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B. Civilrechtspflege.
5L Arret dtt 25 Mai 1888 dans la cattse Matthey,
cont-re Hoffmann, Zwinck 8: Oe.
Par acte du 28 Mars 1888, Ch. l\fatthey fils, a Aubonne, a
recouru en rMorme contre le jugement rendn les 9-1.4 Mars
1888 par la Cour civile du canton de Vaud dans Ia c:mse qui
le divise d'avec la maison Hoffmann, Zwinck et Oe, a Win-
terthour; le recourant conelut en consequence, reprenant
tous les moyens invoques en cours de procMure, a I'adjudi-
.cation des concIusions liberatoires tant exceptionnelJes que
de fond prises par lui en reponse.
Hoffmann, Zwinck et Oe ont conclu au rejet du recours et
au maintien du jl1gement de Ja Cour civile.
Sta,tuant el considemnt en {ait :
1° Vers Ja fin de l'annee 1883, Ie sieur J. Desbaillets, a
Geneve, chercha a entrer en relations d'affaires avec J. Hoff-
mann, fabricant de chaussures a Winterthour et predeces-
seur de Ia maison demanderesse, afin que le dit Hoffmann
lui re mette le monopole de la vente de ses chaussures a
Geneve.
Apres diverses tractations entre Desbaillets et Hoffmann,
ceIui-ci ecrivit le 28 Decembre 1883 a Desbaillets qu'il serait
dispose a lui ceder, pour l'annee 1884, Je monopole de la
vente de ses produits a lleneve, aux conditions siIivantes :
1° (A trait aux especes de marchandises et aux prix.)
2° Ces prix sont entendus net a 3 mois, les palements
faits dans les 30 jours suivant la date des factures jouiront
d'un escompte de 2 Ofo.
40 Les conditions ci'-dessus enoncees sont subordonnees
1;. la cIause que vous aurez dans le plus bref delai possible
a me fournir deux cautions reconnues solvables, me garan-
tissant de votre part J'execution fidele et exacte des condi-
tions passees entre nous.
J. Hoffmann ajoute, a la fin de la meme Jettre: «Silot
III. Obligationenrecht. N° 51.
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J! ceUe clause remplie, je mettrai en ouvrage la commission
» que vous m'avez remise ce matin, afin qu'elle soit prete
» pour fin Aoftt, elc. »
Par acte du 24 Janvier 1884, Ch. ~IatLhey fils, a Aubonne,
et lUarc DemoIe, a Geneve, se sont portes cautions solidaires
de Jules Desbaillets « afin de garantir aupres de Hoffmann
» le montant des marchandises qu'il livrera a Desbaillets
}) pendant I'annee 1884, et ce jnsqu'a complet paiement de
» ces marchandises, aux conditions slipulees par Hoffmatin
» dans sa leUre du 28 Decembre 1883. »
Sur la foi de ce cautionnement, Hoffmann a fait, du 30 Aoftl
au 15 Decembre 1884 a Desbaillets, des expeditions dont la
valeur totale s'eleve a 20021 fr. 10 c.
Parmi les marchandises Iivrees du 30 Aoftt au 30 Octobre,
en sept envois, pour ensemble 18282 fr. 45 c., DesbaiIlets
en laissa pour compte, an commencement de Janvier 1885,
ponr la somme de,10241 rr. 1)0 c. en se fondant, soit sur la
mauvaise qnalite de la dite marchandise, soit sur le retard
dans la livraison : ces mrtrchandises furent deposees chez le
sieur Grange, camionneur a Geneve.
Par lettres des 8 et 12 Janvier '1885, Hoffmann invite Des-
baillets a lui envover la liste des babouches laissees a dispo-
sition, afin qu'il ·puisse les faire reprendre. Par lettre du
me me jour 12 Janvier, Desbaillets adresse a Hoffmann la
liste demandee, qui, sous date du 19 dit, lui repond qu'il ne
peut accepter cette liste, ni reprendre la marchandise. Hotf-
mann ajoute que Desbaillets avait parle a M. Pernet, son
voyageur, a son passage a Geneve, de 50 a 60 douzaines, que
lui, Hoffmann, aurait reprises; mais il y a loin entre 60 d~u
zaines et la quantite que Desbaillets 'foudrait laisser a dIS-
position; Hoffmann ne peut admettre qu'on trie dans ses en-
vois, 'pour lui laisser ensuite, trois a cinq mois aprils les
expeditions, plus de la moHie de leur valeur a disposition.
y compris toutefois l'invendu, manque d'ecoulement.
Une entente ne pouvant se faire, Desbaillets requit, le
10,Fevrier 1885, du Tribunal de cömmerce de Geneve, une
-l;xpertise sm la question de savoir si la marchandise laissee
XIV -
1888
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B. Civilrechtspflege.
a disposition etait conforme aux echantillons. Les experts
designes declarerent, dans leur rapport du 23 dit, qu'une
certaine quantite de babouches, renfermees dans plusieurs
caisses ouvertes par eux, n'etaient pas conformes aux echan-
tillons.
Dans !'intervalle, Hoffmann, par demande du 13 Fevrier
1880, avait actionne DesbaiUets devant le Tribunal de com-
merce en paiement de 20021. fr. to c. Sur la somme de
8040 fr. 90 c. que Desbaillets reconnaissait devoir, il paya
alors 4000 Ir., et l'avocat Boleslas se constitua caution pour
le solde de 4040 fr. 90 c.
Le proces pendant devant le Tribunal de commerce prit
fin par une transaction du 29 Octobre 1880, aux termes da
laquelle DesbaiHets s'engageait a reprendre les marchandises
qu'il avait laissees a la disposition de Hoffmann; d'autre
part, Hoffmann consentait a Desbaillets un rabais de 10 %
sur les prix factures des dites marchandises; le montant
ainsi reduit, de ces marchandises devait etre paye par tier~
les 10 Juin, 10 Novembre et 31 Decembre 1886, Desbail1ets
s'engageant a faire des valeurs aeeeptees POUf les echeanees
ci-dessus et conservant a Hoffmann jusqu'a complet paiement
la caution qu'i! avait fournie.
Conformement a ceUe trans action, Desbaillets souscrivit
en faveur de HOlfmann trois billets, savoir:
1° Billet au 10 Juin 1886 de Fr.
20
»
10 Novembre
»
3°»
31 Decembre
»
4400
4400
4397
Total
Fr. 13 197
~e billet au Y> Ju~n 1886 fut proteste faute de paiement,
~als sur Ja declaratIon formelle de Desbaillets que le cau-
tlOnnement de Matlhey et Demoie continuait a garantir sa
creance, Hoffmann consentit a accepter un nonveau billet da
4400 fr. au 10 Septembre 1886.
Les t.:0is b~lIets sont restes impayes et ont ete protestes.
Par CIrculalre du 22 Juillet 1886, Desbaillets fit a ses
~r?ancier~ de~ p~opositions .d'arrangement; cel1es-ci ayant
ete refusees, 11 deposa son bllan en Janvier 1887.
1II. ObIigationenreeht. N° 51.
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La maison demanderesse, qui avait succede ä Jean HofI-
mann depuis le 1er Janvier 1886, ecrivit le 12 Aout suivant
a eh. Matthey pour lui rappeier son cautionnement et lui de-
mander s'il estimait que les pro positions d'arrangement de-
vaient elre aeceptees. Matthey ne donna toutefois pas de re-
ponse positive el se borna a exprimer son etonnement d'en-
tendre parler d'un cautionnement, eteint, selon lui, depuis
longlemps.
Par exploit du 20 Juillel 1887, Hoffmann, Zwinck et Cie,
ont ouvert a Malthey, devant la Courcivile du canton de Vaud.
une action par laquelle ils concluaient a ce qu'il soit prononce
qu'en sa qualite de caution solidaire de Jules Desbaillets.
Matthey est leur debiteur et doit leur faire prompt paiement
de la somme de 8700 fr. 25 c., avec interet au ö % sur
4000 Cr. des le 1 ö Septembre 1886 et sur le solde des le
US Novembre 1886, sous reserve de l'offre faite a C. Matthey
de le subroger apres paiement a tous les droits des deman-
deurs contre le debiteur principal.
Le dMendeur conelut avec depens a liberation des conclu-
sions de la demande, tant exeeptionnellement qu'au fond, en
faisant valoir les moyens suivants :
a) Le cautionnement a ete consenti sous les conditions
renfermees dans la lettre de Jean Hoffmann du 28 Decembre
1883. entre autres sous celle que les marchandises vendues
a Desbaillets devaient elre payees dans les trois mois des
leur reception. Cette condition de paiement a ete modifiee
par transaetion du 29 Octobre 1880. sans autorisation du
detendeur, il en resulle que le cautionnement tombe. En
n'observant pas les clauses du contrat de cautionnement et
en ne Caisant pas payer leurs factures dans les trois mois des
Ja Iivraison de la marchandise, en n'avisant pas meme la
caution des modifications arretees de concert avec le debiteur
seulement, les demandeurs ont commis une grave faute au
prejudice de Matthey; ils ont laisse croire que les engage-
ments de Desbaillets etaient remplis, et empeche la caution
de se meUre a couvert: Hs n'avaient pas le droit d'angmen-
ter J'obligation de Malthey. L'assertion de Desbaillets, que le
cautionnement etait maintenu, n'avait aucune valeur.
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B. Civilrechtsptlege.
b) La dette ordinaire, qui devait etre payee conformement
a la lettre du 28 Decembre iX83, a fait I'objet d'unetransac-
tion, et de la souscription de trois nouveaux billets echeant
les i3 Juin, i5 Novembre et 31 Decembre 18!:l6 seulement;
iI ya donc eu novation. Le cautionnement est un contrat
accessoire qui prend fin avec la dette principale.
c) Le dMendeur s'est porte caution pour un temps deter-
mine, soit po ur trois mois apres livraison des marchand.ises,
et il n'y a pas eu de poursuites dans les quatre semames,
conformement a l'art. 502 C. O.
d) Les marchandises effectivement livrees en 1884 ont eie
payees; la somme reclamee a trait ades marchandises li-
vrees dans le courant de 1885.
Par jugement des 9/14 Mars 1888, la Cour civile du canton
de Vaud a admis les conclusions de la demande, repousse
celles prises par le dMendeur, et condamne celui-ci a tous
les depens.
C'est contre ce jugement que Ch. Matthey recourt au Tri-
bunal federal, en concluant comme il est dit ci-dessus.
En droit:
2° La dette principale, 11 laquelle le cautionnement du de-
fendeur se rapporte, consiste, d'aprt3S le texte parfaitement
clair de l'acte de cautionnement du 24 Janvier i885 et selon
la declaration concordante des parties, dans le prix d'achat
du par Desbaillets a J. Hoffmann, des marchandises Iivrees
en 1884. La circonstance que la dette principale n'existait
pas encore lors de la conc1usion du contrat de cautionne-
ment ne met nullement obstacle, aux termes de rart. 492
aI. 2 C. 0., a la validite du dit contrat, mais a seulement
pour consequence de contraindre le demandeur, pour le cas
ou il voudrait poursuivre Je dMendeur du chef de ce cau-
lionnement, 11 rapporter la preuve que Desbaillets est son
debiteur du montant reclame pour marchandises a Iui ven-
dues pendant la predite annee. Or, il est, 11 cetegard, incon-
teste que les marchandises dont les demandeurs reclament Ie
montant, ont ete fournies· a Desbaillets a plusieurs reprises
.et sur sa demande, des Aout a Decembre 1884, que Desbail-
III. Obligationenrecht. N° 51.
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lets a contes te la recevabilite et la conformite aux echantil-
Ions d'une partie de ces marchandises laissees 11 disposition
de J. Hoffmann au commencement de 1885, et que plus tard,
illes a definitivement acceptees contre un rabais de 15 0J0
sur le prix d'achat.
3° II y a donc lieu de se demander si la circonstance que
Desbaillets atout d'abord refuse de prendre livraison des
marchandises, et que la transaction ensuite de laquelle iI l'a
definitivement acceptee n'a eu lieu qu'en 1885, doit avoir
pour consequence de faire considerer les marchandises comme
livre es en '1885 seulement, et le cautionnement du dMendeur
comme etranger des lors 11 la delte de Desbaillets. CetLe ques-
lion doit eIre resolue negativement, ainsi que l'a fait ]a Cour
cantonale. En effet, la contestation de la conformite aux
echantillons d'une partie de la marchandise et sa mise a dis-
position ne sauraient ni faire disparaitre le fait de sa li:rai-
son en i884, ni entrainer la resiliation de la vente, mais ne
pouvaient avoir d'autre consequence que de meUre en. ques-
Lion l'obligation de Desbaillets a acceptel' la marchandlse, et
l'accomplissement par Hoffmann, vis-a-vis de Desbaillets, des
conditions imposees quant a leur quaJite.
Le laisse pour compte pouvait, il est vrai, -
a supposer
qu'il ait eu lieu a temps et par des motifs ~al~bl?s? ~
co~
duire a la resiliation de la vente, soit par VOIe JudlClaIre, SOlt
par le consentement de Hoffmann a reprendre la marchandise.
Dans ce cas, il va de soi que le cautionnement du dMendeur
rut tomM en meme temps que la dette principale. Mais, da
son cöte, Desbaillets pouvait renoncer a laisser les march.an~
dises a disposition, moyennant une reduction de prIX;
l'art. 249 C. O. Iui laissait le choix de resilier la vente, ou de
reclamer par l'action en reduction de prix une indemnite
pour la moins-value. Or, par la transaction du 29 ?cto?re
1885, Desbail]ets s'est precisement eontente d'une redue~lOn
de prix, moyennant laquelle il a retire 8a mise a dispositlO~ ..
Ainsi la situation juridique etait absolument la meme que SI,
des le principe, Desbaillets avait reclame une reduction de
prix, ou si le juge I'eut prononcee. ce a quoi l'art. 250 C. O .
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B. Civilrechtsptlege.
l'autorise, dans Je cas OU l'acheteur a demande la resiliation.
La transaction du 29 Octobre 1885 laissait donc subsister Ja
vente, en rMuisant seulement le prix dans une proportion
correspondante aux dMauts de la marchandise, c'est Ja la
seule interpretation compatible avec Je texte de la dite tran-
saction, et Cf est entierement a tort que le dMendeur veut
pretendre que cet acte implique la resiliation de la vente
precedente, et la conclusion d'un nonveau marche.
4° Le dMendellr est tout aussi mal venu a arguer, contre
les fins de la demande, du fait qu'il n'a pas pris part acette
transaction, stipulee sans son eonsentement. Le dMendeur a
simplement cautionne le montant du prix de vente des mar-
chandises livrees par Hoffmann a Desbaillets dans l'annee
1884, sans se fl3server une cooperation quelconque aux dites
ventes. Desbaillets, en sa qualite d'acheteur, avait seul ase
prononcer sur la reeevabilite de Ia marchandise et a sauve-
garder ses droits a eet egard eomme bon lui semblait. Ce
n'est que pour le eas ou Desbaillets, usant de eollusion, au-
rait, ensuiie d'entente avee Hoffmann, agi dolosivement a ren-
contre des interets du dMendeur, que celui-ei pourrait eon-
tester la validite de la trans action : or, de semblables
manreuvres n'ont point 13M prouvees, ni meme alleguees.
5° C'est egalement avee raison que la cour eantonale a re-
pousse le moyen tire par le dMendeur de l'art. 502 C. O. et
consistant a dire que le cautionnement n'avait ete eonsenti
que pour un temps d6termine. Ainsi qu'il resulte de la com-
paraison de eet article avec le suivant, il n'existe de caution-
Dement aux termes de rart. 502 que Iorsque eelui-ci a ete
restreint a un temps determine, c'est-a-dire lorsque l'obligation
de la eaution n'a ete assumee par elle que jusqu'a une ecbeance
fixe, nullement lorsque c'est la creance a laqueBe le caution-
nement se rapporte, qui est payable a un moment determine.
Or, dans I'espece, le dMendenr n'a aueunement restreint son
o?!igation a un temps determine, mais iI a, au contraire, po-
sItlVement declare se porter caution, jusqu'a complet paie-
ment des marchandises que Hoffmann aura livrees a Des-
baiJIets en 1884.
III. Obligationenrecht. N° 51.
S11
Il est vrai .que l'acte ~e cautionne:nent stipule que ce paie-
ment devra etre effectue par Desballlets aux conditions sti-
pulees par Hoffmann dans sa letlre du 28 Decembre 1883.
conditions dont l'une portait que Desbaillets devrait payer la
marchandise a trois fiois des la facture. Toutefois il faut ad-
meUre que si le dMendeur avaiL voulu restreindre son obliga-
tion dans le sens de l'art. 502 C. 0., il eut du, ainsi qu'il a
deja ete dit, stipuler expressement dans l'acte de eautionne-
ment qu'il n'assumait de responsabilite que jusqu'au jour de
l'echeance respeetive des factures. Il s'agit done dans le cas
particulier du cautionnement, pour un temps indetermine,
d'une dette a echeance fixe; ce eas est prevu a l'art. 503 C. O.
et n'est point regi par l'art. 502 ibidem.
6° n y a done lieu de rechereher si le dMendeur se trouve
libere de son eautionnement par le fait qne Hoffmann a ac-
cepte des billets de change pour prix de ses marchandises,
et que, au lieu d'actionner son debiteur Desbaillets a l'e-
cheanee de ehacune des factures, illui a accorde une prolon-
gation de terme po ur payer.
En ce qui touche d'abord la question de savoir si la delte
primiti ve a ete novee ensuite de I' acceptation en paiement des
dils effets souserits par Desbaillets, c'est avec raison que la
Cour cantonale lui a donne une solution negative.
Aux termes de rart 142 C. 0., il Y a novation lorsque le
debiteur eontracte envers son creancier nne nouvelJe delte
qui est substituee a l'aneienne, laquelle est eteinte, et a te-
neur de l'art. 143 du meme code, la novation ne se presume
point, mais iI faut que Ia volonte de l'operer resulte claire-
ment de l'acte. Cette volonte ne resulte pas deja du fait que
des effets de change sont souserits et acceptes en paiement
d'une dette existante. mais il faut en outre ou bien une de-
claration expresse emportant la novation, ou bien que la vo-
lonte de l'operer ressorte clairement des eirconstances.
Or, ainsi que le jugement cantonalle constate avee raison,
ni l'une ni l'autre de ces conditions ne se trouvent realisees
en l'espece. Il n'existe nulle part an dossier une declaration
du ereaneier Hoffmann qui impliquerait de sa part l'animus
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B. Civilrechtspflege.
novandi, et il n'a ete fait mention d'aucune circonstance d'oll
il serait permis de deduire une pareille intention. En parti-
cuJier la declaration de Desbaillets, que le cautionnement
subsiste, implique pJutöt le contraire.
La pratique, comme la doctrine, admettent generalement
que, lorsque le droit civil ne pose pas expressement une re-
gie contraire, la remise d'un billet de change n'eteint pas
immediatement la dette, ni an point de vue d'une novation,
nia celui d'une dation en paiement, mais qu'elle constitue
seulement une stipulation accessoire et laisse subsister la
dette primitive concurremment avec Ia nouvelle obligation de
change, jusqu'a ce que cette double dette s'eteigne soi! par
le paiement des effets a l'ecMance, soit, en cas de mise en
circulation des dits effets, par le motif que I' exercice du
droit de recours contre le creancier est devenu juridiqnement
impossible.
Or, aucun de ces cas ne se presente dans l'espece. Le de-
biteur Desbaillets n'a paye aucun des billets de change qni
ont ete protestes pour dMaut de paiement, puis retournes an
creancier, dont la creance n'a ainsi pas ete acquittee.
7° Le dernier moyen invoque par le dMendeur, et consis-
tant apretendre qu'il a ete liMre de son cautionnement par
1e fait du J:.etard qu'a mis Je creancier a poursuivre le paie-
ment de Ia deLte principale, ne saurait etre accueilli.
A l'inverse d'autres Iegislations, 1e code federal des obli-
gations ne contient aucune disposition rendant le creancier
responsable, vis-a-vis de la caution, du dommage cause a
celle-ci ensuite d'un pareil retard, et c'est a la caution a
prendre, pour sa sauvegarde, les precautions necessaires
.
,
,
SOlt en ne s engageant que pour un temps determine, soit
en exigeant du creancier, conformement a l'art. 503 C. 0.,
qu'il commence les poursnites dans le deI ai de 4 semaines
des l'echeance de la dette principale et qu'il les conlinue sans
interruption a quel dMant la calltion est liMree, soit, enfin,
en contraignant le creancier a accepter le paiement de la
dette echue ou arenoncer au eautionnement (C. O. art. (09).
Enfin la caution peut exiger du dehileur principal, confor-
HI. Obligationenrecht. N0 51.
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mement a l'art. 511, chiffre 2 ibid., des suretes lorsqu'il est
en demeure; e'est a elle a s'enquerir si la dette principale a
ete payee a l'echeance, et aucune disposition du C. O. n'im-
pose au creancier I'obligation d'informer la caution du non
paiement de la dile deLte.
nest vrai qu'a teneur de rart. 503 precite, la caution peut
etre liberee,si le creaucier, sans I'assentiment de celle-ci,
accorde an debiteur d'une deLte a ecMance determinee une
prolongatiou de delai qui met le dit creancier dans I'impos-
sibilite de commencer les poursuites dans le delai de 4 se-
maines prevu a l'art. 503. ~lais, dans I'espece, le dMendeur
n'a jamais requis de semblables poursuites, et, maJgre la
prolongation du delai accordee a Boffmann par Desbaillets,
il pouvait toujours faire usage du droit que lui conferait
rart. 511 al. 2 susvise. C'est des 10rs avec raison que la
Cour cantonale a estime que les procedes des demandeurs,
soit de leur auteur J. Hoffmann, n'ont pas cause de dommage
au dMendeur.
8° Enfin, c'est entierement a tort que, dans sa plaidoirie
de ce jour, le conseil du dMendeur a pretendu que la vente
des marchandises laissees a disposition par Desbaillets, se
tronve annulee d'un commun accord ensuite des leltres des
8 et 12 Janvier 1885 plus haut mentionnees.
A supposer meme que ce moyen ait deja ete presente de-
vant la Cour cantonale, ce qui est douteux, il perd toute va-
leur en presence du fait, constate par le jugement de premiere
instance « que Hoffmann n'a point consenti a reprendre ces
» marchandises, lorsqu'elles ont ete mises par Desbaillets a
}) sa disposition. »
D'ailleurs, lorsque Hoffmann ecrivait les dites leures, il ne
savait pas encore quelles marchandises Desbaillets lui laissait
pour compte; il en demandait la liste, afin, cela est bien
evident, de pouvoir se determiner sur la question de savoir
s'il voulait les reprendre. Aussit6t apres avoir eu connais-
sance de cette liste, il a refuse cette reprise de la maniere la
plus positive, et rien ainsi ne permet d'admettre que Hoff:
mann ait jamais accepte la resiliation de la vente, en ce qm
814
B. Civilrechtsptlege.
concerne I'ensemble des marchandises laissees a disposition
par Desbaillets.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et Ie jugement rendu sous date des
9jt4 Mars i888 par la Cour civile du canton de Vaud en la
cause qui divise Hoffmann, Zwinck et Cie, a Winterthour,
d'avec Ch. Matthey fils a Aubonne, est maintenu tant au fond
que sur les depens.
52. Urt~eU tlom 2. Suni 1888 in ~ad)en
~taat ~argau unb stird)gemeinbe lR~einfe{ben
gegen mufjbaumer.
A. :!lurd) Urt~eil tlom 4. ffebruar 1888 ~at ba~ Dbergetid)t
be3 stanton~ ~atgau erlannt: :!lie stUfger ttlerben mit i~ret
jtlage abgcttliefen unb tlerfärrt, ber meflagten bie unter::: unb
obetgerid)ttid)en stoffen biefe~ ~treite~ mit iUfammen 331 ffr.
80 ($;t~. 3U beAa~len.
B. @egen
biefe~ Uttljeil ergriffen 'oie stläger, ber
~taat
~arg(tU unb bie stird)gemeinbe m~eillfelben, 'oie ~eiter3ie~ung
an ba~ munbe~gerid)t. :!let ~ertteter berreIben beantragt bei
ber ~eutigen ~etQanblung:
1. @~ fei in
~blinberung be~ Urt~eil~ beß lantonalen
Dbergetid)te~ ber stlagpartei ba~ stlagebege~ten 3u&ufpred)en unb
2. @~ fei 'oie beflagte 113artei 5U
tletllrt~eilen, bu stlag.
pelltet fämmtIid)e ttlegen biefe~ med)tgflreUe~ ergangenen stoften
3U be6a~len.
:!lagegtn trägt ber ~ml)alt bet .$.Beflagten auf ~bwelfung ber
gegnetifd)en mef d)ttletbe unb meftätigung beß angefod)tenen Ur~
t~eilß unter stoftenfofge an.
:!la~ munbeßgerid)t 3ie~t in @rwägung:
1. morbert
~enboHn mufjbaumer in
m~einferben War
1II. Obligationenrecht. N° 52.
315
ttlä~renb tlieler Sa~re merttlaHet beß 6tiftfonbeß @;i. rotartin
iU mbeinfelben gewcfen. mad)'oem er am 29. Suni 1886 ge-
florben ttlar, wurDe am 17. Suli 1886 über bie (in feinem
~auie befin'o{id)en)
mermögtn~jlücfe be~ Gtifte~ ein 3ntlentar
aufgenommen, 'oabei waren auüer bem Sntlentutbeamten anttle nen mu\3baumer unb ben ~mt~bürgen, aud) \lon 'oer :wtttttle
tRu\3baumer unterAetd}net. ~ei bet fpäter '>orgenommenen Uuter~
fud}ung be~ ~rd}itlg unb ber müd}cr unb staffe 'oer Gtift~tlet"
\1.1altung ergab fid}, bau 'oer metttlalter @e{'oer in er~ebnd)em
.$.Betrage einfaifid ~atte, o~ne fie AU tlerred)nen. Sn ffolge 'oeifen
legten ber ~taat ~argau unb 'oer @emeinberatf>,>on lR~einfel.
ben am 9. ~uguft 1886 ben ~ö~nen unb ber }illitt\l.le muÜ'
flaumer eine neue @rflärung ~Ut Unterfd)rift tlor, ttlonad) biefe
fid) für 'oie beAügtid)en
(bereit~ ent'oecften ober n.?d) AU entbecf"
enben) :!lefiAite ~aftbar etflaren fonten. :!lte
~o~ne muübau 81 fft.;