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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abscnnitt. Staatsverträge.
toutes les actions se fondant sur des contrats d'assurance
passes avec des personnes habitant le canton, selon I'art. 2
de la loi federale sur les assurances, mais iI n'est pas admis-
sible qu'a cöte de ce domicile commercial, une personnalite
non physique puisse avoir dans la meme ville une residence
passagere, attributive de for dans le sens de l'al. 2 precite.
(Voir Dalloz, 1. 852, H, 143; Curti, Der Staatsvertrag zwischen
der Schweiz und Frankreich vom 10. Juni 1869, p. 56, 57,
ü8).
Dans cette situation, il ne peut etre admis que les parties
aient reside toutes deux a Geneve, dans le sens de I'alinea
2 susvise, au moment de la conclusion du contrat et au mo-
ment de l'inchoation du litige, et les conditions exigees par
eette disposition pour faire exception au principe general de
I'alinea 1. er, ne peuvent etre considerees comme realisees en
la cause.
Le jugement du Tribunal civil n'admet pas precisement
la residence temporaire de la Compagnie a Geneve a ceUe
epoque, mais declare qu'elle y a un vrai domicile general,
attributif de juridiction pour toutes les actions. Une pareille
appreciation est toutefois contraire a tous les faits de la
eause; tous les indices, en effet, que le jugement enumere a
cet egard, ne tendent et ne reussissent qu'a constater l'exis-
tence a Geneve, pour la Compagnie le Phenix, du domicile
commercial impose a ces etablissements par la loi federale
de 1.885 sur les assurances.
La taxe municipale, en particulier, payee par le PMnix en
vertu de rart. 2 de la loi du 9 Juillet 1.883, ne prouve rien
en faveur de la these de I'opposant au recours, puisque cette
taxe est exigee de toutes les socil~tes, compagnies et entre-
prises industrielles qui font des operations dans la commune
de Geneve par l'entremise d'agents etablis, ou an moyen de
bureaux d'adresses.
4° S'il suit de tout ce qui precede que e'est a tort que le
Tribunal civil s'est declare competent par les motifs qu'iI in-
dique, et s'il se justitie d'annuler de ce chef le jugement dont
est recours, il y a lieu toutefois de faire remarquer que ce
Staatsverträge über civiJrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 41.
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jugement passe entierement sous silence le moyen tire par
l'avocat Girod d'une prorogation de for prHendue, et consis-
tant a dire qu'en n'excipant pas d'incompetence des sa pre-
miere ecriture du 5 Decembre 1887, et avant les debats
oranx, la partie recourante, en procedant volontairement sur
le fond au debut de l'instance. est dechne, aux termes de
rart. 65 de la procedure genevoise, du droit d'opposer plus
tard son exception, ainsi qu'elle I' a fait.
Il y a donc lieu de reserver au demandeur le droit de
provoquer la solution de ce point demeure sans reponse, et
de renvoyer a cet effet, la cause au Tribunal de jugement.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
10 Le recours est admis, et le jugement rendu par le Tri-
bunal civil de Geneve, Ie 2 Mars 1888, est declare nul et de
nul effet.
20 La cause est renvoyee dans le sens du considerant 4
ci-dessus en meme Tribunal.
2. Uebereinkunft zum gegenseitigen Schutze der Fabrlk- und Han-
delsmarken, der Handelsfirmen, der industriellen Zeichnungen
und Modelle vom 23. Februar 1882. -
Convention pour la ga-
rantie reciproque des marques de fabrique et de commerce, des
noms commerciaux, des dessins et modales industriels.
41.. Arret du 2 Juin 1888 dans la cattse Societe anonyme
{rant;aise des bascules automatiqttes.
Le sieurEveritt, inventeur de la bascule automatique et
proprietaire des brevets y relatifs, a cMe a la Societe fran-
l:>aise le dit brevet po ur la France, ainsi que tous les droits a
acquerir de ce chef en Suisse et a Monaco.
La Sodate francaise adepose a la Chancellerie federale a
Berne, le 3 Janvier 1.886, le modele photographie de ses bas-
cules automatiques.
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A. StaatsrechtIi ehe Entscheidungen. IV. Ahschnitt. Staatsverträge.
Le 4 Fevrier i8ß7, la Societe recourante a porte plainte
au Juge de paix de Montreux contre MM. Grntschel et Walker
affirmant que ceux-ci exploitaient en commun, dans Je bäti~
ment d? Kursaal, a Montreux, une bascule automatique sur
le modeI~ des bascules de Ia Societe plaignante.
Le~ debats de I'affaire eurent lieu le 2ö Mai 1887 devant
1e T~lbunal de police de Vevey, et par jugement prononce le
:3i dlt, ce tribunal a liMre Jes accuses Walker et Grntschel
et condamne la Soeiete fran~aise anonyme des bascules au~
tomatiques aux frais du proces. Ce jugement est fonde sur
les motifs principaux qu'il n'est pas etabli que Walker et
Grntschel aient importe sciemment des dessins ou modeles
contr~fails, en pla~ant au Kursaal une bascule automatique
de me?!e. forme ~ue celle dont le modele a ete depose par
Ia SocIete fran~aIse au departement federal de l'Agriculture
et du commerce; qu'il n'y a pas lieu de faire application au
c~s ?es art. i3 et 14 de la convention franco-suisse du 23
F~vrter 1882, puisque, bien que la bascule automatique pla~
eee au Kursaal de Montreux offre de grands traits de res~
~emblance dans sa forme exterieure avec le modele expose
a, Berne par ~a Societe plaignante, ceUe forme exterieure
n affecte en SOl aucun caractere decoratif et n'a rien de nou~
veau au point de vue esthetique; que le traHe susvise a voulu
seulement proteger Ja propri/3te des dessins et modeles nou-
v~au.x, offrant. une utilite avant tout decoralive par des com~
bmaJsons de hgnes et de couleurs, ou de l'un des deux ele-
ments seulement.
C'est contre. ce jugement que la Societe frau~aise des bas-
cules automatlques recourt au Tribunal federal concluant a
ce que le dit jugement soit annule.
'
A I'appui de cette conclusion, la recourante fait valoir en
substance:
~a Societe recourante a seule le droit d'exploiter des ma-
chmes-bascules ayant la forme exterieure reproduite par Ja
photographie deposee.
D'a~res les. ar~. 7 et 8 du traite precite, Ja Iegislation
fran~alse paralt egalement applicable en Suisse, en ce qui
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreieh. Na 41.
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concerne Ia determination des caracteres de la contrefacon.
A teneur de la jurisprudenee francaise, les model es indus-
triels jouissent de la me me protection qUß les dessins: le
traite les met sm le meme pied. C'est a tort que le jugement
dont est recours aHegue que le modele depose a Berne n'etait
pas nouveau : aucun cas d'anteriorite n'a pu etre cite a I'ap-
pui de cette allegation. Lorsque le jugement dit que le traite
n'a voulu proteger que des modeles offrant une utilite avant
tout decorative, il a mal compris Ia doctrine fran~aise. La
protection accordee par la loi a toute creation des arts appli-
ques a !'industrie s'etend a la propriete des dessins destines
a etre reproduits en reliefs, lorsque le produit dont il s'agit
porte en Iui un caractere d'individualite, et que son auteur
a manifeste, par le depot du dessin, I'intention de s'en re-
server Ja propriete. Dans l'espece, les elements composant
la eaisse exterieure de Ja machine bascule se composent
bien de lignes et de figures connues; mais reunies dans Ieur
ensemble, eil es forment un tout qui est propre au modele
Everitt, et qui frappe immMiatement le regard, pour distin-
guer a l'rnil du pllblic la bascule de la Societe recourante de
toute aulre: c'est cet ensemble distinctif des modeles indus-
triels que le traite a voulu proteger. La machine exposee au
Kursaal par Walker et Grntschel porte le nom d'Everitt, eon-
trairement a la volonte de ce dernier.
II ne s'agil pas dans l'espece de la protection d'un brevet
d'invention; la Suisse ne possedant pas encore a l'epoque ou
Ie proces est ne, une legislation sur eette matiere, les recou-
rants reconnaissent n'avoir pas de droit actuel a la protec-
tion de leur brevet d'invention en Suisse; Hs n'auraient pas
le droit de se plaindre si Walker et Grntschel exploitaient
une machine automatique d'nne forme exterieure differente
du modele depose. Un modele industriel ne cesse pas d'etre
suseeptible de protection, lorsqu'il est destine a donner une
apparence exterieure particuliere a une invention nouvelle :
si la Suisse ne possede pas de Iegislation sur les brevets, on
ne saurait priver la Soeiete recourante de la protection que
le traite assure a son modele. Les raisonnements qui prece-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
dent ne sont que la conseqnence stricte des art. 13, U, 15 et
2 t du traite.
Dans leur reponse, Walker et Grntschel conclnent au rejet
~u recours et au maintien du jugement attaque; reconven-
tIOnnellement, a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral pronon-
cer qu'ils sont antorises a faire publier dans trois journaux
suisses, a leur ehoix, rarret qui interviendra.
Les opposants au reconrs s'attachent a demonlrer :
a) que la photographie deposee a Berne par la Societe
francaise ne represente nullement un dessin ou un modele
industri~l, dans le se~s ~ttribue aces mots par Je traWl, par
Ja doctrme et par la Jumprudence francaises;
b) qu'a supposer que cette photographie possede le carac-
tere d'un dessin ou d'un modele industriels, il existe en
fait, des dissemblances suffisamment manifestes entre la bas-
cule aulomatique exploitee par WaU{er an Kursaal de ~fon
~r~ux et les bascules exploitees par Ja Societe francaise. POUf
eVlter Ja confusion;
c) que dans Ja meme hypothese, le pretendu modele de-
pose a Berne par la Societe francaise etait deja tomM dans
le domaine pub/ie, et en tout cas n'avait rien de nouveau
Jors de ce depot;
d) qu'enfin et toujours dans la meme hypothese, bon nom-
bre de machines exploitees par la Societe francaise et sem-
blables a son soi-disant modele ont ete construites en Suisse.
Da~s sa repJique I.a Societe recourante allegue qu'il existe
en Smsse des machmes Everitt d'une forme exterieure en-
tierement differente de celle du modele depose. Elle a com-
mande pour eHe-meme et posterieurement au depot du mo-
dele, .a Ja maison de Meuron et Cuenod a Geneve, quelques
ma?hmes r~~s~mblant beau~oup a celle du modele depose,
malS la SocIete ne peut aVOlr perdu son droit a 1a protection
de son modele, parce qu'el1e a occupe des ouvriers suisses.
Dansleur duplique, les dMendeurs alleguent que plusieurs
?es ~as.cules exploitees par la Societe francaise portent une
mscnptlOn ?ans ].aquell~ on lit entre autres que « toute per-
}) sonne qm f~!)fJqueraJt, vendrait ou utiIiserait en Suisse
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 41.
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}) des bascules automatiques imitant la presente, s'exposerait
}) a etre poursuivie en contrefa\:on par la Societe soussignee,
)} etc.)} Cela prouve que la Societe francaise emet la preten-
tion de fabriquer, de vendre, d'uliliser en Suisse, non pas
une forme exterieure speciale donnee ades bascules auto-
maliques du systeme Everitt, mais, bien ces, b.ascules elles-
memes. On ne peut dire que la forme extefleur~ des ma-
chines Everitt est une forme nouvelle, par le falt que les
bascules automatiques sont une inven.tion nouvelle: ~e rai-
sonnement, qui confond les deux notIOns du modele m.dus-
triel et de l'invention, aboutirait a faire proteger en Smsse.
en vertu du traite du 23 Fevrier 1882, !'invention elle-meme,
par]e moyen detourne du depOt, a titr~ de ~odele, de la
forme exterieure normale que revet cetle InVentIOn.
Le Tribunal de police du district de Vevey, appele a pre-
sentel' ses observations sur le recours, declare se rMerer a
son jugement du 25 Mai i 887.
.
Slatuant sur ces (aUs et considerant en drott :
10 La competence du Tribunal fMeral n'est pas contestable.
Le recours allegue, en effet, la violation d'?~ ~raite,interna-
tional et il est en outre dirige contre la decIslOn dune au-
tori te 'cantonale; les conditions de l'art. 59 de la loi sur 1'01'-
ganisation judiciaire federale sont donc realisees en r esp~ce.
20 La convention conclue le 23 Fevrier 1882 entre la Smsse
et la France pour la garantie reciproque des mar9ues .de fa-
brique et de commerce, des de~sins .e~ des mo~el,es mdus-
triels confere, aux termes des dISpositIOns combmees de ses
art. 4, I) al. f, 6, 7, 8 al. 1, 9, 12 et 13, an Franc~is le
droit de revendiquer la propriete exclusi~e d'un de~sIn ou
modele industriel en en deposant une esqmsse ou un echan-
tillon au Dt3part~ment du commerce et de l'a~riculture .a
Berne La contrefacon en est punie, et les caracteres constI-
tuant ~ette contrefacon doivent etre determines d'apres Ja Ie:
gislation francaise, la Suisse ne poss~dant pas enc?re de IOl
sur la protection des dessins et r:rlO~eles., Le. des~m d~ ~o
dele industriel ne pourra toutefOls etre lobjet d ~ne JOUl~
sance exclusive en Suisse, s'il appartient au domame pubhc
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
en France, et le depot en sera considere comme non avenu
s'iJ n'est pas nouveau, et si, anterieuremenL au depot, des
produits fabriques sur le dessin ou modele depose ont ete
livres au commerce.
30 Le jugement du Tribunal de police de Vevey, liberant
les sieurs Walker et Grutschel par les motifs indiques dans
les faiLs ci-dessus, n'a pas porte atteinte a ces dispositions du
traite.
En effet: Le rait du depot de la photographie des bascnles
automatiques opere a 8erne le 3 Janvier 1886, ne resout
nullement la question de savoir si ce depot doit elre assimile
a cellli d'un modele industriel dans le sens des dispositions
du traite susvise, et ne prejuge en aucune facon la libre ap-
preciation du juge sur l'existence du droit a la protection du
dit modele.
Or en admettant que la photographie de la bascule auto-
matique ne constitue pas un modele, attendu que sa forme
exterieure n'affecte aucun caractere decoratif, le Tribunal
precite non seulement n'a point porte atteinte au traite de
1882, mais a sainement interprete la notion du modele in-
dustriel, tel que la doctrine et la jurisprudence francaises I'ont
fixee.
Ni le traite de 1882, ni la loi francaise de 1806, protegeant
la propriete des dessins, et que la jurisprudence a etendue
aux modeles (voir Püuillet, p. 53), ne dünne de definition
du modele ou du dessin. 11 y a donc lieu de Ja rechercher
dans la doctrine.
Les auteurs francais, qui distinguent avec soin l'invention
du modele, sont unanimes a reconnaitre que c'est la forme
nouvelle donnee a un produit industriel en vue de I'orner, en
vue de lui assnrer une physionomie propre, un aspect plus
ou moins elegant qui constifue le modele de fabrique, sus-
ceptible d'etre protege, tandis que le caractere essentiel de
l'invention, conformement a I'art. 2 de la loi francaise du 5
1 uillet 1844 sur les brevets d'invention, est de produire
un resultat industriel nouveau, les dessins ou model es de
fabrique servent uniquement a)'ornementation d'un objet
Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 41.
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connu, de maniere a flatter l'ruil et a satisfaire le gout, sans
lui apporter par leur presence aucune qualite industrielle
nouvelle. (Voir Pouillet, Traite des dessins et modetes de fa-
brique, p. 51. Philippon, Des dessins el modetes de {abrique
en droit {ranr;ais, p. 58. Fauchille, TraUe des dessins el mo-
deles induslriels p. 64. Dalloz, f858, I, fOL Voir aussi
Droz, Marques, dessins et modeles de (abriqne. Enquete ge-
nerale et avant-projet de loi, Berne 1881).
Adoptant dans ses lignes principales la definition ci-dessus,
le Conseil fMeral considere egalement comme dessins et mo-
deles industriels les combinaisons de formes et de lignes qui,
par leur arrangement ou reffet de couleurs, se distinguent
d'autres combinaisons semblables et s'ntilisent pour des ob-
jets industriels dans un but decoratif. (Voir rapport de ges-
tion pour 1883. Feuille (ederale. 1884. H. p. 223; Rapport
de gestion pour f884. Feuille fiderale 1885. H. 682).
40 En faisant application de ces principes a la bascule au-
tomatique des recourants, il est evident que la f~r.me exte-
rieure de cet engin ne realise~aucunement les conditlOns d'un
modele; elle consiste en une caisse en forme de parallelipi-
pede, comportant des moulures fort. si~ples, un c~dra~ et
un marchepied, dans le seul but de dlsslmuler le mecamsme
interieur et d'en faciliter Je jeu. Sa configuration exterieure
ne lui imprime aucun cachet artistique ou ~stMtiq~~ spec~al,
qui ne serait pas subordonne aux be~OI?S ?e I mventlOu
elle-meme . cette invention seule pourralt Justlfier une pro-
tection. L'~xtel'ieur de la bascule ue presente aucun motif
d'ornement original et nouveau, aucune combinaison nou-
,:elle de lignes et de couleurs, et n'a d'~utre role que. de
rendre utilisable l'invention elle-meme; 11 est, en effet Im-
possible de se figurer ces formes exteri.eures sep.arees du
mecanisme lui-meme, et si, par impoSSible, la calsse d~ la
bascule eut ete imitee seule dans un but antre que celm de
contenir Ja machine automatique, les demandeurs n'eussent
eu aucun interet a poursuivre une contrefacon exercee dans
ces conditions. Il s'agit donc dans l'espece d'nn simple pro-
duit industriel, appreciable uniquement pour sa valeur com-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
merciale, sans que sa forme exterieure ait un but decoratif
distinct et independant de ce celui de l'objet industriellui-
meme, de Ia bascule automatique consideree comme inven-
tion.
La Societe demanderesse a d'ailleurs, par son attitude, de-
montre qu'elle ne poursuivait en realite que la protection
de !'invention: elle a acquis de l'inventeur Everitt l'exploi-
tation et le placement de ses machines, dans leur ensemble,
sans se reserver jamais un droit special sur leur forme exte-
rieure. Dans sa correspondance. la Societe francaise ne parIe
que de son droit arexploitation exclusive des machines
EveriLt, des bascules automatiques. (Voir lettre du 1 er Fe-
vrier 1887 au Bureau central des bascules automatiques a
Berlin).
5° Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que la
photographie deposee a Berne par les recourants puisse etre
assimilee a un modele, dans Ie sens du traite, et devant etre
protege wmme tel.
La bascule automatique apparait bien plutöt comme une
invention, Iaquelle, vu I'absence de toute Iegislation sur la
matiere en Suisse, n'y jouit d'aucune protection. Le recours
devant etre ecarte de ce chef, il n'y a pas lieu d'examiner
les diverses questions soulevees en reponse par les dMen-
deurs. Ces derniers sont entin irrecevables a prendre, dans
la reponse a un recours de droit public, des conclusions ten-
dant a la publication de 1'arret du Tribunal de ceans, et ces
conclusions doivent etre ecartees.
Par ces motifs,
Le Tribunal federaI
prononce:
Le recours est ecarte.
B.
CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSnCE CIVILE
I. Abtretung von Privatrechten.
Expropriation.
42.
Urt~ei(uom 4. IDlai 1888 in e5acQen
@ott~arbba~n gegen meAitf Uri.
A. ':rlie eibgenöffifcQe e5cQa~ung~fommilfion für bie @ott~arb.
I1a~n auf Utnerge'fliet erfannte am 25. e5evtembu 1875 über
ein mege~ren ber
@ott~arbba~nbirettion um
~btretung ber
menullung ber ID3affertraft ber @ott~arbrellB AU @ölcQenen Uon
$unft A beß ${ane~ II, @inlauf ber nbcrn ID3afferleitung in
@öfcQenen biß $untt B beß $laneß I @inlauf ber @ölcQenen,
reuB in bie @ott~arbreufJ unb recQtß ber ~nbdngung uon A\Vei
~afferleitungen, ~rreß auf bie ':rlauer \)on 99 3a~ren, ba~in:
e~ fei blefern @;n)tovtiation~bege~ren ftattgegeben unb
e~ ~abe
ba~er bie ':rlirettinn ber @ott~arbbaf)n nacQ ~rt. 43 beß mun~
beiSgefe~eß \)om 1. IDlai 1850 an bie mebirfg\>er\VaHung \)on
Ud aU be~af){en: /I I. a. 2 iYr. 50 ~tiS. für jebe beltuilte effetth,e
11 $ferbefraft be~ ID3afferiS ber @ntt~arbreu\3 bei @öfd)enen, gemän
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~aft. B be~eicQneten @inricQtungen; b. für ben ~arr,
"bafi bie Unternef)mung ber @ott~ar'cba~n ficQ ueranlaüt finben
"Ionte, bie menu§ung ber ID3affedräfte ber @ott~arbreu\3 \Vetter
"au~&ube~nen, aIß bie in ~att. B beicQtiebenen @imicQtungen
"geftatten, 10 entricQtet fie bafür bie unter I. a.
be~eicQnete
"stolt3effionßge'flüf)r; c. für baß AU ben @inrid)tungen unb 'ten