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14_I_237

BGE 14 I 237

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Français CH
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236 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

,8ufammell~ange beg @cfe§eß gefd)ö~ften @rünben, unb eß ift

fomit eine medeßung ber @reid)~eit 'Onr llem @eielje· nid)t ge::

gebe~. :I)agegen mag aflerbingg Augegeben werben,

ba~ ber

megretunggrat~ be~ stantong ~cf>aff~aufen nid)t befugt War

b~rd) bag GS:irfuIar nom 24. IDläq 1886 Die ffiegel, eB werb;

ble @ntraffung erft mit ber m:Ug~änDigung ber @utIaffungBur::

funbe .j)erfeft, alg eine, fraft

regierunggrät~lid)er ~norbuung

für bie übrigen me~örben unll bie mürger 'Oerbiublid)e, Worm

auhuj1eflen; Denn eg ent~äU bie fragHd)e ffiege1 o~ue,8itJehef

einen }Red}tgfaJj (über ben IDloment ber ~erfeftion e1neß öffent.

Hd)-red)tlid}eu ffied)tBgefd}äftell), ber 'OerbinbHd) nur \lom @efe~,

geber angeorimet itJerben rounte. :I)ie gebad}te ffiegeI gUt ba~er

im stantnn ~d)affr,auien nur infofctn, alg fte Dem wa~ren ~inn

1mb @eift beg fd)aff9aufenfd)en @emeinllegefe~eg entf~rid)t bag

~:in: in be.mfelbe~ i~plicite ~,ereitg ent~alten 1ft uub eB ~aben

~terub~r bte ~uftanbtgen me~orben, f'Pe~iell bie @erid)te, frei

AU befinben, o~ne an Die fad)beaügHd)e meftimmung beg regie.

run~Brät~Ii~en GS:irfufarB gebunben 3U fein. :I>ieg fann inben

3U etner ~ut~eliung bet angerod)tenen ~d)lunna~me nid)t fÜ~ten

benn einerfcits r,at ber ffiegierungBratr, beB stanton~ @?)d)affr,aufe~

im @in~elfalle neu unterfud)t, ob ber gebad)te ~alj bem fd)afff}au,

fenfd)ett @eieße!3red)te entfl-wed)e uub anbetfeitg erleunt berieIbe

an, baa ben ~arteien, b. r,' ber refurriren'oen ~ittme einerfeUg

unb ben Sntejlaterben beg S. IDlaurer anberfeitg für alle ci\)H~

red)tlid)eu ~ragelt tet,8utritt 'Oor bie @erid)te offen fte~e. @g ift

bemnad) babon aU~3ugef}en, ba~ bie fd)affC,aufenfd)en @erid)te

befugt ~nb, in einem öwifd)en ben genannten ~atteien 3U für"

tenben @rbred)tllftreite bie

~rage, 06 bie @ntraffung

be~

S. IDlamer aus bem mürgmed)te beg

stal1tol1~ ~d)affr,aufen

trolj mangetnbet 2(ugf)änbigung ber @nt!affunggurfunbe 'Perfen

geworben fei, foweit biefelbe al~ ~räjubiöiaI~mnft in bietem

~treite in metrad)t fommt, \)on Weuem frei ~u 'Prufen unb ~u

entfd}eiben. :I)anad) Hegt benn eine $erfaffung@\)erlet3ung übetall

n~\)~

.

:I)emnaCf) ~at bug munbe~gerid)t

erfannt:

:I)ie mefd)itJcrbe whb ar~ unbegrünbet abgeitJiefen.

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40.

237

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme seetion.

StaatsverträO'e der Schweiz mit dem Auslande.

!)

Traites de la Suisse avec l'etranger.

Staatsverträge übel' civilrechtliche Verhältnisse

Rapports de droit civil.

Mit Frankreich. -

Avec la France.

1. Vertrag vom 15. Juni 1869. -

Traite du 15 Juin 1869.

40. Arret du 4 Mai 1888 dans la cause « le Phenix. »

Par exploit du 22 Avril f886, Ja Compagnie d'assurance

sur la vie «le Pbimix» fut assignee devant le Tribunal de

commerce de Geneve a la requete d'un sieur Vincent-Bonnet.

La Compagnie ayant allegue que ce n'etait pas a elle, mais

au sieur Eicbmann, son ancien inspecteur, que Vincent-

BOlmet devait s'adresser, celui-ci assigna Eicbmann devant

le Tribunal de commerce, pour ouir ordonner Ja jonction

de l'instance avec celle mentionnee ci-dessus.

Au~ dire de l'avocat Girod, dMendeur au recours, Eich-

mann porta alors sa co pie d'exploit au siaur Kuhne, repre-

sentant du Phenix a. Geneve. Celui-ci lui dit que le Phenix

se chargeait de l'affaire, et J'avocat Desgouttes demande a

son confrere Girod s'il voulait representer Eichmann, lui de-

clarant que le Phenix paierait ses frais et honoraires. Girod

aurait accepte et le representant du Phenix lui aurait declare

qu'i! n'aurait a faire qu'avec la Compagnie.

Apres l'issue du proces, pendant Jequel l'avocat Girod

n'eut de rapports qu'avec Kubne, ainsi qu'il appert entre

autres par Ja leHre adressee a Girod par Kuhne le 7 Janvier

238

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

1887, cet a vocat recJame a Ja Compagnie Je PMnix la somme

de 3000 fr~ncs, a titre d'honoraires, et intente le proces,

faute de palement de la part de la dite Compagnie.

En reponse a une ecriture du demandeur, notifiee le 1 er .

Decembre 1887, le PMnix, apres avoir proteste contre les

allegations contenues dans l'exploit introductif d'instance du

25 Novembre precedent, et avoir contes te s'etre porle garant

v~8-a-vis de Girod du paiement des honoraires dus par le

Sleur Eichmann, -

declare, par ecriture du I) Decembre

meme annee, que la demande ne re pose sur aucun fonde-

ment, et conclut a ee que « le demandeur Girod soit reconnu

non reeevable. en tout cas mal fonde en sa demande a ce

qu'il en soit deboute et condamne aux depens. » Dans' cette

ecriture, la Compagnie ne conteste point la competence des

tribunaux genevois.

Le 19 Janvier 1888, soit avant I'alldience du Tribunal ci-

viI, la compagnie le PMnix a souleve la question d'incompe-

tence. A I'audience du Tribunal civil du 10 Fevrier, elle

conelut a ce que ce Tribunal se declare incompetent, en vertu

des art. 1 et 11 de la convention du 15 Juin 1869 entre la

Suisse et la France, et ce par les motifs suivants :

Le PMnix n'a pas elu a Geneve de domicile attributif de

juridiction pour d'autres causes que ce lIes qui resultent d'un

contrat d'assurances; en effet, le PMnix a un domicile a

P~ris, ou se .trouve son principal etablissement. et par con-

sequent ses Juges natureIs; c'est devant eux qu'il doit etre

assigne. CeUe regle subit une seule exception en vertu de

1'art. II, chiffre 4 d~ la loi federale du 25 Juin 1885, dispo-

sant .q?e les entreprISes d'assurance sont obligees de prendre

domlcJle dans chaque canton, sur le territoire duquel elles

font des operations et qu'elles peuvent etre actionnees a leur

domicile special par les personnes qui ont coneIu avec elles

des contrats d'assurances, lorsque ces personnes habitent le

canton. La demande de M. Girod n'est pas fondee sur un

contrat d'.as~urance,. mais sur un pretendu mandat ou pro-

messe qm emaneraIt de la Compagnie. Le demandeur est

tenu, en vertu du traita, de poursuivre son action devant les

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40.

239'

juges natureIs du d8feudeu:, et le !ribunal, devant }equel

est portee une demande qm ne seratt pas de sa competence~

doit d'office renvoyer les parties a s'adresser aux juges qm

doivent en connaitre.

La Compagnie le Phenix n'a a Geneve ni domicile,. ni re-

sidence; l'agent general qu'elle possecle ~ans cett? ville est

charge des operations de l'assurance, malS elle n a aucune

residence dans ses bureaux: au surplus un.e per~onn.e ~o­

rale ne peut avoir de residence; ce mot deslgne 1 habItatIOn

de fait dans un lieu, notion inco~patjble a~e~ celle,de p~r­

sonnalite juridique. Le seul domlclle du Phemx est a Pans,

et c'est UI, qu'il doit etre assigne..

.

A la meme audience, le demandeur Glrod a conclu, a ce

qu'il plaise au Tribunal se declarer competent, et Im .ad-

juger ses conclusions introductives d.'ins~ance. A l'appUl de

ces coneIusions il fait observer ce qm smt :

Le demandeur n'a pas assigne le Phtmix a Ge~eve en

vertu des dispositions de la loi federale ~u 25 JUlll 1885,

mais conformement au traite lui-meme; 11 se base sur le

dernier alinea de I' article f er.

Le Phenix a a Geneve une residence, un representant et

des bureaux: les tractations intervenues entre lui et le de-

mandeur ont en lieu a Geneve avec son representant. ~~

plus, et a supposer que l'exception d'incomp~tence mit ete

fondee en elle-meme, la dMenderesse ne seralt plus rece·

vable a l'opposer aujourd'hui: ceUe incomp~tence est rela·

tive et les interesses sont libres de ne pas l'lllvoquer : or la

dM~nderesse n'a pas presente son exception d' ~ntree de

cause, et elle a procede sur le fond. Elle a accept~ l~ c~m­

patence des tribunaux genevois, et, conformement a I artICle

65 de Ia procedure civile genevoise, elle n'est plus recevable

a opposer la predit~ exception:

.

"

.

."

h

'

Dans les concluslOns par Im prlses a I audlence du 2·'j, Fe-

vrier. le l'tlinistere public se prononce en favenr ?e, la com-

petence, en se fondant sur les art, 1 et 2 du tralte f~anco­

suisse: selon lui, un simple etablissement comme~clal est

suffisant pour rendre le Francais justiciable des trlbunaux

240

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

suisses. Quant au fond, le demandeur doit etre acbemine a

prouver ses aIJegues, puisqu'il n'a pas etabli qu'il y ait eu

un engagement de la part du PhBnix vis-a.-vis de lui.

Stataant par jugement da 2 ~fars ecoule, Je Tribunal civil

s'est declare competent au fond et a renvoye a une audience

uIterieure I'instruction de la cause. Ce jugement se fonde en

resume sur les motifs ci-apres :

La Phenix a a Geneve mieux qu'une residence, mais un

domicile, que Ja Compagnie qualifie sur ses lettres d'agence

generale pour le canton de Geneve : elle occupe un local rue

de la Bourse et en paye le loyer depuis plusieurs annees;

elle paie une taxe municipale sur ses operations dans le cau-

ton et tout ce qui concerne son agence generale est traite

par le sieur A. Kubne, son mandataire.

Girod articule des faits, denies il est vrai par la Compa-

gnie, en vue d'etablir l'existence d'un contrat intervenu a.

Geneve entre lui et A. Kuhne, aux termes duquel le Phenix

se serait engage a payer les honoraires de cet avocat, pour

representer le sieur Eichmann. Or I'exploit introductif d'ins-

tanee eonstate que le Phenix a toujonrs son agenee generale

a Geneve; I' agent general a reeu la copie de l'exploit; donc

les conditioos exigees par l'alinea 2 de rart. 1 du traite se

trouvent realisees et autorisent Je Tribunal a se d~clarer

competent.

Au fond, il y a lieu d'impartir un delai a la dMenderesse,

aux fins de s'expliquer sur 1'0ffre de preuve signifiee par le

demandeur, avant que le Tribunal se prononce sur sa perti-

nence.

C'est contre ce jugement que le Phenix recourt au Tribu-

nal federal, eoncluant a ce qu'illui plaise I'annuler, en tant

que le TI'ibunal civil s'est declare eornpetent et a condamne

]e Phenix aux depens.

La Compagnie recourante reproduit d'une maniere gene-

rale les arguments presentes par elle devant les premiers

juges_

L'eJection de domiei]e attributif de juridiction qu'a faite le

PMnix a Geneve n'est pas applicable a l'affaire actuelJe, qui

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40.

241

eoncerne un contrat de cautionnement, ou de louage d'ou-

vrage, et non un contrat d'assurance .. Le ~omicile attributi~

de juridiction qu'impose a~x comp~gmes dassurances la 101

federale, ne s'applique qu aux actIOns se fondant sur des

eontrats d'assurance : une personne morale ne peut, en outre,

avoir de residence dans le sens du traite. Le loyer de I'agence

est paye par M. Kuhne, et la Com~agnie pai~ la taxe muni~

dpale en vertu de l'art. 2 de la 1m,,d? 9 JUillet. 188~, qm

soumet a cet impöt loutes «les socleles, entrepnses IDd?S-

» trielles qui font des operations dans la commune de Geneve

» par l'entremise d'agents etablis, ou au moyen de b~reaux

» d'adresses. » Du reste, en matiere d'impöts, la notIOn ~u

<lomicile n'est pas celle du droit civil. Enfin la Compagme

recourante n'est pas inscrite au registre du commerce. '.

Dans sa reponse, l'avocat Girod conelut, en

premIer~

ligne, a ce que le recours soit declare irrecevable, et, SUbSI-

,diairement, mal fonde.

Le jugement dont est recours n'est pas defini~if. I~ se peut

que Girod echoue dans la preuve, ~fferte par,l~l, qu un ~on­

trat a ete coneln a Geneve entre 1m et le Phemx; les trlbu·

naux genevois se dec1areronl alors ineompetents p~u~ eon-

naUre de sa red amation en paiement de 3000 francs. D aIileurs

le Phenix pent soumettre ses critiques a l'instance cantonale

csuperieure. Aetuellement le reeours n'est pas recevable. A.u

fond il doit eLre ecarte. Les personnes morales peuvent aVOlr

une residence et un domicile. 01' le Phenix a un represen-

tant a Geneve et un bureau paye par ce representant. Girod

a ete de bonne foi en traitant avec Kuhne, et il a du croire

que celui-ci avait pouvoir POUf oblig~f Ie p?enix. L'arrete

du Conseil d'Etat du 2 Octobre 1849 Imposalt aux compa-

gnies d'assurances l'obligation d'avoir a Geneve un age~t

principal, et dans les proces anterieurs soutenus par l.e Phe-

nix a Geneve entre autres dans les plaintes du 22 Avrll1886

contre Bonn~t et contre Dusonehet, e'est ragent general qui

a constitue avocat au nom de la Compagnie. Dans cette

plainte, le Phenix reconnait « avoir un d?~icile a Genev~. »

Dans un exploit Iance a la requete du Phemx eontre le Sleur

XIV -

1888

i6

242

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vincent-Bonnet, on lit: «A la requete du Phenix, ayant son

» siege social a Paris, mais ayant une agence a Geneve, POUf-

» suites eL diligences de M. Kuhne, son agent general, domi-

» cilie egalement a Geneve, » et dans un autre proces entre

un sieur Dusonchet et Ie Phenix, cetle Compagnie est assi-

gne8 devant le Tribunal civil, eomme « ayant une agence et

un domicile a Geneve.» Done Kuhne peut ester en droit

pour Je Phenix, soit comme demandeur, soH comme dMen-

deur.

Enfin le Phenix a procede volontairement sur Je fond au

debut de l'instanee, et n'a exeipe d'ineompetenee que plus

tard: en consequence et conformement a rart. 65 de Ia loi

de procedure eivile, 1e Phenix n'est pJus reeevable a opposer

son exception; cet article dispose en effet que l'exception

dee1inatoire devra etre opposee « prealabJement a toute au-

tre exception ou dMense. »

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1° La fin de non-recevoir tiree de l'irrecevabilite du re-

eours doit eire tout d'abord ecartee. Le prononce du Tribu-

nal eivil sur la question de eompetence doit elre, contraire-

ment a l'opinion developpee dans 1a reponse, considere

eomme definitif. Bien que le jugement sur ce point ne soit

pas absolument clair, qu'il ne tranche pas la question de

savoir si le contrat dont Girod veut etablir I' existence a reel-

Iement ete lie a Geneve, et qu'il a ordonne des preuves ä

eet egard, il n'en est pas moins certain que, dans l'esprit du

juge, il suffisait pour l'autoriser a statuer definitivement sur

la question de competence en presence de rart 1 al. 2 du

traite franeo-suisse, que la conclusion d'un semblable contrat

soit aUeguee par rune des parties. Or c'est bien Je eas en

l'espece. Des Je moment ou le juge a voulu prononcer et

s'est en realite prononce, ainsi qu'il l'a fait sur sa compe-

tence, il n'est pas exact qu'il puisse, Je cas echeant, revenir

sur ceUe decision. Cette consideration suffit pour faire ecar-

ter la predite fin de non-recevoir, sans que le Tribunal de

ceans ait a contröler Ja correction de la procedure suivie a

eet egard par le juge cantonaI.

Staatsverträ~e über eivilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40. 243

Au fond:

2° Les parties sont !'une et l'autre d'accord pour admettre

que le domicile que les compagnies d'assuranees sont tenues

d'elire dans les cantons ou elles operenl, aux termes de la

loi federale du 25 Juin 1885, art. II chiffre 4, est attributif

de juridiction seulement en ce qui concerne les actions fon-

dees sur des contrats d'assurance pour les habitants de ce

canton; or dans l'espece, il ne s'agit point d'une pareille

action.

3° Le demandeur, en assignant le Phenix devant les tri-

bunaux genevois, se base uniquement sur la disposition con-

tenue dans le dernier alinea de l'art. j er du traite, Mictant

comme exception au principe general de la competence du

juge naturei, que « si neanmoins l'action a pour objet l'exe-

» cution d'un contrat consenti par le dMendeur dans un lieu

» si tue soit en Suisse, soit en France, hors du ressort des

» dits Juges natureIs, elle pourra etre portee devant le juge

» du lieu ou le contrat a ete passe, si les parties y resident

» au moment ou le proces sera engage. })

Or il ressort de la comparaison des divers traites entre Ja

Suisse et la France, qui ont successivement consacre cette

exception au for du domicile, ainsi que du protocole final du

traHe de 1869, actuellement en vigueur (p. 14) et de l'assen-

timent presque unanime de la doctrine, tout comme de la

jurisprudence, que cette residence, pour deployer l'effet que

la disposition precitee lui attribue, exige lapresence mate-

rielle et effective des parties au moment de I'introduction du

proces, et que des lors une teIle residenee ne saurait etre le

falt d'une personne juridique, comme une societe. Il en re-

suite qu'une teIle socü~te, dont le domicile, soit le siege prin-

cipal se trouve dans un lieu donne, peut avoir ailleurs un

domicile special (domicile elu), mais qu'elle ne peut etre

reputee resider momentanement dans un autre lieu, dans le

sens du texte susmentionne.

Dans l'espece, le Phenix, dont le siege est a Paris et le do-

micile principal pour la Suisse a Bale, possede depuis des

annees a Geneve une agence avec un domicile special pour

244

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abscnuitt. Staatsverträge.

toutes les actions se foudant sur des contrats d'assurance

passes avec des personnes habitant le canton, selon l'art. 2

de la loi fMerale sur les assurances, mais il n'est pas admis-

sible qu'a cote de ce domicile commercial, une personnalite

non physique puisse avoir dans la meme ville une residence

passagere, attributive de for dans le sens de l'al. 2 precite.

(Voir Dalloz, 1832, H, 143; Curti, Der Staatsvertrag zwischen

der Schweiz und Frankreich vom 15. Juni 1869, p. 56, 57,

38).

Dans ceUe situation, il ne peut etre admis que ]es parties

aient reside toutes deux a Geneve, dans ]e sens de l'alinea

~ susvise, au moment de la conclusion dn contrat et au mo-

ment de l'inchoation du litige, et les conditions exigees par

cette disposition pour faire exception au principe general de

I' alinea 1. er, ne peuvent elre considerees comme realisees en

Ia cause.

Le jugement du Tribunal civil n'admet pas precisement

la residence temporaire de la Compagnie a Geneve acette

,epoqne, mais declare qu'elle y a un vrai domicile general,

attributif de juridiction pour toutes les actions. Une pareille

appreciation est toutefois contraire a tous les faits de la

cause; tous les indices, en effet, que le jugement enumere a

cet egard, ne tendent et ne renssissent qu'a constater l'exis-

tence a Geneve, pour]a Compagnie le Phenix, du domicile

commercial impose a ces etablissements par la loi federale

de 1.885 sur les assurances.

La taxe municipale, en particulier, payee par le PMnix en

vertu de l'art. 2 de la loi du 9 luillet 1883, ne prouve rien

en faveur de la these de l'opposant au recours, puisque cette

taxe est exigee de toutes les societes, compagnies et entre-

prises industrielles qui font des operations dans Ia commune

de Geneve par l'entremise d'agents etablis, ou an moyen de

bureaux d'adresses.

4° S'jJ suit de tout ce qui precede que c'est a tort que le

Tribunal civil s'est declare competent par les motifs qu'il in-

dique, et s'i1 se justifie d'annuler de ce chef le jugement dont

est recours, il y a lieu toutefois de faire remarquer que ce

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N°41.

245

jugement passe entierement sous silence le mo yen lire par

l'avocat Girod d'une prorogation de for pretendue, et consis-

tant a dire qn'en n'excipant pas d'incompetence des sa pre-

miere ecriture du 5 Decembre 1887, et avant les debats

oraux, Ia partie recourante, en procedant volontairement sur

le fond au debut de I'instance, est dechue, aux termes de

l'art. 65 de Ia procedure genevoise, du droil d'opposer plus

tard son exception, ainsi qu'elle l'a fait.

Il y a donc lieu de reserver au demandeur le droit de

provoquer la solution de ce point demeure sans reponse, et

de reuvoyer a cet effet, la cause au Tribuna] de jugement.

Par ces mOlifs,

Le Tribunal federal

prononce:

t 0 Le recours est admis, et Ie jugement rendu par le Tri-

bunal civil de Geneve, le 2 Mars t 888, est decIare nul et de

nul effet.

2° La cause est renvoyee dans Ie sens du cOllsiderant 4

ci-dessus en meme Tribunal.

2. Uebereinkunft zum gegenseitigen Schutze der Fabrik- und Han-

delsmarken, der Handelsfirmen, der industriellen Zeichnungen

und Modelle vom 23. Februar 1882. -

Convention pour la ga-

rantie reciproque des marques de fabrique et de commerce, des

noms commerciaux, des dessins et modeles industriels.

4t. Arret du, 2 Juin 1888 dans la cause Societe anonyme

{ranr;aise des bascules automatiques.

Le sieurEveritt, inventeur de Ia bascule automatique et

proprietaire des brevets y relatifs, a cede a la Societe fran-

caise le dit brevet pour la France, ainsi que tous les droils a

acquerir de ce chef en Suisse et a l\<lonaco.

La Socit~te francaise adepose a la Chancelierie federale a

Berne. le 3 Janvier 1886, 1e modele photographie de ses bas-

cules automatiques.