doit avoir

pour consequence de faire considerer les marchandises comme

livre es en '1885 seulement, et le cautionnement du dMendeur

comme etranger des lors 11 la delte de Desbaillets. CetLe ques-

lion doit eIre resolue negativement, ainsi que l'a fait ]a Cour

cantonale. En effet, la contestation de la conformite aux

echantillons d'une partie de la marchandise et sa mise a dis-

position ne sauraient ni faire disparaitre le fait de sa li:rai-

son en i884, ni entrainer la resiliation de la vente, mais ne

pouvaient avoir d'autre consequence que de meUre en. ques-

Lion l'obligation de Desbaillets a acceptel' la marchandlse, et

l'accomplissement par Hoffmann, vis-a-vis de Desbaillets, des

conditions imposees quant a leur quaJite.

Le laisse pour compte pouvait, il est vrai, -

a supposer

qu'il ait eu lieu a temps et par des motifs ~al~bl?s? ~

co~­

duire a la resiliation de la vente, soit par VOIe JudlClaIre, SOlt

par le consentement de Hoffmann a reprendre la marchandise.

Dans ce cas, il va de soi que le cautionnement du dMendeur

rut tomM en meme temps que la dette principale. Mais, da

son cöte, Desbaillets pouvait renoncer a laisser les march.an~

dises a disposition, moyennant une reduction de prIX;

l'art. 249 C. O. Iui laissait le choix de resilier la vente, ou de

reclamer par l'action en reduction de prix une indemnite

pour la moins-value. Or, par la transaction du 29 ?cto?re

1885, Desbail]ets s'est precisement eontente d'une redue~lOn

de prix, moyennant laquelle il a retire 8a mise a dispositlO~ ..

Ainsi la situation juridique etait absolument la meme que SI,

des le principe, Desbaillets avait reclame une reduction de

prix, ou si le juge I'eut prononcee. ce a quoi l'art. 250 C. O .

310

B. Civilrechtsptlege.

l'autorise, dans Je cas OU l'acheteur a demande la resiliation.

La transaction du 29 Octobre 1885 laissait donc subsister Ja

vente, en rMuisant seulement le prix dans une proportion

correspondante aux dMauts de la marchandise, c'est Ja la

seule interpretation compatible avec Je texte de la dite tran-

saction, et Cf est entierement a tort que le dMendeur veut

pretendre que cet acte implique la resiliation de la vente

precedente, et la conclusion d'un nonveau marche.

4° Le dMendellr est tout aussi mal venu a arguer, contre

les fins de la demande, du fait qu'il n'a pas pris part acette

transaction, stipulee sans son eonsentement. Le dMendeur a

simplement cautionne le montant du prix de vente des mar-

chandises livrees par Hoffmann a Desbaillets dans l'annee

1884, sans se fl3server une cooperation quelconque aux dites

ventes. Desbaillets, en sa qualite d'acheteur, avait seul ase

prononcer sur la reeevabilite de Ia marchandise et a sauve-

garder ses droits a eet egard eomme bon lui semblait. Ce

n'est que pour le eas ou Desbaillets, usant de eollusion, au-

rait, ensuiie d'entente avee Hoffmann, agi dolosivement a ren-

contre des interets du dMendeur, que celui-ei pourrait eon-

tester la validite de la trans action : or, de semblables

manreuvres n'ont point 13M prouvees, ni meme alleguees.

5° C'est egalement avee raison que la cour eantonale a re-

pousse le moyen tire par le dMendeur de l'art. 502 C. O. et

consistant a dire que le cautionnement n'avait ete eonsenti

que pour un temps d6termine. Ainsi qu'il resulte de la com-

paraison de eet article avec le suivant, il n'existe de caution-

Dement aux termes de rart. 502 que Iorsque eelui-ci a ete

restreint a un temps determine, c'est-a-dire lorsque l'obligation

de la eaution n'a ete assumee par elle que jusqu'a une ecbeance

fixe, nullement lorsque c'est la creance a laqueBe le caution-

nement se rapporte, qui est payable a un moment determine.

Or, dans I'espece, le dMendenr n'a aueunement restreint son

o?!igation a un temps determine, mais iI a, au contraire, po-

sItlVement declare se porter caution, jusqu'a complet paie-

ment des marchandises que Hoffmann aura livrees a Des-

baiJIets en 1884.

III. Obligationenrecht. N° 51.

S11

Il est vrai .que l'acte ~e cautionne:nent stipule que ce paie-

ment devra etre effectue par Desballlets aux conditions sti-

pulees par Hoffmann dans sa letlre du 28 Decembre 1883.

conditions dont l'une portait que Desbaillets devrait payer la

marchandise a trois fiois des la facture. Toutefois il faut ad-

meUre que si le dMendeur avaiL voulu restreindre son obliga-

tion dans le sens de l'art. 502 C. 0., il eut du, ainsi qu'il a

deja ete dit, stipuler expressement dans l'acte de eautionne-

ment qu'il n'assumait de responsabilite que jusqu'au jour de

l'echeance respeetive des factures. Il s'agit done dans le cas

particulier du cautionnement, pour un temps indetermine,

d'une dette a echeance fixe; ce eas est prevu a l'art. 503 C. O.

et n'est point regi par l'art. 502 ibidem.

6° n y a done lieu de rechereher si le dMendeur se trouve

libere de son eautionnement par le fait qne Hoffmann a ac-

cepte des billets de change pour prix de ses marchandises,

et que, au lieu d'actionner son debiteur Desbaillets a l'e-

cheanee de ehacune des factures, illui a accorde une prolon-

gation de terme po ur payer.

En ce qui touche d'abord la question de savoir si la delte

primiti ve a ete novee ensuite de I' acceptation en paiement des

dils effets souserits par Desbaillets, c'est avec raison que la

Cour cantonale lui a donne une solution negative.

Aux termes de rart 142 C. 0., il Y a novation lorsque le

debiteur eontracte envers son creancier nne nouvelJe delte

qui est substituee a l'aneienne, laquelle est eteinte, et a te-

neur de l'art. 143 du meme code, la novation ne se presume

point, mais iI faut que Ia volonte de l'operer resulte claire-

ment de l'acte. Cette volonte ne resulte pas deja du fait que

des effets de change sont souserits et acceptes en paiement

d'une dette existante. mais il faut en outre ou bien une de-

claration expresse emportant la novation, ou bien que la vo-

lonte de l'operer ressorte clairement des eirconstances.

Or, ainsi que le jugement cantonalle constate avee raison,

ni l'une ni l'autre de ces conditions ne se trouvent realisees

en l'espece. Il n'existe nulle part an dossier une declaration

du ereaneier Hoffmann qui impliquerait de sa part l'animus

312

B. Civilrechtspflege.

novandi, et il n'a ete fait mention d'aucune circonstance d'oll

il serait permis de deduire une pareille intention. En parti-

cuJier la declaration de Desbaillets, que le cautionnement

subsiste, implique pJutöt le contraire.

La pratique, comme la doctrine, admettent generalement

que, lorsque le droit civil ne pose pas expressement une re-

gie contraire, la remise d'un billet de change n'eteint pas

immediatement la dette, ni an point de vue d'une novation,

nia celui d'une dation en paiement, mais qu'elle constitue

seulement une stipulation accessoire et laisse subsister la

dette primitive concurremment avec Ia nouvelle obligation de

change, jusqu'a ce que cette double dette s'eteigne soi! par

le paiement des effets a l'ecMance, soit, en cas de mise en

circulation des dits effets, par le motif que I' exercice du

droit de recours contre le creancier est devenu juridiqnement

impossible.

Or, aucun de ces cas ne se presente dans l'espece. Le de-

biteur Desbaillets n'a paye aucun des billets de change qni

ont ete protestes pour dMaut de paiement, puis retournes an

creancier, dont la creance n'a ainsi pas ete acquittee.

7° Le dernier moyen invoque par le dMendeur, et consis-

tant apretendre qu'il a ete liMre de son cautionnement par

1e fait du J:.etard qu'a mis Je creancier a poursuivre le paie-

ment de Ia deLte principale, ne saurait etre accueilli.

A l'inverse d'autres Iegislations, 1e code federal des obli-

gations ne contient aucune disposition rendant le creancier

responsable, vis-a-vis de la caution, du dommage cause a

celle-ci ensuite d'un pareil retard, et c'est a la caution a

prendre, pour sa sauvegarde, les precautions necessaires

.

,

,

SOlt en ne s engageant que pour un temps determine, soit

en exigeant du creancier, conformement a l'art. 503 C. 0.,

qu'il commence les poursnites dans le deI ai de 4 semaines

des l'echeance de la dette principale et qu'il les conlinue sans

interruption a quel dMant la calltion est liMree, soit, enfin,

en contraignant le creancier a accepter le paiement de la

dette echue ou arenoncer au eautionnement (C. O. art. (09).

Enfin la caution peut exiger du dehileur principal, confor-

HI. Obligationenrecht. N0 51.

313

mement a l'art. 511, chiffre 2 ibid., des suretes lorsqu'il est

en demeure; e'est a elle a s'enquerir si la dette principale a

ete payee a l'echeance, et aucune disposition du C. O. n'im-

pose au creancier I'obligation d'informer la caution du non

paiement de la dile deLte.

nest vrai qu'a teneur de rart. 503 precite, la caution peut

etre liberee,si le creaucier, sans I'assentiment de celle-ci,

accorde an debiteur d'une deLte a ecMance determinee une

prolongatiou de delai qui met le dit creancier dans I'impos-

sibilite de commencer les poursuites dans le delai de 4 se-

maines prevu a l'art. 503. ~lais, dans I'espece, le dMendeur

n'a jamais requis de semblables poursuites, et, maJgre la

prolongation du delai accordee a Boffmann par Desbaillets,

il pouvait toujours faire usage du droit que lui conferait

rart. 511 al. 2 susvise. C'est des 10rs avec raison que la

Cour cantonale a estime que les procedes des demandeurs,

soit de leur auteur J. Hoffmann, n'ont pas cause de dommage

au dMendeur.

8° Enfin, c'est entierement a tort que, dans sa plaidoirie

de ce jour, le conseil du dMendeur a pretendu que la vente

des marchandises laissees a disposition par Desbaillets, se

tronve annulee d'un commun accord ensuite des leltres des

8 et 12 Janvier 1885 plus haut mentionnees.

A supposer meme que ce moyen ait deja ete presente de-

vant la Cour cantonale, ce qui est douteux, il perd toute va-

leur en presence du fait, constate par le jugement de premiere

instance « que Hoffmann n'a point consenti a reprendre ces

» marchandises, lorsqu'elles ont ete mises par Desbaillets a

}) sa disposition. »

D'ailleurs, lorsque Hoffmann ecrivait les dites leures, il ne

savait pas encore quelles marchandises Desbaillets lui laissait

pour compte; il en demandait la liste, afin, cela est bien

evident, de pouvoir se determiner sur la question de savoir

s'il voulait les reprendre. Aussit6t apres avoir eu connais-

sance de cette liste, il a refuse cette reprise de la maniere la

plus positive, et rien ainsi ne permet d'admettre que Hoff:

mann ait jamais accepte la resiliation de la vente, en ce qm

814

B. Civilrechtsptlege.

concerne I'ensemble des marchandises laissees a disposition

par Desbaillets.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et Ie jugement rendu sous date des

9jt4 Mars i888 par la Cour civile du canton de Vaud en la

cause qui divise Hoffmann, Zwinck et Cie, a Winterthour,

d'avec Ch. Matthey fils a Aubonne, est maintenu tant au fond

que sur les depens.

52. Urt~eU tlom 2. Suni 1888 in ~ad)en

~taat ~argau unb stird)gemeinbe lR~einfe{ben

gegen mufjbaumer.

A. :!lurd) Urt~eil tlom 4. ffebruar 1888 ~at ba~ Dbergetid)t

be3 stanton~ ~atgau erlannt: :!lie stUfger ttlerben mit i~ret

jtlage abgcttliefen unb tlerfärrt, ber meflagten bie unter::: unb

obetgerid)ttid)en stoffen biefe~ ~treite~ mit iUfammen 331 ffr.

80 ($;t~. 3U beAa~len.

B. @egen

biefe~ Uttljeil ergriffen 'oie stläger, ber

~taat

~arg(tU unb bie stird)gemeinbe m~eillfelben, 'oie ~eiter3ie~ung

an ba~ munbe~gerid)t. :!let ~ertteter berreIben beantragt bei

ber ~eutigen ~etQanblung:

1. @~ fei in

~blinberung be~ Urt~eil~ beß lantonalen

Dbergetid)te~ ber stlagpartei ba~ stlagebege~ten 3u&ufpred)en unb

2. @~ fei 'oie beflagte 113artei 5U

tletllrt~eilen, bu stlag.

pelltet fämmtIid)e ttlegen biefe~ med)tgflreUe~ ergangenen stoften

3U be6a~len.

:!lagegtn trägt ber ~ml)alt bet .$.Beflagten auf ~bwelfung ber

gegnetifd)en mef d)ttletbe unb meftätigung beß angefod)tenen Ur~

t~eilß unter stoftenfofge an.

:!la~ munbeßgerid)t 3ie~t in @rwägung:

1. morbert

~enboHn mufjbaumer in

m~einferben War

1II. Obligationenrecht. N° 52.

315

ttlä~renb tlieler Sa~re merttlaHet beß 6tiftfonbeß @;i. rotartin

iU mbeinfelben gewcfen. mad)'oem er am 29. Suni 1886 ge-

florben ttlar, wurDe am 17. Suli 1886 über bie (in feinem

~auie befin'o{id)en)

mermögtn~jlücfe be~ Gtifte~ ein 3ntlentar

aufgenommen, 'oabei waren auüer bem Sntlentutbeamten anttle nen mu\3baumer unb ben ~mt~bürgen, aud) \lon 'oer :wtttttle

tRu\3baumer unterAetd}net. ~ei bet fpäter '>orgenommenen Uuter~

fud}ung be~ ~rd}itlg unb ber müd}cr unb staffe 'oer Gtift~tlet"

\1.1altung ergab fid}, bau 'oer metttlalter @e{'oer in er~ebnd)em

.$.Betrage einfaifid ~atte, o~ne fie AU tlerred)nen. Sn ffolge 'oeifen

legten ber ~taat ~argau unb 'oer @emeinberatf>,>on lR~einfel.

ben am 9. ~uguft 1886 ben ~ö~nen unb ber }illitt\l.le muÜ'

flaumer eine neue @rflärung ~Ut Unterfd)rift tlor, ttlonad) biefe

fid) für 'oie beAügtid)en

(bereit~ ent'oecften ober n.?d) AU entbecf"

enben) :!lefiAite ~aftbar etflaren fonten. :!lte

~o~ne muübau 81 fft.;